Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juillet 2007 (version a6672b6)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2007.

27 27
####### Article L112-2
28 28

                                                                                    
29 29
Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes
 lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le haut-commissaire
.
30 30

                                                                                    
31 31
Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.
32 32

                                                                                    
33 33
Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.
   

                    
171 171
###### Article L121-10
172 172

                                                                                    
173 173
I. - Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. 
Elle
La convocation
 est adressée 
aux
par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des
 conseillers municipaux
 par écrit et à domicile
, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse
.
174 174

                                                                                    
175 175
II. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
176 176

                                                                                    
177 177
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
178 178

                                                                                    
179 179
III. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
180 180

                                                                                    
181 181
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
182 182

                                                                                    
183 183
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
184 184

                                                                                    
185 185
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
   

                    
197 197
###### Article L121-12
198 198

                                                                                    
199 199
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
200 200

                                                                                    
201 201
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
202 202

                                                                                    
203 203
En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.
204 204

                                                                                    
205 205
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
206 206

                                                                                    
207 207
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
208

                                                                                    
209
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
   

                    
335 345
###### Article L121-27
336 346

                                                                                    
337 347
Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants :
338 348

                                                                                    
339 349
1° Les projets d'alignement et de nivellement des routes territoriales dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ;
340 350

                                                                                    
341 351
2° Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ;
342 352

                                                                                    
343 353
3° Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles 
22 des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
L. 314-7, L. 314-10, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles.
344 354

                                                                                    
345 355
4° Le classement des stations.
346 356

                                                                                    
347 357
En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le haut-commissaire.
348 358

                                                                                    
349 359
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.
   

                    
355 365
####### Article L121-28
356 366

                                                                                    
357 367
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
358 368

                                                                                    
359 369
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
360 370

                                                                                    
361 371
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
362 372

                                                                                    
363 373
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
364 374

                                                                                    
365 375
Selon des modalités fixées par un décret
 en Conseil d'Etat
, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
366 376

                                                                                    
367 377
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
   

                    
458 468
###### Article L121-38
459 469

                                                                                    
460 470
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
461 471

                                                                                    
462 472
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret
 en Conseil d'Etat
.
   

                    
464 474
###### Article L121-38-1
465 475

                                                                                    
466 476
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
467 477

                                                                                    
468 478
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti par heure.
469 479

                                                                                    
470 480
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.
471 481

                                                                                    
472 482
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret
 en Conseil d'Etat
.
   

                    
480 490
###### Article L121-39-1
481 491

                                                                                    
482 492
I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province
. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
493

                                                                                    
482 494
Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret
.
483 495

                                                                                    
484 496
Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
485 497

                                                                                    
486 498
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
487 499

                                                                                    
488 500
La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
489 501

                                                                                    
490 502
II. - Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :
491 503

                                                                                    
492 504
- les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;
493 505
- les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police
, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement
 ;
494 506
- les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
495 507
- les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concessions ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
496 508
- les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à 
l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline local
la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement,
 et au licenciement des agents 
de la commune
non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du 2° de l'article 11 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics
 ;
497 509
- les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
498 510
- les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;
499 511
- les décisions relevant de l'exercice de prérogative de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixtes locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
500 512

                                                                                    
501 513
III. - Les actes pris au nom de la commune, autres que ceux qui sont mentionnés au II, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.
502 514

                                                                                    
515
Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
516

                                                                                    
503 517
IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
504 518

                                                                                    
505 519
V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.
   

                    
621 641
###### Article L122-8
622 642

                                                                                    
623 643
Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
624 644

                                                                                    
625 645
La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services des administrations financières.
626 646

                                                                                    
627 647
Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints
 si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire
.
   

                    
629 649
###### Article L122-9
630 650

                                                                                    
631 651
Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.
632 652

                                                                                    
633 653
Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints
, ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs
.
634 654

                                                                                    
635 655
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint,
 le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions
 et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11.
636 656

                                                                                    
637 657
Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.
658

                                                                                    
659
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
   

                    
651 673
###### Article L122-11
652 674

                                                                                    
653 675
Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal.
654 676

                                                                                    
655 677
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire, en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code
 et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen
, ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
656 678

                                                                                    
657 679
Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
658 680

                                                                                    
659 681
1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;
660 682

                                                                                    
661 683
2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes.
662 684

                                                                                    
663 685
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
664 686

                                                                                    
665 687
Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
733 763
###### Article L122-20
734 764

                                                                                    
735 765
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat :
736 766

                                                                                    
737 767
1° D'arrêter et modifier les affectations des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
738 768

