Code des communes


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Version consolidée au 28 juillet 1996 (version 43620b7)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 1996.

1972
######## Article R*234-7
1973

                        
1974
La valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges prévu au III de l'article L. 234-12 est obtenue par l'addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de ce III.
   

                    
1976
######## Article R*234-8
1977

                        
1978
La dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 est répartie entre les communes éligibles de moins de 10 000 habitants, en fonction du nombre de logements sociaux et du potentiel fiscal, dans les conditions suivantes :
1979

                        
1980
" a) Pour 45 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune dans les conditions prévues à l'article R. 234-9 ;
1981

                        
1982
" b) Pour 55 p. 100 de son montant, en fonction du produit de la population de la commune, par l'écart entre le potentiel fiscal par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal de la commune, calculé selon les dispositions de l'article L. 234-5, pris en compte dans la limite de 1,3.
1983

                        
1984
" Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-4.
   

                    
1986
######## Article R*234-9
1987

                        
1988
Sont considérés comme logements sociaux pour l'application des dispositions de l'article L. 234-12 les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
1989

                        
1990
" A. Logements à usage locatif définis ci-après :
1991

                        
1992
" 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ;
1993

                        
1994
" 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ;
1995

                        
1996
" 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ;
1997

                        
1998
" 4. Logements appartenant à l'Etat ;
1999

                        
2000
" 5. Logements appartenant aux collectivités locales ;
2001

                        
2002
" 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ;
2003

                        
2004
" 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui :
2005

                        
2006
" a) Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse française de développement ;
2007

                        
2008
" b) Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ;
2009

                        
2010
" c) Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction.
2011

                        
2012
" B. Logements achevés depuis moins de dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
2013

                        
2014
" Le seuil de cinq logements mentionné au 2° du III de l'article L. 234-12 s'apprécie à la date du permis de construire.
   

                    
2016
######## Article R*234-10
2017

                        
2018
Sont également considérés comme logements sociaux et sont retenus à raison d'un logement pour trois lits les logements-foyers tels que définis à l'article R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation et les résidences universitaires gérées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et sociales.
   

                    
2020 1972
######## Article R*234-11
2021 1973

                                                                                    
2022 1974
Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.
1975

                                                                                    
1976
Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.
   

                    
2024 1978
######## Article R*234-12
2025 1979

                                                                                    
2026 1980
Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° 
du III 
de l'article L. 
234-12
2334-17 du code général des collectivités territoriales
 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine.
   

                    
3733 3687
###### Article R*263-40
3734 3688

                                                                                    
3735 3689
---Le
Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du II de l'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est réparti le
 fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
 prévu à l'article L
.
 263-15 du code des communes est réparti entre les communes éligibles :
3736

                                                                                    
3737
" a) Pour 60 p. 100 au moins et 80 p. 100 au plus de son montant, en fonction de la population de la commune, majorée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal de référence et le potentiel fiscal par habitant de la commune, multiplié par l'effort fiscal de la commune pris en compte dans la limite de 1,20 ;
3738

                                                                                    
3739
" b) Pour 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune, tels que mentionnés au 2° III de l'article L. 234-12.
3740

                                                                                    
3741
" Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-4.
3742

                                                                                    
3743
" Le potentiel fiscal de référence est égal :
3744

                                                                                    
3745
" - pour les communes de 10 000 habitants et plus, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de la région d'Ile-de-France de plus de 10 000 habitants ;
3746

                                                                                    
3747
" - pour les communes de moins de 10 000 habitants, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de la région d'Ile-de-France de moins de 10 000 habitants.
3748

                                                                                    
3749
" Le calcul de l'effort fiscal est opéré dans les conditions prévues à l'article L. 234-5.