Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 février 1997 (version c49231c)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 1996.

864
##### Article R*211-2
865

                        
866
Pour les communes de 3 500 habitants et plus, pour leurs établissements publics administratifs ainsi que, quand ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à caractère administratif mentionnés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel.
867

                        
868
Constitue un programme à caractère pluriannuel une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune.
869

                        
870
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
871

                        
872
Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire ou le président peut, sur autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, liquider et mandater les dépenses d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.
873

                        
874
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le maire ou le président. Elles sont individualisées par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.
875

                        
876
Les propositions du maire ou du président sont présentées aux membres du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante lors du débat d'orientation prévu à l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.
877

                        
878
Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement afférents. Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement.