Code des communes


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... ...
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10 10
 
11 11
 ###### SOUS-SECTION 2 : Modalités de recrutement communes à tous les emplois
12 12
 
13
-####### Article L412-18
14
-
15
-Les dispositions en vigueur au 14 juillet 1972 qui fixent, pour certains emplois, un mode spécial de nomination demeurent applicables.
16
-
17
-Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui.
18
-
19 13
 ##### SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
20 14
 
21 15
 ###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
22 16
 
23
-####### Article L412-49
24
-
25
-Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.
26
-
27
-####### Article L412-50
28
-
29
-Les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'Etat est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
30
-
31 17
 ####### Article L412-55
32 18
 
33 19
 Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à l'ordre de la Nation est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.
34 20
 
35
-" Ces fonctionnaires font l'objet à titre posthume d'une promotion au cadre d'emplois hiérarchiquement supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu'ils avaient atteint.
36
-
37
-" La promotion prononcée en application des dispositions de l'alinéa précédent doit, en tout état de cause, conduire à attribuer un indice supérieur à celui que détenaient ces fonctionnaires avant cette promotion.
38
-
39
-" Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause de ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.
40
-
41
-" Ces dispositions prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires décédés après l'entrée en vigueur de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
42
-
43
-####### Article L412-56
44
-
45
-I. - A titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale :
46
-
47
-1° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d'emplois supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;
21
+Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause de ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.
48 22
 
49
-2° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.
50
-
51
-L'accès à un nouveau cadre d'emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.
52
-
53
-II. - A titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans l'un des cadres d'emplois de la police municipale mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur cadre d'emplois.
54
-
55
-III. - Les promotions prononcées en application du présent article conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.
56
-
57
-IV. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
23
+Ces dispositions prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires décédés après l'entrée en vigueur de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
58 24
 
59 25
 ####### Article L412-57
60 26
 
... ...
@@ -88,26 +54,12 @@ Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitem
88 54
 
89 55
 Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations.
90 56
 
91
-##### Article L413-14
92
-
93
-Une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation est instituée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
94
-
95
-Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.
96
-
97
-##### Article L413-15
98
-
99
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles suivant lesquelles sont fixées les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 413-11 à L. 413-14.
100
-
101 57
 #### CHAPITRE 5 : Positions
102 58
 
103 59
 ##### SECTION 1 : Activités, congés
104 60
 
105 61
 ###### SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels.
106 62
 
107
-####### Article L415-6
108
-
109
-L'agent originaire des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d'outre-mer peut bénéficier, sur sa demande, d'un cumul sur deux années de ses congés annuels, pour se rendre dans son département ou territoire d'origine.
110
-
111 63
 #### CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions
112 64
 
113 65
 ##### SECTION 1 : L'admission à la retraite.
... ...
@@ -122,70 +74,20 @@ L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être
122 74
 
123 75
 3° A l'âge de cinquante-deux ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.
124 76
 
125
-###### Article L416-2
126
-
127
-La liste des services insalubres est déterminée par décret.
128
-
129
-###### Article L416-4
130
-
131
-Les agents soumis au présent titre, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
132
-
133 77
 #### CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
134 78
 
135 79
 ##### SECTION 1 : Sécurité sociale.
136 80
 
137
-###### Article L417-1
138
-
139
-Conformément aux dispositions de l'article 3 du code de la sécurité sociale, une organisation spéciale de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article 1er de ce code est établie pour les communes.
140
-
141
-Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.
142
-
143 81
 ##### SECTION 2 : Prestations familiales.
144 82
 
145
-###### Article L417-2
146
-
147
-Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, le service des prestations familiales incombe aux caisses d'allocations familiales. Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés par décret à servir ces prestations aux personnels des communes et de leurs établissements publics.
148
-
149 83
 ##### SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité.
150 84
 
151
-###### Article L417-8
152
-
153
-Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.
154
-
155
-###### Article L417-9
156
-
157
-Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire.
158
-
159 85
 ##### SECTION 4 : Pensions.
160 86
 
161 87
 ###### Article L417-11
162 88
 
163 89
 Par dérogation aux dispositions de l'article précédent les agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions énumérées au 3° de l'article L. 416-1 peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.
164 90
 
165
-###### Article L417-13
166
-
167
-Les paiements au titre des pensions, secours ou indemnités attribués à des agents retraités des communes et des établissements publics communaux sont effectués par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.
168
-
169
-###### Article L417-14
170
-
171
-Les agents soumis au présent titre sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
172
-
173
-Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le fonctionnement de cette caisse.
174
-
175
-###### Article L417-15
176
-
177
-Les agents communaux qui ont bénéficié au 1er mai 1952 d'un régime de retraites plus avantageux et qui conservent le bénéfice de leurs avantages ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent.
178
-
179
-###### Article L417-16
180
-
181
-Les agents communaux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, antérieurement à leur affiliation à cet organisme, ont été assujettis à un règlement particulier régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées, ou ont été ou seront concédées en vertu du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, conservent également, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de ce décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier pour les services antérieurs au 1er juillet 1941.
182
-
183
-Toute révision des pensions qui résulte postérieurement au 31 décembre 1954 d'une modification des émoluments leur servant de base est effectuée suivant les mêmes modalités de calcul.
184
-
185
-###### Article L417-17
186
-
187
-Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.
188
-
189 91
 ##### SECTION 5 : Hygiène et sécurité
190 92
 
191 93
 ###### SOUS-SECTION 3 : Médecine professionnelle.
... ...
@@ -196,14 +98,6 @@ Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retrait
196 98
 
197 99
 ##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux Sapeurs-pompiers communaux             professionnels.
198 100
 
