Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 5 juillet 2001 (version 38b78d0)
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9
##### Article L111-1
10

                        
11
Le changement de nom d'une commune est décidé par décret, sur la demande du conseil municipal, le congrès de la Nouvelle-Calédonie consulté et le Conseil d'Etat entendu.
   

                    
13
##### Article L111-2
14

                        
15
Les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification de la circonscription territoriale sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.
   

                    
23
####### Article L112-1
24

                        
25
Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées.
   

                    
27
####### Article L112-2
28

                        
29
Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le haut-commissaire.
30

                        
31
Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.
32

                        
33
Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.
   

                    
35
####### Article L112-3
36

                        
37
Tout électeur participant à la consultation ainsi que le haut-commissaire a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.
38

                        
39
Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.
   

                    
41
####### Article L112-4
42

                        
43
Dans le cas où il résulte d'une consultation organisée suivant la procédure définie ci-dessus que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion de ces communes, celle-ci est prononcée par arrêté du haut-commissaire pris après consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; une commune ne peut cependant être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans ladite commune ont manifesté leur opposition à la fusion.
44

                        
45
Une seule consultation peut être effectuée entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.
   

                    
47
####### Article L112-5
48

                        
49
L'arrêté du haut-commissaire prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.
   

                    
51
####### Article L112-6
52

                        
53
L'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir que la nouvelle commune est, sous réserve de l'accord préalable des conseils municipaux et jusqu'au prochain renouvellement, administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune d'entre elles.
54

                        
55
L'effectif total ne peut dépasser cinquante-cinq membres, sauf dans le cas où l'intégration des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires.
   

                    
57
####### Article L112-7
58

                        
59
Le nombre des conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au chiffre des électeurs inscrits.
60

                        
61
Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de cinquante-cinq sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.
62

                        
63
Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges suffisant pour intégrer le maire et les adjoints, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.
64

                        
65
La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints dans l'ordre de leur nomination, conseillers dans l'ordre du tableau.
   

                    
67
####### Article L112-8
68

                        
69
L'acte de fusion peut également prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la nouvelle commune y compris les fonds libres.
   

                    
73
####### Article L112-9
74

                        
75
La délibération par laquelle les conseils municipaux décident de procéder à une fusion simple comporte la ratification d'une convention déterminant les modalités de la fusion.
   

                    
77
####### Article L112-10
78

                        
79
L'acte de fusion peut prévoir la création d'annexes à la mairie dans une ou plusieurs des communes fusionnées.
80

                        
81
Les actes de l'état civil sont établis à la mairie de la nouvelle commune. Ils peuvent l'être également, sauf opposition du procureur de la République, dans les annexes de la mairie.
   

                    
85
####### Article L112-11
86

                        
87
Lorsqu'une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou de plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle de ces communes sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom.
88

                        
89
Il est fait droit à cette demande dans l'acte prononçant la fusion.
   

                    
91
####### Article L112-12
92

                        
93
Les modalités de la fusion, autres que celles qui sont fixées par les articles L. 153-1 à L. 153-6, peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés.
   

                    
97
###### Article L112-13
98

                        
99
Lorsqu'il s'agit de rattacher à une commune une portion du territoire d'une autre commune, l'autorité habilitée à prendre cette mesure peut décider que les conseils municipaux sont maintenus en fonction.
   

                    
101
###### Article L112-14
102

                        
103
Dans les cas de modifications aux limites territoriales des communes autres que ceux qui sont prévus aux articles L. 112-6 et L. 112-13, les conseils municipaux sont dissous de plein droit.
104

                        
105
Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
106

                        
107
Jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale qui est désignée par l'autorité habilitée à prononcer la modification de circonscription.
   

                    
113
##### Article L121-1
114

                        
115
Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.
   

                    
119
###### Article L121-2
120

                        
121
Le nombre des membres du conseil municipal est fixé conformément au tableau ci-après : tableau
   

                    
123
###### Article L121-3
124

                        
125
Les conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V du code électoral (partie Législative).
   

                    
127
###### Article L121-4
128

                        
129
Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel de la République française.
130

                        
131
S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du haut-commissaire. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.
   

                    
133
###### Article L121-5
134

                        
135
En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.
136

                        
137
La délégation spéciale est nommée par décision du haut-commissaire dans les quinze jours qui suivent la dissolution, l'annulation définitive des élections ou l'acceptation de la démission.
138

                        
139
La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.
   

                    
141
###### Article L121-6
142

                        
143
Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.
144

                        
145
En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.
146

                        
147
Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.
   

                    
149
###### Article L121-7
150

                        
151
Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application de l'article L. 121-5, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
152

                        
153
Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.
   

                    
157
###### Article L121-8
158

                        
159
Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre.
160

                        
161
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
   

                    
163
###### Article L121-9
164

                        
165
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
166

                        
167
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.
168

                        
169
En cas d'urgence, le haut-commissaire peut abréger ce délai.
   

                    
171
###### Article L121-10
172

                        
173
I. - Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile.
174

                        
175
II. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
176

                        
177
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
178

                        
179
III. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
180

                        
181
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
182

                        
183
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
184

                        
185
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
   

                    
187
###### Article L121-10-1
188

                        
189
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
   

                    
191
###### Article L121-11
192

                        
193
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
194

                        
195
Quand, après une première convocation, régulièrement faite selon les dispositions de l'article L. 121-10, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle est valable quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
197
###### Article L121-12
198

                        
199
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
200

                        
201
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
202

                        
203
En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.
204

                        
205
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
206

                        
207
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
   

                    
209
###### Article L121-13
210

                        
211
Le maire et, à défaut, celui qui le remplace préside le conseil municipal.
212

                        
213
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
214

                        
215
Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
   

                    
217
###### Article L121-14
218

                        
219
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
220

                        
221
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
   

                    
223
###### Article L121-15
224

                        
225
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
226

                        
227
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
228

                        
229
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
   

                    
231
###### Article L121-15-1
232

                        
233
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
   

                    
235
###### Article L121-16
236

                        
237
Le maire a seul la police de l'assemblée.
238

                        
239
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
240

                        
241
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
   

                    
243
###### Article L121-17
244

                        
245
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
   

                    
247
###### Article L121-18
248

                        
249
Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
250

                        
251
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
   

                    
253
###### Article L121-19
254

                        
255
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.
256

                        
257
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
258

                        
259
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat.
260

                        
261
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-1.
   

                    
263
###### Article L121-20
264

                        
265
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
266

                        
267
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et des bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
268

                        
269
Elles sont convoquées par le maire, qui en est président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
   

                    
271
###### Article L121-20-1
272

                        
273
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
274

                        
275
Il en fixe la composition sur proposition du maire. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal. Il établit chaque année un rapport communiqué au conseil municipal.
   

                    
277
###### Article L121-20-2
278

                        
279
Les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5. Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.
   

                    
283
###### Article L121-21
284

                        
285
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.
286

                        
287
Dès réception d'une démission, le maire en informe le haut-commissaire.
288

                        
289
Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire.
   

                    
291
###### Article L121-22
292

                        
293
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
   

                    
295
###### Article L121-23
296

                        
297
Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
298

                        
299
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
300

                        
301
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
   

                    
303
###### Article L121-24
304

                        
305
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion des séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
   

                    
309
###### Article L121-25
310

                        
311
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
312

                        
313
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le haut-commissaire.
314

                        
315
Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
316

                        
317
Il procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
319
###### Article L121-26
320

                        
321
Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire.
322

                        
323
Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.
   

                    
325
###### Article L121-27
326

                        
327
Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants :
328

                        
329
1° Les projets d'alignement et de nivellement des routes territoriales dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ;
330

                        
331
2° Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ;
332

                        
333
3° Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles 22 des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
334

                        
335
4° Le classement des stations.
336

                        
337
En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le haut-commissaire.
338

                        
339
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.
   

                    
343
###### Article L121-28
344

                        
345
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
346

                        
347
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
348

                        
349
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
350

                        
351
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
352

                        
353
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
354

                        
355
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
   

                    
357
###### Article L121-29
358

                        
359
Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-28, par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonctions, peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent.
360

                        
361
Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum.
   

                    
363
###### Article L121-30
364

                        
365
I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les maires, les adjoints et, dans les villes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
366

                        
367
II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
368

                        
369
1° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des villes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
370

                        
371
2° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
372

                        
373
3° A l'équivalent de 60 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des villes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
374

                        
375
4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
376

                        
377
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
378

                        
379
III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
380

                        
381
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
   

                    
383
###### Article L121-31
384

                        
385
Peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 121-30 les conseils municipaux des communes chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie et chefs-lieux de province, des communes sinistrées et des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification.
   

                    
387
###### Article L121-32
388

                        
389
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
   

                    
391
###### Article L121-33
392

                        
393
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 121-30 à L. 121-32. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 121-31 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
   

                    
397
###### Article L121-34
398

                        
399
Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-28 L. 121-30 et L. 121-31 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
400

                        
401
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 sans l'accord de l'élu concerné.
   

                    
403
###### Article L121-35
404

                        
405
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
406

                        
407
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
   

                    
409
###### Article L121-36
410

                        
411
Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
412

                        
413
A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
414

                        
415
Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement.
   

                    
419
###### Article L121-37
420

                        
421
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
   

                    
423
###### Article L121-38
424

                        
425
Les frais de formation de l'élu constituent une dépense obligatoire pour la commune.
426

                        
427
Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.
428

                        
429
Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la commune dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
430

                        
431
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune.
   

                    
433
###### Article L121-38-1
434

                        
435
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.
436

                        
437
Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
439
###### Article L121-39
440

                        
441
Les dispositions des articles L. 121-37 à L. 121-38-1 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
   

                    
445
###### Article L121-39-1
446

                        
447
I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province.
448

                        
449
Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
450

                        
451
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
452

                        
453
II. - Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :
454

                        
455
- les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;
456
- les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;
457
- les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
458
- les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concessions ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
459
- les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline local et au licenciement des agents de la commune ;
460
- les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
461
- les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;
462
- les décisions relevant de l'exercice de prérogative de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixtes locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
463

                        
464
III. - Les actes pris au nom de la commune, autres que ceux qui sont mentionnés au II, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
465

                        
466
IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
467

                        
468
V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.
   

                    
470
###### Article L121-39-2
471

                        
472
Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39-1 estimés contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission.
473

                        
474
Sur la demande du maire, le haut-commissaire l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
475

                        
476
Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
477

                        
478
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public, formulée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte, entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
479

                        
480
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
481

                        
482
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
   

                    
484
###### Article L121-39-3
485

                        
486
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux II et III de l'article L. 121-39-1, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure mentionnée à l'article L. 121-39-2.
487

                        
488
Pour les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39-1, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article L. 121-39-2.
489

                        
490
Lorsque la demande concerne un acte mentionné au III de l'article L. 121-39-1, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
   

                    
492
###### Article L121-39-4
493

                        
494
Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par une commune, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et en dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
   

                    
496
###### Article L121-40
497

                        
498
Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif.
   

                    
500
###### Article L121-41
501

                        
502
Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
   

                    
508
###### Article L122-1
509

                        
510
Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.
   

                    
512
###### Article L122-2
513

                        
514
Les conseils municipaux déterminent librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal.
   

                    
516
###### Article L122-3
517

                        
518
Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal. Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes.
519

                        
520
Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction. Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil et il peut être chargé de l'exécution des lois et des règlements de police dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions.
   

                    
524
###### Article L122-4
525

                        
526
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.
527

                        
528
Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
529

                        
530
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
531

                        
532
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
   

                    
534
###### Article L122-4-1
535

                        
536
Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président du gouvernement de la Polynésie française, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
537

                        
538
Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
539

                        
540
Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
   

                    
542
###### Article L122-5
543

                        
544
La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
545

                        
546
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 ; la convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
547

                        
548
En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois quand il y a lieu à l'élection d'un adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
   

                    
550
###### Article L122-6
551

                        
552
Les nominations sont rendues publiques par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures de leur date.
   

                    
554
###### Article L122-7
555

                        
556
L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.
557

                        
558
Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire et les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
559

                        
560
S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, l'article L. 122-5 est applicable.
   

                    
562
###### Article L122-8
563

                        
564
Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
565

                        
566
La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services des administrations financières.
567

                        
568
Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.
   

                    
570
###### Article L122-9
571

                        
572
Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.
573

                        
574
Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints, ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs.
575

                        
576
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11.
577

                        
578
Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.
   

                    
580
###### Article L122-10
581

                        
582
Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au haut-commissaire ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le haut-commissaire ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
583

                        
584
Ils continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-13, L. 122-15 et L. 122-16.
585

                        
586
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
587

                        
588
La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.
589

                        
590
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, LO 151 et LO 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le haut-commissaire.
   

                    
592
###### Article L122-11
593

                        
594
Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.
595

                        
596
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire, en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
597

                        
598
Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
599

                        
600
1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;
601

                        
602
2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes.
603

                        
604
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
605

                        
606
Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
608
###### Article L122-12
609

                        
610
Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.
   

                    
612
###### Article L122-13
613

                        
614
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.
   

                    
616
###### Article L122-14
617

                        
618
Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le haut-commissaire peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
   

                    
620
###### Article L122-15
621

                        
622
Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté du haut-commissaire pour un temps qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil des ministres.
623

                        
624
Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. Le recours contentieux exercé contre eux est dispensé du ministère d'avocat.
625

                        
626
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoints pendant une année à dater du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.
   

                    
628
###### Article L122-16
629

                        
630
Au cas prévu et réglé par l'article L. 121-5, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.
   

                    
632
###### Article L122-17
633

                        
634
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
636
###### Article L122-18
637

                        
638
L'honorariat est conféré par le haut-commissaire aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins vingt-quatre ans, dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.
639

                        
640
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le haut-commissaire que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
641

                        
642
L'honorariat des maires et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.
   

                    
646
###### Article L122-19
647

                        
648
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du haut-commissaire, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal, et en particulier :
649

                        
650
1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
651

                        
652
2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
653

                        
654
3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;
655

                        
656
4° De diriger les travaux communaux ;
657

                        
658
5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
659

                        
660
6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;
661

                        
662
7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;
663

                        
664
8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;
665

                        
666
9° De prendre, sous le contrôle du conseil municipal, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles.
   

                    
668
###### Article L122-20
669

                        
670
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat :
671

                        
672
1° D'arrêter et modifier les affectations des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
673

                        
674
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
675

                        
676
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
677

                        
678
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
679

                        
680
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
681

                        
682
6° De passer les contrats d'assurance ;
683

                        
684
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
685

                        
686
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
687

                        
688
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
689

                        
690
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 545 760 F CFP (30 000 FF) ;
691

                        
692
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
693

                        
694
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
695

                        
696
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
697

                        
698
14° De fixer les reprises d'alignements en application d'un document d'urbanisme ;
699

                        
700
15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal ;
701

                        
702
16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
703

                        
704
17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir et les certificats d'urbanisme ;
705

                        
706
18° D'exercer au nom de la commune, et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme.
   

                    
708
###### Article L122-21
709

                        
710
Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13.
711

                        
712
Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
713

                        
714
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
715

                        
716
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
   

                    
718
###### Article L122-22
719

                        
720
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 131-1 et suivants.
   

                    
722
###### Article L122-23
723

                        
724
Le maire est chargé, sous l'autorité du haut-commissaire :
725

                        
726
1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements ;
727

                        
728
2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ;
729

                        
730
3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.
   

                    
732
###### Article L122-24
733

                        
734
Conformément à l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.
   

                    
736
###### Article L122-25
737

                        
738
Le maire et les adjoints sont officiers d'état civil.
   

                    
740
###### Article L122-26
741

                        
742
Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connus de lui, ou accompagné de deux témoins connus.
743

                        
744
Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le haut-commissaire si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.
   

                    
746
###### Article L122-27
747

                        
748
Le maire prend des arrêtés à l'effet :
749

                        
750
1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;
751

                        
752
2° De publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
   

                    
754
###### Article L122-28
755

                        
756
Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.
757

                        
758
Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.
   

                    
764
###### Article L123-1
765

                        
766
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
   

                    
770
###### Article L123-2
771

                        
772
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
773

                        
774
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie du groupe I.
775

                        
776
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.
   

