Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 1996 (version 7e5b20d)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 1996.

9
##### Article L111-1
10

                        
11
Le changement de nom d'une commune est décidé par décret sur la demande du conseil municipal, le conseil général consulté et le Conseil d'Etat entendu.
   

                    
13
##### Article L111-2
14

                        
15
Les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification de la circonscription territoriale sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.
   

                    
23
####### Article L112-1
24

                        
25
Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d' une ou plusieurs communes associées.
   

                    
27
####### Article L112-2
28

                        
29
Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le représentant de l'Etat dans le département.
30

                        
31
Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.
32

                        
33
Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.
   

                    
35
####### Article L112-3
36

                        
37
Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.
38

                        
39
Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.
   

                    
41
####### Article L112-4
42

                        
43
Dans le cas où il résulte d'une consultation organisée suivant la procédure définie ci-dessus que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion de ces communes, celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ; une commune ne peut cependant être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans ladite commune ont manifesté leur opposition à la fusion.
44

                        
45
Une seule consultation peut être effectuée entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.
   

                    
47
####### Article L112-5
48

                        
49
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.
   

                    
51
####### Article L112-6
52

                        
53
L'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir que la nouvelle commune est, sous réserve de l'accord préalable des conseils municipaux et jusqu'au prochain renouvellement administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, le maire et les adjoints réglementaires de chacune d'entre elles.
54

                        
55
L'effectif total ne peut dépasser cinquante-cinq membres, sauf dans le cas où l'intégration des maires et adjoints réglementaires des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires.
   

                    
57
####### Article L112-7
58

                        
59
Le nombre des conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au chiffre des électeurs inscrits.
60

                        
61
Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de cinquante-cinq sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.
62

                        
63
Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges suffisant pour intégrer le maire et les adjoints réglementaires, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.
64

                        
65
La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints réglementaires et adjoints supplémentaires dans l'ordre de leur nomination, conseillers dans l'ordre du tableau.
   

                    
67
####### Article L112-8
68

                        
69
L'acte de fusion peut également prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la nouvelle commune y compris les fonds libres.
   

                    
73
####### Article L112-9
74

                        
75
La délibération par laquelle les conseils municipaux décident de procéder à une fusion simple comporte la ratification d'une convention déterminant les modalités de la fusion.
   

                    
77
####### Article L112-10
78

                        
79
L'acte de fusion peut prévoir la création d'annexes à la mairie dans une ou plusieurs des communes fusionnées.
80

                        
81
Les actes de l'état civil sont établis à la mairie de la nouvelle commune. Ils peuvent l'être également, sauf opposition du procureur de la République, dans les annexes de la mairie.
   

                    
85
####### Article L112-11
86

                        
87
Lorsqu'une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou de plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle de ces communes sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom.
88

                        
89
Il est fait droit à cette demande dans l'acte prononçant la fusion.
   

                    
91
####### Article L112-12
92

                        
93
Les modalités de la fusion, autres que celles qui sont fixées par les articles L. 153-1 à L. 153-6, peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés.
   

                    
97
###### Article L112-19
98

                        
99
Lorsqu'il s'agit de rattacher à une commune une portion du territoire d'une autre commune, l'autorité habilitée à prendre cette mesure peut décider que les conseils municipaux sont maintenus en fonction.
   

                    
101
###### Article L112-20
102

                        
103
Dans les cas de modifications aux limites territoriales des communes autres que ceux qui sont prévus aux articles L. 112-6 et L. 112-19, les conseils municipaux sont dissous de plein droit.
104

                        
105
Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
106

                        
107
Jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales,
108

                        
109
les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale qui est désignée par l'autorité habilitée à prononcer la modification de circonscription.
   

                    
113
##### Article L113-1
114

                        
115
Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible,
116

                        
117
la suppression de cette commune et son rattachement à une ou plusieurs communes sont, dans tous les cas, prononcés par décret en Conseil d'Etat après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 112-6 à L. 112-8,
118

                        
119
L. 112-9 et L. 112-20, en tant que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
120

                        
121
En cas de dispersion des habitants de la commune, l'enquête est remplacée par deux publications, à huit jours d'intervalle,
122

                        
123
dans un journal d'annonces légales du département. Les habitants ont un délai de quinze jours, à partir de la seconde publication, pour adresser à la préfecture leurs observations.
124

                        
125
A défaut du conseil municipal, la commission municipale formule valablement son avis.
   

                    
127
##### Article L113-2
128

                        
129
Le décret mentionné à l'article précédent statue au vu des propositions formulées par une commission comprenant les maires des communes supprimées et de rattachement, sur la répartition entre l'Etat et la collectivité de rattachement de l'ensemble des droits et obligations des communes et établissements supprimés.
130

                        
131
Il détermine notamment les conditions d'attribution, soit à la commune ou aux communes de rattachement, soit à l'Etat :
132

                        
133
1° Des terrains ou édifices faisant partie du domaine public de la commune supprimée ;
134

                        
135
2° De son domaine privé ;
136

                        
137
3° Du patrimoine des établissements publics communaux ;
138

                        
139
4° Les libéralités avec charges faites en faveur de la commune et des établissements publics supprimés, l'excédent d'actif devant être attribué à l'Etat après que la ou les communes de rattachement ont reçu les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses supplémentaires qui résultent du rattachement.
140

                        
141
En cas d'impossibilité matérielle d'assurer les charges grevant les libéralités, celles-ci sont acquises sans condition à l'Etat. Toutefois, si le donateur ou le testateur a fait de ces charges une condition absolue et déterminante, ses héritiers peuvent réclamer les biens donnés ou légués suivant les règles du droit commun.
142

                        
143
En vertu du même décret, le nom de la commune supprimée est ajouté à celui de la commune de rattachement.
   

                    
145
##### Article L113-3
146

                        
147
Dans tous les cas où une réunion de communes est réalisée en application du présent chapitre, sont seuls dissous de plein droit les conseils municipaux des communes supprimées.
148

                        
149
Les conseils municipaux des communes de rattachement demeurent en fonction.
   

                    
151
##### Article L113-4
152

                        
153
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 22-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "lorsque l'expropriation intéressant une agglomération entraîne la dispersion de sa population, un décret en Conseil d'Etat fixe, après avis du conseil général des ponts et chausséesconditions de forme, les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux, en vue de permettre, notamment, le rétablissement du domaine public des collectivités locales, la réinstallation des services publics et la dévolution des biens du domaine privé des communes qui pourraient être supprimées. Il arrête un programme de réinstallation."
   

                    
159
##### Article L121-1
160

                        
161
Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.
   

                    
165
###### Article L121-2
166

                        
167
Le nombre des membres du conseil municipal est fixé conformément au tableau ci-après :
168

                        
169
Communes, nombre des membres du conseil municipal.
170

                        
171
de moins de 100 habitants, 9.
172

                        
173
de 100 à 499 habitants, 11.
174

                        
175
de 500 à 1499 habitants, 15.
176

                        
177
de 1500 à 2499 habitants, 19.
178

                        
179
de 2500 à 3499 habitants, 23.
180

                        
181
de 3500 à 4999 habitants, 27.
182

                        
183
de 5000 à 9999 habitants, 29.
184

                        
185
de 10000 à 19999 habitants, 33.
186

                        
187
de 20000 à 29999 habitants, 35.
188

                        
189
de 30000 à 39999 habitants, 39.
190

                        
191
de 40000 à 49999 habitants, 43.
192

                        
193
de 50000 à 59999 habitants, 45.
194

                        
195
de 60000 à 79999 habitants, 49.
196

                        
197
de 80000 à 99999 habitants, 53.
198

                        
199
de 100000 à 149999 habitants, 55.
200

                        
201
de 150000 à 199999 habitants, 59.
202

                        
203
de 200000 à 249999 habitants, 61.
204

                        
205
de 250000 à 299999 habitants, 65.
206

                        
207
de 300000 habitants et au-dessus, 69.
   

                    
209
###### Article L121-3
210

                        
211
Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.
   

                    
213
###### Article L121-4
214

                        
215
Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal Officiel.
216

                        
217
S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
   

                    
219
###### Article L121-5
220

                        
221
En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.
222

                        
223
La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans les huit jours qui suivent la dissolution, l'annulation définitive des élections ou l'acceptation de la démission.
224

                        
225
La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.
   

                    
227
###### Article L121-6
228

                        
229
Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.
230

                        
231
En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.
232

                        
233
Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.
   

                    
235
###### Article L121-7
236

                        
237
Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application de l'article L. 121-5, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
238

                        
239
Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.
   

                    
243
###### Article L121-8
244

                        
245
Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre.
246

                        
247
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
   

                    
249
###### Article L121-9
250

                        
251
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
252

                        
253
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3500 habitants.
254

                        
255
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
   

                    
257
###### Article L121-10
258

                        
259
I. - Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile.
260

                        
261
II. - Dans les communes de moins de 3500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
262

                        
263
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
264

                        
265
III. - Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
266

                        
267
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
268

                        
269
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
270

                        
271
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
   

                    
273
###### Article L121-10-1
274

                        
275
Dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
   

                    
277
###### Article L121-11
278

                        
279
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
280

                        
281
Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article précédent, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle est valable quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
283
###### Article L121-12
284

                        
285
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
286

                        
287
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
288

                        
289
En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.
290

                        
291
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
292

                        
293
Les désignations opérées en application du présent article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées.
294

                        
295
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
   

                    
297
###### Article L121-13
298

                        
299
Le maire et à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal.
300

                        
301
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
302

                        
303
Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
   

                    
305
###### Article L121-14
306

                        
307
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipalattributions nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
308

                        
309
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires,
310

                        
311
pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
   

                    
313
###### Article L121-15
314

                        
315
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
316

                        
317
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
318

                        
319
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
   

                    
321
###### Article L121-15-1
322

                        
323
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
   

                    
325
###### Article L121-16
326

                        
327
Le maire a seul la police de l'assemblée.
328

                        
329
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
330

                        
331
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
   

                    
333
###### Article L121-17
334

                        
335
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
   

                    
337
###### Article L121-18
338

                        
339
Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
340

                        
341
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
342

                        
343
Dans les communes de 3500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
345
###### Article L121-19
346

                        
347
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.
348

                        
349
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
350

                        
351
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat.
   

                    
353
###### Article L121-20
354

                        
355
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Dans les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offre et des bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
356

                        
357
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
   

                    
359
###### Article L121-20-1
360

                        
361
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune, comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
362

                        
363
Il en fixe la composition sur proposition du maire.
364

                        
365
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal. Il établit chaque année un rapport communiqué au conseil municipal.
   

                    
369
###### Article L121-21
370

                        
371
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.
372

                        
373
Dès réception d'une démission, le maire en informe le représentant de l'Etat dans le département.
374

                        
375
Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire.
   

                    
377
###### Article L121-22
378

                        
379
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
   

                    
381
###### Article L121-23
382

                        
383
Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable,
384

                        
385
a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnairesanctions par le tribunal administratif.
386

                        
387
Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
388

                        
389
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
   

                    
391
###### Article L121-25
392

                        
393
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
   

                    
397
###### Article L121-26
398

                        
399
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
400

                        
401
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
402

                        
403
Il réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition.
404

                        
405
Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
406

                        
407
Il dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membre de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du code général des impôts.
408

                        
409
Il procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
411
###### Article L121-27
412

                        
413
Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellementfréquence présenté par le maire.
414

                        
415
Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.
   

                    
417
###### Article L121-28
418

                        
419
Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants :
420

                        
421
1. Les projets d'alignement et de nivellement des routes nationales et des chemins départementaux dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ;
422

                        
423
2. Les plans d'occupation des sols prévus à l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme ;
424

                        
425
3. Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ;
426

                        
427
4. La création des bureaux d'aide sociale ;
428

                        
429
5. Les délibérations des commissions administratives des bureaux d'aide sociale sur les emprunts et les changements d'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers leur appartenant ;
430

                        
431
6. Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles 22 des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
432

                        
433
7. Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale dans les conditions prévues par le code de la famille et de l'aide sociale ;
434

                        
435
8. Le classement des stations prévues à l'article L. 142-2 ;
436

                        
437
9. Les créations d'agglomérations nouvelles conformément aux dispositions de l'article L. 171-3 ;
438

                        
439
10. En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le représentant de l'Etat dans le département.
440

                        
441
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
   

                    
447
####### Article L121-34
448

                        
449
Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif.
   

                    
453
####### Article L121-35
454

                        
455
Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
   

                    
459
###### Article L121-36
460

                        
461
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
462

                        
463
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
464

                        
465
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
466

                        
467
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
468

                        
469
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
470

                        
471
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
   

                    
473
###### Article L121-37
474

                        
475
Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-36, par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction, peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent.
476

                        
477
Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
   

                    
479
###### Article L121-38
480

                        
481
I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 121-36, les maires, les adjoints et, dans les villes de 100000 habitants au moins, les conseillers municipaux, ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
482

                        
483
II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
484

                        
485
1° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des villes d'au moins 10000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30000 habitants ;
486

                        
487
2° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10000 à 29999 habitants ;
488

                        
489
3° A l'équivalent de 60 p. 100 de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des villes de 100000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10000 habitants.
490

                        
491
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
492

                        
493
III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
494

                        
495
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
   

                    
497
###### Article L121-39
498

                        
499
Les conseils municipaux visés à l'article L. 123-5 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 121-38.
   

                    
501
###### Article L121-40
502

                        
503
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
   

                    
505
###### Article L121-41
506

                        
507
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 121-38 à L. 121-40. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 121-39 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
   

                    
511
###### Article L121-42
512

                        
513
Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
514

                        
515
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sans l'accord de l'élu concerné.
   

                    
517
###### Article L121-43
518

                        
519
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
520

                        
521
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
   

                    
523
###### Article L121-44
524

                        
525
Les maires des villes de 10000 habitants au moins et les adjoints au maire des villes de 30000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
526

                        
527
A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
528

                        
529
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement.
   

                    
531
###### Article L121-45
532

                        
533
Les élus visés à l'article L. 121-44 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
534

                        
535
Les cotisations des communes et celles des élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
   

                    
539
###### Article L121-46
540

                        
541
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
   

                    
543
###### Article L121-47
544

                        
545
Les frais de formation de l'élu constituent une dépense obligatoire pour la commune.
546

                        
547
Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.
548

                        
549
Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la commune dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
550

                        
551
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune.
   

                    
553
###### Article L121-48
554

                        
555
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.
556

                        
557
Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
559
###### Article L121-49
560

                        
561
Les dispositions des articles L. 121-46 à L. 121-48 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
   

                    
567
###### Article L122-1
568

                        
569
Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.
   

                    
571
###### Article L122-2
572

                        
573
Les conseils municipaux déterminent librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 p. 100 de l'effectif légal du conseil municipal.
   

                    
575
###### Article L122-3
576

                        
577
Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal. Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes.
578

                        
579
Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction.
580

                        
581
Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil et il peut être chargé de l'exécution des lois et des règlements de police dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions.
   

                    
585
###### Article L122-4
586

                        
587
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.
588

                        
589
Nul ne peut être élu maire, s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.
590

                        
591
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
592

                        
593
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
   

                    
595
###### Article L122-5
596

                        
597
La séance dans laquelle est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
598

                        
599
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 ; la convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
600

                        
601
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
602

                        
603
En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
604

                        
605
Dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :
606

                        
607
1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ;
608

                        
609
2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autre élus.
   

                    
611
###### Article L122-6
612

                        
613
Les nominations sont rendues publiques par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures de leur date.
   

                    
615
###### Article L122-7
616

                        
617
L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.
618

                        
619
Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
620

                        
621
S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, l'article L. 122-5 est applicable.
622

                        
623
Dans les communes de 3500 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin.
   

                    
625
###### Article L122-8
626

                        
627
Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
628

                        
629
La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations financières. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de services régionaux des administrations financières.
630

                        
631
Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.
   

                    
633
###### Article L122-9
634

                        
635
Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.
636

                        
637
Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs.
638

                        
639
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11.
640

                        
641
Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.
   

                    
643
###### Article L122-10
644

                        
645
Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au représentant de l'Etat dans le département, elles sont définitives à partir de leur acceptation par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
646

                        
647
Ils continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-13, L. 122-15 et L. 122-16.
648

                        
649
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
650

                        
651
La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.
652

                        
653
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral dont définitives à compter leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
655
###### Article L122-11
656

                        
657
Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.
658

                        
659
Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
660

                        
661
1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;
662

                        
663
2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes.
664

                        
665
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
666

                        
667
Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
669
###### Article L122-12
670

                        
671
Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.
   

                    
673
###### Article L122-13
674

                        
675
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé,
676

                        
677
dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.
   

                    
679
###### Article L122-14
680

                        
681
Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
   

                    
683
###### Article L122-15
684

                        
685
Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté ministériel pour un temps qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil des ministres.
686

                        
687
Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. Le recours contentieux exercé contre eux est dispensé du ministère d'avocat.
688

                        
689
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoints pendant une année à dater du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.
   

                    
691
###### Article L122-16
692

                        
693
Au cas prévu et réglé par l'article L. 121-5, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.
   

                    
695
###### Article L122-17
696

                        
697
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
699
###### Article L122-18
700

                        
701
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans, dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.
702

                        
703
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
704

                        
705
L'honorariat des maires, maires délégués et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.
   

                    
709
###### Article L122-19
710

                        
711
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
712

                        
713
1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
714

                        
715
2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
716

                        
717
3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;
718

                        
719
4° De diriger les travaux communaux ;
720

                        
721
5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
722

                        
723
6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;
724

                        
725
7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;
726

                        
727
8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;
728

                        
729
9° De prendre, sous le contrôle du conseil municipal, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté pris en vertu de l'article 393 du code rural, ainsi que des loups et sangliers remis sur le territoire ; de requérir, dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi n° 71-552 du 9 juillet 1971, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.
   

                    
731
###### Article L122-20
732

                        
733
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat :
734

                        
735
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
736

                        
737
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
738

                        
739
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
740

                        
741
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
742

                        
743
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
744

                        
745
6° De passer les contrats d'assurance ;
746

                        
747
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
748

                        
749
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
750

                        
751
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
752

                        
753
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 30000 F ;
754

                        
755
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
756

                        
757
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
758

                        
759
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
760

                        
761
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme.
762

                        
763
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et, lorsque la commune en est titulaire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal.
764

                        
765
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal.
766

                        
767
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.
   

                    
769
###### Article L122-21
770

                        
771
Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
772

                        
773
Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13.
774

                        
775
Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
776

                        
777
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
778

                        
779
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
   

                    
781
###### Article L122-22
782

                        
783
Le maire est chargé, sous la surveillance sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 131-1 et suivants.
   

                    
785
###### Article L122-23
786

                        
787
Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département :
788

                        
789
1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements.
790

                        
791
2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ;
792

                        
793
3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.
   

                    
795
###### Article L122-24
796

                        
797
Conformément à l'article 16 du code de procédure pénale,
798

                        
799
le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.
   

                    
801
###### Article L122-25
802

                        
803
Le maire et les adjoints sont officiers d'état-civil.
   

                    
805
###### Article L122-26
806

                        
807
Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus.
808

                        
809
Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l'Etat dans le département, si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.
   

                    
811
###### Article L122-27
812

                        
813
Le maire prend des arrêtés à l'effet :
814

                        
815
1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;
816

                        
817
2° De publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
   

                    
819
###### Article L122-29
820

                        
821
Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.
822

                        
823
Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.
824

                        
825
Dans les communes de 3500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
831
###### Article L123-1
832

                        
833
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre,
834

                        
835
les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
   

                    
839
###### Article L123-2
840

                        
841
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal,
842

                        
843
de président et membre de délégation spéciale, donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
844

                        
845
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.
846

                        
847
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.
   

                    
849
###### Article L123-3
850

                        
851
Les conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités aux maires pour frais de représentation.
   

                    
855
###### Article L123-4
856

                        
857
I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
858

                        
859
II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
860

                        
861
III. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour les communes une dépense obligatoire.
   

                    
863
###### Article L123-5
864

                        
865
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonctions par rapport à celles prévues à l'article précédent, les conseils municipaux :
866

                        
867
1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;
868

                        
869
2° Des communes sinistrées ;
870

                        
871
3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des villes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;
872

                        
873
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
874

                        
875
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes.
   

                    
877
###### Article L123-5-1
878

                        
879
Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 123-4 le barème suivant :
880

                        
881
Population (habitants), taux maximal en pourcentage.
882

                        
883
moins de 500, 12.
884

                        
885
de 500 à 999, 17.
886

                        
887
de 1000 à 3499, 31.
888

                        
889
de 3500 à 9999, 43.
890

                        
891
de 10000 à 19999, 55.
892

                        
893
de 20000 à 49999, 65.
894

                        
895
de 50000 à 99999, 75.
896

                        
897
de 100000 à 200000, 90.
898

                        
899
plus de 200000, 95.
900

                        
901
La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.
   

                    
903
###### Article L123-6
904

                        
905
Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 p. 100 dans les communes d'au moins 100000 habitants.
906

                        
907
L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
908

                        
909
Dans les communes de moins de 100000 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent.
910

                        
911
Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4.
912

                        
913
Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue un partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa.
914

                        
915
Dans les communautés urbaines et les communautés de villes de 400000 habitants au moins, les indemnités votées par les conseils pour l'exercice effectif des fonctions de délégué des communes sont au maximum égales à 28 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4.
   

                    
917
###### Article L123-8
918

                        
919
Les indemnités maximales votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont égales au terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4 majoré de 15 p. 100.
920

                        
921
Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.
922

                        
923
Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 30 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.
   

                    
927
###### Article L123-10
928

                        
929
Les élus visés à l'article L. 121-45 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
   

                    
931
###### Article L123-11
932

                        
933
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L. 121-45, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
934

                        
935
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
936

                        
937
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
   

                    
939
###### Article L123-12
940

                        
941
Les élus qui reçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
942

                        
943
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
944

                        
945
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
   

                    
947
###### Article L123-13
948

                        
949
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 123-10 à L. 123-12 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
950

                        
951
Les cotisations des communes, lorsqu'elles sont dues en application des dispositions qui précèdent, constituent pour celles-ci une dépense obligatoire.
952

                        
953
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
   

                    
959
###### Article L124-1
960

                        
961
En cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.
   

                    
963
###### Article L124-2
964

                        
965
En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou le comité d'un syndicat de communes peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.
966

                        
967
Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou que le comité du syndicat.
   

                    
969
###### Article L124-3
970

                        
971
En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance.
972

                        
973
Toutefois, lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation, les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir du dépôt qui en est fait, le représentant de l'Etat dans le département n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut en autoriser l'exécution immédiate.
   

                    
975
###### Article L124-4
976

                        
977
En temps de guerre, tout conseiller municipal, pris individuellement, peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.
978

                        
979
Le membre du conseil municipal ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée.
980

                        
981
Toutefois, si cette mesure a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres du conseil municipal, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 124-2.
   

                    
985
###### Article L124-5
986

                        
987
Les dispositions de l'article L. 124-4 relatives à la suspension d'un conseiller municipal sont applicables au maire.
   

                    
989
###### Article L124-6
990

                        
991
En temps de guerre, dans le cas où, après en avoir été mis en demeure par le représentant de l'Etat dans le département, un maire néglige ou refuse de prendre une mesure d'intérêt communal, le représentant de l'Etat dans le département peut, par lui-même ou par un délégué spécial, se substituer au maire à cet effet.
992

                        
993
Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux maires des communes intéressées ou au président du comité syndical, si la mesure à prendre rentre par son objet dans les attributions d'un syndicat de communes.
   

                    
995
###### Article L124-7
996

                        
997
La mise en demeure prévue à l'article précédent doit indiquer le délai imparti au maire ou au président du comité syndical intéressé pour répondre au représentant de l'Etat dans le département.
998

                        
999
Si aucune réponse n'est parvenue au représentant de l'Etat dans le département avant l'expiration du délai ainsi imparti, ce silence équivaut à un refus.
   

                    
1001
###### Article L124-8
1002

                        
1003
En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut désigner, pour le remplacer dans la plénitude de ses fonctions, un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal.
   

