Code des communes


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Version consolidée au 1er janvier 2020 (version 811ec85)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2019.

1506 1506
####### Article R*414-15
1507 1507

                                                                                    
1508 1508
Le conseil de discipline communal est présidé par le juge du tribunal 
d'instance
judiciaire
 comprenant dans son ressort la commune qui emploie l'agent en cause.
1509 1509

                                                                                    
1510 1510
Le conseil de discipline intercommunal est présidé par le juge du tribunal 
d'instance
judiciaire
 comprenant dans son ressort la commune où siège le syndicat de communes pour le personnel communal.
1511 1511

                                                                                    
1512 1512
Dans les tribunaux 
d'instance
judiciaires
 comportant plusieurs juges, le juge directeur ou celui qui en fait fonction préside le conseil de discipline communal ou intercommunal.