Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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... ...
@@ -278,6 +278,14 @@ Il en fixe la composition sur proposition du maire. Chaque comité est présidé
278 278
 
279 279
 Les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5. Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.
280 280
 
281
+###### Article L121-20-3
282
+
283
+Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
284
+
285
+Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
286
+
287
+Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal.
288
+
281 289
 ##### Section 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux
282 290
 
283 291
 ###### Article L121-21
... ...
@@ -340,9 +348,11 @@ En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le
340 348
 
341 349
 Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.
342 350
 
343
-##### Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat
351
+##### Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux
352
+
353
+###### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
344 354
 
345
-###### Article L121-28
355
+####### Article L121-28
346 356
 
347 357
 L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
348 358
 
... ...
@@ -356,44 +366,61 @@ Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal
356 366
 
357 367
 L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
358 368
 
359
-###### Article L121-29
369
+####### Article L121-29
360 370
 
361
-Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-28, par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonctions, peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent.
371
+Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
362 372
 
363
-Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum.
373
+- de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 121-28 ;
374
+- de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions.
364 375
 
365
-###### Article L121-30
376
+Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an. Chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti.
377
+
378
+####### Article L121-30
366 379
 
367 380
 I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les maires, les adjoints et, dans les villes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
368 381
 
369
-II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
382
+II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
383
+
384
+Il est égal :
370 385
 
371
-1° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des villes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
386
+1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
372 387
 
373
-2° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
388
+2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants à 29 999 habitants ;
374 389
 
375
-3° A l'équivalent de 60 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des villes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
390
+3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
376 391
 
377
-4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
392
+4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
378 393
 
379 394
 Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
380 395
 
396
+Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 122-13, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
397
+
398
+Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2°.
399
+
381 400
 III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
382 401
 
383 402
 L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
384 403
 
385
-###### Article L121-31
404
+####### Article L121-31
386 405
 
387 406
 Peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 121-30 les conseils municipaux des communes chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie et chefs-lieux de province, des communes sinistrées et des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification.
388 407
 
389
-###### Article L121-32
408
+####### Article L121-32
390 409
 
391 410
 Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
392 411
 
393
-###### Article L121-33
412
+####### Article L121-33
394 413
 
395 414
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 121-30 à L. 121-32. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 121-31 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
396 415
 
416
+###### Sous-section 2 : Garanties accordées à l'issue du mandat
417
+
418
+####### Article L121-33-1
419
+
420
+A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.
421
+
422
+Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
423
+
397 424
 ##### Section 6 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans leur activité professionnelle
398 425
 
399 426
 ###### Article L121-34
... ...
@@ -408,6 +435,8 @@ Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire
408 435
 
409 436
 La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
410 437
 
438
+Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences mentionnées au premier alinéa pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
439
+
411 440
 ###### Article L121-36
412 441
 
413 442
 Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
... ...
@@ -422,21 +451,25 @@ Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement.
422 451
 
423 452
 Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
424 453
 
425
-###### Article L121-38
454
+Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
426 455
 
427
-Les frais de formation de l'élu constituent une dépense obligatoire pour la commune.
456
+Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
428 457
 
429
-Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.
458
+###### Article L121-38
430 459
 
431
-Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la commune dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
460
+Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
432 461
 
433
-Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune.
462
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
434 463
 
435 464
 ###### Article L121-38-1
436 465
 
437
-Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.
466
+Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
438 467
 
439
-Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
468
+Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti par heure.
469
+
470
+Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.
471
+
472
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
440 473
 
441 474
 ###### Article L121-39
442 475
 
... ...
@@ -446,12 +479,14 @@ Les dispositions des articles L. 121-37 à L. 121-38-1 ne sont pas applicables a
446 479
 
447 480
 ###### Article L121-39-1
448 481
 
449
-I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province.
482
+I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province.
450 483
 
451 484
 Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
452 485
 
453 486
 La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
454 487
 
488
+La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
489
+
455 490
 II. - Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :
456 491
 