                    
1007
##### Article L125-1
1008

                        
1009
Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.
   

                    
1011
##### Article L125-2
1012

                        
1013
Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
1014

                        
1015
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
   

                    
1017
##### Article L125-2-1
1018

                        
1019
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.
1020

                        
1021
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
1022

                        
1023
Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.
1024

                        
1025
Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
1026

                        
1027
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
   

                    
1029
##### Article L125-2-2
1030

                        
1031
Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'assemblée ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement.
1032

                        
1033
Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'assemblée délibérante, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
1034

                        
1035
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
1036

                        
1037
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
1038

                        
1039
Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise.
   

                    
1041
##### Article L125-3
1042

                        
1043
Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
1044

                        
1045
Lorsque la consultation est organisée par un établissement public de coopération intercommunale, le dossier d'information mentionné à l'alinéa précédent est mis à la disposition du public dans les mêmes conditions au siège de l'établissement public, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public.
   

                    
1047
##### Article L125-4
1048

                        
1049
Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12.
   

                    
1051
##### Article L125-5
1052

                        
1053
Aucune consultation ne peut avoir lieu à par tir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.
1054

                        
1055
Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.
   

                    
1057
##### Article L125-6
1058

                        
1059
Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection ou cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.
   

                    
1061
##### Article L125-7
1062

                        
1063
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
1071
###### Article L131-1
1072

                        
1073
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs.
   

                    
1075
###### Article L131-2
1076

                        
1077
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1078

                        
1079
1. Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;
1080

                        
1081
2. Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique.
1082

                        
1083
3. Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
1084

                        
1085
4. Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et les exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir les distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt, ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ;
1086

                        
1087
5. L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente.
1088

                        
1089
6. Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
1090

                        
1091
7. Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
1092

                        
1093
8. Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
1094

                        
1095
9. Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.
1096

                        
1097
La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux.
   

                    
1099
###### Article L131-2-1
1100

                        
1101
Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.
1102

                        
1103
Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toute les mesures d'assistance et de secours.
1104

                        
1105
Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.
1106

                        
1107
Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions necessaires à leur interprétation.
   

                    
1111
###### Article L131-3
1112

                        
1113
Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
1114

                        
1115
Des règlements d'administration publique déterminent les conditions dans lesquelles les maires exercent la police de la circulation sur les routes à grande circulation.
1116

                        
1117
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles de l'article L. 131-4, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.
   

                    
1119
###### Article L131-4
1120

                        
1121
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation :
1122

                        
1123
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
1124

                        
1125
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains.
1126

                        
1127
Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération.
1128

                        
1129
Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis.
1130

                        
1131
Le maire peut, par arrêté motivé, réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons Grand Invalide civil (G.I.C.) ou Grand Invalide de guerre (G.I.G.).
1132

                        
1133
Le stationnement d'un véhicule n'arborant pas un macaron G.I.C. ou G.I.G. sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.
   

                    
1135
###### Article L131-4-1
1136

                        
1137
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
1138

                        
1139
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
1140

                        
1141
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
   

                    
1143
###### Article L131-4-2
1144

                        
1145
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive européenne du 24 juin 1982 et de nature à compromettre la sécurité publique.
   

                    
1147
###### Article L131-5
1148

                        
1149
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce.
1150

                        
1151
Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par le représentant de l'Etat dans le département, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.
   

                    
1153
###### Article L131-6
1154

                        
1155
Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance.
   

                    
1157
###### Article L131-7
1158

                        
1159
Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
1160

                        
1161
Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
   

                    
1163
###### Article L131-8
1164

                        
1165
Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine, dans les conditions prévues aux articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
   

                    
1167
###### Article L131-8-1
1168

                        
1169
Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
1170

                        
1171
" Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
1172

                        
1173
" Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie.
1174

                        
1175
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "
   

                    
1177
###### Article L131-9
1178

                        
1179
Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année.
1180

                        
1181
Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents.
1182

                        
1183
Les règles prescrites par les articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation sont applicables en cas de réparation ou de démolition.
   

                    
1185
###### Article L131-10
1186

                        
1187
Le maire peut prescrire que les meules de grains, de paille,
1188

                        
1189
de fourrage, etc ..., doivent être placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique.
   

                    
1191
###### Article L131-11
1192

                        
1193
Le maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tous autres possesseurs ou exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique.
   

                    
1195
###### Article L131-12
1196

                        
1197
Dans toutes les communes où l'opération est jugée nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté, pour la première fois, à la charge de la commune.
1198

                        
1199
L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles.
   

                    
1203
###### Article L131-13
1204

                        
1205
Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2 et de l'article L. 131-2-1 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
1206

                        
1207
Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat.
1208

                        
1209
Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, se substituer aux maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police prévus au 2° et 3° de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-2-1.
   

                    
1211
###### Article L131-14
1212

                        
1213
Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz, peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
1215
###### Article L131-14-1
1216

                        
1217
Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 131-4-1 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
1218

                        
1219
Dans ces secteurs, le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
1220

                        
1221
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
   

                    
1225
###### Article L131-15
1226

                        
1227
Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
1228

                        
1229
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire.
1230

                        
1231
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale.
   

                    
1237
###### Article L132-1
1238

                        
1239
La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.
1240

                        
1241
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
1242

                        
1243
Une région, un département, un groupement de communes ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional ou le président du conseil général ou le président du groupement ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1245
###### Article L132-2
1246

                        
1247
Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
1248

                        
1249
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
   

                    
1251
###### Article L132-3
1252

                        
1253
Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du code de procédure pénale.
   

                    
1255
###### Article L132-4
1256

                        
1257
Les gardes champêtres sont responsables des dommages dans le cas où ils négligent de faire, dans les vingt-quatre heures, les rapports des infractions en matière de police rurale.
   

                    
1259
###### Article L132-5
1260

                        
1261
Le maire peut, sur l'avis conforme du conseil municipal et après avoir consulté les présidents des groupements viticoles existant dans la communeconditions de forme, fixer la date à partir de laquelle la récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée sur le territoire de la commune.
1262

                        
1263
Des dates différentes peuvent être prévues selon l'encépagement et la situation des vignobles.
   

                    
1267
###### Article L132-6
1268

                        
1269
Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s'apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance.
1270

                        
1271
Il est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.
1272

                        
1273
La suppression du régime de la police d'Etat dans une commune est opérée dans les mêmes formes et selon les mêmes critères.
1274

                        
1275
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
1277
###### Article L132-8
1278

                        
1279
Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au troisième alinéa (2°) de l'article L. 131-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage.
1280

                        
1281
Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes.
1282

                        
1283
Tous les autres pouvoirs de police énumérés à l'article L. 131-2 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
1284

                        
1285
Les forces de police étatisées sont chargées, notamment, d'exécuter les arrêtés de police du maire.
   

                    
1287
###### Article L132-9
1288

                        
1289
Les communes résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes sont soumises au régime de la police d'Etat lorsque celle-ci était, antérieurement à l'acte prononçant la fusion, instituée sur le territoire d'au moins l'une des communes fusionnées.
   

                    
1295
##### Article L141-1
1296

                        
1297
Les communes, fractions de communes, groupes de communes qui offrent soit un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques ou artistiques, soit des avantages résultant de leur situation géographique ou hydrominéralogique, de leur climat ou de leur altitude, tels que ressources thermales, balnéaires, maritimes, sportives ou uvales, peuvent être érigés en stations classées et soumis aux dispositions des articles ci-après du présent titre.
   

                    
1299
##### Article L141-2
1300

                        
1301
Le classement a pour objet :
1302

                        
1303
1° De faciliter la fréquentation de la station ;
1304

                        
1305
2° De permettre son développement par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;
1306

                        
1307
3° Et, en ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales, de faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes.
   

                    
1309
##### Article L141-3
1310

                        
1311
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau minérale peuvent être érigés en stations hydrominérales .
1312

                        
1313
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux malades leurs avantages climatiques peuvent être érigés en stations climatiques .
1314

                        
1315
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes sur le territoire desquelles est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique, peuvent être érigés en stations uvales lorsqu'ils présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat, ont un aménagement hôtelier suffisant et sont placés dans un centre touristique.
1316

                        
1317
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux visiteurs un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigés en stations de tourisme.
1318

                        
1319
Une station peut être classée à différents titres.
   

                    
1321
##### Article L141-4
1322

                        
1323
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.
   

                    
1329
###### Article L142-1
1330

                        
1331
Le classement des stations mentionnées aux articles précédents du présent titre est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées,
1332

                        
1333
soit d'office .
   

                    
1335
###### Article L142-2
1336

                        
1337
Lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou en partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.
1338

                        
1339
Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.
   

                    
1341
###### Article L142-3
1342

                        
1343
Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.
   

                    
1345
###### Article L142-4
1346

                        
1347
La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement.
   

                    
1351
###### Article L142-5
1352

                        
1353
Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorale définies par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.
   

                    
1355
###### Article L142-6
1356

                        
1357
L'office du tourisme est chargé de promouvoir le tourisme dans la station.
1358

                        
1359
Il assure la coordination des divers organismes et entreprises intéressés au développement de celle-ci.
1360

                        
1361
Il est consulté sur les projets d'équipements collectifs d'intérêt touristique.
1362

                        
1363
Il peut être chargé de l'exploitation d'installations touristiques et sportives, d'organisation de fêtes et de manifestations artistiques.
1364

                        
1365
Il peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information,
1366

                        
1367
déléguer tout ou partie de ce rôle aux organisations existantes qui remplissent cette mission.
   

                    
1369
###### Article L142-7
1370

                        
1371
L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.
   

                    
1373
###### Article L142-8
1374

                        
1375
Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, et les représentants des professions ou associations intéressées au tourisme désignés par le conseil municipal sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéressées.
1376

                        
1377
Les conseillers municipaux, désignés par le conseil municipal, doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité.
   

                    
1379
###### Article L142-9
1380

                        
1381
Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président.
1382

                        
1383
Il est nommé dans les conditions fixées par décret.
1384

                        
1385
Il ne peut être conseiller municipal .
1386

                        
1387
Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction .
   

                    
1389
###### Article L142-10
1390

                        
1391
Le budget de l'office comprend notamment en recettes le produit :
1392

                        
1393
1° Des subventions ;
1394

                        
1395
2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;
1396

                        
1397
3° De dons et legs ;
1398

                        
1399
4° De la taxe de séjour ou de la taxe se séjour forfaitaire, si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune ;
1400

                        
1401
5° De la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Toutefois, sur le produit des recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique, seule est affectée au budget de l'office la partie du produit de cette taxe qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ;
1402

                        
1403
6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la station classée.
1404

                        
1405
En outre, le conseil municipal peut décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux.
   

                    
1407
###### Article L142-11
1408

                        
1409
Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal.
   

                    
1411
###### Article L142-12
1412

                        
1413
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées.
1414

                        
1415
Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente section :
1416

                        
1417
1° Aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction.
1418

                        
1419
2° Aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées.
1420

                        
1421
3° Aux communes littorales, au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précité qui ne sont pas des stations classées.
   

                    
1427
###### Article L143-1
1428

                        
1429
Le classement des stations de tourisme peut être fait à la demande du représentant de l'Etat dans le département ou des associations de tourisme de la région.
1430

                        
1431
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.
   

                    
1435
##### Article L144-1
1436

                        
1437
Les règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application du chapitre Ier, de la section I du chapitre II et du chapitre III du présent titre .
1438

                        
1439
Ils déterminent notamment :
1440

                        
1441
1° Les obligations particulières à chaque catégorie de stations classées spécialement au point de vue de l'urbanisme et de l'hygiène, des servitudes qui peuvent être imposées à la propriété privée ;
1442

                        
1443
2° Les cas dans lesquels une indemnité peut être due.
   

                    
1449
##### Article L151-1
1450

                        
1451
Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
1452

                        
1453
La section de commune a la personnalité juridique.
   

                    
1455
##### Article L151-2
1456

                        
1457
La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-8, L. 151-9, L. 151-11, L. 151-15, et L. 151-18 du présent code, par une commission syndicale et par son président.
   

                    
1459
##### Article L151-3
1460

                        
1461
La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs.
1462

                        
1463
Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2500 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 151-5 du présent code. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande.
1464

                        
1465
Pour la première application des dispositions de l'alinéa précédent, le délai prévu pour adresser la demande des électeurs de la section est fixé à six mois à compter de la publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
1466

                        
1467
Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Toutefois, le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 151-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.
1468

                        
1469
Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section.
1470

                        
1471
Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale. Ils sont informés par le président de la commission syndicale des dates et de l'objet des séances de la commission syndicale.
1472

                        
1473
Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale.
1474

                        
1475
Le président est élu en son sein par la commission syndicale.
   

                    
1477
##### Article L151-4
1478

                        
1479
Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président.
1480

                        
1481
Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande :
1482

                        
1483
- de la moitié de ses membres ;
1484
- du maire de la commune de rattachement ;
1485
- d'un des maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens ;
1486
- du représentant de l'Etat dans le département ;
1487
- de la moitié des électeurs de la section.
1488

                        
1489
Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande.
1490

                        
1491
Lorsque la commission syndicale, dans un délai de trois mois suivant sa convocation, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7 et L. 151-15.
   

                    
1493
##### Article L151-5
1494

                        
1495
La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 151-8 et L. 151-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même, lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
1496

                        
1497
Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de la commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés au I et II de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, tient lieu de commission syndicale.
   

                    
1499
##### Article L151-6
1500

                        
1501
Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants :
1502

                        
1503
1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune :
1504

                        
1505
2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ;
1506

                        
1507
3° Changement d'usage de ces biens ;
1508

                        
1509
4° Transaction et actions judiciaires ;
1510

                        
1511
5° Acceptation de libéralités ;
1512

                        
1513
6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ;
1514

                        
1515
7° Constitution d'une union de sections ;
1516

                        
1517
8° Désignation de délégués représentant la section de commune.
1518

                        
1519
Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.
1520

                        
1521
En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.
   

                    
1523
##### Article L151-7
1524

                        
1525
La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section.
1526

                        
1527
Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles 39, 40 et 147 du code rural.
1528

                        
1529
Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.
1530

                        
1531
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée sur les objets visés au premier alinéa du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date où elle a été saisie par le maire, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
1533
##### Article L151-8
1534

                        
1535
La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section.
1536

                        
1537
Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section.
1538

                        
1539
Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
1540

                        
1541
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur.
1542

                        
1543
Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action.
1544

                        
1545
En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action.
1546

                        
1547
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a son effet à son égard.
1548

                        
1549
Si la commune est partie à l'action, l'article L. 316-11 est applicable.
1550

                        
1551
Lorsque la section a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section de la commune, les charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès ne peuvent être inscrites au budget de la section. Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.
1552

                        
1553
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
   

                    
1555
##### Article L151-9
1556

                        
1557
Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement.
1558

                        
1559
Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal.
1560

                        
1561
Toutefois, lorsque, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune.
1562

                        
1563
Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section.
1564

                        
1565
Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier.
1566

                        
1567
La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites à l'article L. 151-10.
1568

                        
1569
Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée par la moitié des électeurs de la section dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent.
1570

                        
1571
A la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs peuvent saisir de leur réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord entre, d'une part, le conseil municipal et, d'autre part, la commission syndicale ou la moitié des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
1572

                        
1573
Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions s'appliquent au budget annexe de la section et à l'état spécial visé ci-dessus.
   

                    
1575
##### Article L151-10
1576

                        
1577
Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.
1578

                        
1579
Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article L. 188-2 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section.
1580

                        
1581
Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.
   

                    
1583
##### Article L151-11
1584

                        
1585
Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur leur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission suyndicale n' pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section.
1586

                        
1587
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public.
1588

                        
1589
Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.
1590

                        
1591
Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
1593
##### Article L151-12
1594

                        
1595
Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les commissions prévues au premier alinéa de l'article L. 151-5, ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique prévue en matière d'expropriation.
1596

                        
1597
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section.
1598

                        
1599
Les ayants droit qui se sont fait connaître à la mairie de la commune de rattachement dans les six mois suivant l'arrêté de transfert peuvent prétendre à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 151-11 ci-dessus.
   

                    
1601
##### Article L151-13
1602

                        
1603
Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 112-5 du présent code, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.
   

                    
1605
##### Article L151-14
1606

                        
1607
Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droit.
   

                    
1609
##### Article L151-15
1610

                        
1611
Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.
1612

                        
1613
Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres.
1614

                        
1615
L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
1616

                        
1617
En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
1619
##### Article L151-16
1620

                        
1621
Dans le cas où, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat.
1622

                        
1623
L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou par les deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.
1624

                        
1625
En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
1627
##### Article L151-17
1628

                        
1629
En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.
1630

                        
1631
Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune. Cette indemnité est calculée et accordée dans les conditions prévues à l'article L. 151-11.
1632

                        
1633
Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.
   

                    
1635
##### Article L151-18
1636

                        
1637
Une union est créée entre les sections d'une même commune, sous réserve que leur commission syndicale ait été constituée, à la demande du conseil municipal ou d'une ou plusieurs sections, par délibérations concordantes des commissions syndicales, qui fixent les modalités de gestion des biens et d'attribution des revenus.
1638

                        
1639
L'union de sections, personne morale de droit public, est administrée par un comité regroupant le maire de la commune ainsi que deux représentants élus de chaque commission syndicale. Le comité élit son président en son sein.
1640

                        
1641
Le comité se substitue aux commissions syndicales dans les domaines prévus aux articles L. 151-6 et L. 151-7 ci-dessus, à l'exception des ventes, échanges, acceptations de libéralités et signatures de contrats entre sections de la commune.
1642

                        
1643
La suppresion d'une union de sections est réalisée dans les mêmes formes que sa création.
1644

                        
1645
Une section de commune peut se retirer d'une union de sections dans les conditions prévues à l'article L. 163-16 pour le retrait d'une commune d'un syndicat de communes.
   

                    
1647
##### Article L151-19
1648

                        
1649
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1653
##### Article L152-1
1654

                        
1655
En vue de faciliter la gestion administrative provisoire des nouveaux ensembles d'habitation édifiés soit dans une zone à urbaniser par priorité, soit en exécution d'un plan d'urbanisme publié ou approuvé, il peut être institué après consultation des communes intéressées et pour une durée maximum de cinq années à partir de l'arrêté d'institution, un établissement public dit :
1656

                        
1657
secteur de commune, chargé d'assurer les services publics nécessaires au nouvel ensemble.
   

                    
1659
##### Article L152-2
1660

                        
1661
L'établissement gère seul, pour le nouvel ensemble, les services publics mentionnés à l'acte d'institution et ceux qui lui sont confiés ultérieurement, soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit par le représentant de l'Etat dans le département.
1662

                        
1663
Il peut instituer, sous réserve d'approbation de l'autorité qualifiée, les taxes et redevances correspondant aux services assurés.
1664

                        
1665
Il ne peut prendre d'engagements pour une période dépassant la durée pour laquelle il a été institué, sauf garantie de l'Etat ou des collectivités locales intéressées.
1666

                        
1667
Il n'a la libre disposition que des biens de son domaine privé.
   

                    
1669
##### Article L152-3
1670

                        
1671
Les maires des communes sur lesquelles est créé le nouvel ensemble restent investis, dans cet ensemble, de leurs pouvoirs de police et de leurs pouvoirs d'officier d'état civil sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 .
   

                    
1673
##### Article L152-4
1674

                        
1675
Le secteur de commune est géré par une commission administrative composée, dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 152-7, de représentants des conseils municipaux intéressés, des habitants du nouvel ensemble et du ou des organismes constructeurs.
1676

                        
1677
La commission élit son président dans son sein.
   

                    
1679
##### Article L152-5
1680

                        
1681
Le secteur de commune est soumis aux lois et règlements concernant le contrôle administratif et la gestion financière et comptable des communes.
   

                    
1683
##### Article L152-6
1684

                        
1685
Le secteur de commune est dissous soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit de plein droit à l'expiration du temps prévu à l'acte d'institution ou à l'achèvement des opérations pour lesquelles il avait été institué.
1686

                        
1687
Les conditions de la dissolution et de la dévolution des biens, droits et obligations sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article suivant.
   

                    
1689
##### Article L152-7
1690

                        
1691
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent chapitre et notamment le régime financier du secteur de commune.
   

                    
1695
##### Article L153-1
1696

                        
1697
La création d'une commune associée entraîne de plein droit :
1698

                        
1699
1° Le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral sauf dans le cas où le conseil municipal a opté en faveur des dispositions prévues au paragraphe II de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;
1700

                        
1701
2° L'institution d'un maire délégué ;
1702

                        
1703
3° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée ;
1704

                        
1705
4° La création d'une section du bureau d'aide sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du bureau d'aide sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret.
   

                    
1707
##### Article L153-2
1708

                        
1709
Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.
1710

                        
1711
Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.
   

                    
1713
##### Article L153-3
1714

                        
1715
Le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire.
1716

                        
1717
Il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues à l'article L. 122-11.
   

                    
1719
##### Article L153-4
1720

                        
1721
Le maire délégué perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 123-4 en fonction de la population de la commune associée.
   

                    
1723
##### Article L153-5
1724

                        
1725
Une commission consultative peut être créée dans chaque commune associée par la convention prévue à l'article L. 112-12 et dans les conditions fixées ci-après :
1726
- jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, elle est composée des conseillers municipaux en exercice dans la commune au moment de cette fusion à moins qu'ils ne soient tous appelés à siéger au conseil municipal de la nouvelle commune ;
1727
- après ce renouvellement, elle comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus le cas échéant dans la section électorale correspondante ; elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée.
   

                    
1729
##### Article L153-6
1730

                        
1731
La commission consultative est présidée par le maire délégué.
   

                    
1733
##### Article L153-7
1734

                        
1735
La commission consultative
1736

                        
1737
peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire.
1738

                        
1739
La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal.
1740

                        
1741
Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal,
1742

                        
1743
de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.
   

                    
1745
##### Article L153-8
1746

                        
1747
Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 112-2, se prononce en faveur de cette suppression à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
   

                    
1751
#### Article L160-1
1752

                        
1753
Il est institué dans chaque département une commission départementale de la coopération intercommunale. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Il est assisté d'un rapporteur général et de deux assesseurs élus parmi les maires.
1754

                        
1755
La commission est composée à raison de :
1756

                        
1757
60 p. 100 par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ;
1758

                        
1759
20 p. 100 par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements et par des représentants de communes associées à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d'aménagement, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des maires de ces communes ;
1760

                        
1761
15 p. 100 par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et 5 p. 100 par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
1762

                        
1763
Le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article.
1764

                        
1765
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le nombre total des membres de la commission, déterminé compte tenu de la population, du nombre des communes du département et de leur importance démographique, les critères démographiques utilisés pour la constitution des collèges de maires mentionnés au quatrième alinéa ci-dessus ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission et les règles de fonctionnement de celle-ci.
   

                    
1767
#### Article L160-2
1768

                        
1769
La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées, elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. Elle est informée de tout projet de création d'établissement public de coopération intercommunale ou d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement et peut formuler ses observations. Ses propositions et observations sont rendues publiques.
   

                    
1773
##### Article L161-1
1774

                        
1775
Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives.
1776

                        
1777
Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
   

                    
1779
##### Article L161-2
1780

                        
1781
Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
1782

                        
1783
Les représentant de l'Etat dans le département peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent.
1784

                        
1785
Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre II.
   

                    
1789
##### Article L162-1
1790

                        
1791
Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public, administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 162-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes.
1792

                        
1793
La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque les communes appartiennent à des départements différents.
1794

                        
1795
Chacun des conseils élit, en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision d'institution.
1796

                        
1797
Si un conseil municipal néglige ou refuse de nommer ses délégués, le maire représente la commune dans la commission syndicale.
1798

                        
1799
La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des conseils municipaux.
1800

                        
1801
Les délibérations de la commission syndicale et les décisions du syndic sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux et les décisions des maires.
   

