Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1994 |
####### Article R*234-3 |
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1995 | ||
1996 |
Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté de villes ou d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, entre les communes membres de la communauté ou du groupement, à la ventilation des bases de cette taxe selon les modalités suivantes : |
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1997 | ||
1998 |
a) Pour la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle du groupement sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ; |
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1999 | ||
2000 |
b) Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque commune calculées l'année précédente sont augmentées du supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées, le cas échéant, des pertes constatées dans chaque commune. |
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2016 |
######## Article R*234-5 |
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2017 | ||
2018 |
Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions de l'article L. 234-10-2 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-4, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements telles que définies à l'article L. 234-10. |
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2020 | 2008 |
######## Article R*234-6 |
2021 | 2009 | |
2022 | 2010 |
La dotation de péréquation prévue à au b du I de l'article L. 234-10-1 5211-30 est égale au produit de la population du groupement de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant du groupement de cet établissement et le potentiel fiscal moyen par habitant des groupements établissements publics de coopération intercommunale de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement de l'établissement . |
2080 | 2068 |
####### Article R*234-21 |
2081 | 2069 | |
2082 | 2070 |
Les représentants des groupements de communes établissements publics de coopération intercommunale sont élus par le collège des présidents de groupements de communes d'établissements publics de coopération intercommunale , au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni supression suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. |
2083 | 2071 | |
2084 | 2072 |
La liste doit comprendre : |
2085 | 2073 | |
2086 | 2074 |
a) Un président de communauté urbaine ; |
2087 | 2075 | |
2088 | 2076 |
b) Un président de communauté de villes communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; |
2089 | 2077 | |
2090 | 2078 |
c ) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ; |
2079 | ||
2090 | 2080 |
d ) Un président de communauté de communes ; |
2091 | ||
2092 | 2080 |
d) Un président de district d'agglomération ; |
2093 | 2081 | |
2094 | 2082 |
e) Un président de syndicat de communes ; |
2095 | 2083 | |
2096 | 2084 |
f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle. |
2085 | ||
2086 |
intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. |
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2087 | ||
2088 |
La liste doit comprendre : |
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2089 | ||
2090 |
a) Un président de communauté urbaine ; |
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2091 | ||
2092 |
b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; |
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2093 | ||
2094 |
c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ; |
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2095 | ||
2096 |
d) Un président de communauté d'agglomération ; |
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2097 | ||
2098 |
e) Un président de syndicat de communes ; |
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2099 | ||
2100 |
f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle. |
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2098 | 2102 |
####### Article R*234-22 |
2099 | 2103 | |
2100 | 2104 |
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. |
2101 | 2105 | |
2102 | 2106 |
La liste doit comprendre au moins : |
2103 | 2107 | |
2104 | 2108 |
a) Un maire des départements d'outre-mer ; |
2105 | 2109 | |
2106 | 2110 |
b) Un maire des territoires d'outre-mer ; de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;. |
2107 | 2111 | |
2108 | 2112 |
c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ; |
2109 | 2113 | |
2110 | 2114 |
" d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants. |
2115 | ||
2116 |
e) Un maire de commune située en zone de montagne ; |
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2117 | ||
2118 |
f) Un maire de commune située en zone littorale ;. |
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2126 | 2134 |
####### Article R*234-26 |
2127 | 2135 | |
2128 | 2136 |
L'élection des représentants des groupements de communes établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture. |
2129 | 2137 | |
2130 | 2138 |
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant : |
2131 | 2139 | |
2132 | 2140 |
le préfet ou son représentant, président ; |
2133 | 2141 | |
2134 | 2142 |
deux maires désignés par le préfet. |
2135 | 2143 | |
2136 | 2144 |
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture. |
2137 | 2145 | |
2138 | 2146 |
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-27. |
2196 | 2204 |
####### Article R*234-35 |
2197 | 2205 | |
2198 | 2206 |
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des groupements de communes établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité. |
3825 | 3833 |
###### Article R*263-50 |
3826 | 3834 | |
3827 | 3835 |
Pour le calcul du premier prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France prévu au I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales , le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 234 2334 -2 et L. 234-4. |
3828 | ||
3829 |
Sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa |
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3835 |
2334-4 du même code. |
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3836 | ||
3829 | 3837 |
Pour le calcul des prélèvements prévus aux 1° et 2° du II de l'article L. 263-14 du code des communes, le prélèvement est opéré 2531-13 du code général des collectivités territoriales, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases de la dernière année dont les résultats sont connus. |
3838 | ||
3829 | 3839 |
Les prélèvements sont opérés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, il est effectué ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, la régularisation leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours. |