Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 373b8f2)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2001.

... ...
@@ -3286,6 +3286,14 @@ Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 212-3, le bilan
3286 3286
 
3287 3287
 ### TITRE II : DÉPENSES
3288 3288
 
3289
+#### Article R221-1
3290
+
3291
+L'attribution par les communes et leurs établissements publics d'indemnités aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat, fait l'objet d'arrêtés pris sur la proposition du ministre dont relève les agents intéressés et signés par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
3292
+
3293
+Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités n'excède pas 3058,58 euros par an, l'attribution de l'indemnité peut faire l'objet d'un arrêté individuel du haut-commissaire pris sur proposition du chef de service de l'intéressé. L'arrêté individuel est pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé du budget lorsque le montant des indemnités excède 3 058,58 euros par an. En aucun cas il ne pourra excéder 7 541,96 euros.
3294
+
3295
+Les montants mentionnés au présent article évoluent dans les mêmes conditions que la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré de la fonction publique de l'Etat.
3296
+
3289 3297
 #### Article R221-2
3290 3298
 
3291 3299
 Ne peuvent donner lieu à attribution d'indemnités que les travaux et déplacements que la commune ou l'établissement public communal ou intercommunal supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat. Des indemnités pourront être attribuées notamment pour :
... ...
@@ -4525,6 +4533,20 @@ Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires
4525 4533
 
4526 4534
 ####### Paragraphe 4 : Agent comptable et régisseur
4527 4535
 
4536
+######## Article R323-71
4537
+
4538
+Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
4539
+
4540
+Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 75 419,89 euros, ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.
4541
+
4542
+L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du maire.
4543
+
4544
+Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.
4545
+
4546
+Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du trésorier-payeur général, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
4547
+
4548
+Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
4549
+
4528 4550
 ######## Article R323-72
4529 4551
 
4530 4552
 Le maire peut, après avis du conseil d'exploitation et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
... ...
@@ -4765,6 +4787,12 @@ L'entreprise communique aux agents désignés par le maire avec l'agrément du h
4765 4787
 
4766 4788
 La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
4767 4789
 
4790
+##### Article R324-3
4791
+
4792
+Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 419,89 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
4793
+
4794
+Le haut-commissaire est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.
4795
+
4768 4796
 ##### Article R324-4
4769 4797
 
4770 4798
 Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 324-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.
... ...
@@ -4781,6 +4809,10 @@ Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement
4781 4809
 
4782 4810
 #### Chapitre II : Aide aux entreprises
4783 4811
 
4812
+##### Article R382-1
4813
+
4814
+Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les communes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des terrains et des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises, dans la limite de 25 % de la valeur vénale de ces terrains ou bâtiments ou des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du marché ; ces rabais sont plafonnés à 167 599,72 euros.
4815
+
4784 4816
 ##### Article R382-2
4785 4817
 
4786 4818
 Les dispositions de l'article R. 382-1 s'appliquent également aux aides attribuées par les communes ou leurs groupements, seuls ou conjointement, aux entreprises par l'intermédiaire d'organismes relais.