                    
1803
##### Article L162-2
1804

                        
1805
La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière.
1806

                        
1807
Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s'y rattachent demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs. Les décisions relatives aux acquisitions de biens immobiliers et aux transactions qui s'y rapportent sont prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées.
1808

                        
1809
Sur proposition de la commission syndicale, la répartition de tout ou partie de l'excédent des recettes ou des dépenses votées par elle est fait entre les communes par délibération des conseils municipaux. Cette délibération est prise dans un délai de trois mois à compter de la communication des propositions de répartition établies par la commission syndicale.
1810

                        
1811
En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur cette répartition ou si tous les conseils municipaux n'ont pas délibéré dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la répartition de l'excédent des recettes ou des dépenses est décidée par le représentant de l'Etat dans le département. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés.
1812

                        
1813
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune constitue une dépense obligatoire.
1814

                        
1815
Les dispositions des titres I et IV du livre II du présent code sont applicables aux indivisions entre les communes.
   

                    
1817
##### Article L162-3
1818

                        
1819
Sur proposition de la commission syndicale et sur décision des conseils municipaux des deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population, il peut être créé un syndicat de communes dont les compétences sont au minimum celles de la commission syndicale telles qu'elles sont fixées à l'article L. 162-2.
1820

                        
1821
Toutefois pour les biens compris dans l'indivision à la date de la constitution du syndicat de communes et sauf si, par des délibérations concordantes, les conseils municipaux en ont décidé autrement, les règles de vente ou d'échange et celles relatives aux transactions sont celles définies à l'article L. 162-2.
   

                    
1823
##### Article L162-4
1824

                        
1825
Lorsqu'une commune demande qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui la concerne, la commission syndicale saisie de la demande notifie à cette commune, dans le délai de six mois, un projet de définition du lot ou de la compensation à lui attribuer. Les frais d'expertise sont à la charge de cette commune.
1826

                        
1827
La commune sortant de l'indivision reçoit, par priorité, un lot situé sur son territoire. Elle peut réclamer, moyennant une compensation en argent ou en nature, l'attribution d'immeubles dont la valeur excède la part qui lui revient lorsque, pour leur bonne gestion, ces biens ne doivent pas être morcelés ou lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en valeur de la politique d'équipement ou d'urbanisation de la commune.
1828

                        
1829
Toutefois, lorsque l'attribution en nature ne peut être effectuée sans compromettre gravement le fonctionnement ou l'équilibre financier de l'indivision, la commune qui a demandé son retrait reçoit la valeur de sa part et le bien reste dans l'indivision.
1830

                        
1831
Si une commune décide de se retirer de l'indivision, aucun acte modifiant la valeur des immeubles et de ce qui est attaché ne pourra intervenir pendant le temps qui s'écoulera entre les demandes de retrait de l'indivision et l'attribution des lots constitués.
1832

                        
1833
En l'absence de notification dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa ou en cas de désaccord persistant après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date où la commune a été informée du projet établi par la commission syndicale, le juge de l'expropriation, saisi soit par une des communes intéressées, soit par la commission syndicale, se prononce sur l'attribution du lot ou sur la valeur de la compensation.
   

                    
1835
##### Article L162-5
1836

                        
1837
Lorsque le partage décidé par les conseils municipaux en application des articles L. 162-2 et L. 162-3 ou résultant du retrait d'une commune de l'indivision, porte sur des biens à vocation pastorale ou forestière, les communes concernées ont l'obligation de créer un établissement public ou d'adhérer à un établissement public existant, dont l'objet garantit l'unité de gestion et d'aménagement desdits biens. Sont apportés au même établissement les droits de chasse ou de pêche afférents aux mêmes biens.
   

                    
1839
##### Article L162-6
1840

                        
1841
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1847
###### Article L163-1
1848

                        
1849
Le syndicat de communes est un établissement public.
1850

                        
1851
Il peut être créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal.
1852

                        
1853
Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
1854

                        
1855
Sauf dans le cas où les conseils municipaux ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté de créer un syndicat, le représentant de l'Etat dans le département fixe, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux et après avis du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
   

                    
1857
###### Article L163-2
1858

                        
1859
L'arrêté d'autorisation fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées.
1860

                        
1861
Il détermine, le cas échéant, les conditions de la participation au syndicat de communes qui ont refusé leur adhésion.
   

                    
1863
###### Article L163-3
1864

                        
1865
Un syndicat de communes à vocation multiple peut être créé conformément aux dispositions de l'article L. 112-18.
   

                    
1869
###### Article L163-4
1870

                        
1871
Le syndicat est administré par un comité.
1872

                        
1873
A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision d'institution, ce comité est institué d'après les règles fixées aux articles ci-après.
   

                    
1875
###### Article L163-5
1876

                        
1877
Les membres du comité du syndicat sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées.
1878

                        
1879
Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués.
1880

                        
1881
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.
1882

                        
1883
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.
   

                    
1885
###### Article L163-6
1886

                        
1887
Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
1888

                        
1889
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
1890

                        
1891
Les désignations opérées en application du présent article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées.
   

                    
1893
###### Article L163-7
1894

                        
1895
Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est constitué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil.
1896

                        
1897
Les délégués sortants sont rééligibles.
   

                    
1899
###### Article L163-8
1900

                        
1901
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
1902

                        
1903
Si un conseil néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.
   

                    
1905
###### Article L163-9
1906

                        
1907
Les syndicats de communes sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 121-25 et L. 122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du comité et à leur président.
   

                    
1909
###### Article L163-10
1910

                        
1911
Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du comité, les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, sont celles que fixe le chapitre I du titre II du présent livre pour les conseils municipaux.
1912

                        
1913
Toutefois, si le tiers des membres présents ou le président le demande, le comité décide de se former en comité secret.
   

                    
1915
###### Article L163-11
1916

                        
1917
Les lois et règlements qui concernent le contrôle administratif et financier des communes sont applicables aux syndicats de communes.
   

                    
1919
###### Article L163-12
1920

                        
1921
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. Le comité se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l'une des communes membres.
1922

                        
1923
Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L. 122-9 pour le maire et les adjoints.
   

                    
1925
###### Article L163-13
1926

                        
1927
Le bureau est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres.
1928

                        
1929
Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :
1930

                        
1931
- du vote du budget ;
1932
- de l'approbation du compte administratif ;
1933
- des décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ;
1934
- de l'adhésion du syndicat à un établissement public ;
1935
- des mesures de même nature que celles visées à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
1936
- de la délégation de la gestion d'un service public.
1937

                        
1938
Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.
   

                    
1940
###### Article L163-13-1
1941

                        
1942
Le président est l'organe exécutif du syndicat.
1943

                        
1944
Il prépare et exécute les délibérations du comité.
1945

                        
1946
Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.
1947

                        
1948
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau.
1949

                        
1950
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20000 habitants.
1951

                        
1952
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
1953

                        
1954
Il est le chef des services que le syndicat crée.
1955

                        
1956
Il représente le syndicat en justice.
   

                    
1958
###### Article L163-14
1959

                        
1960
L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun.
1961

                        
1962
Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité.
1963

                        
1964
Le comité du syndicat exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.
1965

                        
1966
Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une commission administrera les secours, d'une part,
1967

                        
1968
à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.
   

                    
1970
###### Article L163-14-1
1971

                        
1972
Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.
1973

                        
1974
La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.
1975

                        
1976
Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.
1977

                        
1978
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-10, s'appliquent les règles suivantes :
1979

                        
1980
- tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;
1981
- le président prend part à tous les votes, sauf en cas d'application des articles L. 121-13 et L. 121-35 ;
1982
- pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.
1983

                        
1984
Le comité syndical peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions.
   

                    
1988
###### Article L163-15
1989

                        
1990
Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours, à compter de cette notification.
1991

                        
1992
La décision d'admission est prise par l'autorité qualifié.
1993

                        
1994
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'admission.
   

                    
1996
###### Article L163-16
1997

                        
1998
Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait.
1999

                        
2000
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
2001

                        
2002
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent.
2003

                        
2004
La décision de retrait est prise l'autorité qualifiée.
2005

                        
2006
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.
   

                    
2008
###### Article L163-16-1
2009

                        
2010
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-16, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet.
2011

                        
2012
A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat dans le département fixe les conditions du retrait, en particulier en matière financière et patrimoniale, après avis du comité syndical et du conseil municipal de la commune intéressée.
2013

                        
2014
Lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune admise à se retirer fait l'objet d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due par cette commune est réduite à due concurrence.
2015

                        
2016
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux syndicats de distribution d'électricité.
   

                    
2018
###### Article L163-16-2
2019

                        
2020
Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité syndical ou aux compétences exercées par le syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues à l'article L. 163-17.
2021

                        
2022
Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité syndical ou aux compétences exercées par le syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 163-16.
2023

                        
2024
A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat d'autoriser son retrait du syndicat.
2025

                        
2026
La commune qui est admise à se retirer du syndicat continue à supporter, proportionnellement à sa contribution aux dépenses de celui-ci, le service de la dette pour tous les emprunts qu'il a contractés pendant la période où elle en était membre.
2027

                        
2028
Lorsque ces emprunts font l'objet d'une mesure de nature à en diminuer la charge, l'annuité due par la commune admise à se retirer est réduite à due concurrence.
2029

                        
2030
A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat fixe les autres conditions, en particulier financières et patrimoniales du retrait.
2031

                        
2032
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné.
   

                    
2034
###### Article L163-17
2035

                        
2036
Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat.
2037

                        
2038
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
2039

                        
2040
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 163-15.
2041

                        
2042
La décision d'extension ou de modification est prise par l'autorité qualifiée.
2043

                        
2044
Elle est toutefois subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle qu'elle est définie au deuxième alinéa de l'article L. 163-1.
   

                    
2046
###### Article L163-17-1
2047

                        
2048
Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement, s'il s'agit d'une commune de moins de 20000 habitants, et à 5 p. 100 dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité syndicat une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndical à compter de l'année suivante.
2049

                        
2050
Si le comité syndical n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité syndical n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 163-17, le représentant de l'Etat peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.
   

                    
2052
###### Article L163-17-2
2053

                        
2054
A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion du syndicat à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres du syndicat, donné dans les conditions de majorité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 163-1..
   

                    
2058
###### Article L163-18
2059

                        
2060
Le syndicat est formé, soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
2061

                        
2062
Il est dissous :
2063

                        
2064
a) Soit de plein droit à l'expiration de cette durée ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à un district des services en vue desquels il avait été institué ;
2065

                        
2066
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
2067

                        
2068
Il peut être dissous, soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis du bureau du conseil général, soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat.
2069

                        
2070
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes.
2071

                        
2072
Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
2073

                        
2074
Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
2075

                        
2076
Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis des conseils municipaux.
   

                    
2080
##### Article L164-1
2081

                        
2082
Le district est un établissement public groupant plusieurs communes.
2083

                        
2084
Il peut être créé, par l'autorité qualifiée, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population.
2085

                        
2086
Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
2087

                        
2088
Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
2089

                        
2090
La décision institutive détermine le siège du district.
   

                    
2092
##### Article L164-2
2093

                        
2094
Un district peut être créé conformément aux dispositions des articles L. 112-17 et L. 112-18.
   

                    
2096
##### Article L164-3
2097

                        
2098
Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à l'article L. 164-5.
2099

                        
2100
La décision d'admission est approuvée par l'autorité qualifiée.
   

                    
2102
##### Article L164-4
2103

                        
2104
Les districts exercent de plein droit et aux lieu et place des communes de l'agglomération la gestion :
2105

                        
2106
1/ Des services de logement créés en application des articles 326 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
2107

                        
2108
2/ Des centres de secours contre l'incendie ;
2109

                        
2110
3/ Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ;
2111

                        
2112
4/ Des services énumérés dans la décision institutive.
   

                    
2114
##### Article L164-5
2115

                        
2116
Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.
2117

                        
2118
Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.
2119

                        
2120
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 sont applicables à la désignation des membres du conseil du district et à la durée de leurs pouvoirs.
2121

                        
2122
Le bureau comprend un président et des vice-présidents élus par le conseil dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 et L. 122-8.
   

                    
2124
##### Article L164-6
2125

                        
2126
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence du district.
2127

                        
2128
Le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le président et le bureau rendent compte au conseil de leurs travaux.
2129

                        
2130
Les conditions de fonctionnement du conseil et les conditions d'exécution de ses délibérations sont celles que fixe le titre II pour les conseils municipaux.
2131

                        
2132
Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables au district.
   

                    
2134
##### Article L164-7
2135

                        
2136
Le conseil du district délibère, à la majorité des deux tiers au moins de ses membres représentant plus de la moitié de la population ou à la majorité de ses membres représentant plus des deux tiers de la population, sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du district ainsi que sur l'extension de ses attributions.
2137

                        
2138
Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés.
2139

                        
2140
La décision est prise par l'autorité qualifiée.
2141

                        
2142
Elle ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à la modification ou à l'extension.
   

                    
2144
##### Article L164-8
2145

                        
2146
Le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente le district dans les actes de la vie civile.
2147

                        
2148
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil du district.
2149

                        
2150
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
2151

                        
2152
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20000 habitants.
   

                    
2154
##### Article L164-9
2155

                        
2156
Le district est constitué soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
2157

                        
2158
Il est dissous sur la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.
2159

                        
2160
Il est également dissous de plein droit selon les dispositions de l'article L. 165-18.
2161

                        
2162
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
2163

                        
2164
L'arrêt de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.
   

                    
2170
###### Article L165-1
2171

                        
2172
La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale dont les attributions et les règles de fonctionnement sont identiques à celles des collectivités territoriales, sous réserve de dispositions spécifiques fixées au présent code. "
   

                    
2174
###### Article L165-2
2175

                        
2176
Les lois et les règlements concernant les communes sont applicables à la communauté urbaine dans toutes leurs dispositions non contraires à celles du présent chapitre.
   

                    
2178
###### Article L165-3
2179

                        
2180
Les communautés urbaines peuvent se grouper entre elles ou avec d'autres communes, districts, syndicats, départements,
2181

                        
2182
ententes ou institutions interdépartementales en vue de réaliser une ou plusieurs oeuvres, de gérer un ou plusieurs services ou de procéder à des études d'intérêt commun.
2183

                        
2184
Les dispositions prévues au chapitre III du présent titre et au livre IV sont applicables aux groupements ainsi réalisés.
2185

                        
2186
Les séances du comité du groupement sont publiques.
   

                    
2190
###### Article L165-4
2191

                        
2192
La communauté urbaine est un établissement public regroupant plusieurs communes d'une agglomération de plus de 20000 habitants.
2193

                        
2194
Elle peut être créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.
2195

                        
2196
Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté urbaine, le ou les représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées.
2197

                        
2198
La décision institutive détermine le siège de la communauté urbaine.
   

                    
2200
###### Article L165-6
2201

                        
2202
Le périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences peut être ultérieurement étendu, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, par adjonction de communes nouvelles, soit à la demande de leurs conseils municipaux, soit sur l'initiative du conseil de communauté.
2203

                        
2204
La modification est subordonnée dans le premier cas à l'accord du conseil de communauté et dans le second cas à celui du ou des conseils municipaux intéressés.
   

                    
2210
####### Article L165-7
2211

                        
2212
Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants :
2213

                        
2214
1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;
2215

                        
2216
2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement de zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;
2217

                        
2218
2° bis Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
2219

                        
2220
3° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnées au 2° et 2° bis et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;
2221

                        
2222
4° Services de secours et de lutte contre l'incendie ;
2223

                        
2224
5° Transports urbains de voyageurs ;
2225

                        
2226
6° Lycées et collèges ;
2227

                        
2228
7° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;
2229

                        
2230
8° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, fours crématoires ;
2231

                        
2232
9° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;
2233

                        
2234
10° Voirie et signalisation ;
2235

                        
2236
11° Parcs de stationnement.
2237

                        
2238
La communauté urbaine peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt communautaire.
2239

                        
2240
Lors de la création de la communauté, les communes peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, compétences de la communauté tout ou partie de celles relatives aux équipements ou opérations mentionnés aux 2°, 2° bis, 8°, 10° et 11° ci-dessus lorsque ces équipements ou ces opérations sont principalement destinés aux habitants d'une commune.
2241

                        
2242
Des décrets, lorsque la communauté urbaine est créée par décret, des décrets en conseil d'état dans les autres cas fixent pour chaque agglomération les dates d'exercice des différentes compétences transférées, pour tout ou partie de celles-ci.
2243

                        
2244
Ces décrets peuvent, pour certaines des communes composant la communauté, décider qu'il est sursis temporairement au transfert d'une ou de plusieurs compétences énumérées au présent article.
   

                    
2246
####### Article L165-7-1
2247

                        
2248
La communauté urbaine est substituée de plein droit, et pour la totalité des compétences qu'il exerce, au district préexistant constitué entre toutes les communes composant la communauté.
2249

                        
2250
La même règle s'applique lorsque la communauté urbaine comprend des communes extérieures au district préexistant, sous réserve que cette extension de périmètre n'ait pas pour effet d'augmenter de plus de 10 p. 100 la population totale du district préexistant, calculée dans les conditions définies à l'article L. 234-2.
2251

                        
2252
Toutefois, les communes membres peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, d'exclure des compétences de la communauté urbaine tout ou partie des compétences exercées par le district, à l'exception de celles qui sont énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 165-7.
2253

                        
2254
Dans ce cas, les compétences exclues de celles de la communauté urbaine sont restituées aux communes et le district est dissous de plein droit.
   

                    
2256
####### Article L165-7-2
2257

                        
2258
Dans les cas de substitution de plein droit d'une communauté urbaine à un district, les communes qui n'ont pas désigné leurs représentants au conseil de communauté dans un délai de trente jours à compter de la création de la communauté sont représentées par leur maire jusqu'à ce qu'elles aient procédé à cette désignation. Le conseil de communauté est réputé complet.
   

                    
2260
####### Article L165-8
2261

                        
2262
Conformément aux dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 de ce code, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et la communauté urbaine et approuvés après délibération prise par le conseil de communauté.
   

                    
2264
####### Article L165-9
2265

                        
2266
Conformément aux dispositions de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme et dans les conditions qui y sont fixées, les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et la communauté urbaine et approuvés après délibération prise par le conseil de communauté.
   

                    
2268
####### Article L165-11
2269

                        
2270
Postérieurement à la création de la communauté, les dispositions suivantes sont applicables.
2271

                        
2272
Les communes membres de la communauté urbaine peuvent transférer, en tout ou partie, à la communauté certaines de leurs compétences.
2273

                        
2274
La communauté urbaine peut transférer, en tout ou partie, aux communes membres certaines de ses compétences.
2275

                        
2276
Les transferts de compétences mentionnés au présent article sont décidés par délibérations concordantes du conseil de la communauté urbaine et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie au deuxième alinéa de l'article L. 165-4.
2277

                        
2278
Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales du transfert de compétences ainsi que l'affectation des personnels.
2279

                        
2280
Le transfert de compétences de la communauté urbaine aux communes membres entraîne le transfert des droits et obligations correspondants. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 165-20.
2281

                        
2282
Le transfert de compétences des communes à la communauté urbaine se fait selon les modalités prévues aux articles L. 165-16 à L. 165-20.
   

                    
2284
####### Article L165-12
2285

                        
2286
Les services techniques de la communauté urbaine, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, assurent l'entretien des voies conservées temporairement par les communes.
2287

                        
2288
En outre, dans les autres domaines de compétences conservées par les communes, la communauté urbaine peut, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre ses services techniques à la disposition de celles des communes qui en font la demande.
   

                    
2290
####### Article L165-13
2291

                        
2292
Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application des articles L. 165-7 et L. 165-10.
   

                    
2294
####### Article L165-14
2295

                        
2296
A l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté.
2297

                        
2298
Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général.
2299

                        
2300
Ils sont prononcés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et chargé de l'équipement ou par arrêté du ministre de l'intérieur suivant qu'il s'agit ou non de routes nationalescompétence - conditions de forme.
   

                    
2302
####### Article L165-15
2303

                        
2304
La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.
2305

                        
2306
Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.
   

                    
2310
####### Article L165-16
2311

                        
2312
Pour l'exercice de ses compétences, la communauté urbaine est substituée de plein droit aux communes, syndicats ou districts préexistants constitués entre tout ou partie des communes qui la composent.
   

                    
2314
####### Article L165-17
2315

                        
2316
La communauté urbaine est également substituée pour l'exercice de ces seules compétences aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.
2317

                        
2318
Cette disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre de l'agglomération dans laquelle ces établissements publics exercent leur compétence.
   

                    
2320
####### Article L165-18
2321

                        
2322
Dans le cas où la totalité des attributions préalablement exercées par un district ou un syndicat sont transférées à la communauté urbaine, le district ou syndicat qui ne comprend pas de communes extérieures à la communauté se trouve dissous de plein droit. Il en va de même lorsque la communauté urbaine se substitue à un district préexistant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 165-7-1.
2323

                        
2324
Sauf accord amiable et sous la réserve des droits des tiers, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés.
   

                    
2326
####### Article L165-19
2327

                        
2328
Le transfert de compétences emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal.
   

                    
2330
####### Article L165-20
2331

                        
2332
Si le transfert des compétences rend nécessaire la modification des contrats de concession, d'affermage ou de prestations de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public,
2333

                        
2334
il est procédé par accord amiable à cette modification.
2335

                        
2336
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit la procédure utilisée.
   

                    
2340
###### Article L165-21
2341

                        
2342
Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des attributions de la communauté.
2343

                        
2344
Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable.
2345

                        
2346
A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétence à la communauté.
2347

                        
2348
Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
   

                    
2350
###### Article L165-22
2351

                        
2352
A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes ou districts compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées.
2353

                        
2354
Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté urbaine.
2355

                        
2356
Les garanties accordées et les subventions en annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert, se trouvent reportées sur la communauté urbaine malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.
   

                    
2358
###### Article L165-23
2359

                        
2360
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou les districts avant le transfert des compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.
   

                    
2366
####### Article L165-24
2367

                        
2368
La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués des communes.
2369

                        
2370
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.
2371

                        
2372
Les délégués des communes au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
2373

                        
2374
L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :
2375

                        
2376
1° s'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 121-12 ;
2377

                        
2378
2° dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
   

                    
2382
####### Article L165-25
2383

                        
2384
Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé conformément au tableau ci-dessous :
2385

                        
2386
Nombre de communes, population municipale totale de l'agglomération.
2387

                        
2388
20 au plus, 200000 au plus, 50.
2389

                        
2390
200001 à 600000, 80.
2391

                        
2392
21 à 50, 200000 au plus, 70.
2393

                        
2394
200001 à 600000, 90.
2395

                        
2396
plus de 50, 200000 au plus, 90.
2397

                        
2398
200001 à 600000, 120.
2399

                        
2400
20 au plus, 600001 à 1000000, 90.
2401

                        
2402
plus de 1000000, 120.
2403

                        
2404
21 à 50, 600001 à 1000000, 120.
2405

                        
2406
plus de 1000000, 140.
2407

                        
2408
plus de 50, 600001 à 1000000, 140.
2409

                        
2410
plus de 1000000, 155.
   

                    
2412
####### Article L165-28
2413

                        
2414
La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :
2415

                        
2416
a) un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;
2417

                        
2418
b) seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.
   

                    
2420
####### Article L165-31
2421

                        
2422
Il est procédé, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, à une nouvelle répartition des sièges par application des articles L. 165-25 à L. 165-28 dans le cas prévu à l'article L. 165-6, ou dans le cas où des modifications aux limites territoriales des communes membres de la communauté urbaine entraînent la suppression d'une ou plusieurs communes ou la création d'une ou plusieurs communes nouvelles.
   