                    
778
###### Article L123-3
779

                        
780
Les conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.
   

                    
784
###### Article L123-4
785

                        
786
Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire et adjoint des communes, de président et membres des délégations spéciales faisant fonction d'adjoint, de membres de certains conseils municipaux, sont fixées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.
787

                        
788
Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans toutes les communes ; les indemnités ainsi prévues constituent pour celles-ci une dépense obligatoire.
   

                    
790
###### Article L123-5
791

                        
792
Dans les villes de plus de 400 000 habitants, les conseils municipaux peuvent voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints.
   

                    
794
###### Article L123-6
795

                        
796
Dans les communes de plus de 120 000 habitants, les conseils municipaux sont autorisés à voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints, pour l'accomplissement de certaines fonctions ou missions particulières.
   

                    
798
###### Article L123-7
799

                        
800
L'indemnité de certains magistrats municipaux peut dépasser le maximum prévu, à condition que le montant total de la dépense ne soit pas augmenté.
   

                    
802
###### Article L123-8
803

                        
804
Les indemnités de maire ou d'adjoint ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal.
   

                    
808
###### Article L123-9
809

                        
810
Les maires et adjoints qui reçoivent une indemnité de fonctions par application des dispositions de la section III du présent chapitre bénéficient d'un régime de retraite par affiliation au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
   

                    
812
###### Article L123-10
813

                        
814
Les cotisations des communes et celles des maires et adjoints sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues, au titre des dispositions de la section III du présent chapitre, par les maires et adjoints intéressés.
815

                        
816
Les cotisations des communes constituent pour celles-ci une dépense obligatoire ; celles des maires et adjoints ont un caractère personnel et obligatoire.
   

                    
818
###### Article L123-11
819

                        
820
Les pensions versées en exécution des dispositions de la présente section sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
   

                    
822
###### Article L123-12
823

                        
824
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
   

                    
826
###### Article L123-13
827

                        
828
Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
   

                    
834
###### Article L124-1
835

                        
836
En cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.
   

                    
838
###### Article L124-2
839

                        
840
En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou le comité d'un syndicat de communes peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.
841

                        
842
Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou le comité du syndicat.
   

                    
844
###### Article L124-3
845

                        
846
En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance.
847

                        
848
Toutefois, lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation, les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir du dépôt qui en est fait, le haut-commissaire n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, le haut-commissaire peut en autoriser l'exécution immédiate.
   

                    
850
###### Article L124-4
851

                        
852
En temps de guerre, tout conseiller municipal, pris individuellement, peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.
853

                        
854
Le membre du conseil municipal ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée.
855

                        
856
Toutefois, si cette mesure a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres du conseil municipal, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 124-2.
   

                    
860
###### Article L124-5
861

                        
862
Les dispositions de l'article L. 124-4 relatives à la suspension d'un conseiller municipal sont applicables au maire.
   

                    
864
###### Article L124-6
865

                        
866
En temps de guerre, dans le cas où, après en avoir été mis en demeure par le haut-commissaire, un maire néglige ou refuse de prendre une mesure d'intérêt communal, le haut-commissaire peut, par lui-même ou par un délégué spécial, se substituer au maire à cet effet.
867

                        
868
Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le haut-commissaire peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux maires des communes intéressées ou au président du comité syndical, si la mesure à prendre rentre par son objet dans les attributions d'un syndicat de communes.
   

                    
870
###### Article L124-7
871

                        
872
La mise en demeure prévue à l'article précédent doit indiquer le délai imparti au maire ou au président du comité syndical intéressé pour répondre au haut-commissaire.
873

                        
874
Si aucune réponse n'est parvenue au haut-commissaire avant l'expiration du délai ainsi imparti, ce silence équivaut à un refus.
   

                    
876
###### Article L124-8
877

                        
878
En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le haut-commissaire peut désigner, pour le remplacer dans la plénitude de ses fonctions, un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal.
   

                    
882
##### Article L125-1
883

                        
884
Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.
   

                    
886
##### Article L125-2
887

                        
888
Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
889

                        
890
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
   

                    
892
##### Article L125-2-1
893

                        
894
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.
895

                        
896
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
897

                        
898
Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.
899

                        
900
Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
901

                        
902
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
   

                    
904
##### Article L125-2-2
905

                        
906
Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'assemblée ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement.
907

                        
908
Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'assemblée délibérante, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités de l'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
909

                        
910
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
911

                        
912
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
913

                        
914
Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise.
   

                    
916
##### Article L125-3
917

                        
918
Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
919

                        
920
Lorsque la consultation est organisée par un établissement public de coopération intercommunale, le dossier d'information mentionné à l'alinéa précédent est mis à la disposition du public dans les mêmes conditions au siège de l'établissement public, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public.
   

                    
922
##### Article L125-4
923

                        
924
Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12.
   

                    
926
##### Article L125-5
927

                        
928
Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.
929

                        
930
Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.
   

                    
932
##### Article L125-6
933

                        
934
Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection ou cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.
   

                    
936
##### Article L125-7
937

                        
938
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
946
###### Article L131-1
947

                        
948
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.
   

                    
950
###### Article L131-2
951

                        
952
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
953

                        
954
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;
955

                        
956
2° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et les exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt, ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ;
957

                        
958
3° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente ;
959

                        
960
4° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
961

                        
962
5° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
963

                        
964
6° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
965

                        
966
Toutefois, le haut-commissaire dans la commune de Nouméa et les commissaires délégués dans les communes de leur subdivision sont seuls chargés du maintien de l'ordre public ; ils sont notamment chargés :
967

                        
968
- de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
969
- de maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
970

                        
971
Un arrêté du haut-commissaire déterminera dans les communes où a été instituée la police d'Etat en quelles conditions les services de police devront obtempérer aux réquisitions du maire en ce qui concerne les matières de sa compétence.
   

                    
975
###### Article L131-3
976

                        
977
Le maire a la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations.
   

                    
979
###### Article L131-4
980

                        
981
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation :
982

                        
983
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
984

                        
985
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains.
986

                        
987
Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération.
988

                        
989
Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis.
   

                    
991
###### Article L131-5
992

                        
993
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait été reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la circulation et la liberté du commerce.
994

                        
995
Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par le haut-commissaire, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.
   

                    
997
###### Article L131-6
998

                        
999
Le maire ou, à défaut, le commissaire délégué pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance.
   

                    
1001
###### Article L131-7
1002

                        
1003
Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 4° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
1004

                        
1005
Il informe d'urgence le haut-commissaire et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
   

                    
1007
###### Article L131-8
1008

                        
1009
Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine, dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur.
   

                    
1011
###### Article L131-9
1012

                        
1013
Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année.
1014

                        
1015
Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents.
1016

                        
1017
Les règles prescrites par la réglementation territoriale en vigueur sont applicables en cas de réparation ou de démolition.
   

                    
1019
###### Article L131-10
1020

                        
1021
Le maire peut prescrire que les meules de grains, de paille, de fourrage, etc., doivent être placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique.
   

                    
1023
###### Article L131-11
1024

                        
1025
Le maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tous autres possesseurs ou exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique.
   

                    
1027
###### Article L131-12
1028

                        
1029
Dans toutes les communes où l'opération est jugée nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté, pour la première fois, à la charge de la commune.
1030

                        
1031
L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire.
   

                    
1035
###### Article L131-13
1036

                        
1037
Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2, ne font pas obstacle au droit du haut-commissaire de prendre, pour toutes les communes de la Nouvelle-Calédonie ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
1038

                        
1039
Ce droit ne peut être exercé par le haut-commissaire à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat.
   

                    
1041
###### Article L131-14
1042

                        
1043
Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le haut-commissaire.
   

                    
1049
###### Article L132-1
1050

                        
1051
La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.
   

                    
1053
###### Article L132-2
1054

                        
1055
Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
1056

                        
1057
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
   

                    
1059
###### Article L132-3
1060

                        
1061
Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du code de procédure pénale.
   

                    
1063
###### Article L132-4
1064

                        
1065
Les gardes champêtres sont responsables des dommages dans le cas où ils négligent de faire, dans les vingt-quatre heures, les rapports des infractions en matière de police rurale.
   

                    
1069
###### Article L132-5
1070

                        
1071
Le régime de la police d'Etat est institué dans une commune par arrêté conjoint du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre de l'économie et des finances, pris sur la demande ou avec l'accord du conseil municipal.
1072

                        
1073
Dans les autres cas, il est institué par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1075
###### Article L132-6
1076

                        
1077
Les communes résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes sont soumises au régime de la police d'Etat lorsque celle-ci était, antérieurement à l'acte prononçant la fusion, instituée sur le territoire d'au moins l'une des communes fusionnées.
   

                    
1081
##### Article L133-1
1082

                        
1083
L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
1084

                        
1085
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
   

                    
1093
###### Article L151-1
1094

                        
1095
Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
1096

                        
1097
La section de commune a la personnalité juridique.
   

                    
1099
###### Article L151-2
1100

                        
1101
La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et le maire, sous réserve de l'intervention d'une commission syndicale dans les cas prévus par les articles L. 151-9 à L. 151-14.
   

                    
1103
###### Article L151-3
1104

                        
1105
Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.
1106

                        
1107
Les revenus des autres biens ne peuvent également être employés que dans l'intérêt des membres de la section.
   

                    
1109
###### Article L151-4
1110

                        
1111
La section qui a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section n'est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages et intérêts qui résultent du procès.
1112

                        
1113
Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.
   

                    
1115
###### Article L151-5
1116

                        
1117
Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 112-5, les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie en tant que de besoin à la commune par arrêté du haut-commissaire pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.
   

                    
1121
###### Article L151-6
1122

                        
1123
Le commissaire délégué convoque les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale soit lorsqu'un tiers des habitants ou propriétaires de la section lui adresse à cette fin une demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L. 151-14, soit d'office lorsque les mêmes articles imposent cette réunion indépendamment de la demande des habitants ou propriétaires, ou la laissent à l'appréciation du commissaire délégué.
1124

                        
1125
Dans le premier cas, cette convocation a lieu dans le délai d'un mois à partir de la demande.
   

                    
1127
###### Article L151-7
1128

                        
1129
Le nombre des membres de la commission syndicale est fixé par l'arrêté qui convoque les intéressés.
1130

                        
1131
Les membres de la commission sont choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune et nommés par les électeurs qui habitent la section et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers.
   

                    
1133
###### Article L151-8
1134

                        
1135
La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée.
1136

                        
1137
Cette durée est fixée par l'arrêté du commissaire délégué qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir.
1138

                        
1139
La commission choisit dans son sein son président.
   

                    
1141
###### Article L151-9
1142

                        
1143
La commission syndicale est appelée à donner son avis sur la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant à la section et, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.
1144

                        
1145
Elle est également consultée sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et, en cas d'aliénation de tout ou partie desdits biens, sur l'emploi au profit de la section du produit de cette vente.
   

                    
1147
###### Article L151-10
1148

                        
1149
La commission syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par la section, soit avec la commune dont elle fait partie, soit avec une autre section de cette commune. Le contrat est passé au nom de la section par le président de la commission syndicale agissant en vertu d'une délibération de celle-ci. Il en est de même en cas de transaction.
1150

                        
1151
Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente, d'échange ou de location pour plus de dix-huit ans de biens appartenant à la section est passé par celle-ci avec tout autre contractant.
1152

                        
1153
En ce qui concerne les locations ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale doit être également consultée par le commissaire délégué s'il est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section formulée dans les conditions prévues par l'article L. 151-6. Elle peut également être consultée d'office par le commissaire délégué. Dans l'un et l'autre cas, s'il y a accord entre la commission syndicale et le conseil municipal, le contrat est définitif. S'il y a désaccord, il est statué par arrêté du haut-commissaire.
   

                    
1155
###### Article L151-11
1156

                        
1157
La commission syndicale peut être appelée par le commissaire délégué à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à l'emploi des revenus et produits de biens de la section sont strictement respectées par la commune. Elle doit être consultée si le commissaire délégué est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévue à l'article L. 151-6.
1158

                        
1159
A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation le conseil municipal et le haut-commissaire. Elle peut aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.
   

                    
1161
###### Article L151-12
1162

                        
1163
Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-13, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la section ; le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la section ; il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
1164

                        
1165
Toutefois, la commission syndicale peut être consultée par le commissaire délégué. Elle doit l'être si le commissaire délégué est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6.
1166

                        
1167
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du haut-commissaire. Si le haut-commissaire estime qu'il y a lieu d'exercer ou de soutenir l'action et que le conseil municipal soit de l'avis opposé, l'arrêté précité charge le président de la commission syndicale de représenter la section dans les conditions prévues à l'article suivant.
   

                    
1169
###### Article L151-13
1170

                        
1171
La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même commune.
1172

                        
1173
Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du commissaire délégué prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie.
   

                    
1175
###### Article L151-14
1176

                        
1177
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la commune par les articles L. 316-11 et L. 316-12.
1178

                        
1179
La commission syndicale peut être consultée par le commissaire délégué sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le commissaire délégué est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6, d'une demande des habitants et propriétaires de la section.
1180

                        
1181
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.
   

                    
1185
##### Article L153-1
1186

                        
1187
La création d'une commune associée entraîne de plein droit :
1188

                        
1189
1° Le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral ;
1190

                        
1191
2° L'institution d'un maire délégué ;
1192

                        
1193
3° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée.
   

                    
1195
##### Article L153-2
1196

                        
1197
Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.
1198

                        
1199
Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.
   

                    
1201
##### Article L153-3
1202

                        
1203
Le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire.
1204

                        
1205
Il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues à l'article L. 122-11.
   

                    
1207
##### Article L153-4
1208

                        
1209
Le maire délégué perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 123-4 en fonction de la population de la commune associée.
   

                    
1211
##### Article L153-5
1212

                        
1213
Une commission consultative peut être créée dans chaque commune associée par la convention prévue à l'article L. 112-12 et dans les conditions fixées ci-après :
1214

                        
1215
- jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, elle est composée des conseillers municipaux en exercice dans la commune au moment de cette fusion à moins qu'ils ne soient tous appelés à siéger au conseil municipal de la nouvelle commune ;
1216
- après ce renouvellement, elle comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus le cas échéant dans la section électorale correspondante ; elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée.
   

                    
1218
##### Article L153-6
1219

                        
1220
La commission consultative est présidée par le maire délégué.
   

                    
1222
##### Article L153-7
1223

                        
1224
La commission consultative peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire.
1225

                        
1226
La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal.
1227

                        
1228
Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal, de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.
   

                    
1230
##### Article L153-8
1231

                        
1232
Le haut-commissaire peut prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 112-2, se prononce en faveur de cette suppression à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
   

                    
1238
##### Article L161-1
1239

                        
1240
Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives.
1241

                        
1242
Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
   

                    
1244
##### Article L161-2
1245

                        
1246
Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
1247

                        
1248
Le haut-commissaire et les commissaires délégués peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent.
1249

                        
1250
Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre II.
   

                    
1254
##### Article L162-1
1255

                        
1256
Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est institué, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées.
1257

                        
1258
La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du haut-commissaire.
1259

                        
1260
Chacun des conseils élit dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision d'institution.
1261

                        
1262
La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des conseils municipaux.
1263

                        
1264
Les délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux.
   

                    
1266
##### Article L162-2
1267

                        
1268
Les attributions de la commission syndicale et de son président comprennent l'administration des biens et droits indivis et l'exécution des travaux qui s'y rattachent.
1269

                        
1270
Ces attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière.
1271

                        
1272
Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs.
   

                    
1274
##### Article L162-3
1275

                        
1276
La répartition des dépenses votées par la commission syndicale est faite entre les communes intéressées par délibération des conseils municipaux.
1277

                        
1278
En cas de désaccord entre les conseils municipaux, la décision est prise par le haut-commissaire, sur l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou, dans l'intervalle des sessions, de la commission permanente.
1279

                        
1280
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
   

                    
1286
###### Article L163-1
1287

                        
1288
Le syndicat de communes est un établissement public.
1289

                        
1290
Il peut être créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
1291

                        
1292
Sauf dans le cas où les conseils municipaux ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté de créer un syndicat, le haut-commissaire fixe, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux et après avis conforme du congrès, la liste des communes intéressées.
   

                    
1294
###### Article L163-2
1295

                        
1296
L'arrêté d'autorisation fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées.
1297

                        
1298
Il détermine, le cas échéant, les conditions de la participation au syndicat des communes qui ont refusé leur adhésion.
   

                    
1302
###### Article L163-3
1303

                        
1304
Le syndicat est administré par un comité.
1305

                        
1306
A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision d'institution, ce comité est institué d'après les règles fixées aux articles ci-après.
   

                    
1308
###### Article L163-4
1309

                        
1310
Les membres du comité du syndicat sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées.
1311

                        
1312
Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués.
1313

                        
1314
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.
   

                    
1316
###### Article L163-5
1317

                        
1318
Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
1319

                        
1320
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
   

                    
1322
###### Article L163-6
1323

                        
1324
Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil.
1325

                        
1326
Les délégués sortants sont rééligibles.
   

                    
1328
###### Article L163-7
1329

                        
1330
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
1331

                        
1332
Si un conseil municipal néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.
   

                    
1334
###### Article L163-8
1335

                        
1336
Les syndicats de communes sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 121-25 et L. 122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du comité et à leur président.
   

                    
1338
###### Article L163-9
1339

                        
1340
Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du comité, les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, sont celles que fixe le chapitre Ier du titre II du présent livre pour les conseils municipaux.
1341

                        
1342
Toutefois, si le tiers des membres présents ou le président le demande, le comité décide de se former en comité secret.
   

                    
1344
###### Article L163-10
1345

                        
1346
Les lois et règlements qui concernent le contrôle administratif et financier des communes sont applicables aux syndicats de communes.
   

                    
1348
###### Article L163-11
1349

                        
1350
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt communal, une fois par semestre.
1351

                        
1352
Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L. 122-9 pour le maire et les adjoints.
   

                    
1354
###### Article L163-12
1355

                        
1356
Le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres.
1357

                        
1358
Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :
1359

                        
1360
- du vote du budget ;
1361
- de l'approbation du compte administratif ;
1362
- des décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ;
1363
- de l'adhésion du syndicat à un établissement public ;
1364
- des mesures de même nature que celles visées à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
1365
- de la délégation de la gestion d'un service public.
1366

                        
1367
Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.
   

                    
1369
###### Article L163-13
1370

                        
1371
Le président est l'organe exécutif du syndicat.
1372

                        
1373
Il prépare et exécute les délibérations du comité.
1374

                        
1375
Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.
1376

                        
1377
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
1378

                        
1379
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
1380

                        
1381
Il est le chef des services que le syndicat crée.
1382

                        
1383
Il représente le syndicat en justice.
   

                    
1385
###### Article L163-14
1386

                        
1387
L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun.
1388

                        
1389
Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité.
1390

                        
1391
Le comité du syndicat exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.
1392

                        
1393
Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une commission administrera les secours, d'une part, à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.
   

                    
1397
###### Article L163-15
1398

                        
1399
Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification.
1400

                        
1401
La décision d'admission est prise par le haut-commissaire.
1402

                        
1403
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'opposent à l'admission.
   

                    
1405
###### Article L163-16
1406

                        
1407
Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait.
1408

                        
1409
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
1410

                        
1411
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent.
1412

                        
1413
La décision de retrait est prise par le haut-commissaire.
1414

                        
1415
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.
   

                    
1417
###### Article L163-17
1418

                        
1419
Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat.
1420

                        
1421
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
1422

                        
1423
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 163-15.
1424

                        
1425
La décision d'extension ou de modification est prise par le haut-commissaire.
1426

                        
1427
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'extension ou à la modification.
   

                    
1431
###### Article L163-18
1432

                        
1433
Le syndicat est formé soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
1434

                        
1435
Il est dissous :
1436

                        
1437
- soit de plein droit à l'expiration de cette durée ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ;
1438
- soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
1439

                        
1440
Il peut être dissous soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du congrès et du Conseil d'Etat.
1441

                        
1442
Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
   

                    
1448
###### Article L166-1
1449

                        
1450
Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des syndicats de communes, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
1451

                        
1452
Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
   

                    
1454
###### Article L166-2
1455

                        
1456
Le syndicat mixte est un établissement public.
1457

                        
1458
Sa création est autorisée par le haut-commissaire.
1459

                        
1460
La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier ou technique.
   

                    
1462
###### Article L166-3
1463

                        
1464
Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans les sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les communes.
1465

                        
1466
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
   

                    
1468
###### Article L166-4
1469

                        
1470
Le syndicat mixte est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
1471

                        
1472
Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
   

                    
1474
###### Article L166-5
1475

                        
1476
Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes ou des syndicats de communes restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.
   

                    
1480
###### Article L166-6
1481

                        
1482
Ainsi qu'il est dit à l'article 54 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :
1483

                        
1484
" Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée.
1485

                        
1486
Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes.
1487

                        
1488
Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts ".
   

                    
1490
###### Article L166-7
1491

                        
1492
Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par les dispositions ci-après reproduites des I à VIII de l'article 9 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 :
1493

                        
1494
" I. - Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes.
1495

                        
1496
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
1497

                        
1498
II. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêts du président de ces établissements publics.
1499

                        
1500
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
1501

                        
1502
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte peut l'obtenir à ses frais, aussi bien du président de l'établissement public que des services de l'Etat.
1503

                        
1504
III. - Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
1505

                        
1506
Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
1507

                        
1508
Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République.
1509

                        
1510
IV. - Les dispositions des titres Ier à IV du livre II du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après.
1511

                        
1512
Pour l'application de l'article L. 212-14 du code des communes, tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de l'article 7 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, les lieux de mise à disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.
1513

                        
1514
V. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
1515

                        
1516
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
1517

                        
1518
VI. - Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats mixtes font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
1519

                        
1520
VII. - Les délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales qui participent au syndicat mixte en prévoient les autres modalités de fonctionnement.
1521

                        
1522
VIII. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie. "
   

                    
1526
##### Article L169-1
1527

                        
1528
Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
   

                    
1536
##### Article L211-1
1537

                        
1538
Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
   

                    
1540
##### Article L211-2
1541

                        
1542
Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.
1543

                        
1544
Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.
1545

                        
1546
La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.
   

                    
1548
##### Article L211-3
1549

                        
1550
Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel.
   

                    
1552
##### Article L211-4
1553

                        
1554
Pour les communes et pour les établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
1555

                        
1556
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
1557

                        
1558
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
1559

                        
1560
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
   

                    
1564
##### Article L212-1
1565

                        
1566
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1.
   

                    
1568
##### Article L212-2
1569

                        
1570
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.
1571

                        
1572
Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article, dans l'intérieur du même chapitre.
   

                    
1574
##### Article L212-3
1575

                        
1576
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le haut-commissaire.
1577

                        
1578
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
1579

                        
1580
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 241-5, sont assortis en annexe :
1581

                        
1582
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
1583

                        
1584
2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
1585

                        
1586
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l'année 1996 ;
1587

                        
1588
4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
1589

                        
1590
5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 9 096 000 F CFP (500 000 FF) ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;
1591

                        
1592
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leurs amortissements ;
1593

                        
1594
7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
1595

                        
1596
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c du II de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
1597

                        
1598
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
1599

                        
1600
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
1604
#### Article L221-1
1605

                        
1606
Sont obligatoires pour les communes les dépenses mises à leur charge par la loi.
   

                    
1608
#### Article L221-2
1609

                        
1610
Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
1611

                        
1612
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
1613

                        
1614
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et, pour Nouméa et les communes chefs-lieux de subdivision administrative, les frais de conservation du Journal officiel ;
1615

                        
1616
3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ;
1617

                        
1618
4° La rémunération des agents communaux ;
1619

                        
1620
5° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;
1621

                        
1622
6° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou territorial ;
1623

                        
1624
7° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
1625

                        
1626
8° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
1627

                        
1628
9° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur ;
1629

                        
1630
10° Les frais de livrets de famille ;
1631

                        
1632
11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation ;
1633

                        
1634
12° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement dans les conditions prévues par les règlements en vigueur ;
1635

                        
1636
13° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
1637

                        
1638
14° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
1639

                        
1640
15° L'acquittement des dettes exigibles ;
1641

                        
1642
16° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14.
   

                    
1644
#### Article L221-3
1645

                        
1646
Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
1647

                        
1648
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
   

                    
1650
#### Article L221-4
1651

                        
1652
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.
1653

                        
1654
Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.
1655

                        
1656
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
   

                    
1658
#### Article L221-5
1659

                        
1660
Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la commune qui a accordé cette subvention.
1661

                        
1662
Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
   

                    
1664
#### Article L221-6
1665

                        
1666
Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
   

                    
1668
#### Article L221-7
1669

                        
1670
Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux communes ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.
   

                    
1672
#### Article L221-8
1673

                        
1674
Les communes et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat.
   

                    
1676
#### Article L221-9
1677

                        
1678
Les communes et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat.
   

                    
1686
###### Article L231-1
1687

                        
1688
Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.
1689

                        
1690
Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
   

                    
1692
###### Article L231-2
1693

                        
1694
Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux, à l'exception des droits au comptant et des droits constatés perçus par l'intermédiaire des régisseurs de recettes, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
1700
###### Article L233-1
1701

                        
1702
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur l'électricité consommée pour le chauffage, l'éclairage et les usages domestiques.
1703

                        
1704
Un arrêté du haut-commissaire fixe le maximum et détermine les modalités d'assiette et de perception de cette taxe.
   

                    
1706
###### Article L233-2
1707

                        
1708
Lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'article précédent peut être établie et perçue par ledit syndicat.
1709

                        
1710
Lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur.
   

                    
1716
####### Article L233-3
1717

                        
1718
Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
   

                    
1722
####### Article L233-4
1723

                        
1724
La taxe frappe :
1725

                        
1726
1° Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites ;
1727

                        
1728
2° Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu'elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu'antérieurement à leur apposition, on les ait collées sur une toile, plaque de métal, etc. Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;
1729

                        
1730
3° Les affiches peintes et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, qui sont inscrites dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction ;
1731

                        
1732
4° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour.
1733

                        
1734
Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial ;
1735

                        
1736
5° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses obtenues soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l'alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procédé analogue.
1737

                        
1738
Toutefois, les affiches et panneaux publicitaires de spectacles à caractère non commercial sont dispensés du paiement de la taxe prévue à l'article L. 233-3.
   

                    
1740
####### Article L233-5
1741

                        
1742
Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux et notamment l'affichage effectué par les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins ainsi que l'affichage dans les locaux et voitures desdits transports.
   

                    
1744
####### Article L233-6
1745

                        
1746
Les affiches, réclames et enseignes exonérées du droit de timbre perçu au profit de l'Etat antérieurement au 1er janvier 1949 sont dispensées de la taxe sur la publicité instituée par l'article L. 233-3.
1747

                        
1748
La liste en est établie par arrêté du haut-commissaire.
   

                    
1750
####### Article L233-7
1751

                        
1752
Les taux de la taxe sur la publicité sont fixés par arrêté du haut-commissaire.
   

                    
1756
####### Article L233-8
1757

                        
1758
La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1° de l'article L. 233-4 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.
1759

                        
1760
Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.
1761

                        
1762
La taxe applicable à toutes les autres affiches mentionnées par le présent article est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
   

                    
1764
####### Article L233-9
1765

                        
1766
Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale.
1767

                        
1768
Il peut être poursuivi solidairement :
1769

                        
1770
1° Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;
1771

                        
1772
2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;
1773

                        
1774
3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.
   

                    
1778
####### Article L233-10
1779

                        
1780
Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants.
1781

                        
1782
En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairage peuvent être coupées dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
   

                    
1784
####### Article L233-11
1785

                        
1786
Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-3 à L. 233-8 ainsi qu'à celles des décrets et arrêtés pris pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret.
1787

                        
1788
Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été frustrée.
   

                    
1790
####### Article L233-12
1791

                        
1792
Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 233-9.
   

                    
1794
####### Article L233-13
1795

                        
1796
Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
   

                    
1804
######## Article L233-14
1805

                        
1806
Il peut être institué dans les stations classées, par délibération du conseil municipal, une taxe dite taxe de séjour.
   

                    
1808
######## Article L233-15
1809

                        
1810
Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté :
1811

                        
1812
1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;
1813

                        
1814
2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales, à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ;
1815

                        
1816
3° A favoriser la fréquentation des stations.
   

                    
1818
######## Article L233-16
1819

                        
1820
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence.
   

                    
1824
######## Article L233-17
1825

                        
1826
Les tarifs de la taxe de séjour et les périodes pendant lesquelles ladite taxe peut être perçue sont fixés par arrêté du haut-commissaire.
   

                    
1828
######## Article L233-18
1829

                        
1830
Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les stations, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de la profession, les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle.
1831

                        
1832
Dans chaque station, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.
   

                    
1834
######## Article L233-19
1835

                        
1836
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :
1837

                        
1838
1° Les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues par la réglementation territoriale en vigueur ;
1839

                        
1840
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.
   

                    
1842
######## Article L233-20
1843

                        
1844
Peuvent être exemptées de la taxe de séjour dans toutes les stations les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé.
   

                    
1846
######## Article L233-21
1847

                        
1848
Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ou celles, qui par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement ou au développement de la station.
   

                    
1852
######## Article L233-22
1853

                        
1854
La taxe de séjour est perçue par l'intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires.
1855

                        
1856
Elle est versée par eux, sous leur responsabilité, dans la caisse du receveur municipal.
   

                    
1858
######## Article L233-23
1859

                        
1860
Un arrêté du haut-commissaire détermine les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour.
1861

                        
1862
Le même arrêté fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions.
1863

                        
1864
Les pénalités ne peuvent dépasser le triple du droit dont la commune a été privée.
   

                    
1868
######## Article L233-24
1869

                        
1870
Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicat de communes en vue d'obtenir la création d'une station hydrominérale, climatique ou uvale intercommunale.
   

                    
1874
####### Article L233-25
1875

                        
1876
Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations.
1877

                        
1878
Son produit a la même affectation que la taxe de séjour.
   

                    
1880
####### Article L233-26
1881

                        
1882
Des arrêtés du haut-commissaire fixent le maximum et déterminent les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article précédent.
   

                    
1888
####### Article L233-27
1889

                        
1890
Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.
   

                    
1892
####### Article L233-28
1893

                        
1894
La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires.
1895

                        
1896
La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale.
1897

                        
1898
Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo.
   

                    
1900
####### Article L233-29
1901

                        
1902
La portion de la dépense à la charge des propriétaires est recouvrée comme en matière d'impôts directs.
   

                    
1904
####### Article L233-30
1905

                        
1906
Il n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.
   

                    
1912
####### Article L233-31
1913

                        
1914
Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu.
1915

                        
1916
La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif.
1917

                        
1918
Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
1919

                        
1920
Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.
   

                    
1924
####### Article L233-32
1925

                        
1926
Conformément aux dispositions des articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique, les communes perçoivent le produit de participations et remboursements au titre de l'évacuation des eaux usées.
   

                    
1930
##### Article L235-1
1931

                        
1932
Des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières.
   

                    
1938
###### Article L236-1
1939

                        
1940
Des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties par le ministre de l'économie et des finances aux communes en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières.
   

                    
1942
###### Article L236-2
1943

                        
1944
La loi de finances fixe chaque année le montant maximum des avances que le ministre de l'économie et des finances est autorisé, en dehors des dispositions législatives spéciales, à accorder aux communes en application des dispositions de l'article précédent.
1945

                        
1946
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
   

                    
1948
###### Article L236-3
1949

                        
1950
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
1951

                        
1952
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
   

                    
1956
###### Article L236-4
1957

                        
1958
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants.
   

                    
1960
###### Article L236-5
1961

                        
1962
La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, complétée par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
   

                    
1964
###### Article L236-6
1965

                        
1966
Les communes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger des obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.
1967

                        
1968
Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.
   

