Code des communes


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Version consolidée au 7 décembre 2000 (version 519d4db)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2000.

890
####### Article R236-10
891

                        
892
L'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 236-10 est pris par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur.
   

                    
896
####### Article R236-11
897

                        
898
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est un établissement national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière [*nature juridique*].
   

                    
900
####### Article R236-12
901

                        
902
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est administrée par un conseil comprenant :
903

                        
904
1° Un des représentants du Parlement à la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations désigné par décret, sur proposition de cette commission, président ;
905

                        
906
2° Huit représentants des collectivités locales ;
907

                        
908
Deux représentants de conseils généraux et cinq maires dont l'un représente les collectivités exploitant des services à caractère industriel ou commercial, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;
909

                        
910
Un représentant des collectivités locales des départements d'outre-mer désigné par le ministre chargé des départements d'outre-mer ;
911

                        
912
3° Un président de chambre de commerce et d'industrie désigné par le ministre compétent ;
913

                        
914
4° Neuf membres de droit :
915

                        
916
- le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
917
- le gouverneur du Crédit foncier de France ou son représentant ;
918
- le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ;
919
- le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ou son représentant ;
920
- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
921
- le directeur du budget du ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
922
- un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
923
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
924
- un représentant du ministre chargé de la santé.
925

                        
926
En outre, le préfet de la région d'Ile-de-France siège au conseil pour le financement des opérations à réaliser dans la région.
927

                        
928
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances siègent au conseil en qualité de commissaire du Gouvernement.
   

                    
930
####### Article R236-13
931

                        
932
Le président du conseil d'administration et les administrateurs mentionnés au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 236-12 ci-dessus [*administrateurs représentent le Parlement et les collectivités locales*] sont nommés pour trois ans [**]durée[**]. Leur mandat, qui est renouvelable une fois, prend fin de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer les fonctions électives à raison desquelles ils ont été désignés.
933

                        
934
En cas de vacance, il est pourvu à leur remplacement pour le temps qui reste à courir sur la durée de leur mandat.
935

                        
936
Si leur mandat arrive à son terme avant la date d'expiration des fonctions électives à raison desquelles ils ont été désignés soit au cours de la même année, soit dans l'année qui précède,
937

                        
938
il est prorogé de droit jusqu'au renouvellement de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.
939

                        
940
Dans ce cas et si la proportion des membres du conseil dont le mandat est prorogé atteint le tiers du nombre des administrateurs représentant le Parlement et les collectivités locales, le mandat des autres administrateurs nommés à ce titre est également prorogé pour le temps qui reste à courir sur la durée du premier mandat venant à renouvellement.
   

                    
942
####### Article R236-14
943

                        
944
Le conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales règle les affaires de la caisse[*attributions*].
945

                        
946
Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
   

                    
948
####### Article R236-15
949

                        
950
Le conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales se réunit au moins deux fois par an [**]fréquence[**] sur convocation de son président.
   

                    
952
####### Article R236-16
953

                        
954
Le conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales peut désigner en son sein une commission permanente.
955

                        
956
Il peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs.
   

                    
958
####### Article R236-17
959

                        
960
Le fonctionnement financier et comptable de la caisse est assuré conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 selon les modalités ci-après :
961

                        
962
Sous le contrôle du conseil d'administration, la caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
963

                        
964
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations est l'ordonnateur de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales [*attributions*] .
965

                        
966
Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.
   

                    
968
####### Article R236-18
969

                        
970
L'agent comptable de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances [*compétence*].
   

                    
972
####### Article R236-19
973

                        
974
La comptabilité de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est distincte de celle de la caisse des dépôts et consignations.
   

                    
976
####### Article R236-20
977

                        
978
Aucune création d'emploi ne peut résulter de la mise en place de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
   

                    
980
####### Article R236-21
981

                        
982
Un rapport sur le fonctionnement de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est établi chaque année [**]fréquence[**] et présenté au Parlement.
   

                    
986
####### Article R236-22
987

                        
988
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales apporte son concours aux départements, aux communes et à leurs groupements, aux territoires d'outre-mer, aux régions, aux chambres de commerce et d'industrie, aux ports autonomes, aux établissements publics gestionnaires d'aéroports et aux organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités dans les conditions prévues par les articles L. 236-10 à L. 236-12 [*relatifs aux emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse*], l'article R. 236-23, les articles R. 236-27 à R. 236-45 [*relatifs à la gestion des emprunts unifiés*] et l'article 1er du décret n° 55-632 du 20 mai 1955.
   