199
-###### Article L421-1
200
-
201
-Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps des sapeurs-pompiers communaux.
202
-
203
-Leur placement sous le régime et le statut militaire peut être décidé.
204
-
205
-Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.
206
-
207 101
 ##### SECTION 2 : Dispositions applicables aux Sapeurs-pompiers communaux             non professionnels
208 102
 
209 103
 ###### SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente.
... ...
@@ -236,112 +130,22 @@ Les dispositions des articles L. 421-2 à L. 421-5 ne sont pas applicables à Sa
236 130
 
237 131
 #### CHAPITRE 2 : Agents non titulaires.
238 132
 
239
-##### Article L422-4
240
-
241
-Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
242
-
243
-##### Article L422-5
244
-
245
-Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire.
246
-
247
-##### Article L422-6
248
-
249
-Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 de ce code sont applicables aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés aux articles L. 422-4 et L. 422-5 ci-dessus, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues à ces articles.
250
-
251
-##### Article L422-8
252
-
253
-Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.
254
-
255 133
 ### TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine
256 134
 
257 135
 #### CHAPITRE 1 : Fusion de communes.
258 136
 
259
-##### Article L431-1
260
-
261
-Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les communes concernées par une fusion de communes ou la création d'une commune nouvelle sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion ou la création et demeurent soumis aux dispositions de leur statut.
262
-
263
-Jusqu'au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les mêmes conditions qu'ils l'étaient par leur commune d'origine.
264
-
265
-En tout état de cause, ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.
266
-
267
-##### Article L431-2
268
-
269
-Pour pourvoir les emplois de la nouvelle commune, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs qu'à défaut de candidats issus des personnels des anciennes communes.
270
-
271
-Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
272
-
273
-##### Article L431-3
274
-
275
-Les agents titulaires, qui se trouvent non pourvus d'emploi dans la nouvelle commune, sont maintenus en surnombre dans leur emploi d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la nouvelle commune ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.
276
-
277
-Les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune qui ont pour effet d'entraîner une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet d'une ancienne commune doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou une indemnité calculée conformément à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
278
-
279 137
 #### CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine.
280 138
 
281
-##### Article L432-1
282
-
283
-Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les services transférés à la communauté urbaine sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date.
284
-
285
-##### Article L432-2
286
-
287
-Les questions relatives au transfert définitif des personnels sont réglées par accord entre les communes, syndicats de communes ou districts dont certains services seulement sont transférés, et la communauté urbaine, après avis des commissions paritaires communales et intercommunales intéressées.
288
-
289
-Un décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de ce règlement.
290
-
291
-A défaut d'accord amiable, ce décret en Conseil d'Etat arrête également les modalités du transfert.
292
-
293
-Jusqu'au règlement définitif de leur situation, les personnels intéressés sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés par leur commune, syndicat ou district d'origine.
294
-
295
-##### Article L432-3
296
-
297
-Les personnels transférés à la communauté urbaine ou demeurés au service de leur commune, syndicat de communes ou district d'origine conservent leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade, ainsi que de durée de carrière, et des mêmes modalités de rémunération que dans leur commune, syndicat de communes ou district d'origine.
298
-
299
-Les agents qui ont opté pour un statut local ou pour un régime de pension local continuent à jouir des dispositions pour lesquelles ils ont opté.
300
-
301
-##### Article L432-4
302
-
303
-Pour pourvoir les emplois de la communauté urbaine, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs aux personnels des communes, des syndicats de communes ou des districts qui sont inclus dans la communauté et dont tout ou partie des services sont transférés, qu'à défaut de candidats issus des personnels de ces communes, syndicats et districts.
304
-
305
-Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions du présent code.
306
-
307
-##### Article L432-5
308
-
309
-Les agents qui se trouvent non pourvus d'emplois après la constitution des services de la communauté urbaine et la réorganisation consécutive des services des communes, sont maintenus en surnombre dans leur cadre d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la communauté urbaine ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude nécessaires.
310
-
311
-##### Article L432-6
312
-
313
-Les dépenses supplémentaires résultant pour les communes, syndicats de communes ou districts de l'application des dispositions des deux articles précédents, sont couvertes en partie par une contribution exceptionnelle de la communauté urbaine.
314
-
315
-##### Article L432-7
316
-
317
-Les premières affectations de personnel aux emplois de la communauté urbaine, en application des dispositions de l'article L. 432-1, sont prononcées par le président du conseil de communauté après avis d'une commission spéciale.
318
-
319
-Cette commission est présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal et comprend un nombre égal de maires de communes faisant partie de la communauté urbaine et de représentants du personnel élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal.
320
-
321
-Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de la communauté urbaine et le président du syndicat de communes pour le personnel communal du département du siège de la communauté sont membres de droit de la commission.
322
-
323
-##### Article L432-8
324
-
325
-Le président et le conseil de communauté exercent à l'égard des agents de la communauté urbaine les pouvoirs respectivement dévolus au maire et au conseil municipal.
326
-
327 139
 ### TITRE 4 : Dispositions particulières
328 140
 
329 141
 #### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
330 142
 
331
-##### Article L441-1
332
-
333
-Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
334
-
335 143
 ##### Article L441-4
336 144
 
337 145
 La communauté urbaine participe, au prorata du nombre d'années passées à son service, au paiement des pensions des agents qui sont encore soumis aux régimes locaux de retraite institués par les collectivités du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
338 146
 
339 147
 #### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris.
340 148
 
341
-##### Article L444-3
342
-
343
-Le préfet de police exerce les pouvoirs du maire sur les personnels de la commune placés sous son autorité.
344
-
345 149
 ##### Article L444-5
346 150
 
347 151
 Le bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 416-1 et de l'article L. 417-11 est étendu au corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police.