                    
1970
###### Article L236-7
1971

                        
1972
Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les délibérations des commissions administratives des établissements charitables communaux qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal :
1973

                        
1974
- lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;
1975
- et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.
1976

                        
1977
Un arrêté du haut-commissaire est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.
1978

                        
1979
L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du haut-commissaire si l'avis du conseil municipal est défavorable.
1980

                        
1981
L'emprunt ne peut être autorisé que par décret en Conseil d'Etat si la durée de remboursement dépasse trente ans.
   

                    
1985
###### Article L236-8
1986

                        
1987
Les emprunts des communes, des syndicats de communes et des collectivités bénéficiant d'une garantie communale qui sont émis en vertu des délibérations des autorités compétentes et dans les conditions définies par arrêté interministériel peuvent être unifiés pour faire l'objet d'une gestion et d'une cotation commune.
1988

                        
1989
Les conditions ainsi définies peuvent, en ce qui concerne les emprunts émis pour le financement de travaux des services publics productifs de recettes de caractère industriel ou commercial, comporter un intérêt et un prix de remboursement variables en fonction d'un indice.
   

                    
1991
###### Article L236-9
1992

                        
1993
Le service financier des emprunts émis en conformité des dispositions de l'article précédent est assuré dès leur émission par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
1994

                        
1995
Les emprunts présentant les mêmes caractéristiques sont groupés en une série unique.
   

                    
1997
###### Article L236-10
1998

                        
1999
Chaque collectivité émettrice est tenue de verser à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales les sommes nécessaires au service de son ou de ses emprunts.
2000

                        
2001
La caisse affecte ces sommes sans distinction au service de l'ensemble des emprunts unifiés de la même série.
   

                    
2005
###### Article L236-11
2006

                        
2007
Les communes peuvent accorder des garanties d'emprunts sous réserve des dispositions des articles suivants.
   

                    
2009
###### Article L236-12
2010

                        
2011
Les communes peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
   

                    
2019
###### Article L241-1
2020

                        
2021
Les comptes de la commune sont déposés à la mairie.
2022

                        
2023
Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 212-3.
   

                    
2027
###### Article L241-2
2028

                        
2029
Le maire peut seul émettre des mandats.
   

                    
2031
###### Article L241-3
2032

                        
2033
Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre chargé du budget, pris après consultation du comité des finances locales.
   

                    
2037
###### Article L241-4
2038

                        
2039
Un comptable public est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
2040

                        
2041
Tous les rôles de taxes, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
   

                    
2043
###### Article L241-5
2044

                        
2045
La responsabilité du comptable et les formes de la comptabilité communale sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat.
   

                    
2051
##### Article L251-1
2052

                        
2053
Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.
   

                    
2055
##### Article L251-2
2056

                        
2057
Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.
   

                    
2059
##### Article L251-3
2060

                        
2061
Les recettes du budget du syndicat comprennent :
2062

                        
2063
1° La contribution des communes syndiquées ;
2064

                        
2065
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;
2066

                        
2067
3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
2068

                        
2069
4° Les subventions de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes ;
2070

                        
2071
5° Les produits des dons et legs ;
2072

                        
2073
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
2074

                        
2075
7° Le produit des emprunts.
   

                    
2077
##### Article L251-4
2078

                        
2079
La contribution des communes syndiquées mentionnée au 1° de l'article précédent est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.
   

                    
2081
##### Article L251-5
2082

                        
2083
Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre, lorsqu'il assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, le produit de la redevance d'enlèvement des ordures, déchets et résidus.
   

                    
2085
##### Article L251-6
2086

                        
2087
Copie du budget et des comptes du syndicat est adressée chaque année aux conseils municipaux des communes syndiquées.
   

                    
2089
##### Article L251-7
2090

                        
2091
Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité du syndicat et de celles du bureau.
   

                    
2099
##### Article L311-1
2100

                        
2101
Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 151-1 à L. 151-14.
   

                    
2103
##### Article L311-2
2104

                        
2105
Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal.
   

                    
2111
###### Article L312-1
2112

                        
2113
Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune.
   

                    
2115
###### Article L312-2
2116

                        
2117
Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section, ou lorsqu'une section de commune est gratifiée d'une libéralité, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.
2118

                        
2119
Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 312-1.
2120

                        
2121
S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du haut-commissaire après avis du président du tribunal administratif.
   

                    
2123
###### Article L312-3
2124

                        
2125
Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.
   

                    
2127
###### Article L312-4
2128

                        
2129
Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
2130

                        
2131
Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.
2132

                        
2133
Les délibérations du conseil municipal ou de la commission administrative acceptant ou refusant le don ou le legs prennent effet du jour de l'acceptation provisoire.
   

                    
2137
##### Article L313-1
2138

                        
2139
Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau.
2140

                        
2141
Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.
2142

                        
2143
Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.
   

                    
2147
##### Article L314-1
2148

                        
2149
Aux conventions de marché et de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application du II de l'article L. 121-39-1 au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
2150

                        
2151
Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire du marché ou de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
2152

                        
2153
Elle informe, dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province de la date de notification de cette convention.
   

                    
2155
##### Article L314-2
2156

                        
2157
Conformément à l'article 175-1 du code pénal, dans les communes dont la population ne dépasse pas 1 500 habitants, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes sous la réserve que le montant global des marchés passés dans l'année n'excède pas la somme de 545 760 F CFP (30 000 FF). En ce cas, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés doivent s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés.
   

                    
2161
##### Article L315-1
2162

                        
2163
Aucune construction nouvelle ou reconstruction ne peut être faite que sur production des plans et devis approuvés par le conseil municipal, sauf les exceptions prévues par la loi.
   

                    
2169
###### Article L316-1
2170

                        
2171
Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
   

                    
2173
###### Article L316-2
2174

                        
2175
Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
   

                    
2177
###### Article L316-3
2178

                        
2179
Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal prévue à l'article L. 316-1, représente en justice la commune.
   

                    
2181
###### Article L316-4
2182

                        
2183
Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.
   

                    
2187
###### Article L316-5
2188

                        
2189
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
   

                    
2191
###### Article L316-6
2192

                        
2193
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.
2194

                        
2195
Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
   

                    
2197
###### Article L316-7
2198

                        
2199
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est introduit et jugé selon la forme administrative.
2200

                        
2201
La commune est mise en cause et la décision a effet à son égard.
   

                    
2203
###### Article L316-8
2204

                        
2205
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
   

                    
2209
###### Article L316-9
2210

                        
2211
Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 121-41, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le haut-commissaire à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations en lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.
   

                    
2213
###### Article L316-10
2214

                        
2215
Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.
   

                    
2217
###### Article L316-11
2218

                        
2219
Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom des sections de communes sont régies par les dispositions des articles L. 151-4, L. 151-13 et L. 151-14.
   

                    
2223
##### Article L318-1
2224

                        
2225
Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie.
2226

                        
2227
Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles.
   

                    
2229
##### Article L318-2
2230

                        
2231
Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.
2232

                        
2233
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
2234

                        
2235
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
   

                    
2237
##### Article L318-3
2238

                        
2239
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.
   

                    
2245
##### Article L321-1
2246

                        
2247
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
   

                    
2253
###### Article L323-1
2254

                        
2255
Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.
2256

                        
2257
Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage.
2258

                        
2259
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses.
   

                    
2261
###### Article L323-2
2262

                        
2263
Les conseils municipaux désignent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.
   

                    
2265
###### Article L323-3
2266

                        
2267
Les régies mentionnées aux articles précédents sont dotées :
2268

                        
2269
Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;
2270

                        
2271
Soit de la seule autonomie financière.
   

                    
2273
###### Article L323-4
2274

                        
2275
Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 323-8 et L. 323-12.
2276

                        
2277
Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.
   

                    
2279
###### Article L323-5
2280

                        
2281
Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 323-6, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.
   

                    
2283
###### Article L323-6
2284

                        
2285
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des articles précédents.
2286

                        
2287
En outre, ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.
   

                    
2289
###### Article L323-7
2290

                        
2291
Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre.
2292

                        
2293
Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à ces régies.
   

                    
2297
###### Article L323-8
2298

                        
2299
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
   

                    
2303
###### Article L323-9
2304

                        
2305
Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.
2306

                        
2307
Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes, l'autre pour les dépenses.
   

                    
2309
###### Article L323-10
2310

                        
2311
Les articles L. 122-19, L. 241-2 et L. 241-4 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 323-12.
   

                    
2313
###### Article L323-11
2314

                        
2315
Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :
2316

                        
2317
Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;
2318

                        
2319
Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.
2320

                        
2321
Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants.
   

                    
2323
###### Article L323-12
2324

                        
2325
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et d'administration des régies dotées de la seule autonomie financière, ainsi que les dérogations à apporter éventuellement à l'administration des syndicats de communes.
   

                    
2329
###### Article L323-13
2330

                        
2331
Lorsque les régies à caractère commercial ont pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité, leur création et leur fonctionnement sont réglés par les articles suivants.
   

                    
2333
###### Article L323-14
2334

                        
2335
La régie est créée par délibération du conseil municipal. Celui-ci établit son règlement intérieur.
   

                    
2337
###### Article L323-15
2338

                        
2339
Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête sur le projet.
2340

                        
2341
Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.
2342

                        
2343
S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.
   

                    
2345
###### Article L323-16
2346

                        
2347
Le règlement intérieur prévoit l'organisation administrative de la régie.
2348

                        
2349
Il fixe le rôle et les attributions du directeur.
2350

                        
2351
Il détermine le régime financier, la comptabilité en deniers et en matière, le mode de présentation du compte administratif et du bilan de la régie.
   

                    
2353
###### Article L323-17
2354

                        
2355
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal ou par un comptable spécial nommé par le maire.
   

                    
2357
###### Article L323-18
2358

                        
2359
Lorsque le bilan, pendant deux années consécutives, fait apparaître une perte supérieure à la moitié du capital de premier établissement, le haut-commissaire peut retirer l'autorisation d'exploiter et la régie est, dans ce cas, liquidée suivant les règles et dans les délais fixés par le règlement intérieur pour la liquidation en fin d'opération.
   

                    
2363
##### Article L324-1
2364

                        
2365
Dans les contrats portant concession de service public, les communes, ainsi que les établissements publics communaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.
   

                    
2367
##### Article L324-2
2368

                        
2369
Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.
   

                    
2371
##### Article L324-3
2372

                        
2373
Les communes, la Nouvelle-Calédonie, les chambres de commerce et d'industrie et les établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.
2374

                        
2375
Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
2377
##### Article L324-4
2378

                        
2379
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'article précédent.
   

                    
2381
##### Article L324-5
2382

                        
2383
Conformément à l'article L. 122-1 du code de commerce concernant la nationalité des concessionnaires de services publics et sous réserve des dispositions de l'article 44 du traité instituant la Communauté européenne, les communes et leurs établissements publics ne peuvent octroyer de concessions de services publics qu'à des Français.
   

                    
2389
##### Article L372-1
2390

                        
2391
Les règles particulières applicables à l'évacuation des eaux usées et au raccordement des immeubles aux égouts sont définies par les articles L. 1331-1 à L. 1331-12 du code de la santé publique.
   

                    
2393
##### Article L372-2
2394

                        
2395
Conformément à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et sous réserve des dispositions de cette loi, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux terrains d'habitation, est instituée au profit des communes, de leurs établissements publics et des concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'évacuation d'eaux usées ou pluviales.
   

                    
2397
##### Article L372-3
2398

                        
2399
Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
   

                    
2401
##### Article L372-4
2402

                        
2403
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés à l'article L. 1331-8 du code de la santé publique.
   

                    
2409
##### Article L381-1
2410

                        
2411
Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
2412

                        
2413
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.
   

                    
2415
##### Article L381-2
2416

                        
2417
Les titres mentionnés à l'article L. 381-1 sont mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.
   

                    
2419
##### Article L381-3
2420

                        
2421
Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration sont inaliénables.
2422

                        
2423
L'aliénation des autre titres mentionnés à l'article L. 381-1 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal.
   

                    
2425
##### Article L381-4
2426

                        
2427
Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.
   

                    
2429
##### Article L381-5
2430

                        
2431
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles précédents.
   

                    
2435
##### Article L382-1
2436

                        
2437
Les communes et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2447
###### Article L411-1
2448

                        
2449
Le maire nomme à tous les emplois communaux ; il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.
   

                    
2453
###### Article L411-2
2454

                        
2455
Les gardes champêtres sont nommés par le maire.
   

                    
2457
###### Article L411-3
2458

                        
2459
Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.
   

                    
2461
###### Article L411-4
2462

                        
2463
Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République.
   

                    
2473
##### Article R111-1
2474

                        
2475
Le décret mentionné à l'article L. 111-1, qui porte changement de nom d'une commune, est pris sur le rapport du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
2481
###### Article R112-1
2482

                        
2483
Les communes sont tenues de délimiter le périmètre de leurs territoires respectifs.
   

                    
2485
###### Article R112-2
2486

                        
2487
Les contestations portant sur la délimitation des communes sont tranchées par le haut-commissaire.
   

                    
2489
###### Article D112-3
2490

                        
2491
Les arrêtés du haut-commissaire portant modification aux limites territoriales des communes sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
2497
####### Article D112-4
2498

                        
2499
Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité d'une fusion de communes en application de l'article L. 112-2 sont convoqués par arrêté du haut-commissaire, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.
2500

                        
2501
Dans le cas où la consultation est demandée par les conseils municipaux suivant les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 112-2, le haut-commissaire constate, au vu des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion, que les conditions requises par lesdites dispositions sont réunies. La consultation est organisée dans le cadre intercommunal défini par les délibérations des conseils municipaux s'associant à la demande de consultation des électeurs.
   

                    
2503
####### Article D112-5
2504

                        
2505
Pour l'application des dispositions de l'article précédent, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales totales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur.
   

                    
2507
####### Article D112-6
2508

                        
2509
Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 112-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " Oui " et l'autre la réponse " Non ". Ces bulletins sont envoyés par les services du haut-commissaire à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article D. 112-4.
2510

                        
2511
Dans le cas où la consultation a été demandée par les conseils municipaux, l'envoi comprend également le texte des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion ainsi que l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie si celui-ci a été appelé à se prononcer sur ledit projet par application des dispositions en vigueur.
   

                    
2513
####### Article D112-7
2514

                        
2515
Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le haut-commissaire aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.
   

                    
2517
####### Article D112-8
2518

                        
2519
La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de fusion.
2520

                        
2521
Le scrutin est organisé par commune.
2522

                        
2523
Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
   

                    
2525
####### Article D112-9
2526

                        
2527
Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.
   

                    
2529
####### Article D112-10
2530

                        
2531
Sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote.
2532

                        
2533
Les dispositions des articles L. 71 à L. 78, R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.
2534

                        
2535
Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, des premier et troisième alinéas de l'article R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.
   

                    
2537
####### Article D112-11
2538

                        
2539
Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.
2540

                        
2541
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
2542

                        
2543
Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral relatif aux bulletins de vote sont applicables.
   

                    
2545
####### Article R112-12
2546

                        
2547
Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au haut-commissaire.
   

                    
2549
####### Article D112-13
2550

                        
2551
Au vu des procès-verbaux communaux, le haut-commissaire totalise et constate les résultats de la consultation pour l'ensemble des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.
   

                    
2553
####### Article R112-14
2554

                        
2555
Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 112-3 doivent être déposés sous peine de nullité au greffe du tribunal administratif au plus tard dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article précédent.
2556

                        
2557
Le recours formé par le haut-commissaire dans les conditions prévues à l'article L. 248 du code électoral est exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
   

                    
2559
####### Article D112-15
2560

                        
2561
Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe.
2562

                        
2563
Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête est transmise d'office au Conseil d'Etat.
2564

                        
2565
Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.
   

                    
2569
###### Article R112-16
2570

                        
2571
Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.
2572

                        
2573
Le haut-commissaire prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office.
2574

                        
2575
L'enquête n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes.
2576

                        
2577
Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année.
   

                    
2579
###### Article R112-17
2580

                        
2581
Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du haut-commissaire institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.
2582

                        
2583
Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.
2584

                        
2585
Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
2586

                        
2587
Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.
2588

                        
2589
La commission élit en son sein son président.
   

                    
2591
###### Article R112-18
2592

                        
2593
Après accomplissement des diverses formalités prévues aux articles R. 112-16 et R. 112-17, les conseils municipaux, sous réserve des dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-12, donnent obligatoirement leur avis.
   

                    
2595
###### Article R112-19
2596

                        
2597
Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune deviennent la propriété de cette commune.
2598

                        
2599
S'ils se trouvent sur un territoire érigé en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune.
   

                    
2601
###### Article R112-20
2602

                        
2603
Lorsqu'il est mis fin à la réunion, en application de l'article L. 112-14, d'une commune à une autre commune, la première reprend la pleine propriété des biens mentionnés à l'article précédent.
   

                    
2605
###### Article R112-21
2606

                        
2607
Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux mentionnés à l'article R. 112-19, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie.
2608

                        
2609
Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée.
2610

                        
2611
Toutefois, le transfert des biens peut être opéré au profit de la nouvelle commune par des délibérations des conseils municipaux des anciennes communes, ou d'un seul conseil municipal, décidant le transfert, et les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune l'acceptant.
   

                    
2613
###### Article R112-22
2614

                        
2615
Les actes qui prononcent les fusions ou les distractions de communes en déterminent toutes les conditions autres que celles qui sont mentionnées aux articles R. 112-19 à R. 112-21
2616

                        
2617
Toutefois, lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du haut-commissaire.
2618

                        
2619
Le haut-commissaire peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales.
   

                    
2621
###### Article R112-23
2622

                        
2623
L'article R. 112-21 est applicable lorsqu'une portion du territoire d'une commune est réunie à une autre commune.
   

                    
2625
###### Article R112-24
2626

                        
2627
Lorsqu'il est mis fin à la réunion d'une portion de territoire d'une commune à une autre commune, la pleine propriété des biens mentionnés à l'article R. 112-19 lui est dévolue si elle est érigée en commune nouvelle.
   

                    
2631
##### Article D114-1
2632

                        
2633
Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application des lois d'organisation municipale est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part.
   

                    
2635
##### Article D114-2
2636

                        
2637
Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par les articles R. 121-2 et R. 121-5
   

                    
2639
##### Article D114-3
2640

                        
2641
Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :
2642

                        
2643
B + C > 20 % de A,
2644

                        
2645
dans laquelle :
2646

                        
2647
A = population légale selon le dernier recensement ;
2648

                        
2649
B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
2650

                        
2651
C = quatre fois le nombre des logements en chantier,
2652

                        
2653
les chiffres officiels de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, la nouvelle population légale de la commune devenant A + B.
   

                    
2655
##### Article D114-4
2656

                        
2657
Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article D. 114-3, un arrêté du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, pris sur proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article D. 114-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes et pour toute répartition de fonds commun.
2658

                        
2659
Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique.
2660

                        
2661
Est considéré comme logement en chantier, au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.
   

                    
2663
##### Article D114-5
2664

                        
2665
Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévues aux articles D. 114-3 et D. 114-4.
   

                    
2667
##### Article D114-6
2668

                        
2669
Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
2670

                        
2671
En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
   

                    
2677
##### Article R121-1
2678

                        
2679
Après le maire, les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
   

                    
2683
###### Article R121-2
2684

                        
2685
Conformément à l'article D. 114-2, le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.
   

                    
2687
###### Article R121-3
2688

                        
2689
L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97, R. 118 à R. 123, R. 128 et, pour les communes de moins de 3 500 habitants, à l'article R. 125 du code électoral.
2690

                        
2691
Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévues par l'article L. 121-3 du code électoral est arrêté et publié dans les communes intéressées avant la convocation des électeurs, par les soins du haut-commissaire qui détermine d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section le nombre de conseillers que la loi lui attribue.
2692

                        
2693
Le sectionnement est représenté par un plan déposé dans les services du haut-commissariat et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
2694

                        
2695
Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.
   

                    
2697
###### Article R121-4
2698

                        
2699
Dans le cas de suspension provisoire du conseil municipal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, le haut-commissaire doit rendre compte immédiatement au ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
2701
###### Article R121-5
2702

                        
2703
Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35 000 habitants.
2704

                        
2705
Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure.
   

                    
2709
###### Article R121-6
2710

                        
2711
L'affichage des convocations, prévu au I de l'article L. 121-10, a lieu à la porte de la mairie.
   

                    
2713
###### Article R121-7
2714

                        
2715
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-13, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au haut-commissaire de la République ou à son délégué.
   

                    
2717
###### Article R121-8
2718

                        
2719
Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le haut-commissaire ou le commissaire délégué.
2720

                        
2721
Toutefois, les communes qui en font la demande peuvent être autorisées par arrêté du haut-commissaire, pris après avis du directeur des services d'archives de la Nouvelle-Calédonie, à tenir ce registre sous forme de feuillets mobiles qui sont reliés au plus tard en fin d'année. Ces feuillets sont préalablement cotés et paraphés par le haut-commissaire ou le commissaire délégué.
2722

                        
2723
Les caractéristiques de ces feuillets mobiles et les règles à observer pour leur classement provisoire et leur reliure sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. Cet arrêté peut prévoir des dispositions particulières pour les communes qui font imprimer les délibérations de leurs conseils municipaux.
2724

                        
2725
Les autorisations accordées en application du présent article sont révocables à tout moment.
   

                    
2727
###### Article R121-9
2728

                        
2729
L'affichage du compte-rendu de la séance, prévu à l'article L. 121-17, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie.
   

                    
2733
###### Article R121-10
2734

                        
2735
Les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau.
2736

                        
2737
L'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :
2738

                        
2739
1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
2740

                        
2741
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
2742

                        
2743
3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.
2744

                        
2745
Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la subdivision administrative, et des services du haut-commissariat où chacun peut en prendre communication ou copie.
   

                    
2747
###### Article R121-11
2748

                        
2749
Dans les cas prévus à l'article L. 121-23, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif.
2750

                        
2751
Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 121-23, saisit dans un délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
2752

                        
2753
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.
2754

                        
2755
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le secrétaire-greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
2756

                        
2757
La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans un délai de trois mois.
   

                    
2761
###### Article R121-12
2762

                        
2763
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 121-28, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
   

                    
2765
###### Article R121-13
2766

                        
2767
Les dispositions de l'article R. 121-12 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires de l'Etat, régis par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, aux fonctionnaires des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
   

                    
2769
###### Article R121-14
2770

                        
2771
Pour bénéficier de la compensation financière prévue à l'article L. 121-29, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnités de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-28.
2772

                        
2773
Les fonctionnaires de l'Etat, régis par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, les fonctionnaires des collectivités territoriales ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives ne donnant pas lieu au versement d'indemnités de fonction, lorsqu'ils subissent une réduction de leur traitement du fait de l'assistance à ces séances et réunions, peuvent bénéficier, sous réserve de justifier de la diminution de leur rémunération, de la compensation financière prévue à l'article L. 121-29.
   

                    
2775
###### Article R121-15
2776

                        
2777
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 121-30, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
   

                    
2779
###### Article R121-16
2780

                        
2781
Les dispositions de l'article R. 121-15 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires de l'Etat, régis par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, aux fonctionnaires des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
   

                    
2783
###### Article R121-17
2784

                        
2785
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
2786

                        
2787
1° A cent dix-sept heures pour les maires des villes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2788

                        
2789
2° A cinquante-huit heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et pour les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
2790

                        
2791
3° A vingt-trois heures trente pour les conseillers municipaux des villes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des villes de moins de 10 000 habitants.
   

                    
2793
###### Article R121-18
2794

                        
2795
Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi d'enseignant, qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 121-31, fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
2796

                        
2797
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994.
2798

                        
2799
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.
   

                    
2801
###### Article R121-19
2802

                        
2803
La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 121-31 ne peut dépasser 30 % par élu.
   

                    
2805
###### Article R121-20
2806

                        
2807
Pour fixer le temps d'absence maximum auxquels les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 121-32, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
2808

                        
2809
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
2810

                        
2811
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de la réglementation territoriale en vigueur.
   

                    
2813
###### Article R121-21
2814

                        
2815
Pour fixer le temps d'absence maximum auquel ont droit, en application de l'article L. 121-32, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat, régis par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, de fonctionnaires des collectivités territoriales ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
   

                    
2817
###### Article R121-22
2818

                        
2819
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 121-20 et R. 121-21 du présent code.
2820

                        
2821
Dans le cas d'un fonctionnaire de l'Etat, régi par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, d'un fonctionnaire des collectivités territoriales ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994.
   

                    
2823
###### Article R121-23
2824

                        
2825
Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-30, le président, les vice-présidents et les membres d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 163-1 et L. 166-5 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement aux maires, adjoints au maire et conseillers municipaux de la commune la plus peuplée membre de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.
   

                    
2831
####### Article R121-24
2832

                        
2833
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-39, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992.
   

                    
2835
####### Article R121-25
2836

                        
2837
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 121-38, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
   

                    
2841
####### Article R121-26
2842

                        
2843
Le membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 121-38-1, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
2844

                        
2845
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
   

                    
2847
####### Article R121-27
2848

                        
2849
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
2850

                        
2851
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
2852

                        
2853
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
   

                    
2855
####### Article R121-28
2856

                        
2857
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
   

                    
2859
####### Article R121-29
2860

                        
2861
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
   

                    
2865
####### Article R121-30
2866

                        
2867
Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres Ier et II du statut général des fonctionnaires, par la réglementation territoriale relative à la fonction publique des collectivités locales de la Nouvelle-Calédonie, ou agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 121-38-1, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
2868

                        
2869
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
   

                    
2871
####### Article R121-31
2872

                        
2873
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
2874

                        
2875
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
2876

                        
2877
Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
2878

                        
2879
Si le fonctionnaire ou l'agent concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
   

                    
2881
####### Article R121-32
2882

                        
2883
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
   

                    
2885
####### Article R121-33
2886

                        
2887
Les dispositions des articles R. 121-30 à R. 121-32 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
   

                    
2893
###### Article R122-1
2894

                        
2895
Dans le cas prévu à l'article L. 122-6, l'affichage des nominations a lieu à la porte de la mairie.
   

                    
2897
###### Article D122-2
2898

                        
2899
Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 122-7, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
   

                    
2901
###### Article D122-3
2902

                        
2903
Le recours contentieux exercé contre les arrêtés de suspension et les décrets de révocation des maires et adjoints est jugé comme une affaire urgente et sans frais.
   

                    
2905
###### Article D122-4
2906

                        
2907
Les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité.
   

                    
2909
###### Article D122-5
2910

                        
2911
L'insigne officiel des maires aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " MAIRE " sur le blanc et " R.F. " sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbé et crêté de gueules.
   

                    
2913
###### Article D122-6
2914

                        
2915
Le port de l'insigne officiel des maires aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé aux maires dans l'exercice de leurs fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.
   

                    
2917
###### Article R122-7
2918

                        
2919
Pour l'application de l'article L. 122-18, sont prises en comptes, pour leur durée effective, les fonctions municipales exercées en tant qu'élu dans les commissions municipales, les commissions régionales et les municipalités avant l'intervention de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969.
   

                    
2923
###### Article R122-8
2924

                        
2925
Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature :
2926

                        
2927
- à un ou plusieurs agents communaux titularisés dans un emploi permanent pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et, dans les conditions prévues à l'article L. 122-26, la légalisation des signatures ;
2928
- aux secrétaires généraux de mairie et à un ou plusieurs agents d'un grade au moins égal à celui de chef de bureau pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement.
   

                    
2930
###### Article R122-9
2931

                        
2932
Le maire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.
2933

                        
2934
L'arrêté portant délégation est transmis tant au haut-commissaire qu'au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
2935

                        
2936
Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies et extraits quelle que soit la nature des actes.
2937

                        
2938
L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire.
   

                    
2940
###### Article R122-10
2941

                        
2942
La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci.
2943

                        
2944
La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie.
2945

                        
2946
L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie.
   

                    
2952
###### Article D123-1
2953

                        
2954
Le régime de retraite auquel les maires et adjoints, qui reçoivent une indemnité de fonctions, sont affiliés à titre obligatoire est le régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
2955

                        
2956
Compte tenu des dispositions de l'article L. 153-4, les maires délégués dans les communes associées sont affiliés à ce régime de retraite.
   

                    
2958
###### Article D123-2
2959

                        
2960
Les élus mentionnés à l'article précédent peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1980 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonctions ou, avant l'entrée en vigueur de l'article L. 123-4, une indemnité de sujétion ou pour frais de représentation.
2961

                        
2962
Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.
2963

                        
2964
La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.
2965

                        
2966
La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
2967

                        
2968
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé, et calculés à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.
   

                    
2970
###### Article D123-3
2971

                        
2972
Les élus mentionnés à l'article D. 123-1 cotisent à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques au-delà de soixante-cinq ans.
   

                    
2974
###### Article D123-4
2975

                        
2976
Les élus mentionnés à l'article D. 123-1 bénéficient, à titre obligatoire, du capital décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à ce sujet.
   

                    
2978
###### Article D123-5
2979

                        
2980
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente section.
   

                    
2986
###### Article R124-1
2987

                        
2988
Dans les cas prévus à l'article L. 124-2, le décret portant suspension du conseil municipal ou du comité d'un syndicat de communes est pris sur la proposition du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
2990
###### Article R124-2
2991

                        
2992
La transmission des délibérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 124-3 est faite aux services du haut-commissaire.
   

                    
2994
###### Article R124-3
2995

                        
2996
Dans les cas prévus à l'article L. 124-4, le décret prononçant la suspension provisoire d'un conseiller municipal est pris sur le rapport du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
3000
###### Article R124-4
3001

                        
3002
Les dispositions de l'article R. 124-3 relatives à la suspension des conseillers municipaux sont applicables au maire.
   

                    
3004
###### Article R124-5
3005

                        
3006
Dans les cas prévus à l'article L. 124-6, le haut-commissaire doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
3008
###### Article R124-6
3009

                        
3010
La mise en demeure adressée par le haut-commissaire au maire ou au président du comité syndical, dans les cas prévus à l'article L. 124-6, peut être faite soit par lettre, soit par télégramme, soit par message téléphoné.
3011

                        
3012
La réponse adressée au haut-commissaire par le maire ou le président du comité syndical doit être faite dans l'une des formes indiquées à l'alinéa précédent.
   

                    
3016
##### Article R125-1
3017

                        
3018
Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 125-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-9.
   

                    
3020
##### Article R125-2
3021

                        
3022
La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par les articles L. 125-2-1 et L. 125-2-2 concerne les actions ou opérations d'aménagement au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.
3023

                        
3024
Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.
3025

                        
3026
La demande est adressée :
3027

                        
3028
- soit au maire de la commune, dans le cas prévu à l'article L. 125-2-1 ;
3029
- soit au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cas prévu à l'article L. 125-2-2.
3030

                        
3031
La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie aux deux articles précités.
   

                    
3033
##### Article R125-3
3034

                        
3035
La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
3036

                        
3037
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.
3038

                        
3039
Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-9.
   

                    
3041
##### Article R125-4
3042

                        
3043
Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'assemblée délibérante de cet établissement présentent, dans le cas prévu à l'article L. 125-2-2, une demande de consultation des électeurs sur une opération d'aménagement de compétence de l'établissement public de coopération intercommunale, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'assemblée délibérante, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-9.
   

                    
3045
##### Article R125-5
3046

                        
3047
Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 125-3 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux ou les membres de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'occasion de cette délibération.
   

                    
3049
##### Article R125-6
3050

                        
3051
Les électeurs appelés à se prononcer sur l'objet de la consultation sont convoqués par arrêté du maire, publié trois semaines au moins avant la date du scrutin.
3052

                        
3053
Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
3054

                        
3055
Lorsque la consultation ne concerne que les électeurs d'une partie du territoire de la commune, l'arrêté de convocation du maire mentionne le périmètre de cette partie du territoire et détermine la liste des électeurs concernés, qui doivent remplir dans cette partie du territoire l'une des conditions pour être inscrit sur la liste électorale en vertu de l'article L. 11 du code électoral.
   