                                                                                    
739 769
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
740 770

                                                                                    
741 771
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
742 772

                                                                                    
743 773
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
744 774

                                                                                    
745 775
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
746 776

                                                                                    
747 777
6° De passer les contrats d'assurance ;
748 778

                                                                                    
749 779
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
750 780

                                                                                    
751 781
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
752 782

                                                                                    
753 783
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
754 784

                                                                                    
755 785
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 545 760 F CFP (30 000 FF) ;
756 786

                                                                                    
757 787
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
758 788

                                                                                    
759 789
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
760 790

                                                                                    
761 791
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
762 792

                                                                                    
763 793
14° De fixer les reprises d'alignements en application d'un document d'urbanisme ;
764 794

                                                                                    
765 795
15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal ;
766 796

                                                                                    
767 797
16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
768 798

                                                                                    
769 799
17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir et les certificats d'urbanisme ;
770 800

                                                                                    
771 801
18° D'exercer au nom de la commune, et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme
 ;
802

                                                                                    
771 803
19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal
.
   

                    
773 805
###### Article L122-21
774 806

                                                                                    
775 807
Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération 
du conseil municipal 
portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci 
doivent
peuvent
 être signées 
personnellement par le maire nonobstant les dispositions des
par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées aux
 articles L. 122-
11
9 (troisième alinéa)
 et L. 122-
13
11 (premier et deuxième alinéas)
.
776 808

                                                                                    
777 809
Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
778 810

                                                                                    
779 811
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
780 812

                                                                                    
781 813
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
   

                    
827 859
###### Article L122-29
828 860

                                                                                    
829 861
A 
l'issue de son mandat
l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal
, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins
 ayant reçu délégation de fonction de celui-ci
 qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des conditions suivantes :
830 862

                                                                                    
831 863
- être inscrit à l'agence pour l'emploi conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie ;
832 864
- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
833 865

                                                                                    
834 866
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 123-4, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue de son mandat.
835 867

                                                                                    
836 868
L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus.
837 869

                                                                                    
838 870
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 122-30.
839 871

                                                                                    
840 872
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret
 en Conseil d'Etat
.
   

                    
868 900
###### Article L123-2-1
869 901

                                                                                    
870 902
Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
871 903

                                                                                    
872 904
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
873 905

                                                                                    
874 906
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 121-5.
875 907

                                                                                    
876 908
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret
 en Conseil d'Etat
.
   

                    
898 930
###### Article L123-5
899 931

                                                                                    
900 932
Dans les villes de plus de 400 000 habitants,
Les indemnités votées par
 les conseils municipaux 
peuvent voter des indemnités de
des communes de 80 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des
 fonctions 
aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints.
de conseiller municipal sont, pour chaque strate considérée, au plus égales à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.
933

                                                                                    
934
En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application de l'article L. 123-4.
   

                    
990 1026
#
##### Article L125-1
991 1027

                                                                                    
992 1028
Les électeurs 
de la
d'une
 commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités 
municipales sont appelées à
de cette commune envisagent de
 prendre pour régler les affaires 
relevant 
de la compétence de 
la commune
celle-ci
. La consultation peut 
ne concerner que les
être limitée aux
 électeurs d'une partie du 
territoire
ressort
 de la commune
,
 pour 
des
les
 affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.
   

                    
994 1030
#
##### Article L125-2
995 1031

                                                                                    
996 1032
Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour
 du conseil municipal 
dans les communes de 3 500 habitants et plus, ou sur
l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.
1033

                                                                                    
996 1034
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule
 demande 
écrite de la majorité des membres du
tendant à l'organisation d'une consultation.
1035

                                                                                    
996 1036
La décision d'organiser la consultation appartient au
 conseil municipal
 dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation
.
 Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
997

                                                                                    
998
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
   

                    
1000
##### Article L125-2-1
1001

                        
1002
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.
1003

                        
1004
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
1005

                        
1006
Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.
1007

                        
1008
Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
1009

                        
1010
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
   

                    
1012
##### Article L125-2-2
1013

                        
1014
Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'assemblée ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement.
1015

                        
1016
Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'assemblée délibérante, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités de l'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
1017

                        
1018
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
1019

                        
1020
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
1021

                        
1022
Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise.
   