                    
990
####### Article R236-23
991

                        
992
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales intervient pour faciliter aux départements, communes, syndicats de communes, chambres de commerce et d'industrie et organismes bénéficiant de leur garantie le placement de tous emprunts soit dans le public, soit auprès de prêteurs autres que la caisse des dépôts et consignations, le crédit foncier de France et les caisses de crédit agricole.
   

                    
994
####### Article R236-24
995

                        
996
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales gère les emprunts émis antérieurement à sa création en application des textes mentionnés à l'article R. 236-22.
   

                    
998
####### Article R236-25
999

                        
1000
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales peut faciliter, à l'aide des ressources que lui procure notamment l'émission d'emprunts, l'équipement des collectivités locales et organismes [*bénéficiant de leur garantie*] mentionnés à l'article R. 236-22.
   

                    
1002
####### Article R236-26
1003

                        
1004
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales :
1005
- est consultée par le comité des investissements à caractère économique et social sur les programmes d'équipement des collectivités locales qui sont soumis aux délibérations de ce conseil;
1006
- peut être chargée de toutes études et missions relatives au financement de ces équipements soit par les collectivités elles-mêmes, soit par les administrations chargées de leur contrôle, soit par les institutions financières.
   

                    
1008
####### Article R236-26 bis
1009

                        
1010
Pour l'exécution de sa mission, la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales peut constituer avec d'autres organismes une société commerciale réalisant des opérations de crédit en faveur du développement local. Cette société recueille notamment les dépôts de trésorerie des collectivités locales et des établissements publics locaux conformément à la réglementation qui leur est applicable.
   

                    
1058
####### Article R236-30
1059

                        
1060
Chaque emprunt fait l'objet, préalablement à son émission, d'une convention avec la collectivité emprunteuse.
1061

                        
1062
Cette convention : [*contenu*]
1063

                        
1064
- détermine les conditions financières de l'emprunt ;
1065
- fixe la période d'émission et les conditions dans lesquelles les titres [*valeur mobilière*] sont remis aux souscripteurs ;
1066
- définit le rôle de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ;
1067
- précise les obligations qui incombent à la collectivité à l'égard de la caisse pour le service de l'emprunt.
1068

                        
1069
Les conditions financières de l'emprunt sont conformes à l'une des formules définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur en application de l'article L. 236-10.
   

                    
1071
####### Article R236-31
1072

                        
1073
Après clôture de l'émission, et compte tenu de son montant effectif, la convention [*avec la collectivité emprunteuse*] mentionnée à l'article précédent est, s'il y a lieu, rectifiée et complétée par un avenant[*révision*].
   

                    
1075
####### Article R236-32
1076

                        
1077
Les souscriptions ne peuvent être faites au profit d'un émetteur déterminé [*interdiction*].
1078

                        
1079
Leur produit est attribué aux collectivités locales émettrices par décision du conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales[*attributions*].
   

                    
1081
####### Article R236-33
1082

                        
1083
Les commissions réglées, le cas échéant, aux intermédiaires ayant transmis les souscriptions sont remboursées à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales par les collectivités bénéficiaires.
   

                    
1085
####### Article R236-34
1086

                        
1087
Les souscriptions des organismes d'assurances,
1088

                        
1089
d'épargne, de capitalisation, de retraite et autres organismes de prévoyance ainsi que des banques et établissements de crédit, ayant un caractère national, sont reçues directement et exclusivement par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
   

                    
1091
####### Article R236-35
1092

                        
1093
Les souscripteurs mentionnés à l'article R. 236-30 reçoivent des titres [*valeur mobilière*] du ou des emprunts auxquels correspondent leurs souscriptions.
   

                    
1095
####### Article R236-36
1096

                        
1097
Le groupement en une série unique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 236-11, des emprunts présentant les mêmes caractéristiques est prononcé par décision du conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales[*attributions*].
1098

                        
1099
Les emprunts ainsi groupés sont gérés [*mode de gestion*]
1100

                        
1101
comme un emprunt unique.
   

