Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 2001 (version acf45e6)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2001.

3467 3467
###### Article R234-6
3468 3468

                                                                                    
3469 3469
Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales sont délégués aux représentants de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et 
dans la collectivité territoriale de
à
 Mayotte, proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants.
3470 3470

                                                                                    
3471 3471
Le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus dans les conditions prévues à l'article R. 234-7.
3472 3472

                                                                                    
3473 3473
La population mentionnée au premier alinéa du présent article est celle qui est définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.