Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
852 | 852 |
##### Article R*211-1 |
853 | 853 | |
854 | 854 |
L'arrêté interministériel prévu à Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 211-3 qui divise le 2312-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget de la commune en chapitres et articles est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances. par nature ou par fonction. |
855 | ||
856 |
Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'un e seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal. |
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857 | ||
858 |
Toutefois, pour l'exercice 1998, le conseil municipal peut revenir sur la modalité de vote retenue sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent. |
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860 |
##### Article R*211-3 |
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861 | ||
862 |
I. - Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles et fixe la nomenclature fonctionnelle et la nomenclature par nature ainsi que la présentation fonctionnelle ou la présentation par nature du budget, compte tenu des dispositions du II ci-après. |
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863 | ||
864 |
II. - 1. Dans les communes de plus de 3 500 habitants votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle. |
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865 | ||
866 |
Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires. |
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867 | ||
868 |
Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires. |
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869 | ||
870 |
Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de 3 500 habitants ou moins peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus. |
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871 | ||
872 |
2. Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation par nature prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par nature. |
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873 | ||
874 |
Pour le budget, la présentation par nature ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires retraçant les opérations et les services individualisés. |
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875 | ||
876 |
Pour le compte administratif, cette présentation par nature est croisée avec chacun des articles budgétaires retraçant les opérations et les services individualisés. |
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1077 |
#### Article R221-10 |
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1078 | ||
1079 |
Constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes : |
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1080 | ||
1081 |
1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ; |
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1082 | ||
1083 |
2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ; |
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1084 | ||
1085 |
3° Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de développement et aux logiciels. |
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1086 | ||
1087 |
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel. |
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1088 | ||
1089 |
La durée d'amortissement est fixée par l'assemblée délibérante par bien ou par catégorie de biens. L'assemblée délibérante peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Toutefois, pour les immobilisations incorporelles, les frais d'études non suivis de réalisation ainsi que les frais de recherche et de développement sont obligatoirement amortis sur une durée qui ne peut excéder cinq ans. La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au receveur municipal. |
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1090 | ||
1091 |
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. |
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1092 | ||
1093 |
Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire. |
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1094 | ||
1095 |
L'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique pour les biens amortis, ainsi que pour les biens acquis, cédés, affectés, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice. |
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1096 | ||
1097 |
L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable. |
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1099 |
#### Article R221-11 |
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1100 | ||
1101 |
Outre les dotations à la provision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2252-3 du code général des collectivités territoriales, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics les dotations aux provisions pour risques afférents aux litiges et contentieux. |
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1102 | ||
1103 |
La provision est constituée lorsqu'une première décision de justice rend probable le risque de mise à la charge de la commune ou de l'établissement d'une dépense. |
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1104 | ||
1105 |
La provision est constituée dès que la condition ci-dessus est remplie et à hauteur du risque estimé. |
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1106 | ||
1107 |
La provision donne lieu à reprise à hauteur de son montant lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. |
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1108 | ||
1109 |
L'assemblée délibérante détermine le montant de la provision, dont le suivi et l'emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget primitif et au compte administratif. Il délibère sur la reprise des provisions constituées. |
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3220 |
##### Article R251-11 |
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3221 | ||
3222 |
Les chapitres et articles du budget du syndicat sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Les dispositions de l'article R. 211-3 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au syndicat de communes, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après. |
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3223 | ||
3224 |
Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle. |
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3225 | ||
3226 |
Le budget du syndicat à vocation multiple comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus est voté dans les conditions de l'article R. 211-1. Lorsqu'il comprend une commune de plus de 3 500 à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. Lorsqu'il ne comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants, il est voté par nature ; si le comité syndical en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article R. 211-3. |
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3227 | ||
3228 |
Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, en distinguant les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. Les dépenses d'administration générale sont réparties à l'intérieur de chaque budget annexe ou subdivision correspondant à ces compétences. |
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3254 |
##### Article R252-6 |
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3255 | ||
3256 |
Les chapitres et articles du budget du district sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions posées au troisième alinéa de l'article R. 251-11. |
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3257 | ||
3258 |
Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au district. |
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3192 | 3264 |
###### Article R253-1 |
3193 | 3265 | |
3194 | 3266 |
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses, aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables à la communauté urbaine sous réserve des dispositions des articles ci-après. |
3267 | ||
3268 |
Les chapitres et articles du budget de la communauté urbaine sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues pour les communes de 10 000 habitants et plus aux articles R. 211-1 et R. 211-3. Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables à la communauté urbaine. |
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3264 | 3338 |
##### Article R*254-1 |
3265 | 3339 | |
3266 | 3340 |
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses, aux recettes et à la comptabilité des communes*] |
3267 | ||
3268 | 3340 |
des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables au syndicat mixte. |
3341 | ||
3342 |
Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11. Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales. |
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3480 |
##### Article R*257-1 |
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3481 | ||
3482 |
Les chapitres et articles du budget du syndicat d'agglomération nouvelle sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11. |
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3483 | ||
3484 |
Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au syndicat d'agglomération nouvelle. |
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3488 |
##### Article R*258-1 |
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3489 | ||
3490 |
Les chapitres et articles du budget de la communauté de communes sont définis conformément au décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11. |
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3491 | ||
3492 |
Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables à la communauté des communes. |
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3496 |
##### Article R*259-1 |
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3497 | ||
3498 |
Les chapitres et articles du budget de la communauté de villes sont définis conformément au décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11. |
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3499 | ||
3500 |
Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget de la communauté de villes. |