457 492
 - les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;
... ...
@@ -463,7 +498,7 @@ II. - Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :
463 498
 - les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;
464 499
 - les décisions relevant de l'exercice de prérogative de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixtes locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
465 500
 
466
-III. - Les actes pris au nom de la commune, autres que ceux qui sont mentionnés au II, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
501
+III. - Les actes pris au nom de la commune, autres que ceux qui sont mentionnés au II, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.
467 502
 
468 503
 IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
469 504
 
... ...
@@ -603,7 +638,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires
603 638
 
604 639
 ###### Article L122-11
605 640
 
606
-Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.
641
+Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal.
607 642
 
608 643
 Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire, en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
609 644
 
... ...
@@ -691,7 +726,7 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e
691 726
 
692 727
 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
693 728
 
694
-3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
729
+3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
695 730
 
696 731
 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
697 732
 
... ...
@@ -775,6 +810,29 @@ Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la
775 810
 
776 811
 Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.
777 812
 
813
+##### Section 4 : Garanties accordées à  l'issue du mandat
814
+
815
+###### Article L122-29
816
+
817
+A l'issue de son mandat, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des conditions suivantes :
818
+
819
+- être inscrit à l'agence pour l'emploi conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie ;
820
+- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
821
+
822
+Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 123-4, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue de son mandat.
823
+
824
+L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus.
825
+
826
+Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 122-30.
827
+
828
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
829
+
830
+###### Article L122-30
831
+
832
+L'allocation prévue à l'article L. 122-29 est financée par le fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat institué par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.
833
+
834
+Les communes de plus de 1 000 habitants versent une cotisation annuelle au fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat dans les conditions prévues à l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.
835
+
778 836
 #### Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales
779 837
 
780 838
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -793,6 +851,26 @@ Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limit
793 851
 
794 852
 Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.
795 853
 
854
+Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti.
855
+
856
+###### Article L123-2-1
857
+
858
+Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
859
+
860
+Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
861
+
862
+Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 121-5.
863
+
864
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
865
+
866
+###### Article L123-2-2
867
+
868
+Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 121-28. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti.
869
+
870
+###### Article L123-2-3
871
+
872
+Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
873
+
796 874
 ###### Article L123-3
797 875
 
798 876
 Les conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.
... ...
@@ -955,6 +1033,56 @@ Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des dél
955 1033
 
956 1034
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
957 1035
 
1036
+#### Chapitre VI : Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics.
1037
+
1038
+##### Article L126-1
1039
+
1040
+Les communes de plus de 10 000 habitants, les groupements de communes de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.
1041
+
1042
+Cette commission, présidée par le maire, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend les membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
1043
+
1044
+La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
1045
+
1046
+La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1047
+
1048
+1° Un rapport produit par le délégataire de service public comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service ;
1049
+
1050
+2° Un rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères ;
1051
+
1052
+3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.
1053
+
1054
+Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
1055
+
1056
+1° Tout projet de délégation de service public visé à l'article L. 321-1, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce ;
1057
+
1058
+2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière visée à la section III du chapitre III du titre II du livre III.
1059
+
1060
+#### Chapitre VII : Responsabilité et protection des élus
1061
+
1062
+##### Article L127-1
1063
+
1064
+Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
1065
+
1066
+La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
1067
+
1068
+Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
1069
+
1070
+##### Article L127-2
1071
+
1072
+Le maire et les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
1073
+
1074
+La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
1075
+
1076
+La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
1077
+
1078
+Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
1079
+
1080
+La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
1081
+
1082
+##### Article L127-3
1083
+
1084
+Les dispositions de l'article L. 127-1 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président et aux vice-présidents des groupements de communes ayant reçu délégation.
1085
+
958 1086
 ### TITRE III : POLICE
959 1087
 
960 1088
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -988,6 +1116,18 @@ Toutefois, le haut-commissaire dans la commune de Nouméa et les commissaires d
988 1116
 