                    
3057
##### Article R125-7
3058

                        
3059
Lorsque la consultation des électeurs est décidée par un établissement public de coopération intercommunale sur une opération d'aménagement visée à l'article R. 125-2, la convocation des électeurs signée du président est transmise aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage et publication trois semaines au moins avant la date du scrutin.
   

                    
3061
##### Article R125-8
3062

                        
3063
Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.
   

                    
3065
##### Article R125-9
3066

                        
3067
Les électeurs ont à se prononcer par " oui " ou par " non " sur la question qui fait l'objet de la consultation. A cet effet, sont adressés à chaque électeur, avec l'arrêté de convocation et le texte de la question figurant dans le texte de la délibération du conseil municipal visée à l'article L. 125-2, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " Oui " et l'autre la réponse " Non ".
3068

                        
3069
Le jour du scrutin, des bulletins sont placés dans chaque bureau de vote à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
   

                    
3071
##### Article R125-10
3072

                        
3073
Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote, à l'exception des articles L. 69 et L. 70.
3074

                        
3075
Les dispositions des articles L. 71 à L. 77 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.
3076

                        
3077
Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.
   

                    
3079
##### Article R125-11
3080

                        
3081
Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
3082

                        
3083
Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.
3084

                        
3085
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables.
3086

                        
3087
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.
   

                    
3089
##### Article R125-12
3090

                        
3091
Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10.
3092

                        
3093
Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.
   

                    
3095
##### Article R125-13
3096

                        
3097
Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 125-6 et les articles R. 125-8 à R. 125-11 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. L'organisation matérielle de la consultation est assurée par les communes membres de l'établissement concerné.
3098

                        
3099
Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président de l'établissement aux membres de l'assemblée délibérante aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues par les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres.
   

                    
3101
##### Article R125-14
3102

                        
3103
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par le conseil municipal sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune.
3104

                        
3105
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.
   

                    
3113
###### Article R132-1
3114

                        
3115
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres.
3116

                        
3117
Plusieurs communes peuvent avoir un même garde champêtre en commun.
   

                    
3119
###### Article R132-2
3120

                        
3121
Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres peuvent être armés. Ils ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
   

                    
3123
###### Article R132-3
3124

                        
3125
Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 132-2.
   

                    
3131
##### Article R153-1
3132

                        
3133
Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 153-5, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :
3134

                        
3135
- de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;
3136
- de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;
3137
- de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.
   

                    
3139
##### Article R153-2
3140

                        
3141
La commission consultative prévue à l'article L. 153-5 se réunit dans l'annexe de la mairie.
   

                    
3149
###### Article R163-1
3150

                        
3151
L'arrêté d'autorisation prévu à l'article L. 163-2 est pris par le haut-commissaire de la République.
   

                    
3159
##### Article R211-1
3160

                        
3161
L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 211-3 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
3163
##### Article R211-2
3164

                        
3165
Pour les communes de 3.500 habitants et plus, pour leurs établissements publics administratifs ainsi que, quand ils comprennent au moins une commune de 3.500 habitants et plus, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à caractère administratif composés exclusivement de communes, ou de syndicats de communes, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel.
3166

                        
3167
Constitue un programme à caractère pluriannuel une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune.
3168

                        
3169
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
3170

                        
3171
Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire ou le président peut, sur autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, liquider et mandater les dépenses d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 263-8 du code des juridictions financières. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.
3172

                        
3173
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le maire ou le président. Elles sont individualisées par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.
3174

                        
3175
Les propositions du maire ou du président sont présentées aux membres du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante lors du débat d'orientation prévu à l'article L. 212-1.
3176

                        
3177
Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement afférents. Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement.
   

                    
3179
##### Article D211-3
3180

                        
3181
Le haut-commissaire de la République communique au conseil municipal :
3182

                        
3183
1° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale de fonctionnement ;
3184

                        
3185
2° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;
3186

                        
3187
3° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances et telles qu'elles sont connues pour la Nouvelle-Calédonie ;
3188

                        
3189
4° Les éléments nécessaires à la prévision d'évolution des rémunérations du personnel communal et au calcul des charges sociales correspondantes ;
3190

                        
3191
5° Le taux d'intérêt indicatif des prêts calculés à la date du 1er février ;
3192

                        
3193
6° Le montant des concours versés dans le cadre du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes ;
3194

                        
3195
7° Les éléments relatifs au produit des centimes additionnels et, le cas échéant, des autres taxes et impositions établies au bénéfice des communes.
   

                    
3199
##### Article R212-1
3200

                        
3201
Dans les communes de 3.500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1 du troisième alinéa de l'article L. 212-3, comprennent les ratios suivants :
3202

                        
3203
1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
3204

                        
3205
2° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
3206

                        
3207
3° Dépenses d'équipement brut/population ;
3208

                        
3209
4° Encours réel de la dette/population ; l'encours réel de la dette correspondant au cumul des remboursements en capital des emprunts non échus et des dettes à long et moyen terme, à l'exclusion des remboursements couverts par des recettes de transfert reçues sous forme de dotations ou de participations ;
3210

                        
3211
5° Dotation globale de fonctionnement/population ;
3212

                        
3213
6° Dotation du fonds intercommunal de péréquation (fonctionnement)/population.
3214

                        
3215
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
3216

                        
3217
7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
3218

                        
3219
8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
3220

                        
3221
9° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
3222

                        
3223
10° Encours réel de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
   

                    
3225
##### Article R212-2
3226

                        
3227
I. - Pour l'application de l'article R. 212-1, la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.
3228

                        
3229
Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges de services communs réparties entre services utilisateurs.
3230

                        
3231
Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des reprises sur amortissements et provisions, des réductions de charges, de l'excédent ordinaire reporté, du montant des travaux effectués en régie et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs.
3232

                        
3233
Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours.
3234

                        
3235
L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme.
3236

                        
3237
II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
   

                    
3239
##### Article R212-3
3240

                        
3241
Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3.500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
3242

                        
3243
1° Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ;
3244

                        
3245
2° Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ;
3246

                        
3247
3° Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ;
3248

                        
3249
4° Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut ;
3250

                        
3251
5° Encours réel de la dette.
3252

                        
3253
Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 212-3 sont applicables.
3254

                        
3255
Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
3256

                        
3257
Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
3258

                        
3259
Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
3260

                        
3261
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
   

                    
3263
##### Article R212-4
3264

                        
3265
La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions, telle que prévue au 2° du troisième alinéa de l'article L. 212-3, indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation et/ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
3266

                        
3267
Si cette liste n'est pas connue lors de l'élaboration du budget primitif, ces concours font l'objet d'une inscription globale. La ventilation de ces crédits fait l'objet d'une délibération de régularisation du conseil municipal.
3268

                        
3269
Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3.500 habitants et plus.
   

                    
3271
##### Article R212-5
3272

                        
3273
Les tableaux de synthèse mentionnés au 4°. du troisième alinéa de l'article L. 212-3 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :
3274

                        
3275
1° La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
3276

                        
3277
2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;
3278

                        
3279
3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
3280

                        
3281
4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 212-6.
   

                    
3283
##### Article R212-6
3284

                        
3285
Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 212-3, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.
   

                    
3289
#### Article R221-1
3290

                        
3291
L'attribution par les communes et leurs établissements publics d'indemnités aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat, fait l'objet d'arrêtés pris sur la proposition du ministre dont relève les agents intéressés et signés par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
3292

                        
3293
Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités n'excède pas 365 000 F CFP (20 063 FF) par an, l'attribution de l'indemnité peut faire l'objet d'un arrêté individuel du haut-commissaire pris sur proposition du chef de service de l'intéressé. L'arrêté individuel est pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé du budget lorsque le montant des indemnités excède 365 000 F CFP (20 063 FF) par an. En aucun cas il ne pourra excéder 900 000 F CFP (49 472 FF).
3294

                        
3295
Les montants mentionnés au présent article évoluent dans les mêmes conditions que la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré de la fonction publique de l'Etat.
   

                    
3297
#### Article R221-2
3298

                        
3299
Ne peuvent donner lieu à attribution d'indemnités que les travaux et déplacements que la commune ou l'établissement public communal ou intercommunal supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat. Des indemnités pourront être attribuées notamment pour :
3300

                        
3301
1° Les contrôles effectués par des agents des corps techniques de l'Etat ainsi que par des archivistes ;
3302

                        
3303
2° Les missions de surveillance et d'encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires ;
3304

                        
3305
3° Les participations à des jurys d'examen et de concours et les missions d'enseignement confiées à des agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ;
3306

                        
3307
4° L'aide technique apportée aux communes et à leurs établissements publics par les agents des services extérieurs du Trésor.
   

                    
3317
####### Article D233-1
3318

                        
3319
Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 233-3, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 233-4.
3320

                        
3321
Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.
   

                    
3323
####### Article D233-2
3324

                        
3325
Le maire fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant la taxe.
3326

                        
3327
L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au Journal Officiel, de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
3331
####### Article R233-3
3332

                        
3333
Sont assujetties à la taxe :
3334

                        
3335
1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-4 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ;
3336

                        
3337
2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 233-4, existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe.
3338

                        
3339
La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.
3340

                        
3341
L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois.
   

                    
3343
####### Article D233-4
3344

                        
3345
Si une affiche comporte plusieurs faces, chaque face est considérée comme une affiche distincte et donne lieu au paiement de la taxe.
   

                    
3349
####### Article R233-5
3350

                        
3351
Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 233-4, la taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article D. 233-6.
   

                    
3353
####### Article D233-6
3354

                        
3355
La déclaration est souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée.
3356

                        
3357
Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes :
3358

                        
3359
1° La nature et le texte de l'affichage ;
3360

                        
3361
2° Les nom, prénom, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ;
3362

                        
3363
3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, au rectangle dont les côtés passent par des points extrêmes ;
3364

                        
3365
4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux.
3366

                        
3367
En cas de modification apportée à l'affiche, une nouvelle déclaration est souscrite dans les formes et délais prévus ci-dessus.
   

                    
3369
####### Article R233-7
3370

                        
3371
La déclaration prévue à l'article D. 233-6 est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.
3372

                        
3373
Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.
3374

                        
3375
Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.
   

                    
3377
####### Article D233-8
3378

                        
3379
Pour les affiches mentionnées au 3° de l'article L. 233-4, la somme versée représente la taxe afférente à une période de cinq années.
3380

                        
3381
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de cinq ans courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser, suivant les modalités prévues à l'article R. 233-7, la taxe afférente à une nouvelle période quinquennale prenant cours à l'expiration de la précédente période, à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé.
3382

                        
3383
L'affiche porte dans la partie inférieure et à gauche, en caractères suffisamment apparents, le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date de la quittance de la taxe afférente à la première période d'imposition.
   

                    
3385
####### Article R233-9
3386

                        
3387
Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-4, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement.
3388

                        
3389
Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 233-7, la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant, la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé.
3390

                        
3391
Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-4, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article D. 233-10 ci-après.
   

                    
3393
####### Article D233-10
3394

                        
3395
Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-4, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'un mois. La taxe afférente à chaque mois autre que le premier est acquittée, suivant les modalités prévues à l'article R. 233-7, dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois précédent et la perception est continuée de mois en mois dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que l'affiche, réclame ou enseigne a été supprimée.
   

                    
3397
####### Article D233-11
3398

                        
3399
L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 233-9 se prescrit dans un délai de quatre ans.
3400

                        
3401
La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.
3402

                        
3403
L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.
   

                    
3407
####### Article R233-12
3408

                        
3409
Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-7, ainsi qu'à celles des articles R. 233-5 à D. 233-10 et des arrêtés pris pour leur application, sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 1re classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte.
3410

                        
3411
Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-4, cette amende est encourue pour chaque annonce.
   

                    
3413
####### Article D233-13
3414

                        
3415
Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.
   

                    
3417
####### Article D233-14
3418

                        
3419
L'action en recouvrement des amendes prévues à l'article L. 233-11 se prescrit par un délai de quatre ans.
   

                    
3427
####### Article R234-1
3428

                        
3429
Le montant de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales est répartie pour les communes au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée.
   

                    
3431
####### Article R234-2
3432

                        
3433
L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est celui qui résulte des dispositions de l'article D. 114-3, sauf à remplacer le taux de 20 % prévu dans ce dernier par celui de 15 %.
   

                    
3437
####### Article R234-3
3438

                        
3439
Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article D. 114-4, la dotation forfaitaire est majorée :
3440

                        
3441
a) la première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ;
3442

                        
3443
b) la première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article D. 114-6, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.
   

                    
3447
####### Article R234-4
3448

                        
3449
Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les communes de la Nouvelle-Calédonie, à raison de :
3450

                        
3451
35 % proportionnellement à la population de chaque commune ;
3452

                        
3453
10 % proportionnellement à la superficie de chaque commune ;
3454

                        
3455
25 % proportionnellement à l'éloignement du chef-lieu ;
3456

                        
3457
30 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les droits d'enregistrement.
   

                    
3461
###### Article R234-5
3462

                        
3463
Une fraction des crédits de la quote-part prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte et la population totale des communes de ces territoires, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
3464

                        
3465
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commune qui l'affecte au financement des investissements de son choix.
   

                    
3467
###### Article R234-6
3468

                        
3469
Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales sont délégués aux représentants de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants.
3470

                        
3471
Le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus dans les conditions prévues à l'article R. 234-7.
3472

                        
3473
La population mentionnée au premier alinéa du présent article est celle qui est définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
3475
###### Article R234-7
3476

                        
3477
Il est créé auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 234-6. Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant ou du montant définitif de l'opération.
3478

                        
3479
Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.
3480

                        
3481
La commission est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupement de communes.
   

                    
3483
###### Article R234-8
3484

                        
3485
Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes.
3486

                        
3487
Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieurs de deux au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
3488

                        
3489
Les listes de candidatures sont déposées au haut-commissariat à une date arrêtée par le haut-commissaire. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au haut-commissaire.
3490

                        
3491
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission instituée par l'article R. 234-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.
3492

                        
3493
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le haut-commissaire ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
3494

                        
3495
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
3496

                        
3497
En cas d'égalité des suffrages, sont proclamés élus les candidats les plus âgés.
3498

                        
3499
Les résultats sont publiés à la diligence du haut-commissaire. Ils peuvent être contestés dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le haut-commissaire.
   

                    
3501
###### Article R234-9
3502

                        
3503
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Ils cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
3504

                        
3505
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
   

                    
3507
###### Article R234-10
3508

                        
3509
Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.
3510

                        
3511
La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande.
3512

                        
3513
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
3514

                        
3515
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.
3516

                        
3517
A chaque réunion, la commission désigne un président de séance.
   

                    
3521
###### Article R234-11
3522

                        
3523
Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes de la Nouvelle-Calédonie et leurs groupements, à raison de :
3524

                        
3525
35 % proportionnellement à la population de chaque commune ;
3526

                        
3527
10 % proportionnellement à la superficie de chaque commune ;
3528

                        
3529
25 % proportionnellement à l'éloignement du chef-lieu ;
3530

                        
3531
30 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les droits d'enregistrement.
   

                    
3535
##### Article D235-1
3536

                        
3537
Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'article L. 235-1 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de la Nouvelle-Calédonie.
3538

                        
3539
L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 235-1 est pris par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.
   

                    
3545
###### Article R236-1
3546

                        
3547
Les avances mentionnées à l'article L. 236-2 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
3548

                        
3549
- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
3550
- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.
   

                    
3552
###### Article R236-2
3553

                        
3554
Par exception aux dispositions de l'article R. 236-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.
3555

                        
3556
Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement de ces avances.
   

                    
3558
###### Article R236-3
3559

                        
3560
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
3561

                        
3562
- pour les communes, 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
3563
- pour les établissements publics communaux, 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
   

                    
3565
###### Article R236-4
3566

                        
3567
Les avances accordées en application des articles R. 236-1 à 236-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
3568

                        
3569
Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
3571
###### Article R236-5
3572

                        
3573
Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier des besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
   

                    
3575
###### Article R236-6
3576

                        
3577
Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :
3578

                        
3579
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
3580

                        
3581
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
3582

                        
3583
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
3584

                        
3585
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
3586

                        
3587
5° La situation de caisse ;
3588

                        
3589
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
3590

                        
3591
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur financier.
   

