Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1972 |
######## Article R*234-7 |
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1973 | ||
1974 |
La valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges prévu au III de l'article L. 234-12 est obtenue par l'addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de ce III. |
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1976 |
######## Article R*234-8 |
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1977 | ||
1978 |
La dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 est répartie entre les communes éligibles de moins de 10 000 habitants, en fonction du nombre de logements sociaux et du potentiel fiscal, dans les conditions suivantes : |
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1979 | ||
1980 |
" a) Pour 45 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune dans les conditions prévues à l'article R. 234-9 ; |
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1981 | ||
1982 |
" b) Pour 55 p. 100 de son montant, en fonction du produit de la population de la commune, par l'écart entre le potentiel fiscal par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal de la commune, calculé selon les dispositions de l'article L. 234-5, pris en compte dans la limite de 1,3. |
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1983 | ||
1984 |
" Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-4. |
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1986 |
######## Article R*234-9 |
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1987 | ||
1988 |
Sont considérés comme logements sociaux pour l'application des dispositions de l'article L. 234-12 les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : |
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1989 | ||
1990 |
" A. Logements à usage locatif définis ci-après : |
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1991 | ||
1992 |
" 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ; |
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1993 | ||
1994 |
" 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ; |
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1995 | ||
1996 |
" 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ; |
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1997 | ||
1998 |
" 4. Logements appartenant à l'Etat ; |
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1999 | ||
2000 |
" 5. Logements appartenant aux collectivités locales ; |
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2001 | ||
2002 |
" 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ; |
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2003 | ||
2004 |
" 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui : |
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2005 | ||
2006 |
" a) Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse française de développement ; |
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2007 | ||
2008 |
" b) Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ; |
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2009 | ||
2010 |
" c) Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction. |
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2011 | ||
2012 |
" B. Logements achevés depuis moins de dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
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2013 | ||
2014 |
" Le seuil de cinq logements mentionné au 2° du III de l'article L. 234-12 s'apprécie à la date du permis de construire. |
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2016 |
######## Article R*234-10 |
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2017 | ||
2018 |
Sont également considérés comme logements sociaux et sont retenus à raison d'un logement pour trois lits les logements-foyers tels que définis à l'article R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation et les résidences universitaires gérées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et sociales. |
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2020 | 1972 |
######## Article R*234-11 |
2021 | 1973 | |
2022 | 1974 |
Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine. |
1975 | ||
1976 |
Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine. |
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2024 | 1978 |
######## Article R*234-12 |
2025 | 1979 | |
2026 | 1980 |
Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du III de l'article L. 234-12 2334-17 du code général des collectivités territoriales est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine. |
3733 | 3687 |
###### Article R*263-40 |
3734 | 3688 | |
3735 | 3689 |
---Le Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du II de l'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est réparti le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L . 263-15 du code des communes est réparti entre les communes éligibles : |
3736 | ||
3737 |
" a) Pour 60 p. 100 au moins et 80 p. 100 au plus de son montant, en fonction de la population de la commune, majorée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal de référence et le potentiel fiscal par habitant de la commune, multiplié par l'effort fiscal de la commune pris en compte dans la limite de 1,20 ; |
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3738 | ||
3739 |
" b) Pour 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune, tels que mentionnés au 2° III de l'article L. 234-12. |
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3740 | ||
3741 |
" Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-4. |
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3742 | ||
3743 |
" Le potentiel fiscal de référence est égal : |
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3744 | ||
3745 |
" - pour les communes de 10 000 habitants et plus, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de la région d'Ile-de-France de plus de 10 000 habitants ; |
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3746 | ||
3747 |
" - pour les communes de moins de 10 000 habitants, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de la région d'Ile-de-France de moins de 10 000 habitants. |
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3748 | ||
3749 |
" Le calcul de l'effort fiscal est opéré dans les conditions prévues à l'article L. 234-5. |