                    
305
###### Article L121-22-1
306

                        
307
La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
308

                        
309
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de communication électronique nécessaires.
310

                        
311
Ces dispositions sont applicables aux groupements de communes.
   

                    
555
###### Article L121-42
556

                        
557
Sur sa demande, le maire reçoit du haut-commissaire les informations nécessaires à l'exercice des attributions de la commune.
558

                        
559
Sur sa demande, le haut-commissaire reçoit du maire les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
   

                    
755
###### Article L122-19-1
756

                        
757
La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
758

                        
759
Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
760

                        
761
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 122-20 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
   

                    
1024 1038
#
##### Article L125-3
1025 1039

                                                                                    
1026
Un dossier d'information sur l'objet de
1040
Le conseil municipal arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au haut-commissaire. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
1041

                                                                                    
1042
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
1043

                                                                                    
1026 1044
Lorsque la délibération organisant
 la consultation est 
mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
1028
Lorsque la consultation est organisée par un établissement public de coopération intercommunale, le dossier d'information mentionné à l'alinéa précédent est mis à la disposition du public dans les mêmes conditions au siège de l'établissement public, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public.
1044
de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
1028 1044
Lorsque la consultation est organisée par un établissement public de coopération intercommunale, le dossier d'information mentionné à l'alinéa précédent est mis à la disposition du public dans les mêmes conditions au siège de l'établissement public, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public.
de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
   

                    
1030 1046
#
##### Article L125-4
1031 1047

                                                                                    
1032 1048
Les électeurs font connaître par "oui" ou par "non" s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. 
Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, 
le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12.
l'autorité compétente de la commune arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
   

                    
1034 1050
#
##### Article L125-5
1035 1051

                                                                                    
1036 1052
Aucune
Une commune ne peut organiser une
 consultation 
:
1053

                                                                                    
1054
1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement du conseil municipal ;
1055

                                                                                    
1056
2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévu pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1 et de l'article 72-4 de la Constitution.
1057

                                                                                    
1036 1058
Aucune commune 
ne peut 
avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du
organiser une consultation pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :
1059

                                                                                    
1060
1° Le renouvellement du conseil municipal ;
1061

                                                                                    
1062
2° Le renouvellement du congrès et des assemblées de province ;
1063

                                                                                    
1036 1064
3° Le
 renouvellement général des 
conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux
députés ;
1065

                                                                                    
1066
4° Le renouvellement de la série à laquelle appartiennent les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie ;
1067

                                                                                    
1068
5° L'élection des membres du Parlement européen ;
1069

                                                                                    
1070
6° L'élection du Président de la République ;
1071

                                                                                    
1072
7° Un référendum décidé par le Président de la République.
1073

                                                                                    
1074
La délibération organisant une consultation devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution du conseil municipal l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.
1075

                                                                                    
1036 1076
Une commune ne peut organiser plusieurs
 consultations portant sur un même objet 
ne peuvent intervenir 
dans un délai inférieur à 
deux ans.
1037

                                                                                    
1038
Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.
1076
un an.
   

                    
1040 1078
#
##### Article L125-6
1041 1079

                                                                                    
1042
Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection ou cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.
1080
Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des communes, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.
   

                    
1044 1082
#
##### Article L125-7
1045 1083

                                                                                    
1046
Un décret en Conseil d'Etat détermine
1084
I. - Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).
1085

                                                                                    
1086
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
1087

                                                                                    
1088
"groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".
1089

                                                                                    
1046 1090
II. - Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans
 les conditions 
d'application du présent chapitre.
fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.
   

                    
1092
###### Article L125-8
1093

                        
1094
Les dépenses liées à la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la commune qui l'a décidée.
   

                    
1096
###### Article L125-9
1097

                        
1098
Le projet soumis à la consultation est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.
   

                    
1102
###### Article L125-10
1103

                        
1104
Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal peut fixer le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.
1105

                        
1106
Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
1107

                        
1108
Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.
1109

                        
1110
Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.
   

                    
1112
###### Article L125-11
1113

                        
1114
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
1115

                        
1116
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
1117

                        
1118
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
1119

                        
1120
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
   

                    
1161 1235
###### Article L131-4
1162 1236

                                                                                    
1163 1237
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation :
1164 1238

                                                                                    
1165 1239
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
1166 1240

                                                                                    
1167 1241
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains
 ;
1242

                                                                                    
1167 1243
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par toute personne reconnue handicapée par le droit applicable localement. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant
.
1168 1244

                                                                                    
1169 1245
Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération.
1170 1246

                                                                                    
1171 1247
Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis.
   

                    
1265 1341
###### Article L132-2
1266 1342

                                                                                    
1267 1343
Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
1268 1344

                                                                                    
1269 1345
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
1270 1346

                                                                                    
1271 1347
Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret
 en Conseil d'Etat
, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
   

                    
1285 1361
###### Article L132-5
1286 1362

                                                                                    
1287 1363
Le régime de la police d'Etat est institué dans une commune par arrêté conjoint du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre de l'économie et des finances, pris sur la demande ou avec l'accord du conseil municipal.
1288 1364

                                                                                    
1289 1365
Dans les autres cas, il est institué par décret
 en Conseil d'Etat
.
   

