Code des communes


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Version consolidée au 1er octobre 1997 (version 7973287)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 1997.

... ...
@@ -6633,6 +6633,16 @@ L'accomplissement des formalités du transport est soumis au contrôle des fonct
6633 6633
 
6634 6634
 ###### SOUS-SECTION 1 : Mise en bière et fermeture du cercueil.
6635 6635
 
6636
+####### Article R363-16
6637
+
6638
+Avant son inhumation ou sa crémation[*incinération*], le corps d'une personne décédée est mis en bière.
6639
+
6640
+La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre a des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.
6641
+
6642
+Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse renfermant des radio-éléments artificiels, un médecin atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
6643
+
6644
+En cas de crémation du corps d'une personne porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin atteste de la récupération de l'appareil avant l'incinération.
6645
+
6636 6646
 ####### Article R363-17
6637 6647
 
6638 6648
 Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
... ...
@@ -6703,6 +6713,14 @@ Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fix
6703 6713
 
6704 6714
 3° Dans tous les cas où le commissaire de la République le prescrit.
6705 6715
 
6716
+####### Article R363-28
6717
+
6718
+Les cercueils hermétiques doivent e^tre en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil national des opérations funéraires.
6719
+
6720
+Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du conseil national des opérations funéraires.
6721
+
6722
+Lorsque le défunt était atteint d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
6723
+
6706 6724
 ##### SECTION 4 : Dépôts temporaires.
6707 6725
 
6708 6726
 ###### Article R363-34