                    
2424
####### Article L165-32
2425

                        
2426
Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres du conseil de communauté sont celles que prévoient pour les élections au conseil municipal les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral.
2427

                        
2428
Le mandat des conseillers de la communauté expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
2429

                        
2430
A partir de l'installation du conseil, les fonctions de président sont assurées par le doyen jusqu'à l'élection du président du conseil de la communauté urbaine.
2431

                        
2432
En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.
2433

                        
2434
En cas de vacances parmi Les conseillers de la communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.
   

                    
2438
####### Article L165-33
2439

                        
2440
Le bureau du conseil de communauté comprend un président et des vice-présidents.
2441

                        
2442
Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de communauté, sans que ce nombre puisse excéder 30 p. 100 de l'effectif légal du conseil.
2443

                        
2444
Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et de douze au plus.
2445

                        
2446
Les règles d'élection du président et des vice-présidents sont celles que prévoit l'article L. 122-4.
2447

                        
2448
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil.
   

                    
2450
####### Article L165-34
2451

                        
2452
Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente la communauté urbaines dans les actes de la vie civile.
2453

                        
2454
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté.
2455

                        
2456
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint de la communauté.
   

                    
2458
####### Article L165-35
2459

                        
2460
Les conditions de fonctionnement du conseil de communauté et les conditions d'exécution de ses délibérations sont déterminées par les dispositions du chapitre I du titre II du présent livre qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
   

                    
2464
###### Article L165-38
2465

                        
2466
La communauté urbaine est créée sans limitation de durée.
2467

                        
2468
Elle peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble ; statuant à la majorité fixée au premier alinéa de l'article L. 165-26. La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.
2469

                        
2470
Un décret en conseil d'état détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles la
2471

                        
2472
communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article L. 165-21.
2473

                        
2474
Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.
2475

                        
2476
Un décret en conseil d'état fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de cette commission.
   

                    
2480
##### Article L166-1
2481

                        
2482
Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des communautés de villes et des communautés de communes, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
2483

                        
2484
Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
   

                    
2486
##### Article L166-2
2487

                        
2488
Le syndicat mixte est un établissement public. Sa création est autorisée par l'autorité qualifiée.
2489

                        
2490
La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier ou technique.
2491

                        
2492
Les désignations opérées en application du présent article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées.
   

                    
2494
##### Article L166-3
2495

                        
2496
Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes.
2497

                        
2498
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
   

                    
2500
##### Article L166-4
2501

                        
2502
Le syndicat mixte est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
2503

                        
2504
Il peut également être dissout, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du conseil d'Etat.
2505

                        
2506
Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.
   

                    
2508
##### Article L166-5
2509

                        
2510
Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts, restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.
   

                    
2514
##### Article L167-1
2515

                        
2516
La communauté de communes est un établissement public regroupant plusieurs communes.
2517

                        
2518
Elle est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
2519

                        
2520
Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de communes, le ou les représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées.
2521

                        
2522
La décision institutive détermine le siège de la communauté de communes.
   

                    
2524
##### Article L167-2
2525

                        
2526
La communauté de communes est administrée par un conseil composé de délégués des communes adhérentes. Les délégués de chaque commune sont élus au sein du conseil municipal ou parmi les citoyens éligibles au sein du conseil d'une des communes de la communauté de communes.
2527

                        
2528
La répartition des sièges au sein du conseil est assurée en fonction de la population, chaque commune disposant au minimum d'un siège, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges.
2529

                        
2530
Le nombre et le mode de répartition des sièges sont fixés par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
2531

                        
2532
La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.
   

                    
2534
##### Article L167-3
2535

                        
2536
La communauté de communes a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace. Elle exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :
2537

                        
2538
1° Aménagement de l'espace ;
2539

                        
2540
2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté.
2541

                        
2542
La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :
2543

                        
2544
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ;
2545

                        
2546
2° Politique du logement et du cadre de vie ;
2547

                        
2548
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;
2549

                        
2550
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.
2551

                        
2552
La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise à l'article L. 167-1.
2553

                        
2554
Par ailleurs, à tout moment, les communes membres de la communauté de communes peuvent transférer, en tout ou partie, à cette dernière, certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l'exercice de celles-ci.
2555

                        
2556
Les transferts de compétences, d'équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie à l'article L. 167-1.
2557

                        
2558
L'acte institutif ou les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétence déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.
   

                    
2560
##### Article L167-3-1
2561

                        
2562
Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.
   

                    
2564
##### Article L167-4
2565

                        
2566
Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de tout autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes ou un district, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes ou à ces districts.
2567

                        
2568
Les districts existants à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peuvent se transformer en communauté de communes par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres. La communauté de communes ainsi créée conserve l'intégralité des compétences antérieurement exercées par le district.
2569

                        
2570
Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.
2571

                        
2572
Cette dernière disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ces établissements publics exercent leur compétence.
   

                    
2574
##### Article L167-5
2575

                        
2576
Les articles L. 163-4 (deuxième alinéa), L. 163-6 à L. 163-14, L. 163-15, L. 163-16, L. 163-17, L. 163-17-2 et L. 163-18 du présent code relatifs aux syndicats de communes sont applicables aux communautés de communes.
   

                    
2578
##### Article L167-6
2579

                        
2580
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de communes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes ou un district, inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté ou englobant celle-ci.
   

                    
2584
##### Article L168-1
2585

                        
2586
La communauté de villes est un établissement public regroupant plusieurs communes d'une agglomération de plus de 20000 habitants.
2587

                        
2588
Elle est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.
2589

                        
2590
Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de villes, le ou les représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées.
2591

                        
2592
La décision institutive détermine le siège de la communauté de villes.
   

                    
2594
##### Article L168-2
2595

                        
2596
La communauté de villes est administrée par un conseil composé des délégués des communes.
2597

                        
2598
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.
2599

                        
2600
La désignation des délégués de chaque commune au conseil de communauté est opérée au sein de chaque conseil municipal au scrutin uninominal à deux tours lorsque le nombre de délégués de la commune est inférieur à deux, et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir.
2601

                        
2602
Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre des sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
   

                    
2604
##### Article L168-3
2605

                        
2606
A défaut d'accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur renouvellement général ou de la publication de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, la répartition des sièges au sein du conseil de communauté est assurée en fonction de la population à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans ce cas, le nombre total des sièges à répartir est déterminé par application des dispositions du 1° de l'article L. 165-25 et est augmenté, après répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au moins d'un siège et à ce qu'aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges.
   

                    
2608
##### Article L168-4
2609

                        
2610
La communauté de villes a pour objet d'associer des communes au sein d'un périmètre de solidarité urbaine en vue du développement concerté de l'agglomération. A ce titre, elle exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences ainsi que les règlements y afférents relevant de chacun des deux groupes suivants :
2611

                        
2612
1° Aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma de secteur, charte intercommunale de développement et d'aménagement, élaboration des programmes locaux de l'habitat visés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, création et réalisation de zones d'aménagement concerté ;
2613

                        
2614
2° Actions de développement économique, création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.
2615

                        
2616
La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :
2617

                        
2618
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du cadre de vie, lutte contre la pollution des eaux et de l'air, lutte contre le bruit, assainissement, collecte, traitement et élimination des déchets dans le cadre des schémas départementaux les concernant lorsqu'ils existent ;
2619

                        
2620
2° Politique du logement et actions de réhabilitation ;
2621

                        
2622
3° Création, aménagement et entretien de la voirie, plans de déplacements urbains et transports urbains ;
2623

                        
2624
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; action et animation culturelles ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.
2625

                        
2626
La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise à l'article L. 168-1.
2627

                        
2628
Par ailleurs, à tout moment, les communes membres de la communauté de villes peuvent transférer en tout ou partie, à cette dernière, certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l'exercice de celles-ci.
2629

                        
2630
Ces transferts de compétences, d'équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie au premier alinéa de l'article L. 168-1.
2631

                        
2632
L'acte institutif ou les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétences déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts, notamment en ce qui concerne les emprunts antérieurement contractés par les communes intéressées, ainsi que l'affectation des personnels.
2633

                        
2634
L'acte institutif ou des délibérations ultérieures déterminent en outre les règles de partage de compétences entre communes et communauté en matière d'acquisitions foncières par préemption, de réalisation d'opérations de logements ou d'activités économiques, de charge d'équipement de ces zones, de voirie.
   

                    
2636
##### Article L168-4-1
2637

                        
2638
Les décisions du conseil de communauté, dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres, ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.
   

                    
2640
##### Article L168-5
2641

                        
2642
La communauté de villes est substituée de plein droit aux syndicats de communes ou districts prééxistants dont le périmètre est identique au sien.
2643

                        
2644
La communauté de villes est également substituée pour l'exercice de ses compétences aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.
2645

                        
2646
Cette disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ces établissements publics exercent leur compétence.
   

                    
2648
##### Article L168-6
2649

                        
2650
Les dispositions des articles L. 165-2, L. 165-6, L. 165-19 à L. 165-23, L. 165-32 à L. 165-35 et L. 165-38 du présent code sont applicables aux communautés de villes.
   

                    
2652
##### Article L168-7
2653

                        
2654
Les communautés urbaines et les districts regroupant une population de 20000 habitants et plus, existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, peuvent se transformer en communauté de villes par décision du conseil de communauté ou du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.
2655

                        
2656
La communauté de villes ainsi créée conserve l'intégralité des compétences antérieurement exercées par la communauté urbaine ou le district.
   

                    
2658
##### Article L168-8
2659

                        
2660
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de villes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes, un district ou une communauté de communes inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté de villes ou englobant celle-ci.
   

                    
2664
##### Article L169-1
2665

                        
2666
Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2668
##### Article L169-2
2669

                        
2670
Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
   

                    
2676
##### Article L171-1
2677

                        
2678
Les agglomérations nouvelles sont destinées à constituer des centres équilibrés grâce aux possibilités d'emploi et de logement, ainsi qu'aux équipements publics et privés qui y sont offerts.
2679

                        
2680
Leur programme de construction porte sur dix mille logements au moins.
   

                    
2682
##### Article L171-2
2683

                        
2684
Les moyens de réalisation des agglomérations nouvelles sont prévus par le plan de développement économique et social.
   

                    
2686
##### Article L171-3
2687

                        
2688
La création d'une agglomération nouvelle est décidée par décret en conseil d'Etat après avis du conseil général, des conseils municipaux intéressés et éventuellement du conseil de la communauté urbaine intéressée.
2689

                        
2690
Ces avis sont pris sur le vu d'un rapport préalable permettant d'apprécier la cohérence des objectifs à atteindre compte tenu du nombre de logements prévus, fixant la liste des communes intéressées et délimitant un périmètre d'urbanisation pour la création de l'agglomération nouvelle.
2691

                        
2692
Le décret prévu au présent article fixe la liste des communes intéressées et le périmètre d'urbanisation.
2693

                        
2694
Ont été créées les agglomérations nouvelles ci-après :
2695

                        
2696
Marne-la-Vallée-Val-Maube : décret du 11 août 1972 ;
2697

                        
2698
Cergy-Pontoise : décret du 11 août 1972 ;
2699

                        
2700
Saint-Quentin-en-Yvelines : décret du 11 août 1972 ;
2701

                        
2702
L'Isle-d'Abeau : décret du 11 août 1972 ;
2703

                        
2704
Nord-Ouest de l'Etang de Berre : décret du 11 août 1972 ;
2705

                        
2706
Evry : décret du 9 mars 1973 ;
2707

                        
2708
Grand-Melun : décret du 9 mars 1973 ;
2709

                        
2710
Rougeau-Senart : décret du 9 mars 1973 ;
2711

                        
2712
Senart-Villeneuve : décret du 9 mars 1973.
   

                    
2714
##### Article L171-4
2715

                        
2716
Les conseils municipaux des communes intéressées sont appelés à se prononcer sur les conditions de création de l'agglomération nouvelle, ils peuvent à cet effet :attributions - soit décider de se grouper en un syndicat communautaire d'aménagement soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre ;
2717
- soit se prononcer dans les conditions fixées au chapitre V du titre VI du présent Livre, pour la constitution d'une communauté urbaine à laquelle s'appliquent les dispositions particulières du présent titre relatives aux communautés urbaines ;
2718
- soit se prononcer pour la création d'un ensemble urbain soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.
2719

                        
2720
Les décisions des conseils municipaux prévues ci-dessus doivent être prises dans un délai de quatre mois après la publication du décret mentionné à l'article précédent.
   

                    
2722
##### Article L171-5
2723

                        
2724
Si le périmètre d'urbanisation est compris dans l'aire géographique d'une communauté urbaine, celle-ci peut décider de prendre en charge l'aménagement de l'agglomération nouvellecompétence.
2725

                        
2726
Si ce périmètre n'y est compris qu'en partie, le décret mentionné à l'article L. 171-3 modifie l'aire géographique de la communauté urbaine à l'effet d'y inclure la totalité des communes intéressées.
2727

                        
2728
Dans ce dernier cas, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil de communauté dans les conditions fixées par les articles L. 165-25 à L. 165-31.
   

                    
2730
##### Article L171-6
2731

                        
2732
Le syndicat communautaire d'aménagement est créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou lorsque les conseils municipaux de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale ont fait connaître leur volonté d'associer la totalité des communes intéressées en vue de l'aménagement d'une agglomération nouvelle.
2733

                        
2734
L'autorisation de créer le syndicat communautaire d'aménagement est donnée par l'autorité qualifiée.
   

                    
2736
##### Article L171-7
2737

                        
2738
Lorsque le périmètre d'urbanisation mentionné à l'article L. 171-3 ne coïncide pas avec les limites des communes intéressées, celles-ci peuvent demander, à la majorité définie au premier alinéa de l'article L. 171-6 la création d'une zone d'agglomération nouvelle coïncidant avec leurs limites territoriales.
2739

                        
2740
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixe les limites de cette zone conformément à la demande présentée par les communes ou, si les communes n'ont pas formulé cette demande, constate la coïncidence des limites de la zone d'agglomération nouvelle avec le périmètre l'urbanisation mentionné à l'article L. 171-3.
   

                    
2742
##### Article L171-8
2743

                        
2744
La zone délimitée par le périmètre d'urbanisation est détachée, par décret en Conseil d'Etat, des communes dont elle fait partie pour constituer provisoirement un ensemble urbain régi par les dispositions du chapitre III du présent titre, lorsque :
2745

                        
2746
1° Dans le délai fixé par le deuxième alinéa de l'article L. 171-4 la décision de créer un syndicat communautaire ou une communauté urbaine n'a pas été prise par les conseils municipaux intéressés ou lorsque, quatre mois après la constitution du syndicat ou de la communauté urbaine, le comité du syndicat ou le conseil de communauté n'a pas, de son fait, passé la convention prévue à l'article L. 172-5 ;
2747

                        
2748
2° Le conseil de la communauté urbaine sur le territoire de laquelle a été définie la zone ci-dessus mentionnée n'a pas, de son fait, passé la convention précitée, soit quatre mois après la publication du décret prévu à l'article L. 171-3, si la composition du conseil n'a pas été modifiée, soit quatre mois après la constitution du nouveau conseil ;
2749

                        
2750
3° Les conseils municipaux de chacune des communes intéressées en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article L. 171-4.
   

                    
2752
##### Article L171-9
2753

                        
2754
Lorsque l'ensemble urbain ainsi défini
2755

                        
2756
s'étend sur plusieurs départements, arrondissements et cantons,
2757

                        
2758
le décret prévu à l'article précédent le rattache provisoirement à l'un d'entre eux après avis des conseils généraux intéressésconditions de forme.
2759

                        
2760
Si l'ensemble urbain comprend une partie d'une communauté urbaine, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil de communauté dans les conditions fixées par les articles L. 165-25 à L. 165-31.
   

                    
2766
###### Article L172-1
2767

                        
2768
Le syndicat communautaire d'aménagement, créé en application de l'article L. 171-4 est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
   

                    
2770
###### Article L172-2
2771

                        
2772
Le syndicat est administré par un comité composé de membres élus par les conseils municipaux des communes intéressées.
   

                    
2774
###### Article L172-3
2775

                        
2776
La répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive du syndicat par accord entre les conseils municipaux à la majorité prévue à l'article L. 171-6 ; toutefois, chaque commune est représentée par un délégué au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue.
2777

                        
2778
Cette répartition tient compte :
2779

                        
2780
1° De l'intérêt direct de chaque commune à la réalisation de l'agglomération nouvelle ;
2781

                        
2782
2° De la population des communes.
2783

                        
2784
A cet effet, un recensement partiel a lieu dans chacune des communes au cours de l'année qui précède les élections municipales. Au vu des résultats de ce recensement, la composition du comité est modifiée dans les deux mois qui suivent les élections.
2785

                        
2786
A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, chaque commune est représentée au comité du syndicat par deux délégués.
   

                    
2788
###### Article L172-4
2789

                        
2790
Sous réserve des dispositions prévues par le présent titre,
2791

                        
2792
les articles L. 163-2 et L. 163-4 à L. 163-14 sont applicables au syndicat communautaire d'aménagement.
   

                    
2794
###### Article L172-5
2795

                        
2796
Le comité du syndicat communautaire ou le conseil de la communauté urbaine dans le ressort duquel est située la zone d'agglomération nouvelle définie à l'article L. 171-7 ci-dessus est appelé à délibérer sur les modalités de sa participation à l'aménagement de l'agglomération nouvelle, notamment sur la passation d'une convention avec une personne publique ou privée y ayant vocation, en application de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme en vue de la réalisation des travaux et ouvrages incombant au syndicat ou à la communauté urbaine sur la zone susvisée et nécessaires à l'aménagement de l'agglomération nouvelle.
2797

                        
2798
La convention ci-dessus mentionnée est soumise à approbation si elle n'est pas conforme à une convention type établie dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
   

                    
2800
###### Article L172-6
2801

                        
2802
Lorsque la zone d'agglomération nouvelle ne coïncide pas avec les limites territoriales des communes, le syndicat communautaire d'aménagement exerce sur la partie du territoire des communes qui le composent, située à l'extérieur de ladite zone, les compétences énumérées dans la décision institutive.
   

                    
2804
###### Article L172-7
2805

                        
2806
A l'intérieur de la zone d'agglomération nouvelle, le syndicat communautaire d'aménagement exerce les compétences d'une communauté urbaine énumérées aux articles L. 165-7 et L. 165-10 et selon les modalités des articles L. 165-15 à L. 165-20.
2807

                        
2808
Ces compétences peuvent être étendues dans les conditions fixées à l'article L. 165-11.
   

                    
2812
###### Article L172-8
2813

                        
2814
Sur proposition ou après avis du comité du syndicat communautaire d'aménagement, ou du conseil de la communauté urbaine, et après avis des conseils municipaux des communes intéressées, un décret fixe la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement de l'agglomération nouvelle sont considérées comme terminées.
2815

                        
2816
La date fixée ne peut être postérieure de plus de vingt-cinq ans à celle du décret de création de l'agglomération nouvelle.
2817

                        
2818
A cette date et dans les cas où la fusion des communes intéressées n'a pas été décidée antérieurement en vertu de l'article L. 112-4 et des textes pris pour son application, une communauté urbaine est substituée au syndicat communautaire d'aménagement, à moins que les conseils municipaux des communes intéressées aient fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 171-6, leur volonté de créer une nouvelle commune.
   

                    
2824
###### Article L173-1
2825

                        
2826
Sous les réserves prévues au présent chapitre, l'ensemble urbain mentionné à l'article L. 171-8 est soumis au régime juridique et administratif applicable aux communes.
2827

                        
2828
(1) A été créé par le décret n° 72-1109 du 11 décembre 1972 l'ensemble urbain : Le Vaudreuil.
   

                    
2832
###### Article L173-2
2833

                        
2834
L'ensemble urbain, doté de la personnalité morale, est administré par un conseil qui est soumis aux mêmes dispositions qu'un conseil municipal et qui est initialement composé de neuf membres désignés ainsi qu'il suit :
2835

                        
2836
1. Lorsque l'ensemble urbain est créé dans les conditions prévues à l'article L. 171-4, le conseil comprend :
2837

                        
2838
- quatre membres désignés en son sein par une assemblée spéciale réunissant les conseillers municipaux en exercice au moment de cette création dans les communes intéressées ;
2839
- des membres nommés en leur sein par le ou les conseils généraux et comprenant obligatoirement le ou les conseillers généraux du ou des cantons sur lesquels s'étend le territoire de l'ensemble urbain.
2840

                        
2841
2. Dans les autres cas, le conseil comprend neuf conseillers généraux. Les conseillers généraux du ou des cantons sur lesquels s'étend le territoire de l'ensemble urbain sont membres de droit ; les autres sont élus par le ou les conseils généraux.
2842

                        
2843
Les conseillers généraux siègent au conseil de l'ensemble urbain jusqu'à l'expiration de leur mandat de conseiller général ; ils sont rééligibles.
2844

                        
2845
Les membres du conseil de l'ensemble urbain qui font partie du conseil municipal peuvent conserver leur mandat de conseiller municipal.
   

                    
2847
###### Article L173-3
2848

                        
2849
Le conseil de l'ensemble urbain initialement formé est complété à trois reprises par trois membres élus par la population :
2850

                        
2851
1° Lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction sont occupés, l'élection a lieu dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la publication des résultats d'un recensement complémentaire ;
2852

                        
2853
Toutefois, il sera procédé à cette élection lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l'occupation du premier logement prévu au programme de construction, si cette occupation remonte à plus de deux ans. Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, il sera procédé au renouvellement des mandats des personnes ainsi élues lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction auront été occupés.
2854

                        
2855
2° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 1° ci-dessus ;
2856

                        
2857
3° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 2° ci-dessus.
2858

                        
2859
Une révision exceptionnelle de la liste électorale est effectuée pour chacune de ces élections suivant les règles prescrites par le code électoral pour la révision annuelle. La date d'ouverture de la période de révision est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
2861
###### Article L173-4
2862

                        
2863
Le conseil de l'ensemble urbain élit son président et ses vice-présidents parmi ses membres.
2864

                        
2865
Lorsque les nouveaux membres élus sont appelés à siéger au conseil, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.
2866

                        
2867
Les règles concernant le statut, la compétence et les modalités d'élection du maire et des adjoints sont applicables au président et aux vice-présidents.
   

                    
2869
###### Article L173-5
2870

                        
2871
Lorsque, de son fait, à l'expiration d'un délai de quatre mois après la création de l'ensemble urbain, le conseil de l'ensemble urbain, constitué dans les conditions prévues au 1°
2872

                        
2873
de l'article L. 173-2, n'a pas passé la convention mentionnée à l'article L. 172-5, il cesse de plein droit d'exercer ses fonctions.
2874

                        
2875
Il est remplacé par un conseil dont les membres sont désignés dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 173-2.
   

                    
2879
###### Article L173-6
2880

                        
2881
L'ensemble urbain est érigé en commune trois ans au plus tard après l'élection prévue au 3° de l'article L. 173-3.
   

                    
2883
###### Article L173-7
2884

                        
2885
Lorsqu'il y a lieu d'élire pour la première fois le conseil municipal de la nouvelle commune, une révision exceptionnelle de la liste électorale est effectuée suivant les règles prescrites par le code électoral pour la révision annuelle.
2886

                        
2887
La date d'ouverture de la période de révision est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
2891
##### Article L174-1
2892

                        
2893
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin,
2894

                        
2895
les conditions d'application du présent titre.
   

                    
2903
###### Article L181-1
2904

                        
2905
Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
2906

                        
2907
1. Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 121-1, L. 121-9 des I et II de l'article L. 121-10, du deuxième alinéa de l'article L. 121-11, des articles L. 121-13 et L. 121-14, L. 121-16, L. 121-19 et L. 121-20, L. 121-22, des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-26, de l'article L. 121-27, des 1°, 3° et 6° du premier alinéa de l'article L. 121-28 et du deuxième alinéa du même article, des articles L. 121-29 et L. 121-30, L. 121-32 et L. 121-33, L. 121-35 et L. 121-36, du premier alinéa de l'article L. 121-39, des articles L. 122-1, L. 122-14, des 1° à 8° de l'article L. 122-19, des articles L. 122-22 et L. 122-23, L. 122-27, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-5 à L. 131-7, L. 131-9 à L. 131-11, L. 131-13, L. 132-2, L. 132-8, L. 151-1 à L. 151-14, L. 161-1 et L. 161-2, L. 162-1 et L. 162-3 ;
2908

                        
2909
2. Les dispositions des articles contenus dans les sections II à VI du présent chapitre.
   