                    
3593
###### Article R236-7
3594

                        
3595
Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs au haut-commissaire pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.
3596

                        
3597
Les décisions du haut-commissaire sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général.
3598

                        
3599
Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
3603
###### Article R236-8
3604

                        
3605
L'autorisation prévue à l'article L. 236-6 est donnée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
3607
###### Article D236-9
3608

                        
3609
Sont applicables aux emprunts contractés à l'étranger par les communes et leurs groupements les dispositions de l'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par l'article 1er du décret n° 69-264 du 21 mars 1969.
   

                    
3613
###### Article R236-10
3614

                        
3615
Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunts de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 324-2 et suivants..
   

                    
3623
###### Article R241-1
3624

                        
3625
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret, dont les règles générales d'application à ces collectivités ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et par les ministres compétents.
   

                    
3627
###### Article D241-2
3628

                        
3629
Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives.
   

                    
3631
###### Article D241-3
3632

                        
3633
Au début de chaque année, le maire dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.
3634

                        
3635
Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
3636

                        
3637
En cas de circonstances particulières, ce délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du commissaire délégué prise sur avis du trésorier-payeur général.
3638

                        
3639
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
   

                    
3641
###### Article R241-4
3642

                        
3643
Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat, en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
3644

                        
3645
- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
3646
- soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.
3647

                        
3648
Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contribution directe.
3649

                        
3650
Toutefois, le maire ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission de ces commandements.
3651

                        
3652
Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
3653

                        
3654
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
   

                    
3658
###### Article D241-5
3659

                        
3660
Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses.
   

                    
3662
###### Article D241-6
3663

                        
3664
Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert.
   

                    
3666
###### Article D241-7
3667

                        
3668
Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les règlements.
   

                    
3670
###### Article D241-8
3671

                        
3672
Les maires demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants droit des mandats ordonnancés par eux et payables en numéraire.
   

                    
3674
###### Article D241-9
3675

                        
3676
Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.
   

                    
3678
###### Article D241-10
3679

                        
3680
Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
3682
###### Article D241-11
3683

                        
3684
Chaque année, le maire soumet au conseil municipal, avant la délibération sur le budget, le compte de l'exercice clos.
   

                    
3686
###### Article D241-12
3687

                        
3688
Le compte administratif de l'exercice, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :
3689

                        
3690
En recettes :
3691

                        
3692
1° La nature des recettes ;
3693

                        
3694
2° Les évaluations du budget ;
3695

                        
3696
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
3697

                        
3698
En dépenses :
3699

                        
3700
1° Les articles de dépenses du budget ;
3701

                        
3702
2° Le montant des crédits ;
3703

                        
3704
3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
3705

                        
3706
Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que le haut-commissaire, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
   

                    
3708
###### Article D241-13
3709

                        
3710
Le compte du maire est adressé au haut-commissaire ou au commissaire délégué.
   

                    
3712
###### Article D241-14
3713

                        
3714
Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et examiné par le haut-commissaire ou le commissaire délégué, est transmise par le comptable de la commune à la chambre territoriale des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.
   

                    
3718
###### Article D241-15
3719

                        
3720
Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable direct du Trésor.
   

                    
3722
###### Article D241-16
3723

                        
3724
Le maire remet au comptable de la commune, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
3725

                        
3726
Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la commune lui soient remis contre récépissé.
   

                    
3728
###### Article D241-17
3729

                        
3730
Le compte de gestion des comptables des communes et des établissements publics communaux comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées pendant le délai complémentaire prévu à l'article D. 241-3.
3731

                        
3732
Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la gestion.
   

                    
3734
###### Article D241-18
3735

                        
3736
Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :
3737

                        
3738
1° La situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;
3739

                        
3740
2° Les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;
3741

                        
3742
3° La situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;
3743

                        
3744
4° Le développement des opérations effectuées au titre du budget ;
3745

                        
3746
5° Et les résultats de celui-ci ;
3747

                        
3748
6° Les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;
3749

                        
3750
7° Les dépenses faites et les restes à payer ;
3751

                        
3752
8° Les crédits annuels ;
3753

                        
3754
9° L'excédent définitif des recettes.
   

                    
3756
###### Article D241-19
3757

                        
3758
Le compte de gestion est établi par le comptable en fonction à la clôture de la gestion.
3759

                        
3760
Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
3761

                        
3762
Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.
   

                    
3764
###### Article D241-20
3765

                        
3766
Le comptable recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par le haut-commissaire.
   

                    
3768
###### Article D241-21
3769

                        
3770
Le comptable est chargé seul et sous sa responsabilité :
3771

                        
3772
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;
3773

                        
3774
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires ;
3775

                        
3776
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
3777

                        
3778
4° D'empêcher les prescriptions ;
3779

                        
3780
5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, des privilèges et hypothèques ;
3781

                        
3782
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
3783

                        
3784
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
   

                    
3786
###### Article D241-22
3787

                        
3788
Le comptable joint à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice.
3789

                        
3790
Cet état, certifié conforme par le comptable, est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu.
   

                    
3792
###### Article D241-23
3793

                        
3794
Les certificats de quitus sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement, après que l'autorité qui juge les comptes a reconnu qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 29 vendémiaire an XII pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes.
   

                    
3796
###### Article D241-24
3797

                        
3798
Les comptables ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que :
3799

                        
3800
- si la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert ou excède le montant de celui-ci ;
3801
- si les pièces produites sont insuffisantes ou irrégulières ;
3802
- s'il y a, par due signification, entre les mains du comptable, opposition ou paiement réclamé.
   

                    
3804
###### Article D241-25
3805

                        
3806
Tout refus, tout sursis de paiement est motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par le comptable au maire et, le cas échéant, au porteur du mandat.
   

                    
3808
###### Article D241-26
3809

                        
3810
Les écritures du comptable sont tenues en partie double.
3811

                        
3812
Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :
3813

                        
3814
1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;
3815

                        
3816
2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;
3817

                        
3818
3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.
3819

                        
3820
Des dispositions particulières peuvent être appliquées, avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, par les postes dotés de moyens mécanographiques ou informatiques.
   

                    
3822
###### Article D241-27
3823

                        
3824
Les comptes à ouvrir dans les écritures du comptable sont fixés par instruction du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre de l'économie et des finances qui établissent les divisions du budget communal en chapitres et articles.
   

                    
3826
###### Article D241-28
3827

                        
3828
Le comptable dresse, d'après ses écritures, son compte de gestion qui présente toute les opérations afférentes à l'exercice clos, mentionnées à l'article D. 241-18.
3829

                        
3830
Ce compte est remis par le comptable au maire pour être joint, comme pièce justificative, au compte administratif et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.
   

                    
3832
###### Article D241-29
3833

                        
3834
Les comptes sont transmis au comptable chargé de leur mise en état d'examen et de leur présentation, avant le 31 décembre, aux autorités chargées de les juger ou de les apurer, conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.
   

                    
3836
###### Article D241-30
3837

                        
3838
Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du trésorier-payeur général.
   

                    
3844
##### Article R251-1
3845

                        
3846
Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre sont applicables au syndicat de communes.
   

                    
3854
##### Article R311-1
3855

                        
3856
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
3857

                        
3858
Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
   

                    
3864
###### Article R312-1
3865

                        
3866
Dans les cas où les dons et legs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par arrêté du haut-commissaire pris après avis du tribunal administratif.
   

                    
3870
###### Article R312-2
3871

                        
3872
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au représentant de la commune ou de l'établissement légataire, ainsi qu'au haut-commissaire, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
3873

                        
3874
La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises.
   

                    
3876
###### Article R312-3
3877

                        
3878
Dans un délai de huit jours, le haut-commissaire requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées à l'article précédent.
3879

                        
3880
Le haut-commissaire, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
3881

                        
3882
Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative.
   

                    
3886
###### Article R312-4
3887

                        
3888
Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au receveur de la commune ou de l'établissement.
3889

                        
3890
La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal.
   

                    
3892
###### Article R312-5
3893

                        
3894
Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du receveur.
3895

                        
3896
Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
   

                    
3898
###### Article R312-6
3899

                        
3900
Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du trésorier-payeur général dont dépend ce comptable.
   

                    
3902
###### Article R312-7
3903

                        
3904
A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le contrôle du comptable de la commune ou de l'établissement public et reprises dans ses comptes de gestion.
3905

                        
3906
A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 mars suivant, adresse au comptable un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.
3907

                        
3908
Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de leur donateur et transmis au juge des comptes.
3909

                        
3910
Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
   

                    
3914
##### Article R314-1
3915

                        
3916
La transmission au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
3917

                        
3918
1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
3919

                        
3920
2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
3921

                        
3922
3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
3923

                        
3924
4° Le règlement de la consultation lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
3925

                        
3926
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres et les avis de jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que tout document ou rapport prévu par la réglementation territoriale applicable ;
3927

                        
3928
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
3930
##### Article R314-2
3931

                        
3932
Les avenants aux marchés sont transmis au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province accompagnés des délibérations qui les autorisent et de tout document ou rapport prévu par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
3934
##### Article R314-3
3935

                        
3936
Le haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
   

                    
3942
###### Article R316-1
3943

                        
3944
Dans le cas prévu à l'article L. 316-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
3945

                        
3946
Le haut-commissaire, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal.
3947

                        
3948
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
3949

                        
3950
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
   

                    
3952
###### Article R316-2
3953

                        
3954
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
   

                    
3956
###### Article R316-3
3957

                        
3958
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
3959

                        
3960
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de deux mois à compter de son enregistrement au secrétariat général du Conseil d'Etat.
   

                    
3962
###### Article R316-4
3963

                        
3964
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
   

                    
3968
##### Article D318-1
3969

                        
3970
Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale en application de l'article L. 318-3 sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.
3971

                        
3972
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent à leur demande disposer d'un local administratif permanent.
3973

                        
3974
Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
3975

                        
3976
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
   

                    
3984
###### Article R323-1
3985

                        
3986
La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
3987

                        
3988
Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
3989

                        
3990
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint de ces mêmes ministres. Des instructions conjointes de ces ministres fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
   

                    
3992
###### Article R323-2
3993

                        
3994
La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
3995

                        
3996
Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
   

                    
3998
###### Article R323-3
3999

                        
4000
Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 323-5 sont l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des finances.
   

                    
4002
###### Article R323-4
4003

                        
4004
Les dispositions de l'article R. 323-3 sont applicables aux régies municipales mentionnées à l'article L. 323-7.
   

                    
4006
###### Article R323-5
4007

                        
4008
Sous réserve des dérogations prévues aux sections II et III, les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections.
   

                    
4010
###### Article R323-6
4011

                        
4012
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-6 sont pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
4016
###### Article R323-7
4017

                        
4018
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-8 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
   

                    
4022
####### Article R323-8
4023

                        
4024
La création d'une régie dotée de la personnalité morale en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. La délibération arrête les dispositions du règlement intérieur et fixe le montant de la dotation initiale de la régie.
   

                    
4026
####### Article R323-9
4027

                        
4028
Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est prise dans les conditions prévues à l'article R. 323-8.
   

                    
4034
######## Article R323-10
4035

                        
4036
La régie est administrée par un conseil d'administration et un directeur.
   

                    
4038
######## Article R323-11
4039

                        
4040
La régie peut, dans les conditions prévues à l'article 5-III de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
   

                    
4044
######## Article R323-12
4045

                        
4046
Les membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal.
4047

                        
4048
Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité.
4049

                        
4050
Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le haut-commissaire.
   

                    
4052
######## Article R323-13
4053

                        
4054
Les membres du conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
   

                    
4056
######## Article R323-14
4057

                        
4058
Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, membre d'une assemblée de province ou du congrès ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
   

                    
4060
######## Article R323-15
4061

                        
4062
Le règlement intérieur fixe :
4063

                        
4064
1° Le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ;
4065

                        
4066
2° Les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;
4067

                        
4068
3° La durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;
4069

                        
4070
4° Leur mode de renouvellement.
   

                    
4072
######## Article R323-16
4073

                        
4074
Les membres du conseil d'administration ne peuvent :
4075

                        
4076
1° Prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
4077

                        
4078
2° Occuper aucune fonction dans ces entreprises ;
4079

                        
4080
3° Assurer aucune prestation pour ces entreprises ;
4081

                        
4082
4° Prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.
4083

                        
4084
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le haut-commissaire agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.
   

                    
4086
######## Article R323-17
4087

                        
4088
Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
4089

                        
4090
Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du haut-commissaire ou de la majorité de ses membres.
4091

                        
4092
Ses séances ne sont pas publiques
4093

                        
4094
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
4095

                        
4096
Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur assiste aux séances avec voix consultative.
4097

                        
4098
Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.
   

                    
4100
######## Article R323-18
4101

                        
4102
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
4103

                        
4104
Le règlement intérieur prévoit dans quelles conditions les membres peuvent percevoir des indemnités représentatives de frais.
   

                    
4106
######## Article R323-19
4107

                        
4108
Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
   

                    
4112
######## Article R323-20
4113

                        
4114
Le directeur de la régie est désigné par le conseil municipal sur proposition du maire et après avis du conseil d'administration.
4115

                        
4116
Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
   

                    
4118
######## Article R323-21
4119

                        
4120
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, membre d'une assemblée de province ou du congrès ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
4121

                        
4122
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises ni assurer des prestations pour leur compte.
4123

                        
4124
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le haut-commissaire. Il est immédiatement remplacé.
   

                    
4126
######## Article R323-22
4127

                        
4128
Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :
4129

                        
4130
1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
4131

                        
4132
2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
4133

                        
4134
3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
4135

                        
4136
4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le haut-commissaire ;
4137

                        
4138
5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.
   

                    
4140
######## Article R323-23
4141

                        
4142
Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.
4143

                        
4144
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de services.
   

                    
4148
######## Article R323-24
4149

                        
4150
Les fonctions d'agent comptable, chef des services de la comptabilité, sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un comptable spécial. Le comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
4151

                        
4152
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
   

                    
4154
######## Article R323-25
4155

                        
4156
L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire.
4157

                        
4158
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
   

                    
4160
######## Article R323-26
4161

                        
4162
L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.
4163

                        
4164
Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avance soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
4166
######## Article R323-27
4167

                        
4168
L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances.
4169

                        
4170
Le haut-commissaire reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
   

                    
4176
######## Article R323-28
4177

                        
4178
La régie est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur, sous réserve des attributions propres de l'agent comptable.
4179

                        
4180
Les instances judiciaires sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
4181

                        
4182
Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration et sous réserve des attributions propres à l'agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescriptions ou déchéances.
   

                    
4184
######## Article R323-29
4185

                        
4186
La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa première réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
   

                    
4188
######## Article R323-30
4189

                        
4190
Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
   

                    
4192
######## Article R323-31
4193

                        
4194
Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration.
4195

                        
4196
Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
4198
######## Article R323-32
4199

                        
4200
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.
4201

                        
4202
Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.
   

                    
4206
######## Article R323-33
4207

                        
4208
La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 323-8, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.
4209

                        
4210
Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. Elle s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
   

                    
4212
######## Article R323-34
4213

                        
4214
Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
   

                    
4216
######## Article R323-35
4217

                        
4218
La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
   

                    
4220
######## Article R323-36
4221

                        
4222
La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.
4223

                        
4224
Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
   

                    
4226
######## Article R323-37
4227

                        
4228
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
4229

                        
4230
Cependant la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt à un centre de chèques postaux et à la Caisse des dépôts et consignations.
4231

                        
4232
L'ouverture d'un compte de dépôt dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du trésorier-payeur général.
   

                    
4236
######## Article R323-38
4237

                        
4238
Le budget est présenté en deux sections :
4239

                        
4240
- dans la première sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
4241
- dans la seconde sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
   

                    
4243
######## Article R323-39
4244

                        
4245
La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
4246

                        
4247
- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
4248
- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
   

                    
4250
######## Article R323-40
4251

                        
4252
Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :
4253

                        
4254
1° Les apports, réserves et recettes assimilées ;
4255

                        
4256
2° Les subventions d'investissement ;
4257

                        
4258
3° Les provisions et les amortissements ;
4259

                        
4260
4° Les emprunts et dettes assimilées ;
4261

                        
4262
5° La valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;
4263

                        
4264
6° La diminution des stocks et en-cours de production.
   