                    
1490 1566
##### Article L162-3
1491 1567

                                                                                    
1492 1568
La répartition des dépenses votées par la commission syndicale est faite entre les communes intéressées par délibération des conseils municipaux.
1493 1569

                                                                                    
1494 1570
En cas de désaccord entre les conseils municipaux, la décision est prise par le haut-commissaire, sur l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou, dans l'intervalle des sessions, de la commission permanente.
1495 1571

                                                                                    
1496 1572
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'article 
11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
L. 263-21 du code des juridictions financières.
   

                    
1718 1820
###### Article L166-7
1719 1821

                                                                                    
1720 1822
Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par 
les dispositions ci-après reproduites des I à VIII de 
l'article 9 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 
:
1721

                                                                                    
1722 1822
" I. - Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que
relative à
 la Nouvelle-Calédonie
, les provinces ou les communes
.
1723

                                                                                    
1724
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
1725

                                                                                    
1726
II. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêts du président de ces établissements publics.
1727

                                                                                    
1728
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
1729

                                                                                    
1730
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte peut l'obtenir à ses frais, aussi bien du président de l'établissement public que des services de l'Etat.
1731

                                                                                    
1732
III. - Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
1733

                                                                                    
1734
Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
1735

                                                                                    
1736
Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République.
1737

                                                                                    
1738
IV. - Les dispositions des titres Ier à IV du livre II du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après.
1739

                                                                                    
1740
Pour l'application de l'article L. 212-14 du code des communes, tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de l'article 7 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, les lieux de mise à disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.
1741

                                                                                    
1742
V. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
1743

                                                                                    
1744
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
1745

                                                                                    
1746
VI. - Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats mixtes font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
1747

                                                                                    
1748
VII. - Les délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales qui participent au syndicat mixte en prévoient les autres modalités de fonctionnement.
1749

                                                                                    
1750
VIII. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie. "
   

                    
1764 1836
##### Article L211-1
1837

                                                                                    
1838
Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune.
1765 1839

                                                                                    
1766 1840
Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
1841

                                                                                    
1842
Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret.
   

                    
1776
##### Article L211-3
1777

                        
1778
Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel.
   

                    
2241
###### Article L236-12
2242

                        
2243
Les communes peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
   

                    
1677
###### Article L163-13-1
1678

                        
1679
Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et vice-présidents de syndicats de communes sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1695
###### Article L163-14-2
1696

                        
1697
Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.
1698

                        
1699
La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.
1700

                        
1701
Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.
1702

                        
1703
Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre, s'appliquent les règles suivantes :
1704

                        
1705
1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;
1706

                        
1707
2° Le président prend part à tous les votes, sauf en cas d'application des articles L. 121-13 et L. 121-41 ;
1708

                        
1709
3° Pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.
1710

                        
1711
Le comité syndical peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions.
   

                    
1713
###### Article L163-14-3
1714

                        
1715
Il peut être fait application aux syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 des dispositions de l'article L. 163-14-2 ci-dessus, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 163-1, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. La décision de modification est prise par le haut-commissaire de la République.
   

                    
1780 1852
##### Article L211-4
1781 1853

                                                                                    
1782 1854
I. - 
Pour les communes et pour les établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret
 en Conseil d'Etat
, des dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
1783 1855

                                                                                    
1784 1856
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
1785 1857

                                                                                    
1786 1858
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
1787 1859

                                                                                    
1788 1860
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
1861

                                                                                    
1862
II. - Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
1863

                                                                                    
1864
Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la commune s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers. Toutefois, les frais de personnel et les subventions versées aux organismes privés ne peuvent faire l'objet d'une autorisation d'engagement.
1865

                                                                                    
1866
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
1867

                                                                                    
1868
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
1869

                                                                                    
1870
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
1871

                                                                                    
1872
La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.
   

                    
1874
##### Article L211-5
1875

                        
1876
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
1877

                        
1878
La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil en décide autrement.
1879

                        
1880
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
1881

                        
1882
Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 263-17 du code des juridictions financières et le 31 mars, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
1883

                        
1884
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
1885

                        
1886
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
1888
##### Article L211-6
1889

                        
1890
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
   

                    
1892
##### Article L211-7
1893

                        
1894
L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
1895

                        
1896
Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider :
1897

                        
1898
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
1899

                        
1900
2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
1901

                        
1902
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
   

                    
1792 1906
##### Article L212-1
1793 1907

                                                                                    
1794 1908
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget
 de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés
, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1.
   