                    
1103
####### Article R236-37
1104

                        
1105
Les emprunts de la même série sont unifiés et cotés en bourse sous une même rubrique[*groupement en une série unique*].
   

                    
1107
####### Article R236-38
1108

                        
1109
Les titres [*valeur mobilière*] des emprunts d'une même série forment une suite ininterrompue de numéros[*groupement en une série unique*].
   

                    
1111
####### Article R236-39
1112

                        
1113
Si les emprunts comportent un amortissement par échéances successives, il est établi un tableau d'amortissement unique pour l'ensemble des emprunts de la série.
1114

                        
1115
Les tirages au sort et les rachats en bourse sont effectués sans qu'il y ait lieu à aucune distinction entre les titres [*valeur mobilière*] des différents emprunts de la série.
1116

                        
1117
Lorsque, par suite notamment du rattachement de nouveaux emprunts à la série, il y a lieu à révision du tableau d'amortissement, cette révision est opérée annuellement [**]fréquence[**] ; le tableau révisé est publié au plus tard un mois avant la date prévue pour les tirages [*groupement des emprunts en une série unique*] .
   

                    
1119
####### Article R236-40
1120

                        
1121
Les titres [*valeur mobilière*] des emprunts [*groupés*] d'une même série [*unique*] sont cotés en bourse sous une même rubrique.
   

                    
1123
####### Article R236-41
1124

                        
1125
Les sommes versées par les diverses collectivités émettrices d'emprunts groupés dans une même série [*unique*] sont affectées sans distinction au service de l'ensemble des emprunts de cette série.
   

                    
1127
####### Article R236-42
1128

                        
1129
Les titres [*valeur mobilière*] remis aux souscripteurs,
1130

                        
1131
en application de l'article R. 236-30, portent la mention "Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, article R. 236-22 du code des communes" et l'indication de la série unifiée à laquelle ils appartiennent.
1132

                        
1133
Les titres sont signés par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, établissement chargé de la gestion administrative de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, et par l'agent comptable de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ; ces signatures peuvent être imprimées.
1134

                        
1135
Ils comportent, dans un emplacement réservé à cet effet, l'indication du nom de la collectivité emprunteuse ou la mention "diverses collectivités" ; ces mentions peuvent être apposées au timbre humide[*conditions de forme*].
   

                    
1137
####### Article R236-43
1138

                        
1139
Les frais d'impression et d'envoi des titres [*valeur mobilière*], ainsi que les commissions de placement, et, s'il en existe, les frais de publicité sont à la charge de l'emprunteur.
   

                    
1141
####### Article R236-44
1142

                        
1143
Les collectivités émettrices versent à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales l'annuité nécessaire au service de leurs emprunts un mois au moins avant chaque échéance[*délai*].
   

                    
1145
####### Article R236-45
1146

                        
1147
Les commissions dues aux guichets domiciliataires sont réparties entre les émetteurs des emprunts [*groupés*] d'une même série unifiée [*unique*] proportionnellement à l'importance de ces emprunts.
1148

                        
1149
Le règlement des sommes ainsi déterminées est effectué à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales dans les conditions fixées par la convention [*avec la collectivité emprunteuse*] prévue à l'article R. 236-30 ci-dessus.
1150

                        
1151
En cas de retard apporté à ces règlements, des intérêts moratoires sont dus par les collectivités débitrices au taux fixé par ladite convention.
   

                    
1153
####### Article R236-46
1154

                        
1155
Si l'amortissement a lieu par rachats en bourse, les bénéfices nets de rachats revenant aux émetteurs sont répartis par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales [*attributions*] en une seule fois, après paiement de la dernière échéance, proportionnellement aux montants et aux durées des divers emprunts unifiés de la même série.
   

                    
1157
####### Article R236-47
1158

                        
1159
L'exécution des obligations stipulées à la convention [*entre la caisse et la collectivité emprunteuse*] prévue à l'article R. 236-30 libère les collectivités émettrices de toute autre obligation et les exonère de toute responsabilité du chef du service de leur emprunt.
1160

                        
1161
Les comptables des collectivités émettrices n'ont à justifier dans leurs écritures que de la réalisation au profit de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales des versements prévus par ladite convention.