Code des communes


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Version consolidée au 14 mai 2009 (version 8fa9268)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2007.

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####### Article L412-51
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Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.
50 50

                                                                                    
51
" 
51
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
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Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune 
ou par l'établissement public de coopération intercommunale 
et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.
 "
   

                    
53 55
####### Article L412-52
54 56

                                                                                    
55 57
La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. 
Leurs
Les caractéristiques de la carte professionnelle, les
 caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des 
autres 
équipements sont fixées par 
décret en Conseil d'Etat
arrêté du ministre de l'intérieur
 après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.
56 58

                                                                                    
57 59
" 
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
 "