Code des communes


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Version consolidée au 9 avril 2000 (version 8561af5)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2000.

886
##### Article R*211-1
887

                        
888
Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.
889

                        
890
Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'un e seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.
891

                        
892
Toutefois, pour les exercices 1998 à 2000 le conseil municipal peut revenir sur la modalité de vote retenue sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.
   

                    
894
##### Article R*211-2
895

                        
896
Pour les communes de 3 500 habitants et plus, pour leurs établissements publics administratifs ainsi que, quand ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à caractère administratif mentionnés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel.
897

                        
898
Constitue un programme à caractère pluriannuel une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune.
899

                        
900
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
901

                        
902
Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire ou le président peut, sur autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, liquider et mandater les dépenses d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.
903

                        
904
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le maire ou le président. Elles sont individualisées par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.
905

                        
906
Les propositions du maire ou du président sont présentées aux membres du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante lors du débat d'orientation prévu à l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.
907

                        
908
Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement afférents. Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement.
   

                    
910
##### Article R*211-3
911

                        
912
I. - Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles et fixe la nomenclature fonctionnelle et la nomenclature par nature ainsi que la présentation fonctionnelle ou la présentation par nature du budget, compte tenu des dispositions du II ci-après.
913

                        
914
II. - 1. Dans les communes de plus de 3 500 habitants votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle.
915

                        
916
Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires.
917

                        
918
Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.
919

                        
920
Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de 3 500 habitants ou moins peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.
921

                        
922
2. Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.
923

                        
924
Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.
925

                        
926
Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
927

                        
928
Pour le budget, la présentation par nature ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires retraçant les opérations et les services individualisés.
929

                        
930
Pour le compte administratif, cette présentation par nature est croisée avec chacun des articles budgétaires retraçant les opérations et les services individualisés.
   

                    
934
##### Article R*212-1
935

                        
936
Le préfet dans l'arrondissement chef-lieu , le sous-préfet dans les autres arrondissements exercent les attributions dévolues à l'autorité supérieure par les articles L. 212-4 et L. 212-9.
   

                    
938
##### Article R*212-2
939

                        
940
La commission spéciale, prévue à l'article L. 212-5, est présidée par le préfet ou son délégué et comprend, outre les trois représentants de la commune mentionnés à cet article, un fonctionnaire spécialement désigné par le ministre de l'économie et des finances, un représentant de la trésorerie générale et un représentant de la direction des services fiscaux [*composition*].
941

                        
942
Lorsqu'il s'agit d'une ville de 20.000 habitants ou plus, la commission est complétée par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur.
   

                    
944
##### Article R*212-3
945

                        
946
La mise en demeure prévue à l'article L. 212-6 est effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée invitant le maire ou le conseil municipal soit à désigner les délégués dans un délai de quinze jours, soit à répondre à une deuxième convocation du préfet dans un délai de huit jours.
   

                    
948
##### Article R*212-4
949

                        
950
Dans le cas prévu à l'article L. 212-8, lorsque le budget est réglé par l'autorité supérieure, ce règlement [*conditions de forme*] donne lieu à un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances lorsqu'il s'agit d'une ville de 20.000 habitants [*nombre*] ou plus, du préfet dans le cas contraire[*compétence*].
   

                    
952
##### Article R*212-5
953

                        
954
Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice connu a fait apparaître un déficit, l'équilibre du budget n'est réputé assuré que s'il prévoit les mesures nécessaires pour assurer la résorption de ce déficit .
   

                    
956
##### Article R*212-6
957

                        
958
La notification prévue à l'article L. 212-13 est faite au directeur des services fiscaux.
   

                    
960
##### Article R*212-7
961

                        
962
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 212-14, comprennent les ratios suivants :
963

                        
964
1. Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
965

                        
966
2. Produit des impositions directes/population ;
967

                        
968
3. Recettes réelles de fonctionnement/population ;
969

                        
970
4. Dépenses d'équipement brut/population ;
971

                        
972
5. Encours de la dette/population ;
973

                        
974
6. Dotation globale de fonctionnement/population.
975

                        
976
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
977

                        
978
7. Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
979

                        
980
8. Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
981

                        
982
9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
983

                        
984
10. Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
985

                        
986
11. Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
987

                        
988
Dans les communes touristiques bénéficiant des concours particuliers prévus par l'article L. 234-13 du code des communes, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
   

                    
990
##### Article R*212-8
991

                        
992
I. - Pour l'application de l'article R. 212-7, la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.
993

                        
994
Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs.
995

                        
996
Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts.
997

                        
998
Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent ordinaire reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs.
999

                        
1000
Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours.
1001

                        
1002
Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 234-6 du code des communes.
1003

                        
1004
L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.
1005

                        
1006
II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
   

                    
1008
##### Article R*212-9
1009

                        
1010
Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l'article R. 212-7 ci-dessus. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 212-7 est applicable.
1011

                        
1012
Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
1013

                        
1014
1° Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ;
1015

                        
1016
2° Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ;
1017

                        
1018
3° Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ;
1019

                        
1020
4° Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut ;
1021

                        
1022
5° Encours de la dette.
1023

                        
1024
Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 212-8 sont applicables.
1025

                        
1026
Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
1027

                        
1028
Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
1029

                        
1030
Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
1031

                        
1032
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
   

                    
1034
##### Article R*212-10
1035

                        
1036
La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
1037

                        
1038
Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
   

                    
1040
##### Article R*212-11
1041

                        
1042
Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :
1043

                        
1044
1. La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
1045

                        
1046
2. Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;
1047

                        
1048
3. La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
1049

                        
1050
4. Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 212-9 du code des communes.
   

                    
1052
##### Article R*212-12
1053

                        
1054
Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.
   

                    
1058
#### Article R221-1
1059

                        
1060
La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est, en l'absence d'une communauté urbaine et à défaut de prise en charge par un district ou par un syndicat de communes, ou à défaut d'accord amiable, répartie entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées dans les conditions fixées ci-après.
   

                    
1062
#### Article R221-2
1063

                        
1064
Les annexes d'enseignement sportif mentionnées à l'article R. 212-1 sont soit des installations sportives intégrées à l'établissement et gérées directement par celui-ci, soit des installations extérieures, contiguës ou non, utilisées par l'établissement pour dispenser cet enseignement.
1065

                        
1066
Dans le premier cas, il est tenu compte, le cas échéant,
1067

                        
1068
des recettes éventuelles encaissées au titre du plein emploi des installations sportives.
1069

                        
1070
Dans le second cas, les dépenses à prendre en compte sont les dépenses de location immobilière prévues à l'article R. 221-6.
   

                    
1072
#### Article R221-3
1073

                        
1074
Les dépenses
1075

                        
1076
prévues à l'article R. 221-1, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre des investissements :
1077

                        
1078
1° Pour les établissements existant au 19 septembre 1971 ou ceux en cours de construction qui ont fait l'objet à cette date soit d'une convention confiant à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux, soit d'un marché, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations effectués après cette date ;
1079

                        
1080
2° Pour les autres établissements, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux neufs, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations. Toutefois, les dépenses d'acquisitions immobilières effectuées avant le 19 septembre 1971 ne sont pas soumises à répartition.
   

                    
1082
#### Article R221-4
1083

                        
1084
La part des dépenses d'investissement financée par des ressources propres, est répartie sur une période de quinze ans par tranches annuelles égales.
1085

                        
1086
Pour les dépenses antérieures à la mise en service de l'établissement, le point de départ de cette période est l'année de cette mise en service.
1087

                        
1088
Pour les dépenses postérieures à la mise en service, le point de départ est l'année de l'engagement de la dépense.
   

                    
1090
#### Article R221-5
1091

                        
1092
Les annuités des emprunts [*servant au financement des dépenses d'investissement pour les établissements d'enseignement*] sont réparties [*date*] l'année de la mise en service de l'établissement pour les annuités échues avant l'année de cette mise en service et au fur et à mesure de leur échéance pour les annuités échéant à partir de l'année de mise en service.
   

                    
1094
#### Article R221-6
1095

                        
1096
Les dépenses
1097

                        
1098
prévues à l'article R. 221-1, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :
1099

                        
1100
1° Dans les établissements municipaux :
1101

                        
1102
- les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;
1103
- les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;
1104
- les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;
1105
- d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi du 13 juillet 1925.
1106

                        
1107
2° Dans les établissements nationalisés :
1108

                        
1109
- la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.
   

                    
1111
#### Article R221-7
1112

                        
1113
A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre, les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après :
1114

                        
1115
Pour 80 p. 100 des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;
1116

                        
1117
Pour 20 p. 100 des dépenses, au prorata du potentiel fiscal. Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre
1118

                        
1119
plusieurs établissements, il est tenu compte d'une valeur pondérée du potentiel fiscal obtenue en multipliant la valeur du potentiel fiscal par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les établissements prévus à l'article L. 221-4.
1120

                        
1121
La valeur du potentiel fiscal et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre.
   

                    
1123
#### Article R221-8
1124

                        
1125
Les produits de l'utilisation des établissements [*collèges d'enseignement général, collèges d'enseignement secondaire et leurs annexes d'enseignement sportif*] mentionnés aux articles L. 221-4 et R. 221-1 en dehors des fonctions d'enseignement qui leur incombent viennent en déduction des dépenses à répartir.
   

                    
1127
#### Article R221-9
1128

                        
1129
Dans le cas où un collège d'enseignement général ou un collège d'enseignement secondaire fait partie d'un ensemble scolaire comportant un ou plusieurs autres établissements, les dépenses à répartir sont arrêtées pour chaque établissement d'un commun accord entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées ou, à défaut d'accord, par le préfet ou le sous-préfet [*compétence*].
   

                    
1131
#### Article R221-10
1132

                        
1133
Constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes :
1134

                        
1135
1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ;
1136

                        
1137
2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;
1138

                        
1139
3° Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de développement et aux logiciels.
1140

                        
1141
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.
1142

                        
1143
La durée d'amortissement est fixée par l'assemblée délibérante par bien ou par catégorie de biens. L'assemblée délibérante peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Toutefois, pour les immobilisations incorporelles, les frais d'études non suivis de réalisation ainsi que les frais de recherche et de développement sont obligatoirement amortis sur une durée qui ne peut excéder cinq ans. La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au receveur municipal.
1144

                        
1145
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
1146

                        
1147
Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
1148

                        
1149
L'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique pour les biens amortis, ainsi que pour les biens acquis, cédés, affectés, mis à disposition, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice.
1150

                        
1151
L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable.
   

                    
1153
#### Article R221-11
1154

                        
1155
Outre les dotations à la provision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2252-3 du code général des collectivités territoriales, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics les dotations aux provisions pour risques afférents aux litiges et contentieux.
1156

                        
1157
La provision est constituée lorsqu'une première décision de justice rend probable le risque de mise à la charge de la commune ou de l'établissement d'une dépense.
1158

                        
1159
La provision est constituée dès que la condition ci-dessus est remplie et à hauteur du risque estimé.
1160

                        
1161
La provision donne lieu à reprise à hauteur de son montant lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
1162

                        
1163
L'assemblée délibérante détermine le montant de la provision, dont le suivi et l'emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget primitif et au compte administratif. Il délibère sur la reprise des provisions constituées.
   

                    
1165
#### Article R221-12
1166

                        
1167
I. - Les dotations aux provisions spéciales pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement mentionnées au 29° de l'article L2321-2 du code général des collectivités territoriales sont inscrites au budget primitif et calculées selon les modalités suivantes.
1168

                        
1169
Le montant de la dotation aux provisions est au minimum égal à la moitié de la différence entre la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants, telles que celles-ci résultent du tableau prévisionnel d'amortissement mentionné au II ci-dessous, et l'annuité de dette afférente à l'exercice. Il est déterminé par l'assemblée délibérante. Pour les communes de 3 500 habitants et plus, le montant de l'annuité de dette afférente au budget de l'exercice comprend la totalité des intérêts courus non échus.
1170

                        
1171
Toutefois, il n'est pas obligatoirement constitué de provision lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est inférieure à la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants et que la différence entre ces deux valeurs est inférieure à 5 p. 100 du total des ressources propres de la section d'investissement à l'exclusion des provisions constituées en application des dispositions du présent article.
1172

                        
1173
Les ressources propres mentionnées ci-dessus sont constituées des recettes de la section d'investissement, diminuées du produit des emprunts, des recettes affectées à des équipements spécifiques et du montant des reprises, reversements et autres dépenses en atténuation de recettes. Elles comprennent, le cas échéant, le virement de la section de fonctionnement et les amortissements et provisions.
1174

                        
1175
II. - Un état de la dette, un tableau d'amortissement prévisionnel de la dette et un état des provisions constituées annuellement en application des dispositions du présent article sont joints au budget primitif et au compte administratif. Les annexes jointes au budget primitif expriment les situations au 1er janvier de l'exercice. Les annexes jointes au compte administratif expriment les situations au 31 décembre de l'exercice.
1176

                        
1177
L'état de la dette présente les caractéristiques de chaque emprunt ou dette assimilée contracté, notamment les modalités de remboursement du capital et des intérêts. Le tableau d'amortissement prévisionnel est établi pour au moins les cinq exercices suivants et fait apparaître la somme des annuités, en intérêts et en capital, de la totalité de ces emprunts ou dettes.
1178

                        
1179
III. - Les provisions constituées annuellement peuvent être reprises au budget primitif lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est supérieure à la moyenne des annuités afférentes aux cinq exercices suivants.
1180

                        
1181
L'assemblée délibérante se prononce sur la reprise des provisions constituées au vu des annuités prévisionnelles des exercices suivants telles que celles-ci résultent du tableau d'amortissement prévisionnel annexé au budget.
   

                    
1189
###### Article R231-1
1190

                        
1191
Pour l'application de l'article L. 231-16 :
1192

                        
1193
1° Les taxes, mentionnées au premier alinéa, dont l'assiette ou la perception est contraire aux lois et règlements en vigueur sont signalées aux ministres intéressés par la Cour des comptes ;
1194

                        
1195
2° Les attributions dévolues à l'autorité supérieure sont exercées par le préfet.
   

                    
1201
###### Article R233-1
1202

                        
1203
Le taux de La taxe est unique sur le territoire d'une même commune
   

                    
1205
###### Article R233-2
1206

                        
1207
La taxe est recouvrée par le distributeur pour le compte de la commune ou du groupement de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article l. 233-4 du présent code.
1208

                        
1209
Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article l. 233-4 du présent code pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention.
   

                    
1211
###### Article R233-3
1212

                        
1213
Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
   

                    
1215
###### Article R233-4
1216

                        
1217
Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés.
1218

                        
1219
A défaut de convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du ditributeur est égal à 2 p. 100 du produit de la taxe reversée.
   

                    
1221
###### Article R233-5
1222

                        
1223
Lorsque les communes ou groupements de communes recouvrent eux-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
   

                    
1229
####### Article R233-11
1230

                        
1231
Le montant et les modalités d'établissement et de recouvrement de la taxe d'usage des abattoirs publics mentionnée à l'article L. 233-10, ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet est, le cas échéant, substitué au maire, sont déterminés par le titre 1er du décret n/ 67-908 du 12 octobre 1967.
   

                    
1235
####### Article R233-12
1236

                        
1237
Les règles d'assiette et de perception de la taxe de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes sont fixées par le décret n° 77-899 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 77-646 du 24 juin 1977 portant création d'une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes et suppression de la taxe sanitaire et de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes.
   

                    
1243
####### Article R233-19
1244

                        
1245
Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 233-15, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 233-17 [*champ d'application*].
1246

                        
1247
Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.
   

                    
1249
####### Article R233-20
1250

                        
1251
Le maire [*attributions*] fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant la taxe.
1252

                        
1253
L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au recueil des actes administratifs du département[*publicité*].
   

                    
1257
####### Article R233-21
1258

                        
1259
Sont assujettis à la taxe :
1260

                        
1261
1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-17 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ;
1262

                        
1263
2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 233-17 existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe ;
1264

                        
1265
La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.
1266

                        
1267
L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois ; les mêmes dispositions sont applicables en cas de retrait ou de désaffectation des supports publicitaires dans le même délai.
   

                    
1269
####### Article R233-22
1270

                        
1271
Si une affiche comporte plusieurs faces, chaque face est considérée comme une affiche distincte et donne lieu au paiement de la taxe.
   

                    
1273
####### Article R233-23
1274

                        
1275
L'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 233-20 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1279
####### Article R233-24
1280

                        
1281
Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 233-29,
1282

                        
1283
la taxe sur la publicité est acquittée en ce qui concerne les affiches [*sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, et les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'assurer leur durée, ou assimilées*] mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 233-17, au moyen de timbres mobiles délivrés par la commune sur le territoire de laquelle ces affiches sont apposées[*modalités de paiement*].
   

                    
1285
####### Article R233-25
1286

                        
1287
Les timbres sont fournis aux municipalités par l'imprimerie des timbres-poste, sur demande signée du maire et adressée au trésorier-payeur général. Ils sont remis par l'intermédiaire de celui-ci au receveur municipal qui les prend en charge.
1288

                        
1289
Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées.
1290

                        
1291
Les timbres mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100.000 habitants [*nombre*] cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.
   

                    
1293
####### Article R233-26
1294

                        
1295
Pour la vente des timbres au public, le conseil municipal peut organiser une régie de recettes.
   

                    
1297
####### Article R233-27
1298

                        
1299
Le timbre est collé avant l'affichage aux risques et périls des personnes responsables de l'affiche [*date du paiement*].
1300

                        
1301
Le timbre est oblitéré : [*formes*]
1302

                        
1303
- soit par l'inscription, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et de la signature du responsable de l'affiche ;
1304
- soit par l'apposition, en travers du timbre, d'une griffe à encre grasse indiquant le nom de l'auteur de l'affiche ou la raison sociale de sa maison de commerce ainsi que la date de l'oblitération.
1305

                        
1306
La signature ou la griffe apposée sur le timbre déborde sur le papier de l'affiche.
   

                    
1308
####### Article R233-28
1309

                        
1310
Sont considérées comme non timbrées les affiches qui portent :
1311

                        
1312
1° Un timbre n'émanant pas de la commune sur le territoire de laquelle l'affichage est fait ;
1313

                        
1314
2° Un timbre ayant déjà servi ;
1315

                        
1316
3° Un timbre de valeur insuffisante mais à concurrence seulement de l'insuffisance de perception.
   

                    
1318
####### Article R*233-29
1319

                        
1320
La taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification des affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 233-17 sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article R. 233-30 ci-après.
1321

                        
1322
Le même mode de paiement est employé pour les affiches mentionnées à l'article R. 233-24 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.
   

                    
1324
####### Article R233-30
1325

                        
1326
La déclaration [*de paiement*] est souscrite par le bénéficiaire de la publicité [*annonceur*] ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée.
1327

                        
1328
Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes :
1329

                        
1330
1° La nature et le texte de l'affiche ;
1331

                        
1332
2° Les noms, prénoms, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ;
1333

                        
1334
3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes ;
1335

                        
1336
4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux.
1337

                        
1338
En cas de modification apportée à l'affiche, une nouvelle déclaration est souscrite dans les formes et délai prévus ci-dessus.
   

                    
1340
####### Article R233-31
1341

                        
1342
La déclaration prévue à l'article R. 233-30 est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.
1343

                        
1344
Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.
1345

                        
1346
Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.
   

                    
1348
####### Article R233-32
1349

                        
1350
Pour les affiches [*autres que sur papier, inscrites dans un lieu public*] mentionnées au 3° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période de cinq années [*durée de publicité autorisée par le paiement*].
1351

                        
1352
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de cinq ans courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser suivant les modalités prévues à l'article R. 233-31, la taxe afférente à une nouvelle période quinquennale prenant cours à l'expiration de la précédente période à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé.
1353

                        
1354
L'affiche porte dans la partie inférieure et à gauche,
1355

                        
1356
en caractères suffisamment apparents, le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date de la quittance de la taxe afférente à la première période d'imposition.
   

                    
1358
####### Article R233-33
1359

                        
1360
Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement.
1361

                        
1362
Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 233-31 (alinéa 2), la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé.
1363

                        
1364
Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article R. 233-34 ci-après.
   

                    
1366
####### Article R233-34
1367

                        
1368
Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'un mois [*durée de la publicité autorisée par le paiement*].
1369

                        
1370
La taxe afférente à chaque mois autre que le premier est acquittée, suivant les modalités prévues à l'article R. 233-31,
1371

                        
1372
dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois précédent [**]délai[**] et la perception est continuée de mois en mois [**]fréquence[**] dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que l'affiche, réclame ou enseigne a été supprimée [*paiement mensuel*].
   

                    
1374
####### Article R233-35
1375

                        
1376
L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 233-24, se prescrit par un délai de cinq ans.
1377

                        
1378
La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.
1379

                        
1380
L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.
   

                    
1384
####### Article R233-36
1385

                        
1386
Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique [*autorités compétentes*] sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.
   

                    
1388
####### Article R233-37
1389

                        
1390
Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-15, L. 233-17, L. 233-19, L. 233-21 à L. 233-23 ainsi qu'à celles des articles R. 233-24 à R. 233-34 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1ère classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte. Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-17, cette amende est encourue pour chaque annonce.
   

                    
1392
####### Article R233-38
1393

                        
1394
L'action en recouvrement des amendes prévues à l'article L. 233-26 se prescrit par un délai de cinq ans.
   

                    
1402
######## Article R*233-39
1403

                        
1404
Les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices de tourisme.
   

                    
1406
######## Article R*233-40
1407

                        
1408
Les dispositions des articles R. 233-39 à R. 233-69-10 sont applicables en matière de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire lorsque ces taxes sont instituées par un groupement de communes conformément aux dispositions de l'article L. 233-45.
   

                    
1410
######## Article R*233-43
1411

                        
1412
Les natures d'hébergement prévues par le premier alinéa de l'article L. 233-29 du code des communes sont :
1413

                        
1414
1° Les hôtels.
1415

                        
1416
2° Les résidences de tourisme.
1417

                        
1418
3° Les meublés.
1419

                        
1420
4° Les villages de vacances.
1421

                        
1422
5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air.
1423

                        
1424
6° Les ports de plaisance.
1425

                        
1426
7° Les autres formes d'hébergement.
   

                    
1430
######## Article R*233-44
1431

                        
1432
Les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
1433

                        
1434
Hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles de luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par jour et par personne ;
1435

                        
1436
Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par jour et par personne ;
1437

                        
1438
Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par jour et par personne ;
1439

                        
1440
Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par jour et par personne ;
1441

                        
1442
Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par jour et par personne ;
1443

                        
1444
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par jour et par personne.
1445

                        
1446
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
1447

                        
1448
entre 1 et 3 F par jour et par personne.
1449

                        
1450
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure.
1451

                        
1452
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée.
   

                    
1454
######## Article R233-45
1455

                        
1456
Le tarif de la taxe de séjour [*publicité*] est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
   

                    
1458
######## Article R*233-46
1459

                        
1460
La taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre chargé de l'organisation et du fonctionnement des colonies et camps de vacances.
   

                    
1462
######## Article R*233-47
1463

                        
1464
Sont exemptés de la taxe de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 233-31 :
1465

                        
1466
a° Les personnes bénéficiant des dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
1467

                        
1468
b° Les mutilés, blessés et malades par suite de faits de guerre ;
1469

                        
1470
c° Les personnes exclusivement attachées aux malades ; d° Les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
1471

                        
1472
e° Les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle pendant la durée du séjour qu'ils font dans la station pour les besoins exclusifs de leur profession ;
1473

                        
1474
f° Les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
1476
######## Article R*233-48
1477

                        
1478
Les enfants de moins de dix ans bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la taxe ; les enfants de moins de quatre ans en sont exonérés[*conditions d'âge*].
1479

                        
1480
En outre, les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.
1481

                        
1482
Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
1483

                        
1484
Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.
   

                    
1486
######## Article R233-49
1487

                        
1488
Lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L 233-31.
1489

                        
1490
Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.
1491

                        
1492
La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
   

                    
1494
######## Article R233-50
1495

                        
1496
Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 233-32, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 233-31, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location[*délai*].
1497

                        
1498
Les dispositions de l'article R. 233-49 leur sont applicables.
1499

                        
1500
La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
   

                    
1502
######## Article R233-52
1503

                        
1504
En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 [*hôteliers et autres logeurs*] ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance [*formalités*].
1505

                        
1506
Le maire [*attributions*] transmet cette demande dans les vingt-quatre heures [**]délai[**] au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.
   

                    
1508
######## Article R*233-53
1509

                        
1510
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal [*délai*] dans les vingt jours qui suivent la fin de la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.
1511

                        
1512
A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.
1513

                        
1514
L'état prévu à l'article R. 233-49 est joint à la déclaration.
1515

                        
1516
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
1517

                        
1518
Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.
   

                    
1520
######## Article R*233-54
1521

                        
1522
Lorsqu'en application de l'article L. 233-42-1, la taxe de séjour donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque personne soumise à ce versement.
1523

                        
1524
Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal [*délai*] dans les vingt jours qui suivent l'envoi de l'avis de versement.
1525

                        
1526
L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception définie à l'article L. 233-32, ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour.
1527

                        
1528
L'acompte versé est déduit du montant exigé à l'expiration de la période de perception ; lorsque le montant de cet acompte est supérieur au montant de la taxe exigible le solde correspondant est restitué par la commune dans les vingt jours qui suivent le dépôt de la déclaration.
   

                    
1530
######## Article R233-55
1531

                        
1532
Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par les articles R. 233-49 et R. 233-50.
1533

                        
1534
A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant.
   

                    
1536
######## Article R*233-57
1537

                        
1538
Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe à lui réclamée, acquitte [*paiement*] néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation[**]recours[**].
1539

                        
1540
Ces contestations [*recours*] sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée [*compétence*] et sont jugées sans frais.
   

                    
1542
######## Article R*233-58
1543

                        
1544
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé aux articles R. 233-49 (alinéa 1er) et R. 233-50 (alinéa 1er) qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie à l'article R. 233-49 (alinéa 2).
1545

                        
1546
Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 233-50 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.
1547

                        
1548
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé aux articles R. 233-49 (alinéa 1er) et R. 233-50 (alinéa 1er) qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue à l'article R. 233-53 (alinéa 2) ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète [*infractions, sanctions*].
   

                    
1550
######## Article R233-59-1
1551

                        
1552
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 233-53 et R. 233-54 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard [*taux*] égal à 0,75 p. 100 par mois de retard.
1553

                        
1554
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
1555

                        
1556
En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
   

                    
1560
######## Article R233-60
1561

                        
1562
Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
1563

                        
1564
Hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
1565

                        
1566
Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
1567

                        
1568
Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances et catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
1569

                        
1570
Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
1571

                        
1572
Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
1573

                        
1574
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
1575

                        
1576
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
1577

                        
1578
entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
1579

                        
1580
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur.
1581

                        
1582
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée.
   

                    
1584
######## Article R233-60-1
1585

                        
1586
Pour l'application de l'article L. 233-44-2, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.
1587

                        
1588
Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.
1589

                        
1590
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.
1591

                        
1592
Lorsque l'arrêté du classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.
   

                    
1594
######## Article R233-60-2
1595

                        
1596
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
1597

                        
1598
1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
1599

                        
1600
Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 p. 100. Cet abattement est porté à 30 p. 100 lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 233-32 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 p. 100 lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
1601

                        
1602
2° Le tarif communal établi conformément aux dispositions de l'article L. 233-60.
1603

                        
1604
3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "
   

                    
1606
######## Article R233-60-3
1607

                        
1608
Les redevables de la Taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception [*délai*].
1609

                        
1610
Sur cette déclaration figurent obligatoirement :[*contenu*]
1611

                        
1612
1° La nature de l'hébergement ;
1613

                        
1614
2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
1615

                        
1616
3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 233-60-1..
   

                    
1618
######## Article R233-60-4
1619

                        
1620
Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 233-31 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location [*délai*].
1621

                        
1622
Cette déclaration [*contenu*] doit comporter les mêmes indications que celle prévue à l'article R. 233-60-3.
1623

                        
1624
La déclaration mentionnée à l'article R. 233-60-3 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
   

                    
1626
######## Article R233-60-5
1627

                        
1628
Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
1629

                        
1630
La taxe est versée au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.
1631

                        
1632
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
   

                    
1634
######## Article R233-60-6
1635

                        
1636
Lorsqu'en application de l'article L. 233-44-5 la taxe de séjour forfaitaire donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque redevable.
1637

                        
1638
Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal [*délai*] dans les vingt jours qui suivent la notification au redevable du montant de la taxe.
1639

                        
1640
L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32 ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour forfaitaire.
   

                    
1642
######## Article R233-60-7
1643

                        
1644
Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 233-60-3 et R. 233-60-4.
1645

                        
1646
A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.
   

                    
1648
######## Article R233-60-8
1649

                        
1650
Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.
1651

                        
1652
Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais[*juridiction compétente*].
1653

                        
1654
Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.
   

                    
1656
######## Article R233-60-9
1657

                        
1658
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé aux articles R. 233-60-3 (alinéa 1er) et R. 233-60-4 (alinéa 1er) soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 233-60-3 ou R. 233-60-4 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète [*infraction, sanction*].
   

                    
1660
######## Article R233-60-10
1661

                        
1662
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 233-60-4 et R. 233-60-5 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 p. 100 par mois de retard.
1663

                        
1664
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
1665

                        
1666
En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
   

                    
1670
####### Article R233-70
1671

                        
1672
Le décret prévu à l'article L. 233-51 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement, de la santé et du tourisme[*compétence - consultations*].
   

                    
1674
####### Article R233-71
1675

                        
1676
Les travaux d'investissement[*auxquels sont affectées les recettes supplémentaires résultant de l'application du nouveau barême*], mentionnés à l'article L. 233-51, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas,
1677

                        
1678
avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.
1679

                        
1680
Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus.
   

                    
1682
####### Article R233-72
1683

                        
1684
Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article R. 233-71.
1685

                        
1686
Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et,
1687

                        
1688
d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.
1689

                        
1690
Le casino porte chaque quinzaine [*fréquence*] au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation [*à des travaux d'investissement*] prévue par l'article L. 233-51.
   

                    
1692
####### Article R233-73
1693

                        
1694
Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte [*spécialement destiné à retracer les opérations d'investissement auxquelles sont affectées les recettes supplémentaires dégagées par le nouveau barème*] prévu à l'article précédent, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur.
   

                    
1696
####### Article R233-74
1697

                        
1698
Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux[*date*], le concessionnaire [*des jeux*] adresse au trésorier-payeur général ou au receveur particulier des finances dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte [*destiné à retracer les opérations d'investissement faites avec les recettes supplémentaires dégagées par le nouveau barème*] prévu à l'article R. 233-72. Ce relevé est appuyé des pièces [*documents*] justificatives des dépenses y afférentes [*formalités*].
1699

                        
1700
Le comptable public vérifie [*contrôle*] la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet[*contrôle*].
1701

                        
1702
Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.
   

                    
1704
####### Article R233-75
1705

                        
1706
Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire [*des jeux*] par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article R. 233-71, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi.
   

                    
1708
####### Article R233-76
1709

                        
1710
Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet [*attributions*].
1711

                        
1712
Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.
   

                    
1714
####### Article R233-77
1715

                        
1716
Les sommes [*recettes supplémentaires*] affectées aux travaux d'investissement définis à l'article R. 233-71 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.
1717

                        
1718
Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
1719

                        
1720
La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
1721

                        
1722
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts [*proportion*] des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu à l'article R. 233-72, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt.
   

                    
1730
######## Article R233-78
1731

                        
1732
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.
   

                    
1734
######## Article R233-79
1735

                        
1736
La commune ou l'établissement public[*communauté urbaine, district, syndicat de communes*] mentionné à l'article R. 233-87 est crédité mensuellement [*fréquence*], après déduction de la retenue [*pour frais de recouvrement*] prévue à l'article précédent, du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement [*URSSAF*] dans les cas prévus à l'article R. 233-90 ci-dessous, et trimestriellement de celui encaissé par les organismes de mutualité sociale agricole.
1737

                        
1738
Si ces derniers procèdent à l'émission des cotisations,
1739

                        
1740
ils peuvent, dans les mêmes conditions que ci-dessus, créditer la commune ou l'établissement public du montant du versement de transport mis en recouvrement.
   

                    
1742
######## Article R233-80
1743

                        
1744
La commune ou l'établissement public [*communauté urbaine, district, syndicat de communes*] mentionné à l'article R. 233-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 233-58.
   

                    
1746
######## Article R233-81
1747

                        
1748
L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements [*aux employeurs des versements effectués*] prévus à l'article L. 233-64 [*formalités*].
   

                    
1750
######## Article R233-82
1751

                        
1752
Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement [**]fréquence[**] par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces [*documents*] justificatives utiles [*formalités*] au contrôle prévu à l'article L. 233-68.
   

                    
1754
######## Article R233-83
1755

                        
1756
Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles mentionné au 2° de l'article L. 233-64 est celui qui est défini par les décrets prévus à l'article R. 171-1 pris en application de l'article L. 171-3.
1757

                        
1758
A défaut de publication du ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
   

                    
1760
######## Article R233-84
1761

                        
1762
Les affectations du versement de transport sont effectuées dans l'ordre déterminé par l'article L. 233-62.
   

                    
1764
######## Article R233-85
1765

                        
1766
Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, les transports urbains définis par les articles 3 et 4 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, d'autre part, les transports suburbains constitués par les services effectués pour partie à l'extérieur du périmètre des transports urbains et répondant aux conditions ci-après :
1767
- pour la Société nationale des chemins de fer, ces services sont ceux que définit pour chaque agglomération un arrêté interministériel ainsi que ceux qui font l'objet de conventions passées entre la commune ou l'établissement public ayant institué le versement et la société nationale. L'agrément des réductions consenties aux salariés résulte des textes législatifs ou réglementaires en vigueur et les modalités de calcul et de paiement des compensations correspondantes sont fixées par les arrêtés précités ;
1768
- pour les autres entreprises, ces services sont définis par les conventions passées avec la commune ou l'établissement public ayant institué le versement ; ces conventions portent agrément des caractéristiques du service offert, du niveau général des tarifs, des réductions consenties aux salariés et des modalités de calcul et de paiement des compensations.
   

                    
1772
######## Article R233-86
1773

                        
1774
Le seuil de population mentionné à l'article L. 233-58 est fixé à 100.000 habitants.
1775

                        
1776
La population à prendre en compte est le chiffre de la population, défini dans les conditions prévues à l'article R. 114-1, résultant du dernier recensement général modifié le cas échéant par les recensements complémentaires intervenus en application des articles R. 114-3 et suivants.
1777

                        
1778
Les dispositions qui précèdent sont applicables
1779

                        
1780
à compter du premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la décision ayant institué le versement destiné aux transports en commun.
   

                    
1782
######## Article R233-87
1783

                        
1784
Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautés urbaines, districts et syndicats de collectivités locales prévus à l'article L. 233-58, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
1785

                        
1786
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 233-58, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.
   

                    
1788
######## Article R233-88
1789

                        
1790
Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972.
1791

                        
1792
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article 9 du décret précité, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
1793

                        
1794
L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent .
1795

                        
1796
L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement .
   

                    
1798
######## Article R233-89
1799

                        
1800
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 233-91 à R. 233-96 ci-après.
   

                    
1802
######## Article R233-90
1803

                        
1804
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés d'un régime spécial au sens de l'article 3 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
1805

                        
1806
1. Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées au chef de ces salariés, le recouvrement du versement de transport incombe auxdits organismes.
1807

                        
1808
2. Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1. ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
1809

                        
1810
Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre.
   

                    
1812
######## Article R233-91
1813

                        
1814
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
1815

                        
1816
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972[**]sanctions[**].
   

                    
1818
######## Article R233-92
1819

                        
1820
Les redevables du versement de transport doivent [*obligation*], sous la sanction prévue à l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 précité [*majoration de retard*], indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics [*communauté urbaine dont la population dépasse un certain seuil ou district ou syndicat de communes compétent pour l'organisation des transports urbains*] mentionnés à l'article R. 233-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement[*formalités*].
   

                    
1822
######## Article R233-93
1823

                        
1824
Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale[*cotisations de sécurité sociale et versement de transport*], son montant est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
   

                    
1826
######## Article R233-94
1827

                        
1828
La mise en demeure [*forme*] adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article 152 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif.
1829

                        
1830
Il en est de même pour les majorations de retard.
   

                    
1832
######## Article R233-95
1833

                        
1834
L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport[*sanctions*].
   

                    
1836
######## Article R233-96
1837

                        
1838
Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale [*recours*].
   

                    
1842
######## Article R233-97
1843

                        
1844
Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles [*conditions d'assujettissement*], même si leur principal établissement n'est pas situé dans l'une des communes ou dans le ressort de l'un des établissements publics [*communauté urbaine dont la population dépasse un certain seuil, district, syndicat de communes compétent pour l'organisation des transports urbains*] mentionnés à l'article R. 233-87, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés [*nombre*] dans lesdites communes ou dans le ressort desdits établissements publics et sont tenues de verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
   

                    
1846
######## Article R233-98
1847

                        
1848
Les règles applicables notamment à la liquidation,
1849

                        
1850
au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
1852
######## Article R233-99
1853

                        
1854
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles.
1855

                        
1856
Le versement est dû au titre de chaque trimestre [*périodicité*] par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés [*nombre*].
1857

                        
1858
Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
   

                    
1860
######## Article R233-100
1861

                        
1862
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
1863

                        
1864
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard [*sanctions*] prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950.
   

                    
1866
######## Article R233-101
1867

                        
1868
Le bordereau trimestriel prévu par l'article 1031 du code rural vaut bordereau pour le versement de transport ;
1869

                        
1870
il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement[*conditions de forme*].
   

                    
1874
####### Article R233-102
1875

                        
1876
Les dispositions applicables aux surtaxes locales temporaires perçues dans les conditions fixées par la loi modifiée du 15 septembre 1942 sont déterminées par le décret n° 77-785 du 13 juillet 1977.
   

                    
1880
###### Article R*233-103
1881

                        
1882
Les dispositions applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port prévu par les articles 270 à 280 du code des douanes sont déterminées par le décret n° 68-803 du 10 septembre 1968.
   

                    
1888
####### Article R233-104
1889

                        
1890
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz sont fixées par l'article R. 374-3 et par le décret n° 58-367 du 2 avril 1958.
   

                    
1892
####### Article R233-105
1893

                        
1894
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canlisations particulières d'énergie électrique sont fixées par les articles R. 375-9 à R.375-15.
   

                    
1896
####### Article R233-106
1897

                        
1898
La redevance proportionnelle sur l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 233-74 est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954.
   

                    
1902
####### Article R233-107
1903

                        
1904
Les dispositions applicables à la redevance prévue à l'article L. 233-75 pour l'occupation du domaine public communal par les oléoducs et gazoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973.
   

                    
1910
####### Article R*233-108
1911

                        
1912
Les redevances dues par les usagers des réseaux et des stations d'assainissement, ainsi que les sommes exigibles pour défaut de branchement à l'égout, sont instituées, recouvrées et affectées dans les conditions fixées par le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967.
   

                    
1910
####### Article R*233-108
1911

                        
1912
Les emplacements publicitaires fixes mentionnés à l'article L. 233-81 du présent code sont ceux qui, en raison de leurs caractéristiques ou de leurs aménagements, sont affectés à la publicité, telle que celle-ci est définie à l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, ou constituent des préenseignes soumises aux dispositions régissant la publicité en vertu du premier alinéa de l'article 18 de la même loi.
   

                    
1924
####### Article R233-109
1925

                        
1926
La superficie retenue pour l'assiette de la taxe est la superficie effectivement utilisable du support, déduction faite de la superficie de l'encadrement.
1927

                        
1928
Pour la publicité et pour la préenseigne lumineuse, la superficie est celle du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.
   

                    
1930
####### Article R233-110
1931

                        
1932
Les emplacements utilisés pour recevoir les plans, les informations ou les annonces mentionnés à l'article L. 233-82 du présent code sont ceux qui ne reçoivent, au cours de l'année d'imposition, que des plans, des informations ou des annonces d'intérêt général ou local et excluant toute publicité commerciale directe ou indirecte.
   

                    
1936
####### Article R233-111
1937

                        
1938
La déclaration prévue à l'article L. 233-84 du code des communes, souscrite par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire d'emplacements publicitaires fixes, est déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier de la même année et dans les deux mois à compter de leur installation pour les emplacements créés après cette date.
1939

                        
1940
Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes :
1941

                        
1942
1° Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ;
1943

                        
1944
2° La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ;
1945

                        
1946
3° La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 233-83 ;
1947

                        
1948
4° Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 233-109.
1949

                        
1950
Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les services municipaux.
   

                    
1952
####### Article R233-112
1953

                        
1954
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article R. 233-31 pour la taxe sur la publicité.
1955

                        
1956
Toutefois, elle est acquittée par le redevable avant le 15 septembre de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier ou créés avant le 15 juin [*date*]. Pour les emplacements créés après cette date, la taxe doit être acquittée au plus tard dans le mois qui suit la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 233-111 du présent code pour souscrire la déclaration instituée par l'article L. 233-84 du même code.
   

                    
1958
####### Article R233-113
1959

                        
1960
Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 233-111 du présent code, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.
1961

                        
1962
Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 233-112.
   

                    
1964
####### Article R233-114
1965

                        
1966
Sont punis des peines [*sanctions*] prévues pour les contraventions de la 1ère classe le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans le délai prévu à l'article R. 233-111, le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à une infraction distincte.
   

                    
1968
####### Article R233-115
1969

                        
1970
Lorsqu'un emplacement est supprimé sur décision administrative, le redevable avise le maire de la date d'enlèvement effectif de l'emplacement dans les quinze jours suivant celle-ci [*délai*].
1971

                        
1972
Le montant de la cotisation due par le redevable est calculé sur la base de la durée pendant laquelle l'emplacement publicitaire fixe a été installé.
1973

                        
1974
Si la taxe a déjà été versée, il est procédé à la restitution, dans les deux mois qui suivent la suppression effective de l'emplacement, de la partie de cotisation correspondant à la fraction de l'année restant à courir à compter de la date de la suppression.
   

                    
1982
####### Article R*234-1
1983

                        
1984
La régularisation prévue à l'article L. 234-1 est répartie :
1985

                        
1986
a) Pour les communes, au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée ;
1987

                        
1988
b) Pour les groupements de communes à fiscalité propre au prorata de la dotation d'aménagement notifiée en application des articles L. 234-10-1, L. 234-10-3 et L. 234-10-4 pour l'exercice au cours duquel elle est versée.
   

                    
1990
####### Article R*234-2
1991

                        
1992
L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 234-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article R. 114-3, sauf à remplacer le taux de 20 p. 100 prévu dans ce dernier article par celui de 15 p. 100.
   

                    
1996
####### Article R*234-4
1997

                        
1998
Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article R. 114-5, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions de l'article L. 234-8, majorée :
1999

                        
2000
a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ;
2001

                        
2002
b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article R. 114-7, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.
   

                    
2008
######## Article R*234-6
2009

                        
2010
La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit de la population de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de cet établissement et le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement.
   

                    
2014
######## Article R*234-11
2015

                        
2016
Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.
2017

                        
2018
Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.
   

                    
2020
######## Article R*234-12
2021

                        
2022
Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine.
   

                    
2026
######## Article R*234-13
2027

                        
2028
L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
2029

                        
2030
Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 234-2 et L. 234-4.
   

                    
2032
######## Article R*234-14
2033

                        
2034
Le montant perçu par une commune au titre du 1° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
   

                    
2036
######## Article R*234-15
2037

                        
2038
Le montant perçu par une commune au titre du 4° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
   

                    
2040
######## Article R*234-16
2041

                        
2042
Pour l'application de l'article L. 234-13, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-2, et du nombre d'élèves, constaté lors de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année.
   

                    
2046
####### Article R*234-17
2047

                        
2048
Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 234-14 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par les décrets n° 85-730 du 17 juillet 1985 et n° 85-1148 du 24 octobre 1985, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
   

                    
2052
####### Article R*234-18
2053

                        
2054
Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
2055

                        
2056
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
2057

                        
2058
Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électifà raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
2060
####### Article R*234-19
2061

                        
2062
Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
   

                    
2064
####### Article R*234-20
2065

                        
2066
Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
   

                    
2068
####### Article R*234-21
2069

                        
2070
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
2071

                        
2072
La liste doit comprendre :
2073

                        
2074
a) Un président de communauté urbaine ;
2075

                        
2076
b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
2077

                        
2078
c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
2079

                        
2080
d) Un président de communauté d'agglomération ;
2081

                        
2082
e) Un président de syndicat de communes ;
2083

                        
2084
f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
2085

                        
2086
intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
2087

                        
2088
La liste doit comprendre :
2089

                        
2090
a) Un président de communauté urbaine ;
2091

                        
2092
b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
2093

                        
2094
c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
2095

                        
2096
d) Un président de communauté d'agglomération ;
2097

                        
2098
e) Un président de syndicat de communes ;
2099

                        
2100
f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
   

                    
2102
####### Article R*234-22
2103

                        
2104
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
2105

                        
2106
La liste doit comprendre au moins :
2107

                        
2108
a) Un maire des départements d'outre-mer ;
2109

                        
2110
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;.
2111

                        
2112
c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
2113

                        
2114
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants.
2115

                        
2116
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
2117

                        
2118
f) Un maire de commune située en zone littorale ;.
   

