Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 novembre 1998 (version 9ef272a)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 1998.

856 856
##### Article R*211-1
857 857

                                                                                    
858 858
Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.
859 859

                                                                                    
860 860
Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'un e seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.
861 861

                                                                                    
862 862
Toutefois, pour 
l'exercice 1998,
les exercices 1998 à 2000
 le conseil municipal peut revenir sur la modalité de vote retenue sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.
   

                    
880 880
##### Article R*211-3
881 881

                                                                                    
882 882
I. - Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles et fixe la nomenclature fonctionnelle et la nomenclature par nature ainsi que la présentation fonctionnelle ou la présentation par nature du budget, compte tenu des dispositions du II ci-après.
883 883

                                                                                    
884 884
II. - 1. Dans les communes de plus de 3 500 habitants votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle.
885 885

                                                                                    
886 886
Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires.
887 887

                                                                                    
888 888
Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.
889 889

                                                                                    
890 890
Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de 3 500 habitants ou moins peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.
891 891

                                                                                    
892 892
2. Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation 
par nature 
prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de
 la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.
893

                                                                                    
894
Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.
895

                                                                                    
892 896
Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans
 la nomenclature par nature.
893 897

                                                                                    
894 898
Pour le budget, la présentation par nature ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires retraçant les opérations et les services individualisés.
895 899

                                                                                    
896 900
Pour le compte administratif, cette présentation par nature est croisée avec chacun des articles budgétaires retraçant les opérations et les services individualisés.
   

                    
1097 1101
#### Article R221-10
1098 1102

                                                                                    
1099 1103
Constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes :
1100 1104

                                                                                    
1101 1105
1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ;
1102 1106

                                                                                    
1103 1107
2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;
1104 1108

                                                                                    
1105 1109
3° Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de développement et aux logiciels.
1106 1110

                                                                                    
1107 1111
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.
1108 1112

                                                                                    
1109 1113
La durée d'amortissement est fixée par l'assemblée délibérante par bien ou par catégorie de biens. L'assemblée délibérante peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Toutefois, pour les immobilisations incorporelles, les frais d'études non suivis de réalisation ainsi que les frais de recherche et de développement sont obligatoirement amortis sur une durée qui ne peut excéder cinq ans. La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au receveur municipal.
1110 1114

                                                                                    
1111 1115
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, 
mise à disposition, 
réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien
. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article
.
1112 1116

                                                                                    
1113 1117
Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
1114 1118

                                                                                    
1115 1119
L'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique pour les biens amortis, ainsi que pour les biens acquis, cédés, affectés, 
mis à disposition, 
réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice.
1116 1120

                                                                                    
1117 1121
L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable.
   

                    
3188 3192
##### Article R251-11
3189 3193

                                                                                    
3190 3194
Les chapitres et articles du budget du syndicat sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Les dispositions de l'article R. 211-3 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au syndicat de communes, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.
3191 3195

                                                                                    
3192 3196
Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle.
3193 3197

                                                                                    
3194 3198
Le budget du syndicat à vocation multiple comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus est voté dans les conditions de l'article R. 211-1. Lorsqu'il comprend une commune de plus de 3 500 à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. Lorsqu'il ne comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants, il est voté par nature ; si le comité syndical en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article R. 211-3.
3195 3199

                                                                                    
3196 3200
Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent
, en distinguant
. La présentation du budget est complétée par un tableau récapitulatif croisant les comptes par nature et
 les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. Les dépenses d'administration générale sont réparties à l'intérieur de chaque budget annexe ou subdivision correspondant à ces compétences.