                    
2911
###### Article L181-2
2912

                        
2913
Dans les cas où le présent chapitre distingue entre les communes à raison du nombre de leurs habitants, ce nombre est le chiffre de la population civile présente dans la localité lors du dernier recensement officiel.
   

                    
2915
###### Article L181-3
2916

                        
2917
Les dispositions du présent chapitre relatives aux communes de 25.000 habitants et au-dessus sont applicables :
2918

                        
2919
1° Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous le régime des dispositions édictées pour les communes de 25.000 habitants et au-dessus ;
2920

                        
2921
2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil général, ont été autorisées à se placer sous ce régime.
   

                    
2927
####### Article L181-18
2928

                        
2929
Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants :
2930

                        
2931
1° La création de services, d'organismes et d'établissements communaux ;
2932

                        
2933
2° L'acquisition, l'aliénation et le nantissement de biens communaux, la constitution et la suppression de droits immobiliers, l'assurance des bâtiments communaux contre l'incendie, les conditions de baux à ferme ou à loyer, ainsi que le partage des biens que la commune possède par indivis avec d'autres propriétaires ;
2934

                        
2935
3° Les emprunts ;
2936

                        
2937
4° Les projets de constructions ou de reconstructions,
2938

                        
2939
ainsi que de grosses réparations et de démolitions ;
2940

                        
2941
5° L'ouverture et la modification des voies communales et places publiques, ainsi que leurs plans d'alignement ;
2942

                        
2943
6° L'acceptation des dons et legs ;
2944

                        
2945
7° Les actes de renonciation et des libéralités des communes ;
2946

                        
2947
8° L'allocation de subventions dans un but d'utilité publique ;
2948

                        
2949
9° La radiation d'inscriptions hypothécaires prises au profit de la commune et le désistement des formalités de la purge des hypothèques ;
2950

                        
2951
10° L'exercice du droit de vaine pâture et de parcours sous réserve des dispositions du titre II du Livre Ier du code rural ;
2952

                        
2953
11° L'exemption de la rétribution scolaire, ainsi que l'établissement des rôles de cette rétribution dans les écoles élémentaires publiques de la commune, sous réserve de la disposition du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi locale du 29 mars 1889 relative aux dépenses de l'enseignement élémentaire ;
2954

                        
2955
12° Les engagements en garantie ;
2956

                        
2957
13° Les transactions.
2958

                        
2959
Le conseil municipal délibère en outre sur les questions que les lois et règlements spéciaux renvoient à son examen.
   

                    
2961
####### Article L181-19
2962

                        
2963
Le conseil municipal vérifie les comptes du dernier exercice,
2964

                        
2965
et s'il en décide ainsi, en présence du receveur municipal.
2966

                        
2967
Il constate si les mandats de dépenses ordonnancés par le maire sont réguliers et si les titres de recettes sont complets.
2968

                        
2969
Le maire peut assister à la délibération du conseil municipal, mais est tenu de se retirer avant le vote.
2970

                        
2971
Le receveur municipal n'assiste pas au vote.
   

                    
2973
####### Article L181-20
2974

                        
2975
Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, lui sont renvoyées par la loi ou par le représentant de l'Etat dans le département.
2976

                        
2977
Il donne obligatoirement son avis :
2978

                        
2979
1° Sur la délimitation des circonscriptions des cultes reconnus, en tant que ces circonscriptions intéressent le territoire de la commune ou une partie de ce territoire ;
2980

                        
2981
2° Sur les projets de budget des recettes et dépenses, ainsi que sur les comptes annuels des établissements publics subventionnés sur les fonds communaux ou administrés sous la garantie de la commune, autres que les bureaux d'aide sociale, les établissements d'hospitalisation publics communaux et les établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées ;
2982

                        
2983
3° Sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandées par des fabriques d'églises et autres administrations cultuelles, ainsi que par les administrations des autres établissements indiqués au 2°.
   

                    
2985
####### Article L181-21
2986

                        
2987
Le conseil municipalpouvoirs de contrôle a le droit de s'assurer de l'exécution de ses décisions.
2988

                        
2989
Il peut, à cet effet, exiger que le maire lui soumette les pièces et les comptes.
   

                    
2991
####### Article L181-22
2992

                        
2993
Le conseil municipal a le droit d'adresser au représentant de l'Etat dans le département des voeux sur les questions intéressant la commune ou certaines parties de la commune, ainsi que des réclamations sur l'administration de la commune.
   

                    
2997
####### Article L181-26
2998

                        
2999
Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires.
3000

                        
3001
Les oppositions contre une décision du conseil municipal à raison de la participation du maire, d'un adjoint ou de membres du conseil municipal à une délibération sur des affaires de cette nature sont jugées par la voie de la procédure administrative contentieuse.
3002

                        
3003
Le jugement peut annuler la décision prise par le conseil municipal.
   

                    
3005
####### Article L181-27
3006

                        
3007
Les oppositions : 1° Contre les décisions du conseil municipal, à raison de la participation du maire, d'un adjoint ou de membres du conseil à une délibération sur des affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires ;
3008

                        
3009
2° Contre les décisions du conseil municipal prononçant l'exclusion d'un de ses membres ;
3010

                        
3011
3° Contre la constatation qu'un de ses membres, qui a manqué cinq séances consécutives, n'était pas excusé,
3012

                        
3013
sont formées dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation a été consignée au procès-verbal.
3014

                        
3015
Les délais ci-dessus sont des délais de rigueur.
   

                    
3017
####### Article L181-28
3018

                        
3019
Les oppositions dans le cas prévu au 1° du premier alinéa de l'article précédent et les oppositions contestant le droit d'un conseiller municipal à occuper ses fonctions peuvent être formées par tout électeur municipal de la commune ainsi que par le représentant de l'Etat dans le département.
3020

                        
3021
Dans les cas prévus au 2° et au 3° du premier alinéa de l'article précédent, elles ne peuvent être formées que par les conseillers municipaux directement intéressés.
   

                    
3023
####### Article L181-29
3024

                        
3025
Les oppositions sont portées devant le tribunal administratif de Strasbourg qui statue.
3026

                        
3027
La décision est définitive.
   

                    
3029
####### Article L181-31
3030

                        
3031
Les budgets des communes de 25.000 habitants et au-dessus et des communes assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal.
   

                    
3035
###### Article L181-32
3036

                        
3037
Le maire est placé à la tête de l'administration communale.
3038

                        
3039
Le maire est assisté, dans ses fonctions, par un ou plusieurs adjoints.
   

                    
3041
###### Article L181-34
3042

                        
3043
Le maire est chargé seul de l'administration des affaires communales, en tant que l'intervention du conseil municipal n'est pas requise.
3044

                        
3045
Il prépare les décisions du conseil municipal.
3046

                        
3047
Il est seul chargé de leur exécution.
   

                    
3049
###### Article L181-35
3050

                        
3051
Tous les ans, le maire présente au conseil municipal un rapport sur la marche et les résultats de l'ensemble de l'administration pendant l'année écoulée.
3052

                        
3053
Sur la demande du conseil municipal, ce rapport est publié.
   

                    
3055
###### Article L181-36
3056

                        
3057
Les attributions du maire s'étendent aux affaires de l'administration générale de l'Etat, du département et de l'arrondissement, renvoyées à sa compétence par la loi et les règlements ainsi que par les décisions du représentant de l'Etat dans le département.
3058

                        
3059
Comme organe de l'administration de l'Etat, du département et de l'arrondissement, le maire n'est responsable que vis-à-vis des représentants de l'Etat dans le département.
   

                    
3063
###### Article L181-38
3064

                        
3065
Le maire dirige la police locale.
3066

                        
3067
Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes.
   

                    
3069
###### Article L181-39
3070

                        
3071
Les fonctions propres au maire, sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
3072

                        
3073
Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes.
   

                    
3075
###### Article L181-40
3076

                        
3077
Sans préjudice des attributions du préfet en vertu du 9° de l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 5° et 9° de l'article L. 131-2.
3078

                        
3079
Ils ont également :
3080

                        
3081
1° Le soin de réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits y compris les bruits de voisinage et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;
3082

                        
3083
2° Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'intervention de l'administration supérieure ;
3084

                        
3085
3° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
   

                    
3087
###### Article L181-41
3088

                        
3089
Le mode le plus convenable pour le transport des corps est réglé suivant les localités par le maire.
   

                    
3091
###### Article L181-42
3092

                        
3093
Dans les villes, les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues et pour l'élargissement des anciennes rues qui ne font pas partie d'une route nationale ou départementale ou pour tout autre objet d'utilité publique sont donnés par le maire conformément au plan d'alignement arrêté.
   

                    
3095
###### Article L181-43
3096

                        
3097
Le maire doit au moins une fois l'an inspecter ou faire inspecter les foyers et cheminées de tous bâtiments éloignés de moins de 200 mètres des habitations, après que le jour de l'inspection a été rendu public au moins une semaine à l'avance.
3098

                        
3099
Après l'inspection, le nettoyage, la réparation ou la démolition des foyers et cheminées qui ne répondent pas aux prescriptions légales peuvent être ordonnés (1).
3100

                        
3101
(1) Les prescriptions légales considérées sont celles des articles 368 4° et 369 3° du code pénal allemand en vigueur en 1918 sous réserve de l'article 9 de la loi du 1er juin 1924.
   

                    
3103
###### Article L181-44
3104

                        
3105
Le maire peut prescrire :
3106

                        
3107
1° De clore ou de combler les carrières, argilières, sablonnières, ballastières, marnières, fosses à chaux, glaisières, puits de mine, trous de fouille, ou des trous provenant du déracinement des souches ;
3108

                        
3109
2° De marquer par des signes visibles, pour en empêcher l'approche, les trous faits dans la glace aux endroits indiqués par l'autorité.
   

                    
3111
###### Article L181-45
3112

                        
3113
Le maire peut prendre des arrêtés sur les objets qui suivent :
3114

                        
3115
1° Lorsqu'il s'agit d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les 1°, 3° et 5° de l'article L. 131-2, par le deuxième alinéa de l'article L. 181-40, et par l'article L. 181-41 ;
3116

                        
3117
2° Lorsqu'il s'agit de publier de nouveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation.
   

                    
3119
###### Article L181-46
3120

                        
3121
Il y a au moins un garde-champêtre par commune.
3122

                        
3123
La commune juge de la nécessité d'en établir davantage.
3124

                        
3125
Un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres compétents sur l'ensemble du territoire des communes constituant ce groupement.
   

                    
3127
###### Article L181-47
3128

                        
3129
Dans les communes où a été instituée la police d'Etat, les maires restent investis des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l'article L. 181-38, pour tout ce qui intéresse les 1°, 2° pour tout ce qui concerne les bruits de voisinage, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 131-2, ainsi que :
3130

                        
3131
1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ;
3132

                        
3133
2° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration supérieure.
3134

                        
3135
Les maires sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
   

                    
3139
###### Article L181-48
3140

                        
3141
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'administration des biens appartenant exclusivement à une section de commune.
   

                    
3143
###### Article L181-49
3144

                        
3145
Le maire et le conseil municipal ont compétence pour administrer le patrimoine de la section de commune, et, sous réserve des droits acquis, pour en disposer.
   

                    
3147
###### Article L181-50
3148

                        
3149
Les délibérations du conseil municipal relatives à une section ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :
3150

                        
3151
1° La perception des impôts mentionnés au a) 1° de l'article L. 231-5 frappant exclusivement la section ;
3152

                        
3153
2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ;
3154

                        
3155
3° Le partage du patrimoine que la section possède individuellement avec d'autres propriétaires ;
3156

                        
3157
4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section.
   

                    
3159
###### Article L181-51
3160

                        
3161
Avant toute décision du représentant de l'Etat dans le département sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article précédent, ou à l'aliénation ou au nantissement des biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.
3162

                        
3163
L'institution d'une commission locale est obligatoire, quand un tiers des électeurs et propriétaires de la section la réclame.
3164

                        
3165
Lorsque la commission locale conclut à l'acceptation d'un don ou legs fait en faveur de la section, l'autorisation aux fins d'acceptation peut être accordée malgré un vote contraire du conseil municipal.
   

                    
3167
###### Article L181-52
3168

                        
3169
La commission locale est instituée par le représentant de l'Etat dans le département.
3170

                        
3171
Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et nomme ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut, parmi les plus imposés habitant la section.
3172

                        
3173
La commission nomme dans son sein son président.
   

                    
3175
###### Article L181-53
3176

                        
3177
Lorsqu'une section est amenée à agir comme demanderesse ou défenderesse contre la commune dont elle fait partie ou contre une autre section de la même commune soit devant les tribunaux judiciaires, soit devant la juridiction administrative, il est institué conformément aux dispositions des articles L. 181-51 et L. 181-52 une commission locale qui en délibère.
3178

                        
3179
Le président de la commission locale mène le procès.
   

                    
3181
###### Article L181-54
3182

                        
3183
Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.
3184

                        
3185
Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit aux trois quarts de l'effectif légal du conseil, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants ou de propriétaires fonciers de la commune, éligibles au conseil municipal et n'appartenant pas à la section.
3186

                        
3187
Les remplaçants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après avis des conseillers ayant le droit de prendre part à la délibération.
   

                    
3189
###### Article L181-55
3190

                        
3191
La section qui a obtenu gain de cause dans une instance contre la commune ou une autre section ne peut être soumise aux charges et contributions imposées à la commune pour payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès.
   

                    
3197
####### Article L181-56
3198

                        
3199
Lorsque plusieurs communes ont décidé l'exécution en commun de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation, un arrêté du ministre de l'intérieur peut, à la requête d'une des communes, instituer pour l'exécution des travaux, leur entretien et leur administration ultérieure une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées .
   

                    
3201
####### Article L181-57
3202

                        
3203
Les dispositions des articles L. 181-59 à L. 181-64
3204

                        
3205
sont applicables à la commission syndicale instituée en application de l'article précédent.
   

                    
3209
####### Article L181-58
3210

                        
3211
Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué pour l'administration de ce patrimoine indivis une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées .
   

                    
3213
####### Article L181-59
3214

                        
3215
Chaque conseil municipal désigne dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision institutive. Sont nommés les membres qui obtiennent le plus grand nombre de voix.
3216

                        
3217
Le président de la commission syndicale est nommé parmi les membres par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
3219
####### Article L181-60
3220

                        
3221
La commission syndicale est formée à nouveau après chaque renouvellementfréquence des conseils municipaux.
3222

                        
3223
Si, dans l'intervalle, un membre de la commission syndicale cesse de faire partie du conseil municipal, il cesse en même temps d'appartenir à la commission.
   

                    
3225
####### Article L181-61
3226

                        
3227
La commission syndicale peut à tout moment être dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
3228

                        
3229
Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre ou révoquer le président de la commission.
   

                    
3231
####### Article L181-62
3232

                        
3233
La commission syndicale a, en ce qui concerne l'administration du patrimoine commun et l'exécution des travaux y relatifs, tous les pouvoirs attribués au conseil municipal.
3234

                        
3235
Les attributions du maire sont exercées par le président de la commission.
3236

                        
3237
En ce qui concerne les aliénations de biens et droits indivis, leur nantissement, les partages, acquisitions et transactions,
3238

                        
3239
les conseils municipaux intéressés en délibèrent. Ils peuvent habiliter le président de la commission syndicale à passer les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations.
   

                    
3241
####### Article L181-63
3242

                        
3243
Sont applicables aux débats et délibérations de la commission syndicale les dispositions correspondantes relatives aux conseils municipaux.
   

                    
3245
####### Article L181-64
3246

                        
3247
La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux.
3248

                        
3249
En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, l'autorité de surveillance décide.
3250

                        
3251
Les dépenses mises à la charge des communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
   

                    
3253
####### Article L181-65
3254

                        
3255
Si les communes intéressées appartiennent à des départements différents, le ministre de l'intérieur a compétence pour dissoudre la commission syndicale.
   

                    
3259
####### Article L181-66
3260

                        
3261
Les renvois faits par les articles L. 163-1 à L. 163-3 concernant les syndicats de communes s'entendent comme visant les dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les règles de contrôle.
   

                    
3263
####### Article L181-67
3264

                        
3265
L'article L. 181-66 est applicable aux syndicats de communes dont le siège se trouve dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 181-1,
3266

                        
3267
même s'ils comprennent des communes d'autres départements.
   

                    
3271
####### Article L181-68
3272

                        
3273
Pour l'application de l'article L. 165-35 relatif au conseil de la communauté urbaine, les références qui sont faites au chapitre Ier du titre II du présent livre s'entendent comme visant les dispositions du présent chapitre et les autres lois locales maintenues en vigueur.
   

                    
3279
###### Article L182-1
3280

                        
3281
Sont applicables :
3282

                        
3283
1° Aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VII du présent livre à l'exception de celles des articles L. 112-1 à L. 112-5, L. 112-9, L. 112-11 à L. 112-18 ; L. 113-1 à L. 113-3, L. 131-12 ; L. 132-1 ; L. 153-1 à L. 153-8 ; L. 165-1 à L. 165-37.
3284

                        
3285
2° Aux communes du département de la Guyane, les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VII du présent livre à l'exception de celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et de celles qui figurent aux articles L. 124-2 et L. 124-4 à L. 124-8.
   

                    
3289
###### Article L182-2
3290

                        
3291
Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles ci-après :
3292

                        
3293
Titre Ier, chapitre II, section II (Fusion de communes) ;
3294

                        
3295
Titre V, chapitre III (Communes associées) ;
3296

                        
3297
Titre VI, chapitre V (Communautés urbaines).
   

                    
3301
##### Article L183-1
3302

                        
3303
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant dans le département a la charge de la police de la voie publique sur les routes à grande circulation en plus des attributions de police exercées dans les communes où la police est étatisée conformément à l'article L. 132-8.
   

                    
3305
##### Article L183-2
3306

                        
3307
Dans les communes des départements mentionnés à l'article précédent, les maires restent chargés, sous la surveillance du représentant de l'Etat dans le département et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférés par les lois, de tout ce qui concerne la voirie communale, la liberté et la sûreté de la voie publique, l'établissement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas des voiries nationale et départementale, l'éclairage, le balayage, les arrosages, la solidité et la salubrité des constructions privées, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts, les adjudications, marchés et baux.
3308

                        
3309
Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département est chargé dans ces mêmes communes de tout ce qui concerne la liberté et la sûreté de la voie publique sur les routes à grande circulation.
   

                    
3315
###### Article L184-13
3316

                        
3317
Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 131-3 et par l'article L. 131-4 sont exercés par le préfet de police .
3318

                        
3319
Le préfet de police exerce les pouvoirs dévolus par l'article L. 131-3 au préfet sur les routes à grande circulation.
   

                    
3321
###### Article L184-14
3322

                        
3323
Le préfet de police est chargé, dans le domaine de sa compétence, de l'exécution des délibérations du conseil de Paris et le cas échéant, des conseils d'arrondissement.
   

                    
3325
###### Article L184-15
3326

                        
3327
Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris et aux conseils d'arrondissement.
3328

                        
3329
Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.
   

                    
3331
###### Article L184-16
3332

                        
3333
Le conseil de Paris et les conseils d'arrondissement sont réunis à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.
   

                    
3337
###### Article L184-25
3338

                        
3339
Le commissaire de la république du département de Paris et le préfet de police sont, dans le cadre de leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat sur le territoire de la ville de Paris.
   

                    
3355
####### Article L112-13
3356

                        
3357
Le plan des fusions de communes à réaliser et des autres formes de coopération intercommunale à promouvoir dans chaque département comporte :
3358

                        
3359
1° Des propositions de fusions des communes des agglomérations formant un tissu urbain continu et dont la réunion s'impose pour des motifs de développement et de bonne administration ou, s'il s'agit d'agglomérations de plus de 50.000 habitants, éventuellement des propositions de création de communautés urbaines ;
3360

                        
3361
2° Des propositions de fusion avec une ou des communes voisines pour les communes qui ne peuvent pas assumer leurs missions essentielles ni recourir à d'autres formes de regroupement ;
3362

                        
3363
3° Des propositions de regroupement de communes, en districts ou en syndicats à vocation multiple.
3364

                        
3365
Le plan de regroupement des communes a été établi dans chaque département en application des articles 1er et 2 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, libellés comme suit :
3366

                        
3367
- Art. 1er - dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la session ordinaire des conseils généraux suivant la publication de la présente loi, il sera procédé, dans chaque département et dans les conditions prévues à l'article suivant, à un examen des caractéristiques de chaque commune, aux fins de déterminer : les communes qui peuvent assurer par elles-mêmes leur développement ;
3368

                        
3369
les agglomérations et les communes situées hors des agglomérations dont le développement et la bonne administration appellent une mise en commun des moyens et ressources des communes composantes ; les communes qui devraient fusionner avec d'autres communes.
3370

                        
3371
- Art. 2 - Au vu d'un projet établi par une commission d'élus spécialement constituée à cet effet dans chaque département, le préfet dresse pour l'ensemble du département, dans le délai fixé à l'article 1er, un plan des fusions de communes à réaliser et des autres formes de coopération intercommunale à promouvoir. Cette commission est composée : du président du conseil général, président ; de quatre conseillers généraux élus par l'assemblée départementale ; de dix maires représentant les différentes catégories de communes du département ; leur nombre ainsi que les modalités de leur élection seront fixés par décret. Ce plan comporte : (V. ci-dessus, article L. 112-13).
3372

                        
3373
La commission prend l'avis des conseillers généraux et des maires concernés par les fusions ou regroupements envisagés. Les dépenses résultant de l'élection et de la participation des représentants des communes à la commission sont à la charge de l'Etat.
   

                    
3375
####### Article L112-14
3376

                        
3377
Les propositions de fusions de communes sont soumises par le représentant de l'Etat dans le département aux conseils municipaux concernés.
3378

                        
3379
Si les conseils municipaux donnent leur accord sur la fusion proposée celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
3380

                        
3381
Les conseils municipaux peuvent demander que la fusion s'opère avec des communes autres que celles qui sont proposées par le représentant de l'Etat dans le département. En cas d'accord du représentant de l'Etat dans le département et des autres conseils municipaux intéressés, la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
3382

                        
3383
Si un ou plusieurs des conseils municipaux intéressés rejettent la proposition de fusion ou ne se prononcent pas dans un délai de deux mois, le conseil général est saisi de cette proposition et le représentant de l'Etat dans le département ne peut prononcer la fusion qu'après avis favorable de cette assemblée.
3384

                        
3385
L'acte prononçant la fusion en détermine la date d'effet et en arrête les conditions.
   

                    
3387
####### Article L112-15
3388

                        
3389
Sauf décision contraire d'un des conseils municipaux des communes appelées à fusionner en vertu de l'article précédent,
3390

                        
3391
sont applicables de plein droit :
3392

                        
3393
- à la nouvelle commune, les articles L. 112-6 et L. 112-7 ;
3394
- aux anciennes communes sur le territoire desquelles n'est pas situé le chef-lieu de la nouvelle commune, les articles L. 112-8, L. 112-10, L. 122-3 et L. 151-5, et l'article L. 255-1 du code électoral relatifs aux annexes de la mairie, aux biens et aux droits des anciennes communes, aux adjoints spéciaux et aux sections électorales.
3395

                        
3396
Les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables aux adjoints spéciaux.
   

                    
3398
####### Article L112-16
3399

                        
3400
Le plan des fusions de communes peut proposer la fusion de communes appartenant à des départements différents.
3401

                        
3402
Ces propositions sont soumises par chaque représentant de l'Etat dans le département aux conseils municipaux intéressés. Si ceux-ci donnent leur accord à la fusion proposée, celle-ci est subordonnée à la modification des limites départementales dans les conditions fixées par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.
3403

                        
3404
La date de la fusion est celle du décret en conseil d'Etat prévu à l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Les conditions de la fusion sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département auquel appartient la nouvelle commune.
   