                    
2120
####### Article R*234-23
2121

                        
2122
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
2123

                        
2124
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
   

                    
2126
####### Article R*234-24
2127

                        
2128
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-27.
   

                    
2130
####### Article R*234-25
2131

                        
2132
L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-27.
   

                    
2134
####### Article R*234-26
2135

                        
2136
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.
2137

                        
2138
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
2139

                        
2140
le préfet ou son représentant, président ;
2141

                        
2142
deux maires désignés par le préfet.
2143

                        
2144
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
2145

                        
2146
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-27.
   

                    
2148
####### Article R*234-27
2149

                        
2150
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.
   

                    
2152
####### Article R*234-28
2153

                        
2154
Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
2155

                        
2156
Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.
   

                    
2158
####### Article R*234-29
2159

                        
2160
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
   

                    
2162
####### Article R*234-30
2163

                        
2164
Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :
2165

                        
2166
a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
2167

                        
2168
b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
2169

                        
2170
c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;
2171

                        
2172
d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
2173

                        
2174
e) Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
2175

                        
2176
f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
   

                    
2178
####### Article R*234-31
2179

                        
2180
Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue.
2181

                        
2182
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
2183

                        
2184
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
   

                    
2186
####### Article R*234-32
2187

                        
2188
Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
   

                    
2190
####### Article R*234-33
2191

                        
2192
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
2193

                        
2194
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
2195

                        
2196
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
2197

                        
2198
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
2200
####### Article R*234-34
2201

                        
2202
La dotation prévue à l'article L. 234-15, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
   

                    
2204
####### Article R*234-35
2205

                        
2206
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
   

                    
2210
###### Article R*234-36
2211

                        
2212
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :
2213

                        
2214
1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
2215

                        
2216
2° Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
   

                    
2218
###### Article R*234-37
2219

                        
2220
Sous réserve des dispositions de l'article R. 263-38, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° de l'article R. 234-36 leur sont versées directement.
2221

                        
2222
Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 234-38. La répartition est faite par le conseil général qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
   

                    
2224
###### Article R*234-38
2225

                        
2226
Les sommes allouées en application des articles R. 234-36 et R. 234-37 sont utilisées au financement des opérations suivantes :
2227

                        
2228
1° Pour les transports en commun :
2229

                        
2230
a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;
2231

                        
2232
b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;
2233

                        
2234
c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.
2235

                        
2236
2° Pour la circulation routière :
2237

                        
2238
a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ;
2239

                        
2240
b) Création de parcs de stationnement ;
2241

                        
2242
c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;
2243

                        
2244
d) Aménagement de carrefours ;
2245

                        
2246
e) Différenciation du trafic ;
2247

                        
2248
f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.
   

                    
2254
###### Article R235-1
2255

                        
2256
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 p. 100 du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 p. 100 du produit de la taxe précitée.
   

                    
2258
###### Article R*235-2
2259

                        
2260
L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 235-3 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2262
###### Article R235-3
2263

                        
2264
Les subventions exceptionnelles [*de l'Etat*] mentionnées à l'article L. 235-5 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.
2265

                        
2266
L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 235-5 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances [*compétence*].
   

                    
2268
###### Article R235-4
2269

                        
2270
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 67-1044 du 30 novembre 1967, l'Etat verse aux communes une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales incombant à ces collectivités, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2276
####### Article R235-46
2277

                        
2278
Les majorations de subvention d'équipement pour les opérations entreprises par les communes fusionnées sont attribuées par le préfet[*attributions*].
2279

                        
2280
Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
   

                    
2282
####### Article R235-47
2283

                        
2284
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la commune fusionnée en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale[*conditions de forme*].
   

                    
2286
####### Article R235-48
2287

                        
2288
Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
   

                    
2294
###### Article R236-1
2295

                        
2296
Les avances [*consenties par le ministre de l'économie et des finances*] mentionnées à l'article L. 236-2 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
2297
- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
2298
- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire [*conditions*] .
   

                    
2300
###### Article R236-2
2301

                        
2302
Par exception aux dispositions de l'article précédent,
2303

                        
2304
des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes[*conditions*].
2305

                        
2306
Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.
   

                    
2308
###### Article R236-3
2309

                        
2310
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
2311
- pour les communes : 25 p. 100 [*pourcentage*] du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
2312
- pour les établissements publics communaux : 35 p. 100 du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
   

                    
2314
###### Article R236-4
2315

                        
2316
Les avances accordées en application des articles précédents sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
2317

                        
2318
Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances[**]compétence[**].
   

                    
2320
###### Article R236-5
2321

                        
2322
Les demandes d'avances [*formalités*] sont appuyées de toutes pièces [*documents*] propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
   

                    
2324
###### Article R236-6
2325

                        
2326
Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :
2327

                        
2328
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
2329

                        
2330
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
2331

                        
2332
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
2333

                        
2334
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
2335

                        
2336
5° La situation de caisse ;
2337

                        
2338
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
2339

                        
2340
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur financier.
   

                    
2342
###### Article R236-7
2343

                        
2344
Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution [*octroi*] des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux[*compétence*].
2345

                        
2346
Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général.
2347

                        
2348
Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.
   

                    
2352
###### Article R236-8
2353

                        
2354
L'autorisation prévue à l'article L. 236-7 est donnée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur[*compétence*].
   

                    
2356
###### Article R236-9
2357

                        
2358
Sont applicables aux emprunts contractés à l'étranger par les communes et leurs groupements les dispositions de l'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par l'article 1er du décret n° 69-264 du 21 mars 1969 (1).
2359

                        
2360
9ZZ :
2361

                        
2362
(1) L'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 modifié dispose : "sont soumis à l'autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances [*conditions de forme*] les emprunts contractés soit par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur résidence habituelle ou leur siège en France, soit par les établissements en France de personnes morales ayant leur siège à l'étranger, auprès soit d'institutions internationales, soit de personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger, soit d'établissements à l'étranger de personnes morales ayant leur siège en France. Sont toutefois dispensés d'autorisation : 1. Les emprunts constituant un investissement direct tel que défini au 3. de l'article 2, qui sont régis par les dispositions du 1. de l'article 4 ; 2. Les emprunts contractés par les banques inscrites et les établissements de crédit à statut légal spécial, lorsque ces banques ou ces établissements ont été habilités à ce titre par le ministre de l'économie et des finances ; 3. Les emprunts autres que ceux qui sont visés aux 1. et 2. ci-dessus, lorsqu'ils satisfont aux conditions fixées par le ministre de l'économie et des finances, par voie de circulaires publiées au Journal Officiel de la République Française.
   

                    
2643
###### Article R*236-48
2644

                        
2645
Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 324-2 et suivants[*relatifs aux concessions et affermages*].
2646

                        
2647
Il n'est pas dérogé aux règles particulières de contrôle concernant les organismes d'habitation à loyer modéré.
   

                    
2649
###### Article R236-49
2650

                        
2651
En application de l'article L. 236-15, les communes peuvent garantir des emprunts dans les conditions déterminées par le décret n° 54-803 du 11 août 1954.
   

                    
2653
###### Article R*236-50
2654

                        
2655
Conformément aux articles 5 et 13 du décret 66-157 du 19 mars 1966 modifié, les communes peuvent accorder leur garantie aux prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétes sous leur égide et aux sociétes d'économie mixte de construction.
2656

                        
2657
La garantie est accordée dans les conditions déterminées par le décret du 1er mars 1939 relatif à la garantie des collectivités locales aux emprunts contractés par les organismes d'habitation à bon marché.
   

                    
2665
###### Article R*241-1
2666

                        
2667
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret, dont les règles générales d'application à ces collectivités ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées [**]conditions de forme[**] par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, par le ministre de l'intérieur et par les ministres compétents.
   

                    
2669
###### Article R241-2
2670

                        
2671
Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives.
   

                    
2673
###### Article R241-3
2674

                        
2675
Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.
2676

                        
2677
Le receveur dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
2678

                        
2679
En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur un avis du receveur des finances.
2680

                        
2681
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
   

                    
2683
###### Article R*241-4
2684

                        
2685
Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
2686

                        
2687
Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
2688

                        
2689
Soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.
2690

                        
2691
Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
2692

                        
2693
Toutefois, le maire ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
2694

                        
2695
Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
   

                    
2699
###### Article R241-6
2700

                        
2701
Les dépenses ne peuvent être acquittées [*paiement*]
2702

                        
2703
que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses [*interdiction*].
   

                    
2705
###### Article R241-7
2706

                        
2707
Aucune dépense ne peut être acquittée [*paiement*] si elle n'a été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert[*conditions de forme*].
   

                    
2709
###### Article R241-8
2710

                        
2711
Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces [*documents*] indiquées par les règlements[*formalités*].
   

                    
2713
###### Article R241-9
2714

                        
2715
Les maires [*attributions*] demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants droit des mandats ordonnancés par eux et payables en numéraire.
   

                    
2717
###### Article R241-10
2718

                        
2719
Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables[*délai*].
   

                    
2721
###### Article R241-11
2722

                        
2723
Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par le ministre de l'intérieur[*compétence*].
   

                    
2725
###### Article R241-12
2726

                        
2727
Chaque année [*fréquence*], le maire [*attributions*] soumet au conseil municipal, avant la délibération sur le budget [*date*],
2728

                        
2729
le compte de l'exercice clos.
   

                    
2731
###### Article R241-13
2732

                        
2733
Le compte de l'exercice clos [*forme*], sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :
2734

                        
2735
En recettes :
2736

                        
2737
1° La nature des recettes ;
2738

                        
2739
2° Les évaluations du budget ;
2740

                        
2741
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
2742

                        
2743
En dépenses : [*forme du compte de l'exercice clos*]
2744

                        
2745
1° Les articles de dépenses du budget ;
2746

                        
2747
2° Le montant des crédits ;
2748

                        
2749
3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
2750

                        
2751
Le maire joint à ce compte [*de l'exercice clos*] les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité supérieure, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
   

                    
2753
###### Article R241-14
2754

                        
2755
Le compte du maire est adressé au préfet ou au sous-préfet[*contrôle*].
   

                    
2757
###### Article R241-15
2758

                        
2759
Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et examiné par le préfet ou le sous-préfet, est transmise par le comptable à la Cour des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.
   

                    
2763
###### Article R241-16
2764

                        
2765
Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable direct du Trésor .
   

                    
2767
###### Article R241-17
2768

                        
2769
Le maire remet au comptable de la commune, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouvels et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée[*documents*].
2770

                        
2771
Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la commune lui soient remis contre récépissé.
   

                    
2773
###### Article R241-18
2774

                        
2775
Le compte de gestion des receveurs des communes et des établissements publics communaux comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées pendant le délai complémentaire prévu à l'article R. 241-3.
2776

                        
2777
Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la gestion.
   

                    
2779
###### Article R241-19
2780

                        
2781
Le compte de gestion [*forme*] présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :
2782
- la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;
2783
- les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;
2784
- la situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;
2785
- le développement des opérations effectuées au titre du budget ;
2786
- et les résultats de celui-ci.
   

                    
2788
###### Article R241-20
2789

                        
2790
Le compte de gestion est établi par le receveur municipal en fonction à la clôture de la gestion[*attributions*].
2791

                        
2792
Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative [*conditions de forme*].
2793

                        
2794
Il est signé par tous les comptables qui se sont succédés depuis le début de la gestion.
   

                    
2796
###### Article R*241-21
2797

                        
2798
Le receveur municipal [*attributions*] recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'autorité supérieure.
   

                    
2800
###### Article R241-22
2801

                        
2802
Le receveur municipal est tenu :[*obligations, attributions*]
2803

                        
2804
1° De faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;
2805

                        
2806
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires ;
2807

                        
2808
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
2809

                        
2810
4° D'empêcher les prescriptions ;
2811

                        
2812
5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
2813

                        
2814
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
2815

                        
2816
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
2817

                        
2818
[*Le receveur municipal ne peut fournir de renseignements sur la comptabilité qu'au maire, à son suppléant, ou à son délégué dûment désigné*].
   

                    
2820
###### Article R241-23
2821

                        
2822
Le receveur municipal joint, à ses comptes, comme pièce [*document*] justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice.
2823

                        
2824
Cet état, certifié conforme par le receveur municipal,
2825

                        
2826
est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu [*conditions de forme*].
   

                    
2828
###### Article R241-24
2829

                        
2830
Les certificats de quitus sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement,
2831

                        
2832
après que l'autorité qui juge les comptes, a reconnu qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 29 vendémiaire an XII pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes.
   

                    
2834
###### Article R241-25
2835

                        
2836
Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que :
2837
- si la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert ou l'excède ;
2838
- si les pièces [*document*] produites sont insuffisantes ou irrégulières ;
2839
- s'il y a, par due signification, entre les mains du comptable, opposition au paiement réclamé.
   

                    
2841
###### Article R241-26
2842

                        
2843
Tout refus, tout sursis de paiement est motivé dans une déclaration immédiatement [**]délai[**] délivrée par le receveur municipal au maire et, le cas échéant, au porteur du mandat [*conditions de forme*].
   

                    
2845
###### Article R241-27
2846

                        
2847
Tout receveur municipal qui a indûment refusé ou retardé un paiement régulier, ou qui n'a pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus, est responsable des dommages qui peuvent en résulter et encourt en outre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi[*sanctions*].
   

                    
2849
###### Article R241-28
2850

                        
2851
Les écritures du receveur municipal sont tenues en partie double[*forme*].
2852

                        
2853
Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :
2854

                        
2855
1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;
2856

                        
2857
2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;
2858

                        
2859
3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.
2860

                        
2861
Des dispositions particulières peuvent être appliquées,
2862

                        
2863
avec l'accord du ministre de l'économie et des finances par les postes dotés de moyens mécanographiques ou informatiques.
   

                    
2865
###### Article R241-29
2866

                        
2867
Les comptes à ouvrir dans les écritures du receveur municipal sont fixés par instructions du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances [*compétence*] qui établissent les divisions du budget communal en chapitres et articles.
   

                    
2869
###### Article R241-30
2870

                        
2871
Dans la première quinzaine d'avril [*date - délai*], le receveur municipal dresse, d'après ses écritures, un état de situation de l'exercice clos, qui présente :[*contenu*]
2872
- les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;
2873
- les dépenses faites et les restes à payer ;
2874
- les crédits annuels ;
2875
- l'excédent définitif des recettes.
2876

                        
2877
Cet état est remis par le receveur municipal au maire pour être joint, comme pièce justificative, au compte administratif et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.
   

                    
2879
###### Article R241-31
2880

                        
2881
Les comptes sont transmis au comptable [*attributions*]
2882

                        
2883
chargé de leur mise en état d'examen et de leur présentation,
2884

                        
2885
avant le 1er septembre[*date - délai*], aux autorités chargées de les juger ou de les apurer.
   

                    
2887
###### Article R241-32
2888

                        
2889
Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du receveur particulier des finances[*contrôle, compétence*].
   

                    
2891
###### Article R241-33
2892

                        
2893
Le personnel des bureaux des comptables des communes est prélevé dans le personnel des services du Trésor.
   

                    
2897
##### Article R242-1
2898

                        
2899
Conformément aux dispositions de l'article 23 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes exercé par voie d'arrêt, les trésoriers-payeurs généraux [*attributions*] arrêtent les comptes présentés par les comptables des communes et des établissements publics communaux appartenant aux catégories définies à l'article R. 242-2 ci-dessous.
   

                    
2901
##### Article R242-2
2902

                        
2903
Les établissements publics communaux mentionnés à l'article précédent sont les établissements publics communaux, les syndicats de communes, les établissements publics locaux qui suivent les règles de la comptabilité des communes et les associations syndicales autorisées.
   

                    
2905
##### Article R242-3
2906

                        
2907
Conformément aux dispositions de l'article 27 bis du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968, les pouvoirs et attributions conférés aux trésoriers-payeurs généraux, prévus à l'article R. 242-1, sont exercés par les receveurs particuliers des finances dans leur arrondissement financier en ce qui concerne l'apurement administratif des comptes des catégories de collectivités et établissements publics locaux qui sont définies par décret.
   

                    
2909
##### Article R242-4
2910

                        
2911
Dans leur arrondissement financier, les receveurs particuliers des finances sont compétents pour arrêter les comptes des communes, des établissements publics communaux, des syndicats de communes, des établissements publics locaux qui suivent les règles de la comptabilité des communes, et des associations syndicales autorisées, à l'exception des villes chef-lieu d'arrondissement et des offices publics d'habitations à loyer modéré qui, selon les règles de compétence définies aux articles R. 242-2 et R. 242-5, sont soit jugés par la Cour des comptes, soit arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux.
   

                    
2913
##### Article R242-5
2914

                        
2915
La compétence [*des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances pour l'arrêt des comptes*] établie aux articles R. 242-2 et R. 242-4 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs [*durée*] en application de seuils fixés par référence aux revenus ordinaires du premier exercice de la période considérée.
2916

                        
2917
Les seuils de compétence sont reconduits ou modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances à l'expiration de chaque période quinquennale dont la première s'est ouverte le 1er janvier 1966[*date*].
   

                    
2919
##### Article R242-6
2920

                        
2921
Les décisions d'apurement administratif des comptes publics des communes et des établissements publics communaux prévues par l'article 24 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 sont prises selon les règles de procédure déterminées par les articles 2 à 5, 7 à 14, 15 et 17 du décret n° 69-366 du 11 avril 1969 modifié par le décret n° 74-156 du 21 février 1974.
   

                    
2923
##### Article R242-7
2924

                        
2925
Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968, la Cour des comptes juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances, et les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour [*compétence, contrôle*].
   

                    
2927
##### Article R242-8
2928

                        
2929
Sont applicables à l'apurement des gestions de fait, les règles de procédure déterminées par l'article 6 du décret n° 69-366 du 11 avril 1969, complété par l'article 1er du décret n° 74-156 du 21 février 1974.
   

                    
2935
##### Article R251-1
2936

                        
2937
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses, aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.
   

                    
2939
##### Article R251-2
2940

                        
2941
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les syndicats intercommunaux à vocation multiple, qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 251-3 ci-dessous, sont majorées de 20 p. 100 sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la dépense subventionnable.
   

                    
2943
##### Article R251-3
2944

                        
2945
La majoration [*de subvention d'équipement attribuée par l'Etat*] prévue à l'article précédent s'applique aux syndicats intercommunaux à vocation multiple dont les recettes proviennent de contributions des communes membres, dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective [*conditions*].
   

                    
2947
##### Article R251-4
2948

                        
2949
Les syndicats intercommunaux à vocation multiple qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article précédent,
2950

                        
2951
peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces syndicats présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.
   

                    
2953
##### Article R251-5
2954

                        
2955
Le droit à majorations de subvention d'équipement prévu aux articles R. 251-2 à R. 251-4 est ouvert pendant un délai de cinq ans à dater du 1er juin 1974.
2956

                        
2957
Ce délai commence à courir :
2958

                        
2959
- pour les syndicats intercommunaux à vocation multiple existants qui décident de modifier leurs statuts en vue de les mettre en conformité avec les conditions édictées à l'article R. 251-3, à la date de la modification des statuts ;
2960
- pour les syndicats créés à une date postérieure au 1er juin 1974, à la date de leur création.
   

                    
2962
##### Article R251-6
2963

                        
2964
Les majorations de subvention d'équipement prévues aux articles R. 251-2 à R. 251-4 ci-dessus sont attribuées par le préfet [*compétence*] et imputées sur les crédits qui lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
   

                    
2966
##### Article R251-7
2967

                        
2968
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté [*préfectoral*] portant décision attributive de subvention qui est notifié à l'établissement public en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale [*conditions de forme*] .
   

                    
2970
##### Article R251-8
2971

                        
2972
Le préfet fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article R. 251-4 et retenues par lui.
2973

                        
2974
Ce taux est compris entre 5 et 15 p. 100 du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.
2975

                        
2976
Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.
   

                    
2978
##### Article R251-9
2979

                        
2980
Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
   

                    
2982
##### Article R251-10
2983

                        
2984
Les majorations de subvention d'équipement [*accordées aux communes fusionnées*] prévues à l'article L. 235-10 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée.
2985

                        
2986
Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 235-10 précité, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée [*obligation*] .
   

                    
2988
##### Article R251-11
2989

                        
2990
Les chapitres et articles du budget du syndicat sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Les dispositions de l'article R. 211-3 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au syndicat de communes, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.
2991

                        
2992
Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle.
2993

                        
2994
Le budget du syndicat à vocation multiple comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus est voté dans les conditions de l'article R. 211-1. Lorsqu'il comprend une commune de plus de 3 500 à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. Lorsqu'il ne comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants, il est voté par nature ; si le comité syndical en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article R. 211-3.
2995

                        
2996
Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La présentation du budget est complétée par un tableau récapitulatif croisant les comptes par nature et les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. Les dépenses d'administration générale sont réparties à l'intérieur de chaque budget annexe ou subdivision correspondant à ces compétences.
   

                    
3000
##### Article R252-1
3001

                        
3002
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses, aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV du présent livre [*finances communales*] sont applicables au district sous réserve des dispositions des articles ci-après.
   

                    
3004
##### Article R252-2
3005

                        
3006
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les districts, qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 252-3 ci-dessous, sont majorées de 20 p. 100 sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la dépense subventionnable[*plafond*].
   

                    
3008
##### Article R252-3
3009

                        
3010
La majoration [*de subvention d'équipement*] prévue à l'article précédent s'applique [*conditions*] :
3011
- aux districts qui ont opté pour la faculté ouverte par l'article L. 252-3 [*districts dont les recettes comprennent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle*] ;
3012
- aux districts dont les recettes proviennent de contributions des communes membres dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.
   

                    
3014
##### Article R252-4
3015

                        
3016
Les districts, qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article précédent, peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces groupements présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.
   

                    
3018
##### Article R252-5
3019

                        
3020
Sont applicables aux districts les dispositions des articles R. 251-5 à R. 251-10 [*dispositions relatives aux majorations de subvention d'équipement, pour les syndicats de communes*].
   

                    
3022
##### Article R252-6
3023

                        
3024
Les chapitres et articles du budget du district sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions posées au troisième alinéa de l'article R. 251-11.
3025

                        
3026
Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au district.
   

                    
3032
###### Article R253-1
3033

                        
3034
Les dispositions des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables à la communauté urbaine sous réserve des dispositions des articles ci-après.
3035

                        
3036
Les chapitres et articles du budget de la communauté urbaine sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues pour les communes de 10 000 habitants et plus aux articles R. 211-1 et R. 211-3. Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables à la communauté urbaine.
   

                    
3040
###### Article R*253-2
3041

                        
3042
Pour l'application de l'article L. 253-6 et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, le prélèvement au profit de la communauté urbaine s'opère sur la dotation forfaitaire correspondant aux sommes perçues en 1978 au titre de l'attribution de garantie prévue à l'article L. 234-3 en ce qui concerne le versement représentatif de la taxe sur les salaires. Ce prélèvement ne porte que sur la part de cette dotation qui excède le montant du minimum par habitant fixé par l'article L. 234-16. Son taux est de 25 p. 100 et le conseil de la communauté peut décider de le porter à 75 p. 100.
   

                    
3044
###### Article R*253-3
3045

                        
3046
Les recouvrements sont effectués sur chaque commune par douzièmes mensuels.
   

                    
3048
###### Article R*253-4
3049

                        
3050
Dans la limite de 20 p. 100 du produit des sommes prélevées sur les communes, le conseil de communauté peut, pour tenir compte notamment des dépenses laissées à leur charge, rétrocéder à ces communes ou à certaines d'entre elles une fraction des sommes prélevées.
3051

                        
3052
Dans l'un et l'autre cas, une allocation de rétrocession est attribuée par le conseil de communauté qui en fixe le montant sur demande motivée des communes bénéficiaires.
   

                    
3054
###### Article R*253-5
3055

                        
3056
Les allocations revenant aux communes au titre de la rétrocession sont versées par moitié dans les deux derniers mois de chaque semestre de l'exercice considéré.
   

                    
3060
###### Article R253-7
3061

                        
3062
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communautés urbaines sont majorées de 25 p. 100 [*pourcentage*] sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.
3063

                        
3064
Les majorations de subvention sont attribuées par le préfet[*compétence*].
3065

                        
3066
Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
   

                    
3068
###### Article R253-8
3069

                        
3070
Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article précédent sont attribuées pendant un délai de cinq ans à compter de la création de la communauté urbaine.
   

                    
3072
###### Article R253-9
3073

                        
3074
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la communauté urbaine en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale[*conditions de forme*] .
   

                    
3076
###### Article R253-10
3077

                        
3078
Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subventions.
   

                    
3082
###### Article R253-11
3083

                        
3084
L'Etat peut conclure, avec chaque communauté urbaine,
3085

                        
3086
un contrat de plan pluriannuel pour la mise en oeuvre du programme de modernisation et d'équipement de l'agglomération à laquelle la communauté appartient.
   

                    
3088
###### Article R253-12
3089

                        
3090
Les engagements de chaque partie [*Etat et communauté urbaine*] dans le cadre du contrat de plan mentionné à l'article précédent concernent tant le financement que la réalisation des équipements prévus au contrat.
3091

                        
3092
Ils portent sur une période maximale de trois ans[*durée*].
3093

                        
3094
Ils sont révisables chaque année [**]fréquence[**] d'un commun accord [*condition*] et peuvent être prorogés d'un an.
   

                    
3096
###### Article R253-13
3097

                        
3098
Le contrat de plan mentionné à l'article R. 253-11 est signé au nom de l'Etat par le préfet [*compétence*] qui reçoit les délégations nécessaires à cet effet.
   

                    
3100
###### Article R253-14
3101

                        
3102
Le contrat de plan [*contenu*] comporte les stipulations prévues au contrat type annexé à l'article 3 du décret n° 70-1221 du 23 décembre 1970.
   

                    
3106
##### Article R*254-1
3107

                        
3108
Les dispositions des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables au syndicat mixte.
3109

                        
3110
Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11. Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
3116
###### Article R255-1
3117

                        
3118
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses,
3119

                        
3120
aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables au syndicat communautaire d'aménagement sous réserve des dispositions des articles ci-après.
   

                    
3124
###### Article R255-2
3125

                        
3126
Dès la création de la zone d'agglomération nouvelle prévue à l'article L. 171-7, un arrêté préfectoral [*compétence du préfet*] fixe, sur la base du dernier recensement général, modifié éventuellement par des recensements complémentaires ultérieurs, la population légale de cette zone.
3127

                        
3128
Lorsque la zone d'agglomération nouvelle ne coïncide pas avec la circonscription territoriale des communes intéressées, l'arrêté préfectoral précise :
3129

                        
3130
- la population légale de la fraction de chaque commune comprise à l'intérieur de la zone ;
3131
- la population légale de la fraction de chaque commune située à l'extérieur de la zone.
3132

                        
3133
Dans tous les cas, l'arrêté préfectoral fait apparaître la population légale de chacune des communes dont le territoire est compris en tout ou en partie dans la zone.
   

                    
3135
###### Article R255-3
3136

                        
3137
L'arrêté [*préfectoral qui fixe la population légale de la zone d'agglomération nouvelle lors de la création de celle-ci,*] prévu à l'article précédent fixe également, après dénombrement des logements en chantier, la population fictive attribuée à la zone ainsi que, le cas échéant, à chacune des fractions de communes situées à l'extérieur de la zone[**]attributions du préfet[**].
3138

                        
3139
A l'intérieur de ladite zone, la population fictive ajoutée à la population légale s'élève à six fois [*proportion*]
3140

                        
3141
le nombre de logements en chantier.
3142

                        
3143
A l'extérieur de cette zone, la population fictive est calculée conformément aux dispositions des articles R. 114-5 à R. 114-7.
   

                    
3145
###### Article R255-4
3146

                        
3147
Dans l'année qui suit la délimitation de la zone [*d'agglomération nouvelle*] conformément aux dispositions de l'article L. 171-7 [*délai*], il est procédé à un recensement complémentaire suivant les modalités prévues à l'article R. 114-3, sans toutefois que la condition se rapportant à l'évolution de la population suivant la formule prévue aux articles R. 114-3 et R. 114-5 soit remplie.
   

                    
3149
###### Article R255-5
3150

                        
3151
Le recensement complémentaire [*effectué dans l'année qui suit la délimitation de la zone d'agglomération nouvelle*] prévu à l'article précédent :
3152
- porte sur le territoire de la zone [*d'agglomération nouvelle*] ainsi que, le cas échéant, sur celui des fractions de communes situées à l'intérieur et à l'extérieur de la zone ;
3153
- fait apparaître la nouvelle population légale de chacune des communes dont le territoire est compris en tout ou en partie dans la zone.
3154

                        
3155
L'attribution d'une population fictive ajoutée à la population légale ainsi définie est réalisée dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 255-3.
   

                    
3157
###### Article R255-6
3158

                        
3159
Les résultats du recensement complémentaire [*population de la zone d'agglomération nouvelle et des communes comprises en tout ou en partie dans la zone*] sont applicables à compter du 1er janvier suivant[*date*].
   

                    
3161
###### Article R255-7
3162

                        
3163
Les règles de recensement et d'attribution de population fictive [*zone d'agglomération nouvelle*] prévues par les articles R. 114-3, R. 114-5 à R. 114-7, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 255-3 et de celles de l'article R. 255-4, sont applicables aux recensements complémentaires ultérieurs.
3164

                        
3165
Ces recensements sont effectués tous les ans [*fréquence*].
   

                    
3169
###### Article R*255-8
3170

                        
3171
Pour déterminer le montant de l'allocation prévue à l'article L. 255-9, il est procédé, dans les conditions fixées aux articles R. 255-9 à R. 255-16 ci-dessous :
3172
- à l'énumération des services que chacune des communes dont le territoire est compris en tout ou en partie dans la zone d'agglomération nouvelle assure ou se propose d'assurer dans cette zone ;
3173
- à l'évaluation du coût prévisionnel de chacun de ces services.
   

                    
3175
###### Article R*255-9
3176

                        
3177
Un arrêté du préfet [**]attributions[**] énumère les services que la commune assure effectivement sur la zone d'agglomération nouvelle, en dehors des domaines dans lesquels sont exercées les compétences du syndicat communautaire d'aménagement par application de l'article L. 172-7, ou les compétences de la communauté urbaine par application de l'article L. 165-7, et, le cas échéant, des délibérations du conseil de communauté et des accords intervenus entre ce conseil et le conseil municipal conformément aux articles L. 165-10 et L. 165-11 [*nomenclature*].
   

                    
3179
###### Article R*255-10
3180

                        
3181
Le coût prévisionnel de l'intégralité, pour l'ensemble de la commune, de chacun des services [*que la commune assure effectivement sur la zone*] énumérés à l'article précédent, est calculé en prenant pour base les résultats figurant distinctement pour chaque service au compte administratif du dernier exercice clos.
   

                    
3183
###### Article R*255-11
3184

                        
3185
Lorsque les mentions du compte administratif ne permettent pas d'évaluer séparément le coût [*prévisionnel*] d'un des services [*que la commune assure effectivement sur la zone*] énumérés à l'article R. 255-9, cette évaluation est faite par accord entre le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine et la commune intéressée.
   

                    
3187
###### Article R*255-12
3188

                        
3189
Lorsqu'un accord [*entre le syndicat ou la communauté urbaine et la commune relativement aux services assurés par celle-ci sur la zone*] n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les assemblées délibérantes intéressées ont été saisies par le préfet [*attributions*], celui-ci procède à cette évaluation après avis [**]conditions de forme[**] d'une commission composée comme suit :
3190
- le préfet, président ;
3191
- le trésorier-payeur général ou son représentant;
3192
- un membre du conseil général désigné par cette assemblée ;
3193
- un membre du comité du syndicat communautaire ou du conseil de la communauté urbaine, désigné par l'assemblée délibérante intéressée ;
3194
- le maire de la commune intéressée.
3195

                        
3196
Le préfet peut apporter aux évaluations qui précèdent, lorsqu'elles ont été faites sur la base du compte administratif, une majoration ou une diminution dont le montant est fixé après avis de la même commission.
   

                    
3198
###### Article R*255-13
3199

                        
3200
Lorsque le conseil municipal se propose de faire assurer par la commune, dans des domaines de compétences autres que ceux qui ont été transférés au syndicat communautaire d'aménagement ou à la communauté urbaine par application de l'article L. 172-7 ou des articles L. 165-7, L. 165-10 et L. 165-11, un ou plusieurs services dont le champ d'action s'étend sur la zone d'agglomération nouvelle, la délibération prise à cet effet évalue, pour la prochaine année financière, le coût prévisionnel de l'intégralité, pour l'ensemble de la commune, du ou des services à créer.
   

                    
3202
###### Article R*255-14
3203

                        
3204
La délibération du conseil municipal est transmise par le préfet, dans le délai maximum d'un mois, au conseil de la communauté urbaine ou au comité du syndicat communautaire d'aménagement qui se prononce, dans le même délai, sur l'évaluation proposée par le conseil municipal.
3205

                        
3206
A défaut d'accord, le préfet [**]attributions[**] procède à cette évaluation après avis de la commission prévue à l'article R.255-12.
   

                    
3208
###### Article R*255-15
3209

                        
3210
Lorsque le territoire d'une commune est situé en partie seulement dans la zone d'agglomération nouvelle, le coût prévisionnel de chacun des services [*assurés effectivement par la commune pour la zone et en dehors des domaines de compétence du syndicat ou de la communauté urbaine*] figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 255-9 et dans la délibération [*du conseil municipal de la commune proposant ses services*] mentionnée à l'article R. 255-13, est, pour cette partie du territoire communal, fixé par arrêté du préfet [*attributions*] proportionnellement à la population de la fraction de la commune incluse dans ladite zone par rapport à la population communale totale.
   

                    
3212
###### Article R*255-16
3213

                        
3214
L'allocation due par le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine à une commune est égale [*montant*] à la somme des évaluations établies pour chaque service [*assuré par la commune pour la zone*] conformément aux dispositions des articles R. 255-10 à R. 255-13, lorsque le territoire communal est compris en totalité dans la zone d'agglomération nouvelle et, conformément aux dispositions de l'article R. 255-15, dans le cas contraire.
   

                    
3216
###### Article R*255-17
3217

                        
3218
L'allocation qui est versée chaque année [**]fréquence[**] à la commune par le syndicat communautaire d'aménagement ou par la communauté urbaine est arrêtée par le préfet [*attributions*] avant le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle cette allocation est attribuée[*date - délai*].
3219

                        
3220
L'allocation fait l'objet, au cours de l'année pour laquelle elle a été arrêtée, de versements par douzième [*proportion*] à la fin de chaque mois au profit de la commune si aucun autre mode de versement n'a été convenu par les collectivités ou établissements publics intéressés.
   

                    
3224
##### Article R256-1
3225

                        
3226
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses,
3227

                        
3228
aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV (R) sont applicables à l'ensemble urbain sous réserve des dispositions des articles ci-après.
   

                    
3230
##### Article R*256-2
3231

                        
3232
Pour le calcul des subventions, attributions et répartitions prévues par l'article L. 255-8, il est ajouté à la population légale de l'ensemble urbain une population fictive correspondant à six fois le nombre des logements en chantier dans ledit ensemble urbain [*proportion*].
   

                    
3234
##### Article R*256-3
3235

                        
3236
Le chiffre de la population fictive mentionnée à l'article précédent est, après dénombrement des logements en chantier,
3237

                        
3238
fixé initialement par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R.173-6[*compétence du préfet*].
3239

                        
3240
Pour chacune des communes [*dont les limites ne coïncident pas avec celles de l'ensemble*] mentionnées au deuxième alinéa de cet article, la population fictive est calculée conformément aux dispositions des articles R. 114-5 à R. 114-7.
   

                    
3242
##### Article R*256-4
3243

                        
3244
L'adjonction d'une population fictive à la population légale définie à la suite du recensement complémentaire prévu à l'article R. 173-7 est réalisée dans les conditions fixées à l'article R. 256-2.
   

                    
3248
##### Article R*257-1
3249

                        
3250
Les chapitres et articles du budget du syndicat d'agglomération nouvelle sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11.
3251

                        
3252
Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au syndicat d'agglomération nouvelle.
   

                    
3256
##### Article R*258-1
3257

                        
3258
Les chapitres et articles du budget de la communauté de communes sont définis conformément au décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11.
3259

                        
3260
Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables à la communauté des communes.
   

                    
3264
##### Article R*259-1
3265

                        
3266
Les chapitres et articles du budget de la communauté de villes sont définis conformément au décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11.
3267

                        
3268
Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget de la communauté de villes.
   

                    
3276
###### Article R*261-1
3277

                        
3278
Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre [*budget, dépenses, recettes, comptabilité et dispositions financières applicables à certains établissements communaux*] à l'exception de celles des articles R. 212-1 à R. 212-4, R. 212-6, R. 241-4 et R. 241-5.
   

                    
3282
###### Article R261-2
3283

                        
3284
Les arrêtés interministériels prévus à l'article L. 261-16 sont pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances [*compétence*] qui prennent également des instructions générales.
   

                    
3290
###### Article R*262-1
3291

                        
3292
Sont applicables aux communes des départements d'outre-mer les dispositions des articles contenues dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles R.* 233-102 et R.* 233-106, R. 234-7 à R. 234-16, R.* 235-46 à R. 235-48, R. 236-8 et R. 236-9, R. 236-50, R. 251-10 et R. 253-1 à R. 253-14.
   

                    
3294
###### Article R262-2
3295

                        
3296
Pour l'application de l'article L. 233-58 instituant le versement destiné au financement des transports en commun, un décret fixe les modalités d'application de l'article R. 233-86.
   

                    
3298
###### Article R262-3
3299

                        
3300
Les dispositions applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port prévu par les articles 270 à 280 du code des douanes sont déterminées par le décret n° 69-116 du 27 janvier 1969.
   

                    
3302
###### Article R262-4
3303

                        
3304
La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population.
   

                    
3306
###### Article R262-5
3307

                        
3308
La quote-part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population.
   

                    
3312
###### Article R*262-12
3313

                        
3314
Sont applicables aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles R.* 233-102 et R.* 233-106, R. 234-7 à R. 234-16, R.* 235-46 à R. 235-48, R. 236-49, R. 236-50, et des chapitres III, V, VI et VII du titre V..
   

                    
3316
###### Article R*262-13
3317

                        
3318
Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à raison de :
3319

                        
3320
50 p. 100 proportionnellement à la population des communes ;
3321

                        
3322
50 p. 100 proportionnellement à la superficie des communes.
   

                    
3326
##### Article R*263-1
3327

                        
3328
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses,
3329

                        
3330
aux recettes, à la comptabilité des communes et les dispositions financières applicables à certains établissements communaux*] des titres Ier à V du présent livre sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France.
   

                    
3336
####### Article R263-2
3337

                        
3338
Le syndicat des transports parisiens est crédité mensuellement [**]fréquence[**] du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article R. 263-13 [*versement prélevé sur les employeurs relevant de régimes autres que les assurances sociales agricoles*].
3339

                        
3340
Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.
   

                    
3342
####### Article R263-3
3343

                        
3344
L'organisme ou le service de recouvrement fournit au syndicat des transports parisiens les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements [*aux employeurs*] prévus aux articles L. 263-8 et L. 263-9 [*formalités*].
   

                    
3346
####### Article R263-4
3347

                        
3348
Les demandes de remboursement sont adressées [**]fréquence[**] trimestriellement pour les assujettis au syndicat des transports parisiens accompagnées de toutes pièces justificatives utiles,
3349

                        
3350
afin de lui permettre d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 263-12 [*formalités*].
   

                    
3352
####### Article R263-5
3353

                        
3354
Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles mentionné au 2° de l'article L. 263-8 est celui défini par les décrets prévus à l'article R. 171-1 pris en application de l'article L. 171-3.
3355

                        
3356
A défaut de publication du ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
   

                    
3358
####### Article R263-6
3359

                        
3360
Les modalités de calcul des pertes de recettes résultant des réductions tarifaires prévues à l'article L. 263-5 ainsi que celles du paiement et du contrôle de l'emploi des sommes dues aux entreprises de transport concernées sont fixées par des conventions passées entre le syndicat des transports parisiens et ces entreprises [*conditions de forme*].
   

                    
3362
####### Article R263-7
3363

                        
3364
Les entreprises de transport en commun susceptibles de bénéficier, sous réserve de l'agrément du syndicat des transports parisiens, de la répartition du produit du versement de transport sont :
3365
- La société nationale des chemins de fer [*SNCF*] ;
3366
- La régie autonome des transports parisiens [*RATP*] ;
3367
- Les entreprises qui exploitent, dans la région des transports parisiens, des services régulièrement autorisés par le syndicat des transports parisiens.
   

                    
3369
####### Article R263-8
3370

                        
3371
Le taux de versement de transport exprimé en pourcentage des salaires tels qu'ils sont définis aux articles R. 263-15 et R. 263-22 est fixé à :
3372

                        
3373
2,5 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
3374

                        
3375
1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
3376

                        
3377
1 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.
   

                    
3381
####### Article R263-9
3382

                        
3383
Pour l'application de l'article L. 263-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
   

                    
3385
####### Article R263-10
3386

                        
3387
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région des transports parisiens sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article précédent.
   

                    
3389
####### Article R263-11
3390

                        
3391
Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972.
3392

                        
3393
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article 3 du décret précité [*référence à l'article 3 du décret 61-100 du 25 janvier 1961 cité dans l'alinéa 1 ancien*], d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
3394

                        
3395
L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.
3396

                        
3397
L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.
   

                    
3399
####### Article R263-12
3400

                        
3401
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 263-14 à R. 263-19 ci-après.
   

                    
3403
####### Article R263-13
3404

                        
3405
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés relevant d'un régime spécial au sens de l'article 3 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
3406

                        
3407
1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du transport incombe auxdits organismes.
3408

                        
3409
Les règles mentionnées à l'article précédent, pour les cotisations du régime général sont alors applicables au versement de transport[*mêmes règles de liquidation, paiement, recouvrement, contrôle et contentieux que celles applicables aux cotisations du régime général*].
3410

                        
3411
2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
3412

                        
3413
Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement,
3414

                        
3415
de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance-maladie qu'il recouvre.
   

                    
3417
####### Article R263-14
3418

                        
3419
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
3420

                        
3421
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article 12 du décret n° 61-100 du 25 janvier 1961.
   

                    
3423
####### Article R263-15
3424

                        
3425
Les redevables du versement de transport, sous la sanction prévue à l'article 10 du décret n° 61-100 du 25 janvier 1961, indiquent sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour leurs salariés employés dans la région des transports parisiens, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement[*formalités*].
   

                    
3427
####### Article R263-16
3428

                        
3429
Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale[*cotisations de sécurité sociale et versement de transport*], son montant est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
   

                    
3431
####### Article R263-17
3432

                        
3433
La mise en demeure [*contenu*] adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article 152 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
   

                    
3435
####### Article R263-18
3436

                        
3437
L'organisme de recouvrement débite d'office[**]sanctions[**],
3438

                        
3439
en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
   

                    
3441
####### Article R263-19
3442

                        
3443
Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
   

                    
3447
####### Article R263-20
3448

                        
3449
Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans la région des transports parisiens mentionnée à l'article R. 263-9, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans ladite région et sont tenues à verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
   

                    
3451
####### Article R263-21
3452

                        
3453
Les règles applicables notamment à la liquidation,
3454

                        
3455
au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
3457
####### Article R263-22
3458

                        
3459
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles.
3460

                        
3461
Le versement est dû au titre de chaque trimestre [*périodicité*] par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés[*nombre*].
3462

                        
3463
Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
   

                    
3465
####### Article R263-23
3466

                        
3467
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
3468

                        
3469
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard [**]sanctions[**] prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950.
   

                    
3471
####### Article R263-24
3472

                        
3473
Le bordereau trimestriel prévu par l'article 1031 du code rural vaut bordereau pour le versement de transport ;
3474

                        
3475
il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement[*conditions de forme*].
   

                    
3481
####### Article R*263-36
3482

                        
3483
Le montant global des sommes qui doivent être attribuées à la zone prévue à l'article L. 171-7, pour déterminer, par application de l'article L. 263-18, le prélèvement opéré au bénéfice du fonds d'égalisation des charges des communes comprises dans la région d'Ile-de-France, est égal au produit du nombre exprimant le minimum garanti par habitant au titre de la taxe locale sur le chiffre d'affaires afférent à l'année 1967 par le total de la population légale et de la population fictive de ladite zone, tel qu'il résulte de l'application des articles R. 255-2 et R. 255-3.
   

                    
3485
####### Article R*263-37
3486

                        
3487
Les prélèvements opérés au profit du fonds d'égalisation des charges des communes comprises dans la région d'Ile-de-France dans les conditions fixées à l'article précédent, ainsi que les répartitions faites par ce fonds au profit de la zone [*d'agglomération nouvelle*] mentionnée audit article, ont effet à compter du 1er janvier [*date*] qui suit la publication de l'arrêté [*fixant les limites de la zone*] prévu à l'article L. 171-7.
   

                    
3491
###### Article R*263-38
3492

                        
3493
Dans la région d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 p. 100 et 25 p. 100 des sommes calculées conformément à l'article R. 234-36 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports parisiens et de la région d'Ile-de-France.
   

                    
3495
###### Article R*263-39
3496

                        
3497
Les sommes allouées en application de l'article R. 263-38 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 234-38.
   

                    
3501
###### Article R*263-40
3502

                        
3503
Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du II de l'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est réparti le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
   

                    
3505
###### Article R*263-41
3506

                        
3507
En cas d'empêchement, les membres du comité peuvent se faire représenter.
3508

                        
3509
Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils généraux est assuré par un vice-président.
3510

                        
3511
Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.
3512

                        
3513
Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.
   

                    
3515
###### Article R*263-42
3516

                        
3517
Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.
3518

                        
3519
Les présidents du conseil régional et des conseils généraux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat.
3520

                        
3521
Le mandat des représentants élus des présidents de groupements de communes et des maires expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
3522

                        
3523
Toutefois le mandat des membres du comité se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
   

                    
3525
###### Article R*263-43
3526

                        
3527
Pour l'élection des représentants des présidents de groupements de communes et des maires, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comprend autant de candidats que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.
3528

                        
3529
Les candidats proclamés élus sont désignés selon l'ordre décroissant des voix revenant à chaque liste et, au sein de chaque liste, selon l'ordre de présentation qu'elle comporte. Toutefois, dans le cas où cette désignation conduirait à ne pas assurer la représentation, d'une part, de deux présidents de communautés ou de syndicats d'agglomération nouvelle, d'autre part, d'un président d'un autre groupement de communes, le siège est attribué au premier candidat de la liste attributaire ayant la qualité requise pour assurer cette représentation.
   

                    
3531
###### Article R*263-44
3532

                        
3533
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire élu ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant.
3534

                        
3535
Si, pour des motifs de même nature, le suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, pour le remplacement soit d'un président de communauté ou de syndicat d'agglomération, soit d'un président d'un autre groupement de communes, il ne peut être fait appel dans cet ordre de présentation qu'à un candidat ayant la même qualité.
3536

                        
3537
Lorsqu'il ne peut être procédé à un remplacement selon les modalités prévues à l'alinéa précédent avant le douzième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé dans un délai de trois mois à des élections partielles ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.
   

                    
3539
###### Article R*263-45
3540

                        
3541
L'élection des représentants de groupements de communes et des maires a lieu par bulletin de vote adressé par lettre recommandée à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
3542

                        
3543
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
3544

                        
3545
1° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;
3546

                        
3547
2° Un président de groupement de communes de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
3548

                        
3549
3° Un maire de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
3550

                        
3551
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
   

                    
3553
###### Article R*263-46
3554

                        
3555
Les candidatures doivent être déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France à une date fixée par arrêté préfectoral.
3556

                        
3557
Cet arrêté porte également la date limite d'envoi ou éventuellement du dépôt des bulletins de vote à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
3558

                        
3559
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " élection des membres du comité d'élus de la région d'Ile-de-France ", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
   

                    
3561
###### Article R*263-47
3562

                        
3563
Le comité élit en son sein son président, au scrutin secret à la majorité absolue.
3564

                        
3565
Si, après deux tours de scrutin, aucun membre du comité n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
3566

                        
3567
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
3568

                        
3569
Le président est élu jusqu'au renouvellement des représentants des groupements de communes et maires consécutif au renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, il est procédé à une nouvelle élection en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu.
   

                    
3571
###### Article R*263-48
3572

                        
3573
Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.
   

                    
3575
###### Article R*263-49
3576

                        
3577
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
3578

                        
3579
Le ministre chargé de la ville et le ministre chargé des collectivités territoriales ou leurs représentants assistent aux séances du comité.
3580

                        
3581
Le comité se réunit au moins deux fois par an. Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article L. 236-15, le comité arrête la pondération des critères de répartition avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle seront répartis les crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
3582

                        
3583
Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.
3584

                        
3585
Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.
3586

                        
3587
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
3588

                        
3589
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
3591
###### Article R*263-50
3592

                        
3593
Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4 du même code.
3594

                        
3595
Pour le calcul des prélèvements prévus aux 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases de la dernière année dont les résultats sont connus.
3596

                        
3597
Les prélèvements sont opérés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
   

                    
3599
###### Article R*263-51
3600

                        
3601
L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
   

                    
3603
###### Article R*263-52
3604

                        
3605
Le préfet de la région d'Ile-de-France est l'ordonnateur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le receveur général des finances de Paris en est le comptable assignataire.
   

                    
3609
##### Article R*264-1
3610

                        
3611
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses,
3612

                        
3613
aux recettes, à la comptabilité des communes, et les dispositions financières applicables à certains établissements communaux*]
3614

                        
3615
des titres Ier à V du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
3619
###### Article R*264-2
3620

                        
3621
Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor [*forme du paiement*].
3622

                        
3623
Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances [*compétence*].
   

                    
3625
###### Article R*264-3
3626

                        
3627
Le ou les contrôleurs financiers chargés par application de l'article L. 264-16 du code des communes d'assurer le contrôle des budgets d'investissement de Paris sont nommés auprès du maire de Paris et du préfet de police[*affectation*].
   

                    
3629
###### Article R*264-4
3630

                        
3631
Pour répondre aux prescriptions de l'article 5 de la loi du 10 août 1922, tous arrêtés, contrats, mesures, décisions ou approbations de l'un des ordonnateurs de la commune de Paris ayant pour effet d'engager une dépense sur le budget d'investissement sont soumis au visa préalable du contrôleur financier.
3632

                        
3633
Le contrôleur les examine au point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'application des dispositions d'ordre financier, des lois et règlements, de la régularité de l'exécution du budget et des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances de la collectivité. A cet effet, il reçoit communication de toutes les pièces [*documents*] justificatives des engagements de dépenses d'investissement.
3634

                        
3635
Si les mesures proposées lui paraissent entachées d'irrégularité le contrôleur refuse son visa. En cas de désaccord persistant il en réfère au ministre de l'économie et des finances qui en avise le ministre de l'intérieur[*procédure, compétence*].
3636

                        
3637
L'ordonnateur ne peut passer outre au refus de visa du contrôleur que sur avis conforme du ministre de l'économie et des finances[*conditions de forme*].
   

                    
3639
###### Article R*264-5
3640

                        
3641
Les règles prévues à l'article 6 de la loi susvisée du 10 août 1922 et relatives au visa du contrôleur financier s'appliquent aux mandats de paiement en matière d'investissement [*conditions de forme*].
   

                    
3643
###### Article R*264-6
3644

                        
3645
Les rapports établis par les contrôleurs financiers conformément à l'article 7 de la loi du 10 août 1922 sont transmis, selon le cas, au maire de Paris, au préfet de police et au préfet de Paris[*communication*].
   

                    
3649
###### Article R*264-7
3650

                        
3651
L'autorisation de majorer, par application des dispositions de l'article L. 233-7, le taux limite de la taxe sur l'électricité et des surtaxes ou majorations de tarifs fixé à l'article L. 233-5 fait l'objet d'un arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'électricité[*compétence - conditions de forme*].
   

                    
3661
###### Article R*311-1
3662

                        
3663
Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, poursuivies par les communes, par les établissements publics communaux et par les concessionnaires de travaux publics des communes, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur mais qui font partie d'une opération d'ensemble portant sur des immeubles ou des droits immobiliers d'une valeur supérieure à cette somme ne peuvent être réalisées qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix[**]conditions de forme[**].
   

                    
3665
###### Article R*311-2
3666

                        
3667
Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce, d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, négociés par les communes et par les établissements publics communaux, ne peuvent, quelle qu'en soit la durée, être réalisés [*conditions de forme*] qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix (1).
3668

                        
3669
Il en est de même, quel que soit le montant du loyer, si la durée prévue pour l'opération est supérieure à neuf ans.
   

                    
3671
###### Article R*311-3
3672

                        
3673
Dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2, [*acquisition ou location de biens pour une somme égale ou supérieure à celle fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances*] l'avis des services fiscaux (domaines) [*sur le prix*] est demandé avant l'intervention d'une entente amiable entre la commune ou l'établissement public communal et les parties intéressées.
3674

                        
3675
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 311-1 est provoqué avant toute notification aux propriétaires, des offres d'acquisition amiable.
3676

                        
3677
L'avis est formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
3678

                        
3679
Après l'expiration de ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
   

                    
3681
###### Article R*311-4
3682

                        
3683
Les services fiscaux (domaines) peuvent, à l'occasion de l'examen auquel ils se livrent en vue d'émettre l'avis [*sur le prix*] prescrit par les articles R. 311-1 et R. 311-2 [*acquisition ou location de biens*], formuler, à titre consultatif, toute observation et toute suggestion autres que celles d'ordre technique relatives au choix fait des emplacements, immeubles, fonds de commerce et droits sociaux, objets de la demande d'avis.
   

                    
3685
###### Article R*311-5
3686

                        
3687
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les compétences respectives du directeur général des impôts et des directeurs des services fiscaux pour l'application des articles précédents[*avis sur le prix*].
   

                    
3689
###### Article R*311-6
3690

                        
3691
Sont applicables, dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2 [*acquisition ou location de biens*], les dispositions des articles L. 5 et R. 2 du code du domaine de l'Etat.
   

                    
3693
###### Article R*311-7
3694

                        
3695
Conformément à l'article 5 du décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés, les projets d'opérations immobilières et de construction poursuivis par les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires et énumérés ci-après sont obligatoirement à la diligence de la collectivité ou de la personne intéressée, soumis pour avis, selon le cas, à la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture, à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, à la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne ou à la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture :
3696

                        
3697
1. Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
3698

                        
3699
2. Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies à l'amiable, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;
3700

                        
3701
3. Les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers d'une valeur totale, égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;
3702

                        
3703
4. Les projets de constructions, de transformations et de restaurations générales exécutés pour le compte de l'Etat ou à l'aide de subventions de l'Etat lorsque leur coût excède une somme fixée, suivant la nature des travaux, par arrêté du ministre chargé de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé.
   

                    
3705
###### Article R*311-8
3706

                        
3707
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 122-20 du code de l'urbanisme, "doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et, le cas échéant, du schéma de secteur, les projets d'acquisitions foncières des communes et de leurs groupements, des établissements publics communaux ou de leurs concessionnaires. Lorsque ces acquisitions ne sont pas soumises aux commissions chargées du contrôle des opérations immobilières, elles ne peuvent être entreprises qu'après constatation par le préfet de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur, et le cas échéant, du schéma de secteur" [**]conditions de forme[**].
   

                    
3709
###### Article R*311-9
3710

                        
3711
Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, [*acquisitions immobilières à l'amiable ou sur incitation*] les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
   

                    
3713
###### Article R*311-10
3714

                        
3715
Le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce appartenant à une femme mariée, réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics, peut être payé sans que soient exigées la production du contrat de mariage ainsi que, le cas échéant, la justification du remploi de prix, lorsque le montant de l'acquisition n'excède pas dix mille francs [*formalités*].
   

                    
3717
###### Article R*311-11
3718

                        
3719
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
3720

                        
3721
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée [*formalités*].
3722

                        
3723
Cette attestation [*contenu*] comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, et mentionne le prix d'acquisition.
   

                    
3725
###### Article R*311-12
3726

                        
3727
Lorsque le prix d'une des acquisitions [*d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce*] mentionnées à l'article précédent donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à l'agent de change désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
3728

                        
3729
La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de l'agent certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée[*formalités*].
   

                    
3731
###### Article R*311-13
3732

                        
3733
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts [*proportion*] de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
3734

                        
3735
Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif[*conditions de forme*].
   

                    
3737
###### Article R*311-14
3738

                        
3739
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50.000 F [*francs*] pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
3740

                        
3741
La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
   

                    
3743
###### Article R*311-15
3744

                        
3745
Conformément à l'article R. 177 du code du domaine de l'Etat, dans les départements désignés comme il est dit à l'article R. 185 de ce code, la direction des services fiscaux peut, sur leur demande, apporter son concours aux communes, à leurs établissements publics et aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, pour poursuivre, pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, des acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans les catégories d'opérations définies par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles R. 177 à R. 184 du code du domaine de l'Etat.
   

                    
3749
###### Article R*311-16
3750

                        
3751
L'avis prévu au premier alinéa de l'article L. 311-8 du présent code est affiché, jusqu'à ce que la vente soit conclue, à la mairie du lieu de situation du bien à aliéner et au siège du vendeur. Il est en outre diffusé par voie d'affiches dans la commune du lieu de situation du bien.
3752

                        
3753
Lorsque le prix demandé excède 200 000 F, un extrait de cet avis est inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du lieu de situation du bien indiquant les caractères essentiels du bien ou des droits mis en vente, ainsi que le prix demandé.
3754

                        
3755
Les frais afférents à ces publicités sont à la charge du vendeur.
   

                    
3757
###### Article R*311-17
3758

                        
3759
Il ne peut être procédé aux ventes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-8 du présent code qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours dont le point de départ est la plus tardive des trois dates suivantes :
3760

                        
3761
a) le premier jour de l'affichage de l'avis à la mairie du lieu de situation du bien ;
3762

                        
3763
b) le premier jour de l'affichage de l'avis au siège du vendeur ;
3764

                        
3765
c) la date à laquelle ont été exécutées les formalités de publicité prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 311-16.
   

                    
3767
###### Article R*311-18
3768

                        
3769
Les ventes des coupes et des produits de coupes des bois et forêts des communes, sections de communes et établissements publics communaux soumis au régime forestier en application de l'article 88 du code forestier, sont régies par les dispositions du décret n° 73-349 du 12 mars 1973.
   

                    
3773
###### Article R*311-19
3774

                        
3775
Les affichages [*publication*] prévus par l'article L. 311-16 sont effectués à la porte de la mairie, ainsi qu'en tous lieux utiles.
3776

                        
3777
La notification prévue par le deuxième alinéa de cet article est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de l'affichage à la porte de la mairie.
   

                    
3779
###### Article R*311-20
3780

                        
3781
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles L. 311-18, L. 311-19 et L. 311-21 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].
3782

                        
3783
Lorsque la mise en demeure n'est pas parvenue à son destinataire, elle est réitérée par acte extra-judiciaire.
   

                    
3791
####### Article R*312-1
3792

                        
3793
Dans le cas, prévu au premier alinéa de l'article L. 312-1, de transaction avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, l'autorisation de transiger est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif [*compétence - conditions de forme*].
   

                    
3795
####### Article R*312-2
3796

                        
3797
Dans tous les cas où les dons et legs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif[*compétence - conditions de forme*].
   

                    
3799
####### Article R*312-3
3800

                        
3801
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-3, l'acceptation ou le refus des dons et legs est autorisé par arrêté du préfet.
   

                    
3805
####### Article R*312-4
3806

                        
3807
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au représentant de la commune ou de l'établissement légataire, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
3808

                        
3809
La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises[*formalités*].
   

                    
3811
####### Article R*312-5
3812

                        
3813
Dans un délai de huit jours, le préfet [**]attributions[**] requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées dans l'article précédent[*noms, prénoms, profession, degré de parenté et adresse*].
3814

                        
3815
Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
3816

                        
3817
Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] ou par la voie administrative.
   

                    
3821
####### Article R*312-8
3822

                        
3823
Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament[*délai*], d'en donner avis au receveur de la commune ou de l'établissement.
3824

                        
3825
La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal[*formalités*].
   

                    
3827
####### Article R*312-9
3828

                        
3829
Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du receveur.
3830

                        
3831
Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
   

                    
3833
####### Article R*312-10
3834

                        
3835
Les avis ou documents destinés au receveur de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable[*compétence*].
   

                    
3837
####### Article R*312-11
3838

                        
3839
A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le contrôle du receveur de la commune [**]attributions[**] ou de l'établissement public et reprises dans ses comptes de gestion.
3840

                        
3841
A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile [**]fréquence[**] et au plus tard le 31 mars suivant [*date*], adresse au receveur un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces [*documents*] justificatives.
3842

                        
3843
Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes.
3844

                        
3845
Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du receveur, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
   

                    
3849
###### Article R312-12
3850

                        
3851
Par application de l'article L. 312-10, la présente section détermine les conditions dans lesquelles les conseils municipaux, les conseils d'administration et les commissions administratives des bureaux d'aide sociale et des autres établissements publics communaux d'assistance ou de bienfaisance peuvent demander la réduction des charges résultant des libéralités qui leur ont été faites.
   

                    
3853
###### Article R312-13
3854

                        
3855
La demande [*de réduction des charges*] est adressée au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé[*compétence - ressort*].
3856

                        
3857
Elle est accompagnée des pièces [*documents*] suivantes :
3858

                        
3859
1° Une copie certifiée conforme de l'acte par lequel a été consentie la libéralité avec charges et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales ;
3860

                        
3861
2° Les budgets et les comptes de la commune ou de l'établissement afférents aux trois exercices écoulés et le budget de l'exercice en cours ;
3862

                        
3863
3° Des renseignements précisant le montant des revenus de la fondation et des charges correspondantes, depuis l'origine de la fondation si celle-ci remonte à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années ;
3864

                        
3865
4° L'indication des modifications qui devraient être apportées aux charges de la fondation pour permettre à la commune ou à l'établissement bénéficiaire d'en assurer l'exécution ;
3866

                        
3867
5° Dans le cas où les auteurs de la libéralité sont décédés, la liste de leurs ayants droit connus.
3868

                        
3869
La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé [*formalités*].
   

                    
3871
###### Article R312-14
3872

                        
3873
Dans un délai de huit jours [*après une demande de réduction*] le préfet impartit aux auteurs de la libéralité ou à leurs ayants droit connus un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture et les invite à faire connaître leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées [*qui doivent être apportées aux charges de la fondation pour permettre à la commune ou à l'établissement bénéficiaire d'en assurer l'exécution*].
3874

                        
3875
Ces communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative [**]conditions de forme[**].
   

                    
3877
###### Article R312-15
3878

                        
3879
Dans un délai d'un mois à partir de l'enregistrement de la demande [*de réduction*] à la préfecture, les ayants droit inconnus de l'auteur de la libéralité sont invités à se faire connaître et les tiers en faveur de qui des stipulations ont été insérées dans l'acte de fondation sont appelés à produire leurs observations, par un avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et publié dans deux journaux du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé, ainsi que par une affiche qui reste apposée pendant trois semaines consécutives [*durée*] à la porte de la mairie de cette commune ou de celle du lieu de situation de cet établissement[*publicité*].
3880

                        
3881
Cet avis et cette affiche reproduisent les propositions de réduction formulées par le conseil municipal ou par le conseil d'administration ou par la commission administrative de l'établissement bénéficiaire.
3882

                        
3883
Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage[*formalités*].
   

                    
3885
###### Article R312-16
3886

                        
3887
Les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit présentent, s'il y a lieu, leurs réclamations dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités prévues par l'article précédent.
3888

                        
3889
Les réclamations sont adressées au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé[*compétence*].
3890

                        
3891
Il peut être statué à l'expiration de ce délai.
   

                    
3893
###### Article R312-17
3894

                        
3895
L'autorisation de réduction des charges, prévue à l'article L. 312-8, est accordée par arrêté du préfet [*compétence*], sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-9[*désaccord entre la collectivité ou l'établissement bénéficiaire et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit*].
3896

                        
3897
Dans tous les cas, l'acte qui autorise la réduction des charges détermine la date à laquelle cette réduction prend effet.
   

                    
3899
###### Article R312-18
3900

                        
3901
Si, postérieurement à la réduction, l'exécution des charges primitivement imposées redevient possible en totalité ou pour partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit ou tiers [*en faveur de qui des stipulations ont été insérées dans l'acte de fondation*] mentionnés à l'article R312-15, peuvent adresser au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé une demande tendant à ce que l'arrêté ou le décret autorisant la réduction soit abrogé ou modifié.
3902

                        
3903
La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé[*formalités*].
3904

                        
3905
Dans un délai de huit jours, le préfet notifie la demande au conseil municipal ou au conseil d'administration ou à la commission administrative de l'établissement intéressé et l'invite à produire, dans le délai d'un mois, ses observations.
3906

                        
3907
En cas d'accord entre les signataires de la demande et le conseil municipal, le conseil d'administration ou la commission administrative, il est statué par arrêté préfectoral[*compétence*].
3908

                        
3909
Dans tous les autres cas, il est statué par décret en Conseil d'Etat[*conditions de forme*].
3910

                        
3911
L'acte autorisant l'exécution des charges antérieurement réduites détermine la date à laquelle cette exécution prend effet.
   

                    
3915
###### Article R312-19
3916

                        
3917
La présente section détermine les conditions dans lesquelles, conformément à l'article L. 312-12, les communes ou leurs établissements publics peuvent être autorisés à exécuter la charge qui leur est imposée ;
3918

                        
3919
1° En modifiant la périodicité des attributions prévues par le disposant ;
3920

                        
3921
2° En groupant en une seule attribution les revenus provenant des libéralités assorties de charges analogues.
3922

                        
3923
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle, le cas échéant, à l'application des articles R. 312-12 à R. 312-18 [*relatifs à la réduction des charges*].
   

                    
3925
###### Article R312-20
3926

                        
3927
Les modifications prévues à l'article précédent, doivent avoir pour objet d'assurer une meilleure exécution des volontés du disposant.
   

                    
3929
###### Article R312-21
3930

                        
3931
Aucune modification, sauf en cas d'accord formellement exprimé par le disposant ou ses ayants droit, ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter du jour où la personne morale bénéficiaire a été mise en possession de la libéralité.
   

                    
3933
###### Article R312-22
3934

                        
3935
Le dossier est instruit par le préfet[*compétence*].
3936

                        
3937
Il contient les pièces [*documents*] suivantes :
3938

                        
3939
1° Une copie certifiée conforme des actes par lesquels ont été consenties les libéralités avec charges et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales, accompagnées, éventuellement, de l'ampliation des arrêtés qui en ont autorisé l'acceptation ;
3940

                        
3941
2° Des renseignements précisant le montant des revenus des libéralités et des charges correspondantes depuis l'origine si celles-ci remontent à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années ;
3942

                        
3943
3° La copie certifiée conforme de la délibération de l'organisme ayant pouvoir d'accepter les libéralités au nom de la personne morale intéressée, avec l'indication des modifications à apporter aux charges des libéralités.
   

                    
3945
###### Article R312-23
3946

                        
3947
Les modifications envisagées sont, à la diligence du préfet[*attributions*], portées à la connaissance des auteurs de la libéralité ou, à défaut, de leur ayants droit, dans les conditions prévues aux deux articles suivants[*publicité*].
   

                    
3949
###### Article R312-24
3950

                        
3951
Le préfet [**]attributions[**] impartit aux auteurs de la libéralité ou, à défaut, à leurs ayants droit connus un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture, faire connaître leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées et, dans ce dernier cas, présenter leurs observations. Ces communications sont faites par lettres recommandées [*conditions de forme*] ou par la voie administrative.
3952

                        
3953
Il invite, par les moyens définis à l'article suivant, l'auteur de la libéralité, si son adresse est inconnue, ou ses ayants droit si ceux-ci sont inconnus ou si leur adresse est inconnue, à faire connaître dans un délai de trois mois leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées et, dans ce dernier cas, à présenter leurs observations [*publicité*].
   

                    
3955
###### Article R312-25
3956

                        
3957
La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article précédent est assurée comme suit :
3958

                        
3959
1° Un avis est inséré au recueil des actes administratifs du département où se trouve la dernière résidence connue en France de l'auteur de la libéralité ;
3960

                        
3961
2° Une affiche est apposée pendant un mois à la mairie de la commune où se trouve la dernière résidence connue de l'auteur de la libéralité. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage.
3962

                        
3963
L'avis et l'affiche énoncent les modifications envisagées. Ils mentionnent le délai de trois mois prévu à l'article précédent. Ils indiquent également, en cas de regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle.
   

                    
3965
###### Article R312-26
3966

                        
3967
L'autorisation prévue à l'article R. 312-19 est donnée [*compétence*] par arrêté du préfet chargé de l'instruction de la demande.
3968

                        
3969
En cas d'opposition présentée dans les conditions prévues à l'article R. 312-24 l'autorisation est donnée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat [*conditions de forme*], sur le rapport du ministre intéressé.
   

                    
3971
###### Article R312-27
3972

                        
3973
En cas de regroupement des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, les appellations que chaque prestation recevait en conformité des volontés du disposant apparaissent, dans la mesure du possible, dans l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle.
   

                    
3975
###### Article R312-28
3976

                        
3977
Lorsque l'exécution des prestations primitivement imposées redevient possible en totalité ou en partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit peuvent demander le retour à l'exécution totale ou partielle des charges initiales grevant la libéralité.
3978

                        
3979
La demande est adressée au préfet qui a instruit le dossier[*compétence*]. Il en est accusé réception.
3980

                        
3981
Le préfet recueille les observations de la personne morale bénéficiaire.
3982

                        
3983
En outre, lorsqu'il y a eu regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues et si la demande n'a pas pour objet le retour intégral à l'exécution des prestations primitivement imposées, l'autorité saisie recueille les observations des auteurs de ces libéralités, ou de leurs ayants droit, dans les conditions prévues aux articles R. 312-24 et R. 312-25.
3984

                        
3985
Il est statué dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 312-26.
3986

                        
3987
Toutefois, en cas d'opposition de la personne morale bénéficiaire ou, dans l'hypothèse prévue au quatrième alinéa du présent article, en cas d'opposition d'un disposant ou de l'un de ses ayants droit, la décision est prise par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre intéressé[**]conditions de forme[**].
   

                    
3991
##### Article R*313-1
3992

                        
3993
Dans le cas prévu à l'article L. 313-3, la décision d'approbation est prise par le préfet ou par le sous-préfet suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu.
   

                    
3997
##### Article R*314-1
3998

                        
3999
Les marchés passés au nom des communes et de leurs établissements publics sont soumis aux règles fixées aux livres III et IV du code des marchés publics.
   

                    
4001
##### Article R*314-2
4002

                        
4003
La transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
4004

                        
4005
1. La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
4006

                        
4007
2. La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
4008

                        
4009
3. La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
4010

                        
4011
4. Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
4012

                        
4013
5. Les procès-verbaux et rapports de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport du représentant légal de la commune ou de l'établissement public prévu par l'article 312 ter du code des marchés publics ;
4014

                        
4015
6. Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de l'article 50 du code des marchés publics.
   

                    
4017
##### Article R*314-3
4018

                        
4019
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 255 bis du code des marchés publics sont transmis au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 312 ter du même code.
   

                    
4021
##### Article R*314-4
4022

                        
4023
Le représentant de l'Etat ou son délégué dans l'arrondissement peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
   

                    
4029
###### Article R315-1
4030

                        
4031
Les communes et leurs établissements publics, lorsqu'ils ne disposent pas de services techniques compétents, font établir les études nécessaires à la conception des travaux neufs et des travaux de réparation et d'entretien, surveiller leur exécution et procéder à leur réception dans les conditions fixées par le décret n° 75-60 du 30 janvier 1975 relatif aux prestataires auxquels peuvent faire appel les collectivités locales et leurs établissements publics pour la réalisation de leurs travaux d'ingénierie et d'architecture.
   

                    
4033
###### Article R315-2
4034

                        
4035
Les honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés sont fixés dans les conditions prévues par le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé.
   

                    
4037
###### Article R315-3
4038

                        
4039
Par dérogation à l'article précédent, lorsque les communes ou leurs établissements publics font exécuter des travaux de conservation sur des immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques, les honoraires sont alloués dans les conditions fixées par le décret n° 71-729 du 1er septembre 1971 fixant le montant des honoraires alloués pour les travaux de conservation des immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques exécutés au compte des collectivités locales.
   

                    
4156
###### Article R315-16
4157

                        
4158
L'exécution et la conservation des travaux de dessèchement et de mise en valeur des marais et des terres incultes appartenant aux communes sont soumises aux dispositions du décret du 6 février 1861 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 28 juillet 1860.
   

                    
4160
###### Article R*315-17
4161

                        
4162
L'exécution par les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes des travaux énumérés à l'article L. 315-9 est soumise aux dispositions du décret n° 72-835 du 7 août 1972 portant application de l'article 176 du code rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux prévus à l'article 175 du code rural.
   

                    
4168
###### Article R*316-1
4169

                        
4170
Dans le cas prévu à l'article L. 316-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif[*pour obtenir l'autorisation d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la commune*].
4171

                        
4172
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal[*procédure*].
4173

                        
4174
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
4175

                        
4176
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée[*conditions de forme*].
   

                    
4178
###### Article R*316-2
4179

                        
4180
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation [*d'exercer les actions que le contribuable croit appartenir à la commune et que celle-ci a refusé ou négligé d'exercer*] est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat[**]recours[**].
   

                    
4182
###### Article R*316-3
4183

                        
4184
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus[*de l'autorisation d'exercer l'action*].
4185

                        
4186
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
   

                    
4188
###### Article R*316-4
4189

                        
4190
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation [*d'exercer une action appartenant à la commune*], en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
   

                    
4194
###### Article R*316-5
4195

                        
4196
Dans le cas prévu à l'article L. 316-9, le mémoire est adressé au préfet ou au sous-préfet qui en donne récépissé.
4197

                        
4198
Le demandeur ne peut porter l'action devant les tribunaux qu'un mois [*délai*] après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
   

                    
4200
###### Article R*316-6
4201

                        
4202
Le mémoire mentionné à l'article L. 316-10 est adressé au maire par le préfet ou le sous-préfet.
   

                    
4204
###### Article R*316-7
4205

                        
4206
Dans le cas prévu à l'article L. 316-11, la convocation des électeurs est faite par le préfet.
   

                    
4210
##### Article R*317-1
4211

                        
4212
La dérogation prévue à l'article L. 317-2 est accordée par le préfet après avis du directeur des services d'archives du département.
   

                    
4214
##### Article R*317-2
4215

                        
4216
Le dépôt d'office [*des archives des communes de plus de deux mille habitants, aux archives du département*] prévu au deuxième alinéa de l'article L. 317-3 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet[*pouvoir de substitution*], lorsque le directeur des services d'archives du département établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
   

                    
4218
##### Article R*317-3
4219

                        
4220
Dans le cas prévu à l'article L. 317-4 la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet [*compétence*] lorsque le directeur du service d'archives du département établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril.
4221

                        
4222
Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet [*pouvoir de substitution*].
   

                    
4224
##### Article R*317-4
4225

                        
4226
Le directeur des services d'archives du département remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.
4227

                        
4228
Le directeur des services d'archives du département assure la conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales[*attributions*].
   

                    
4230
##### Article R317-5
4231

                        
4232
Conformément à l'article 1er du décret n° 76-773 du 10 août 1976, les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes sont fixées ainsi qu'il suit, non compris le coût du papier timbré : [*tarif*] 10 F [*francs*] par rôle pour les actes antérieurs au 6 novembre 1789 ;
4233

                        
4234
5 F pour les actes postérieurs à cette date.
4235

                        
4236
Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces dépôts d'archives, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés, est fixé ainsi qu'il suit :
4237

                        
4238
4 F (non compris le coût du timbre) pour le moyen papier ;
4239

                        
4240
6 F (non compris le coût du timbre) pour les formats supérieurs au moyen papier.
4241

                        
4242
Les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces dépôts d'archives peuvent être authentifiés moyennant un droit de visa fixé ainsi qu'il suit :
4243

                        
4244
4 F (non compris le coût du timbre) par épreuve.
   

                    
4248
##### Article R318-1
4249

                        
4250
Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 318-3, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.
4251

                        
4252
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.
4253

                        
4254
Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
4255

                        
4256
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
   

                    
4262
##### Article R*321-1
4263

                        
4264
Le conseil national des services publics départementaux et communaux est rattaché à la direction générale des collectivités locales.
4265

                        
4266
Il est présidé par le ministre de l'intérieur [*attributions*].
   

                    
4268
##### Article R*321-2
4269

                        
4270
Les arrêtés [*fixant la composition et le fonctionnement du conseil national et des sections*] mentionnés à l'article L. 321-3 sont pris par le ministre de l'intérieur.
4271

                        
4272
Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections.
4273

                        
4274
Le ministre de l'intérieur sur la proposition du directeur général des collectivités locales exerce les attributions [*nommer les présidents de section et les membres du conseil national*] prévues par le dernier alinéa de l'article L. 321-3.
   

                    
4276
##### Article R*321-3
4277

                        
4278
Le chapitre spécial du budget de l'Etat mentionné au premier alinéa de l'article L. 321-4 est ouvert au budget du ministère de l'intérieur.
   

                    
4280
##### Article R*321-4
4281

                        
4282
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe annuellement [**]fréquence[**] le montant de la participation globale des entreprises concessionnaires et fermières aux dépenses de fonctionnement du conseil national prévues à l'article L. 321-4.
4283

                        
4284
Cette participation est répartie entre les divers organismes professionnels en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente par l'ensemble des entreprises rattachées à chacun d'eux.
4285

                        
4286
Les contributions des organismes professionnels sont déterminées avant le 30 juin [*date*]. Elles sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur suivant la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
   

                    
4288
##### Article R321-5
4289

                        
4290
Le fonctionnement du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux est assuré par le personnel de la direction générale des collectivités locales[*compétence*].
   

                    
4292
##### Article R321-6
4293

                        
4294
Des auxiliaires de bureau ou de service sont recrutés [*pour le secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] et rémunérés suivant les règles applicables aux agents de même catégorie de l'administration centrale du ministère de l'intérieur : leur nombre ne peut excéder sept.
   

                    
4296
##### Article R321-7
4297

                        
4298
Lorsque les besoins du service [*secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] l'exigent, il est fait appel à des agents contractuels dont le contrat, renouvelable [**]fréquence[**] tous les trois mois, par tacite reconduction [*accord tacite*], est résiliable avec préavis d'un mois. En cas de faute lourde, la résiliation peut avoir lieu sans préavis[*sanctions*].
   

                    
4300
##### Article R321-8
4301

                        
4302
Les agents contractuels peuvent être recrutés [*pour les besoins du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] :
4303

                        
4304
1° Parmi les fonctionnaires placés en service détaché ;
4305

                        
4306
2° Parmi les personnes étrangères aux administrations publiques et choisies en raison de leur compétence particulière.
   

                    
4308
##### Article R321-9
4309

                        
4310
Le nombre des agents contractuels [*recrutés pour les besoins du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] ne peut excéder cinq.
   

                    
4314
##### Article R*322-1
4315

                        
4316
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-2, le décret en Conseil d'Etat statuant sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat de concession d'un service public communal ou intercommunal est contresigné par le ministre de l'intérieur.
   

                    
4318
##### Article R*322-2
4319

                        
4320
La dérogation, prévue à l'article L. 322-3, aux cahiers des charges types des concessions et aux règlements types des régies est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés.
   

                    
4322
##### Article R*322-3
4323

                        
4324
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 322-5, la décision de relèvement de tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.
   

                    
4326
##### Article R*322-4
4327

                        
4328
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-6, la décision de révision des tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.
   

                    
4334
###### Article R*323-1
4335

                        
4336
La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
4337

                        
4338
Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
4339

                        
4340
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
4341

                        
4342
Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
   

                    
4344
###### Article R*323-2
4345

                        
4346
La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
4347

                        
4348
Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
   

                    
4350
###### Article R*323-3
4351

                        
4352
Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 323-5 sont l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et l'inspection générale des finances.
   

                    
4354
###### Article R*323-4
4355

                        
4356
Les dispositions de l'article R. 323-3 sont applicables aux régies municipales mentionnées à l'article L. 323-8.
   

                    
4358
###### Article R*323-5
4359

                        
4360
Sous réserve des dérogations prévues aux sections II et III [*concernant les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et les régies dotées de la seule autonomie financière*], les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections.
   

                    
4362
###### Article R*323-6
4363

                        
4364
Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-7 sont pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre de l'intérieur.
   

                    
4368
###### Article R323-7
4369

                        
4370
Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-9 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
   

                    
4374
####### Article R323-8
4375

                        
4376
La création d'une régie dotée de la personnalité morale en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. La délibération arrête les dispositions du règlement intérieur et fixe le montant de la dotation initiale de la régie.
   

                    
4378
####### Article R323-10
4379

                        
4380
Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est prise dans les conditions prévues à l'article R323-8.
   

                    
4386
######## Article R323-11
4387

                        
4388
La régie est administrée par un conseil d'administration et un directeur.
   

                    
4390
######## Article R323-12
4391

                        
4392
La régie peut, dans les conditions prévues à l'article 5-III de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
   

                    
4396
######## Article R323-13
4397

                        
4398
Les membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal.
4399

                        
4400
Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité. Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
   

                    
4402
######## Article R323-14
4403

                        
4404
Les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques [*conditions*].
   

                    
4406
######## Article R323-15
4407

                        
4408
Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
   

                    
4410
######## Article R323-16
4411

                        
4412
Le règlement intérieur fixe :
4413

                        
4414
- le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ;
4415
- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;
4416
- la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;
4417
- leur mode de renouvellement.
   

                    
4419
######## Article R323-17
4420

                        
4421
Les membres du conseil d'administration ne peuvent :
4422
- prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
4423
- occuper aucune fonction dans ces entreprises ;
4424
- assurer aucune prestation pour ces entreprises ;
4425
- prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.
4426

                        
4427
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire sanctions.
   

                    
4429
######## Article R323-18
4430

                        
4431
Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
4432

                        
4433
Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois [*fréquence*]. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
4434

                        
4435
Ses séances ne sont pas publiques.
4436

                        
4437
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
4438

                        
4439
Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur assiste aux séances avec voix consultative.
4440

                        
4441
Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.
   

                    
4443
######## Article R323-19
4444

                        
4445
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites [*rémunération, non*].
4446

                        
4447
Le règlement intérieur prévoit dans quelles conditions les membres peuvent percevoir des indemnités représentatives de frais.
   

                    
4449
######## Article R323-20
4450

                        
4451
Le conseil d'administration [**]attributions[**] délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
   

                    
4455
######## Article R323-21
4456

                        
4457
Le directeur de la régie est nommé par le maire, sur proposition du conseil d'administration.
4458

                        
4459
Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
   

                    
4461
######## Article R323-22
4462

                        
4463
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
4464

                        
4465
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
4466

                        
4467
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
   

                    
4469
######## Article R323-23
4470

                        
4471
Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet [*attributions*] :
4472

                        
4473
- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
4474
- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
4475
- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
4476
- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet.
4477
- il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.
   

                    
4479
######## Article R323-24
4480

                        
4481
Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.
4482

                        
4483
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
   

                    
4487
######## Article R323-25
4488

                        
4489
Les fonctions d'agent comptable, chef des services de la comptabilité, sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un comptable spécial. Le comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
4490

                        
4491
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
   

                    
4493
######## Article R323-26
4494

                        
4495
L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire.
4496

                        
4497
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
   

                    
4499
######## Article R323-27
4500

                        
4501
L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.
4502

                        
4503
Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
4505
######## Article R323-29
4506

                        
4507
L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances.
4508

                        
4509
Le préfet reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
   

                    
4515
######## Article R323-30
4516

                        
4517
La régie est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur, sous réserve des attributions propres de l'agent comptable.
4518

                        
4519
Les instances judiciaires sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration [*conditions de forme*]. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
4520

                        
4521
Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration et sous réserve des attributions propres à l'agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescription ou déchéance.
   

                    
4523
######## Article R323-31
4524

                        
4525
La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration [*conditions de forme*] dès sa première réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
   

                    
4527
######## Article R323-32
4528

                        
4529
Le conseil d'administration [*attributions*] décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
   

                    
4531
######## Article R323-34
4532

                        
4533
Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration.
4534

                        
4535
Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 322-5 et L. 322-6.
   

                    
4537
######## Article R323-35
4538

                        
4539
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune ou de l'organisme qui a décidé la création de la régie.
4540

                        
4541
Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.
   

                    
4545
######## Article R323-38
4546

                        
4547
La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 323-8, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.
4548

                        
4549
Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. Elle s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
   

                    
4551
######## Article R323-39
4552

                        
4553
Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
   

                    
4555
######## Article R323-49
4556

                        
4557
La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
   

                    
4559
######## Article R323-50
4560

                        
4561
La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.
4562

                        
4563
Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
   

                    
4565
######## Article R323-51
4566

                        
4567
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
4568

                        
4569
Cependant la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal.
4570

                        
4571
L'ouverture d'un compte de dépôt dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du trésorier-payeur général.
   

                    
4575
######## Article R323-52
4576

                        
4577
Le budget est présenté en deux sections :
4578

                        
4579
- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
4580
- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
   

                    
4582
######## Article R323-53
4583

                        
4584
La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
4585

                        
4586
- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
4587
- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
   

                    
4589
######## Article R323-54
4590

                        
4591
Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :
4592

                        
4593
- les apports, réserves et recettes assimilées ;
4594
- les subventions d'investissement ;
4595
- les provisions et les amortissements ;
4596
- les emprunts et dettes assimilées ;
4597
- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;
4598
- la diminution des stocks et en-cours de production.
   

                    
4600
######## Article R323-55
4601

                        
4602
Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
4603

                        
4604
Elles sont destinées à couvrir notamment :
4605

                        
4606
- le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
4607
- l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
4608
- les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
4609
- l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
4610
- les reprises sur provisions ;
4611
- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
   

                    
4613
######## Article R323-56
4614

                        
4615
Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.
   

                    
4617
######## Article R323-57
4618

                        
4619
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
4620

                        
4621
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
4622

                        
4623
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
   

                    
4625
######## Article R323-57-1
4626

                        
4627
Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
4628

                        
4629
- L'excédent comptable est affecté :
4630

                        
4631
1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
4632

                        
4633
2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ;
4634

                        
4635
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
4636

                        
4637
Le déficit comptable est couvert :
4638

                        
4639
1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;
4640

                        
4641
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
   

                    
4645
######## Article R323-61
4646

                        
4647
La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur [*pouvoirs*].
4648

                        
4649
Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.
   

                    
4653
######## Article R323-66
4654

                        
4655
En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par l'agent comptable.
4656

                        
4657
Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
4658

                        
4659
- abaisser les prix de revient ;
4660
- accroître la productivité ;
4661
- donner plus de satisfaction aux usagers ;
4662
- d'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation. Le conseil d'administration [*attributions*] délibère sur ce rapport et ses annexes.
   

                    
4664
######## Article R323-67
4665

                        
4666
Le compte financier comprend :
4667

                        
4668
- la balance définitive des comptes ;
4669
- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
4670
- le bilan et le compte de résultat ;
4671
- le tableau d'affectation des résultats ;
4672
- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
4673
- la balance des stocks établie après inventaire.
4674

                        
4675
Le conseil d'administration arrête le compte financier.
   

                    
4677
######## Article R323-68
4678

                        
4679
Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé [*conditions de forme*] par l'agent comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
   

                    
4683
####### Article R323-71
4684

                        
4685
La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.
   

                    
4687
####### Article R323-72
4688

                        
4689
Dans les cas prévus au 3 de l'article L. 323-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil d'administration de la régie de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
   

                    
4691
####### Article R323-73
4692

                        
4693
Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
4694

                        
4695
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-74 sont applicables.
   

                    
4697
####### Article R323-74
4698

                        
4699
La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
4700

                        
4701
Les comptes sont arrêtés à cette date.
4702

                        
4703
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
4704

                        
4705
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
   

                    
4709
####### Article R323-74-1
4710

                        
4711
Les dispositions des sous-sections I à IV sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont la création est décidée par le comité d'un syndicat de communes en application des articles L. 323-1 et L. 323-3.
   

                    
4715
###### Article R*323-75
4716

                        
4717
Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 323-13 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
4721
####### Article R323-76
4722

                        
4723
La création d'une régie dotée de la seule autonomie financière en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. Cette délibération arrête les dispositions du règlement intérieur de la régie et détermine les moyens qui sont mis à sa disposition.
   

                    
4729
######## Article R323-81
4730

                        
4731
La régie est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal [**]attributions[**], par un conseil d'exploitation et un directeur.
4732

                        
4733
Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de plusieurs régies[*cumul des postes*].
   

                    
4735
######## Article R323-82
4736

                        
4737
Le conseil municipal [**]attributions[**], après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur :
4738

                        
4739
- règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
4740
- fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ;
4741
- approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
4742
- autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
4743
- vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
4744
- délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
   

                    
4746
######## Article R323-83
4747

                        
4748
Le maire est l'ordonnateur de la régie.
4749

                        
4750
Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.
4751

                        
4752
Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.
   

                    
4756
######## Article R323-84
4757

                        
4758
Les membres du conseil d'exploitation sont nommés par le conseil municipal. Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité.
4759

                        
4760
Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur de la régie assiste aux séances du conseil d'exploitation avec voix consultative.
   

                    
4762
######## Article R323-85
4763

                        
4764
Le nombre des membres du conseil d'exploitation titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
   

                    
4766
######## Article R323-86
4767

                        
4768
Les membres du conseil d'exploitation et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque, ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie [*incompatibilité*].
4769

                        
4770
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé ou par le préfet.
   

                    
4772
######## Article R323-87
4773

                        
4774
Le règlement intérieur fixe :
4775

                        
4776
- le nombre des membres du conseil d'exploitation qui ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à quinze ;
4777
- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ;
4778
- la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;
4779
- leur mode de renouvellement.
   

                    
4781
######## Article R323-88
4782

                        
4783
Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence [*rémunération*] dont il fixe le montant.
   

                    
4785
######## Article R323-89
4786

                        
4787
Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents.
4788

                        
4789
Le règlement intérieur détermine [*contenu*] la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations.
4790

                        
4791
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
4793
######## Article R323-90
4794

                        
4795
Sauf pour les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal s'est réservé le pouvoir de décision, le conseil d'exploitation délibère sur celles pour lesquelles il n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par le règlement intérieur.
4796

                        
4797
Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par les articles R. 323-82 et R. 323-83.
4798

                        
4799
Les projets de budget et les comptes lui sont soumis.
4800

                        
4801
Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
4802

                        
4803
Il présente au maire toutes propositions utiles.
4804

                        
4805
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
   

                    
4809
######## Article R323-91
4810

                        
4811
Le directeur de la régie est nommé par le maire, après avis du conseil d'exploitation.
4812

                        
4813
Il est révoqué dans les mêmes conditions.
   

                    
4815
######## Article R323-92
4816

                        
4817
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, ainsi qu'avec celui de membre du conseil d'exploitation de la régie.
   

                    
4819
######## Article R323-93
4820

                        
4821
Les dispositions de l'article R. 323-86 sont applicables au directeur[*incompatibilités*].
   

                    
4823
######## Article R323-94
4824

                        
4825
La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
   

                    
4827
######## Article R323-95
4828

                        
4829
Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur.
4830

                        
4831
Il assure la bonne marche du service et prépare le budget.
4832

                        
4833
Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
4834

                        
4835
Le directeur peut sous la surveillance et la responsabilité du maire recevoir en toutes matières intéressant le fonctionnement de la régie délégation de signature de celui-ci.
4836

                        
4837
Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.
   

                    
4841
######## Article R323-96
4842

                        
4843
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
4844

                        
4845
Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F [*montant*] , ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.
4846

                        
4847
L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du maire.
4848

                        
4849
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.
4850

                        
4851
Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du trésorier-payeur général, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
4852

                        
4853
Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
   

                    
4855
######## Article R323-97
4856

                        
4857
Le maire peut, après avis du conseil d'exploitation et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
4861
####### Article R323-98
4862

                        
4863
Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
   

                    
4865
####### Article R323-99
4866

                        
4867
Les moyens mis à la disposition de la régie par le conseil municipal sont constitués par les créances, les sommes et autres biens qui lui sont affectés, déduction faite des dettes ayant grevé l'acquisition de ces biens.
4868

                        
4869
Les biens affectés sont enregistrés pour leur valeur vénale.
   

                    
4871
####### Article R323-100
4872

                        
4873
La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
   

                    
4875
####### Article R323-101
4876

                        
4877
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 323-99, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.
4878

                        
4879
Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
   

                    
4881
####### Article R323-102
4882

                        
4883
Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
4884

                        
4885
Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
   

                    
4887
####### Article R323-103
4888

                        
4889
Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal.
4890

                        
4891
Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
4892

                        
4893
Il peut être modifié dans les mêmes formes.
4894

                        
4895
Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
   

                    
4897
####### Article R323-104
4898

                        
4899
Le budget est présenté en deux sections :
4900

                        
4901
- dans la première sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
4902
- dans la seconde sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
   

                    
4904
####### Article R323-105
4905

                        
4906
La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
4907

                        
4908
- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
4909
- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
   

                    
4911
####### Article R323-106
4912

                        
4913
Les recettes de la section d'investissement classées par nature de produit, comprennent notamment :
4914

                        
4915
- la valeur des biens affectés ;
4916
- les réserves et recettes assimilées ;
4917
- les subventions d'investissement ;
4918
- les provisions et les amortissements ;
4919
- les emprunts et dettes assimilées ;
4920
- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
4921
- la diminution des stocks et en-cours de production.
   

                    
4923
####### Article R323-107
4924

                        
4925
Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
4926

                        
4927
Elles sont destinées à couvrir notamment :
4928

                        
4929
- le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
4930
- l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
4931
- les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
4932
- l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
4933
- les reprises sur provisions ;
4934
- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
   

                    
4936
####### Article R323-110
4937

                        
4938
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
4939

                        
4940
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
4941

                        
4942
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire [*date*], sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
   

                    
4944
####### Article R323-111
4945

                        
4946
Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
4947

                        
4948
L'excédent comptable est affecté :
4949

                        
4950
1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
4951

                        
4952
2° Au financement des mesures d'investissement pour montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;
4953

                        
4954
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
4955

                        
4956
Le déficit comptable est couvert :
4957

                        
4958
1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;
4959

                        
4960
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
   

                    
4962
####### Article R323-112
4963

                        
4964
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
4965

                        
4966
Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit pas dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.
   

                    
4968
####### Article R323-113
4969

                        
4970
A la fin de chaque exercice et après inventaire, l'agent comptable prépare le compte financier.
4971

                        
4972
Le compte financier comprend :
4973

                        
4974
- la balance définitive des comptes ;
4975
- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
4976
- le bilan et le compte de résultat ;
4977
- le tableau d'affectations des résultats ;
4978
- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
4979
- la balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.
4980

                        
4981
L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.
4982

                        
4983
Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.
   

                    
4985
####### Article R323-115
4986

                        
4987
Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois [*date, périodicité*] par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.
4988

                        
4989
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
   

                    
4993
####### Article R323-117
4994

                        
4995
L'exploitation de la régie prend fin en vertu d'une délibération du conseil municipal.
   

                    
4997
####### Article R323-119
4998

                        
4999
Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 323-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil municipal de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
   

                    
5001
####### Article R323-120
5002

                        
5003
Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
5004

                        
5005
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-121 sont applicables.
   

                    
5007
####### Article R323-121
5008

                        
5009
La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
5010

                        
5011
Les comptes sont arrêtés à cette date.
5012

                        
5013
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
5014

                        
5015
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune.
5016

                        
5017
Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
   

                    
5021
####### Article R323-122
5022

                        
5023
L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée, soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées.
5024

                        
5025
Il est fait application de l'article R. 323-76 dans chacune des communes intéressées.
   

                    
5027
####### Article R323-123
5028

                        
5029
L'entente entre deux ou plusieurs communes pour faire assurer par une seule l'exécution de services d'utilité intercommunale est établie au moyen d'une conférence intercommunale réunie dans les conditions prévues par les articles L. 161-1 à L. 161-3.
5030

                        
5031
Pour chacun des services concédés, une convention accompagnée d'un cahier des charges est passée entre la commune qui doit exploiter le service et celles qui le lui confient.
5032

                        
5033
Le conseil municipal de la commune qui doit exploiter le service [*compétence*] arrête le règlement intérieur de la régie.
   

                    
5035
####### Article R323-125
5036

                        
5037
L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les trois sous-sections précédentes [*organisation administrative, régime financier, et fin d'une régie dotée de la seule autonomie financière*].
5038

                        
5039
Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.
   

                    
5041
####### Article R323-129
5042

                        
5043
L'acte portant constitution d'un syndicat ou extension des attributions d'un syndicat [*intercommunal*], par l'admission de nouvelles communes associées en vue de l'exploitation des services à caractère industriel ou commercial, fixe les proportions dans lesquelles les communes membres du syndicat constituent le montant de la dotation initiale et du fonds de roulement et dans lesquelles les bénéfices ou les pertes de la régie sont réparties entre ces communes.
   

                    
5045
####### Article R323-130
5046

                        
5047
Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.
5048

                        
5049
Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II de la présente section . Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers [*proportion*] en dehors des membres du comité.
5050

                        
5051
Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'article R. 323-82 et vote le budget.
   

                    
5053
####### Article R323-132
5054

                        
5055
Sous les réserves prévues à l'article R323-130, les dispositions des sous-sections II, III et IV s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.
5056

                        
5057
Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
   

                    
5061
###### Article R*323-133
5062

                        
5063
Le préfet [*compétence*] ouvre l'enquête [*sur le projet*] prévue à l'article L. 323-16.
5064

                        
5065
Cette enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.
5066

                        
5067
Le commissaire enquêteur est désigné par le préfet.
   

                    
5073
###### Article R*324-1
5074

                        
5075
L'approbation[*par l'autorité supérieure*], prévue à l'article L. 324-1, d'un traité portant concession d'un service municipal, industriel et commercial, est donnée [*compétence - conditions de forme*] :
5076

                        
5077
1° Par décret en Conseil d'Etat lorsque sa durée est supérieure à trente ans et que, soit le cahier des charges déroge au cahier des charges type, soit il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service ;
5078

                        
5079
2° Par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés lorsque le cahier des charges déroge au cahier des charges type applicable à ce service ;
5080

                        
5081
3° Par le préfet dans le cas où il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service.
   

                    
5083
###### Article R*324-2
5084

                        
5085
Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations [*obligation*].
   

                    
5087
###### Article R*324-3
5088

                        
5089
L'entreprise communique aux agents désignés par le maire avec l'agrément du préfet, aux agents désignés par le préfet ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes [*contrôle*].
5090

                        
5091
La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
   

                    
5093
###### Article R*324-4
5094

                        
5095
Dans toute commune ou établissement ayant plus de 500.000 francs de recettes de fonctionnement, les comptes [*détaillés des opérations effectuées par une entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière*] mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
5096

                        
5097
Le préfet est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.
   

                    
5099
###### Article R*324-5
5100

                        
5101
Les comptes détaillés [*fournis par l'entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière, à la collectivité contractante*] qui sont mentionnés à l'article R. 324-2 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu [*dans la convention financière*] au même article.
   

                    
5103
###### Article R*324-6
5104

                        
5105
Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.
   

                    
5107
###### Article R*324-7
5108

                        
5109
Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
   

                    
5113
###### Article R*324-8
5114

                        
5115
La demande [*en révision ou en résiliation du contrat de concession ou d'affermage*] prévue à l'article L. 324-7 ainsi que la proposition [*de suppression ou de réorganisation du service*] mentionnée à l'article L. 324-8 sont adressées au ministre de l'intérieur [*compétence*] qui les soumet à l'examen de la commission instituée par l'article L. 324-9.
   

                    
5117
###### Article R*324-9
5118

                        
5119
L'Etat est représenté au sein de la commission instituée par l'article L. 324-9 [*pour l'examen de la demande en révision*] par deux représentants du ministre de l'intérieur, deux représentants du ministre de l'économie et des finances et, suivant l'objet du contrat, deux [*nombre*] représentants du ministre intéressé.
5120

                        
5121
La désignation prévue au même article des conseillers généraux et maires membres de la commission est faite par le ministre de l'intérieur[*compétence*].
   

                    
5123
###### Article R*324-10
5124

                        
5125
La révision du contrat de concession ou d'affermage, prévue à l'article L. 324-11, est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat[*conditions de forme - compétence*].
   

                    
5127
###### Article R*324-11
5128

                        
5129
Le décret en Conseil d'Etat prononçant la résiliation du contrat de concession ou d'affermage est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat.
   

                    
5131
###### Article R*324-12
5132

                        
5133
Le décret approuvant la réorganisation du service concédé est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé suivant l'objet du service.
   

                    
5135
###### Article R*324-13
5136

                        
5137
Pour l'application aux distributions de gaz des dispositions de l'article L. 324-7 [*révision ou résiliation du contrat*] le conseil supérieur du gaz et de l'électricité est substitué à la commission [*qui examine la demande*] prévue à l'article L. 324-9 en ce qui concerne l'exercice des attributions de cette commission.
5138

                        
5139
Les demandes en révision ou en résiliation sont adressées au ministre de l'industrie qui fait procéder à leur instruction.
5140

                        
5141
Les arrêtés et décrets [*prononçant la révision, la résiliation du contrat, ou la réorganisation du service*] prévus aux articles R. 324-10 à R. 324-12 sont pris respectivement par le ministre chargé de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances ou sur leur rapport[*compétence*].
   

                    
5145
#### Article R331-1
5146

                        
5147
Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-1, la voirie communale est régie :
5148

                        
5149
1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux ;
5150

                        
5151
2° En ce qui concerne les voies communales, par la réglementation particulière à la matière, notamment par le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales.
   

                    
5153
#### Article R*331-2
5154

                        
5155
Le transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation [*classement*] est soumis aux dispositions des articles R. 318-10 et R. 318-11 du code de l'urbanisme.
   

                    
5157
#### Article R331-3
5158

                        
5159
Conformément à l'article 1er du décret n° 64-527 du 5 juin 1964, des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes [*ressources*] pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.
   

                    
5161
#### Article R331-4
5162

                        
5163
L'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales est régie par le décret n° 76-790 du 20 août 1976.
   

                    
5165
#### Article R331-5
5166

                        
5167
L'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur des chemins ruraux est régie par le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976.
   

                    
5173
##### Article R341-1
5174

                        
5175
Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance [*contrôle*] des municipalités.
5176

                        
5177
Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes[*sanctions*].
   

                    
5179
##### Article R341-2
5180

                        
5181
Les communes remettent chaque année [*périodicité*] au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.
   

                    
5183
##### Article R341-3
5184

                        
5185
Les communes informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque.
5186

                        
5187
Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient des conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
   

                    
5189
##### Article R341-4
5190

                        
5191
Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les commissaires de la République des départements concernés.
5192

                        
5193
Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.
   

                    
5195
##### Article R341-5
5196

                        
5197
Les communications au-dehors des manuscrits et imprimés autres que ceux visés à l'article R. 341-4 sont autorisées par le maire.
   

                    
5199
##### Article R341-6
5200

                        
5201
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux.
5202

                        
5203
Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.
   

                    
5205
##### Article R341-7
5206

                        
5207
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
5208

                        
5209
Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
5210

                        
5211
Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.
   

                    
5213
##### Article R341-8
5214

                        
5215
Les communes informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage de bibliothèques ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
5216

                        
5217
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis technique de l'Etat à la collectivité territoriale intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
   

                    
5219
##### Article R341-9
5220

                        
5221
Les communes informent le préfet de région de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.
5222

                        
5223
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître un avis après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, de représentants de l'Etat et du personnel scientifique des bibliothèques ainsi que de personnalités qualifiées.
5224

                        
5225
Cet avis est communiqué au maire de la commune intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
5226

                        
5227
Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat visé au présent article.
   

                    
5229
##### Article R341-10
5230

                        
5231
Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires.
5232

                        
5233
Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis pris après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
   

                    
5235
##### Article R*341-15
5236

                        
5237
Les bibliothécaires [*des bibliothèques de première catégorie dites classées*] prévus à l'article L. 341-2 appartiennent au corps scientifique des bibliothèques de l'Etat.
   

                    
5239
##### Article R341-16
5240

                        
5241
Lorsqu'un des emplois [*bibliothécaires des bibliothèques de 1ère catégorie dites classées*] prévus à l'article L. 341-2 est déclaré vacant, le ministre chargé des bibliothèques communique au maire de la commune les nom et titres du candidat qu'il se propose de choisir et l'invite à lui faire connaître son avis.
5242

                        
5243
A défaut de réponse du maire dans le délai d'un mois [*accord tacite*], le ministre chargé des bibliothèques [*compétence*] peut procéder à la nomination.
   

                    
5245
##### Article R*341-17
5246

                        
5247
Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 341-2 est pris sur le rapport du ministre chargé des bibliothèques et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5251
##### Article R342-1
5252

                        
5253
Les musées appartenant aux communes sont soumis aux dispositions du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.
   

                    
5255
##### Article R342-2
5256

                        
5257
Conformément à l'article 3 du décret n° 61-1054 du 21 septembre 1961, aucun prêt d'oeuvres appartenant à l'Etat ne peut être consenti en vue d'une exposition temporaire dans les musées communaux que s'il est justifié préalablement des conditions de conservation, de sécurité et de présentation qui sont fixées par le ministre chargé de la culture.
   

                    
5267
####### Article R354-75
5268

                        
5269
Les ressources de cette caisse se composent :
5270

                        
5271
1° De la portion de la subvention de l'Etat mise à la disposition de la commune ;
5272

                        
5273
2° Des subventions du département et de la commune ;
5274

                        
5275
3° Des cotisations des adhérents de la caisse ;
5276

                        
5277
4° D'une part versée par la commune sur le produit des services rendus par le corps et rétribués (bals, concerts, théâtres, cinémas, etc.) ; le montant de cette part est fixé par le règlement local ;
5278

                        
5279
5° Du produit des dons et legs ainsi que du montant des dons manuels et souscriptions.
   

                    
5281
####### Article R354-76
5282

                        
5283
La caisse communale de secours et de retraites est soumise aux règles de la comptabilité communale.
   

                    
5285
####### Article R*354-77
5286

                        
5287
En cas d'accident en service commandé, le maire peut, dès le jour de l'accident, subvenir aux premiers besoins du sapeur-pompier sur les fonds de la caisse communale de secours et de retraites.
   

                    
5289
####### Article R354-78
5290

                        
5291
Par dérogation aux articles R. 354-74 et R. 354-76, la caisse communale de secours et de retraites peut être organisée sous forme de société mutualiste dans le cadre du code de la mutualité [*statut*].
   

                    
5301
####### Article R*361-1
5302

                        
5303
Les dispositions législatives qui prescrivent la translation des cimetières hors des villes et bourgs peuvent être appliquées [*champ d'application*] à toutes les communes.
   

                    
5305
####### Article R*361-2
5306

                        
5307
La translation du cimetière, lorsqu'elle devient nécessaire, est ordonnée par un arrêté du préfet, après avis du conseil municipal de la commune[*conditions de forme*].
5308

                        
5309
Le préfet détermine également le nouvel emplacement du cimetière, après avis du conseil municipal, et après enquête de commodo et incommodo.
   

                    
5311
####### Article R*361-3
5312

                        
5313
Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 361-1, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2.000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2.000 habitants.
5314

                        
5315
L'autorisation prévue par le même article est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.
   

                    
5317
####### Article R*361-4
5318

                        
5319
Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence[*translation des cimetières*].
5320

                        
5321
Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut [*dimensions*].
5322

                        
5323
Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.
5324

                        
5325
Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.
   

                    
5327
####### Article R361-5
5328

                        
5329
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 361-4, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande de la police locale.
   

                    
5331
####### Article R*361-6
5332

                        
5333
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
5334

                        
5335
Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur[*dimensions*].
5336

                        
5337
Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
   

                    
5339
####### Article R*361-7
5340

                        
5341
Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.
   

                    
5343
####### Article R*361-8
5344

                        
5345
L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années[*délai*].
   

                    
5347
####### Article R*361-9
5348

                        
5349
Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire[*conditions de forme*].
   

                    
5353
####### Article R361-10
5354

                        
5355
Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.
   

                    
5357
####### Article R361-11
5358

                        
5359
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune.
5360

                        
5361
Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
5362

                        
5363
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation[*compétence*].
   

                    
5365
####### Article R361-12
5366

                        
5367
L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée [*compétence*] par le préfet du département où est située cette propriété [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*] sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants [*relatifs à la déclaration du décès et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*] du code civil ont été accomplies et aprés avis d'un hydrogéologue agréé.
   

                    
5369
####### Article R361-13
5370

                        
5371
L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
5372

                        
5373
- si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
5374
- si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
5375

                        
5376
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
5377

                        
5378
Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation[*compétence*], qui prescrit toutes dispositions nécessaires.
   

                    
5380
####### Article R361-14
5381

                        
5382
Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R 361-45 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
5383

                        
5384
A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.
5385

                        
5386
Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.
5387

                        
5388
Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
5389

                        
5390
Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.
   

                    
5394
####### Article R361-15
5395

                        
5396
Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte[*qualité pour agir*]. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
5397

                        
5398
L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
5399

                        
5400
L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
5401

                        
5402
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales sont versées comme si l'opération avait été exécutée.
   

                    
5404
####### Article R361-16
5405

                        
5406
L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.
5407

                        
5408
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.
   

                    
5410
####### Article R361-17
5411

                        
5412
Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains[*mesures d'hygiène*].
5413

                        
5414
Le ministre chargé de la santé fixe, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les conditions dans lesquelles les cerceuils sont manipulés et extraits de la fosse.
5415

                        
5416
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès[*délai*].
5417

                        
5418
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
   

                    
5422
###### Article R*361-19
5423

                        
5424
En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé.
5425

                        
5426
Conformément au 16° de l'article L. 221-2[*dépenses obligatoires pour la commune*], les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune.
   

                    
5428
###### Article R*361-20
5429

                        
5430
Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune[*compétence*].
5431

                        
5432
Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.
   

                    
5434
###### Article R361-21
5435

                        
5436
Conformément à l'article L. 361-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.
5437

                        
5438
La procédure prévue par les articles R. 361-22 à R. 361-31 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
   

                    
5440
###### Article R361-22
5441

                        
5442
L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal [*formes*] dressé par le maire [*attributions*] ou son délégué après transport sur les lieux.
5443

                        
5444
Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation[*publicité*]. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.
5445

                        
5446
Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.
5447

                        
5448
Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.
5449

                        
5450
Le maire ou son délégué se rend au cimetière accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre.
   

                    
5452
###### Article R361-23
5453

                        
5454
Le procès-verbal indique : [*contenu, formes*]
5455

                        
5456
- l'emplacement exact de la concession ;
5457
- décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;
5458
- mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession.
5459

                        
5460
Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.
5461

                        
5462
Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.
5463

                        
5464
Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément au précédent article, ont assisté à la visite des lieux.
5465

                        
5466
Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.
   

                    
5468
###### Article R361-24
5469

                        
5470
Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours [*délai*] copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien :
5471

                        
5472
La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception[*conditions de forme*].
   

                    
5474
###### Article R361-25
5475

                        
5476
Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière[*publicité*].
5477

                        
5478
Ces affiches sont renouvelées [*fréquence*] deux fois à quinze jours d'intervalle.
5479

                        
5480
Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.
   

                    
5482
###### Article R361-26
5483

                        
5484
Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 361-21 à R. 361-25[*procès-verbal et publicité*].
5485

                        
5486
Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture.
5487

                        
5488
Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.
   

                    
5490
###### Article R361-27
5491

                        
5492
Après expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 361-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 361-22 et R. 361-23, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.
5493

                        
5494
Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 361-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa du même article.
   

                    
5496
###### Article R361-28
5497

                        
5498
L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est porté à la connaissance du public [*publicité*] dans les formes prévues par l'article L. 122-29[*par voie de publication ou d'affiches*], sans avoir à être notifié.
   

                    
5500
###### Article R361-29
5501

                        
5502
Trente jours [*délai*] après la publication de l'arrêté,[*qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession*]le maire [*attributions*] peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.
5503

                        
5504
Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.
   

                    
5506
###### Article R361-30
5507

                        
5508
Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire spécial, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire spécial d'un autre cimetière appartenant à la commune.
5509

                        
5510
Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
5511

                        
5512
Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.
5513

                        
5514
Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.
   

                    
5516
###### Article R361-31
5517

                        
5518
Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des trois articles précédents ont été observées [*publicité de l'arrêté prononçant la reprise du terrain, exhumation des restes et réinhumation dans un ossuaire*].
   

                    
5520
###### Article R361-33
5521

                        
5522
Les articles R. 361-21 à R. 361-31 [*procès-verbal constatant l'état d'abandon d'une concession et reprise de concession*] ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.
5523

                        
5524
Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.
   

                    
5526
###### Article R361-34
5527

                        
5528
Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
   

                    
5532
###### Article R361-35
5533

                        
5534
La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département.
5535

                        
5536
Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois.
5537

                        
5538
La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
5539

                        
5540
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
5541

                        
5542
Dans les mêmes cas, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.
   

                    
5544
###### Article R361-36
5545

                        
5546
Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 362-2-1 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 363-1 et de la toilette mortuaire.
   

                    
5548
###### Article R361-37
5549

                        
5550
L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1.
5551

                        
5552
Elle a lieu sur la demande écrite :
5553

                        
5554
- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
5555
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
5556
- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
5557

                        
5558
La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
5559

                        
5560
Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 363-1 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 363-6.
5561

                        
5562
Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.
5563

                        
5564
Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.
   

                    
5566
###### Article R361-38
5567

                        
5568
Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée [*compétence*] par les autorités de police ou de gendarmerie [*autorisation obligatoire*].
5569

                        
5570
Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.
5571

                        
5572
Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
   

                    
5574
###### Article R361-39
5575

                        
5576
Sans préjudice des dispositions qui précèdent [*conditions d'admission dans une chambre funéraire*], le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès [*compétence*].
5577

                        
5578
Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures [*délai*] au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès[*si le décès a eu lieu à Paris, les attributions dévolues par le présent article au préfet du département et au maire de la commune sont exercées par le préfet de police*].
   

                    
5580
###### Article R361-40
5581

                        
5582
Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès.
5583

                        
5584
Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie à l'article de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission.
5585

                        
5586
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
   

                    
5590
###### Article R361-42
5591

                        
5592
La crémation [*incinération*] est autorisée par le maire de la commune du lieu du déces ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.
5593

                        
5594
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
5595

                        
5596
1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
5597

                        
5598
2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
5599

                        
5600
3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 363-16.
5601

                        
5602
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet [*conditions de forme*] qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
5603

                        
5604
Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
   

                    
5606
###### Article R361-43
5607

                        
5608
La crémation [*incinération*] a lieu :
5609

                        
5610
- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
5611
- lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
5612

                        
5613
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
5614

                        
5615
Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du déces ou de la crémation[*compétence*], lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
   

                    
5617
###### Article R361-44
5618

                        
5619
Lorsque la crémation [*incinération*] est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.
   

                    
5621
###### Article R361-45
5622

                        
5623
Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
   

                    
5625
###### Article R361-45-1
5626

                        
5627
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
   

                    
5631
###### Article R361-46
5632

                        
5633
Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 361-21, toute contravention [*infraction*] aux dispositions des articles R. 361-10 à R. 361-17, des articles R. 361-35 à R. 361-45-1, des articles R. 363-1 à R. 363-35, des articles R. 364-1 à R. 364-7 et des articles R. 364-14 à R. 364-17 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5è classe.
   

                    
5635
###### Article R361-47
5636

                        
5637
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des sous-sections II et III de la section I [*inhumations et exhumations*] ou des sections III et IV du présent chapitre [*chambres funéraires et crémations*] se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France[*conditions de forme - compétence*].
   

                    
5643
###### Article R362-2-1
5644

                        
5645
Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :
5646

                        
5647
1. Cinq représentants des administrations :
5648

                        
5649
- deux représentants du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
5650
- un représentant du ministre de l'économie ;
5651
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
5652
- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
5653

                        
5654
2. Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ;
5655

                        
5656
3. Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;
5657

                        
5658
4. Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;
5659

                        
5660
5. Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;
5661

                        
5662
6. Trois réprésentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;
5663

                        
5664
7. Quatre personnalités compétentes, dont un membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
5665

                        
5666
Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans.
5667

                        
5668
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.
   

                    
5670
###### Article R362-2-2
5671

                        
5672
Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
   

                    
5674
###### Article R362-2-3
5675

                        
5676
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
   

                    
5678
###### Article R362-2-4
5679

                        
5680
Le Conseil national des opérations funéraires se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
   

                    
5682
###### Article R362-2-5
5683

                        
5684
Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
5685

                        
5686
Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
   

                    
5688
###### Article R362-2-6
5689

                        
5690
Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur.
   

                    
5692
###### Article R362-2-7
5693

                        
5694
La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil.
   

                    
5696
###### Article R362-2-8
5697

                        
5698
Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
   

                    
5704
###### Article R363-1
5705

                        
5706
Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de déces ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation.
5707

                        
5708
Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
5709

                        
5710
1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
5711

                        
5712
2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ;
5713

                        
5714
3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
   

                    
5716
###### Article R363-2
5717

                        
5718
Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*]. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.
5719

                        
5720
Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.
5721

                        
5722
Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
   

                    
5724
###### Article R363-3
5725

                        
5726
Les fonctionnaires [*commissaire de police ou garde champêtre*] désignés à l'article L. 364-5 pour assister à l'opération se font, préalablement à celle-ci, présenter l'autorisation prévue à l'article R. 363-1[*formalités*].
5727

                        
5728
Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.
5729

                        
5730
Les fonctionnaires susmentionnés dressent procès-verbal de l'opération. Ce procès-verbal est envoyé au maire qui l'a autorisée [*au préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
   

                    
5736
####### Article R363-4
5737

                        
5738
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 361-38, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune de décès dans les conditions prévues, notamment, par l'article R. 363-5.
5739

                        
5740
Le transport s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 363-12 et suivants.
   

                    
5742
####### Article R363-5
5743

                        
5744
L'autorisation est subordonnée :
5745

                        
5746
1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
5747

                        
5748
2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
5749

                        
5750
3° Si le décès s'est produit dans une maison de retraite ou dans un établissement de soins, à l'accord écrit du directeur.
5751

                        
5752
4° A l'accord écrit du médecin chef du service hospitalier ou de son représentant dans un établissement public, ou du médecin traitant dans un établissement privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement hospitalier.
5753

                        
5754
5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès[*et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*].
   

                    
5756
####### Article R363-6
5757

                        
5758
Le refus du médecin mentionné à l'article précédent est motivé .
5759

                        
5760
Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :
5761

                        
5762
1° Le décès soulève un problème médico-légal ;
5763

                        
5764
2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
5765

                        
5766
3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.
5767

                        
5768
Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.
   

                    
5770
####### Article R363-7
5771

                        
5772
Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport [*formalités*] est adressé sans délai au maire de cette dernière commune[*au préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
   

                    
5774
####### Article R363-8
5775

                        
5776
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à quarante-huit heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.
   

                    
5778
####### Article R363-9
5779

                        
5780
Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée [*refus*], le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 363-16 à R. 363-34.
   

                    
5784
####### Article R363-10
5785

                        
5786
Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
5787

                        
5788
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.
5789

                        
5790
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.
5791

                        
5792
Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès.
5793

                        
5794
L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6.
5795

                        
5796
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.
5797

                        
5798
Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.
5799

                        
5800
L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 361-13 ou à l'article R. 361-43 du présent code.
   

                    
5802
####### Article R363-11
5803

                        
5804
Le transport de corps d'une personne décédée pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès vers un établissement de santé est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
5805

                        
5806
Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6.
5807

                        
5808
Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 363-6.
5809

                        
5810
Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l'issue des prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures.
5811

                        
5812
Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.
   

                    
5816
####### Article R363-13
5817

                        
5818
Les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions du décret prévu par l'article L. 362-2-1 (5°).
   

                    
5820
####### Article R363-14
5821

                        
5822
L'accomplissement des formalités du transport est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5[*le commissaire de police ou le garde champêtre*].
   

                    
5828
####### Article R363-16
5829

                        
5830
Avant son inhumation ou sa crémation[*incinération*], le corps d'une personne décédée est mis en bière.
5831

                        
5832
La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre a des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.
5833

                        
5834
Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
   

                    
5836
####### Article R363-17
5837

                        
5838
Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
5839

                        
5840
1° De plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;
5841

                        
5842
2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.
   

                    
5844
####### Article R363-18
5845

                        
5846
La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 363-1..
5847

                        
5848
L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal[*formalités*].
   

                    
5850
####### Article R363-19
5851

                        
5852
L'officier d'état civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l'avis du médecin qu'il a commis[*pour s'assurer du décès*], la mise en bière immédiate, après la constatation officielle du décès.
   

                    
5854
####### Article R363-20
5855

                        
5856
Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès.
   

                    
5858
####### Article R363-21
5859

                        
5860
Après accomplissement des formalités prévues à l'article R. 363-18 ainsi qu'aux articles 78 et suivants du code civil concernant la déclaration de décès et l'obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
5861

                        
5862
Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 363-19.
   

                    
5866
####### Article R363-22
5867

                        
5868
Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport [*compétence*] est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil[*par le préfet de police en ce qui concerne Paris*].
   

                    
5870
####### Article R363-23
5871

                        
5872
Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, l'autorisation est donnée [*compétence*] par le commissaire de la République du département où a lieu la fermeture du cercueil.
   

                    
5874
####### Article R363-24
5875

                        
5876
L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation [*incinération*], ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement[*formalités*].
5877

                        
5878
Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.
5879

                        
5880
Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 363-29.
   

                    
5882
####### Article R363-25
5883

                        
5884
L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain est délivrée dans les conditions prévues à l'article R.363-23[*compétence*].
   

                    
5888
####### Article R363-26
5889

                        
5890
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 363-27, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
5891

                        
5892
Toutefois, un cerceuil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres aprés finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cerceuils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
5893

                        
5894
Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
5896
####### Article R363-27
5897

                        
5898
Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 363-28 dans les cas ci-aprés :
5899

                        
5900
1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé;
5901

                        
5902
2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans une édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours.
5903

                        
5904
3° Dans tous les cas où le commissaire de la République le prescrit.
   

                    
5906
####### Article R363-28
5907

                        
5908
Les cercueils hermétiques doivent e^tre en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil national des opérations funéraires.
5909

                        
5910
Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du conseil national des opérations funéraires.
5911

                        
5912
Lorsque le défunt était atteint d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
   

                    
5916
###### Article R363-34
5917

                        
5918
Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 363-21, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à la résidence d'un membre de la famille du défunt, ou, si le décès a eu lieu hors de la résidence du défunt, à cette résidence.
5919

                        
5920
L'autorisation du dépôt est donnée par [*compétence*] le maire de la commune du lieu du dépôt [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies[*établissement d'un acte de décès par l'officier d'état-civil de la commune où le décès a eu lieu*].
5921

                        
5922
L'autorisation précise la durée maximale du dépôt. A l'expiration de cette durée, le corps est inhumé ou incinéré dans les conditions prévues aux articles R. 361-10 à R. 361-14 et R. 361-40 à R. 361-45.
   

                    
5924
###### Article R363-35
5925

                        
5926
Sous réserve des dispositions de l'article R. 363-27 [*mentionnant les cas dans lesquels un cercueil hermétique d'un modèle agréé est exigé*] le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 363-26.
   

                    
5928
###### Article R363-36
5929

                        
5930
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent chapitre [*relatif aux soins de conservation et au transport de corps, avec, entre autres, des dispositions relatives à la mise en bière, à la fermeture des cercueils, au transport de cendres*] se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France[*compétence - conditions de forme*].
   

                    
5936
###### Article R364-1
5937

                        
5938
Les fonctionnaires désignés à cet effet par l'article L. 364-5 [*commissaires de police ou gardes champêtres - attributions*] assistent aux opérations consécutives au décès pour assurer les mesures de police prescrites par les lois et règlements, notamment les mesures de salubrité publique imposées par les sous-sections II et III de la section I et les sections III à V du chapitre Ier [*inhumations, exhumations, concessions funéraires, crémations, chambres funéraires*] et par le chapitre III[*soins de conservation et transport de corps*].
5939

                        
5940
Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues aux articles R. 364-2 et suivants et transmettent ces documents au maire de la commune concernée [*au préfet de police pour ce qui concerne la ville de Paris*] .
   

                    
5942
###### Article R364-2
5943

                        
5944
Dans les cas où il est autorisé, le transport de corps sans mise en bière hors de la commune du décès s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5.
5945

                        
5946
Au départ, ces fonctionnaires munissent le corps d'un bracelet d'identité plombé d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils apposent leur visa sur l'autorisation de transport de corps après y avoir mentionné l'heure de départ[*formalités*].
5947

                        
5948
A l'arrivée, ils vérifient l'état du bracelet plombé, se font présenter l'autorisation régulière de transport et y mentionnent l'heure d'arrivée.
5949

                        
5950
La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les vérifications à l'arrivée du corps ouvrent droit à vacation funéraire dans les conditions prévues aux articles R. 364-9 et R. 364-10.
   

                    
5952
###### Article R364-3
5953

                        
5954
En cas de transport de corps, après fermeture du cercueil, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la levée du corps.
5955

                        
5956
Ils apposent sur le cercueil [*formalités*] deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie[*du sceau du commissariat de police pour ce qui concerne la ville de Paris*].
   

                    
5958
###### Article R364-4
5959

                        
5960
Lorsque la crémation est faite dans la commune du lieu du décès, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scellés[*formalités*].
5961

                        
5962
Ils assistent à la crémation [*incinération*] et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées.
   

                    
5964
###### Article R364-5
5965

                        
5966
Lorsque le corps est inhumé dans un caveau provisoire, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil, y opposent les scellés, assistent à la levée du corps et à l'inhumation [*formalités*].
5967

                        
5968
Tout corps qui arrive dans une commune pour y être inhumé est reçu à la gare ou au lieu d'inhumation par les fonctionnaires compétents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] en vertu de l'article L. 364-5, qui vérifient l'état des scellés du cercueil, se font remettre l'autorisation régulière de transport et assistent à l'inhumation.
5969

                        
5970
Lorsque le corps est transporté par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes [*selon le cas, délégué du gouvernement ou représentant consulaire français, capitaine de navire, médecin du bord*] dans les cas prévus à l'article R. 363-24.
   

                    
5972
###### Article R364-6
5973

                        
5974
En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 361-17 soient appliquées.
5975

                        
5976
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.
5977

                        
5978
Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.
5979

                        
5980
Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 364-3 [*présence des fonctionnaires pour la levée du corps et apposition de cachets de cire sur le cercueil*] sont remplies.
   

                    
5982
###### Article R364-7
5983

                        
5984
Les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.
   

                    
5986
###### Article R364-8
5987

                        
5988
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des articles R. 364-1 à R. 364-7 se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*compétence - conditions de forme*].
   

                    
5990
###### Article R364-9
5991

                        
5992
L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :
5993

                        
5994
1° Une vacation par [*durée*] deux heures ou fraction de deux heures pour :
5995

                        
5996
- une opération de soins de conservation ;
5997
- un moulage de corps ;
5998
- une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.
5999

                        
6000
2° Une vacation pour :
6001

                        
6002
- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 364-2, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;
6003
- les vérifications, prévues à l'article R. 364-2, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;
6004
- la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;
6005
- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
6006
- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;
6007
- l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;
6008
- l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
6009
- une exhumation ;
6010
- une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;
6011
- une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
6012

                        
6013
3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière.
6014

                        
6015
4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
   

                    
6017
###### Article R364-10
6018

                        
6019
Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé :
6020

                        
6021
1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.
6022

                        
6023
2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.
6024

                        
6025
Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé 0,32 F.
   

                    
6027
###### Article R364-11
6028

                        
6029
Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations [*funéraires pour les commissaires de police ou les gardes champêtres*] sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures.
6030

                        
6031
Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article précédent est doublé.
6032

                        
6033
Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.
   

                    
6035
###### Article R364-12
6036

                        
6037
Les vacations [*funéraires*] sont versées à la recette municipale.
6038

                        
6039
Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement qui indique le détail des sommes à percevoir et qui est produit au comptable au moment du versement[*attributions*].
6040

                        
6041
Ce versement est fait préalablement à l'opération d'exhumation, de réinhumation ou de translation de corps et sauf restitution au cas où aucun des agents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 n'a assisté personnellement à l'opération.
6042

                        
6043
Dans ce dernier cas, le maire établit d'office un ordre de restitution, le fait parvenir directement au receveur municipal chargé d'y donner suite, et en avise la partie intéressée.
   

                    
6045
###### Article R364-13
6046

                        
6047
A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations prévues à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales.
6048

                        
6049
Lorsque les opérations de surveillance sont effectuées par un fonctionnaire de la police nationale, le produit des vacations est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
6050

                        
6051
Lorsqu'il s'agit d'un garde champêtre ou, lorsqu'il est délégué par le maire, d'un agent de police municipale, cet état est adressé au receveur municipal qui paie, après émargement, le montant des vacations aux fonctionnaires intéressés.
   

                    
6055
###### Article R364-14
6056

                        
6057
Sauf dans le cas prévu à l'article suivant [*signes de décomposition rendant l'opération nécessaire avant les délais prescrits*] il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :
6058

                        
6059
- avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
6060
- et sans l'autorisation préalable [*conditions de forme*] du maire de la commune où a eu lieu le décès[*du préfet de police si le décès a eu lieu à Paris - compétence*].
   

                    
6062
###### Article R364-15
6063

                        
6064
Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
   

                    
6066
###### Article R364-17
6067

                        
6068
Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas motif à refus du permis d'inhumer et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, l'autorisation de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est accordée par l'autorité prévue aux articles R. 363-22 à R. 363-25 et à l'article R. 364-14 sur délivrance d'un certificat du médecin chef d'un de ces établissements qui justifie l'urgence.
6069

                        
6070
L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de transport au lieu d'inhumation. Ces transports successifs se font conformément aux dispositions des articles R. 363-26 à R. 363-34.
   

                    
6078
###### Article R371-1
6079

                        
6080
Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux dispositions du décret n° 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, portant règlement d'administration publique pour l'application du chapitre III du titre 1er du livre 1er du code de la santé publique relatif aux eaux potables, ainsi qu'à celles du titre II [*services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre.
   

                    
6082
###### Article R371-2
6083

                        
6084
Sont considérées comme urbaines , pour l'application des dispositions relatives à l'alimentation en eau potable, les communes qui figurent sur la liste annexée au présent code.
6085

                        
6086
Les autres communes sont considérées comme rurales.
6087

                        
6088
ANNEXE AUX ARTICLES R371-2 ET R372-2. Liste des communes urbaines.
6089

                        
6090
<table>
6091
 <tr>
6092
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
6093
 </tr>
6094
 <tr>
6095
  <td>: 01-AIN : 02-AISNE :</td>
6096
 </tr>
6097
 <tr>
6098
  <td>: : :</td>
6099
 </tr>
6100
 <tr>
6101
  <td>: Ambérieu-en-Bugey. : Anizy-le-Château. :</td>
6102
 </tr>
6103
 <tr>
6104
  <td>: Arlod. : Autreville. :</td>
6105
 </tr>
6106
 <tr>
6107
  <td>: Bellegarde-sur-Valserine. : Beautor. :</td>
6108
 </tr>
6109
 <tr>
6110
  <td>: Belley. : Belleu. :</td>
6111
 </tr>
6112
 <tr>
6113
  <td>: Bellignat. : Bohain-en-Vermandois. :</td>
6114
 </tr>
6115
 <tr>
6116
  <td>: Bourg-en-Bresse. : Buire. :</td>
6117
 </tr>
6118
 <tr>
6119
  <td>: Coupy. : Charmes. :</td>
6120
 </tr>
6121
 <tr>
6122
  <td>: Crépieux-la-Pape. : Château-Thierry. :</td>
6123
 </tr>
6124
 <tr>
6125
  <td>: Jassans-Riottier. : Chauny. :</td>
6126
 </tr>
6127
 <tr>
6128
  <td>: Nantua. : Chierry. :</td>
6129
 </tr>
6130
 <tr>
6131
  <td>: Oyonnax. : Crouy. :</td>
6132
 </tr>
6133
 <tr>
6134
  <td>: Rillieux. : Cuffies. :</td>
6135
 </tr>
6136
 <tr>
6137
  <td>: Saint-Laurent-sur-Saône. : Danizy. :</td>
6138
 </tr>
6139
 <tr>
6140
  <td>: Sathonay-Camp. : Fargniers. :</td>
6141
 </tr>
6142
 <tr>
6143
  <td>: Trévoux. : Fère (La). :</td>
6144
 </tr>
6145
 <tr>
6146
  <td>: : Flavigny-le-Petit. :</td>
6147
 </tr>
6148
 <tr>
6149
  <td>: : Gauchy. :</td>
6150
 </tr>
6151
 <tr>
6152
  <td>: : Guise. :</td>
6153
 </tr>
6154
 <tr>
6155
  <td>: : Harly. :</td>
6156
 </tr>
6157
 <tr>
6158
  <td>: : Hirson. :</td>
6159
 </tr>
6160
 <tr>
6161
  <td>: : Laon. :</td>
6162
 </tr>
6163
 <tr>
6164
  <td>: : Ognes. :</td>
6165
 </tr>
6166
 <tr>
6167
  <td>: : Pinon. :</td>
6168
 </tr>
6169
 <tr>
6170
  <td>: : Pisseleux. :</td>
6171
 </tr>
6172
 <tr>
6173
  <td>: : Quessy. :</td>
6174
 </tr>
6175
 <tr>
6176
  <td>: : Saint-Michel. :</td>
6177
 </tr>
6178
 <tr>
6179
  <td>: : Saint-Quentin. :</td>
6180
 </tr>
6181
 <tr>
6182
  <td>: : Sinceny. :</td>
6183
 </tr>
6184
 <tr>
6185
  <td>: : Soissons. :</td>
6186
 </tr>
6187
 <tr>
6188
  <td>: : Tergnier. :</td>
6189
 </tr>
6190
 <tr>
6191
  <td>: : Villeneuve-Saint-Germain. :</td>
6192
 </tr>
6193
 <tr>
6194
  <td>: : Villers-Cotterêts. :</td>
6195
 </tr>
6196
 <tr>
6197
  <td>: : Vouel. :</td>
6198
 </tr>
6199
 <tr>
6200
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
6201
 </tr>
6202
</table>
6203

                        
6204
<table>
6205
 <tr>
6206
  <td>:------------------------------:-----------------------------:</td>
6207
 </tr>
6208
 <tr>
6209
  <td>: 03-ALLIER : 07-ARDECHE :</td>
6210
 </tr>
6211
 <tr>
6212
  <td>: : :</td>
6213
 </tr>
6214
 <tr>
6215
  <td>: Bellerive-sur-Allier. : Annonay. :</td>
6216
 </tr>
6217
 <tr>
6218
  <td>: Commentry. : Aubenas. :</td>
6219
 </tr>
6220
 <tr>
6221
  <td>: Cusset. : Bourg-Saint-Andéol. :</td>
6222
 </tr>
6223
 <tr>
6224
  <td>: Désertines. : Guilhérand. :</td>
6225
 </tr>
6226
 <tr>
6227
  <td>: Domerat. : Labégude. :</td>
6228
 </tr>
6229
 <tr>
6230
  <td>: Gannat. : Pouzin (Le). :</td>
6231
 </tr>
6232
 <tr>
6233
  <td>: Montluçon. : Privas. :</td>
6234
 </tr>
6235
 <tr>
6236
  <td>: Moulins. : Saint-Peray. :</td>
6237
 </tr>
6238
 <tr>
6239
  <td>: Vichy. : Teil (Le). :</td>
6240
 </tr>
6241
 <tr>
6242
  <td>: Yzeure. : Tournon. :</td>
6243
 </tr>
6244
 <tr>
6245
  <td>:------------------------------: Vals-les-Bains. :</td>
6246
 </tr>
6247
 <tr>
6248
  <td>: 04-ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE : Voulte-sur-Rhône (La). :</td>
6249
 </tr>
6250
 <tr>
6251
  <td>: :-----------------------------:</td>
6252
 </tr>
6253
 <tr>
6254
  <td>: Château-Arnoux. : 08-ARDENNES. :</td>
6255
 </tr>
6256
 <tr>
6257
  <td>: Digne. : :</td>
6258
 </tr>
6259
 <tr>
6260
  <td>: Manosque. : Balan. :</td>
6261
 </tr>
6262
 <tr>
6263
  <td>: Sisteron. : Bogny-sur-Meuse. :</td>
6264
 </tr>
6265
 <tr>
6266
  <td>:------------------------------: Carignan. :</td>
6267
 </tr>
6268
 <tr>
6269
  <td>: 05-HAUTES-ALPES : Charleville. :</td>
6270
 </tr>
6271
 <tr>
6272
  <td>: : Etion. :</td>
6273
 </tr>
6274
 <tr>
6275
  <td>: Briançon. : Floing. :</td>
6276
 </tr>
6277
 <tr>
6278
  <td>: Gap. : Fumay. :</td>
6279
 </tr>
6280
 <tr>
6281
  <td>:------------------------------: Givet. :</td>
6282
 </tr>
6283
 <tr>
6284
  <td>: 06-ALPES-MARITIMES : Mézières. :</td>
6285
 </tr>
6286
 <tr>
6287
  <td>: : Mohon. :</td>
6288
 </tr>
6289
 <tr>
6290
  <td>: Antibes. : Montcy-Notre-Dame. :</td>
6291
 </tr>
6292
 <tr>
6293
  <td>: Beaulieu-sur-Mer. : Montcy-Saint-Pierre. :</td>
6294
 </tr>
6295
 <tr>
6296
  <td>: Beausoleil. : Mouzon. :</td>
6297
 </tr>
6298
 <tr>
6299
  <td>: Cagnes-sur-Mer. : Nouzonville. :</td>
6300
 </tr>
6301
 <tr>
6302
  <td>: Cannes. : Rethel. :</td>
6303
 </tr>
6304
 <tr>
6305
  <td>: Cannet (Le). : Revin. :</td>
6306
 </tr>
6307
 <tr>
6308
  <td>: Cap-d'Ail. : Sault-lès-Rethel. :</td>
6309
 </tr>
6310
 <tr>
6311
  <td>: Grasse. : Sedan. :</td>
6312
 </tr>
6313
 <tr>
6314
  <td>: Mandelieu. : Theux (Le). :</td>
6315
 </tr>
6316
 <tr>
6317
  <td>: Menton. : Villers-Semeuse. :</td>
6318
 </tr>
6319
 <tr>
6320
  <td>: Mougins. : Vivier-au-Court. :</td>
6321
 </tr>
6322
 <tr>
6323
  <td>: Nice. : Vouziers. :</td>
6324
 </tr>
6325
 <tr>
6326
  <td>: Roquebrune-Cap-Martin. : Vrigne-aux-Bois. :</td>
6327
 </tr>
6328
 <tr>
6329
  <td>: Saint-Jean-Cap-Ferrat. : Warcq. :</td>
6330
 </tr>
6331
 <tr>
6332
  <td>: Saint-Laurent-du-Var. :-----------------------------:</td>
6333
 </tr>
6334
 <tr>
6335
  <td>: Vallauris. : 09-ARIEGE :</td>
6336
 </tr>
6337
 <tr>
6338
  <td>: Vence. : :</td>
6339
 </tr>
6340
 <tr>
6341
  <td>: Villefranche. : Foix. :</td>
6342
 </tr>
6343
 <tr>
6344
  <td>: Trinité (La). : Lavelanet. :</td>
6345
 </tr>
6346
 <tr>
6347
  <td>: : Pamiers. :</td>
6348
 </tr>
6349
 <tr>
6350
  <td>: : Saint-Girons. :</td>
6351
 </tr>
6352
 <tr>
6353
  <td>:------------------------------:----------------------------:</td>
6354
 </tr>
6355
</table>
6356

                        
6357
<table>
6358
 <tr>
6359
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
6360
 </tr>
6361
 <tr>
6362
  <td>: 10-AUBE : 13-BOUCHES-DU-RHONE :</td>
6363
 </tr>
6364
 <tr>
6365
  <td>: : :</td>
6366
 </tr>
6367
 <tr>
6368
  <td>: Bar-sur-Aube. : Aix-en-Provence. :</td>
6369
 </tr>
6370
 <tr>
6371
  <td>: Brienne-le-Château. : Allauch. :</td>
6372
 </tr>
6373
 <tr>
6374
  <td>: Chapelle-Saint-Luc (La). : Arles. :</td>
6375
 </tr>
6376
 <tr>
6377
  <td>: Noes-près-Troyes (Les). : Aubagne. :</td>
6378
 </tr>
6379
 <tr>
6380
  <td>: Nogent-sur-Seine. : Berre-l'Etang. :</td>
6381
 </tr>
6382
 <tr>
6383
  <td>: Pont-Sainte-Marie. : Carry-le-Rouet. :</td>
6384
 </tr>
6385
 <tr>
6386
  <td>: Romilly-sur-Seine. : Cassis. :</td>
6387
 </tr>
6388
 <tr>
6389
  <td>: Saint-André-les-Vergers. : Chateauneuf-lès-Martigues. :</td>
6390
 </tr>
6391
 <tr>
6392
  <td>: Saint-Julien-les-Villas. : Chateaurenard. :</td>
6393
 </tr>
6394
 <tr>
6395
  <td>: Saint-Parrès-aux-Tertres. : Ciotat (la). :</td>
6396
 </tr>
6397
 <tr>
6398
  <td>: Sainte-Savine. : Fos-sur-Mer. :</td>
6399
 </tr>
6400
 <tr>
6401
  <td>: Troyes. : Gardanne. :</td>
6402
 </tr>
6403
 <tr>
6404
  <td>:-----------------------------: Istres. :</td>
6405
 </tr>
6406
 <tr>
6407
  <td>: 11-AUDE : Marignane. :</td>
6408
 </tr>
6409
 <tr>
6410
  <td>: : Marseille. :</td>
6411
 </tr>
6412
 <tr>
6413
  <td>: Carcassonne. : Martigues. :</td>
6414
 </tr>
6415
 <tr>
6416
  <td>: Castelnaudary. : Miramas. :</td>
6417
 </tr>
6418
 <tr>
6419
  <td>: Lézignan-Corbières. : Penne-sur-Huveaune (La). :</td>
6420
 </tr>
6421
 <tr>
6422
  <td>: Limoux. : Pennes-Mirabeau (Les). :</td>
6423
 </tr>
6424
 <tr>
6425
  <td>: Narbonne. : Plan-de-Cuques. :</td>
6426
 </tr>
6427
 <tr>
6428
  <td>: Pont-la-Nouvelle. : Port-de-Bouc. :</td>
6429
 </tr>
6430
 <tr>
6431
  <td>: Quillan. : Port-Saint-Louis-du-Rhône. :</td>
6432
 </tr>
6433
 <tr>
6434
  <td>:-----------------------------: Rognac. :</td>
6435
 </tr>
6436
 <tr>
6437
  <td>: 12-AVEYRON : Saint-Victoret. :</td>
6438
 </tr>
6439
 <tr>
6440
  <td>: : Salon-de-Provence. :</td>
6441
 </tr>
6442
 <tr>
6443
  <td>: Aubin. : Sausset-les-Pins. :</td>
6444
 </tr>
6445
 <tr>
6446
  <td>: Capdenac-Gare. : Septêmes-les-Vallons. :</td>
6447
 </tr>
6448
 <tr>
6449
  <td>: Cransac. : Tarascon. :</td>
6450
 </tr>
6451
 <tr>
6452
  <td>: Decazeville. : Vitrolles. :</td>
6453
 </tr>
6454
 <tr>
6455
  <td>: Firmi. : :</td>
6456
 </tr>
6457
 <tr>
6458
  <td>: Millau. : :</td>
6459
 </tr>
6460
 <tr>
6461
  <td>: Rodez. : :</td>
6462
 </tr>
6463
 <tr>
6464
  <td>: Saint-Affrique. : :</td>
6465
 </tr>
6466
 <tr>
6467
  <td>: Villefranche-de-Rouergue. : :</td>
6468
 </tr>
6469
 <tr>
6470
  <td>: Viviez. : :</td>
6471
 </tr>
6472
 <tr>
6473
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
6474
 </tr>
6475
</table>
6476

                        
6477
<table>
6478
 <tr>
6479
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
6480
 </tr>
6481
 <tr>
6482
  <td>: 14-CALVADOS : 15-CANTAL :</td>
6483
 </tr>
6484
 <tr>
6485
  <td>: : :</td>
6486
 </tr>
6487
 <tr>
6488
  <td>: Bayeux. : Arpajon-sur-Cère. :</td>
6489
 </tr>
6490
 <tr>
6491
  <td>: Bretteville-sur-Odon. : Aurillac. :</td>
6492
 </tr>
6493
 <tr>
6494
  <td>: Cabourg. : Saint-Flour. :</td>
6495
 </tr>
6496
 <tr>
6497
  <td>: Caen. :-----------------------------:</td>
6498
 </tr>
6499
 <tr>
6500
  <td>: Colombelles. : :</td>
6501
 </tr>
6502
 <tr>
6503
  <td>: Condé-sur-Noireau. : 16-CHARENTE :</td>
6504
 </tr>
6505
 <tr>
6506
  <td>: Cormelles. : :</td>
6507
 </tr>
6508
 <tr>
6509
  <td>: Deauville. : Angoulême. :</td>
6510
 </tr>
6511
 <tr>
6512
  <td>: Dives-sur-Mer. : Châteaubernard. :</td>
6513
 </tr>
6514
 <tr>
6515
  <td>: Falaise. : Cognac. :</td>
6516
 </tr>
6517
 <tr>
6518
  <td>: Fleury-sur-Orne. : Couronne (La). :</td>
6519
 </tr>
6520
 <tr>
6521
  <td>: Giberville. : Fléac. :</td>
6522
 </tr>
6523
 <tr>
6524
  <td>: Hérouville-Sainte-Claire. : Gond-Pontouvre (Le). :</td>
6525
 </tr>
6526
 <tr>
6527
  <td>: Honfleur. : Isle-d'Espagnac (L'). :</td>
6528
 </tr>
6529
 <tr>
6530
  <td>: Houlgate. : Linars. :</td>
6531
 </tr>
6532
 <tr>
6533
  <td>: Ifs. : Magnac-sur-Touvre. :</td>
6534
 </tr>
6535
 <tr>
6536
  <td>: Lisieux. : Nersac. :</td>
6537
 </tr>
6538
 <tr>
6539
  <td>: Mondeville. : Puymorens. :</td>
6540
 </tr>
6541
 <tr>
6542
  <td>: Ouistreham. : Ruelle. :</td>
6543
 </tr>
6544
 <tr>
6545
  <td>: St-Germain-la-Blanche-Herbe : Saint-Michel. :</td>
6546
 </tr>
6547
 <tr>
6548
  <td>: Saint-Victor-le-Grand. : Saint-Yrieix-sur-Charente. :</td>
6549
 </tr>
6550
 <tr>
6551
  <td>: Trouville-sur-Mer. : Soyaux. :</td>
6552
 </tr>
6553
 <tr>
6554
  <td>: Vire. : Trois-Palis. :</td>
6555
 </tr>
6556
 <tr>
6557
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
6558
 </tr>
6559
</table>
6560

                        
6561
<table>
6562
 <tr>
6563
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
6564
 </tr>
6565
 <tr>
6566
  <td>: 17-CHARENTE-MARITIME : 19-CORREZE. :</td>
6567
 </tr>
6568
 <tr>
6569
  <td>: : :</td>
6570
 </tr>
6571
 <tr>
6572
  <td>: Aytré. : Brive-la-Gaillarde. :</td>
6573
 </tr>
6574
 <tr>
6575
  <td>: Châtelaillon-Plage. : Tulle. :</td>
6576
 </tr>
6577
 <tr>
6578
  <td>: Fouras. : Ussel. :</td>
6579
 </tr>
6580
 <tr>
6581
  <td>: Jonzac. :-----------------------------:</td>
6582
 </tr>
6583
 <tr>
6584
  <td>: Lagord. : :</td>
6585
 </tr>
6586
 <tr>
6587
  <td>: Rochefort. : 20-CORSE-DU-SUD :</td>
6588
 </tr>
6589
 <tr>
6590
  <td>: Rochelle (La). : et HAUTE-CORSE :</td>
6591
 </tr>
6592
 <tr>
6593
  <td>: Royan. : :</td>
6594
 </tr>
6595
 <tr>
6596
  <td>: Saintes. : Ajaccio. :</td>
6597
 </tr>
6598
 <tr>
6599
  <td>: Saint-Georges-de-Didonne. : Bastia. :</td>
6600
 </tr>
6601
 <tr>
6602
  <td>: Saint-Jean-d'Angély. : Calvi. :</td>
6603
 </tr>
6604
 <tr>
6605
  <td>: Saint-Palais-sur-Mer. : Corte. :</td>
6606
 </tr>
6607
 <tr>
6608
  <td>: Thonnay-Charente. : Sartène. :</td>
6609
 </tr>
6610
 <tr>
6611
  <td>: Vaux-sur-Mer. :----------------------------:</td>
6612
 </tr>
6613
 <tr>
6614
  <td>:-----------------------------: :</td>
6615
 </tr>
6616
 <tr>
6617
  <td>: : 21-COTE-D'OR :</td>
6618
 </tr>
6619
 <tr>
6620
  <td>: 18-CHER : :</td>
6621
 </tr>
6622
 <tr>
6623
  <td>: : Auxonne. :</td>
6624
 </tr>
6625
 <tr>
6626
  <td>: Aubigny-sur-Nère. : Beaune. :</td>
6627
 </tr>
6628
 <tr>
6629
  <td>: Bourges. : Châtillon-sur-Seine. :</td>
6630
 </tr>
6631
 <tr>
6632
  <td>: Mehun-sur-Yèvre. : Chenôve. :</td>
6633
 </tr>
6634
 <tr>
6635
  <td>: Orval. : Dijon. :</td>
6636
 </tr>
6637
 <tr>
6638
  <td>: Saint-Amand-Montrond. : Fontaine-lès-Dijon. :</td>
6639
 </tr>
6640
 <tr>
6641
  <td>: Saint-Doulchard. : Genlis. :</td>
6642
 </tr>
6643
 <tr>
6644
  <td>: Saint-Florent-sur-Cher. : Gevrey-Chambertin. :</td>
6645
 </tr>
6646
 <tr>
6647
  <td>: Vierzon. : Longvic. :</td>
6648
 </tr>
6649
 <tr>
6650
  <td>:-----------------------------: Marsannay-la-Côte. :</td>
6651
 </tr>
6652
 <tr>
6653
  <td>: 22-COTES-DU-NORD : Montbard. :</td>
6654
 </tr>
6655
 <tr>
6656
  <td>: : Plombières-lès-Dijon. :</td>
6657
 </tr>
6658
 <tr>
6659
  <td>: Dinan. : Saint-Apollinaire. :</td>
6660
 </tr>
6661
 <tr>
6662
  <td>: Guingamp. : Talant. :</td>
6663
 </tr>
6664
 <tr>
6665
  <td>: Lannion. :-----------------------------:</td>
6666
 </tr>
6667
 <tr>
6668
  <td>: Paimpol. : 23-CREUSE :</td>
6669
 </tr>
6670
 <tr>
6671
  <td>: Perros-Guirec. : :</td>
6672
 </tr>
6673
 <tr>
6674
  <td>: Plérin. : :</td>
6675
 </tr>
6676
 <tr>
6677
  <td>: Ploufragan. : Aubusson. :</td>
6678
 </tr>
6679
 <tr>
6680
  <td>: Saint-Brieuc. : Guéret. :</td>
6681
 </tr>
6682
 <tr>
6683
  <td>: : :</td>
6684
 </tr>
6685
 <tr>
6686
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
6687
 </tr>
6688
</table>
6689

                        
6690
<table>
6691
 <tr>
6692
  <td>: 24-DORDOGNE : 25-DOUBS :</td>
6693
 </tr>
6694
 <tr>
6695
  <td>: : :</td>
6696
 </tr>
6697
 <tr>
6698
  <td>: Bergerac. : Arbouans. :</td>
6699
 </tr>
6700
 <tr>
6701
  <td>: Boulazac. : Audincourt. :</td>
6702
 </tr>
6703
 <tr>
6704
  <td>: Coulounieix-Chamiers. : Bart. :</td>
6705
 </tr>
6706
 <tr>
6707
  <td>: Périgueux. : Baume-les-Dames. :</td>
6708
 </tr>
6709
 <tr>
6710
  <td>: Sarlat. : Bavans. :</td>
6711
 </tr>
6712
 <tr>
6713
  <td>: Trélissac. : Besançon. :</td>
6714
 </tr>
6715
 <tr>
6716
  <td>: : Béthoncourt. :</td>
6717
 </tr>
6718
 <tr>
6719
  <td>:-----------------------------: Brognard. :</td>
6720
 </tr>
6721
 <tr>
6722
  <td>: : Chalezeule. :</td>
6723
 </tr>
6724
 <tr>
6725
  <td>: : Courcelles-lès-Montbéliard. :</td>
6726
 </tr>
6727
 <tr>
6728
  <td>: : Dambenois. :</td>
6729
 </tr>
6730
 <tr>
6731
  <td>: : Dampierre-les-Bois. :</td>
6732
 </tr>
6733
 <tr>
6734
  <td>: : Dasle. :</td>
6735
 </tr>
6736
 <tr>
6737
  <td>: : Etupes. :</td>
6738
 </tr>
6739
 <tr>
6740
  <td>:-----------------------------: Exincourt. :</td>
6741
 </tr>
6742
 <tr>
6743
  <td>:-----------------------------: Fesches-le-Châtel. :</td>
6744
 </tr>
6745
 <tr>
6746
  <td>: 26-DROME : Grand-Charmont. :</td>
6747
 </tr>
6748
 <tr>
6749
  <td>: : Hérimoncourt. :</td>
6750
 </tr>
6751
 <tr>
6752
  <td>: Bourg-de-Péage. : Mandeure. :</td>
6753
 </tr>
6754
 <tr>
6755
  <td>: Bourg-lès-Valence. : Montbéliard. :</td>
6756
 </tr>
6757
 <tr>
6758
  <td>: Crest. : Nommay. :</td>
6759
 </tr>
6760
 <tr>
6761
  <td>: Montélimar. : Pontarlier. :</td>
6762
 </tr>
6763
 <tr>
6764
  <td>: Nyons. : Sainte-Suzanne. :</td>
6765
 </tr>
6766
 <tr>
6767
  <td>: Pierrelatte. : Seloncourt. :</td>
6768
 </tr>
6769
 <tr>
6770
  <td>: Portes-lès-Valence. : Sochaux. :</td>
6771
 </tr>
6772
 <tr>
6773
  <td>: Romans-sur-Isère. : Taillecourt. :</td>
6774
 </tr>
6775
 <tr>
6776
  <td>: Saint-Paul-Trois-Châteaux. : Thize. :</td>
6777
 </tr>
6778
 <tr>
6779
  <td>: Tain-l'Ermitage. : Valentigney. :</td>
6780
 </tr>
6781
 <tr>
6782
  <td>: Valence. : Vieux-Charmont. :</td>
6783
 </tr>
6784
 <tr>
6785
  <td>:-----------------------------: Voujeaucourt. :</td>
6786
 </tr>
6787
 <tr>
6788
  <td>: 27-EURE :-----------------------------:</td>
6789
 </tr>
6790
 <tr>
6791
  <td>: : :</td>
6792
 </tr>
6793
 <tr>
6794
  <td>: Andelys (Les). : :</td>
6795
 </tr>
6796
 <tr>
6797
  <td>: Aubevoye. : 28-EURE-ET-LOIR :</td>
6798
 </tr>
6799
 <tr>
6800
  <td>: Bernay. : :</td>
6801
 </tr>
6802
 <tr>
6803
  <td>: Evreux. : Chartres. :</td>
6804
 </tr>
6805
 <tr>
6806
  <td>: Gaillon. : Châteaudun. :</td>
6807
 </tr>
6808
 <tr>
6809
  <td>: Gisors. : Dreux. :</td>
6810
 </tr>
6811
 <tr>
6812
  <td>: Gravigny. : Lèves. :</td>
6813
 </tr>
6814
 <tr>
6815
  <td>: Incarville. : Lucé. :</td>
6816
 </tr>
6817
 <tr>
6818
  <td>: Louviers. : Luisant. :</td>
6819
 </tr>
6820
 <tr>
6821
  <td>: Pont-Audemer. : Mainvilliers. :</td>
6822
 </tr>
6823
 <tr>
6824
  <td>: Saint-Germain-Village. : Nogent-le-Rotrou. :</td>
6825
 </tr>
6826
 <tr>
6827
  <td>: Saint-Marcel. : Vernouillet. :</td>
6828
 </tr>
6829
 <tr>
6830
  <td>: Vernon. : :</td>
6831
 </tr>
6832
 <tr>
6833
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
6834
 </tr>
6835
</table>
6836

                        
6837
<table>
6838
 <tr>
6839
  <td>: : :</td>
6840
 </tr>
6841
 <tr>
6842
  <td>: 29-FINISTERE : 31-HAUTE-GARONNE :</td>
6843
 </tr>
6844
 <tr>
6845
  <td>: : :</td>
6846
 </tr>
6847
 <tr>
6848
  <td>: Brest. : Aucamville. :</td>
6849
 </tr>
6850
 <tr>
6851
  <td>: Carhaix-Plouguer. : Balma. :</td>
6852
 </tr>
6853
 <tr>
6854
  <td>: Châteaulin. : Blagnac. :</td>
6855
 </tr>
6856
 <tr>
6857
  <td>: Concarneau. : Castelginest. :</td>
6858
 </tr>
6859
 <tr>
6860
  <td>: Crozon : Colomiers. :</td>
6861
 </tr>
6862
 <tr>
6863
  <td>: Douarnenez. : Cugnaux. :</td>
6864
 </tr>
6865
 <tr>
6866
  <td>: Landerneau. : Muret. :</td>
6867
 </tr>
6868
 <tr>
6869
  <td>: Landivisiau. : Plaisance-du-Touch. :</td>
6870
 </tr>
6871
 <tr>
6872
  <td>: Morlaix. : Portet-sur-Garonne. :</td>
6873
 </tr>
6874
 <tr>
6875
  <td>: Pont-l'Abbé. : Ramonville-Saint-Agne. :</td>
6876
 </tr>
6877
 <tr>
6878
  <td>: Quimper. : Revel. :</td>
6879
 </tr>
6880
 <tr>
6881
  <td>: Quimperlé. : Saint-Jean. :</td>
6882
 </tr>
6883
 <tr>
6884
  <td>: Relecq-Kerhuon (Le). : Saint-Gaudens. :</td>
6885
 </tr>
6886
 <tr>
6887
  <td>: Roscoff. : Saint-Orens-de-Gameville. :</td>
6888
 </tr>
6889
 <tr>
6890
  <td>: Saint-Martin-des-Champs. : Toulouse. :</td>
6891
 </tr>
6892
 <tr>
6893
  <td>: Saint-Pol-de-Léon. : Tournefeuille. :</td>
6894
 </tr>
6895
 <tr>
6896
  <td>: : Union (L'). :</td>
6897
 </tr>
6898
 <tr>
6899
  <td>: 30-GARD : Villeneuve-Tolosane. :</td>
6900
 </tr>
6901
 <tr>
6902
  <td>: Alès. : :</td>
6903
 </tr>
6904
 <tr>
6905
  <td>: Angles (Les). : 32-GERS :</td>
6906
 </tr>
6907
 <tr>
6908
  <td>: Bagnols-sur-Cèze. : Auch. :</td>
6909
 </tr>
6910
 <tr>
6911
  <td>: Beaucaire. : Condom. :</td>
6912
 </tr>
6913
 <tr>
6914
  <td>: Grand-Combe (La). : :</td>
6915
 </tr>
6916
 <tr>
6917
  <td>: Nîmes. : :</td>
6918
 </tr>
6919
 <tr>
6920
  <td>: Salindres. : :</td>
6921
 </tr>
6922
 <tr>
6923
  <td>: Villeneuve-lès-Avignon. : :</td>
6924
 </tr>
6925
 <tr>
6926
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
6927
 </tr>
6928
</table>
6929

                        
6930
33-Gironde 34-Hérault
6931

                        
6932
Ambares-et-Lagrave. Agde.
6933

                        
6934
Andernos-les-Bains. Bédarieux.
6935

                        
6936
Arcachon. Béziers.
6937

                        
6938
Bassens. Castelnau-Le-Lez.
6939

                        
6940
Bègles. Clermont-L'Hérault.
6941

                        
6942
Blanquefort. Frontignan.
6943

                        
6944
Blaye. Lodève.
6945

                        
6946
Bordeaux. Lunel.
6947

                        
6948
Bouscat (Le). Montpellier.
6949

                        
6950
Bruges. Pezenas.
6951

                        
6952
Cenon. Sète.
6953

                        
6954
Eysines.
6955

                        
6956
Floirac. 35-Ille-et-Vilaine
6957

                        
6958
Gradignan.
6959

                        
6960
Gujan-Mestras. Cancale.
6961

                        
6962
Libourne. Chantepie.
6963

                        
6964
Lormont. Fougères.
6965

                        
6966
Mérignac. Paramé.
6967

                        
6968
Pessac. Redon.
6969

                        
6970
Saint-Médard-en-Jalles. Rennes.
6971

                        
6972
Talence. Saint-Jacques-de-La-Lande.
6973

                        
6974
Teste (La). Saint-Malo.
6975

                        
6976
Villenave-d'Ornon. Saint-Servan-sur-Mer.
6977

                        
6978
Vitré.
6979

                        
6980
<table>
6981
 <tr>
6982
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
6983
 </tr>
6984
 <tr>
6985
  <td>: 36-INDRE : 38-ISERE :</td>
6986
 </tr>
6987
 <tr>
6988
  <td>: : :</td>
6989
 </tr>
6990
 <tr>
6991
  <td>: Argenton-sur-Creuse. : Bourgoin. :</td>
6992
 </tr>
6993
 <tr>
6994
  <td>: Blanc (Le). : Charvieu-Chavagneux. :</td>
6995
 </tr>
6996
 <tr>
6997
  <td>: Châteauroux. : Chasse-sur-Rhône. :</td>
6998
 </tr>
6999
 <tr>
7000
  <td>: Châtre (La). : Corenc. :</td>
7001
 </tr>
7002
 <tr>
7003
  <td>: Déols. : Coublevie. :</td>
7004
 </tr>
7005
 <tr>
7006
  <td>: Issoudun. : Décines-Charpieu. :</td>
7007
 </tr>
7008
 <tr>
7009
  <td>: : Domène. :</td>
7010
 </tr>
7011
 <tr>
7012
  <td>: 37-INDRE-ET-LOIRE : Echirolles. :</td>
7013
 </tr>
7014
 <tr>
7015
  <td>: : Eybens. :</td>
7016
 </tr>
7017
 <tr>
7018
  <td>: : Feyzin. :</td>
7019
 </tr>
7020
 <tr>
7021
  <td>: Amboise. : Fontaine. :</td>
7022
 </tr>
7023
 <tr>
7024
  <td>: Chambray-lès-Tours. : Fontanil-Cornillon. :</td>
7025
 </tr>
7026
 <tr>
7027
  <td>: Chinon. : Froges. :</td>
7028
 </tr>
7029
 <tr>
7030
  <td>: Joué-lès-Tours. : Gières. :</td>
7031
 </tr>
7032
 <tr>
7033
  <td>: Loches. : Grenoble. :</td>
7034
 </tr>
7035
 <tr>
7036
  <td>: Riche (La). : Jallieu. :</td>
7037
 </tr>
7038
 <tr>
7039
  <td>: Saint-Avertin. : Meylan. :</td>
7040
 </tr>
7041
 <tr>
7042
  <td>: Saint-Cyr-sur-Loire. : Meyzieux. :</td>
7043
 </tr>
7044
 <tr>
7045
  <td>: Saint-Pierre-des-Corps. : Mure (La). :</td>
7046
 </tr>
7047
 <tr>
7048
  <td>: Tours. : Péage-de-Roussillon (Le). :</td>
7049
 </tr>
7050
 <tr>
7051
  <td>:-----------------------------: Poisat. :</td>
7052
 </tr>
7053
 <tr>
7054
  <td>: : Pont-de-Chéruy. :</td>
7055
 </tr>
7056
 <tr>
7057
  <td>: : Pont-de-Claix (Le). :</td>
7058
 </tr>
7059
 <tr>
7060
  <td>: : Pont-Evêque. :</td>
7061
 </tr>
7062
 <tr>
7063
  <td>: : Renages. :</td>
7064
 </tr>
7065
 <tr>
7066
  <td>: : Rives. :</td>
7067
 </tr>
7068
 <tr>
7069
  <td>: : Roussillon. :</td>
7070
 </tr>
7071
 <tr>
7072
  <td>: : Saint-Egrève. :</td>
7073
 </tr>
7074
 <tr>
7075
  <td>: : Saint-Marcellin. :</td>
7076
 </tr>
7077
 <tr>
7078
  <td>: : Saint-Martin-d'Hères. :</td>
7079
 </tr>
7080
 <tr>
7081
  <td>: : Saint-Martin-le-Vinoux. :</td>
7082
 </tr>
7083
 <tr>
7084
  <td>: : Saint-Maurice-l'Exil. :</td>
7085
 </tr>
7086
 <tr>
7087
  <td>: : Saint-Priest. :</td>
7088
 </tr>
7089
 <tr>
7090
  <td>: : Saint-Symphorien-d'Ozon. :</td>
7091
 </tr>
7092
 <tr>
7093
  <td>: : Salaise-sur-Sanne. :</td>
7094
 </tr>
7095
 <tr>
7096
  <td>: : Sassenage. :</td>
7097
 </tr>
7098
 <tr>
7099
  <td>: : Seyssinet-Pariset. :</td>
7100
 </tr>
7101
 <tr>
7102
  <td>: : Seyssins. :</td>
7103
 </tr>
7104
 <tr>
7105
  <td>: : Susville. :</td>
7106
 </tr>
7107
 <tr>
7108
  <td>: : Tour-du-Pin (La). :</td>
7109
 </tr>
7110
 <tr>
7111
  <td>: : Tronche (La). :</td>
7112
 </tr>
7113
 <tr>
7114
  <td>: : Tullins. :</td>
7115
 </tr>
7116
 <tr>
7117
  <td>: : Versoud (Le). :</td>
7118
 </tr>
7119
 <tr>
7120
  <td>: : Vienne. :</td>
7121
 </tr>
7122
 <tr>
7123
  <td>: : Villard-Bonnet. :</td>
7124
 </tr>
7125
 <tr>
7126
  <td>: : Vizille. :</td>
7127
 </tr>
7128
 <tr>
7129
  <td>: : Voiron. :</td>
7130
 </tr>
7131
 <tr>
7132
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
7133
 </tr>
7134
</table>
7135

                        
7136
<table>
7137
 <tr>
7138
  <td>: : :</td>
7139
 </tr>
7140
 <tr>
7141
  <td>: 39-JURA : 41-LOIR-ET-CHER :</td>
7142
 </tr>
7143
 <tr>
7144
  <td>: : :</td>
7145
 </tr>
7146
 <tr>
7147
  <td>: Champagnole. : Blois. :</td>
7148
 </tr>
7149
 <tr>
7150
  <td>: Damparis. : Chaussée-Saint-Victor (La). :</td>
7151
 </tr>
7152
 <tr>
7153
  <td>: Dole. : Romorantin-Lanthenay. :</td>
7154
 </tr>
7155
 <tr>
7156
  <td>: Lons-le-Saunier. : Saint-Gervais-la-Forêt. :</td>
7157
 </tr>
7158
 <tr>
7159
  <td>: Montmorot. : Salbris. :</td>
7160
 </tr>
7161
 <tr>
7162
  <td>: Morez. : Vendôme. :</td>
7163
 </tr>
7164
 <tr>
7165
  <td>: Saint-Claude. :-----------------------------:</td>
7166
 </tr>
7167
 <tr>
7168
  <td>: Salins-les-Bains. : :</td>
7169
 </tr>
7170
 <tr>
7171
  <td>: Tavaux. : 42-LOIRE :</td>
7172
 </tr>
7173
 <tr>
7174
  <td>:-----------------------------: :</td>
7175
 </tr>
7176
 <tr>
7177
  <td>: : Chambon-Feugerolles (Le). :</td>
7178
 </tr>
7179
 <tr>
7180
  <td>: 40-LANDES : Coteau (Le). :</td>
7181
 </tr>
7182
 <tr>
7183
  <td>: : Feurs. :</td>
7184
 </tr>
7185
 <tr>
7186
  <td>: Biscarosse. : Firminy. :</td>
7187
 </tr>
7188
 <tr>
7189
  <td>: Capbreton. : Fraisse. :</td>
7190
 </tr>
7191
 <tr>
7192
  <td>: Dax. : Grand-Croix (La). :</td>
7193
 </tr>
7194
 <tr>
7195
  <td>: Mont-de-Marsan. : Horme (L'). :</td>
7196
 </tr>
7197
 <tr>
7198
  <td>: Morcenx. : Lorette. :</td>
7199
 </tr>
7200
 <tr>
7201
  <td>: Saint-Paul-lès-Dax. : Mably. :</td>
7202
 </tr>
7203
 <tr>
7204
  <td>: Saint-Pierre-du-Mont. : Moingt. :</td>
7205
 </tr>
7206
 <tr>
7207
  <td>: Tarnos. : Montbrison. :</td>
7208
 </tr>
7209
 <tr>
7210
  <td>:-----------------------------: :</td>
7211
 </tr>
7212
 <tr>
7213
  <td>: : Ricamarie (La). :</td>
7214
 </tr>
7215
 <tr>
7216
  <td>: : Riorges. :</td>
7217
 </tr>
7218
 <tr>
7219
  <td>: : Rive-de-Cher. :</td>
7220
 </tr>
7221
 <tr>
7222
  <td>: : Roanne. :</td>
7223
 </tr>
7224
 <tr>
7225
  <td>: : Roche-la-Molière. :</td>
7226
 </tr>
7227
 <tr>
7228
  <td>: : Saint-Chamond. :</td>
7229
 </tr>
7230
 <tr>
7231
  <td>: : Saint-Etienne. :</td>
7232
 </tr>
7233
 <tr>
7234
  <td>: : Saint-Genest-Lerpt. :</td>
7235
 </tr>
7236
 <tr>
7237
  <td>: : Saint-Jean-Bonnefonds. :</td>
7238
 </tr>
7239
 <tr>
7240
  <td>: : Saint-Priez-en-Jarez. :</td>
7241
 </tr>
7242
 <tr>
7243
  <td>: : Terrenoire. :</td>
7244
 </tr>
7245
 <tr>
7246
  <td>: : Unieux. :</td>
7247
 </tr>
7248
 <tr>
7249
  <td>: : Villars. :</td>
7250
 </tr>
7251
 <tr>
7252
  <td>:-----------------------------:----------------------------:</td>
7253
 </tr>
7254
</table>
7255

                        
7256
<table>
7257
 <tr>
7258
  <td>: : :</td>
7259
 </tr>
7260
 <tr>
7261
  <td>: 43-HAUTE-LOIRE : 44-LOIRE-ATLANTIQUE :</td>
7262
 </tr>
7263
 <tr>
7264
  <td>: : :</td>
7265
 </tr>
7266
 <tr>
7267
  <td>: Aiguilhe. : Ancenis. :</td>
7268
 </tr>
7269
 <tr>
7270
  <td>: Brioude. : Batz-sur-Mer. :</td>
7271
 </tr>
7272
 <tr>
7273
  <td>: Brives-Charensac. : Baule-Escoublac (La). :</td>
7274
 </tr>
7275
 <tr>
7276
  <td>: Chadrac. : Bouguenais. :</td>
7277
 </tr>
7278
 <tr>
7279
  <td>: Espaly-Saint-Marcel. : Châteaubriant. :</td>
7280
 </tr>
7281
 <tr>
7282
  <td>: Puy (Le). : Carquefou. :</td>
7283
 </tr>
7284
 <tr>
7285
  <td>: Sainte-Florine. : Couéron. :</td>
7286
 </tr>
7287
 <tr>
7288
  <td>: Vals-près-le-Puy. : Croisic (Le). :</td>
7289
 </tr>
7290
 <tr>
7291
  <td>: : Donges. :</td>
7292
 </tr>
7293
 <tr>
7294
  <td>: : Indre. :</td>
7295
 </tr>
7296
 <tr>
7297
  <td>:-----------------------------: Montagne (La). :</td>
7298
 </tr>
7299
 <tr>
7300
  <td>: : Montoir-de-Bretagne. :</td>
7301
 </tr>
7302
 <tr>
7303
  <td>: : Nantes. :</td>
7304
 </tr>
7305
 <tr>
7306
  <td>: : Orvault. :</td>
7307
 </tr>
7308
 <tr>
7309
  <td>: : Paimboeuf. :</td>
7310
 </tr>
7311
 <tr>
7312
  <td>: : Pornichet. :</td>
7313
 </tr>
7314
 <tr>
7315
  <td>: : Pouliguen (Le). :</td>
7316
 </tr>
7317
 <tr>
7318
  <td>: : Rezé. :</td>
7319
 </tr>
7320
 <tr>
7321
  <td>: : Saint-Brévin-les-Pins. :</td>
7322
 </tr>
7323
 <tr>
7324
  <td>: : Saint-Géréon. :</td>
7325
 </tr>
7326
 <tr>
7327
  <td>: : Saint-Herblain. :</td>
7328
 </tr>
7329
 <tr>
7330
  <td>: : Saint-Nazaire. :</td>
7331
 </tr>
7332
 <tr>
7333
  <td>: : Saint-Sébastien-sur-Loire. :</td>
7334
 </tr>
7335
 <tr>
7336
  <td>: : Trignac. :</td>
7337
 </tr>
7338
 <tr>
7339
  <td>: : Vertou. :</td>
7340
 </tr>
7341
 <tr>
7342
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
7343
 </tr>
7344
</table>
7345

                        
7346
<table>
7347
 <tr>
7348
  <td>: : :</td>
7349
 </tr>
7350
 <tr>
7351
  <td>: 45-LOIRET : 46-LOT :</td>
7352
 </tr>
7353
 <tr>
7354
  <td>: : :</td>
7355
 </tr>
7356
 <tr>
7357
  <td>: Amilly. : Cahors. :</td>
7358
 </tr>
7359
 <tr>
7360
  <td>: Cepoy. : Figeac. :</td>
7361
 </tr>
7362
 <tr>
7363
  <td>: Châlette-sur-Loing. :-----------------------------:</td>
7364
 </tr>
7365
 <tr>
7366
  <td>: Chapelle-Saint-Mesmin (La). : :</td>
7367
 </tr>
7368
 <tr>
7369
  <td>: Fleury-les-Aubrais. : 47-LOT-ET-GARONNE :</td>
7370
 </tr>
7371
 <tr>
7372
  <td>: Gien. : :</td>
7373
 </tr>
7374
 <tr>
7375
  <td>: Ingré. : Agen. :</td>
7376
 </tr>
7377
 <tr>
7378
  <td>: Montargis. : Fumel. :</td>
7379
 </tr>
7380
 <tr>
7381
  <td>: Olivet. : Marmande. :</td>
7382
 </tr>
7383
 <tr>
7384
  <td>: Orléans. : Miramont-de-Guyenne. :</td>
7385
 </tr>
7386
 <tr>
7387
  <td>: Pithiviers. : Monsempron-Libos. :</td>
7388
 </tr>
7389
 <tr>
7390
  <td>: Saint-Jean-le-Blanc. : Passage (Le). :</td>
7391
 </tr>
7392
 <tr>
7393
  <td>: Saint-Jean-de-Braye. : Sainte-Livrade-sur-Lot. :</td>
7394
 </tr>
7395
 <tr>
7396
  <td>: Saint-Jean-de-la-Ruelle. : Tonneins. :</td>
7397
 </tr>
7398
 <tr>
7399
  <td>: Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. : Villeneuve-sur-Lot. :</td>
7400
 </tr>
7401
 <tr>
7402
  <td>: Saran. :-----------------------------:</td>
7403
 </tr>
7404
 <tr>
7405
  <td>: Semoy. : :</td>
7406
 </tr>
7407
 <tr>
7408
  <td>: Villemandeur. : 48-LOZERE. :</td>
7409
 </tr>
7410
 <tr>
7411
  <td>: : :</td>
7412
 </tr>
7413
 <tr>
7414
  <td>: : Mende. :</td>
7415
 </tr>
7416
 <tr>
7417
  <td>: : Saint-Chély-d'Apcher. :</td>
7418
 </tr>
7419
 <tr>
7420
  <td>: : :</td>
7421
 </tr>
7422
 <tr>
7423
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
7424
 </tr>
7425
</table>
7426

                        
7427
<table>
7428
 <tr>
7429
  <td>: : :</td>
7430
 </tr>
7431
 <tr>
7432
  <td>: 49-MAINE-ET-LOIRE : 51-MARNE :</td>
7433
 </tr>
7434
 <tr>
7435
  <td>: : :</td>
7436
 </tr>
7437
 <tr>
7438
  <td>: Angers. : Bétheny. :</td>
7439
 </tr>
7440
 <tr>
7441
  <td>: Avrillé. : Châlons-sur-Marne. :</td>
7442
 </tr>
7443
 <tr>
7444
  <td>: Bagneux. : Cormontreuil. :</td>
7445
 </tr>
7446
 <tr>
7447
  <td>: Cholet. : Epernay. :</td>
7448
 </tr>
7449
 <tr>
7450
  <td>: Ponts-de-Cé (Les). : Magenta. :</td>
7451
 </tr>
7452
 <tr>
7453
  <td>: Saint-Barthélémy-d'Anjou. : Neuvillette (La). :</td>
7454
 </tr>
7455
 <tr>
7456
  <td>: Saumur. : Pierry. :</td>
7457
 </tr>
7458
 <tr>
7459
  <td>: Segré. : Reims. :</td>
7460
 </tr>
7461
 <tr>
7462
  <td>: Trélazé. : Saint-Brice-Courcelles. :</td>
7463
 </tr>
7464
 <tr>
7465
  <td>:-----------------------------: Saint-Memmie. :</td>
7466
 </tr>
7467
 <tr>
7468
  <td>: 50-MANCHE : Sézanne. :</td>
7469
 </tr>
7470
 <tr>
7471
  <td>: : Tinqueux. :</td>
7472
 </tr>
7473
 <tr>
7474
  <td>: Agneaux. : Vitry-le-François. :</td>
7475
 </tr>
7476
 <tr>
7477
  <td>: Avranches. :-----------------------------:</td>
7478
 </tr>
7479
 <tr>
7480
  <td>: Cherbourg. : 52-HAUTE-MARNE :</td>
7481
 </tr>
7482
 <tr>
7483
  <td>: Coutances. : :</td>
7484
 </tr>
7485
 <tr>
7486
  <td>: Donville-les-Bains. : Bettancourt-la-Ferrée. :</td>
7487
 </tr>
7488
 <tr>
7489
  <td>: Equeurdreville. : Chalindrey. :</td>
7490
 </tr>
7491
 <tr>
7492
  <td>: Grandville. : Chamarandes. :</td>
7493
 </tr>
7494
 <tr>
7495
  <td>: Hainneville. : Chaumont. :</td>
7496
 </tr>
7497
 <tr>
7498
  <td>: Octeville. : Choignes. :</td>
7499
 </tr>
7500
 <tr>
7501
  <td>: Querqueville. : Culmont. :</td>
7502
 </tr>
7503
 <tr>
7504
  <td>: Saint-Lô. : Langres. :</td>
7505
 </tr>
7506
 <tr>
7507
  <td>: Tourlaville. : Nogent-Joinville. :</td>
7508
 </tr>
7509
 <tr>
7510
  <td>: : Saint-Dizier. :</td>
7511
 </tr>
7512
 <tr>
7513
  <td>: : Torcendy. :</td>
7514
 </tr>
7515
 <tr>
7516
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
7517
 </tr>
7518
 <tr>
7519
  <td>: 53-MAYENNE : :</td>
7520
 </tr>
7521
 <tr>
7522
  <td>: : :</td>
7523
 </tr>
7524
 <tr>
7525
  <td>: Azé. : :</td>
7526
 </tr>
7527
 <tr>
7528
  <td>: Bazouges. : :</td>
7529
 </tr>
7530
 <tr>
7531
  <td>: Chateau-Gontier. : :</td>
7532
 </tr>
7533
 <tr>
7534
  <td>: Laval. : :</td>
7535
 </tr>
7536
 <tr>
7537
  <td>: Mayenne. : :</td>
7538
 </tr>
7539
 <tr>
7540
  <td>: Saint-Fort. : :</td>
7541
 </tr>
7542
 <tr>
7543
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
7544
 </tr>
7545
</table>
7546

                        
7547
<table>
7548
 <tr>
7549
  <td>: : :</td>
7550
 </tr>
7551
 <tr>
7552
  <td>: 54-MEURTHE-ET-MOSELLE : :</td>
7553
 </tr>
7554
 <tr>
7555
  <td>: : Ludres :</td>
7556
 </tr>
7557
 <tr>
7558
  <td>: Art-sur-Meurthe. : Maldières. :</td>
7559
 </tr>
7560
 <tr>
7561
  <td>: Auboue. : Malzéville. :</td>
7562
 </tr>
7563
 <tr>
7564
  <td>: Baccarat. : Mancieulles. :</td>
7565
 </tr>
7566
 <tr>
7567
  <td>: Blainville-sur-l'Eau. : Maxéville. :</td>
7568
 </tr>
7569
 <tr>
7570
  <td>: Blénod-lès-Pont-à-Mousson. : Messein. :</td>
7571
 </tr>
7572
 <tr>
7573
  <td>: Briey. : Mont-Saint-Martin. :</td>
7574
 </tr>
7575
 <tr>
7576
  <td>: Chaligny. : Moutiers. :</td>
7577
 </tr>
7578
 <tr>
7579
  <td>: Champigneulles. : Nancy. :</td>
7580
 </tr>
7581
 <tr>
7582
  <td>: Chavigny. : Neuves-Maisons. :</td>
7583
 </tr>
7584
 <tr>
7585
  <td>: Conflans-en-Jarnisy. : Piennes. :</td>
7586
 </tr>
7587
 <tr>
7588
  <td>: Cosnes-et-Romain. : Pompey. :</td>
7589
 </tr>
7590
 <tr>
7591
  <td>: Custines. : Pont-à-Mousson. :</td>
7592
 </tr>
7593
 <tr>
7594
  <td>: Damelevières. : Pont-Saint-Vincent. :</td>
7595
 </tr>
7596
 <tr>
7597
  <td>: : Pulnoy. :</td>
7598
 </tr>
7599
 <tr>
7600
  <td>: Dieulouard. : Rehon. :</td>
7601
 </tr>
7602
 <tr>
7603
  <td>: Dombasle-sur-Meurthe. : Saint-Max. :</td>
7604
 </tr>
7605
 <tr>
7606
  <td>: Dommartemont. : Saint-Nicolas-de-Port. :</td>
7607
 </tr>
7608
 <tr>
7609
  <td>: Dommartin-lès-Toul. : Saulnes. :</td>
7610
 </tr>
7611
 <tr>
7612
  <td>: Ecrouves. : Saulxures-lès-Nancy. :</td>
7613
 </tr>
7614
 <tr>
7615
  <td>: Essey-lès-Nancy. : Selchamps. :</td>
7616
 </tr>
7617
 <tr>
7618
  <td>: Frouard. : Thil. :</td>
7619
 </tr>
7620
 <tr>
7621
  <td>: Heillecourt : Tomblaine. :</td>
7622
 </tr>
7623
 <tr>
7624
  <td>: Herserange. : Toul. :</td>
7625
 </tr>
7626
 <tr>
7627
  <td>: Homécourt. : Trieux. :</td>
7628
 </tr>
7629
 <tr>
7630
  <td>: Hussigny-Godbrange. : Tucquegnieux. :</td>
7631
 </tr>
7632
 <tr>
7633
  <td>: Jarny. : Valleroy. :</td>
7634
 </tr>
7635
 <tr>
7636
  <td>: Jarville-la-Malgrange. : Vandoeuvre-lès-Nancy. :</td>
7637
 </tr>
7638
 <tr>
7639
  <td>: Joeuf. : Varangeville. :</td>
7640
 </tr>
7641
 <tr>
7642
  <td>: Joudreville. : Villers-lès-Nancy. :</td>
7643
 </tr>
7644
 <tr>
7645
  <td>: Labry. : Villerupt. :</td>
7646
 </tr>
7647
 <tr>
7648
  <td>: Laneuville-devant-Nancy. : :</td>
7649
 </tr>
7650
 <tr>
7651
  <td>: Laxou. : :</td>
7652
 </tr>
7653
 <tr>
7654
  <td>: Lexy. : :</td>
7655
 </tr>
7656
 <tr>
7657
  <td>: Liverdun. : :</td>
7658
 </tr>
7659
 <tr>
7660
  <td>: Longlaville. : :</td>
7661
 </tr>
7662
 <tr>
7663
  <td>: Longuyon. : :</td>
7664
 </tr>
7665
 <tr>
7666
  <td>: Longwy. : :</td>
7667
 </tr>
7668
 <tr>
7669
  <td>: Lunéville. : :</td>
7670
 </tr>
7671
 <tr>
7672
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
7673
 </tr>
7674
</table>
7675

                        
7676
<table>
7677
 <tr>
7678
  <td>: : :</td>
7679
 </tr>
7680
 <tr>
7681
  <td>: 55-MEUSE : 56-MORBIHAN :</td>
7682
 </tr>
7683
 <tr>
7684
  <td>: : :</td>
7685
 </tr>
7686
 <tr>
7687
  <td>: Bar-le-Duc. : Auray. :</td>
7688
 </tr>
7689
 <tr>
7690
  <td>: Belleville-sur-Meuse. : Gâvres. :</td>
7691
 </tr>
7692
 <tr>
7693
  <td>: Chauvoncourt. : Hennebont. :</td>
7694
 </tr>
7695
 <tr>
7696
  <td>: Commercy. : Lanester. :</td>
7697
 </tr>
7698
 <tr>
7699
  <td>: Ligny-en-Barois. : Larmor-Plage. :</td>
7700
 </tr>
7701
 <tr>
7702
  <td>: Saint-Mihiel. : Locmiquelic. :</td>
7703
 </tr>
7704
 <tr>
7705
  <td>: Thierville-sur-Meuse. : Lorient. :</td>
7706
 </tr>
7707
 <tr>
7708
  <td>: Verdun-sur-Meuse. : Ploemeur. :</td>
7709
 </tr>
7710
 <tr>
7711
  <td>: : Pontivy. :</td>
7712
 </tr>
7713
 <tr>
7714
  <td>: : Port-Louis. :</td>
7715
 </tr>
7716
 <tr>
7717
  <td>: : Vannes. :</td>
7718
 </tr>
7719
 <tr>
7720
  <td>: : :</td>
7721
 </tr>
7722
 <tr>
7723
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
7724
 </tr>
7725
</table>
7726

                        
7727
<table>
7728
 <tr>
7729
  <td>: : :</td>
7730
 </tr>
7731
 <tr>
7732
  <td>: 57-MOSELLE : :</td>
7733
 </tr>
7734
 <tr>
7735
  <td>: : :</td>
7736
 </tr>
7737
 <tr>
7738
  <td>: Algrange. : Marspich. :</td>
7739
 </tr>
7740
 <tr>
7741
  <td>: Amnéville. : Merlebach. :</td>
7742
 </tr>
7743
 <tr>
7744
  <td>: Ars-sur-Moselle. : Metz. :</td>
7745
 </tr>
7746
 <tr>
7747
  <td>: Audun-le-Tiche. : Mondelange. :</td>
7748
 </tr>
7749
 <tr>
7750
  <td>: Ban-Saint-Martin. : Montigny-lès-Metz. :</td>
7751
 </tr>
7752
 <tr>
7753
  <td>: Basse-Yutz. : Montois-la-Montagne. :</td>
7754
 </tr>
7755
 <tr>
7756
  <td>: Behren-lès-Forbach. : Morsbach. :</td>
7757
 </tr>
7758
 <tr>
7759
  <td>: Béning-lès-Saint-Avold. : Moulins-lès-Metz. :</td>
7760
 </tr>
7761
 <tr>
7762
  <td>: Betting-lès-Saint-Avold. : Moyeuvre-Grande. :</td>
7763
 </tr>
7764
 <tr>
7765
  <td>: Bouzonville. : Neufchef. :</td>
7766
 </tr>
7767
 <tr>
7768
  <td>: Carling. : Nilvange. :</td>
7769
 </tr>
7770
 <tr>
7771
  <td>: Clouange. : Ottange. :</td>
7772
 </tr>
7773
 <tr>
7774
  <td>: Cocheren. : Petite-Rousselle. :</td>
7775
 </tr>
7776
 <tr>
7777
  <td>: Créhange. : Plappeville. :</td>
7778
 </tr>
7779
 <tr>
7780
  <td>: Creutzwald. : Redange. :</td>
7781
 </tr>
7782
 <tr>
7783
  <td>: Fameck : Rémelfing. :</td>
7784
 </tr>
7785
 <tr>
7786
  <td>: Farébersviller. : Richemont. :</td>
7787
 </tr>
7788
 <tr>
7789
  <td>: Faulquemont. : Rombas. :</td>
7790
 </tr>
7791
 <tr>
7792
  <td>: Florange. : Rosbruck. :</td>
7793
 </tr>
7794
 <tr>
7795
  <td>: Folpersviller. : Rosselange. :</td>
7796
 </tr>
7797
 <tr>
7798
  <td>: Folschviller. : Rozérieulles. :</td>
7799
 </tr>
7800
 <tr>
7801
  <td>: Forbach. : Russange. :</td>
7802
 </tr>
7803
 <tr>
7804
  <td>: Freyming. : Sainte-Marie-aux-Chênes. :</td>
7805
 </tr>
7806
 <tr>
7807
  <td>: Gandrange. : Saint-Avold. :</td>
7808
 </tr>
7809
 <tr>
7810
  <td>: Guénange. : Saint-Julien-lès-Metz. :</td>
7811
 </tr>
7812
 <tr>
7813
  <td>: Hagondange. : Saint-Nicolas-en-Forêt. :</td>
7814
 </tr>
7815
 <tr>
7816
  <td>: Ham-sous-Varsberg. : Sarrebourg. :</td>
7817
 </tr>
7818
 <tr>
7819
  <td>: Haute-Yutz. : Sarreguemines. :</td>
7820
 </tr>
7821
 <tr>
7822
  <td>: Hayange. : Scy-Chazelles. :</td>
7823
 </tr>
7824
 <tr>
7825
  <td>: Hombourg-Haut. : Seremange-Erzange. :</td>
7826
 </tr>
7827
 <tr>
7828
  <td>: Hôpital (L'). : Spicheren. :</td>
7829
 </tr>
7830
 <tr>
7831
  <td>: Jouy-aux-Arches. : Stiring-Wendel. :</td>
7832
 </tr>
7833
 <tr>
7834
  <td>: Knutange. : Talange. :</td>
7835
 </tr>
7836
 <tr>
7837
  <td>: Longeville-lès-Metz. : Terville. :</td>
7838
 </tr>
7839
 <tr>
7840
  <td>: Maizières-lès-Metz. : Thionville. :</td>
7841
 </tr>
7842
 <tr>
7843
  <td>: Manom. : Uckange. :</td>
7844
 </tr>
7845
 <tr>
7846
  <td>: Marange-Silvange. : Valmont. :</td>
7847
 </tr>
7848
 <tr>
7849
  <td>: Marly. : Vitry-sur-Orne. :</td>
7850
 </tr>
7851
 <tr>
7852
  <td>: : Woippy. :</td>
7853
 </tr>
7854
 <tr>
7855
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
7856
 </tr>
7857
</table>
7858

                        
7859
<table>
7860
 <tr>
7861
  <td>: : :</td>
7862
 </tr>
7863
 <tr>
7864
  <td>: 58-NIEVRE : :</td>
7865
 </tr>
7866
 <tr>
7867
  <td>: : :</td>
7868
 </tr>
7869
 <tr>
7870
  <td>: Challuy. : :</td>
7871
 </tr>
7872
 <tr>
7873
  <td>: Clamecy. : :</td>
7874
 </tr>
7875
 <tr>
7876
  <td>: Cosne-sur-Loire. : :</td>
7877
 </tr>
7878
 <tr>
7879
  <td>: Coulanges-lès-Nevers. : :</td>
7880
 </tr>
7881
 <tr>
7882
  <td>: Decize. : :</td>
7883
 </tr>
7884
 <tr>
7885
  <td>: Fourchambault. : :</td>
7886
 </tr>
7887
 <tr>
7888
  <td>: Garchizy. : :</td>
7889
 </tr>
7890
 <tr>
7891
  <td>: Imphy. : :</td>
7892
 </tr>
7893
 <tr>
7894
  <td>: Machine (La). : :</td>
7895
 </tr>
7896
 <tr>
7897
  <td>: Nevers. : :</td>
7898
 </tr>
7899
 <tr>
7900
  <td>: Saint-Léger-les-Vignes. : :</td>
7901
 </tr>
7902
 <tr>
7903
  <td>: Sermoise-sur-Loire. : :</td>
7904
 </tr>
7905
 <tr>
7906
  <td>: Varenne-lès-Nevers. : :</td>
7907
 </tr>
7908
 <tr>
7909
  <td>: : :</td>
7910
 </tr>
7911
 <tr>
7912
  <td>: : :</td>
7913
 </tr>
7914
 <tr>
7915
  <td>: : :</td>
7916
 </tr>
7917
 <tr>
7918
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
7919
 </tr>
7920
</table>
7921

                        
7922
<table>
7923
 <tr>
7924
  <td>: : :</td>
7925
 </tr>
7926
 <tr>
7927
  <td>: 59-NORD : :</td>
7928
 </tr>
7929
 <tr>
7930
  <td>: : :</td>
7931
 </tr>
7932
 <tr>
7933
  <td>: Abscon. : Estcautpont. :</td>
7934
 </tr>
7935
 <tr>
7936
  <td>: Allennes-les-Marais. : Faches-Thumesnil. :</td>
7937
 </tr>
7938
 <tr>
7939
  <td>: Anhiers. : Feignies. :</td>
7940
 </tr>
7941
 <tr>
7942
  <td>: Aniche. : Fenain. :</td>
7943
 </tr>
7944
 <tr>
7945
  <td>: Annappes. : Ferrière-La-Grande. :</td>
7946
 </tr>
7947
 <tr>
7948
  <td>: Annoeulin. : Flers-en-Escrebieux. :</td>
7949
 </tr>
7950
 <tr>
7951
  <td>: Anzin. : Flers-lez-Lille. :</td>
7952
 </tr>
7953
 <tr>
7954
  <td>: Armentières. : Fort-Mardyck. :</td>
7955
 </tr>
7956
 <tr>
7957
  <td>: Ascq. : Fourmies. :</td>
7958
 </tr>
7959
 <tr>
7960
  <td>: Assevent. : Fresnes-sur-Escaut. :</td>
7961
 </tr>
7962
 <tr>
7963
  <td>: Auberchicourt. : Grande-Synthe. :</td>
7964
 </tr>
7965
 <tr>
7966
  <td>: Auby. : Grand-Fort-Philippe. :</td>
7967
 </tr>
7968
 <tr>
7969
  <td>: Aulnoy. : Gravelines. :</td>
7970
 </tr>
7971
 <tr>
7972
  <td>: Aulnoye-Aymeries. : Guesnain. n. :</td>
7973
 </tr>
7974
 <tr>
7975
  <td>: Avesnes-sur-Helpe. : Hallennes-Lez-Haubourdin. :</td>
7976
 </tr>
7977
 <tr>
7978
  <td>: Avesnelles. : Halluin. :</td>
7979
 </tr>
7980
 <tr>
7981
  <td>: Bachant. : Haubourdin. :</td>
7982
 </tr>
7983
 <tr>
7984
  <td>: Bailleul. : Haulchin. :</td>
7985
 </tr>
7986
 <tr>
7987
  <td>: Bassée (La). : Hautmont. :</td>
7988
 </tr>
7989
 <tr>
7990
  <td>: Bauvin. : Hazebrouch. :</td>
7991
 </tr>
7992
 <tr>
7993
  <td>: Berlaimont. : Hellemmes-Lille. :</td>
7994
 </tr>
7995
 <tr>
7996
  <td>: Beuvrages. : Hem. :</td>
7997
 </tr>
7998
 <tr>
7999
  <td>: Boussois. : Hérin. :</td>
8000
 </tr>
8001
 <tr>
8002
  <td>: Bray-Dunes. : Houplines. :</td>
8003
 </tr>
8004
 <tr>
8005
  <td>: Bruay-sur-l'Escaut. : Jeumont. :</td>
8006
 </tr>
8007
 <tr>
8008
  <td>: Cambrai. : Lallaing. :</td>
8009
 </tr>
8010
 <tr>
8011
  <td>: Capinghem. : Lambersart. :</td>
8012
 </tr>
8013
 <tr>
8014
  <td>: Cappelle-la-Grande. : Lambres-lès-Douai. :</td>
8015
 </tr>
8016
 <tr>
8017
  <td>: Cateau (Le). : Lannoy. :</td>
8018
 </tr>
8019
 <tr>
8020
  <td>: Caudry. : Lauwun-Planque. :</td>
8021
 </tr>
8022
 <tr>
8023
  <td>: Chapelle-d'Armentières (La). : Leers. :</td>
8024
 </tr>
8025
 <tr>
8026
  <td>: Condé-sur-l'Escaut. : Leffrinckoucke. :</td>
8027
 </tr>
8028
 <tr>
8029
  <td>: Comines. : Leval. :</td>
8030
 </tr>
8031
 <tr>
8032
  <td>: Coudekerque-Branche. : Lezennes. :</td>
8033
 </tr>
8034
 <tr>
8035
  <td>: Courchelettes. : Lille. :</td>
8036
 </tr>
8037
 <tr>
8038
  <td>: Crespin. : Linselles. :</td>
8039
 </tr>
8040
 <tr>
8041
  <td>: Croix. : Lommes. :</td>
8042
 </tr>
8043
 <tr>
8044
  <td>: Cuincy. : Loos. :</td>
8045
 </tr>
8046
 <tr>
8047
  <td>: Dechy. : Lourches. :</td>
8048
 </tr>
8049
 <tr>
8050
  <td>: Denain. : Louvroil. :</td>
8051
 </tr>
8052
 <tr>
8053
  <td>: Douai. : Lys-les-Lannoy. :</td>
8054
 </tr>
8055
 <tr>
8056
  <td>: Douchy-les-Mines. : Madeleine (La). :</td>
8057
 </tr>
8058
 <tr>
8059
  <td>: Dunkerque. : Malo-Les-Bains. :</td>
8060
 </tr>
8061
 <tr>
8062
  <td>: Ecaillon. : Marcq-en-Baroeul. :</td>
8063
 </tr>
8064
 <tr>
8065
  <td>: Emmerin. : Marly. :</td>
8066
 </tr>
8067
 <tr>
8068
  <td>: Erre. : Maubeuge. :</td>
8069
 </tr>
8070
 <tr>
8071
  <td>: Escaudain. : Merville. :</td>
8072
 </tr>
8073
 <tr>
8074
  <td>: Escaudoeuvres. : Mons-en-Baroeul. :</td>
8075
 </tr>
8076
</table>
8077

                        
8078
<table>
8079
 <tr>
8080
  <td>: 59-NORD (SUITE) : Rouvignies. :</td>
8081
 </tr>
8082
 <tr>
8083
  <td>: : Saint-Amand-les-Eaux. :</td>
8084
 </tr>
8085
 <tr>
8086
  <td>: Montigny-en-Ostrevent. : Saint-André. :</td>
8087
 </tr>
8088
 <tr>
8089
  <td>: Mouvaux : Saint-Pol-sur-Mer :</td>
8090
 </tr>
8091
 <tr>
8092
  <td>: Neuf-Mesnil. : Saint-Python. :</td>
8093
 </tr>
8094
 <tr>
8095
  <td>: Neuville-Saint-Rémy. : Saint-Saulve. :</td>
8096
 </tr>
8097
 <tr>
8098
  <td>: Neuville-sur-Escaut. : Seclin. :</td>
8099
 </tr>
8100
 <tr>
8101
  <td>: Onnaing. : Sentinelle (La). :</td>
8102
 </tr>
8103
 <tr>
8104
  <td>: Orchies. : Séquendin. :</td>
8105
 </tr>
8106
 <tr>
8107
  <td>: Ostricourt. : Sin-le-Noble. :</td>
8108
 </tr>
8109
 <tr>
8110
  <td>: Pecquencourt. : Solesmes. :</td>
8111
 </tr>
8112
 <tr>
8113
  <td>: Petite-Forêt. : Somain. Noble. :</td>
8114
 </tr>
8115
 <tr>
8116
  <td>: Petite-Synthe. : Templemars. :</td>
8117
 </tr>
8118
 <tr>
8119
  <td>: Pont-sur-Sambre. : Thiant. :</td>
8120
 </tr>
8121
 <tr>
8122
  <td>: Prouvy. : Thumeries. :</td>
8123
 </tr>
8124
 <tr>
8125
  <td>: Provin. : Toufflers. :</td>
8126
 </tr>
8127
 <tr>
8128
  <td>: Quesnoy (Le). : Tourcoing. :</td>
8129
 </tr>
8130
 <tr>
8131
  <td>: Quiévrechain. : Trith-Saint-Léger. :</td>
8132
 </tr>
8133
 <tr>
8134
  <td>: Râches. : Valenciennes. :</td>
8135
 </tr>
8136
 <tr>
8137
  <td>: Raillencourt. : Vieux-Condé. :</td>
8138
 </tr>
8139
 <tr>
8140
  <td>: Raimbeaucourt. : Wambrechies. :</td>
8141
 </tr>
8142
 <tr>
8143
  <td>: Raismes. : Wasquehal. :</td>
8144
 </tr>
8145
 <tr>
8146
  <td>: Recquignies. : Wattignies. :</td>
8147
 </tr>
8148
 <tr>
8149
  <td>: Roeulx. : Wattrelos. :</td>
8150
 </tr>
8151
 <tr>
8152
  <td>: Ronchin. : Wavrechain-sous-Denain. :</td>
8153
 </tr>
8154
 <tr>
8155
  <td>: Roncq. : Waziers. :</td>
8156
 </tr>
8157
 <tr>
8158
  <td>: Roost-Warendin. : Wervicq-Sud. :</td>
8159
 </tr>
8160
 <tr>
8161
  <td>: Rosendael. : :</td>
8162
 </tr>
8163
 <tr>
8164
  <td>: Roubaix. : :</td>
8165
 </tr>
8166
 <tr>
8167
  <td>: Rousies. : :</td>
8168
 </tr>
8169
 <tr>
8170
  <td>: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = :</td>
8171
 </tr>
8172
</table>
8173

                        
8174
<table>
8175
 <tr>
8176
  <td>: 60-OISE : :</td>
8177
 </tr>
8178
 <tr>
8179
  <td>: : :</td>
8180
 </tr>
8181
 <tr>
8182
  <td>: Ageux (Les). : Mouchy-Saint-Eloi. :</td>
8183
 </tr>
8184
 <tr>
8185
  <td>: Angy. : Mouy. :</td>
8186
 </tr>
8187
 <tr>
8188
  <td>: Balagny-sur-Thérain. : Nogent-sur-Oise. :</td>
8189
 </tr>
8190
 <tr>
8191
  <td>: Beauvais. : Noyon. :</td>
8192
 </tr>
8193
 <tr>
8194
  <td>: Bury. : Pont-l'Evêque. :</td>
8195
 </tr>
8196
 <tr>
8197
  <td>: Cauffry. : Pontpoint. :</td>
8198
 </tr>
8199
 <tr>
8200
  <td>: Chambly. : Pont-Sainte-Maxence. :</td>
8201
 </tr>
8202
 <tr>
8203
  <td>: Chantilly. : Rantigny. :</td>
8204
 </tr>
8205
 <tr>
8206
  <td>: Clermont. : Ribécourt. :</td>
8207
 </tr>
8208
 <tr>
8209
  <td>: Compiègne. : Rieux. :</td>
8210
 </tr>
8211
 <tr>
8212
  <td>: Creil. : Saint-Just-en-Chaussée. :</td>
8213
 </tr>
8214
 <tr>
8215
  <td>: Crépy-en-Valois. : Saint-Leu-d'Esserent. :</td>
8216
 </tr>
8217
 <tr>
8218
  <td>: Fitz-James. : Senlis. :</td>
8219
 </tr>
8220
 <tr>
8221
  <td>: Laigneville. : Thiverny. :</td>
8222
 </tr>
8223
 <tr>
8224
  <td>: Lamorlaye. : Thourotte. :</td>
8225
 </tr>
8226
 <tr>
8227
  <td>: Liancourt. : Venette. :</td>
8228
 </tr>
8229
 <tr>
8230
  <td>: Longueil-Annel. : Villiers-Saint-Paul. :</td>
8231
 </tr>
8232
 <tr>
8233
  <td>: Margny-lès-Compiègne. : Vineuil-Saint-Firmin. :</td>
8234
 </tr>
8235
 <tr>
8236
  <td>: Méru. : :</td>
8237
 </tr>
8238
 <tr>
8239
  <td>: Mognéville. : :</td>
8240
 </tr>
8241
 <tr>
8242
  <td>: Montataire. : :</td>
8243
 </tr>
8244
 <tr>
8245
  <td>: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = :</td>
8246
 </tr>
8247
 <tr>
8248
  <td>: : :</td>
8249
 </tr>
8250
 <tr>
8251
  <td>: 61-ORNE : :</td>
8252
 </tr>
8253
 <tr>
8254
  <td>: Aigle (L'). : :</td>
8255
 </tr>
8256
 <tr>
8257
  <td>: Alençon. : :</td>
8258
 </tr>
8259
 <tr>
8260
  <td>: Argentan. : :</td>
8261
 </tr>
8262
 <tr>
8263
  <td>: Damigni. : :</td>
8264
 </tr>
8265
 <tr>
8266
  <td>: Ferté-Macé (La). : :</td>
8267
 </tr>
8268
 <tr>
8269
  <td>: Flers. : :</td>
8270
 </tr>
8271
 <tr>
8272
  <td>: Saint-Georges-: :</td>
8273
 </tr>
8274
 <tr>
8275
  <td>:-des-Groseillers. : :</td>
8276
 </tr>
8277
 <tr>
8278
  <td>: Saint-Germain-du-Corbéis. : :</td>
8279
 </tr>
8280
 <tr>
8281
  <td>: : :</td>
8282
 </tr>
8283
 <tr>
8284
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
8285
 </tr>
8286
</table>
8287

                        
8288
<table>
8289
 <tr>
8290
  <td>: 62-PAS-DE-CALAIS. : :</td>
8291
 </tr>
8292
 <tr>
8293
  <td>: : :</td>
8294
 </tr>
8295
 <tr>
8296
  <td>: Achicourt. : Berck. :</td>
8297
 </tr>
8298
 <tr>
8299
  <td>: Aire. : Berguette. :</td>
8300
 </tr>
8301
 <tr>
8302
  <td>: Aix-Noulette. : Béthune. :</td>
8303
 </tr>
8304
 <tr>
8305
  <td>: Allouagne. : Beauvry. :</td>
8306
 </tr>
8307
 <tr>
8308
  <td>: Angres. : Biache-Saint-Vaast. :</td>
8309
 </tr>
8310
 <tr>
8311
  <td>: Annay. : Billy-Berclau. :</td>
8312
 </tr>
8313
 <tr>
8314
  <td>: Annezin. : Billy-Montigny. :</td>
8315
 </tr>
8316
 <tr>
8317
  <td>: Arques. : Blendecques. :</td>
8318
 </tr>
8319
 <tr>
8320
  <td>: Arras. : Boulogne-sur-Mer. :</td>
8321
 </tr>
8322
 <tr>
8323
  <td>: Auchel. : Bouvigny-Boyeffles. :</td>
8324
 </tr>
8325
 <tr>
8326
  <td>: Auchy-les-Mines. : Brebières. :</td>
8327
 </tr>
8328
 <tr>
8329
  <td>: Avion. : Bruay-en-Artois. :</td>
8330
 </tr>
8331
 <tr>
8332
  <td>: Barlin. : Bully-les-Mines. :</td>
8333
 </tr>
8334
 <tr>
8335
  <td>: Beaurains. : Burbure. :</td>
8336
 </tr>
8337
 <tr>
8338
  <td>: : Calais. :</td>
8339
 </tr>
8340
 <tr>
8341
  <td>------------------------------------------------------------:</td>
8342
 </tr>
8343
 <tr>
8344
  <td>: : :</td>
8345
 </tr>
8346
 <tr>
8347
  <td>: 62-PAS-DE-CALAIS (SUITE) : :</td>
8348
 </tr>
8349
 <tr>
8350
  <td>: : :</td>
8351
 </tr>
8352
 <tr>
8353
  <td>: Calonne-Ricouard. : Fouquières-lès-Lens. :</td>
8354
 </tr>
8355
 <tr>
8356
  <td>: Carvin. : Grenay. :</td>
8357
 </tr>
8358
 <tr>
8359
  <td>: Cauchy-à-la-Tour. : Haillicourt. :</td>
8360
 </tr>
8361
 <tr>
8362
  <td>: Corbehem. : Haisnes. :</td>
8363
 </tr>
8364
 <tr>
8365
  <td>: Coulogne. : Harnes. :</td>
8366
 </tr>
8367
 <tr>
8368
  <td>: Courcelles-lès-Lens. : Hénin-Liétard. :</td>
8369
 </tr>
8370
 <tr>
8371
  <td>: Courrières. : Hersin-Coupigny. :</td>
8372
 </tr>
8373
 <tr>
8374
  <td>: Cucq. : Houdain. :</td>
8375
 </tr>
8376
 <tr>
8377
  <td>: Dainville. : Hulluch. :</td>
8378
 </tr>
8379
 <tr>
8380
  <td>: Desvres. : Isbergues. :</td>
8381
 </tr>
8382
 <tr>
8383
  <td>: Divion. : Labourse. :</td>
8384
 </tr>
8385
 <tr>
8386
  <td>: Dourges. : Labuissière. :</td>
8387
 </tr>
8388
 <tr>
8389
  <td>: Douvrin. : Lapugnoy. :</td>
8390
 </tr>
8391
 <tr>
8392
  <td>: Drocourt. : Leforest. :</td>
8393
 </tr>
8394
 <tr>
8395
  <td>: Eleu-dit-Leauwette. : Lens. :</td>
8396
 </tr>
8397
 <tr>
8398
  <td>: Essars. : Libercourt. :</td>
8399
 </tr>
8400
 <tr>
8401
  <td>: Estevelles. : Liévin. :</td>
8402
 </tr>
8403
 <tr>
8404
  <td>: Etaples. : Lillers. :</td>
8405
 </tr>
8406
 <tr>
8407
  <td>: Evin-Malmaison. : Loison-sous-Lens. :</td>
8408
 </tr>
8409
 <tr>
8410
  <td>: Fouquereuil. : :</td>
8411
 </tr>
8412
 <tr>
8413
  <td>: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = :</td>
8414
 </tr>
8415
</table>
8416

                        
8417
<table>
8418
 <tr>
8419
  <td>: : :</td>
8420
 </tr>
8421
 <tr>
8422
  <td>: 62-PAS-DE-CALAIS (SUITE) : Sains-en-Gohelle. :</td>
8423
 </tr>
8424
 <tr>
8425
  <td>: Longuenesse. : Sainte-Catherine. :</td>
8426
 </tr>
8427
 <tr>
8428
  <td>: Loos-en-Gohelle. : Saint-Etienne-au-Mont. :</td>
8429
 </tr>
8430
 <tr>
8431
  <td>: Lozinghem. : Saint-Laurent-Blangy. :</td>
8432
 </tr>
8433
 <tr>
8434
  <td>: : Saint-Léonard. :</td>
8435
 </tr>
8436
 <tr>
8437
  <td>: Marles-les-Mines. : Saint-Martin-au-Laert. :</td>
8438
 </tr>
8439
 <tr>
8440
  <td>: Marquise. : Saint-Martin-Boulogne. :</td>
8441
 </tr>
8442
 <tr>
8443
  <td>: Mazingarbe. : Saint-Nicolas. :</td>
8444
 </tr>
8445
 <tr>
8446
  <td>: Méricourt. : Saint-Omer. :</td>
8447
 </tr>
8448
 <tr>
8449
  <td>: Meurchin. : Sallaumines. :</td>
8450
 </tr>
8451
 <tr>
8452
  <td>: Molinghem. : Sangatte. :</td>
8453
 </tr>
8454
 <tr>
8455
  <td>: Montigny-en-Gohelle. : Touquet-Paris-Plage. :</td>
8456
 </tr>
8457
 <tr>
8458
  <td>: Noeux-les-Mines. : Vendin-lès-Béthune. :</td>
8459
 </tr>
8460
 <tr>
8461
  <td>: Noyelles-Godaux. : Vendin-le-Vieil. :</td>
8462
 </tr>
8463
 <tr>
8464
  <td>: Noyelles-lès-Vermelles. : Vermelles. :</td>
8465
 </tr>
8466
 <tr>
8467
  <td>: Noyelles-sous-Lens. : Verquin. :</td>
8468
 </tr>
8469
 <tr>
8470
  <td>: Oignies. : Wimereux. :</td>
8471
 </tr>
8472
 <tr>
8473
  <td>: Outreau. : Wimille. :</td>
8474
 </tr>
8475
 <tr>
8476
  <td>: Pont-à-Vendin. : Wingles. :</td>
8477
 </tr>
8478
 <tr>
8479
  <td>: Portel (Le). : :</td>
8480
 </tr>
8481
 <tr>
8482
  <td>: Rinxent. : :</td>
8483
 </tr>
8484
 <tr>
8485
  <td>: Rouvroy. : :</td>
8486
 </tr>
8487
 <tr>
8488
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
8489
 </tr>
8490
</table>
8491

                        
8492
<table>
8493
 <tr>
8494
  <td>: : :</td>
8495
 </tr>
8496
 <tr>
8497
  <td>: 63-PUY-DE-DOME : 64-PYRENEES-ATLANTIQUES :</td>
8498
 </tr>
8499
 <tr>
8500
  <td>: : :</td>
8501
 </tr>
8502
 <tr>
8503
  <td>: Ambert. : Anglet. :</td>
8504
 </tr>
8505
 <tr>
8506
  <td>: Aubière. : Bayonne. :</td>
8507
 </tr>
8508
 <tr>
8509
  <td>: Aulnat. : Biarritz. :</td>
8510
 </tr>
8511
 <tr>
8512
  <td>: Beaumont. : Billère. :</td>
8513
 </tr>
8514
 <tr>
8515
  <td>: : Bizanos. :</td>
8516
 </tr>
8517
 <tr>
8518
  <td>: Cebazat. : Boucau. :</td>
8519
 </tr>
8520
 <tr>
8521
  <td>: Chamalières. : Ciboure. :</td>
8522
 </tr>
8523
 <tr>
8524
  <td>: Clermont-Ferrand. : Gelos. :</td>
8525
 </tr>
8526
 <tr>
8527
  <td>: Cournon-d'Auvergne. : Hendaye. :</td>
8528
 </tr>
8529
 <tr>
8530
  <td>: Gerzat. : Jurançon. :</td>
8531
 </tr>
8532
 <tr>
8533
  <td>: Issoire. : Lescar. :</td>
8534
 </tr>
8535
 <tr>
8536
  <td>: Montaigut. : Lons. :</td>
8537
 </tr>
8538
 <tr>
8539
  <td>: Mozac. : Mourenx. :</td>
8540
 </tr>
8541
 <tr>
8542
  <td>: Riom. : Oloron-Sainte-Marie. :</td>
8543
 </tr>
8544
 <tr>
8545
  <td>: Romagnat. : Orthez. :</td>
8546
 </tr>
8547
 <tr>
8548
  <td>: Royat. : Pau. :</td>
8549
 </tr>
8550
 <tr>
8551
  <td>: Saint-Eloy-les-Mines. : Saint-Jean-de-Luz. :</td>
8552
 </tr>
8553
 <tr>
8554
  <td>: Thiers. : Saint-Pierre-d'Irube. :</td>
8555
 </tr>
8556
 <tr>
8557
  <td>: : Salies-de-Béarn. :</td>
8558
 </tr>
8559
 <tr>
8560
  <td>: : :</td>
8561
 </tr>
8562
 <tr>
8563
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
8564
 </tr>
8565
</table>
8566

                        
8567
<table>
8568
 <tr>
8569
  <td>: 65-HAUTES-PYRENEES : 66-PYRENEES-ORIENTALES :</td>
8570
 </tr>
8571
 <tr>
8572
  <td>: : :</td>
8573
 </tr>
8574
 <tr>
8575
  <td>: Argelès-Gazost. : Argelès-sur-Mer. :</td>
8576
 </tr>
8577
 <tr>
8578
  <td>: Aureilhan. : Banyuls-sur-Mer. :</td>
8579
 </tr>
8580
 <tr>
8581
  <td>: Bagnères-de-Bigorre. : Céret. :</td>
8582
 </tr>
8583
 <tr>
8584
  <td>: Lannemezan. : Perpignan. :</td>
8585
 </tr>
8586
 <tr>
8587
  <td>: Lourdes. : Port-Vendres. :</td>
8588
 </tr>
8589
 <tr>
8590
  <td>: Pierrefitte-Nestalas. : Prades. :</td>
8591
 </tr>
8592
 <tr>
8593
  <td>: Séméac. : Rivesaltes. :</td>
8594
 </tr>
8595
 <tr>
8596
  <td>: Soues. : :</td>
8597
 </tr>
8598
 <tr>
8599
  <td>: Tarbes. : :</td>
8600
 </tr>
8601
 <tr>
8602
  <td>: : :</td>
8603
 </tr>
8604
 <tr>
8605
  <td>:-----------------------------:-----------------------------:</td>
8606
 </tr>
8607
</table>
8608

                        
8609
<table>
8610
 <tr>
8611
  <td>: 67-BAS-RHIN : :</td>
8612
 </tr>
8613
 <tr>
8614
  <td>: : :</td>
8615
 </tr>
8616
 <tr>
8617
  <td>: Bischheim. : Oberhausbergen. :</td>
8618
 </tr>
8619
 <tr>
8620
  <td>: Bischwiller. : Obernai. :</td>
8621
 </tr>
8622
 <tr>
8623
  <td>: Broque (La). : Ostwald. :</td>
8624
 </tr>
8625
 <tr>
8626
  <td>: Brumath. : Reichshoffen. :</td>
8627
 </tr>
8628
 <tr>
8629
  <td>: Eckbolsheim. : Rothau. :</td>
8630
 </tr>
8631
 <tr>
8632
  <td>: Erstein. : Saverne. :</td>
8633
 </tr>
8634
 <tr>
8635
  <td>: Haguenau. : Schiltigheim. :</td>
8636
 </tr>
8637
 <tr>
8638
  <td>: Hoenheim. : Sélestat. :</td>
8639
 </tr>
8640
 <tr>
8641
  <td>: Illkirch-Graffenstaden. : Shirmeck. :</td>
8642
 </tr>
8643
 <tr>
8644
  <td>: Lingolsheim. : Souffelweyersheim. :</td>
8645
 </tr>
8646
 <tr>
8647
  <td>: Molsheim. : Strasbourg. :</td>
8648
 </tr>
8649
 <tr>
8650
  <td>: Monswiller. : Wissembourg. :</td>
8651
 </tr>
8652
 <tr>
8653
  <td>: Mutzig. : Wolfisheim. :</td>
8654
 </tr>
8655
 <tr>
8656
  <td>: Niederbronn-les-Bains. : :</td>
8657
 </tr>
8658
 <tr>
8659
  <td>: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = :</td>
8660
 </tr>
8661
</table>
8662

                        
8663
<table>
8664
 <tr>
8665
  <td>: 68-HAUT-RHIN : 69-RHONE :</td>
8666
 </tr>
8667
 <tr>
8668
  <td>: : :</td>
8669
 </tr>
8670
 <tr>
8671
  <td>: Altkirch. : Albigny-sur-Saône. :</td>
8672
 </tr>
8673
 <tr>
8674
  <td>: Bitschwiller-lès-Thann. : Arnas. :</td>
8675
 </tr>
8676
 <tr>
8677
  <td>: Brunstatt. : Belleville. :</td>
8678
 </tr>
8679
 <tr>
8680
  <td>: Buhl. : Brignais. :</td>
8681
 </tr>
8682
 <tr>
8683
  <td>: Cernay. : Bron. :</td>
8684
 </tr>
8685
 <tr>
8686
  <td>: Colmar. : Caluire-et-Cuire. :</td>
8687
 </tr>
8688
 <tr>
8689
  <td>: Didenheim. : Champagne-au-Mont-d'Or. :</td>
8690
 </tr>
8691
 <tr>
8692
  <td>: Guebwiller. : Charbonnière-les-Bains. :</td>
8693
 </tr>
8694
 <tr>
8695
  <td>: Horbourg. : Collonges-au-Mont-d'Or. :</td>
8696
 </tr>
8697
 <tr>
8698
  <td>: Huningue. : Couzon-au-Mont-d'Or. :</td>
8699
 </tr>
8700
 <tr>
8701
  <td>: Illzach. : Craponne. :</td>
8702
 </tr>
8703
 <tr>
8704
  <td>: Ingersheim. : Ecully. :</td>
8705
 </tr>
8706
 <tr>
8707
  <td>: Kingersheim. : Fontaines-sur-Saône. :</td>
8708
 </tr>
8709
 <tr>
8710
  <td>: Lutterbach. : Francheville. :</td>
8711
 </tr>
8712
 <tr>
8713
  <td>: Morschwiller-le-Bas. : Givors. :</td>
8714
 </tr>
8715
 <tr>
8716
  <td>: Mulhouse. : Gleize. :</td>
8717
 </tr>
8718
 <tr>
8719
  <td>: Pfastatt. : Grigny. :</td>
8720
 </tr>
8721
 <tr>
8722
  <td>: Ribeauvillé. : Irigny. :</td>
8723
 </tr>
8724
 <tr>
8725
  <td>: Richwiller. : Limas. :</td>
8726
 </tr>
8727
 <tr>
8728
  <td>: Riedisheim. : Lyon. :</td>
8729
 </tr>
8730
 <tr>
8731
  <td>: Rixheim. : Mulatière (La). :</td>
8732
 </tr>
8733
 <tr>
8734
  <td>: Saint-Louis. : Neuville-sur-Saône. :</td>
8735
 </tr>
8736
 <tr>
8737
  <td>: Sainte-Marie-aux-Mines. : Oullins. :</td>
8738
 </tr>
8739
 <tr>
8740
  <td>: Sausheim. : Pierre-Bénite. :</td>
8741
 </tr>
8742
 <tr>
8743
  <td>: Soultz-Haut-Rhin. : Rochetaillée. :</td>
8744
 </tr>
8745
 <tr>
8746
  <td>: Staffelfelden. : Sainte-colombe. :</td>
8747
 </tr>
8748
 <tr>
8749
  <td>: Thann. : Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. :</td>
8750
 </tr>
8751
 <tr>
8752
  <td>: Vieux-Thann. : Saint-Didier-au-Mont-d'Or. :</td>
8753
 </tr>
8754
 <tr>
8755
  <td>: Vogelsheim. : Sainte-Foy-lès-Lyon. :</td>
8756
 </tr>
8757
 <tr>
8758
  <td>: Wintzenheim. : Saint-Fons. :</td>
8759
 </tr>
8760
 <tr>
8761
  <td>: Wittelsheim. : Saint-Genis-Laval. :</td>
8762
 </tr>
8763
 <tr>
8764
  <td>: Wittenheim. : Tarare. :</td>
8765
 </tr>
8766
 <tr>
8767
  <td>: : Tassin-la-Demi-Lune. :</td>
8768
 </tr>
8769
 <tr>
8770
  <td>: : Vaulx-en-Velin. :</td>
8771
 </tr>
8772
 <tr>
8773
  <td>: : Vénissieux. :</td>
8774
 </tr>
8775
 <tr>
8776
  <td>: : Villefranche-sur-Saône. :</td>
8777
 </tr>
8778
 <tr>
8779
  <td>: : Villeurbanne. :</td>
8780
 </tr>
8781
</table>
8782

                        
8783
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8784

                        
8785
<table>
8786
 <tr>
8787
  <td>: 70-HAUTE-SAONE : 71-SAONE-ET-LOIRE :</td>
8788
 </tr>
8789
 <tr>
8790
  <td>: : :</td>
8791
 </tr>
8792
 <tr>
8793
  <td>: Arc-lès-Gray. : Autun. :</td>
8794
 </tr>
8795
 <tr>
8796
  <td>: Echenoz-la-Méline. : Blanzy. :</td>
8797
 </tr>
8798
 <tr>
8799
  <td>: Gray. : Bourbon-Lancy. :</td>
8800
 </tr>
8801
 <tr>
8802
  <td>: Héricourt. : Breuil (Le). :</td>
8803
 </tr>
8804
 <tr>
8805
  <td>: Lure. : Chagny. :</td>
8806
 </tr>
8807
 <tr>
8808
  <td>: Luxeuil-les-Bains. : Chalon-sur-Saône. :</td>
8809
 </tr>
8810
 <tr>
8811
  <td>: Navenne. : Charnay-lès-Mâcon. :</td>
8812
 </tr>
8813
 <tr>
8814
  <td>: Saint-Sauveur. : Chatenoy-le-Royal. :</td>
8815
 </tr>
8816
 <tr>
8817
  <td>: Vesoul. : Creusot (Le). :</td>
8818
 </tr>
8819
 <tr>
8820
  <td>:--------------------------: Digoin. :</td>
8821
 </tr>
8822
 <tr>
8823
  <td>: 72-SARTHE : Gueugnon. :</td>
8824
 </tr>
8825
 <tr>
8826
  <td>: : Louhans. :</td>
8827
 </tr>
8828
 <tr>
8829
  <td>: Allonnes. : Mâcon. :</td>
8830
 </tr>
8831
 <tr>
8832
  <td>: Arnage. : Montceau-les-Mines. :</td>
8833
 </tr>
8834
 <tr>
8835
  <td>: Coulaines. : Montcenis. :</td>
8836
 </tr>
8837
 <tr>
8838
  <td>: Ferté-Bernard (La). : Montchanin. :</td>
8839
 </tr>
8840
 <tr>
8841
  <td>: Flèche (La). : Paray-le-Monial. :</td>
8842
 </tr>
8843
 <tr>
8844
  <td>: Mamers. : Saint-Pantaléon. :</td>
8845
 </tr>
8846
 <tr>
8847
  <td>: Mans (Le). : Saint-Rémy. :</td>
8848
 </tr>
8849
 <tr>
8850
  <td>: Sablé-sur-Sarthe. : Saint-Vallier. :</td>
8851
 </tr>
8852
 <tr>
8853
  <td>: : Sanvignes-les-Mines. :</td>
8854
 </tr>
8855
 <tr>
8856
  <td>: : Torcy. :</td>
8857
 </tr>
8858
 <tr>
8859
  <td>: : Tournus. :</td>
8860
 </tr>
8861
</table>
8862

                        
8863
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
8864

                        
8865
<table>
8866
 <tr>
8867
  <td>: 73-SAVOIE : 74-HAUTE-SAVOIE :</td>
8868
 </tr>
8869
 <tr>
8870
  <td>: : :</td>
8871
 </tr>
8872
 <tr>
8873
  <td>: Aix-les-Bains. : Ambilly. :</td>
8874
 </tr>
8875
 <tr>
8876
  <td>: Albertville-Saint-Sigismond. : Annecy. :</td>
8877
 </tr>
8878
 <tr>
8879
  <td>: Barberaz. : Annecy-le-Vieux. :</td>
8880
 </tr>
8881
 <tr>
8882
  <td>: Bassens. : Annemasse. :</td>
8883
 </tr>
8884
 <tr>
8885
  <td>: Chambéry. : Bonneville. :</td>
8886
 </tr>
8887
 <tr>
8888
  <td>: Cognin. : Chamonix-Mont-Blanc. :</td>
8889
 </tr>
8890
 <tr>
8891
  <td>: Jacob-Bellecombette. : Cluses. :</td>
8892
 </tr>
8893
 <tr>
8894
  <td>: Modane. : Cran-Gevrier. :</td>
8895
 </tr>
8896
 <tr>
8897
  <td>: : Etrembières. :</td>
8898
 </tr>
8899
 <tr>
8900
  <td>: Rochelle (La). : Evian-les-Bains. :</td>
8901
 </tr>
8902
 <tr>
8903
  <td>: Saint-Alban-Leysse. : Gaillard. :</td>
8904
 </tr>
8905
 <tr>
8906
  <td>: Saint-Jean-de-Maurienne. : Marnaz. :</td>
8907
 </tr>
8908
 <tr>
8909
  <td>: : Megève. :</td>
8910
 </tr>
8911
 <tr>
8912
  <td>: Ugine. : Meythet. :</td>
8913
 </tr>
8914
 <tr>
8915
  <td>:------------------------------: Passy. :</td>
8916
 </tr>
8917
 <tr>
8918
  <td>: 75-VILLE DE PARIS : Rumilly. :</td>
8919
 </tr>
8920
 <tr>
8921
  <td>: Paris. : Saint-Gervais. :</td>
8922
 </tr>
8923
 <tr>
8924
  <td>: : Saint-Julien-en-Genevois. :</td>
8925
 </tr>
8926
 <tr>
8927
  <td>: : Sallanches. :</td>
8928
 </tr>
8929
 <tr>
8930
  <td>: : Scionzier. :</td>
8931
 </tr>
8932
 <tr>
8933
  <td>: : Seynod. :</td>
8934
 </tr>
8935
 <tr>
8936
  <td>: : Thonon-les-Bains. :</td>
8937
 </tr>
8938
 <tr>
8939
  <td>: : Ville-la-Grand. :</td>
8940
 </tr>
8941
</table>
8942

                        
8943
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
8944

                        
8945
<table>
8946
 <tr>
8947
  <td>: 76-SEINE-MARITIME : SEINE-MARITIME (SUITE) :</td>
8948
 </tr>
8949
 <tr>
8950
  <td>: : :</td>
8951
 </tr>
8952
 <tr>
8953
  <td>: Amfreville-la-Mi-Voie. : Maromme. :</td>
8954
 </tr>
8955
 <tr>
8956
  <td>: Barentin. : Mesnil-Esnard (Le). :</td>
8957
 </tr>
8958
 <tr>
8959
  <td>: Bihorel. : Montivilliers. :</td>
8960
 </tr>
8961
 <tr>
8962
  <td>: Blangy-sur-Bresles. : Mont-Saint-Aignan. :</td>
8963
 </tr>
8964
 <tr>
8965
  <td>: Bois-Guillaume. : Monville. :</td>
8966
 </tr>
8967
 <tr>
8968
  <td>: Bolbec. : Neuville-lès-Dieppe. :</td>
8969
 </tr>
8970
 <tr>
8971
  <td>: Bonsecours. : Notre-Dame-de-Bondeville. :</td>
8972
 </tr>
8973
 <tr>
8974
  <td>: Canteleu. : Notre-Dame de Gravenchon. :</td>
8975
 </tr>
8976
 <tr>
8977
  <td>: Caudebec-lès-Elbeuf. : Oissel. :</td>
8978
 </tr>
8979
 <tr>
8980
  <td>: Caudebec-en-Caux. : Orival. :</td>
8981
 </tr>
8982
 <tr>
8983
  <td>: Cléon. : Pavilly. :</td>
8984
 </tr>
8985
 <tr>
8986
  <td>: Darnétal. : Petit-Couronne (Le). :</td>
8987
 </tr>
8988
 <tr>
8989
  <td>: Deville-lès-Rouen. : Petit-Quevilly (Le). :</td>
8990
 </tr>
8991
 <tr>
8992
  <td>: Dieppe. : Rouelles. :</td>
8993
 </tr>
8994
 <tr>
8995
  <td>: Elbeuf. : Rouen. :</td>
8996
 </tr>
8997
 <tr>
8998
  <td>: Epouville. : Saint-Aubin-lès-Elbeuf. :</td>
8999
 </tr>
9000
 <tr>
9001
  <td>: Eu. : Sainte-Adresse. :</td>
9002
 </tr>
9003
 <tr>
9004
  <td>: Fécamp. : Saint-Etienne-du-Rouvray. :</td>
9005
 </tr>
9006
 <tr>
9007
  <td>: Fontaine-la-Mallet. : Saint-Léger-du-Bourg-Denis. :</td>
9008
 </tr>
9009
 <tr>
9010
  <td>: Freneuse. : Rouxmesnil-Bouteille. :</td>
9011
 </tr>
9012
 <tr>
9013
  <td>: Gonfreville-l'Orcher. : Saint-Martin-du-Vivier. :</td>
9014
 </tr>
9015
 <tr>
9016
  <td>: Gournay-en-Bray. : Saint-Pierre-lès-Elbeuf. :</td>
9017
 </tr>
9018
 <tr>
9019
  <td>: Grand-Couronne. : Sotteville-lès-Rouen. :</td>
9020
 </tr>
9021
 <tr>
9022
  <td>: Grand-Quevilly (Le). : Trait (Le). :</td>
9023
 </tr>
9024
 <tr>
9025
  <td>: Harfleur. : Tréport (Le). :</td>
9026
 </tr>
9027
 <tr>
9028
  <td>: Havre (Le). : Val-de-la-Haye. :</td>
9029
 </tr>
9030
 <tr>
9031
  <td>: Houlme (Le). : Yainville. :</td>
9032
 </tr>
9033
 <tr>
9034
  <td>: Lillebonne. : Yvetot. :</td>
9035
 </tr>
9036
 <tr>
9037
  <td>: Malaunay. : :</td>
9038
 </tr>
9039
</table>
9040

                        
9041
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 77-Seine-et-Marne
9042

                        
9043
Avon. Montereau-Faut-Yonne.
9044

                        
9045
Bagneux-sur-Loing. Morêt-sur-Loing.
9046

                        
9047
Brie-Comte-Robert. Nandy.
9048

                        
9049
Brou-sur-Chantereine. Nangis.
9050

                        
9051
Bussy-Saint-Martin. Nemours.
9052

                        
9053
Cesson. Noisiel.
9054

                        
9055
Champagne-sur-Seine. Othis.
9056

                        
9057
Champs-sur-Marne. Ozoir-La-Ferrière.
9058

                        
9059
Chelles. Pontault-Combault.
9060

                        
9061
Claye-Souilly. Provins.
9062

                        
9063
Collégien. Rochette (La).
9064

                        
9065
Combs-la-Ville. Saint-Fargeau-Ponthierry.
9066

                        
9067
Coulommiers. Saint-Mammes.
9068

                        
9069
Croissy-Beaubourg. Saint-Pierre-Les-Nemours.
9070

                        
9071
Dammarie-les-Lys. Savigny-Le-Temple.
9072

                        
9073
Emerainville. Servon.
9074

                        
9075
Fontainebleau. Souppes-sur-Loing.
9076

                        
9077
Gretz-Armainvilliers. Thomery.
9078

                        
9079
Lagny. Thorigny-sur-Marne.
9080

                        
9081
Lésigny. Torcy.
9082

                        
9083
Lieusaint. Tournan-en-Brie.
9084

                        
9085
Livry-sur-Seine. Vaires-sur-Marne. Lognes. Varennes-sur-Seine.
9086

                        
9087
Meaux. Vaux-Le-Pénil.
9088

                        
9089
Mée-sur-Seine (La). Veneux-Les-Sablons.
9090

                        
9091
Melun. Vert-Saint-Denis.
9092

                        
9093
Mitry-Mory. Villenoy.
9094

                        
9095
Moissy-Cramayel. Villeparisis.
9096

                        
9097
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
9098

                        
9099
<table>
9100
 <tr>
9101
  <td>: 78-YVELINES : YVELINES (SUITE) :</td>
9102
 </tr>
9103
 <tr>
9104
  <td>: : :</td>
9105
 </tr>
9106
 <tr>
9107
  <td>: Achères. : Magny-les-Hameaux. :</td>
9108
 </tr>
9109
 <tr>
9110
  <td>: Andrésy. : Maisons-Laffitte. :</td>
9111
 </tr>
9112
 <tr>
9113
  <td>: Aubergenville. : Mantes-la-Jolie. :</td>
9114
 </tr>
9115
 <tr>
9116
  <td>: Bailly. : Mantes-la-Ville. :</td>
9117
 </tr>
9118
 <tr>
9119
  <td>: Bois-d'Arcy. : Mareil-Marly. :</td>
9120
 </tr>
9121
 <tr>
9122
  <td>: : Marly-le-Roi. :</td>
9123
 </tr>
9124
 <tr>
9125
  <td>: Bougival. : Maurecourt. :</td>
9126
 </tr>
9127
 <tr>
9128
  <td>: Buc. : Maurepas. :</td>
9129
 </tr>
9130
 <tr>
9131
  <td>: Buchelay. : Mesnil-le-Roi (Le). :</td>
9132
 </tr>
9133
 <tr>
9134
  <td>: Carrières-sous-Poissy. : Meulan. :</td>
9135
 </tr>
9136
 <tr>
9137
  <td>: Celle-Saint-Cloud (La). : Mezières-sur-Seine. :</td>
9138
 </tr>
9139
 <tr>
9140
  <td>: Chanteloup-les-Vignes. : Montesson. :</td>
9141
 </tr>
9142
 <tr>
9143
  <td>: : Montigny-le-Bretonneux. :</td>
9144
 </tr>
9145
 <tr>
9146
  <td>: Chatou. : Mureaux (Les). :</td>
9147
 </tr>
9148
 <tr>
9149
  <td>: Chesnay (Le). : Noisy-le-Roi. :</td>
9150
 </tr>
9151
 <tr>
9152
  <td>: Chevreuse. : Pecq (Le). :</td>
9153
 </tr>
9154
 <tr>
9155
  <td>: Clayes-sous-Bois (Les). : Plaisir. :</td>
9156
 </tr>
9157
 <tr>
9158
  <td>: Coignières. : Poissy. :</td>
9159
 </tr>
9160
 <tr>
9161
  <td>: Conflans-Sainte-Honorine. : Porcheville. :</td>
9162
 </tr>
9163
 <tr>
9164
  <td>: Croissy-sur-Seine. : Port-Marly (Le). :</td>
9165
 </tr>
9166
 <tr>
9167
  <td>: Ecquevilly. : Rambouillet. :</td>
9168
 </tr>
9169
 <tr>
9170
  <td>: Elancourt. : Rocquencourt. :</td>
9171
 </tr>
9172
 <tr>
9173
  <td>: Epône. : Rosny-sur Seine. :</td>
9174
 </tr>
9175
 <tr>
9176
  <td>: Etang-la-Ville (L'). : Saint-Cyr-l'Ecole. :</td>
9177
 </tr>
9178
 <tr>
9179
  <td>: Flins-sur-Seine. : Saint-Germain-en-Laye. :</td>
9180
 </tr>
9181
 <tr>
9182
  <td>: Fontenay-le-Fleury. : Saint-Rémy-lès-Chevreuse. :</td>
9183
 </tr>
9184
 <tr>
9185
  <td>: Fourqueux. : Sartrouville. :</td>
9186
 </tr>
9187
 <tr>
9188
  <td>: Gargenville. : Trappes. :</td>
9189
 </tr>
9190
 <tr>
9191
  <td>: Guerville. : Triel-sur-Seine. :</td>
9192
 </tr>
9193
 <tr>
9194
  <td>: Guyancourt. : Vélizy Villacoublay. :</td>
9195
 </tr>
9196
 <tr>
9197
  <td>: Hardricourt. : Verneuil-sur-Seine. :</td>
9198
 </tr>
9199
 <tr>
9200
  <td>: Issou. : Vernouillet. :</td>
9201
 </tr>
9202
 <tr>
9203
  <td>: Jouy-en-Josas. : Verrière (La). :</td>
9204
 </tr>
9205
 <tr>
9206
  <td>: Limay. : Versailles. :</td>
9207
 </tr>
9208
 <tr>
9209
  <td>: Loges-en-Josas (Les). : Vésinet (Le). :</td>
9210
 </tr>
9211
 <tr>
9212
  <td>: Louveciennes. : Villepreux. :</td>
9213
 </tr>
9214
 <tr>
9215
  <td>: Magnanville. : Viroflay. :</td>
9216
 </tr>
9217
 <tr>
9218
  <td>: : Voisins-le-Bretonneux :</td>
9219
 </tr>
9220
</table>
9221

                        
9222
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
9223

                        
9224
<table>
9225
 <tr>
9226
  <td>: 79-DEUX-SEVRES : 81-TARN :</td>
9227
 </tr>
9228
 <tr>
9229
  <td>: : :</td>
9230
 </tr>
9231
 <tr>
9232
  <td>: Bressuire. : Albi. :</td>
9233
 </tr>
9234
 <tr>
9235
  <td>: Cerizay. : Aussillon. :</td>
9236
 </tr>
9237
 <tr>
9238
  <td>: Melle. : Blaye-les-Mines. :</td>
9239
 </tr>
9240
 <tr>
9241
  <td>: Niort. : Carmaux. :</td>
9242
 </tr>
9243
 <tr>
9244
  <td>: Parthenay. : Castres. :</td>
9245
 </tr>
9246
 <tr>
9247
  <td>: Saint-Florent. : Gaillac. :</td>
9248
 </tr>
9249
 <tr>
9250
  <td>: Saint-Jean-de-Thouars. : Graulhet. :</td>
9251
 </tr>
9252
 <tr>
9253
  <td>: Saint-Maixent-l'Ecole. : Labruguière. :</td>
9254
 </tr>
9255
 <tr>
9256
  <td>: Thouars. : Mazamet. :</td>
9257
 </tr>
9258
 <tr>
9259
  <td>:-----------------------------: Saint-Benoît-de-Carmaux. :</td>
9260
 </tr>
9261
 <tr>
9262
  <td>: 80-SOMME : Saint-Juéry. :</td>
9263
 </tr>
9264
 <tr>
9265
  <td>: :------------------------------:</td>
9266
 </tr>
9267
 <tr>
9268
  <td>: Abbeville. : 82-TARN-ET-GARONNE :</td>
9269
 </tr>
9270
 <tr>
9271
  <td>: Albert. : :</td>
9272
 </tr>
9273
 <tr>
9274
  <td>: Amiens. : Castelsarrasin. :</td>
9275
 </tr>
9276
 <tr>
9277
  <td>: Corbie. : Moissac. :</td>
9278
 </tr>
9279
 <tr>
9280
  <td>: Doullens. : Montauban. :</td>
9281
 </tr>
9282
 <tr>
9283
  <td>: Eppeville. :------------------------------:</td>
9284
 </tr>
9285
 <tr>
9286
  <td>: Fouilloy. : 83-VAR :</td>
9287
 </tr>
9288
 <tr>
9289
  <td>: Ham. : Bandol. :</td>
9290
 </tr>
9291
 <tr>
9292
  <td>: Longueau. : Brignoles. :</td>
9293
 </tr>
9294
 <tr>
9295
  <td>: Mers-les-Bains. : Draguignan. :</td>
9296
 </tr>
9297
 <tr>
9298
  <td>: Montdidier. : Fréjus. :</td>
9299
 </tr>
9300
 <tr>
9301
  <td>: Moreuil. : Garde (La). :</td>
9302
 </tr>
9303
 <tr>
9304
  <td>: Péronne. : Hyères. :</td>
9305
 </tr>
9306
 <tr>
9307
  <td>: Rivery. : Revest-les-Eaux (Le). :</td>
9308
 </tr>
9309
 <tr>
9310
  <td>: Roye. : Saint-Mandrier-sur-Mer. :</td>
9311
 </tr>
9312
 <tr>
9313
  <td>: Saint-Sulpice. : Sainte-Maxime. :</td>
9314
 </tr>
9315
 <tr>
9316
  <td>: : Saint-Raphael. :</td>
9317
 </tr>
9318
 <tr>
9319
  <td>: : Saint-Tropez. :</td>
9320
 </tr>
9321
 <tr>
9322
  <td>: : Sanary-sur-Mer. :</td>
9323
 </tr>
9324
 <tr>
9325
  <td>: : Seyne-sur-Mer (La). :</td>
9326
 </tr>
9327
 <tr>
9328
  <td>: : Six-Fours-la-Plage. :</td>
9329
 </tr>
9330
 <tr>
9331
  <td>: : Toulon. :</td>
9332
 </tr>
9333
 <tr>
9334
  <td>: : Valette-du-Var (La). :</td>
9335
 </tr>
9336
</table>
9337

                        
9338
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
9339

                        
9340
<table>
9341
 <tr>
9342
  <td>: 84-VAUCLUSE : 86-VIENNE :</td>
9343
 </tr>
9344
 <tr>
9345
  <td>: : :</td>
9346
 </tr>
9347
 <tr>
9348
  <td>: Apt. : :</td>
9349
 </tr>
9350
 <tr>
9351
  <td>: Avignon. : Biard. :</td>
9352
 </tr>
9353
 <tr>
9354
  <td>: Bollène. : Buxerolles. :</td>
9355
 </tr>
9356
 <tr>
9357
  <td>: Carpentras. : Chasseneuil-du-Poitou. :</td>
9358
 </tr>
9359
 <tr>
9360
  <td>: Cavaillon. : Châtellerault. :</td>
9361
 </tr>
9362
 <tr>
9363
  <td>: Isle-sur-Sorgue (L') : Loudun. :</td>
9364
 </tr>
9365
 <tr>
9366
  <td>: Orange. : Mignaloux-Beauvoir. :</td>
9367
 </tr>
9368
 <tr>
9369
  <td>: Perthuis. : Migne-Auxances. :</td>
9370
 </tr>
9371
 <tr>
9372
  <td>: Pontet (Le). : Montmorillon. :</td>
9373
 </tr>
9374
 <tr>
9375
  <td>: Sorgues. : Naintre. :</td>
9376
 </tr>
9377
 <tr>
9378
  <td>: Valréas. : Poitiers. :</td>
9379
 </tr>
9380
 <tr>
9381
  <td>:-----------------------------: Saint-Benoît. :</td>
9382
 </tr>
9383
 <tr>
9384
  <td>: 85-VENDEE :------------------------------:</td>
9385
 </tr>
9386
 <tr>
9387
  <td>: : 87-HAUTE-VIENNE :</td>
9388
 </tr>
9389
 <tr>
9390
  <td>: Croix-de-Vie. : :</td>
9391
 </tr>
9392
 <tr>
9393
  <td>: Fontenay-le-Comte. : :</td>
9394
 </tr>
9395
 <tr>
9396
  <td>: Herbiers (Les). : Limoges. :</td>
9397
 </tr>
9398
 <tr>
9399
  <td>: Luçon. : Palais-sur-Vienne (Le). :</td>
9400
 </tr>
9401
 <tr>
9402
  <td>: Montaigu. : Saint-Junien. :</td>
9403
 </tr>
9404
 <tr>
9405
  <td>: Roche-sur-Yon (La). : :</td>
9406
 </tr>
9407
 <tr>
9408
  <td>: Sables-d'Olonne (Les). : :</td>
9409
 </tr>
9410
 <tr>
9411
  <td>: Saint-Gilles-sur-Vie. : :</td>
9412
 </tr>
9413
</table>
9414

                        
9415
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
9416

                        
9417
<table>
9418
 <tr>
9419
  <td>: 88-VOSGES : 89-YONNE :</td>
9420
 </tr>
9421
 <tr>
9422
  <td>: : :</td>
9423
 </tr>
9424
 <tr>
9425
  <td>: Chantraine. : Auxerre. :</td>
9426
 </tr>
9427
 <tr>
9428
  <td>: Charmes. : Avallon. :</td>
9429
 </tr>
9430
 <tr>
9431
  <td>: Chavelot. : Cheny. :</td>
9432
 </tr>
9433
 <tr>
9434
  <td>: Contrexéville. : Gron. :</td>
9435
 </tr>
9436
 <tr>
9437
  <td>: Epinal. : Joigny. :</td>
9438
 </tr>
9439
 <tr>
9440
  <td>: Gérardmer. : Laroche-Saint-Cydroine. :</td>
9441
 </tr>
9442
 <tr>
9443
  <td>: Golbey. : Maillot. :</td>
9444
 </tr>
9445
 <tr>
9446
  <td>: Igney. : Malay-le-Grand. :</td>
9447
 </tr>
9448
 <tr>
9449
  <td>: Mirecourt. : Migennes. :</td>
9450
 </tr>
9451
 <tr>
9452
  <td>: Neufchâteau. : Paron. :</td>
9453
 </tr>
9454
 <tr>
9455
  <td>: Torcy. : Saint-Clément. :</td>
9456
 </tr>
9457
 <tr>
9458
  <td>: Tournan-en-Brie. : Saint-Martin-du-Tertre. :</td>
9459
 </tr>
9460
 <tr>
9461
  <td>: Vaires-sur-Marne. : Sens. :</td>
9462
 </tr>
9463
 <tr>
9464
  <td>: Varennes-sur-Seine. : Tonnerre. :</td>
9465
 </tr>
9466
 <tr>
9467
  <td>: Vaux-le-Pénil. :------------------------------:</td>
9468
 </tr>
9469
 <tr>
9470
  <td>: Veneux-les-Sablons. : 90-TERRITOIRE DE BELFORT :</td>
9471
 </tr>
9472
 <tr>
9473
  <td>: Vert-Saint-Denis. : Bavilliers. :</td>
9474
 </tr>
9475
 <tr>
9476
  <td>: Villenoy. : Beaucourt. :</td>
9477
 </tr>
9478
 <tr>
9479
  <td>: Villeparisis. : Belfort. :</td>
9480
 </tr>
9481
 <tr>
9482
  <td>: : Châtenois-les-Forges. :</td>
9483
 </tr>
9484
 <tr>
9485
  <td>: : Cravanche. :</td>
9486
 </tr>
9487
 <tr>
9488
  <td>: : Danjoutin. :</td>
9489
 </tr>
9490
 <tr>
9491
  <td>: : Delle. :</td>
9492
 </tr>
9493
 <tr>
9494
  <td>: : Essert. :</td>
9495
 </tr>
9496
 <tr>
9497
  <td>: : Offemont. :</td>
9498
 </tr>
9499
 <tr>
9500
  <td>: : Valdoie. :</td>
9501
 </tr>
9502
</table>
9503

                        
9504
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
9505

                        
9506
<table>
9507
 <tr>
9508
  <td>: 91-ESSONNE : ESSONNE (SUITE) :</td>
9509
 </tr>
9510
 <tr>
9511
  <td>: : :</td>
9512
 </tr>
9513
 <tr>
9514
  <td>: Arpajon. : Massy. :</td>
9515
 </tr>
9516
 <tr>
9517
  <td>: Athis-Mons. : Mennecy. :</td>
9518
 </tr>
9519
 <tr>
9520
  <td>: Ballainvilliers. : Montgeron. :</td>
9521
 </tr>
9522
 <tr>
9523
  <td>: Ballancourt. : Montlhéry. :</td>
9524
 </tr>
9525
 <tr>
9526
  <td>: Bièvres. : Morangis. :</td>
9527
 </tr>
9528
 <tr>
9529
  <td>: Bondoufle. : Morigny-Champigny. :</td>
9530
 </tr>
9531
 <tr>
9532
  <td>: Boussy-Saint-Antoine. : Morsang-sur-Orge. :</td>
9533
 </tr>
9534
 <tr>
9535
  <td>: Brétigny-sur-Orge. : Norville (La). :</td>
9536
 </tr>
9537
 <tr>
9538
  <td>: Breuillet. : Ormoy. :</td>
9539
 </tr>
9540
 <tr>
9541
  <td>: Brières-les-Scellés. : Orsay. :</td>
9542
 </tr>
9543
 <tr>
9544
  <td>: Brunoy. : Palaiseau. :</td>
9545
 </tr>
9546
 <tr>
9547
  <td>: Bures-sur-Yvette. : Paray-Vieille-Poste. :</td>
9548
 </tr>
9549
 <tr>
9550
  <td>: Champlan. : Plessis-Pâté (Le). :</td>
9551
 </tr>
9552
 <tr>
9553
  <td>: Châteaufort. : Quincy-sous-Sénart. :</td>
9554
 </tr>
9555
 <tr>
9556
  <td>: Chilly-Mazarin. : Ris-Orangis. :</td>
9557
 </tr>
9558
 <tr>
9559
  <td>: Corbeil-Essonne. : Saclay. :</td>
9560
 </tr>
9561
 <tr>
9562
  <td>: Courcouronnes. : Saint-Aubin. :</td>
9563
 </tr>
9564
 <tr>
9565
  <td>: Crosne. : Sainte-Geneviève-des-Bois. :</td>
9566
 </tr>
9567
 <tr>
9568
  <td>: Draveil. : Saint-Germain-lès-Arpajon. :</td>
9569
 </tr>
9570
 <tr>
9571
  <td>: Dourdan. : Saint-Germain-lès-Corbeil. :</td>
9572
 </tr>
9573
 <tr>
9574
  <td>: Egly. : Saint-Michel-sur-Orge. :</td>
9575
 </tr>
9576
 <tr>
9577
  <td>: Epinay-sous-Sénart. : Saint-Pierre-du-Perray. :</td>
9578
 </tr>
9579
 <tr>
9580
  <td>: Epinay-sur-Orge. : Saintry-sur-Seine. :</td>
9581
 </tr>
9582
 <tr>
9583
  <td>: Etampes. : Saulx-les-Chartreux. :</td>
9584
 </tr>
9585
 <tr>
9586
  <td>: Etiolles. : Savigny-sur-Orge. :</td>
9587
 </tr>
9588
 <tr>
9589
  <td>: Etréchy. : Soissy-sur-Seine. :</td>
9590
 </tr>
9591
 <tr>
9592
  <td>: Evry-Petit-Bourg. : Tigery. :</td>
9593
 </tr>
9594
 <tr>
9595
  <td>: Ferté-Allais (La). : Toussus-le-Noble. :</td>
9596
 </tr>
9597
 <tr>
9598
  <td>: Fleury-Mérogis. : Varennes-Jarcy. :</td>
9599
 </tr>
9600
 <tr>
9601
  <td>: Gif-sur-Yvette. : Vauhallan. :</td>
9602
 </tr>
9603
 <tr>
9604
  <td>: Grigny. : Verrières-le-Buisson. :</td>
9605
 </tr>
9606
 <tr>
9607
  <td>: Igny. : Vigneux-sur-Seine. :</td>
9608
 </tr>
9609
 <tr>
9610
  <td>: Juvisy-sur-Orge. : Villabé. :</td>
9611
 </tr>
9612
 <tr>
9613
  <td>: Linas. : Villebon-sur-Yvette. :</td>
9614
 </tr>
9615
 <tr>
9616
  <td>: Lisses. : Ville-du-Bois (La). :</td>
9617
 </tr>
9618
 <tr>
9619
  <td>: Longjumeau. : Villemoisson-sur-Orge. :</td>
9620
 </tr>
9621
 <tr>
9622
  <td>: Longpont-sur-Orge. : Villiers-le-Bâcle. :</td>
9623
 </tr>
9624
 <tr>
9625
  <td>: Marcoussis. : Villiers-sur-Orge. :</td>
9626
 </tr>
9627
 <tr>
9628
  <td>: : Viry-Châtillon. :</td>
9629
 </tr>
9630
 <tr>
9631
  <td>: : Wissous. :</td>
9632
 </tr>
9633
 <tr>
9634
  <td>: : Yerres. :</td>
9635
 </tr>
9636
</table>
9637

                        
9638
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9639

                        
9640
<table>
9641
 <tr>
9642
  <td>: 92-HAUTS-DE-SEINE : 93-SEINE-SAINT-DENIS :</td>
9643
 </tr>
9644
 <tr>
9645
  <td>: : :</td>
9646
 </tr>
9647
 <tr>
9648
  <td>: Antony. : Aubervilliers. :</td>
9649
 </tr>
9650
 <tr>
9651
  <td>: Asnières. : Aulnay-sous-Bois. :</td>
9652
 </tr>
9653
 <tr>
9654
  <td>: Bagneux. : Bagnolet. :</td>
9655
 </tr>
9656
 <tr>
9657
  <td>: Bois-Colombes. : Blanc-Mesnil (Le). :</td>
9658
 </tr>
9659
 <tr>
9660
  <td>: Boulogne-Billancourt. : Bobigny. :</td>
9661
 </tr>
9662
 <tr>
9663
  <td>: Bourg-la-Reine. : Bondy. :</td>
9664
 </tr>
9665
 <tr>
9666
  <td>: Châtenay-Malabry. : Bourget (Le). :</td>
9667
 </tr>
9668
 <tr>
9669
  <td>: Châtillon. : Clichy-sous-bois. :</td>
9670
 </tr>
9671
 <tr>
9672
  <td>: Chaville. : Coubron. :</td>
9673
 </tr>
9674
 <tr>
9675
  <td>: Clamart. : Courneuve (La). :</td>
9676
 </tr>
9677
 <tr>
9678
  <td>: Clichy. : Drancy. :</td>
9679
 </tr>
9680
 <tr>
9681
  <td>: Colombes. : Dugny. :</td>
9682
 </tr>
9683
 <tr>
9684
  <td>: Courbevoie. : Epinay-sur-Seine. :</td>
9685
 </tr>
9686
 <tr>
9687
  <td>: Fontenay-aux-Roses. : Gagny. :</td>
9688
 </tr>
9689
 <tr>
9690
  <td>: Garches. : Gournay-sur-Marne. :</td>
9691
 </tr>
9692
 <tr>
9693
  <td>: Garenne-Colombes (La). : Ile-Saint-Denis (L'). :</td>
9694
 </tr>
9695
 <tr>
9696
  <td>: Gennevilliers. : Lilas (Les). :</td>
9697
 </tr>
9698
 <tr>
9699
  <td>: Issy-les-Moulineaux. : Livry-Gargan. :</td>
9700
 </tr>
9701
 <tr>
9702
  <td>: Levallois-Perret. : Montfermeil. :</td>
9703
 </tr>
9704
 <tr>
9705
  <td>: Malakoff. : Montreuil. :</td>
9706
 </tr>
9707
 <tr>
9708
  <td>: Marnes-la-Coquette. : Neuilly-Plaisance. :</td>
9709
 </tr>
9710
 <tr>
9711
  <td>: Meudon. : Neuilly-sur-Marne. :</td>
9712
 </tr>
9713
 <tr>
9714
  <td>: Montrouge. : Noisy-le-Grand. :</td>
9715
 </tr>
9716
 <tr>
9717
  <td>: Nanterre. : Noisy-le-Sec. :</td>
9718
 </tr>
9719
 <tr>
9720
  <td>: Neuilly-sur-Seine. : Pantin. :</td>
9721
 </tr>
9722
 <tr>
9723
  <td>: Plessis-Robinson (Le). : Pavillons-sous-Bois (Les). :</td>
9724
 </tr>
9725
 <tr>
9726
  <td>: Puteaux. : Pierrefitte-sur-Seine. :</td>
9727
 </tr>
9728
 <tr>
9729
  <td>: Rueil-Malmaison. : Pré-Saint-Gervais (Le). :</td>
9730
 </tr>
9731
 <tr>
9732
  <td>: Saint-Cloud. : Raincy (Le). :</td>
9733
 </tr>
9734
 <tr>
9735
  <td>: Sceaux. : Romainville. :</td>
9736
 </tr>
9737
 <tr>
9738
  <td>: Sèvres. : Rosny-sous-Bois. :</td>
9739
 </tr>
9740
 <tr>
9741
  <td>: Suresnes. : Saint-Denis. :</td>
9742
 </tr>
9743
 <tr>
9744
  <td>: Vanves. : Saint-Ouen. :</td>
9745
 </tr>
9746
 <tr>
9747
  <td>: Vaucresson. : Sevran. :</td>
9748
 </tr>
9749
 <tr>
9750
  <td>: Ville-d'Avray. : Stains. :</td>
9751
 </tr>
9752
 <tr>
9753
  <td>: Villeneuve-la-Garenne. : Tremblay-lès-Gonesse. :</td>
9754
 </tr>
9755
 <tr>
9756
  <td>: : Vaujours. :</td>
9757
 </tr>
9758
 <tr>
9759
  <td>: : Villemomble. :</td>
9760
 </tr>
9761
 <tr>
9762
  <td>: : Villepinte. :</td>
9763
 </tr>
9764
 <tr>
9765
  <td>: : Villetaneuse. :</td>
9766
 </tr>
9767
</table>
9768

                        
9769
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9770

                        
9771
<table>
9772
 <tr>
9773
  <td>: 94-VAL-DE-MARNE : VAL-DE-MARNE (SUITE) :</td>
9774
 </tr>
9775
 <tr>
9776
  <td>: : :</td>
9777
 </tr>
9778
 <tr>
9779
  <td>: Ablon-sur-Seine. : Marolles-en-Brie. :</td>
9780
 </tr>
9781
 <tr>
9782
  <td>: Alfortville. : Nogent-sur-Marne. :</td>
9783
 </tr>
9784
 <tr>
9785
  <td>: Arcueil. : Noiseau. :</td>
9786
 </tr>
9787
 <tr>
9788
  <td>: Boissy-Saint-Léger. : Orly. :</td>
9789
 </tr>
9790
 <tr>
9791
  <td>: Bonneuil-sur-Marne. : Ormesson-sur-Marne. :</td>
9792
 </tr>
9793
 <tr>
9794
  <td>: Bry-sur-Marne. : Périgny. :</td>
9795
 </tr>
9796
 <tr>
9797
  <td>: Cachan. : Perreux-sur-Marne (Le). :</td>
9798
 </tr>
9799
 <tr>
9800
  <td>: Champigny-sur-Marne. : Plessis-Trévise (Le). :</td>
9801
 </tr>
9802
 <tr>
9803
  <td>: Charenton-le-Pont. : Queue-en-Brie (La). :</td>
9804
 </tr>
9805
 <tr>
9806
  <td>: Chennevières-sur-Marne. : Rungis. :</td>
9807
 </tr>
9808
 <tr>
9809
  <td>: Chevilly-Larue. : Saint-Mandé. :</td>
9810
 </tr>
9811
 <tr>
9812
  <td>: Choisy-le-Roi. : Saint-Maur-des-Fossés. :</td>
9813
 </tr>
9814
 <tr>
9815
  <td>: Créteil. : Saint-Maurice. :</td>
9816
 </tr>
9817
 <tr>
9818
  <td>: Fontenay-sous-Bois. : Santeny. :</td>
9819
 </tr>
9820
 <tr>
9821
  <td>: Fresnes. : Sucy-en-Brie. :</td>
9822
 </tr>
9823
 <tr>
9824
  <td>: Gentilly. : Thiais. :</td>
9825
 </tr>
9826
 <tr>
9827
  <td>: Hay-les-Roses (L'). : Valenton. :</td>
9828
 </tr>
9829
 <tr>
9830
  <td>: Ivry-sur-Seine. : Villecresnes. :</td>
9831
 </tr>
9832
 <tr>
9833
  <td>: Joinville-le-Pont. : Villejuif. :</td>
9834
 </tr>
9835
 <tr>
9836
  <td>: Kremlin-Bicêtre (Le). : Villeneuve-le-Roi. :</td>
9837
 </tr>
9838
 <tr>
9839
  <td>: Limeil-Brévannes. : Villeneuve-Saint-Georges. :</td>
9840
 </tr>
9841
 <tr>
9842
  <td>: Maisons-Alfort. : Villiers-sur-Marne. :</td>
9843
 </tr>
9844
 <tr>
9845
  <td>: Mandres-les-Roses. : Vincennes. :</td>
9846
 </tr>
9847
 <tr>
9848
  <td>: : Vitry-sur-Seine. :</td>
9849
 </tr>
9850
</table>
9851

                        
9852
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9853

                        
9854
<table>
9855
 <tr>
9856
  <td>: 95-VAL-D'OISE : VAL-D'OISE (SUITE) :</td>
9857
 </tr>
9858
 <tr>
9859
  <td>: : :</td>
9860
 </tr>
9861
 <tr>
9862
  <td>: Andilly. : Isle-Adam (L'). :</td>
9863
 </tr>
9864
 <tr>
9865
  <td>: Argenteuil. : Jouy-le-Moutier. :</td>
9866
 </tr>
9867
 <tr>
9868
  <td>: Arnouville-lès-Gonesse. : Margency. :</td>
9869
 </tr>
9870
 <tr>
9871
  <td>: Auvers-sur-Oise. : Marly-la-Ville. :</td>
9872
 </tr>
9873
 <tr>
9874
  <td>: Beauchamp. : Mériel. :</td>
9875
 </tr>
9876
 <tr>
9877
  <td>: Beaumont-sur-Oise. : Méry-sur-Oise. :</td>
9878
 </tr>
9879
 <tr>
9880
  <td>: Bessancourt. : Montigny-lès-Cormeilles. :</td>
9881
 </tr>
9882
 <tr>
9883
  <td>: Bezons. : Montlignon. :</td>
9884
 </tr>
9885
 <tr>
9886
  <td>: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Montmagny. :</td>
9887
 </tr>
9888
 <tr>
9889
  <td>: Bonneuil-en-France. : Montmorency. :</td>
9890
 </tr>
9891
 <tr>
9892
  <td>: Carrières-sur-Seine. : Neuville-sur-Oise. :</td>
9893
 </tr>
9894
 <tr>
9895
  <td>: Cergy. : Osny. :</td>
9896
 </tr>
9897
 <tr>
9898
  <td>: Champagne-sur-Oise. : Parmain. :</td>
9899
 </tr>
9900
 <tr>
9901
  <td>: Cormeilles-en-Parisis. : Persan. :</td>
9902
 </tr>
9903
 <tr>
9904
  <td>: Courdimanche. : Pierrelaye. :</td>
9905
 </tr>
9906
 <tr>
9907
  <td>: Deuil-la-Barre. : Piscop. :</td>
9908
 </tr>
9909
 <tr>
9910
  <td>: Domont. : Plessis-Bouchard (Le). :</td>
9911
 </tr>
9912
 <tr>
9913
  <td>: Eaubonne. : Pontoise. :</td>
9914
 </tr>
9915
 <tr>
9916
  <td>: Ecouen. : Puiseux-Pontoise. :</td>
9917
 </tr>
9918
 <tr>
9919
  <td>: Enghien-les-Bains. : Saint-Brice-sous-Forêt :</td>
9920
 </tr>
9921
 <tr>
9922
  <td>: Ennery. : Saint-Gratien. :</td>
9923
 </tr>
9924
 <tr>
9925
  <td>: Eragny. : Saint-Leu-la-Forêt. :</td>
9926
 </tr>
9927
 <tr>
9928
  <td>: Ermont. : Saint-Ouen-l'Aumône. :</td>
9929
 </tr>
9930
 <tr>
9931
  <td>: Ezanville. : Saint-Prix. :</td>
9932
 </tr>
9933
 <tr>
9934
  <td>: Fosses. : Sannois. :</td>
9935
 </tr>
9936
 <tr>
9937
  <td>: Franconville. : Sarcelles. :</td>
9938
 </tr>
9939
 <tr>
9940
  <td>: Frette-sur-Seine (La). : Soisy-sous-Montmorency. :</td>
9941
 </tr>
9942
 <tr>
9943
  <td>: Garges-lès-Gonesse. : Survilliers :</td>
9944
 </tr>
9945
 <tr>
9946
  <td>: Gonesse. : Taverny. :</td>
9947
 </tr>
9948
 <tr>
9949
  <td>: Goussainville. : Thillay (Le). :</td>
9950
 </tr>
9951
 <tr>
9952
  <td>: Groslay. : Vauréal. :</td>
9953
 </tr>
9954
 <tr>
9955
  <td>: Herblay. : Villiers-le-Bel. :</td>
9956
 </tr>
9957
 <tr>
9958
  <td>: Houilles. : :</td>
9959
 </tr>
9960
</table>
9961

                        
9962
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9963

                        
9964
<table>
9965
 <tr>
9966
  <td>: GUADELOUPE : MARTINIQUE :</td>
9967
 </tr>
9968
 <tr>
9969
  <td>: : :</td>
9970
 </tr>
9971
 <tr>
9972
  <td>: Abymes. : Fort-de-France. :</td>
9973
 </tr>
9974
 <tr>
9975
  <td>: Basse-Terre. : Schoelcher. :</td>
9976
 </tr>
9977
 <tr>
9978
  <td>: Pointe-à-Pitre. : Trinité. :</td>
9979
 </tr>
9980
 <tr>
9981
  <td>: Saint-Claude. :------------------------------:</td>
9982
 </tr>
9983
 <tr>
9984
  <td>:-----------------------------: REUNION :</td>
9985
 </tr>
9986
 <tr>
9987
  <td>: GUYANE. : :</td>
9988
 </tr>
9989
 <tr>
9990
  <td>: Cayenne. : Le Port. :</td>
9991
 </tr>
9992
 <tr>
9993
  <td>: : Saint-Denis. :</td>
9994
 </tr>
9995
 <tr>
9996
  <td>: : Saint-Pierre. :</td>
9997
 </tr>
9998
</table>
9999

                        
10000
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
   

                    
10002
###### Article R371-3
10003

                        
10004
Les travaux d'alimentation en eau potable entrepris dans les communes urbaines ou relevant de la compétence des communautés urbaines peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'intérieur.
   

