Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 octobre 2009 (version c01596b)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2009.

2017 2017
#### Article L221-2
2018 2018

                                                                                    
2019 2019
Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
2020 2020

                                                                                    
2021 2021
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
2022 2022

                                                                                    
2023 2023
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et, pour Nouméa et les communes chefs-lieux de subdivision administrative, les frais de conservation du Journal officiel ;
2024 2024

                                                                                    
2025 2025
3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ainsi que les frais de formation mentionnés à l'article L. 121-38 ;
2026 2026

                                                                                    
2027 2027
4° La rémunération des agents communaux ;
2028 2028

                                                                                    
2029 2029
5° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;
2030 2030

                                                                                    
2031 2031
6° Les dépenses 
du personnel et de matériel 
relatives au service 
d'incendie et 
de secours
 et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou territorial
.
2032 2032

                                                                                    
2033 2033
Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
2034 2034

                                                                                    
2035 2035
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
2036 2036

                                                                                    
2037 2037
7° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
2038 2038

                                                                                    
2039 2039
8° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
2040 2040

                                                                                    
2041 2041
9° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur ;
2042 2042

                                                                                    
2043 2043
10° Les frais de livrets de famille ;
2044 2044

                                                                                    
2045 2045
11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation ;
2046 2046

                                                                                    
2047 2047
12° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement dans les conditions prévues par les règlements en vigueur ;
2048 2048

                                                                                    
2049 2049
13° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
2050 2050

                                                                                    
2051 2051
14° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
2052 2052

                                                                                    
2053 2053
15° L'acquittement des dettes exigibles ;
2054 2054

                                                                                    
2055 2055
16° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;
2056 2056

                                                                                    
2057 2057
17° Les dépenses occasionnées par l'application des articles L. 125-1 et suivants ;
2058 2058

                                                                                    
2059 2059
18° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
2060 2060

                                                                                    
2061 2061
19° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipements versées ;
2062 2062

                                                                                    
2063 2063
20° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret ;
2064 2064

                                                                                    
2065 2065
21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement en capital.
2066 2066

                                                                                    
2067 2067
Les dispositions des 18°, 19° et 20° entrent en vigueur à compter de l'exercice 2009 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2008.
2068 2068

                                                                                    
2069 2069
Un décret définit les modalités d'application des 18° et 19° ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
   

                    
3000
##### Article L351-1
3001

                        
3002
Ont la qualité de service d'incendie et de secours, les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
3003

                        
3004
Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.
3005

                        
3006
Ils peuvent comprendre un service de santé et de secours médical.
3007

                        
3008
Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel prévu par l'article L. 351-4, après consultation des communes et des établissements de coopération intercommunale concernés.
   

                    
3010
##### Article L351-2
3011

                        
3012
Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
3013

                        
3014
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
3015

                        
3016
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
3017

                        
3018
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
3019

                        
3020
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
3021

                        
3022
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
3023

                        
3024
4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu'à leur évacuation.
   

                    
3026
##### Article L351-3
3027

                        
3028
Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
3029

                        
3030
Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dans le cadre de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le maire ou le haut-commissaire dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.
   

                    
3032
##### Article L351-4
3033

                        
3034
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire.
3035

                        
3036
L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
3037

                        
3038
En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des secours.
3039

                        
3040
Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire et de ses ayants droit, recourir à des feux tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie.
   

                    
3042
##### Article L351-5
3043

                        
3044
Le règlement opérationnel prévu à l'article L. 351-4 est arrêté par le haut-commissaire dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente ordonnance.
3045

                        
3046
Dans l'attente de la publication de l'arrêté portant règlement opérationnel, le maire est chargé de désigner le commandant des opérations de secours lorsque celles-ci n'excèdent pas le territoire de la commune ou ne nécessitent pas le concours de moyens extérieurs à la commune. Le commandant des opérations de secours est désigné par le haut-commissaire dans les autres cas.
   

                    
3048
##### Article L351-6
3049

                        
3050
Les services d'incendie et de secours peuvent, pour l'accomplissement de leurs missions impliquant des animaux, acquérir, détenir et utiliser des armes de type hypodermique, dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.