Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 2009 (version 48e306c)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

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####### Article L412-49-1
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L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques
 et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme
. Ces agents ne peuvent porter aucune arme.