                    
1916
##### Article L212-2-1
1917

                        
1918
Le budget des communes de 10 000 habitants et plus est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.
1919

                        
1920
Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de 3 500 habitants et plus une présentation fonctionnelle.
1921

                        
1922
La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire.
1923

                        
1924
Un décret précise les modalités d'application des premier et deuxième alinéas du présent article.
   

                    
1802 1926
##### Article L212-3
1803 1927

                                                                                    
1804 1928
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le haut-commissaire.
1805 1929

                                                                                    
1806 1930
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
1807 1931

                                                                                    
1808 1932
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 241-5, sont assortis en annexe :
1809 1933

                                                                                    
1810 1934
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
1811 1935

                                                                                    
1812 1936
2° De la liste des concours attribués par la commune 
aux associations 
sous forme de prestations en nature 
et
ou
 de subventions
. Ce document est joint au seul compte administratif
 ;
1813 1937

                                                                                    
1814 1938
3° De la présentation 
consolidée
agrégée
 des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. 
Cette mesure prend effet à compter de la production du
Ce document est joint au seul
 compte administratif 
afférent à l'année 1996 
;
1815 1939

                                                                                    
1816 1940
Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu
De la liste
 des organismes 
de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
1817

                                                                                    
1818 1940
5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans
pour
 lesquels la commune 
détient
:
1941

                                                                                    
1818 1942
a) Détient
 une part du capital 
ou au bénéfice desquels la commune a
;
1943

                                                                                    
1818 1944
b) A
 garanti un emprunt 
ou
;
1945

                                                                                    
1818 1946
c) A
 versé une subvention supérieure à 
9 096 000 F CFP (500 000 FF)
neuf millions de francs CFP
 ou représentant plus de 50 % du 
budget
produit figurant au compte de résultat
 de l'organisme
 ;
.
1947

                                                                                    
1948
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune ;
1949

                                                                                    
1950
5° (alinéa supprimé)
1819 1951

                                                                                    
1820 1952
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leurs amortissements ;
1821 1953

                                                                                    
1822 1954
Des comptes et des annexes produits par les
De la liste des
 délégataires de service public ;
1823 1955

                                                                                    
1824 1956
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c du II de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
1825 1957

                                                                                    
1958
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
1959

                                                                                    
1826 1960
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
1827 1961

                                                                                    
1962
Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
1963

                                                                                    
1828 1964
Un décret
 en Conseil d'Etat
 fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
1966
##### Article L212-4
1967

                        
1968
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 212-3 sont transmis à la commune.
1969

                        
1970
Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 121-22, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 121-19.
1971

                        
1972
Sont transmis par la commune au haut-commissaire et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :
1973

                        
1974
1° Détient au moins 33 % du capital ;
1975

                        
1976
2° Ou a garanti un emprunt ;
1977

                        
1978
3° Ou a versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
   

                    
1836 1986
#### Article L221-2
1837 1987

                                                                                    
1838 1988
Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
1839 1989

                                                                                    
1840 1990
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
1841 1991

                                                                                    
1842 1992
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et, pour Nouméa et les communes chefs-lieux de subdivision administrative, les frais de conservation du Journal officiel ;
1843 1993

                                                                                    
1844 1994
3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ainsi que les frais de formation mentionnés à l'article L. 121-38 ;
1845 1995

                                                                                    
1846 1996
4° La rémunération des agents communaux ;
1847 1997

                                                                                    
1848 1998
5° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;
1849 1999

                                                                                    
1850 2000
6° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou territorial.
1851 2001

                                                                                    
1852 2002
Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
1853 2003

                                                                                    
1854 2004
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
1855 2005

                                                                                    
1856 2006
7° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
1857 2007

                                                                                    
1858 2008
8° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
1859 2009

                                                                                    
1860 2010
9° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur ;
1861 2011

                                                                                    
1862 2012
10° Les frais de livrets de famille ;
1863 2013

                                                                                    
1864 2014
11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation ;
1865 2015

                                                                                    
1866 2016
12° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement dans les conditions prévues par les règlements en vigueur ;
1867 2017

                                                                                    
1868 2018
13° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
1869 2019

                                                                                    
1870 2020
14° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
1871 2021

                                                                                    
1872 2022
15° L'acquittement des dettes exigibles ;
1873 2023

                                                                                    
1874 2024
16° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14
 ;
2025

                                                                                    
1874 2026
17° Les dépenses occasionnées par l'application des articles L
.
 125-1 et suivants ;
2027

