Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 10 mai 2005 (version 6bfe828)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2005.

3839 3839
###### Article R236-6
3840 3840

                                                                                    
3841 3841
Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :
3842 3842

                                                                                    
3843 3843
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
3844 3844

                                                                                    
3845 3845
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
3846 3846

                                                                                    
3847 3847
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
3848 3848

                                                                                    
3849 3849
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
3850 3850

                                                                                    
3851 3851
5° La situation de caisse ;
3852 3852

                                                                                    
3853 3853
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
3854 3854

                                                                                    
3855 3855
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier.