Code des communes


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Version consolidée au 14 mars 2000 (version fd7826c)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2000.

10427 10427
###### Article R*372-7
10428 10428

                                                                                    
10429 10429
Le conseil municipal ou 
l'assemblée délibérante
l'organe délibérant
 de l'établissement public 
qui exploite ou concède
compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.
10430

                                                                                    
10429 10431
Lorsque
 le service d'assainissement 
[*compétence*] institue la redevance
concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service
 d'assainissement
 et en fixe
, ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 du même code, doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
10432

                                                                                    
10429 10433
En cas de délégation du service d'assainissement,
 le tarif
 de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge
.
   

                    
10431 10435
###### Article R*372-8
10432 10436

                                                                                    
10433 10437
La redevance d'assainissement 
est assise sur le
collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe.
10438

                                                                                    
10433 10439
La partie variable est déterminée en fonction du
 volume d'eau prélevé par l'usager
 du service d'assainissement
 sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source
.
10434

                                                                                    
10435 10439
, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. 
Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 372-9 
à
et
 R. 372-
12.
10.
10440

                                                                                    
10441
La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.
10442

                                                                                    
10443
Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement.
   

                    
10437 10445
###### Article R*372-9
10438 10446

                                                                                    
10439 10447
Lorsque 
l'usager est alimenté par un service public de distribution
la consommation d'eau est calculée de façon forfaitaire, en application du deuxième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
, la redevance 
correspondante est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau [*volume*] réellement prélevé ou, le cas échéant, sur le forfait facturé.
d'assainissement peut être également calculée forfaitairement.
   

                    
10441 10449
###### Article R*372-10
10442 10450

                                                                                    
10443 10451
Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source 
autre qu'un
qui ne relève pas d'un
 service public doit en faire la déclaration à la mairie
 [*formalités*]
.
10444 10452

                                                                                    
10445 10453
Dans 
ce cas, le nombre de mètres cubes d'eau qui sert de base à
le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement,
 la redevance 
correspondante est déterminé en fonction des caractéristiques des installations de captage ou des autorisations de prélèvement, selon les barèmes établis par arrêté du préfet [*compétence*].
10446

                                                                                    
10447
Toutefois, l'usager peut demander une
10453
d'assainissement collectif est calculée :
10454

                                                                                    
10447 10455
- soit par
 mesure directe 
du volume prélevé par
au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7 ;
10447 10456
- soit à défaut de dispositifs de comptage ou de justification de la conformité
 des dispositifs de comptage 
qui sont posés et entretenus à ses frais.
par rapport à la réglementation, ou en l'absence de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.
   

                    
10455 10464
###### Article R*372-12
10456 10465

                                                                                    
10457 10466
Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale prélève annuellement une quantité d'eau [*consommation*] supérieure à un nombre de mètres cubes d'eau fixé par arrêté interministériel, le nombre de mètres cubes prélevés [*volume*] qui sert de base à la
La
 redevance d'assainissement 
est corrigé en hausse ou en baisse pour
non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci.
10467

                                                                                    
10468
La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.
10469

                                                                                    
10457 10470
La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent
 tenir compte 
des charges particulières imposées au service de l'assainissement, notamment par le degré ou la forme de la pollution créée par cette entreprise.
10458

                                                                                    
10459
Le coefficient de correction est fixé pour chaque redevable par arrêté préfectoral[*compétence*], à partir notamment des éléments objectifs résultant des constatations faites lors de la procédure d'autorisation de déversement, conformément à l'article L. 35-8 du code de la santé publique.
10470
de la nature des prestations assurées.
   

                    
10461 10472
###### Article R*372-13
10462 10473

                                                                                    
10463
Pour les usagers [*alimentés par un service public de distribution*] mentionnés à
10474
Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement prévues par l'article L. 35-8 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées d'entretien et d'exploitation, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :
10475

                                                                                    
10463 10476
- soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de
 l'article R. 372-
9, le recouvrement des redevances pour consommation
7 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité
 d'eau 
et des redevances
prélevée ;
10463 10477
- soit selon les modalités prévues aux articles R. 372-8 à R. 372-10. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service
 d'assainissement
 peut être confié au même organisme.
. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7.
   

                    
10465 10479
###### Article R*372-14
10466 10480

                                                                                    
10467
La
10481
Le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture.
10482

                                                                                    
10467 10483
En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre
 facturation
 des sommes
, les éléments nécessaires au calcul des redevances
 dues par 
les
leurs
 usagers
 est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble
.
   

                    
10469 10485
###### Article R*372-15
10470 10486

                                                                                    
10471 10487
A
La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à
 défaut 
de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*],
au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.
10488

                                                                                    
10471 10489
Toutefois, la part de
 la redevance 
est majorée de 25 p. 100 [*pourcentage - sanctions*].
d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble.
   

                    
10473 10491
###### Article R*372-16
10474 10492

                                                                                    
10475
Conformément à l'article L. 322-5, le budget du service chargé de l'assainissement doit s'équilibrer en recettes et en dépenses.
10493
A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
   

                    
10477 10495
###### Article R*372-17
10478 10496

                                                                                    
10479 10497
Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement
 [*recettes*]
.
10480 10498

                                                                                    
10481 10499
Ces charges comprennent notamment :
[*définition*]
10482 10500

                                                                                    
10483 10501
- les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;
10484 10502
- les dépenses d'entretien ;
10485 10503
- les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;
10486 10504
- les charges d'amortissement des 
installations dans les conditions qui sont fixées par une instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
immobilisations.
   

                    
10488 10506
###### Article R*372-18
10489 10507

                                                                                    
10490 10508
Le produit des sommes exigibles 
pour défaut de branchement à l'égout, 
au titre 
de l'article
des articles L. 33, alinéa 3, L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4,
 L. 35-5
 et L. 35-8
 du code de la santé publique
, est
 s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement, notamment celles correspondant aux aides et primes d'épuration versées par les agences de l'eau, pour être
 affecté au financement des charges 
du
de ce
 service
 de l'assainissement
.