                                                                                    
2028
18° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
2029

                                                                                    
2030
19° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipements versées ;
2031

                                                                                    
2032
20° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret ;
2033

                                                                                    
2034
21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement en capital.
2035

                                                                                    
2036
Les dispositions des 18°, 19° et 20° entrent en vigueur à compter de l'exercice 2009 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2008.
2037

                                                                                    
2038
Un décret définit les modalités d'application des 18° et 19° ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
   

                    
2040
#### Article L221-2-1
2041

                        
2042
Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 13° de l'article L. 231-2 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements prévus aux 18° et 19° de l'article L. 221-2.
   

                    
1908 2076
#### Article L221-9
1909 2077

                                                                                    
1910 2078
Les communes et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret
 en Conseil d'Etat
, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat.
   

                    
1918 2088
#
###### Article L231-1
1919 2089

                                                                                    
1920 2090
Les 
taxes particulières dues par
recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :
2091

                                                                                    
1920 2092
1° Du revenu de tous les biens dont
 les habitants 
ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.
1921

                                                                                    
1922
Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
2092
n'ont pas la jouissance en nature ;
2093

                                                                                    
2094
2° Du produit des prestations en nature ;
2095

                                                                                    
2096
3° Du produit des centimes additionnels dont la perception est autorisée par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ;
2097

                                                                                    
2098
4° Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
2099

                                                                                    
2100
5° Des versements du fonds intercommunal de péréquation ;
2101

                                                                                    
2102
6° Du produit des expéditions des actes administratifs ;
2103

                                                                                    
2104
7° Du produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;
2105

                                                                                    
2106
8° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique et autres lieux publics ;
2107

                                                                                    
2108
9° Du produit des droits de voirie ;
2109

                                                                                    
2110
10° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;
2111

                                                                                    
2112
11° Des attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;
2113

                                                                                    
2114
12° Généralement du produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
2115

                                                                                    
2116
13° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
   

                    
1924 2120
#
###### Article L231-2
1925 2121

                                                                                    
1926 2122
Les 
créances non fiscales
recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :
2123

                                                                                    
2124
1° Du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
2125

                                                                                    
2126
2° Du produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
2127

                                                                                    
1926 2128
3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement
 des communes 
et des établissements publics communaux, à l'exception des droits au comptant et des droits constatés perçus par l'intermédiaire des régisseurs de recettes, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances
;
2129

                                                                                    
2130
4° Du produit des emprunts ;
2131

                                                                                    
1926 2132
5° Des subventions d'équipement
 de l'Etat 
étrangères à l'impôt et au domaine.
provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (FIDES) ;
2133

                                                                                    
2134
6° Des attributions de la dotation globale d'équipement ;
2135

                                                                                    
2136
7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
2137

                                                                                    
2138
8° Du produit des cessions d'immobilisation dans les conditions fixées par décret ;
2139

                                                                                    
2140
9° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée ;
2141

                                                                                    
2142
10° Du produit des cessions des immobilisations financières ;
2143

                                                                                    
2144
11° Des amortissements des immobilisations pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux amortissements des immobilisations ;
2145

                                                                                    
2146
12° Des provisions pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux provisions ;
2147

                                                                                    
2148
13° Des provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;
2149

                                                                                    
2150
14° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 211-5.
2151

                                                                                    
2152
Les communes ont la faculté de verser à la section d'investissement de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes de la section de fonctionnement.
   

                    
2156
###### Article L231-3
2157

                        
2158
Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.
2159

                        
2160
Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
   

                    
2162
###### Article L231-4
2163

                        
2164
Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, à l'exception des droits au comptant et des droits constatés perçus par l'intermédiaire des régisseurs de recettes, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.
   

                    
2168
###### Article L231-5
2169

                        
2170
1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la commune ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
2171

                        
2172
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une commune ou un établissement public local, suspend la force exécutoire du titre.
2173

                        
2174
L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte ;
2175

                        
2176
2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une commune ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de trois mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
2177

                        
2178
L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui pour exercer les attributions du juge de l'exécution conformément à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire de la régularité formelle de l'acte de poursuite diligent à son encontre se prescrit dans le délai de trois mois suivant la modification de l'acte contesté ;
2179

                        
2180
3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
2181

                        
2182
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription ;
2183

                        
2184
4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais ;
2185

                        
2186
5° Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
2187

                        
2188
Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret, pour chacune des catégories de tiers détenteur.
2189