                    
3406
####### Article L112-17
3407

                        
3408
Les propositions de création de communautés urbaines sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles prévues à l'article L. 165-4.
3409

                        
3410
Si la majorité prévue à cet article n'est pas atteinte, les conseils municipaux concernés sont invités par le représentant de l'Etat dans le département à constituer un district chargé d'exercer au minimum les compétences prévues aux 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 165-7.
3411

                        
3412
A défaut d'avoir répondu à cette invitation dans un délai de six mois, il peut être procédé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à la création d'office d'un district.
3413

                        
3414
Cet arrêté fixe la composition du conseil de cet établissement public, ses compétences qui comprennent au moins celles énumérées aux 1, 2, 5 et 6 de l'article L. 165-7 et au plus celles énumérées à l'alinéa précédent, ainsi que les règles relatives à la participation financière des communes.
3415

                        
3416
Les groupements ainsi constitués ne peuvent bénéficier des incitations financières attribuées aux groupements de même nature.
   

                    
3418
####### Article L112-18
3419

                        
3420
Les propositions de création de syndicats à vocation multiple et de districts sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles de majorité prévues à l'article L. 163-1.
3421

                        
3422
Au cas où cette majorité n'est pas atteinte, le projet est soumis au conseil général ; si l'avis de celui-ci est conforme aux propositions du représentant de l'Etat dans le département, le groupement est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté fixe la composition du conseil ou du comité, les compétences de l'établissement public et les règles relatives à la participation financière des communes.
3423

                        
3424
Si le conseil général donne un avis défavorable, un syndicat, dont la compétence est limitée aux études et à la programmation des équipements publics, est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département entre les communes intéressées.
   

                    
3442
####### Article L121-32
3443

                        
3444
Sont nulles de plein droit :nullité 1° Les délibérations d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;
3445

                        
3446
2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique.
   

                    
3448
####### Article L121-33
3449

                        
3450
La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet.
3451

                        
3452
Elle peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque.
   

                    
3464
##### Article L211-1
3465

                        
3466
Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
   

                    
3468
##### Article L211-2
3469

                        
3470
Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.
3471

                        
3472
Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.
3473

                        
3474
La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.
   

                    
3476
##### Article L211-3
3477

                        
3478
Le budget des communes de plus de 10000 habitants est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.
3479

                        
3480
Le budget des communes de moins de 10000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de plus de 3500 habitants une présentation fonctionnelle.
3481

                        
3482
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
3483

                        
3484
Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel.
   

                    
3486
##### Article L211-4
3487

                        
3488
Pour les communes et pour les établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
3489

                        
3490
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
3491

                        
3492
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
3493

                        
3494
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
   

                    
3498
##### Article L212-1
3499

                        
3500
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
3501

                        
3502
Dans les communes de 3500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1.
   

                    
3504
##### Article L212-2
3505

                        
3506
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.
3507

                        
3508
Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article dans l'intérieur du même chapitre.
   

                    
3510
##### Article L212-12
3511

                        
3512
Les impositions directes mises en recouvrement au profit des communes sont établies conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975.
   

                    
3514
##### Article L212-14
3515

                        
3516
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
3517

                        
3518
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
3519

                        
3520
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 241-6, sont assortis en annexe :
3521

                        
3522
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
3523

                        
3524
2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
3525

                        
3526
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l'année 1992 ;
3527

                        
3528
4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
3529

                        
3530
5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500000 F ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;
3531

                        
3532
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement.
3533

                        
3534
Dans ces mêmes communes de 3500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
3535

                        
3536
7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
3537

                        
3538
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au (c) du II de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1993 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
3539

                        
3540
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
3544
#### Article L221-1
3545

                        
3546
Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à leur charge par la loi.
   

                    
3548
#### Article L221-2
3549

                        
3550
Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
3551

                        
3552
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
3553

                        
3554
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
3555

                        
3556
3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ;
3557

                        
3558
4° La rémunération des agents communaux ;
3559

                        
3560
5° La cotisation au budget du centre de formation du personnel communal ;
3561

                        
3562
6° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;
3563

                        
3564
7° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou départemental.
3565

                        
3566
Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout ou partie des frais visés.
3567

                        
3568
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du présent article sur leur territoire par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où se pratiquent ces activités sportives ;
3569

                        
3570
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
3571

                        
3572
9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
3573

                        
3574
10° Les dépenses résultant de l'application de l'article 80 du code de la mutualité ;
3575

                        
3576
11° Les contingents assignés à la commune dans les dépenses d'aide sociale conformément aux dispositions du titre IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
3577

                        
3578
12° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène dans les conditions prévues par le titre Ier du Livre Ier du code de la santé publique et l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale ;
3579

                        
3580
13° Les frais de livrets de famille ;
3581

                        
3582
14° Les frais de loyer et de réparation du local du tribunal d'instance, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes sièges de ce tribunal ;
3583

                        
3584
15° (abrogé) ;
3585

                        
3586
16° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le titre VI du Livre III et les règlements d'administration publique ;
3587

                        
3588
17° (abrogé) ;
3589

                        
3590
18° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et à l'article 65 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
3591

                        
3592
19° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
3593

                        
3594
20° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
3595

                        
3596
21° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
3597

                        
3598
22° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 du code rural ;
3599

                        
3600
23° Les dépenses normales d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 315-4 à L. 315-7 ;
3601

                        
3602
24° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 21°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme et qui ont été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat ;
3603

                        
3604
25° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
3605

                        
3606
26° L'acquittement des dettes exigibles ;
3607

                        
3608
27° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;
3609

                        
3610
28° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
3611

                        
3612
29° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
3613

                        
3614
30° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
3615

                        
3616
31° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
3617

                        
3618
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des 29°, 30° et 31° ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
   

                    
3620
#### Article L221-4
3621

                        
3622
La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général et des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est répartie entre les collectivités intéressées.
3623

                        
3624
A défaut d'accord entre ces collectivités ou de constitution d'un syndicat intercommunal, un décret fixe les règles selon lesquelles ces dépenses doivent être réparties entre elles.
3625

                        
3626
Pour cette répartition, il est tenu compte notamment des ressources des collectivités intéressées et de leur population scolarisée fréquentant les établissements en cause.
   

                    
3628
#### Article L221-6
3629

                        
3630
Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 p. 100 des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
3631

                        
3632
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
   

                    
3634
#### Article L221-7
3635

                        
3636
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.
3637

                        
3638
Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.
3639

                        
3640
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
   

                    
3642
#### Article L221-8
3643

                        
3644
Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la commune qui a accordé cette subvention.
3645

                        
3646
Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
   

                    
3648
#### Article L221-9
3649

                        
3650
Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquissanctions.
   

                    
3652
#### Article L221-10
3653

                        
3654
Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux communes ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.
   

                    
3664
####### Article L231-1
3665

                        
3666
Les recettes de la section de fonctionnement comprennent les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-2 et L. 231-3.
   

                    
3668
####### Article L231-2
3669

                        
3670
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
3671

                        
3672
a) Des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
3673

                        
3674
1° Le produit de la redevance communale des mines ;
3675

                        
3676
2° Le produit du droit de licence des débitants de boissons ;
3677

                        
3678
3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;
3679

                        
3680
4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;
3681

                        
3682
5° Le produit de la taxe afférente à la délivrance du permis de chasser ;
3683

                        
3684
6° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans le droit de timbre sur les affiches et dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes.
3685

                        
3686
b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes et, en particulier, la part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos.
3687

                        
3688
La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos.
   

                    
3690
####### Article L231-3
3691

                        
3692
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
3693

                        
3694
1° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
3695

                        
3696
2° Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
3697

                        
3698
3° Les attributions imputées sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires ;
3699

                        
3700
4° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux exploitations cinématographiques et séances de télévision ;
3701

                        
3702
5° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux théâtres et spectacles divers ;
3703

                        
3704
6° Le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics ;
3705

                        
3706
7° Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;
3707

                        
3708
8° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
3709

                        
3710
9° Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;
3711

                        
3712
10° Le produit des subventions de fonctionnement ;
3713

                        
3714
11° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal pour les distributions d'électricité et de gaz et pour les transports d'hydrocarbures, et le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz ;
3715

                        
3716
12° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
3717

                        
3718
13° Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
3719

                        
3720
14° Et toutes les ressources annuelles et permanentes.
   

                    
3722
####### Article L231-4
3723

                        
3724
Les recettes de la section de fonctionnement
3725

                        
3726
peuvent comprendre les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-5 et L. 231-6.
   

                    
3728
####### Article L231-5
3729

                        
3730
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
3731

                        
3732
a) Des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
3733

                        
3734
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;
3735

                        
3736
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
3737

                        
3738
3° Le produit de la taxe de balayage ;
3739

                        
3740
4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;
3741

                        
3742
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.
3743

                        
3744
b) Les recettes suivantes :
3745

                        
3746
1° Le produit de la taxe sur l'électricité ;
3747

                        
3748
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ;
3749

                        
3750
3° Dans les communes visées à l'article L. 233-29, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire et de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ;
3751

                        
3752
4° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
3753

                        
3754
5° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions des articles 270 à 281 du code des douanes.
   

                    
3756
####### Article L231-6
3757

                        
3758
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : 1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
3759

                        
3760
2° Le produit de la redevance d'assainissement prévue à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
3761

                        
3762
3° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévue à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
3763

                        
3764
4° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
3765

                        
3766
5° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 ;
3767

                        
3768
6° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
3769

                        
3770
7° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;
3771

                        
3772
8° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
3773

                        
3774
9° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
3775

                        
3776
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis.
   

                    
3780
####### Article L231-7
3781

                        
3782
Les recettes de la section d'investissement comprennent les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-8 et L. 231-9.
   

                    
3784
####### Article L231-8
3785

                        
3786
Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :
3787

                        
3788
1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;
3789

                        
3790
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
3791

                        
3792
3° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
   

                    
3794
####### Article L231-9
3795

                        
3796
Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :
3797

                        
3798
1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
3799

                        
3800
2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
3801

                        
3802
3° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions ;
3803

                        
3804
4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
3805

                        
3806
5° Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
3808
####### Article L231-10
3809

                        
3810
Les recettes de la section d'investissement peuvent comprendre les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-11 et L. 231-12.
   

                    
3812
####### Article L231-11
3813

                        
3814
Les recettes fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre : 1° Le produit du versement destiné aux transports en commun ;
3815

                        
3816
2° Le produit des surtaxes locales temporaires.
   

                    
3818
####### Article L231-12
3819

                        
3820
Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment :
3821

                        
3822
le produit des cessions d'immobilisations dans des conditions fixées par décret ;
3823

                        
3824
le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
3825

                        
3826
le produit des emprunts ;
3827

                        
3828
le produit des fonds de concours ;
3829

                        
3830
le produit des cessions des immobilisations financières ;
3831

                        
3832
les donations avec charges ;
3833

                        
3834
pour les communes ou les groupements de communes dont la population est inférieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;
3835

                        
3836
les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
   

                    
3840
####### Article L231-13
3841

                        
3842
Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.
3843

                        
3844
Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
   

                    
3846
####### Article L231-14
3847

                        
3848
Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
3852
##### Article L232-1
3853

                        
3854
Les communes sont autorisées à percevoir les impôts, contributions et taxes dans les cas prévus par le code général des impôts.
   

                    
3856
##### Article L232-2
3857

                        
3858
Les taxes mentionnées au a 1° de l'article L. 231-5 sont, pour les forêts et les bois de l'Etat, acquittées dans la même proportion que pour les propriétés privées.
   

                    
3860
##### Article L232-3
3861

                        
3862
Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes et des établissements publics locaux sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
3863

                        
3864
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente. La régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
3865

                        
3866
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la commune ou de l'établissement public se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du trésorier-payeur général.
3867

                        
3868
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
3869

                        
3870
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
   

                    
3876
###### Article L233-1
3877

                        
3878
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance.
3879

                        
3880
Lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'alinéa précédent peut être établie et perçue par ledit syndicat aux lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2000 habitants. Dans ce cas, lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur.
   

                    
3882
###### Article L233-2
3883

                        
3884
La taxe est due par les usagers pour les quantités d'électricité consommée sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale et communale et de ses dépendances.
3885

                        
3886
Elle est assise :
3887

                        
3888
- sur 80 p. 100 du montant total hors taxes de la facture d'électricité lorsque la fourniture est faite par le distributeur sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;
3889
- et sur 30 p. 100 dudit montant lorsque la fourniture est faite sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
   

                    
3891
###### Article L233-3
3892

                        
3893
Le taux de cette taxe ne peut dépasser 8 p. 100.
3894

                        
3895
Les communes ou groupements de communes qui bénéficient à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1984 n° 84-1209 du 29 décembre 1984 de la possibilité de dépasser le taux de 8 p. 100 conservent cette possibilité si elles peuvent justifier de charges d'électrification non couvertes par le taux maximum de la taxe mentionnée ci-dessus.
3896

                        
3897
La taxe est recouvrée par le distributeur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3898

                        
3899
Les communes ou groupements de communes qui, avant le 30 décembre 1984, bénéficiaient de la possibilité de dépasser le taux de 8 p. 100 peuvent majorer ce taux pour obtenir des ressources équivalentes à celles que leur procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs.
   

                    
3901
###### Article L233-4
3902

                        
3903
Par dérogation aux dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 ci-dessus, dans les communes et les départements où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.
   

                    
3909
####### Article L233-10
3910

                        
3911
Conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966, une taxe d'usage des abattoirs publics est instituée au profit des communes.
   

                    
3917
####### Article L233-15
3918

                        
3919
Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
3920

                        
3921
Les communes peuvent également, et quelle que soit la décision prise en application du premier alinéa du présent article ou de l'article L. 233-81, établir par délibération spéciale une taxe sur la publicité frappant les véhicules terrestres circulant sur leur territoire lorsque ces véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes. Cette délibération prend effet à la date d'exigibilité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1007 du code général des impôts, sous réserve que cette dernière date soit postérieure de trois mois au moins à la date à laquelle la délibération du conseil municipal est devenue définitive. Les communes peuvent décider l'exonération de la taxe à l'occasion de manifestations particulières.
   

                    
3923
####### Article L233-16
3924

                        
3925
Conformément à l'article 944-IV du code général des impôts,
3926

                        
3927
la perception du droit de timbre institué au profit de l'Etat sur les affiches de toute nature visibles d'une voie publique et établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet exclut celle de la taxe prévue à l'article précédent.
   

                    
3931
####### Article L233-17
3932

                        
3933
La taxe frappe :
3934

                        
3935
1° Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites ;
3936

                        
3937
2° Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu'elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu'antérieurement à leur apposition, ont les ait collées sur une toile, plaque de métal, etc.. Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;
3938

                        
3939
3° Les affiches peintes et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, qui sont inscrites dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction ;
3940

                        
3941
4° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour, ainsi que les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain.
3942

                        
3943
Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial ;
3944

                        
3945
5° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses obtenues soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l'alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procédé analogue.
   

                    
3947
####### Article L233-18
3948

                        
3949
Les affiches et panneaux publicitaires de spectacles sont dispensés du paiement de la taxe instituée par l'article L. 233-15.
   

                    
3951
####### Article L233-19
3952

                        
3953
Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, l'affichage effectué par la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens, les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins et services, l'affichage dans les locaux ou voitures de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens, des transports régionaux ou locaux.
   

                    
3955
####### Article L233-20
3956

                        
3957
Les affiches, réclames et enseignes exonérées du droit de timbre perçu au profit de l'Etat antérieurement au 1er janvier 1949 sont dispensées de la taxe sur la publicité instituée par l'article L. 233-15.
3958

                        
3959
La liste en est établie par arrêté interministériel.
   

                    
3963
####### Article L233-21
3964

                        
3965
Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants :
3966

                        
3967
1° Pour les affiches mentionnées au 1. de l'article L. 233-17, par mètre carré ou fraction du mètre carré : 2,5 F ;
3968

                        
3969
2° Pour les affiches mentionnées au 2. du même article :
3970

                        
3971
La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire ;
3972

                        
3973
Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture quelle qu'elle soit servant au transport du public ;
3974

                        
3975
3° Pour les affiches mentionnées au 3. du même article : 10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale. Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ;
3976

                        
3977
4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4. du même article : 10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année.
3978

                        
3979
Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 100000 habitants.
3980

                        
3981
Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
3982

                        
3983
A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à :
3984

                        
3985
2,5 F dans les communes dont la population n'excède pas 100000 habitants.
3986

                        
3987
5 F dans les communes dont la population dépasse 100000 habitants.
3988

                        
3989
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, enseignes et réclamés excédant 50 mètres carrés.
3990

                        
3991
5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnés au 5. du même article.
3992

                        
3993
Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à :
3994

                        
3995
10 F dans les communes, dont la population n'excède pas 100000 habitants ;
3996

                        
3997
15 F dans les communes dont la population dépasse 100000 habitants.
3998

                        
3999
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes dans 50 mètres carrés.
4000

                        
4001
5° bis. Ces tarifs sont relevés chaque année, à compter de 1984, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
4002

                        
4003
Toutefois, lorsque les taux ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis, pour le recouvrement, au franc, les tractions de franc inférieures à 0,50 franc étant négligées et celles de 0,50 franc et au-dessus étant comptées pour 1 franc.
4004

                        
4005
6° Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article.
4006

                        
4007
Ils peuvent, en outre, dans les villes de plus de 100000 habitants :
4008

                        
4009
Soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° ci-dessus ;
4010

                        
4011
Soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires mentionnés aux 4° et 5° ci-dessus, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5° ci-dessus. Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles.
4012

                        
4013
7° La taxe afférente aux véhicules publicitaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 233-15 est exigible à la même date, pour la même durée et pour le même montant que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur de même puissance fiscale mis en service depuis une date qui n'excède pas cinq ans prévue à l'article 1007 du code général des impôts.
   

                    
4015
####### Article L233-22
4016

                        
4017
Les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article précédent sont passibles du double droit correspondant à leur superficie si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes.
   

                    
4021
####### Article L233-23
4022

                        
4023
La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1. de l'article L. 233-17 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.
4024

                        
4025
Le paiement de la taxe frappant les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article L. 223-15 est justifié par voie d'apposition sur le véhicule, et de façon qu'elles soient lisibles en toutes circonstances, de vignettes portant le nom de la commune, le montant de la taxe et la période de validité.
4026

                        
4027
Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.
4028

                        
4029
La taxe applicable à toutes les autres affiches mentionnées par le présent article est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
   

                    
4031
####### Article L233-24
4032

                        
4033
Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale.
4034

                        
4035
Il peut être poursuivi solidairement :
4036

                        
4037
1° contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;
4038

                        
4039
2° contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;
4040

                        
4041
3° contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.
   

                    
4045
####### Article L233-25
4046

                        
4047
Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittée
4048

                        
4049
ou l'a été insuffisamment, peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants.
4050

                        
4051
En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairage peuvent être coupées dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
   

                    
4053
####### Article L233-26
4054

                        
4055
Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-15 à L. 233-23 ainsi qu'à celles des décrets et arrêtés pris pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret.
4056

                        
4057
Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement,
4058

                        
4059
dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été frustrée.
   

                    
4061
####### Article L233-27
4062

                        
4063
Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 233-24.
   

                    
4065
####### Article L233-28
4066

                        
4067
Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
   

                    
4075
######## Article L233-29
4076

                        
4077
Dans les stations classées, dans les communes percevant la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 234-7, dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-33 à L. 233-44, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-44-1 à L. 233-44-7. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4078

                        
4079
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
   

                    
4081
######## Article L233-30
4082

                        
4083
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 142-10, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
4084

                        
4085
Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou le groupement de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
   

                    
4087
######## Article L233-31
4088

                        
4089
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.
   

                    
4091
######## Article L233-32
4092

                        
4093
La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par le conseil municipal.
   

                    
4097
######## Article L233-33
4098

                        
4099
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
4100

                        
4101
Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.
4102

                        
4103
Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par personne et par nuitée.
4104

                        
4105
Dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour est fixé à 5 p. 100 du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.
   

                    
4107
######## Article L233-34
4108

                        
4109
Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les stations, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de la profession, les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle instituée par la loi du 8 octobre 1919.
4110

                        
4111
Dans chaque station, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.
   

                    
4113
######## Article L233-35
4114

                        
4115
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :
4116

                        
4117
1° Les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues aux chapitres V, VI et VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;
4118

                        
4119
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.
   

                    
4121
######## Article L233-36
4122

                        
4123
Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans toutes les stations, les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé.
   

                    
4125
######## Article L233-37
4126

                        
4127
Peuvent être exemptés de la taxe de séjour, dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ou celles qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement ou au développement de la station.
   

                    
4129
######## Article L233-39
4130

                        
4131
Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.
   

                    
4133
######## Article L233-41
4134

                        
4135
Des arrêtés du maire répartissent par référence au barème mentionné à l'article L. 233-33, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.
   

                    
4137
######## Article L233-42
4138

                        
4139
La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 233-32 à L. 233-41.
   

                    
4141
######## Article L233-42-1
4142

                        
4143
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date déterminée, au versement d'un acompte.
4144

                        
4145
Le montant de cet acompte est égal à 50 p. 100 du produit de la taxe versée l'année précédente.
4146

                        
4147
Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 233-42 est inférieur à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période.
   

                    
4149
######## Article L233-43
4150

                        
4151
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
4152

                        
4153
Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-42 et L. 233-42-1 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée.
   

                    
4157
######## Article L233-44
4158

                        
4159
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
   

                    
4161
######## Article L233-44-1
4162

                        
4163
La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 233-31. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.
4164

                        
4165
La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4167
######## Article L233-44-2
4168

                        
4169
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31. Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
4170

                        
4171
Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.
   

                    
4173
######## Article L233-44-3
4174

                        
4175
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 233-44-2, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.
   

                    
4177
######## Article L233-44-4
4178

                        
4179
La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32.
   

                    
4181
######## Article L233-44-5
4182

                        
4183
La taxe peut donner lieu au versement d'un acompte dans les conditions fixées à l'article L. 233-42-1.
   

                    
4185
######## Article L233-44-6
4186

                        
4187
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.
4188

                        
4189
Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-44-4 et L. 233-44-5, dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
   

                    
4193
######## Article L233-45
4194

                        
4195
Dans les groupements de communes érigées en stations classées, dans ceux percevant la dotation prévue au troisième alinéa de l'article L. 234-7, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 233-29, sauf si l'une des communes s'y oppose.
4196

                        
4197
En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune.
4198

                        
4199
Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.
4200

                        
4201
Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception.
4202

                        
4203
Dans les groupements de communes qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces groupements sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les groupements de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
4204

                        
4205
Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu'ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.
   

                    
4209
####### Article L233-46
4210

                        
4211
Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations.
4212

                        
4213
Son produit a la même affectation que celui de la taxe de séjour.
   

                    
4215
####### Article L233-47
4216

                        
4217
Des règlements d'administration publique fixent le maximum et déterminent les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article précédent.
   

                    
4221
####### Article L233-48
4222

                        
4223
Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 p. 100.
4224

                        
4225
Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 35 p. 100.
4226

                        
4227
Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 p. 100, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 p. 100.
   

                    
4229
####### Article L233-49
4230

                        
4231
Il est réservé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907, 10 p. 100 du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement.
4232

                        
4233
Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 p. 100 le montant des ressources ordinaires de la commune.
   

