Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 1997 (version 44e187d)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1997.

5417 5417
##### Article R341-9
5418 5418

                                                                                    
5419 5419
Les communes informent le 
ministre chargé de la culture
préfet de région
 de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.
5420 5420

                                                                                    
5421 5421
" Le ministre
Le préfet de région
 dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître un avis après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, de représentants de l'Etat et du personnel scientifique des bibliothèques ainsi que de personnalités qualifiées.
5422 5422

                                                                                    
5423 5423
" 
Cet avis est communiqué au maire de la commune intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
5424 5424

                                                                                    
5425 5425
" Le ministre
Le préfet de région
 peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat visé au présent article.
 "