                        
2190
Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
2191

                        
2192
L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate des sommes saisies disponibles au profit de la commune ou de l'établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée.
2193

                        
2194
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.
2195

                        
2196
L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
2197

                        
2198
Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
2199

                        
2200
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.
2201

                        
2202
Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article ;
2203

                        
2204
6° Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une commune ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
2205

                        
2206
Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
2207

                        
2208
Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule.
2209

                        
2210
Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des communes et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs ;
2211

                        
2212
7° Lorsque la dette visée au 5° est supérieure au montant mentionné au deuxième alinéa du 5° et que le comptable direct du Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise en oeuvre de l'opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret, qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette.
2213

                        
2214
Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice.
2215

                        
2216
Le montant des frais perçus par l'huissier de justice est calculé par application d'un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par l'autorité administrative.
   

                    
2174 2464
###### Article L236-2
2175 2465

                                                                                    
2176 2466
La loi de finances fixe chaque année le montant maximum des avances que le ministre de l'économie et des finances est autorisé, en dehors des dispositions législatives spéciales, à accorder aux communes en application des dispositions de l'article précédent.
2177 2467

                                                                                    
2178 2468
Un décret 
en Conseil d'Etat 
détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
   

                    
2202 2492
###### Article L236-7
2203 2493

                                                                                    
2204 2494
Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les délibérations des commissions administratives des établissements charitables communaux qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal :
2205 2495

                                                                                    
2206 2496
- lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;
2207 2497
- et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.
2208 2498

                                                                                    
2209 2499
Un arrêté du haut-commissaire est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.
2210 2500

                                                                                    
2211 2501
L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du haut-commissaire si l'avis du conseil municipal est défavorable.
2212 2502

                                                                                    
2213 2503
L'emprunt ne peut être autorisé que par décret 
en Conseil d'Etat 
si la durée de remboursement dépasse trente ans.
   

                    
2217 2507
###### Article L236-8
2218 2508

                                                                                    
2219 2509
Les emprunts des communes, des syndicats de communes et des collectivités bénéficiant d'une
Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une
 garantie 
communale qui sont émis en vertu des délibérations des autorités compétentes et
d'emprunt ou son cautionnement que
 dans les conditions 
définies par arrêté interministériel peuvent être unifiés pour faire l'objet d'une gestion et d'une cotation commune.
2220

                                                                                    
2221
Les conditions ainsi définies peuvent, en ce qui concerne les emprunts émis pour le financement de travaux des services publics productifs de
2509
fixées à la présente section.
2510

                                                                                    
2221 2511
Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des
 recettes 
de caractère industriel ou commercial, comporter un intérêt et un prix de remboursement variables en fonction d'un indice.
réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
2512

                                                                                    
2513
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
2514

                                                                                    
2515
La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
2516

                                                                                    
2517
Les dispositions de l'alinéa précédant ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une commune aux organismes d'intérêt général visés par le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
2518

                                                                                    
2519
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une commune porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
   

                    
2223 2521
###### Article L236-9
2224 2522

                                                                                    
2225 2523
Le service financier des emprunts émis en conformité des
Les
 dispositions 
des deuxième, troisième et quatrième alinéas 
de l'article 
précédent est assuré dès leur émission par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
2226

                                                                                    
2227
Les emprunts présentant les mêmes caractéristiques sont groupés en une série unique.
2523
L. 236-8 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :
2524

                                                                                    
2525
1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitation sociale ou les sociétés d'économie mixte ;
2526

                                                                                    
2527
2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées.
   

                    
2229 2529
###### Article L236-10
2230 2530

                                                                                    
2231
Chaque collectivité émettrice est tenue de verser à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales les sommes nécessaires au service de son ou de ses emprunts.
2232

                                                                                    
2233 2531
La caisse affecte ces sommes sans distinction au service de l'ensemble des
Une commune peut garantir les
 emprunts 
unifiés de la même série.
contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
   

                    
2237 2533
###### Article L236-11
2238 2534

                                                                                    
2239
Les communes peuvent accorder des garanties d'emprunts sous réserve des dispositions des articles suivants.
2535
Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de politique du logement ou d'habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la commune conserve la possibilité d'accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements sociaux visées à l'article L. 236-9 et d'apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières.
   

                    
2283 2575
##### Article L251-1
2284 2576

                                                                                    
2285 2577
Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.
2578

                                                                                    
2579
Toutefois, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 ne s'appliquent qu'aux syndicats de communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5.
2580

                                                                                    
2581
Le lieu de mise à disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres du syndicat intercommunal ou du syndicat mixte.
   