                    
4235
####### Article L233-50
4236

                        
4237
Ainsi qu'il est dit à l'article 24 I de la loi modifiée n° 55-366 du 3 avril 1955, le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 s'établit comme suit :
4238

                        
4239
10 p. 100 jusqu'à 90.000 F ;
4240

                        
4241
15 p. 100 de 90.000,01 à 225.000 F ;
4242

                        
4243
25 p. 100 de 225.000,01 à 450.000 F ;
4244

                        
4245
35 p. 100 de 450.000,01 à 1.350.000 F ;
4246

                        
4247
45 p. 100 de 1.350.000,01 à 2.700.000 F ;
4248

                        
4249
55 p. 100 de 2.700.000,01 à 4.500.000 F ;
4250

                        
4251
60 p. 100 de 4.500.000,01 à 13.500.000 F ;
4252

                        
4253
65 p. 100 de 13.500.000,01 à 22.500.000 F ;
4254

                        
4255
70 p. 100 de 22.500.000,01 à 31.500.000 F ;
4256

                        
4257
80 p. 100 au-dessus de 31.500.000 F.
   

                    
4259
####### Article L233-51
4260

                        
4261
Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barême fixé à l'article L. 233-50 sont consacrées, à concurrence de 50 p. 100 de leur montant, à des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de l'équipement touristique dans les conditions fixées par décret.
4262

                        
4263
Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barême.
4264

                        
4265
Ils peuvent être affectés, en tout ou en partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal.
4266

                        
4267
Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités locales.
   

                    
4273
####### Article L233-52
4274

                        
4275
Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.
   

                    
4277
####### Article L233-53
4278

                        
4279
La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires.
4280

                        
4281
La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale.
4282

                        
4283
Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo.
   

                    
4285
####### Article L233-54
4286

                        
4287
La portion de la dépense à la charge des propriétaires est recouvrée comme en matière d'impôts directs.
   

                    
4289
####### Article L233-55
4290

                        
4291
Il n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.
   

                    
4295
####### Article L233-56
4296

                        
4297
Les communes peuvent établir des taxes pour frais de pavage des rues dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains.
   

                    
4299
####### Article L233-57
4300

                        
4301
Dans les villes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou partie des rues est à la charge des propriétaires riverains, l'obligation qui en résulte pour les frais de premier établissement ou d'entretien peut, en vertu d'une délibération du conseil municipal et sur un tarif voté par cette assemblée,
4302

                        
4303
être convertie en une taxe recouvrée comme en matière d'impôts directs.
   

                    
4309
####### Article L233-58
4310

                        
4311
En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :
4312

                        
4313
- dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 20.000 habitants ;
4314
- ou dans le ressort d'un groupement de communes compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres du groupement atteint le seuil indiqué.
   

                    
4316
####### Article L233-59
4317

                        
4318
L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article précédent.
4319

                        
4320
Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.
   

                    
4322
####### Article L233-60
4323

                        
4324
Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public.
   

                    
4326
####### Article L233-61
4327

                        
4328
Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :
4329

                        
4330
- 0,55 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ;
4331
- 1,00 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
4332
- 1,75 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant.
4333

                        
4334
Toutefois, les communautés de communes et communautés de villes ont la faculté de majorer de 0,05 p. 100 les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
4335

                        
4336
Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté de villes ou une communauté de communes.
   

                    
4338
####### Article L233-62
4339

                        
4340
Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-64, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains.
   

                    
4342
####### Article L233-63
4343

                        
4344
Les employeurs, mentionnés à l'article L. 233-58, sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
4345

                        
4346
Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.
   

                    
4348
####### Article L233-64
4349

                        
4350
Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :
4351

                        
4352
1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
4353

                        
4354
2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 233-60.
   

                    
4356
####### Article L233-65
4357

                        
4358
La commune ou l'établissement public répartit le solde , sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article L. 233-62.
   

                    
4360
####### Article L233-66
4361

                        
4362
Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative .
   

                    
4364
####### Article L233-67
4365

                        
4366
Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté.
   

                    
4368
####### Article L233-68
4369

                        
4370
La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 233-63, L. 233-64 et L. 233-65 .
   

                    
4372
####### Article L233-69
4373

                        
4374
Les dispositions des articles L. 233-58 à L. 233-68 sont adaptées, en tant que de besoin, aux règles propres aux divers régimes de sécurité sociale.
   

                    
4378
####### Article L233-70
4379

                        
4380
Il peut être perçu au profit des communes, dans les conditions fixées par la loi modifiée du 15 septembre 1942, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées.
   

                    
4384
###### Article L233-71
4385

                        
4386
Il peut être perçu au profit des communes, dans les ports maritimes, à raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués, des droits de port dans les conditions fixées par les articles 270 à 281 du code des douanes.
   

                    
4392
####### Article L233-72
4393

                        
4394
Conformément au 7° du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, des règlements d'administration publique déterminent les tarifs des redevances dues aux communes en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie.
   

                    
4396
####### Article L233-73
4397

                        
4398
Conformément à l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, des règlements d'administration publique fixent le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
   

                    
4400
####### Article L233-74
4401

                        
4402
Les communes peuvent bénéficier, dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et sans préjudice de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953, d'une fraction de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydrauliques.
   

                    
4406
####### Article L233-75
4407

                        
4408
Conformément au III de l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958, des décrets portant règlement d'administration publique précisent les modalités d'occupation du domaine public communal par les oléoducs et gazoducs destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que les règles d'établissement des servitudes et le montant des redevances dues.
   

                    
4414
####### Article L233-76
4415

                        
4416
En cas d'institution, par les communes ou les établissements publics concernés, de la redevance mentionnée à l'article L. 233-77, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.
   

                    
4418
####### Article L233-77
4419

                        
4420
Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains désignés à l'article L. 233-76 peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains.
   

                    
4422
####### Article L233-78
4423

                        
4424
Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu.
4425

                        
4426
La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif.
4427

                        
4428
Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
4429

                        
4430
Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui la composent.
   

                    
4432
####### Article L233-79
4433

                        
4434
L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 233-77.
4435

                        
4436
Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ;
4437

                        
4438
- à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas.
   

                    
4442
####### Article L233-80
4443

                        
4444
Conformément aux dispositions des articles L. 33 à L. 35-8 du code de la santé publique, les communes perçoivent le produit de participations et remboursements au titre de l'évacuation des eaux usées.
4445

                        
4446
Cette suppression prend effet :
4447

                        
4448
- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ;
4449
- à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas.
   

                    
4453
###### Article L233-81
4454

                        
4455
Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Pour l'application du présent article, sont assimilés à une voie publique les locaux et installations des transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs ouverts à la circulation du public.
   

                    
4457
###### Article L233-82
4458

                        
4459
Sont exonérés de la taxe :
4460

                        
4461
Les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, ainsi que les abri-bus et autres éléments de mobilier urbain ;
4462

                        
4463
Les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4465
###### Article L233-83
4466

                        
4467
Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les limites suivantes :
4468

                        
4469
- 50 F pour les emplacements non éclairés ;
4470
- 75 F pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou fluorescente ;
4471
- 100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;
4472
- 150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons.
4473

                        
4474
Si le conseil municipal adopte des tarifs inférieurs aux tarifs indiqués ci-dessus, il doit respecter les rapports respectifs existant entre ces tarifs maxima.
4475

                        
4476
Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé la taxe, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maxima prévus par le présent article sont applicables de plein droit.
4477

                        
4478
Les tarifs de la taxe prévus au présent article sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
4479

                        
4480
Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F.
   

                    
4482
###### Article L233-84
4483

                        
4484
La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date.
4485

                        
4486
Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration municipale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux articles L. 233-25 et L. 233-26 du code des communes ainsi qu'à l'utilisation des moyens prévus à l'article L. 233-28 du même code.
4487

                        
4488
Lorsque, dans une commune où la taxe est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement sous réserve du respect des formalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de recouvrement ou de restitution de la taxe.
   

                    
4490
###### Article L233-85
4491

                        
4492
L'institution de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes exclut celle de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 233-15 et suivants du code des communes.
4493

                        
4494
La perception du droit de timbre des affiches sur un emplacement exclut sur celui-ci la perception de la taxe communale prévue par les articles L. 233-80 et suivants du code des communes.
4495

                        
4496
La perception de la taxe communale sur un emplacement publicitaire fixe exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.
   

                    
4504
####### Article L234-1
4505

                        
4506
Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement.
4507

                        
4508
Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée.
   

                    
4510
###### Article L234-2
4511

                        
4512
La population à prendre en compte pour l'application du présent chapitre est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
4513

                        
4514
Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire.
   

                    
4516
###### Article L234-3
4517

                        
4518
Pour l'application des articles L. 234-5 et L. 234-13 du présent code et de l'article 1648 B bis du code général des impôts, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit :
4519

                        
4520
Communes de 0 à 499 habitants ;
4521

                        
4522
Communes de 500 à 999 habitants ;
4523

                        
4524
Communes de 1 000 à 1 999 habitants ;
4525

                        
4526
Communes de 2 000 à 3 499 habitants ;
4527

                        
4528
Communes de 3 500 à 4 999 habitants ;
4529

                        
4530
Communes de 5 000 à 7 499 habitants ;
4531

                        
4532
Communes de 7 500 à 9 999 habitants ;
4533

                        
4534
Communes de 10 000 à 14 999 habitants ;
4535

                        
4536
Communes de 15 000 à 19 999 habitants ;
4537

                        
4538
Communes de 20 000 à 34 999 habitants ;
4539

                        
4540
Communes de 35 000 à 49 999 habitants ;
4541

                        
4542
Communes de 50 000 à 74 999 habitants ;
4543

                        
4544
Communes de 75 000 à 99 999 habitants ;
4545

                        
4546
Communes de 100 000 à 199 999 habitants ;
4547

                        
4548
Communes de 200 000 habitants et plus.
   

                    
4552
####### Article L234-4
4553

                        
4554
Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.
4555

                        
4556
Pour l'application de l'alinéa précédent :
4557

                        
4558
les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648-A du code général des impôts ;
4559

                        
4560
le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
4561

                        
4562
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 234-2.
4563

                        
4564
Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres de communautés de villes ainsi que des communes membres des groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un calcul de bases de taxe professionnelle résultant de la ventilation entre les communes des bases du groupement est opéré. Les modalités de ce calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat. Elles prennent notamment en compte la répartition des bases de taxe professionnelle entre les communes l'année précédant l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C précité.
   

                    
4566
####### Article L234-5
4567

                        
4568
L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :
4569

                        
4570
- d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances perçus l'année précédente, tels que définis à l'article L. 234-4 ;
4571
- d'autre part, son potentiel fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-6, à l'exception de la part de ce potentiel correspondant à la taxe professionnelle.
4572

                        
4573
Pour les communes dont l'augmentation du taux moyen pondéré des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 234-4 est supérieure à l'augmentation du taux moyen pondéré de ces trois taxes pour l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa.
4574

                        
4575
Pour les communes dont le taux moyen pondéré des trois taxes directes locales est inférieur à celui de l'année précédente, c'est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.
4576

                        
4577
Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre, l'effort fiscal est calculé, après application, le cas échéant, des dispositions qui précèdent, en ajoutant au taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux votés pour les mêmes taxes par le groupement de communes.
   

                    
4579
####### Article L234-6
4580

                        
4581
Le produit des impôts, taxes et redevances pris en considération pour le calcul de l'effort fiscal comprend les ressources nettes provenant de :
4582

                        
4583
a) La taxe foncière sur les propriétés bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements hospitaliers dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal. Il est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;
4584

                        
4585
b) La taxe foncière sur les propriétés non bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements hospitaliers dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal :
4586

                        
4587
pour les communes situées en Corse, son montant est en outre majoré de la somme correspondant à la compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;
4588

                        
4589
c) La taxe d'habitation, majorée à la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées. Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat ;.
4590

                        
4591
d) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78.
4592

                        
4593
Les majorations prévues aux a, b et c ci-dessus, lorsqu'elles ont pour objet de compenser les exonérations permanentes prévues par l'article 1382 du code général des impôts, sont éventuellement réparties lorsque les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ou les terrains des résidences universitaires ou affectés aux armées sont situés sur le territoire de plusieurs communes, entre lesdites communes proportionnellement aux surfaces occupées par l'ensemble de ces installations sur le territoire de chacune d'elles.
   

                    
4597
####### Article L234-7
4598

                        
4599
Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire qui, après avoir été, le cas échéant, révisée en application des dispositions de l'article L. 234-8, progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en application des articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas échéant, des articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.
4600

                        
4601
La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques et au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Elles progressent chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa.
4602

                        
4603
Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. A compter de 1995, ce montant progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
4604

                        
4605
En 1996, la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes est majorée de 97,5 millions de francs, répartis au prorata de leurs populations. Les années suivantes, cette majoration évolue selon les modalités prévues au premier alinéa.
   

                    
4607
####### Article L234-8
4608

                        
4609
I. En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu un taux d'augmentation égal à 50 p. 100 du taux de croissance de la population telle qu'elle a été constatée.
4610

                        
4611
II. En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de population, le montant de la dotation forfaitaire revenant l'année suivante à la commune dont la population s'accroît est majoré du produit de l'attribution par habitant versée antérieurement à celle dont la population diminue par le nombre d'habitants concernés. Le montant de la dotation forfaitaire de la commune dont la population diminue est réduit de la même somme.
4612

                        
4613
III. En cas de fusion de communes, la dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues l'année antérieure par les anciennes communes.
4614

                        
4615
IV. En cas de division de communes, la dotation forfaitaire revenant à chaque commune est égale au produit de la dotation forfaitaire par habitant perçue par la commune l'année précédant la division par la population de chaque nouvelle commune.
   

                    
4619
####### Article L234-9
4620

                        
4621
Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale.
4622

                        
4623
Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7.
4624

                        
4625
Avant la répartition de la dotation, il est procédé au prélèvement des sommes dues en application des dispositions du I de l'article L. 234-8.
4626

                        
4627
Après prélèvement de la dotation des groupements de communes, dont le montant est fixé dans les conditions déterminées à l'article L. 234-10, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale.
4628

                        
4629
La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.
4630

                        
4631
Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine ne peut être inférieur à 1 260 millions de francs. A compter de 1995, le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 p. 100 et ne soit inférieure à 45 p. 100 du solde mentionné au quatrième alinéa.
   

                    
4637
######## Article L234-10
4638

                        
4639
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation d'aménagement.
4640

                        
4641
Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année, par le comité des finances locales.
4642

                        
4643
Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes suivantes :
4644

                        
4645
1° Les communautés urbaines ;
4646

                        
4647
2° Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
4648

                        
4649
3° Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
4650

                        
4651
4° Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles.
4652

                        
4653
Les sommes affectées à chacune de ces catégories de groupements de communes sont réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L. 234-10-1, à raison de 15 p. 100 pour la dotation de base et de 85 p. 100 pour la dotation de péréquation.
   

                    
4655
######## Article L234-10-1
4656

                        
4657
Chaque groupement de communes doté d'une fiscalité propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie de groupement à laquelle il appartient :
4658

                        
4659
a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement ;
4660

                        
4661
b) Une dotation de péréquation calculée en fonction du potentiel fiscal du groupement et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement.
4662

                        
4663
Le potentiel fiscal d'un groupement de communes ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du code général des impôts est déterminé par application aux bases brutes des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à ces taxes constaté pour la catégorie de groupements à laquelle il appartient.
4664

                        
4665
Le potentiel fiscal des autres groupements de communes est déterminé par application aux bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie de groupements à laquelle il appartient.
4666

                        
4667
Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini uniquement pour les groupements de communes ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du code général des impôts, est égal au rapport entre les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par le groupement et le total de ces mêmes recettes perçu par le groupement et l'ensemble des communes regroupées.
   

                    
4669
######## Article L234-10-2
4670

                        
4671
Au titre de l'année où il lève pour la première fois sa fiscalité propre, le groupement de communes perçoit une attribution au titre de la dotation d'aménagement calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-10-1. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur chacune des attributions ainsi calculées. Cet abattement est porté à 75 p. 100 pour le groupement de communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la catégorie de groupement dont il relève. Toutefois, aucun abattement n'est appliqué à la dotation perçue par un groupement de communes à fiscalité propre l'année où il change de catégorie de groupements.
4672

                        
4673
Pour les groupements ne faisant pas application des articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du code général des impôts, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie de groupements à laquelle ils appartiennent.
   

                    
4675
######## Article L234-10-3
4676

                        
4677
Les communautés de communes et les districts, qui n'ont pas opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 80 p. 100 de la dotation d'aménagement perçue l'année précédente ni supérieure à 120 p. 100 de cette même dotation. Toutefois :
4678

                        
4679
les communautés de communes et les districts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,9 fois le coefficient d'intégration fiscale moyen des communautés urbaines constaté l'année de répartition bénéficient, à condition que leur coefficient d'intégration fiscale n'ait pas diminué entre les deux derniers exercices connus, du taux de progression minimale prévu au quatrième alinéa du présent article, sans que leur dotation d'aménagement puisse augmenter de plus de 20 p. 100 d'une année sur l'autre ;
4680

                        
4681
les communautés de communes et les districts créés depuis le 1er janvier 1992 peuvent percevoir une attribution supérieure à 120 p. 100 de la dotation d'aménagement perçue l'année précédente, tant que leur attribution par habitant reste inférieure à l'attribution par habitant perçue en application des dispositions de l'article L. 234-10-2.
4682

                        
4683
Les autres groupements perçoivent au titre de la dotation de base et, le cas échéant, de la dotation de péréquation une attribution qui progresse au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7.
4684

                        
4685
Les dispositions des quatre alinéas précédents ne s'appliquent aux groupements de communes qu'à compter de la troisième année d'attribution de la dotation d'aménagement.
4686

                        
4687
Lorsqu'un groupement de communes à fiscalité propre change de catégorie de groupements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l'année où il lève la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une attribution au moins égale à celle qu'il a perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7.
4688

                        
4689
Les sommes nécessaires à l'application des mécanismes de garantie définis ci-dessus sont prélevées sur la dotation d'aménagement après utilisation, à cet effet, des disponibilités éventuellement dégagées par la mise en oeuvre des dispositions des trois premiers alinéas du présent article.
   

                    
4691
######## Article L234-10-4
4692

                        
4693
En cas de modification du périmètre d'un groupement à fiscalité propre entraînant une diminution du nombre des habitants, les attributions lui revenant, l'année suivant la baisse de population, sont calculées sur la base de sa nouvelle population. Les dispositions de l'article L. 234-10-3 ne sont pas applicables.
4694

                        
4695
En cas de modification du périmètre d'un groupement à fiscalité propre entraînant une augmentation du nombre d'habitants supérieure à 20 p. 100, le groupement bénéficie, la première année où il est tenu compte de cette modification, des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 234-10-3.
4696

                        
4697
Les périmètres à prendre en compte sont appréciés au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
4698

                        
4699
Si une commune est membre de plusieurs groupements à fiscalité propre, la commune est rattachée au groupement au profit duquel une fiscalité propre est levée sur son territoire.
   

                    
4703
####### Article L234-11
4704

                        
4705
En cas de dissolution d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante est partagé entre les communes qui le composaient d'après le montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionné à l'article L. 234-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'elles pour le compte du groupement.
   

                    
4709
####### Article L234-12
4710

                        
4711
I. La dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées.
4712

                        
4713
II. Bénéficient de cette dotation :
4714

                        
4715
1° Les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois premières catégories prévues au III ;
4716

                        
4717
2° Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux est supérieur à 1 100 et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants.
4718

                        
4719
III. L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
4720

                        
4721
1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel qu'il est défini à l'article L. 234-4 ;
4722

                        
4723
2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10 000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération ; les logements vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation sont également pris en compte pendant vingt ans à compter de la vente ;
4724

                        
4725
3° Du rapport entre la part des logements dont un occupant bénéficie de l'une des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans le nombre total des logements de la commune et la part du total des logements dont un occupant bénéficie des mêmes prestations dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ;
4726

                        
4727
4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux.
4728

                        
4729
Le revenu pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier revenu imposable connu.
4730

                        
4731
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu en pondérant le rapport défini au 1° par 50 p. 100, le rapport défini au 2° par 20 p. 100, le rapport défini au 3° par 20 p. 100 et le rapport défini au 4° par 10 p. 100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4732

                        
4733
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice synthétique. Dans l'ordre de ce classement, elles sont réparties en quatre catégories comportant un nombre égal de communes.
4734

                        
4735
IV. L'attribution revenant à chaque commune de 10 000 habitants et plus est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué, pondéré par un coefficient correspondant à sa catégorie, qui est fixé à 1,5 pour la 1re catégorie, 1 pour la 2e catégorie et 0,5 pour la 3e catégorie, ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3.
4736

                        
4737
L'attribution par habitant revenant aux communes éligibles de moins de 10 000 habitants est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des communes percevant une attribution.
   

                    
4741
####### Article L234-13
4742

                        
4743
La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'elles supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales.
4744

                        
4745
Cette dotation comporte deux fractions.
4746

                        
4747
I. La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 p. 100 de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton ;
4748

                        
4749
Ne peuvent être éligibles les communes :
4750

                        
4751
1° Situées dans une agglomération :
4752

                        
4753
a) Représentant au moins 10 p. 100 de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ;
4754

                        
4755
b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département ;
4756

                        
4757
2° Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ;
4758

                        
4759
3° Bénéficiaires d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France institué par l'article L. 263-13 ;
4760

                        
4761
4° Dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants.
4762

                        
4763
Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement, dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° ci-dessus et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L. 234-14 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.
4764

                        
4765
Lorsqu'une commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 234-12 et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, la dotation lui revenant à ce dernier titre, calculée selon les modalités prévues ci-dessous, est diminuée de moitié.
4766

                        
4767
L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction :
4768

                        
4769
a) De la population prise en compte dans la limite de 10 000 habitants ;
4770

                        
4771
b) De l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;
4772

                        
4773
c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
4774

                        
4775
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
4776

                        
4777
Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de cette fraction est fixé à 420 millions de francs. A compter de 1995, ce montant est fixé par le comité des finances locales de telle sorte que la part de la croissance annuelle des crédits de la dotation de solidarité rurale consacrée à cette fraction soit comprise entre 5 p. 100 et 20 p. 100.
4778

                        
4779
II. La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 234-4, est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
4780

                        
4781
Cette fraction est répartie :
4782

                        
4783
1° Pour 30 p. 100 de son montant, en fonction de la population pondérée par l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ainsi que par l'effort fiscal plafonné à 1,2 ;
4784

                        
4785
2° Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée ;
4786

                        
4787
3° Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune ;
4788

                        
4789
4° Pour 10 p. 100 de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
4790

                        
4791
Toutefois, sous réserve des dispositions du 4° ci-dessus, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.
4792

                        
4793
A titre exceptionnel, pour l'année 1994, le bénéfice de cette fraction est limité aux communes de moins de 3 500 habitants.
4794

                        
4795
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
4799
####### Article L234-14
4800

                        
4801
Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités locales de l'application des dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
4802

                        
4803
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
4805
####### Article L234-15
4806

                        
4807
Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.
   

                    
4809
####### Article L234-16
4810

                        
4811
La dotation forfaitaire et la dotation perçue par les groupements à fiscalité propre font l'objet de versements mensuels.
4812

                        
4813
La dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale font l'objet d'un versement annuel, avant la fin du troisième trimestre de l'exercice au titre duquel elle est versée.
   

                    
4817
####### Article L234-20
4818

                        
4819
Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations de l'Etat.
4820

                        
4821
Le comité comprend :
4822

                        
4823
Deux députés élus par l'Assemblée nationale ;
4824

                        
4825
Deux sénateurs élus par le Sénat ;
4826

                        
4827
Deux présidents des conseils régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;
4828

                        
4829
Quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux ;
4830

                        
4831
Six présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupements de communes à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de villes, d'un pour les communautés de communes, d'un autre pour les districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ;
4832

                        
4833
Quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les territoires d'outre-mer, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2.000 habitants ;
4834

                        
4835
Onze représentants de l'Etat désignés par décret.
4836

                        
4837
Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.
4838

                        
4839
En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité.
4840

                        
4841
Pour ce qui concerne les députés et les sénateurs, par des suppléants élus en même temps qu'eux à cet effet à raison de deux pour chaque assemblée.
4842

                        
4843
Pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ;
4844

                        
4845
Pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux et les présidents de groupements de communes, par l'un de leurs vice-présidents.
   