                    
4266
######## Article R323-41
4267

                        
4268
Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
4269

                        
4270
Elles sont destinées à couvrir notamment :
4271

                        
4272
1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
4273

                        
4274
2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
4275

                        
4276
3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
4277

                        
4278
4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;
4279

                        
4280
5° Les reprises sur provisions ;
4281

                        
4282
6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
   

                    
4284
######## Article R323-42
4285

                        
4286
Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.
   

                    
4288
######## Article R323-43
4289

                        
4290
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
4291

                        
4292
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
4293

                        
4294
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
   

                    
4296
######## Article R323-44
4297

                        
4298
Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
4299

                        
4300
I. - L'excédent comptable est affecté ;
4301

                        
4302
1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
4303

                        
4304
2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ;
4305

                        
4306
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
4307

                        
4308
II. - Le déficit comptable est couvert :
4309

                        
4310
1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;
4311

                        
4312
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
   

                    
4316
######## Article R323-45
4317

                        
4318
La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur.
4319

                        
4320
Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.
4321

                        
4322
Paragraphe 5
4323

                        
4324
Compte de fin d'exercice
   

                    
4326
######## Article R323-46
4327

                        
4328
En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par l'agent comptable.
4329

                        
4330
Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
4331

                        
4332
1° Abaisser les prix de revient ;
4333

                        
4334
2° Accroître la productivité ;
4335

                        
4336
3° Donner plus de satisfaction aux usagers ;
4337

                        
4338
4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
4339

                        
4340
Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.
   

                    
4342
######## Article R323-47
4343

                        
4344
Le compte financier comprend :
4345

                        
4346
1° La balance définitive des comptes ;
4347

                        
4348
2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
4349

                        
4350
3° Le bilan et le compte de résultat ;
4351

                        
4352
4° Le tableau d'affectation des résultats ;
4353

                        
4354
5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre chargé du budget ;
4355

                        
4356
6° La balance des stocks établie après inventaire.
4357

                        
4358
Le conseil d'administration arrête le compte financier.
   

                    
4360
######## Article R323-48
4361

                        
4362
Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par l'agent comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
   

                    
4366
####### Article R323-49
4367

                        
4368
La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.
   

                    
4370
####### Article R323-50
4371

                        
4372
Dans le cas prévu à l'article L. 323-6, le haut-commissaire peut mettre en demeure le conseil d'administration de la régie de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
   

                    
4374
####### Article R323-51
4375

                        
4376
Après une mise en demeure restée sans résultat, le haut-commissaire peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
4377

                        
4378
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-52 sont applicables.
   

                    
4380
####### Article R323-52
4381

                        
4382
La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
4383

                        
4384
Les comptes sont arrêtés à cette date.
4385

                        
4386
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
4387

                        
4388
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune.
4389

                        
4390
Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
   

                    
4394
####### Article R323-53
4395

                        
4396
Les dispositions des sous-sections I à IV sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont la création est décidée par le comité d'un syndicat de communes en application des articles L. 323-1 et L. 323-3.
   

                    
4400
###### Article R323-54
4401

                        
4402
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 323-12 est pris sur le rapport du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
4406
####### Article R323-55
4407

                        
4408
La création d'une régie dotée de la seule autonomie financière en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. Cette délibération arrête les dispositions du règlement intérieur de la régie et détermine les moyens qui sont mis à sa disposition.
   

                    
4414
######## Article R323-56
4415

                        
4416
La régie est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur.
4417

                        
4418
Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.
   

                    
4420
######## Article R323-57
4421

                        
4422
Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur :
4423

                        
4424
1° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
4425

                        
4426
2° Fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ;
4427

                        
4428
3° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
4429

                        
4430
4° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
4431

                        
4432
5° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
4433

                        
4434
6° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
   

                    
4436
######## Article R323-58
4437

                        
4438
Le maire est l'ordonnateur de la régie.
4439

                        
4440
Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.
4441

                        
4442
Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.
   

                    
4446
######## Article R323-59
4447

                        
4448
Les membres du conseil d'exploitation sont nommés par le conseil municipal.
4449

                        
4450
Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité.
4451

                        
4452
Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur de la régie assiste aux séances du conseil d'exploitation avec voix consultative.
   

                    
4454
######## Article R323-60
4455

                        
4456
Le nombre des membres du conseil d'exploitation titulaires d'un mandat de sénateur, député, membre d'une assemblée de province ou du congrès ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
   

                    
4458
######## Article R323-61
4459

                        
4460
Les membres du conseil d'exploitation et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie.
4461

                        
4462
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé ou par le haut-commissaire.
   

                    
4464
######## Article R323-62
4465

                        
4466
Le règlement intérieur fixe :
4467

                        
4468
1° Le nombre des membres du conseil d'exploitation qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ;
4469

                        
4470
2° Les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ;
4471

                        
4472
3° La durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;
4473

                        
4474
4° Leur mode de renouvellement.
   

                    
4476
######## Article R323-63
4477

                        
4478
Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence dont il fixe le montant.
   

                    
4480
######## Article R323-64
4481

                        
4482
Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents.
4483

                        
4484
Le règlement intérieur détermine la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations.
4485

                        
4486
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
4488
######## Article R323-65
4489

                        
4490
Sauf pour les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal s'est réservé le pouvoir de décision, le conseil d'exploitation délibère sur celles pour lesquelles il n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par le règlement intérieur.
4491

                        
4492
Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par les articles R. 323-57 et R. 323-58.
4493

                        
4494
Les projets de budget et les comptes lui sont soumis.
4495

                        
4496
Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
4497

                        
4498
Il propose au maire toutes propositions utiles.
4499

                        
4500
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
   

                    
4504
######## Article R323-66
4505

                        
4506
Le directeur de la régie est désigné par le conseil municipal sur proposition du maire et après avis du conseil d'exploitation.
4507

                        
4508
Il est révoqué dans les mêmes conditions.
   

                    
4510
######## Article R323-67
4511

                        
4512
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de sénateur, député, membre d'une assemblée de province ou du congrès ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, ainsi qu'avec celui de membre du conseil d'exploitation de la régie.
   

                    
4514
######## Article R323-68
4515

                        
4516
Les dispositions de l'article R. 323-61 sont applicables au directeur.
   

                    
4518
######## Article R323-69
4519

                        
4520
La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
   

                    
4522
######## Article R323-70
4523

                        
4524
Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur.
4525

                        
4526
Il assure la bonne marche du service et prépare le budget.
4527

                        
4528
Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
4529

                        
4530
Le directeur peut, sous la surveillance et la responsabilité du maire, recevoir en toutes matières intéressant le fonctionnement de la régie délégation de signature de celui-ci.
4531

                        
4532
Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.
   

                    
4536
######## Article R323-71
4537

                        
4538
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
4539

                        
4540
Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 9 000 000 F CFP (494 722 FF), ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.
4541

                        
4542
L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du maire.
4543

                        
4544
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.
4545

                        
4546
Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du trésorier-payeur général, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
4547

                        
4548
Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
   

                    
4550
######## Article R323-72
4551

                        
4552
Le maire peut, après avis du conseil d'exploitation et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
4556
####### Article R323-73
4557

                        
4558
Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
   

                    
4560
####### Article R323-74
4561

                        
4562
Les moyens mis à la disposition de la régie par le conseil municipal sont constitués par les créances, les sommes et autres biens qui lui sont affectés, déduction faite des dettes ayant grevé l'acquisition de ces biens.
4563

                        
4564
Les biens affectés sont enregistrés pour leur valeur vénale.
   

                    
4566
####### Article R323-75
4567

                        
4568
La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
   

                    
4570
####### Article R323-76
4571

                        
4572
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 323-74, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.
4573

                        
4574
Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
   

                    
4576
####### Article R323-77
4577

                        
4578
Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
4579

                        
4580
Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
   

                    
4582
####### Article R323-78
4583

                        
4584
Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal.
4585

                        
4586
Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
4587

                        
4588
Il peut être modifié dans les mêmes formes.
4589

                        
4590
Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
   

                    
4592
####### Article R323-79
4593

                        
4594
Le budget est présenté en deux sections :
4595

                        
4596
- dans la première sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
4597
- dans la seconde sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
   

                    
4599
####### Article R323-80
4600

                        
4601
La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
4602

                        
4603
- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
4604
- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
   

                    
4606
####### Article R323-81
4607

                        
4608
Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :
4609

                        
4610
1° La valeur des biens affectés ;
4611

                        
4612
2° Les réserves et recettes assimilées ;
4613

                        
4614
3° Les subventions d'investissement ;
4615

                        
4616
4° Les provisions et les amortissements ;
4617

                        
4618
5° Les emprunts et dettes assimilées ;
4619

                        
4620
6° La valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
4621

                        
4622
7° La diminution des stocks et en-cours de production.
   

                    
4624
####### Article R323-82
4625

                        
4626
Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
4627

                        
4628
Elles sont destinées à couvrir notamment :
4629

                        
4630
1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
4631

                        
4632
2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
4633

                        
4634
3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
4635

                        
4636
4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;
4637

                        
4638
5° Les reprises sur provisions ;
4639

                        
4640
6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
   

                    
4642
####### Article R323-83
4643

                        
4644
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
4645

                        
4646
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
4647

                        
4648
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
   

                    
4650
####### Article R323-84
4651

                        
4652
Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
4653

                        
4654
I. - L'excédent comptable est affecté ;
4655

                        
4656
1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
4657

                        
4658
2° Au financement des mesures d'investissement pour montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;
4659

                        
4660
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
4661

                        
4662
II. - Le déficit comptable est couvert :
4663

                        
4664
1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;
4665

                        
4666
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
   

                    
4668
####### Article R323-85
4669

                        
4670
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
4671

                        
4672
Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit pas dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.
   

                    
4674
####### Article R323-86
4675

                        
4676
A la fin de chaque exercice et après inventaire, l'agent comptable prépare le compte financier.
4677

                        
4678
Le compte financier comprend :
4679

                        
4680
1° La balance définitive des comptes ;
4681

                        
4682
2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
4683

                        
4684
3° Le bilan et le compte de résultat ;
4685

                        
4686
4° Le tableau d'affectations des résultats ;
4687

                        
4688
5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre chargé du budget ;
4689

                        
4690
6° La balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.
4691

                        
4692
L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.
4693

                        
4694
Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.
   

                    
4696
####### Article R323-87
4697

                        
4698
Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation et présenté par le maire au conseil municipal.
4699

                        
4700
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
   

                    
4704
####### Article R323-88
4705

                        
4706
L'exploitation de la régie prend fin en vertu d'une délibération du conseil municipal.
   

                    
4708
####### Article R323-89
4709

                        
4710
Dans les cas prévus à l'article L. 323-7, le haut-commissaire peut mettre en demeure le conseil municipal de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
   

                    
4712
####### Article R323-90
4713

                        
4714
Après une mise en demeure restée sans résultat, le haut-commissaire peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
4715

                        
4716
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-91 sont applicables.
   

                    
4718
####### Article R323-91
4719

                        
4720
La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
4721

                        
4722
Les comptes sont arrêtés à cette date.
4723

                        
4724
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
4725

                        
4726
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune.
4727

                        
4728
Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
   

                    
4732
####### Article R323-92
4733

                        
4734
L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées.
4735

                        
4736
Il est fait application de l'article R. 323-55 dans chacune des communes intéressées.
   

                    
4738
####### Article R323-93
4739

                        
4740
L'entente entre deux ou plusieurs communes pour faire assurer par une seule l'exécution de services d'utilité intercommunale est établie au moyen d'une conférence intercommunale réunie dans les conditions prévues par les articles L. 161-1 à L. 161-3.
4741

                        
4742
Pour chacun des services concédés, une convention accompagnée d'un cahier des charges est passée entre la commune qui doit exploiter le service et celles qui le lui confient.
4743

                        
4744
Le conseil municipal de la commune qui doit exploiter le service arrête le règlement intérieur de la régie.
   

                    
4746
####### Article R323-94
4747

                        
4748
L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les sous-sections II, III et IV.
4749

                        
4750
Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.
   

                    
4752
####### Article R323-95
4753

                        
4754
L'acte portant constitution d'un syndicat ou extension des attributions d'un syndicat, par l'admission de nouvelles communes associées en vue de l'exploitation des services à caractère industriel ou commercial, fixe les proportions dans lesquelles les communes membres du syndicat constituent le montant de la dotation initiale et du fonds de roulement et dans lesquelles les bénéfices ou les pertes de la régie sont répartis entre ces communes.
   

                    
4756
####### Article R323-96
4757

                        
4758
Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.
4759

                        
4760
Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II de la présente section. Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers en dehors des membres du comité.
4761

                        
4762
Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'article R. 323-57 et vote le budget.
   

                    
4764
####### Article R323-97
4765

                        
4766
Sous les réserves prévues à l'article R. 323-96, les dispositions des sous-sections II, III et IV s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.
4767

                        
4768
Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
   

                    
4772
###### Article R323-98
4773

                        
4774
Le commissaire enquêteur est désigné par le maire.
4775

                        
4776
L'enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.
   

                    
4780
##### Article R324-1
4781

                        
4782
Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ces opérations.
   

                    
4784
##### Article R324-2
4785

                        
4786
L'entreprise communique aux agents désignés par le maire avec l'agrément du haut-commissaire, aux agents désignés par le haut-commissaire ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.
4787

                        
4788
La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
   

                    
4790
##### Article R324-3
4791

                        
4792
Dans toute commune ou établissement ayant plus de 9 000 000 F CFP (494 722 FF) de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
4793

                        
4794
Le haut-commissaire est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.
   

                    
4796
##### Article R324-4
4797

                        
4798
Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 324-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.
   

                    
4800
##### Article R324-5
4801

                        
4802
Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.
   

                    
4804
##### Article R324-6
4805

                        
4806
Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
   

                    
4812
##### Article R382-1
4813

                        
4814
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les communes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des terrains et des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises, dans la limite de 25 % de la valeur vénale de ces terrains ou bâtiments ou des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du marché ; ces rabais sont plafonnés à 20 000 000 F CFP (1 099 382 FF).
   

                    
4816
##### Article R382-2
4817

                        
4818
Les dispositions de l'article R. 382-1 s'appliquent également aux aides attribuées par les communes ou leurs groupements, seuls ou conjointement, aux entreprises par l'intermédiaire d'organismes relais.
   

                    
4820
##### Article R382-3
4821

                        
4822
Les conseils municipaux et les organes délibérants des groupements de communes déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement de ces aides.
4823

                        
4824
Le bénéfice de l'aide est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
   

                    
4828
##### Article R383-1
4829

                        
4830
L'assemblée spéciale prévue au quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des communes ou groupements actionnaires non directement représentés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.
4831

                        
4832
Elle comprend un délégué de chaque commune ou groupement actionnaire ne disposant pas d'un représentant direct au conseil d'administration ou de surveillance de cette société.
4833

                        
4834
L'assemblée spéciale élit son président et désigne en son sein le ou les représentants communs au conseil de surveillance. Chaque commune ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède.
4835

                        
4836
L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.
4837

                        
4838
Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale.
   

                    
4840
##### Article R383-2
4841

                        
4842
Le mandat des représentants des communes et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin lors du renouvellement intégral du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement.
   

                    
4844
##### Article R383-3
4845

                        
4846
Les représentants des communes ou de leurs groupements actionnaires peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
4847

                        
4848
En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit la vacance.
4849

                        
4850
En cas de dissolution du conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un groupement actionnaire, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
   

                    
4852
##### Article R383-4
4853

                        
4854
Le mandat des représentants des communes et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions.
4855

                        
4856
Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu ou lorsque l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions.
   

                    
4858
##### Article R383-5
4859

                        
4860
Les dispositions des articles R. 383-2 et R. 383-3 sont applicables au délégué spécial prévu par l'article 9 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.
   

                    
4870
###### Article R411-1
4871

                        
4872
Les gardes champêtres doivent être âgés d'au moins vingt et un ans et être de bonnes vie et moeurs.
   

                    
4874
###### Article R411-2
4875

                        
4876
Les gardes champêtres et les agents de la police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
4877