                    
2379 2675
##### Article L314-1
2380 2676

                                                                                    
2381 2677
Aux conventions de marché et de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application du II de l'article L. 121-39-1 au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret
 en Conseil d'Etat
.
2382 2678

                                                                                    
2383 2679
Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire du marché ou de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
2384 2680

                                                                                    
2385 2681
Elle informe, dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province de la date de notification de cette convention.
   

                    
2387 2683
##### Article L314-2
2388 2684

                                                                                    
2389 2685
Conformément à l'article 
175-1
432-13
 du code pénal, dans les communes dont la population ne dépasse pas 1 500 habitants, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes sous la réserve que le montant global des marchés passés dans l'année n'excède pas la somme de 545 760 F CFP (
30 000 FF
4 500 Euros
). En ce cas, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés doivent s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés.
   

                    
2783
##### Article L322-1
2784

                        
2785
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
   

                    
2787
##### Article L322-2
2788

                        
2789
Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 322-1.
2790

                        
2791
Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :
2792

                        
2793
1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
2794

                        
2795
2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
2796

                        
2797
3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
2798

                        
2799
La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.
2800

                        
2801
L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :
2802

                        
2803
1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;
2804

                        
2805
2° Aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.
2806

                        
2807
Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.
   

                    
2809
##### Article L322-3
2810

                        
2811
Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent une augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
   

                    
2509 2837
###### Article L323-4
2510 2838

                                                                                    
2511 2839
Les règles 
de la comptabilité
budgétaires et comptables
 des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 323-8 et L. 323-12.
2512 2840

                                                                                    
2513 2841
Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.
   

                    
2515 2843
###### Article L323-5
2516 2844

                                                                                    
2517 2845
Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au décret
 en Conseil d'Etat
 prévu à l'article L. 323-6, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.
   

                    
2533 2861
###### Article L323-8
2534 2862

                                                                                    
2535 2863
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
, dénommées établissement public local
.
   

                    
2539 2867
###### Article L323-9
2540 2868

                                                                                    
2541 2869
Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.
2542

                                                                                    
2543
Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes, l'autre pour les dépenses.
   

                    
2545 2871
###### Article L323-10
2546 2872

                                                                                    
2547 2873
Les articles L. 122-19, L. 241-2 et L. 241-4 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au décret 
en Conseil d'Etat 
mentionné à l'article L. 323-12.
   

                    
2559 2885
###### Article L323-12
2560 2886

                                                                                    
2561 2887
Un décret
 en Conseil d'Etat
 détermine les règles d'organisation et d'administration des régies dotées de la seule autonomie financière, ainsi que les dérogations à apporter éventuellement à l'administration des syndicats de communes.
   

                    
2613 2939
##### Article L324-4
2614 2940

                                                                                    
2615 2941
Un décret
 en Conseil d'Etat
 détermine les modalités d'application de l'article précédent.
   

                    
2729 3055
##### Article L372-4
2730 3056

                                                                                    
2731 3057
Un décret
 en Conseil d'Etat
 fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés à l'article L. 1331-8 du code de la santé publique.
   

                    
2737 3063
##### Article L381-1
2738 3064

                                                                                    
2739 3065
Les communes et leurs groupements peuvent
,
 par délibération de leurs organes délibérants, 
acquérir ou recevoir des actions
à l'effet de créer
 des sociétés d'économie mixte
 locales répondant aux
, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apport, émises par ces sociétés dans les
 conditions 
fixées par l'article 1er
définies aux articles 8-1 et 8-2
 de la loi n° 
83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales
99-210 du 19 mars 1999
.
2740 3066

                                                                                    
2741 3067
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.
   

                    
2757 3083
##### Article L381-5
2758 3084

                                                                                    
2759 3085
Un décret
 en Conseil d'Etat
 détermine les conditions d'application des articles précédents.
   

                    
3087
##### Article L381-6
3088

                        
3089
Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-2.
3090

                        
3091
Ces dispositions ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les communes majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte.
   

                    
3093
##### Article L381-7
3094

                        
3095
Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.
3096

                        
3097
Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment sur le plan financier.
   

                    
3099
##### Article L381-8
3100

                        
3101
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 381-6, une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit.
3102

                        
3103
La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
3104

                        
3105
La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :
3106

                        
3107
1° Dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;
3108

                        
3109
2° Lorsque plusieurs communes sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.
3110

                        
3111
Un décret détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.
   

                    
2763 3115
##### Article L382-1
2764 3116

                                                                                    
2765 3117
Les communes et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret
 en Conseil d'Etat
.