                    
10006
###### Article R371-4
10007

                        
10008
Les travaux d'alimentation en eau potable entrepris dans les communes rurales peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'agriculture.
   

                    
10010
###### Article R*371-5
10011

                        
10012
La concession de distribution publique d'eau potable comportant création de service et exécution de travaux de premier établissement peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 47-1554 du 13 août 1947.
   

                    
10014
###### Article R*371-6
10015

                        
10016
L'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 51-859 du 6 juillet 1951.
   

                    
10018
###### Article R*371-7
10019

                        
10020
Les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires mentionnés à l'article L. 371-4 peuvent obtenir l'établissement de la servitude pour l'installation de canalisations souterraines d'eau potable dans les conditions déterminées par le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.
   

                    
10024
###### Article R*371-8
10025

                        
10026
Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau est géré par le ministre de l'agriculture[*compétence*], assisté d'un comité consultatif composé comme suit :
10027

                        
10028
Un conseiller d'Etat, président ;
10029

                        
10030
Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
10031

                        
10032
Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture ;
10033

                        
10034
Un représentant de la commission du Sénat chargée des finances ;
10035

                        
10036
Un représentant de la commission du Sénat chargée de l'agriculture ;
10037

                        
10038
Un représentant du Conseil économique et social ;
10039

                        
10040
Trois représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;
10041

                        
10042
Deux représentants de l'association des maires de France ;
10043

                        
10044
Un représentant de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
10045

                        
10046
Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
10047

                        
10048
Un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
10049

                        
10050
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
10051

                        
10052
Un représentant du ministre de l'environnement ;
   

                    
10054
###### Article R*371-9
10055

                        
10056
La redevance [*sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable*] prévue au 1° de l'article L. 371-6 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services[*redevables*].
10057

                        
10058
Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.
   

                    
10060
###### Article R*371-10
10061

                        
10062
Toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit [*assiette*] donne lieu à l'application de la redevance, à l'exclusion :
10063

                        
10064
1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ; [*dérogations*]
10065

                        
10066
2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.
   

                    
10068
###### Article R*371-11
10069

                        
10070
Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres [*dimensions*] font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle.
10071

                        
10072
La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 371-8.
   

                    
10074
###### Article R*371-12
10075

                        
10076
Les distributeurs sont tenus de verser au Trésor le montant des redevances dans le mois qui suit leur recouvrement sur les usagers ou, lorsqu'il n'y a pas de recouvrement, au mois de janvier pour l'année précédente[*délai*].
10077

                        
10078
A défaut de versement par le distributeur, le recouvrement de la redevance est poursuivi à l'encontre de celui-ci selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
10079

                        
10080
En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du versement de la taxe dans des conditions fixées par arrêté des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur.
   

                    
10082
###### Article R*371-13
10083

                        
10084
Des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, d'une part, et la caisse nationale de crédit agricole, d'autre part, déterminent les modalités selon lesquelles cet organisme exécute les opérations imputables au fonds national.
   

                    
10086
###### Article R*371-14
10087

                        
10088
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 371-10 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
   

                    
10092
###### Article R*371-15
10093

                        
10094
Le ministre de l'intérieur [*compétence*] est chargé d'assurer, au nom de l'Etat, le contrôle technique, administratif et financier des distributions publiques d'eau.
10095

                        
10096
Le contrôle de l'Etat n'exclut pas l'exercice d'un contrôle communal ou intercommunal de ces distributions d'eau.
   

                    
10098
###### Article R*371-16
10099

                        
10100
Le contrôle de l'Etat est exercé, dans chaque département, par le préfet, avec le concours de la direction départementale de l'équipement et de la direction départementale de l'agriculture.
10101

                        
10102
Sauf exception résultant des prescriptions des articles R. 371-17 à R. 371-23 :
10103

                        
10104
- la direction départementale de l'équipement est compétente dans les communes qui présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants ;
10105
- la direction départementale de l'agriculture est compétente dans les communes qui présentent, dans les mêmes conditions, un caractère rural prédominant.
   

                    
10107
###### Article R371-17
10108

                        
10109
Dans les communes qui n'appartiennent pas à un groupement de communes ou à un groupement de distribution, la compétence des deux services [*directions départementales de l'équipement et de l'agriculture*] est déterminée conformément aux deux articles suivants.
   

                    
10111
###### Article R371-18
10112

                        
10113
La direction départementale de l'équipement assure le contrôle de l'Etat : [*compétence*]
10114

                        
10115
1° Dans les communes dont le centime moyen des quatre dernières années est supérieur à 10 F [*francs*] ;
10116

                        
10117
2° Dans les communes dont la population agglomérée au chef-lieu dépasse 2.000 habitants ; [*nombre*]
10118

                        
10119
3° Dans les communes soumises au régime des stations classées par application des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier ;
10120

                        
10121
4° Dans les communes qui ne rentrent pas dans les trois catégories ci-dessus, mais présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.
   

                    
10123
###### Article R371-19
10124

                        
10125
La direction départementale de l'agriculture assure le contrôle de l'Etat :
10126

                        
10127
1° Dans les communes non mentionnées à l'article précédent ;
10128

                        
10129
2° Dans les communes qui rentrent dans les catégories mentionnées au 1°, au 2° et au 3° de l'article précédent, mais présentent un caractère rural prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.
   

                    
10131
###### Article R371-20
10132

                        
10133
Le service compétent pour assurer le contrôle de l'Etat dans les groupements de communes est désigné en fonction de l'importance relative des besoins urbains, industriels et agricoles desservis.
10134

                        
10135
Sont assimilés aux groupements de communes , les groupes de communes qui possèdent des distributions d'eau dont l'exploitation est indivisible du fait des dispositions techniques de l'exploitation.
   

                    
10137
###### Article R371-21
10138

                        
10139
Par dérogation aux articles précédents, le contrôle de l'Etat [*compétence*] est confié, le cas échéant, au service mentionné à l'article R. 371-16 [*direction départementale de l'équipement ou direction départementale de l'agriculture*] qui assurait au 31 décembre 1945[*date*], soit la gestion ou le contrôle municipal de la gestion de la distribution, soit des fonctions de conseiller technique.
   

                    
10141
###### Article R371-22
10142

                        
10143
Les listes [*de classement*] des communes et des groupements de communes du département, où le contrôle de l'Etat est confié à leur service respectif, sont établies conjointement par le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de l'agriculture et soumises à l'approbation du préfet[*conditions de forme*].
10144

                        
10145
En cas de désaccord sur le classement d'une commune ou d'un groupement de communes, la désignation du service chargé du contrôle est faite par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission composée du directeur général des collectivités locales ou de son représentant, président, d'un inspecteur-général des ponts et chaussées et d'un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts[*membres*].
10146

                        
10147
Pour les groupements de communes interdépartementaux, la désignation du service compétent est faite par le ministre de l'intérieur, après avis de la même commission.
   

                    
10149
###### Article R371-23
10150

                        
10151
Les listes de classement [*établissant pour les communes ou leurs groupements le service compétent pour le contrôle de l'Etat*] mentionnées à l'article précédent peuvent être révisées suivant la même procédure que pour leur établissement à l'initiative de l'un ou de l'autre des directeurs départementaux, lorsque la modification de l'organisation du contrôle de l'Etat est justifiée par certaines circonstances, telles que la transformation du caractère d'une commune ou son inclusion dans un groupement de communes.
   

                    
10153
###### Article R371-24
10154

                        
10155
Les dispositions des articles R. 371-15 à R. 371-23 [*déterminant le service compétent pour le contrôle de l'Etat*] ne sont pas applicables aux distributions mixtes d'eau potable et d'irrigation et aux amenées d'eau pour usage agricole.
   

                    
10161
###### Article R372-2
10162

                        
10163
Sont considérées comme urbaines , pour l'application des dispositions relatives à l'assainissement, les communes qui figurent sur la liste annexée au présent code (a).
10164

                        
10165
Les autres communes sont considérées comme rurales.
   

                    
10167
###### Article R372-3
10168

                        
10169
Les travaux d'assainissement entrepris dans les communes urbaines ou relevant de la compétence des communautés urbaines peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministre de l'intérieur.
   

                    
10171
###### Article R372-4
10172

                        
10173
Les travaux d'assainissement entrepris dans les communes rurales peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'agriculture.
   

                    
10175
###### Article R*372-5
10176

                        
10177
Les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires mentionnés à l'article L. 372-5 peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue pour l'installation de canalisations souterraines d'évacuation d'eaux usées ou pluviales dans les conditions déterminées par le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962.
   

                    
10181
###### Article R*372-6
10182

                        
10183
Tout service public d'assainissement quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 372-7 à R. 372-18.
   

                    
10185
###### Article R*372-7
10186

                        
10187
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.
10188

                        
10189
Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement, ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 du même code, doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
10190

                        
10191
En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
   

                    
10193
###### Article R*372-8
10194

                        
10195
La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe.
10196

                        
10197
La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 372-9 et R. 372-10.
10198

                        
10199
La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.
10200

                        
10201
Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement.
   

                    
10203
###### Article R*372-9
10204

                        
10205
Lorsque la consommation d'eau est calculée de façon forfaitaire, en application du deuxième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, la redevance d'assainissement peut être également calculée forfaitairement.
   

                    
10207
###### Article R*372-10
10208

                        
10209
Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie.
10210

                        
10211
Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :
10212

                        
10213
- soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7 ;
10214
- soit à défaut de dispositifs de comptage ou de justification de la conformité des dispositifs de comptage par rapport à la réglementation, ou en l'absence de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.
   

                    
10222
###### Article R*372-12
10223

                        
10224
La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci.
10225

                        
10226
La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.
10227

                        
10228
La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.
   

                    
10230
###### Article R*372-13
10231

                        
10232
Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement prévues par l'article L. 35-8 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées d'entretien et d'exploitation, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :
10233

                        
10234
- soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;
10235
- soit selon les modalités prévues aux articles R. 372-8 à R. 372-10. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7.
   

                    
10237
###### Article R*372-14
10238

                        
10239
Le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture.
10240

                        
10241
En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers.
   

                    
10243
###### Article R*372-15
10244

                        
10245
La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.
10246

                        
10247
Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble.
   

                    
10249
###### Article R*372-16
10250

                        
10251
A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
   

                    
10253
###### Article R*372-17
10254

                        
10255
Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement.
10256

                        
10257
Ces charges comprennent notamment :
10258

                        
10259
- les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;
10260
- les dépenses d'entretien ;
10261
- les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;
10262
- les charges d'amortissement des immobilisations.
   

                    
10264
###### Article R*372-18
10265

                        
10266
Le produit des sommes exigibles au titre des articles L. 33, alinéa 3, L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement, notamment celles correspondant aux aides et primes d'épuration versées par les agences de l'eau, pour être affecté au financement des charges de ce service.
   

                    
10270
##### Article R*373-1
10271

                        
10272
Les contrats portant sur la collecte, l'évacuation ou le traitement des ordures ménagères peuvent être passés après concours ou sur simple appel d'offres.
   

                    
10274
##### Article R*373-3
10275

                        
10276
L'exploitation d'installations de traitement par compostage des résidus urbains peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 72-676 du 27 juin 1972.
   

                    
10278
##### Article R*373-4
10279

                        
10280
L'exploitation d'installations de traitement par incinération des résidus urbains avec ou sans récupération de chaleur peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 72-677 du 27 juin 1972.
   

                    
10284
##### Article R374-1
10285

                        
10286
L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de gaz est régie par les dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre et par celles du présent chapitre[*gaz*], ainsi que par la législation particulière à la matière.
   

                    
10288
##### Article R374-2
10289

                        
10290
La concession à Gaz de France de la distribution publique du gaz est soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 61-1191 du 27 octobre 1961.
   

                    
10292
##### Article R374-3
10293

                        
10294
Les redevances dues aux communes pour occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
10295

                        
10296
200 F pour chaque commune de plus de 100.000 habitants ;
10297

                        
10298
20 F pour chaque commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
10299

                        
10300
10 F pour chaque commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
10301

                        
10302
5 F pour chaque commune de moins de 5.000 habitants.
   

                    
10304
##### Article R*374-4
10305

                        
10306
Les règlements d'administration publique prévus au dernier alinéa de l'article L. 374-4 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et du gaz, après avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité.
   

                    
10310
##### Article R375-1
10311

                        
10312
L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de distribution d'électricité est régie par les dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre et par les dispositions du présent chapitre[*électricité*], ainsi que par la législation particulière à la matière.
   

                    
10314
##### Article R375-2
10315

                        
10316
Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 [*date*] pour la distribution d'énergie électrique sont soumises aux dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] du présent livre.
   

                    
10318
##### Article R375-3
10319

                        
10320
Les services de distribution d'énergie électrique, constitués en régie jusqu'au 18 février 1930 [*date*] et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies par le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes.
   

                    
10322
##### Article R375-4
10323

                        
10324
Dans le cas prévu à l'article L. 375-4, la demande de concession d'une distribution publique d'énergie électrique par une commune ou un syndicat de communes est présentée et instruite et l'acte de concession est passé selon les modalités prévues aux articles 12 à 18 et 45 à 47 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906.
   

                    
10326
##### Article R375-5
10327

                        
10328
Les organismes concessionnaires mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et les collectivités concédantes peuvent décider de procéder à la révision ou au renouvellement des concessions de distribution publique d'énergie électrique selon les modalités fixées par le décret n° 62-652 du 23 mai 1962.
   

                    
10330
##### Article R375-6
10331

                        
10332
La révision, prévue à l'article 37 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, du cahier des charges d'une concession de distribution publique d'énergie électrique à Electricité de France est présentée, instruite, arrêtée et approuvée, selon les modalités prévues par le décret n° 60-1288 du 22 novembre 1960.
   

                    
10334
##### Article R375-7
10335

                        
10336
Dans le cas prévu à l'article L. 375-5, la permission de voirie pour une distribution publique d'énergie électrique est présentée, instruite, délivrée et révoquée selon les modalités prévues par les articles 3,4 et 9 à 11 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
   

                    
10338
##### Article R375-8
10339

                        
10340
Conformément aux dispositions des articles 5 à 7, 9, 11 et 12 du décret du 17 octobre 1907 instituant le service de contrôle des distributions d'énergie électrique, les concessions données par les communes ou les syndicats de communes et les permissions de voirie délivrées pour les distributions publiques d'énergie électrique font l'objet d'un contrôle organisé par la commune ou le syndicat de communes et, à défaut, exercé par les agents de contrôle de l'Etat [*compétence*].
   

                    
10342
##### Article R375-9
10343

                        
10344
Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Electricité de France sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
10345

                        
10346
200 F pour chaque commune de plus de 100.000 habitants ;
10347

                        
10348
20 F pour chaque commune de 20.000 habitants à 100.000 habitants ;
10349

                        
10350
10 F pour chaque commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
10351

                        
10352
5 F pour chaque commune de moins de 5.000 habitants.
   

                    
10354
##### Article R375-10
10355

                        
10356
Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par les entreprises autres qu'Electricité de France, sont calculées en fonction de la population de la commune où se trouvent les ouvrages ; elles sont fixées, pour chacune d'elles, aux montants forfaitaires annuels suivants :
10357

                        
10358
200 F par commune de plus de 100.000 habitants ;
10359

                        
10360
20 F par commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
10361

                        
10362
10 F par commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
10363

                        
10364
5 F par commune de moins de 5.000 habitants.
   

                    
10366
##### Article R375-11
10367

                        
10368
L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit du concessionnaire de ces communes, à la perception de redevances fixées aux montants forfaitaires prévus à l'article précédent.
   

                    
10370
##### Article R375-12
10371

                        
10372
Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie sont fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public communal.
10373

                        
10374
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement.
10375

                        
10376
Elles ne peuvent dépasser les montants annuels suivants :
10377

                        
10378
100 F par commune de plus de 100.000 habitants ;
10379

                        
10380
20 F par commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
10381

                        
10382
10 F par commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
10383

                        
10384
5 F par commune de moins de 5.000 habitants.
10385

                        
10386
Il n'est, toutefois, pas perçu de redevance pour l'occupation du domaine public communal par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.
   

                    
10388
##### Article R375-13
10389

                        
10390
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 375-9 à R. 375-12 [*occupation du domaine public communal ou concédé par les communes, en raison des installations nécessaires à la distribution de l'énergie électrique*] est établi au 31 décembre [*date*] de l'année qui précède l'ouverture de chaque période triennale [*fréquence*] de perception.
10391

                        
10392
Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé.
   

                    
10394
##### Article R375-14
10395

                        
10396
Le recouvrement des redevances [*perçues pour l'occupation du domaine public communal par des installations nécessaires à la distribution de l'énergie électrique*] en ce qui concerne les communes, est poursuivi comme en matière d'impôts directs.
   

                    
10398
##### Article R375-15
10399

                        
10400
Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté du ministre chargé de l'électricité, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement [*compétence*].
   

                    
10402
##### Article R375-16
10403

                        
10404
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 375-9 à R. 375-12 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
   

                    
10406
##### Article R*375-17
10407

                        
10408
Les règlements d'administration publique prévus au dernier alinéa de l'article L. 375-7 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'électricité, après avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
   

                    
10412
##### Article R*376-1
10413

                        
10414
Dans le cas prévu à l'article L. 376-5, la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet sous la forme d'un arrêté pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.
   

                    
10416
##### Article R*376-2
10417

                        
10418
Un décret contresigné par le ministre chargé de l'équipement et le ministre de l'intérieur peut, conformément à l'article L. 376-6, étendre l'application des dispositions des articles L. 376-4 et L. 376-5 aux déviations mentionnées à l'article L. 376-6.
   

                    
10420
##### Article R*376-3
10421

                        
10422
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national, les dispositions des textes en vigueur relatives à la participation des communes à des sociétés d'économie mixte et à leur représentation dans ces sociétés sont applicables aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet la gestion des marchés d'intérêt national.
   

                    
10424
##### Article R*376-4
10425

                        
10426
Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968, les marchés d'intérêt national peuvent être confiés par une commune, par un syndicat de communes ou par un syndicat mixte, par un district ou par une communauté urbaine, à une régie.
   

                    
10428
##### Article R*376-5
10429

                        
10430
Le sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu, le préfet exerce l'attribution dévolue à l'autorité supérieure par l'article L. 376-12.
   

                    
10434
##### Article R*377-1
10435

                        
10436
Les décrets en Conseil d'Etat qui autorisent la création des établissements publics [*syndicats de départements et de communes*] prévus à l'article L. 377-2 en vue d'exploiter des services de transports publics sont pris sur le rapport du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur [*consultations*].
   

                    
10438
##### Article R*377-2
10439

                        
10440
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, le plan de transports publics de voyageurs établi pour chaque département comprend la liste des périmètres de transports urbains.
   

                    
10442
##### Article R377-3
10443

                        
10444
Dans les cas prévus à l'article L. 377-5, la procédure à suivre par une commune pour la concession, l'affermage ou la mise en exploitation en régie d'une gare routière publique de voyageurs est définie par le décret n° 46-1976 du 5 septembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et notamment par ses articles 2, 4, 15 à 19, 20 et 22.
   

                    
10446
##### Article R377-4
10447

                        
10448
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les régies municipales sont applicables à l'exploitation en régie par une commune d'une gare routière publique de voyageurs.
10449

                        
10450
Toutefois l'autorisation de procéder à cette exploitation est donnée, lorsqu'elle est nécessaire, selon la procédure prescrite par le décret n° 46-1976 du 5 septembre 1946.
   

                    
10452
##### Article R*377-5
10453

                        
10454
L'exploitation en régie des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret n° 52-44 du 7 janvier 1952.
   

                    
10456
##### Article R*377-6
10457

                        
10458
La concession des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret n° 48-450 du 16 mars 1948.
   

                    
10460
##### Article R*377-7
10461

                        
10462
L'affermage des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret du 28 novembre 1953.
   

                    
10466
##### Article R*378-1
10467

                        
10468
Le périmètre [*de suppression des triperies particulières autour d'un abattoir légalement établi dans la commune*] prévu au premier alinéa de l'article L. 378-2 est déterminé par arrêté du préfet.
10469

                        
10470
Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental d'hygiène [*conditions de forme*] et sur le rapport du directeur départemental des services vétérinaires.
10471

                        
10472
Lorsque le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département[*compétence*].
   

                    
10474
##### Article R378-2
10475

                        
10476
Conformément aux dispositions du décret n° 67-729 du 29 août 1967, une indemnité peut être accordée aux communes ou aux groupements de communes dont les abattoirs sont supprimés en application des articles 11 et 12 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965.
   

                    
10478
##### Article R378-3
10479

                        
10480
Les abattoirs publics communaux ou intercommunaux mentionnés à l'article L. 378-7 sont gérés et exploités dans les conditions prévues à cet article et selon les modalités définies par le décret n° 67-554 du 10 juillet 1967 et par le titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, le titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre.
   

                    
10482
##### Article R*378-4
10483

                        
10484
L'exploitation en régie d'un abattoir public, propriété d'une commune ou d'un groupement de communes, peut être soumise aux dispositions du règlement intérieur type annexé au décret n° 70-635 du 2 juillet 1970.
   

                    
10486
##### Article R*378-5
10487

                        
10488
L'exploitation par affermage d'un abattoir public, propriété d'une commune ou d'un groupement de communes, peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 70-636 du 2 juillet 1970.
   

                    
10490
##### Article R378-6
10491

                        
10492
L'article 5 du décret n° 67-909 du 12 octobre 1967, tel qu'il a été modifié par le décret n° 73-157 du 13 février 1973, détermine les modalités selon lesquelles, sur les ressources du fonds national des abattoirs, les communes et les groupements de communes peuvent bénéficier, pour les abattoirs inscrits au plan d'équipement ou retenus par le ministre de l'agriculture, de subventions destinées à alléger leurs charges.
   

                    
10494
##### Article R*378-7
10495

                        
10496
L'exploitation par affermage d'un établissement frigorifique public propriété d'une commune ou d'un groupement de communes peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 64-829 du 30 juillet 1964.
   

                    
10502
##### Article R381-1
10503

                        
10504
Les délibérations par lesquelles, en vertu de l'article L. 381-1, les conseils municipaux décident, soit d'acquérir des actions ou obligations de sociétés, soit de recevoir à titre de redevance des actions d'apport, sont approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés[*autorité compétente - conditions de forme*].
   

                    
10506
##### Article R381-2
10507

                        
10508
Par dérogation à l'article précédent et sous réserve que les statuts de la société soient conformes aux statuts types approuvés par décret en Conseil d'Etat, sont approuvées par le préfet les délibérations portant participation financière :
10509

                        
10510
1° A des sociétés qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
10511

                        
10512
2° A des sociétés concessionnaires de services publics communaux à caractère industriel et commercial lorsque le contrat de concession est soumis à l'approbation du préfet.
10513

                        
10514
3° A des sociétés d'économie mixte sportives locales constituées en application de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
   

                    
10516
##### Article R381-3
10517

                        
10518
Les syndicats de communes, les syndicats mixtes, les districts et les communautés urbaines jouissent des mêmes facultés que les communes pour la participation aux entreprises privées.
10519

                        
10520
Ils sont soumis aux dispositions du présent titre.
10521

                        
10522
Le comité du syndicat, le conseil de district ou le conseil de la communauté urbaine exerce les attributions du conseil municipal et le président du comité ou du conseil, celles du maire.
   

                    
10524
##### Article R381-4
10525

                        
10526
Un exemplaire des statuts de la société est joint aux délibérations des conseils municipaux par lesquelles ceux-ci décident leur participation financière.
10527

                        
10528
Une copie en est produite à l'appui de la dépense de participation.
   

                    
10530
##### Article R381-5
10531

                        
10532
Les comptes des sociétés bénéficiaires de participations communales sont tenus conformément à un plan comptable établi sur la base du plan comptable général.
   

                    
10536
##### Article R381-6
10537

                        
10538
Conformément à l'article L. 381-3, les actions, actions d'apports, parts de fondateur ou obligations qui sont attribuées aux communes en représentation de leur participation à des entreprises privées sont mises sous la forme nominative ou représentées par des certificats nominatifs.
10539

                        
10540
Les titres sont conservés par le comptable de la collectivité ou de l'établissement intéressé même lorsqu'ils sont affectés à la garantie de la gestion des représentants de cette collectivité ou de cet établissement au conseil d'administration de la société.
   

                    
10542
##### Article R381-7
10543

                        
10544
Les titres représentatifs de la participation de la commune ne peuvent être aliénés que par une délibération approuvée [*conditions de forme*] dans les mêmes conditions que la délibération décidant d'acquérir ou de recevoir.
10545

                        
10546
Les actions de la commune affectées à la garantie de la gestion de ses représentants au conseil d'administration sont inaliénables.
   

                    
10550
##### Article R381-8
10551

                        
10552
Les statuts des sociétés fixent les conditions dans lesquelles les communes sont représentées aux assemblées générales et au conseil d'administration des sociétés ou, dans les cas prévus à l'article R. 381-26[*communes obligataires*] auprès du conseil d'administration.
   

                    
10554
##### Article R381-9
10555

                        
10556
Les représentants de la commune aux assemblées générales et au conseil d'administration sont choisis par le conseil municipal [*compétence*].
10557

                        
10558
Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
10559

                        
10560
Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour [*conditions de majorité*]. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
10561

                        
10562
Le mandat de ces représentants prend fin [*durée*] avec celui du conseil municipal.
10563

                        
10564
Les représentants sortants sont rééligibles.
   

                    
10566
##### Article R381-10
10567

                        
10568
En cas de vacance, le conseil municipal pourvoit au remplacement des représentants de la commune [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] dans le délai le plus bref.
10569

                        
10570
En cas de dissolution ou de démission du conseil municipal, le mandat [*durée*] est prorogé jusqu'à la nomination des représentants [*de la commune*] par le nouveau conseil [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*].
   

                    
10572
##### Article R381-11
10573

                        
10574
Si le conseil municipal, après mise en demeure par le préfet, néglige de nommer des représentants [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] la commune est représentée [*par défaut*] par le maire[*attributions*].
   

                    
10576
##### Article R381-12
10577

                        
10578
La nomination des représentants de la commune [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.
10579

                        
10580
Ces représentants ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions de la société[*incompatibilités*].
   

                    
10582
##### Article R381-13
10583

                        
10584
Les représentants de la commune [*aux assemblées générales, et au conseil d'administration*] peuvent être relevés de leurs fonctions par le conseil municipal[*compétence*].
   

                    
10586
##### Article R381-14
10587

                        
10588
Les communes qui possèdent à un titre quelconque des actions d'une société sont représentées dans les assemblées générales constitutives, ordinaires ou extraordinaires, par un délégué désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.
10589

                        
10590
Le nombre de voix dont la commune dispose dans chacune de ces assemblées est fixé d'après le nombre des actions qu'elle possède conformément à la législation et à la réglementation sur les sociétés et aux statuts.
10591

                        
10592
Les représentants de la commune ne participent pas à la désignation des membres du conseil d'administration qui sont nommés par l'assemblée générale.
   

                    
10594
##### Article R381-15
10595

                        
10596
Dans tous les cas, les statuts réservent à la commune le droit de se faire représenter au conseil d'administration par un ou plusieurs délégués.
10597

                        
10598
Ces administrateurs siègent et agissent ès qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.
10599

                        
10600
La proportion des représentants de la commune dans le conseil d'administration ou les organes de direction ne peut dépasser celle du montant nominal des actions attribuées à la commune par rapport au capital.
10601

                        
10602
La commune a cependant, dans tous les cas, droit au moins à un représentant[*nombre*].
   

                    
10604
##### Article R381-16
10605

                        
10606
Par dérogation au dernier alinéa de l'article précédent lorsque des communes ne peuvent, en raison de leur nombre et de l'importance réduite de leur participation, être représentées directement au conseil d'administration, leurs représentants sont élus par une assemblée spéciale constituée à la diligence du préfet du siège de la société[*compétence*].
10607

                        
10608
Lorsque des départements et des communes participent à une même société, il est créé deux assemblées spéciales.
   

                    
10610
##### Article R381-17
10611

                        
10612
L'assemblée spéciale [*constituée pour élire des représentants des communes au conseil d'administration dans les cas où les communes ne peuvent pas y être directement représentées*] comprend [*composition*] un délégué de chaque conseil municipal désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.
10613

                        
10614
Elle nomme un ou plusieurs représentants communs au conseil d'administration.
   

                    
10616
##### Article R381-18
10617

                        
10618
L'assemblée spéciale [*désignée pour élire des représentants des communes aux assemblées générales et au conseil d'administration dans les cas où les communes ne peuvent pas y avoir de représentants directs*] fixe le lieu de sa réunion et élit un président.
10619

                        
10620
Elle se réunit au moins une fois par an [*fréquence*], soit sur la convocation de son président ou d'un de ses délégués au conseil d'administration, soit sur la demande des représentants du tiers des actions détenues par les communes.
10621

                        
10622
Elle entend le compte rendu de l'activité du conseil d'administration.
10623

                        
10624
Chaque commune y dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'elle possède.
   

                    
10626
##### Article R381-19
10627

                        
10628
Les représentants de la commune aux organes de direction de la société sont désignés conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12.
   

                    
10630
##### Article R381-20
10631

                        
10632
Les dispositions des statuts relatives au nombre d'actions qui doivent être affectées à la garantie de la gestion des administrateurs sont applicables directement à la commune en proportion du nombre de ses représentants au conseil d'administration.
   

                    
10634
##### Article R381-21
10635

                        
10636
La responsabilité civile qui résulte éventuellement de l'exercice du mandat des représentants [*de la commune*] incombe à la commune.
   

                    
10638
##### Article R381-22
10639

                        
10640
Les représentants de la commune [*au conseil d'administration*] ont droit aux jetons de présence[*rémunération*].
   

                    
10642
##### Article R381-23
10643

                        
10644
Les représentants de la commune [*au conseil d'administration*] ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération autre que celle prévue à l'article précédent [*jetons de présence*] ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal intéressé [*conditions de forme*].
10645

                        
10646
Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter dans la société des fonctions de direction.
   

                    
10648
##### Article R381-24
10649

                        
10650
Les personnes qui, dans les conditions prévues aux articles R. 381-9 à R. 381-12, assurent la représentation d'une commune au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ne sont pas soumises à la limite d'âge prévue par les articles 90-1 et 129-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
10651

                        
10652
Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonctions au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités de la loi du 24 juillet 1966.
10653

                        
10654
Quand les mêmes personnes assument[*cumul*], dans les conditions fixées à l'article R. 381-23, les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou de directeur général de la société, elles ne sont pas soumises à la limite d'âge [*soixante-cinq ans*] prévue par les articles 110-1, 115-1 et 120-1 de la loi du 24 juillet 1966.
   

                    
10656
##### Article R381-25
10657

                        
10658
Les statuts de la société doivent prévoir qu'au moins l'un des commissaires aux comptes est choisi sur une liste établie par le préfet sur proposition du trésorier-payeur général.
   

                    
10662
##### Article R381-26
10663

                        
10664
Lorsqu'une commune est propriétaire d'obligations émises par une société ou a garanti les emprunts contractés par cette société, elle a le droit d'être représentée auprès de celle-ci par un délégué spécial désigné dans les conditions prévues aux articles R. 381-9 à R. 381-12 ou, le cas échéant, à l'article R. 381-16[*représentation indirecte des communes après constitution d'une assemblée spéciale*].
   

                    
10666
##### Article R381-27
10667

                        
10668
Le délégué spécial [*représentant la commune auprès de la société*] doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal.
10669

                        
10670
Dans le cas où la commune n'exerce pas le contrôle des activités de la société, le délégué [*pouvoir de contrôle*] peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.
   

                    
10674
##### Article R*381-28
10675

                        
10676
Lorsque la société exerce son activité dans le cadre d'un même département, les fonctions du commissaire du Gouvernement prévu à l'article L. 381-8 sont exercées par le préfet [*attributions*] ou son représentant.
10677

                        
10678
Dans les autres cas, le commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.
   

                    
10680
##### Article R*381-29
10681

                        
10682
Le commissaire du Gouvernement qui siège auprès des organismes ou entreprises [*dont les collectivités locales possèdent plus de 50 p. 100 du capital social*] mentionnés à l'article L. 381-8 assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
10683

                        
10684
Il est convoqué aux séances de ces différents organismes dans les mêmes conditions que leurs membres.
10685

                        
10686
Il reçoit copie du procès-verbal des séances et copie des délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale ainsi que des décisions prises par délégation de ce conseil ou de cette assemblée.
   

                    
10688
##### Article R*381-30
10689

                        
10690
Le commissaire du Gouvernement [*pouvoirs*] peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale.
10691

                        
10692
Il peut également, dans les huit jours [*délai*] qui suivent toute délibération du conseil d'administration, demander un nouvel examen de la question débattue.
   

                    
10694
##### Article R*381-31
10695

                        
10696
Le commissaire du Gouvernement [*pouvoirs*] peut, dans les quinze jours [*délai*] qui suivent la nouvelle délibération du conseil d'administration demandée par lui ou dans les quinze jours qui suivent la réunion de l'assemblée générale, demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions prises par ce conseil ou par cette assemblée.
10697

                        
10698
Il rend compte immédiatement de son intervention au ministre compétent.
10699

                        
10700
La délibération devient exécutoire si l'opposition n'est pas confirmée dans le délai d'un mois.
   

                    
10704
##### Article R381-32
10705

                        
10706
Les dispositions des articles R. 381-3 à R. 381-27 [*conditions générales de la participation des communes à des entreprises privées, régime des titres communaux, participation des communes au fonctionnement de la société, communes obligataires*] sont applicables à la participation des communes aux sociétés d'économie mixte constituées en application d'une législation ou d'une réglementation spéciale en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des lois et des décrets pris pour leur application.
   

                    
10708
##### Article R*381-33
10709

                        
10710
Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 381-11 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
10716
##### Article R*391-1
10717

                        
10718
Les dispositions des titres Ier à VII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables à l'ensemble des communes et des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles R. 312-1, R. 312-2, R. 312-4 à R. 312-7, R. 313-1, R. 316-1 à R316-7, R. 341-1 à R. 341-17, R. 362-1 à R. 362-3 et R. 364-9 à R. 364-13.
10719

                        
10720
Toutefois, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-7 [*procédure applicable en matière de libéralités*] sont applicables aux établissements publics communaux.
   

                    
10722
##### Article R*391-2
10723

                        
10724
Conformément à l'article L. 391-32, les dispositions du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 [*date*] avec la participation des communes des trois départements mentionnés ci-dessus [*Alsace et Lorraine*].
   

                    
10726
##### Article R391-3
10727

                        
10728
Pour l'application de l'article L. 391-29, le procès-verbal constatant l'état d'abandon [*d'une concession funéraire*] est porté à la connaissance du public dans les conditions [*de publicité*] prévues à l'article R. 361-25[*affichages renouvelés à la porte de la mairie et à la porte du cimetière*].
   

                    
10734
###### Article R*392-1
10735

                        
10736
Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'exception de celles des articles R. 312-2 à R. 312-18, R. 374-2, R. 375-2, R. 375-3, R. 375-5 et R. 375-6, R. 376-1, R. 376-2 et R. 376-5, R. 377-3 à R. 377-7.
   

                    
10740
###### Article R392-2
10741

                        
10742
Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon [*champ d'application*] les dispositions contenues dans les titres Ier à VIII du présent livre à l'exception de celles des articles R. 311-8, R. 311-17, R. 353-120, R. 354-36 à R. 354-78, R. 371-8 à R. 371-13, R. 374-2, R. 375-2, R. 375-3, R. 375-5, R. 375-6, R. 376-3, R. 376-4, R. 377-2 à R. 377-7.
   

                    
10746
##### Article R*393-1
10747

                        
10748
Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne [*région parisienne*] sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
10750
##### Article R*393-2
10751

                        
10752
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris [*compétence territoriale*] assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
10753

                        
10754
A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris.
   

                    
10756
##### Article R*393-3
10757

                        
10758
Les sapeurs-pompiers, gradés ou officiers volontaires des communes du département de Seine-et-Oise rattachées aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peuvent demander à continuer d'apporter leur concours à la lutte contre les incendies et contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique. Ils sont alors placés sous l'autorité du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de la ville de Paris.
10759

                        
10760
Un arrêté du préfet de police fixe les dispositions qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne leur mission, leur régime disciplinaire ainsi que les vacations et indemnités qui leur sont attribuées.
   

                    
10762
##### Article R393-4
10763

                        
10764
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum [*montant*] de la vacation [*funéraire*], prévue à l'article L. 364-3 à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,80 F[*francs*].
   

                    
10768
##### Article R*394-1
10769

                        
10770
Les dispositions des titres Ier à IV[*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées*], du chapitre Ier du titre V [*dispositions générales relatives à la protection contre l'incendie*] et des titres VI à VIII [*pompes funèbres et cimetières, eau, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
10774
###### Article R*394-2
10775

                        
10776
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la ville de Paris.
10777

                        
10778
Elle est, à cet effet, à la disposition du préfet de police.
   

                    
10782
###### Article R394-3
10783

                        
10784
Le maire délivre l'autorisation d'inhumation, prévue à l'article R. 361-11, lorsque le corps est inhumé dans l'un des cimetières parisiens même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris[*compétence*].
   

                    
10786
###### Article R394-4
10787

                        
10788
Dans le cas prévu à l'article R. 361-22, lorsque le maire ou son délégué se rend au cimetière pour constater l'état d'abandon d'une concession[*procédure*], il peut être accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par un agent assermenté du personnel de surveillance du cimetière.
   

                    
10790
###### Article R394-5
10791

                        
10792
Les avis [*du conseil municipal, pour la translation des cimetières*] prévus à l'article R. 361-2 et les affiches [*comportant des extraits du procès-verbal relatif à la constatation d'abandon d'une concession funéraire*] prévues à l'article R. 361-25 font l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville (bureau des inhumations) et à la porte de la conservation du cimetière[*publicité*].
   

                    
10794
###### Article R394-6
10795

                        
10796
Dans le cas prévu, à l'article R. 361-30, les noms des personnes [*réinhumées dans un ossuaire après abandon des concessions funéraires dans lesquelles elles reposaient*] sont, en outre, inscrits sur un registre spécial avec répertoire alphabétique par noms de propriétaires.
10797

                        
10798
Le registre, tenu au bureau de la conservation du cimetière où l'ossuaire a été édifié, doit présenter, en ce qui concerne la reliure, le papier et l'encre, les mêmes garanties de solidité et de durée que les registres de l'état civil.
10799

                        
10800
Le registre est établi en double minute pour être tenu tant à la conservation du cimetière d'origine qu'à celle du cimetière où a été édifié l'ossuaire.
   

                    
10802
###### Article R394-7
10803

                        
10804
Le préfet de police exerce les attributions dévolues au préfet par les articles R. 361-12, R. 361-39, R. 363-13 et R. 363-23.
   

                    
10806
###### Article R394-8
10807

                        
10808
Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 361-15, R. 361-39, R. 363-1, R. 363-4, R. 363-10, R. 363-11, R. 363-22, R. 363-34, R. 364-1 et R. 364-14.
10809

                        
10810
Le procès-verbal prévu à l'article R. 363-3 et l'avis prévu à l'article R. 363-7 sont adressés au préfet de police.
   

                    
10812
###### Article R394-9
10813

                        
10814
Dans le cas [*de transport de corps, après fermeture du cercueil*] prévu à l'article R. 364-3, les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police[*police des funérailles et sépultures, surveillance des opérations consécutives au décès*].
   

                    
10816
###### Article R394-10
10817

                        
10818
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum [*montant*] de la vacation [*funéraire*] à allouer aux commissaires de police [*police des funérailles et sépultures, surveillance des opérations consécutives au décès*] est fixé à 0,80 F[*francs*].
   

                    
10822
##### Article R395-1
10823

                        
10824
Les dispositions des titres Ier à VIII [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, participation à des entreprises privées, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] du présent livre sont applicables à la ville de Marseille, sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
10826
##### Article R395-2
10827

                        
10828
Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 395-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.