989 1117
 Un arrêté du haut-commissaire déterminera dans les communes où a été instituée la police d'Etat en quelles conditions les services de police devront obtempérer aux réquisitions du maire en ce qui concerne les matières de sa compétence.
990 1118
 
1119
+###### Article L131-2-1
1120
+
1121
+Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir des rivages avec des engins de plage et des engins non immatriculés.
1122
+
1123
+Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.
1124
+
1125
+Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.
1126
+
1127
+Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.
1128
+
1129
+Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation.
1130
+
991 1131
 ##### Section 2 : Pouvoirs de police du maire portant sur des objets particuliers
992 1132
 
993 1133
 ###### Article L131-3
... ...
@@ -1052,7 +1192,7 @@ L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire.
1052 1192
 
1053 1193
 ###### Article L131-13
1054 1194
 
1055
-Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2, ne font pas obstacle au droit du haut-commissaire de prendre, pour toutes les communes de la Nouvelle-Calédonie ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
1195
+Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2 et de l'article L. 131-2-1, ne font pas obstacle au droit du haut-commissaire de prendre, pour toutes les communes de la Nouvelle-Calédonie ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
1056 1196
 
1057 1197
 Ce droit ne peut être exercé par le haut-commissaire à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat.
1058 1198
 
... ...
@@ -1088,6 +1228,16 @@ Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur l
1088 1228
 
1089 1229
 La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.
1090 1230
 
1231
+###### Article L132-1-1
1232
+
1233
+Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
1234
+
1235
+Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.
1236
+
1237
+Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 132-2 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
1238
+
1239
+Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
1240
+
1091 1241
 ###### Article L132-2
1092 1242
 
1093 1243
 Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
... ...
@@ -1412,7 +1562,7 @@ Il prépare et exécute les délibérations du comité.
1412 1562
 
1413 1563
 Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.
1414 1564
 
1415
-Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
1565
+Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
1416 1566
 
1417 1567
 Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
1418 1568
 
... ...
@@ -1430,6 +1580,10 @@ Le comité du syndicat exerce à l'égard de ces établissements les droits qui
1430 1580
 
1431 1581
 Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une commission administrera les secours, d'une part, à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.
1432 1582
 
1583
+###### Article L163-14-1
1584
+
1585
+L'article L. 121-20-3 s'applique aux groupements de communes comptant une population de 50 000 habitants ou plus.
1586
+
1433 1587
 ##### Section 3 : Modification aux conditions initiales de composition et de fonctionnement du syndicat
1434 1588
 
1435 1589
 ###### Article L163-15
... ...
@@ -1489,6 +1643,14 @@ Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des syndicats de
1489 1643
 
1490 1644
 Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
1491 1645
 
1646
+La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.
1647
+
1648
+Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.
1649
+
1650
+###### Article L166-1-1
1651
+
1652
+Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical.
1653
+
1492 1654
 ###### Article L166-2
1493 1655
 
1494 1656
 Le syndicat mixte est un établissement public.
... ...
@@ -1651,13 +1813,17 @@ Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
1651 1813
 
1652 1814
 2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et, pour Nouméa et les communes chefs-lieux de subdivision administrative, les frais de conservation du Journal officiel ;
1653 1815
 
1654
-3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ;
1816
+3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ainsi que les frais de formation mentionnés à l'article L. 121-38 ;
1655 1817
 
1656 1818
 4° La rémunération des agents communaux ;
1657 1819
 
1658 1820
 5° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;
1659 1821
 
1660
-6° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou territorial ;
1822
+6° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou territorial.
1823
+
1824
+Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
1825
+
1826
+Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
1661 1827
 
1662 1828
 7° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
1663 1829
 
... ...
@@ -2276,6 +2442,10 @@ Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison
2276 2442
 
2277 2443
 Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.
2278 2444
 
2445
+##### Article L318-4
2446
+
2447
+Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
2448
+
2279 2449
 ### TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
2280 2450
 
2281 2451
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales applicables aux services communaux