Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 17 février 2006 (version 1ff38d3)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 2005.

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@@ -2590,6 +2590,98 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'articl
2590 2590
 
2591 2591
 Conformément à l'article L. 122-1 du code de commerce concernant la nationalité des concessionnaires de services publics et sous réserve des dispositions de l'article 44 du traité instituant la Communauté européenne, les communes et leurs établissements publics ne peuvent octroyer de concessions de services publics qu'à des Français.
2592 2592
 
2593
+### TITRE V : SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
2594
+
2595
+#### Chapitre Ier : Services communaux d'incendie et de secours
2596
+
2597
+##### Article L351-1
2598
+
2599
+Ont la qualité de service d'incendie et de secours, les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
2600
+
2601
+Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.
2602
+
2603
+Ils peuvent comprendre un service de santé et de secours médical.
2604
+
2605
+Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel prévu par l'article L. 351-4, après consultation des communes et des établissements de coopération intercommunale concernés.
2606
+
2607
+##### Article L351-2
2608
+
2609
+Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
2610
+
2611
+Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
2612
+
2613
+Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
2614
+
2615
+1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
2616
+
2617
+2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
2618
+
2619
+3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
2620
+
2621
+4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu'à leur évacuation.
2622
+
2623
+##### Article L351-3
2624
+
2625
+Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
2626
+
2627
+Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dans le cadre de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le maire ou le haut-commissaire dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.
2628
+
2629
+##### Article L351-4
2630
+
2631
+Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire.
2632
+
2633
+L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
2634
+
2635
+En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des secours.
2636
+
2637
+Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire et de ses ayants droit, recourir à des feux tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie.
2638
+
2639
+##### Article L351-5
2640
+
2641
+Le règlement opérationnel prévu à l'article L. 351-4 est arrêté par le haut-commissaire dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente ordonnance.
2642
+
2643
+Dans l'attente de la publication de l'arrêté portant règlement opérationnel, le maire est chargé de désigner le commandant des opérations de secours lorsque celles-ci n'excèdent pas le territoire de la commune ou ne nécessitent pas le concours de moyens extérieurs à la commune. Le commandant des opérations de secours est désigné par le haut-commissaire dans les autres cas.
2644
+
2645
+##### Article L351-6
2646
+
2647
+Les services d'incendie et de secours peuvent, pour l'accomplissement de leurs missions impliquant des animaux, acquérir, détenir et utiliser des armes de type hypodermique, dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
2648
+
2649
+#### Chapitre II : Réserves communales de sécurité civile
2650
+
2651
+##### Article L352-1
2652
+
2653
+Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques.
2654
+
2655
+Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente.
2656
+
2657
+##### Article L352-2
2658
+
2659
+La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 351-4.
2660
+
2661
+La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune. Toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation à son financement de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. La gestion de la réserve communale peut être confiée, par convention, à un établissement public de coopération intercommunale.
2662
+
2663
+##### Article L352-3
2664
+
2665
+Les réserves communales de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et les compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.
2666
+
2667
+L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.
2668
+
2669
+Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.
2670
+
2671
+Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article 18 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.
2672
+
2673
+##### Article L352-4
2674
+
2675
+Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve communale de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leurs sont assignés.
2676
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2677
+Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire. Les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs affectés collectifs de défense sont tenus de répondre aux ordres d'appel de la réserve de sécurité civile, même en cas de mise en oeuvre du service de défense.
2678
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2679
+Les réservistes qui ne bénéficient pas, en qualité de fonctionnaire, d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve communale de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice.
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2681
+La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie.
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2683
+Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.
2684
+
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 ### TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
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2595 2687
 #### Chapitre II : Assainissement et eaux usées