                    
4847
####### Article L234-21
4848

                        
4849
Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
4850

                        
4851
Il fixe la part des ressources affectées aux dotations mentionnées à l'article L. 234-9, ainsi que celles prévues aux articles L. 234-14 et L. 234-15 et en contrôle la répartition.
4852

                        
4853
Le gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire.
4854

                        
4855
Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'assemblée nationale et du Sénat.
   

                    
4861
####### Article L234-21-1
4862

                        
4863
Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.
4864

                        
4865
Il établit chaque année sur la base des comptes administratif un rapport sur la situation financière des collectivités locales.
4866

                        
4867
Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.
4868

                        
4869
Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des finances locales sont désignés par le président du comité.
   

                    
4873
###### Article L234-22
4874

                        
4875
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, prélevé sur les recettes de l'Etat, est réparti par le comité des finances locales prévu par l'article L. 234-20 du présent code, en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.
   

                    
4877
###### Article L234-23
4878

                        
4879
Le comité des finances locales répartit les recettes définies à l'article précédent entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
4880

                        
4881
Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur leur produit.
   

                    
4887
###### Article L235-4
4888

                        
4889
Conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 et dans les conditions qui y sont fixées, l'Etat verse aux communes et à leurs groupements, dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances, une participation égale au maximum à 40 p. 100 des dépenses que ces communes et ces groupements assument pour le fonctionnement des lycées municipaux.
   

                    
4891
###### Article L235-5
4892

                        
4893
Des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières.
   

                    
4895
###### Article L235-6
4896

                        
4897
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielles, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4899
###### Article L235-7
4900

                        
4901
Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune.
4902

                        
4903
Le montant de cette aide est déterminé, au titre de chaque commune préexistante ouvrant droit à l'application de l'intégration fiscale progressive, sur la base de la différence entre le nombre des centimes levés dans ladite commune au cours de l'année précédant la fusion et, s'il est supérieur, le nombre des centimes qu'aurait levés la nouvelle commune sur l'ensemble de son territoire au cours de la même année pour obtenir un produit égal au total du produit des centimes levés par l'ensemble des communes fusionnées.
4904

                        
4905
Au cours de la première année, l'aide de l'Etat est égale aux cinq sixièmes du produit de cette différence par la valeur du centime de la commune préexistante considérée.
4906

                        
4907
Au cours des quatre années suivantes, cette aide est respectivement ramenée aux quatre sixièmes, trois sixièmes, deux sixièmes et un sixième de ce même produit.
4908

                        
4909
Au cours d'une année quelconque de cette période de cinq ans, l'Etat n'accorde aucune aide si le montant de cette aide, au titre d'une commune préexistante, est inférieur à un franc par habitant de ladite commune.
   

                    
4915
####### Article L235-8
4916

                        
4917
Les subventions pour travaux sont accordées par l'Etat ou par des établissements publics relevant de l'Etat, quelle que soit la nature des crédits sur lesquels ces subventions sont imputées et des ressources qui leur sont affectées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4919
####### Article L235-9
4920

                        
4921
L'Etat est autorisé à accorder aux communes et à leurs établissements publics des subventions pour la construction, la reconstruction et l'agrandissement des établissements publics d'enseignement primaire et d'enseignement technique.
   

                    
4925
####### Article L235-10
4926

                        
4927
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communes fusionnées à compter du 16 juillet 1971 sont majorées de 50 p. 100, sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.
   

                    
4929
####### Article L235-11
4930

                        
4931
Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées,
4932

                        
4933
ou celles qui ont fait l'objet d'une promesse de subvention,
4934

                        
4935
dans les communes fusionnées en application de l'article L. 112-14 ou à la suite de la consultation prévue à l'article L. 112-2.
4936

                        
4937
Toutefois, lorsque la population de la nouvelle commune dépasse 100.000 habitants, seules bénéficient de ces majorations les opérations réalisées sur le territoire des anciennes communes autres que la commune précédemment la plus peuplée et à condition que ces opérations soient entreprises dans l'intérêt des habitants de ces seules communes.
   

                    
4939
####### Article L235-12
4940

                        
4941
La majoration de subvention instituée à l'article L. 235-10 est applicable pendant un délai de cinq années à compter de la date d'effet de la fusion.
4942

                        
4943
Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.
   

                    
4947
###### Article L235-13
4948

                        
4949
Les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales comprennent :
4950

                        
4951
1° Les dotations budgétaires, ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ;
4952

                        
4953
2° Les sommes prévues à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme.
   

                    
4955
###### Article L235-14
4956

                        
4957
Les dotations budgétaires prévues au 1° de l'article précédent sont réparties entre les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies et les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
4958

                        
4959
Pour l'application de ces dispositions, il n'est pas tenu compte des dépenses d'investissement effectuées au titre d'activités pour lesquelles les collectivités locales et autres personnes morales concernées sont elles-mêmes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
4961
###### Article L235-15
4962

                        
4963
Les sommes prévues à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme, et qui constituent des recettes de l'Etat, sont affectées au fonds d'équipement des collectivités locales par prélèvement sur ces recettes.
4964

                        
4965
Ces sommes sont réparties entre les départements par le comité de gestion du fonds d'action locale qui détermine les critères de cette répartition.
4966

                        
4967
Le conseil général redistribue les sommes attribuées au département entre les petites communes. Il détermine les critères de cette répartition, et notamment la liste des communes bénéficiaires.
   

                    
4969
###### Article L235-16
4970

                        
4971
Les sommes versées par le fonds d'équipement des collectivités locales sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
   

                    
4977
###### Article L236-1
4978

                        
4979
Des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties par le ministre de l'économie et des finances, aux communes, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières.
   

                    
4981
###### Article L236-2
4982

                        
4983
La loi de finances fixe chaque annéefréquence le montant maximum des avances que le ministre de l'économie et des finances est autorisé, en dehors des dispositions législatives spéciales, à accorder aux communes en application des dispositions de l'article précédent.
4984

                        
4985
Un règlement d'administration publique détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
   

                    
4987
###### Article L236-3
4988

                        
4989
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
4990

                        
4991
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
   

                    
4993
###### Article L236-4
4994

                        
4995
Conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, des avances peuvent être allouées par le "Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme" aux communes et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics communaux participant à l'exécution de plans d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
   

                    
4999
###### Article L236-5
5000

                        
5001
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants.
   

                    
5003
###### Article L236-6
5004

                        
5005
La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
   

                    
5007
###### Article L236-7
5008

                        
5009
Les villes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger des obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.
5010

                        
5011
Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.
   

                    
5013
###### Article L236-9
5014

                        
5015
Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les délibérations des commissions administratives des établissements charitables communaux qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal :
5016

                        
5017
- lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;
5018
- et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.
5019

                        
5020
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.
5021

                        
5022
L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département si l'avis du conseil municipal est défavorable.
5023

                        
5024
L'emprunt ne peut être autorisé que par décret en Conseil d'Etat si la durée de remboursement dépasse trente ans.
   

                    
5028
###### Article L236-10
5029

                        
5030
Les emprunts des communes, des syndicats de communes et des collectivités bénéficiant d'une garantie communale qui sont émis en vertu des délibérations des autorités compétentes et dans les conditions définies par arrêtés interministériels peuvent être unifiés pour faire l'objet d'une gestion et d'une cotation communes.
5031

                        
5032
Les conditions ainsi définies peuvent, en ce qui concerne les emprunts émis pour le financement de travaux des services publics productifs de recettes de caractère industriel ou commercial, comporter un intérêt et un prix de remboursement variables en fonction d'un indice.
   

                    
5034
###### Article L236-11
5035

                        
5036
Le service financier des emprunts émis en conformité des dispositions de l'article précédent est assuré dès leur émission par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
5037

                        
5038
Les emprunts présentant les mêmes caractéristiques sont groupés en une série unique.
   

                    
5040
###### Article L236-12
5041

                        
5042
Chaque collectivité émettrice est tenue de verser à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales les sommes nécessaires au service de son ou de ses emprunts.
5043

                        
5044
La caisse affecte ces sommes sans distinction au service de l'ensemble des emprunts unifiés de la même série.
   

                    
5048
###### Article L236-13
5049

                        
5050
Les communes peuvent accorder des garanties d'emprunts sous réserve des dispositions des articles suivants.
   

                    
5052
###### Article L236-14
5053

                        
5054
Les communes peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
   

                    
5056
###### Article L236-16
5057

                        
5058
Conformément aux dispositions de l'article 271 du code de l'urbanisme et de l'habitation et dans les conditions qui y sont fixées, les communes peuvent, soit garantir les emprunts contractés par les sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction, soit exceptionnellement leur allouer des avances.
   

                    
5062
##### Article L237-1
5063

                        
5064
Les critères de répartition des ressources et des charges publiques entre l'Etat et les collectivités locales et entre celles-ci font l'objet d'une révision quinquennale.
   

                    
5066
##### Article L237-2
5067

                        
5068
La révision quinquennale prévue à l'article L. 237-1 tend par priorité à l'actualisation des bases financières du système de subventions pour les constructions scolaires d'une part, et du système de répartition des charges d'aide sociale entre l'Etat et les collectivités locales d'autre part.
   

                    
5076
###### Article L241-1
5077

                        
5078
Les comptes de la commune sont déposés à la mairie.
5079

                        
5080
Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 212-14.
   

                    
5084
###### Article L241-3
5085

                        
5086
Le maire peut seul émettre des mandats.
   

                    
5088
###### Article L241-3 bis
5089

                        
5090
Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
   

                    
5094
###### Article L241-4
5095

                        
5096
Un comptable public est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
5097

                        
5098
Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
   

                    
5100
###### Article L241-5
5101

                        
5102
Le comptable de la commune est un fonctionnaire de l'Etat.
   

                    
5104
###### Article L241-6
5105

                        
5106
La responsabilité du comptable et les formes de la comptabilité communale sont déterminées par des règlements d'administration publique.
   

                    
5110
##### Article L242-2
5111

                        
5112
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, la chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement ou de l'apurement administratif des comptes, ainsi que dans la transmission des délibérations relatives aux taxes municipales.
   

                    
5114
##### Article L242-3
5115

                        
5116
Les comptables des communes et des établissements publics communaux peuvent être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 100 F par mois de retard et par compte.
   

                    
5118
##### Article L242-4
5119

                        
5120
L'article 5 de la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 fixe les conditions selon lesquelles le comptable qui n'a pas répondu, dans le délai qui lui est imparti, aux injonctions prononcées sur ses comptes est passible d'une amende.
   

                    
5122
##### Article L242-5
5123

                        
5124
Le produit des amendes prévues aux articles L. 242-3 et L. 242-4 est attribué à la commune ou à l'établissement public intéressé.
   

                    
5126
##### Article L242-6
5127

                        
5128
Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954, toute personne autre que le receveur municipal qui, sans autorisation légale, s'ingère dans le maniement des deniers de la commune, est, par ce seul fait, constituée comptable. Elle peut, en outre, être poursuivie, en vertu du code pénal,, comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques.
   

                    
5130
##### Article L242-7
5131

                        
5132
Les comptables de fait sont soumis aux obligations, responsabilités et sanctions prévues par le XI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
   

                    
5138
##### Article L251-1
5139

                        
5140
Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses,
5141

                        
5142
recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.
   

                    
5144
##### Article L251-2
5145

                        
5146
Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.
   

                    
5148
##### Article L251-3
5149

                        
5150
Les recettes du budget du syndicat comprennent :
5151

                        
5152
1° La contribution des communes associées ;
5153

                        
5154
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;
5155

                        
5156
3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
5157

                        
5158
4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
5159

                        
5160
5° Les produits des dons et legs ;
5161

                        
5162
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
5163

                        
5164
7° Le produit des emprunts.
   

                    
5166
##### Article L251-4
5167

                        
5168
La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article précédent est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.
5169

                        
5170
Le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 [*taxe foncière sur les propriétés bâties,
5171

                        
5172
taxe d'habitation et taxe professionnelle*].
5173

                        
5174
La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.
   

                    
5176
##### Article L251-5
5177

                        
5178
Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre :
5179

                        
5180
1° Lorsque le syndicat assure la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères, soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères soit, le cas échéant, le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ;
5181

                        
5182
2° Ou lorsque le syndicat assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus.
   

                    
5184
##### Article L251-6
5185

                        
5186
Copie du budget et des comptes du syndicat
5187

                        
5188
est adressée chaque annéefréquence aux conseils municipaux des communes syndiquées.
   

                    
5190
##### Article L251-7
5191

                        
5192
Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité du syndicat et de celles du bureau.
   

                    
5196
##### Article L252-1
5197

                        
5198
Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses,
5199

                        
5200
recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au district sous réserve des dispositions des articles ci-après.
   

                    
5202
##### Article L252-2
5203

                        
5204
Les recettes du budget du district comprennent :
5205

                        
5206
1° Les ressources énumérées aux 1. à 5. de l'article L. 251-3 ;
5207

                        
5208
2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
5209

                        
5210
3° (abrogé).
5211

                        
5212
4° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières ;
5213

                        
5214
5° Le produit des emprunts.
   

                    
5216
##### Article L252-3
5217

                        
5218
Les recettes du budget du district peuvent comprendre le produit des impôts mentionnés au A 1. de l'article L. 231-5 lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers.
5219

                        
5220
Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.
5221

                        
5222
Le district qui perçoit les impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 231-5 ne peut percevoir concurremment les contributions des communes associées mentionnées au 1° de l'article L. 251-3.
5223

                        
5224
Lorsqu'un district renonce à percevoir les ressources prévues au 1° du a de l'article L. 231-5, il peut se transformer de plein droit en syndicat de communes. Cette transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Ce syndicat de communes est subrogé dans l'ensemble des droits et obligations dudit district.
   

                    
5226
##### Article L252-3-1
5227

                        
5228
Les recettes du budget du district peuvent comprendre, le cas échéant, le produit des impôts mentionnés à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.
   

                    
5230
##### Article L252-4
5231

                        
5232
Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 235-6 du même code.
   

                    
5234
##### Article L252-5
5235

                        
5236
Sont applicables au district les dispositions de l'article L. 251-5 .
   

                    
5238
##### Article L252-6
5239

                        
5240
Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs communes membres d'un district sont comprises dans le périmètre d'une communauté urbaine, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux articles L. 252-3 et L. 252-4.
   

                    
5244
##### Article L253-1
5245

                        
5246
Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses,
5247

                        
5248
recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables à la communauté urbaine sous réserve des dispositions des articles ci-après.
   

                    
5250
##### Article L253-2
5251

                        
5252
Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
5253

                        
5254
1. Le produit des impôts directs mentionnés aux A 1. de l'article L. 231-5 et, le cas échéant, aux articles 1609 quinquies C ou 1609 nonies C du code général des impôts ;
5255

                        
5256
2. Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus (1) ;
5257

                        
5258
3. Le produit de la redevance d'assainissement prévu à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
5259

                        
5260
4. Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévu à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
5261

                        
5262
5. Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;
5263

                        
5264
6. Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;
5265

                        
5266
7. Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ;
5267

                        
5268
8. Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;
5269

                        
5270
9. Le produit des participations des constructeurs fondé sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ;
5271

                        
5272
10. Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique ;
5273

                        
5274
11. Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;
5275

                        
5276
12. Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;
5277

                        
5278
13. Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;
5279

                        
5280
14. Le produit des dons et legs ;
5281

                        
5282
15. Le produit des emprunts.
5283

                        
5284
16. Le produit des participations aux dépenses d'équipement publics à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
   

                    
5286
##### Article L253-3
5287

                        
5288
Sont applicables à la communauté urbaine les dispositions de l'article L. 251-5 .
   

                    
5290
##### Article L253-4
5291

                        
5292
La communauté urbaine peut établir, la taxe de balayage, lorsqu'elle assure le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains (1).
5293

                        
5294
(1) Voir également l'article 1609-bis du code général des impôts.
   

                    
5296
##### Article L253-5
5297

                        
5298
Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 235-6 du même code.
   

                    
5300
##### Article L253-6
5301

                        
5302
La dotation forfaitaire des communautés urbaines est augmentée d'une part de la dotation forfaitaire versée aux communes qui les composent. Cette part est égale au prélèvement effectué sur les dotations forfaitaires des communes membres en 1981, majoré chaque année du taux de progression de la dotation forfaitaire.
   

                    
5304
##### Article L253-7
5305

                        
5306
Le conseil de la communauté peut consentir une aide financière aux communes qui font partie de la communauté urbaine et dont le budget serait gravement déséquilibré à la suite de leur adhésion à ladite communauté.
   

                    
5308
##### Article L253-8
5309

                        
5310
Sont obligatoires pour chaque communauté urbaine les dépenses mises par une disposition de la loi à la charge des communes, quand ces dépenses concernent les services relevant de sa compétence.
   

                    
5314
##### Article L254-1
5315

                        
5316
Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses,
5317

                        
5318
recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des articles ci-après.
   

                    
5320
##### Article L254-2
5321

                        
5322
Les syndicats mixtes ne comprenant pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts restent soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre .
   

                    
5324
##### Article L254-3
5325

                        
5326
Sont applicables aux syndicats mixtes les dispositions de l'article L. 251-5 .
   

                    
5330
##### Article L255-1
5331

                        
5332
Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses,
5333

                        
5334
recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au syndicat communautaire d'aménagement sous réserve des dispositions des articles ci-après.
   

                    
5336
##### Article L255-2
5337

                        
5338
Lorsque la zone définie à l'article L. 171-7 ne coïncide pas avec les limites territoriales des communes, le syndicat communautaire ou la communauté urbaine établit un budget divisé en deux parties :
5339
- la première retrace, d'une part, les recettes et les dépenses afférentes à la réalisation des équipements et à la gestion des services à l'intérieur de la zone susvisée, d'autre part, les recettes et les dépenses se rapportant directement, hors de cette zone, à la construction et à l'aménagement de l'agglomération nouvelle ;
5340
- la seconde retrace les recettes et les dépenses du syndicat communautaire ou de la communauté urbaine autres que celles mentionnées ci-dessus.
   

                    
5342
##### Article L255-3
5343

                        
5344
La première partie du budget est soumise à approbation expresse de l'autorité chargée du contrôle administratif et financier .
5345

                        
5346
L'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est applicable aux dépenses que le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine engage en exécution de la convention mentionnée à l'article L. 172-5.
   

                    
5348
##### Article L255-4
5349

                        
5350
Les articles L. 251-2 à L. 251-4 et L. 251-7 sont applicables, le cas échéant, aux activités retracées dans la seconde partie du budget définie à l'article L. 255-2, lorsque celles-ci sont exercées par le syndicat communautaire d'aménagement.
   

                    
5352
##### Article L255-5
5353

                        
5354
En dehors des cas prévus à l'article précédent, sont applicables au syndicat communautaire d'aménagement les articles L. 253-2 à L. 253-5, L. 253-7 et L. 253-8 .
   

                    
5356
##### Article L255-6
5357

                        
5358
Les impôts directs et taxes assimilées dont l'établissement est autorisé au profit des communes par le code général des impôts ne peuvent être perçus dans la zone prévue à l'article L. 171-7 (1).
5359

                        
5360
(1) Voir également le deuxième alinéa de l'article 1609 sexies II du code général des impôts.
   

                    
5362
##### Article L255-7
5363

                        
5364
Les exonérations de patente appliquées antérieurement à la création d'une agglomération nouvelle, en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes ou des conseils des communautés urbaines préexistantes, sont maintenues pour la quotité ou la durée initialement prévue.
   

                    
5366
##### Article L255-8
5367

                        
5368
La zone prévue à l'article L. 171-7 est soumise au régime applicable aux communes en ce qui concerne les attributions et répartitions du versement représentatif de la taxe sur les salaires qui sont exclusivement perçues par le syndicat communautaire d'aménagement ou par la communauté urbaine.
5369

                        
5370
Pour l'application du chapitre IV, pour toute répartition de fonds communs et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumises à un critère démographique, il est ajouté à la population de la zone, une population fictive.
   

                    
5372
##### Article L255-9
5373

                        
5374
Les conditions dans lesquelles le syndicat communautaire ou la communauté urbaine verse aux communes dont le territoire est compris en tout ou partie dans la zone mentionnée à l'article L. 171-7 une allocation rémunérant les services que ces communes assurent dans ladite zone sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5376
##### Article L255-10
5377

                        
5378
Lorsque la zone prévue à l'article L. 171-7 a été établie dans l'aire géographique d'une communauté urbaine, le conseil de communauté peut décider, lorsqu'il statue sur la prise en charge de l'aménagement de l'agglomération nouvelle dans les conditions fixées à l'article L. 171-5, que les dispositions budgétaires, financières et fiscales prévues par les textes en vigueur à l'égard des communes et par les dispositions du chapitre III du présent titre sont applicables, dans la zone susvisée, de la même manière qu'aux autres parties du territoire de la communauté urbaine.
   

                    
5380
##### Article L255-11
5381

                        
5382
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
5386
##### Article L256-1
5387

                        
5388
Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses,
5389

                        
5390
recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables à l'ensemble urbain sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
5392
##### Article L256-2
5393

                        
5394
Le budget et les comptes de l'ensemble urbain sont soumis à l'approbation expresse de l'autorité chargée du contrôle administratif et financier .
   

                    
5396
##### Article L256-3
5397

                        
5398
Jusqu'à la publication des résultats du recensement complémentaire prévu à l'article L. 173-3, les impôts, dont la quotité ou les modalités d'établissement varient en fonction de l'importance de la population du lieu d'imposition, restent calculés, dans chaque fraction de l'ensemble urbain correspondant à une commune donnée, d'après l'importance de la population de cette commune déterminée par le dernier décret de dénombrement.
   

                    
5400
##### Article L256-4
5401

                        
5402
L'ensemble urbain est soumis au même régime que les communes en ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement.
5403

                        
5404
Les dispositions de l'article L. 255-8 et L. 263-17 à L. 269-19 sont applicables à l'ensemble urbain.
   

                    
5406
##### Article L256-5
5407

                        
5408
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
5412
##### Article L257-1
5413

                        
5414
L'ensemble urbain, le syndicat communautaire d'aménagement en tant qu'il exerce les compétences définies à l'article L. 172-7, ou la communauté urbaine en tant qu'elle exerce ses compétences sur la zone mentionnée à l'article L. 171-7, bénéficient :
5415
- de dotations en capital de l'Etat, au vu des bilans prévisionnels d'aménagement de l'agglomération nouvelle ;
5416
- de subventions d'équipement qui font l'objet d'une individualisation dans un document annexé à la loi de finances de chacune des années de réalisation de l'agglomération nouvelle.
   

                    
5418
##### Article L257-2
5419

                        
5420
L'ensemble urbain, le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine sont habilités à recevoir la garantie de l'Etat et des collectivités publiques pour les opérations engageant leur propre responsabilité vis-à-vis des établissements publics de crédit.
   

                    
5422
##### Article L257-3
5423

                        
5424
Lorsqu'une dotation en capital est attribuée, une convention entre l'Etat et la personne morale bénéficiaire précise le régime de cette dotation.
   

                    
5426
##### Article L257-4
5427

                        
5428
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
5432
##### Article L258-1
5433

                        
5434
Les dispositions des titres Ier à V du présent livre sont applicables à la communauté de communes sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
5436
##### Article L258-2
5437

                        
5438
Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :
5439

                        
5440
1° Les ressources énumérées aux 2° à 5° de l'article L. 251-3 ;
5441

                        
5442
2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
5443

                        
5444
3° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
5445

                        
5446
4° Le produit des emprunts ;
5447

                        
5448
5° Le produit du versement destiné au transport en commun prévu à l'article L. 233-58, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.
   

                    
5452
##### Article L259-1
5453

                        
5454
Les dispositions des titres Ier à V du présent livre sont applicables à la communauté de villes sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
5456
##### Article L259-2
5457

                        
5458
Les recettes du budget de la communauté de villes comprennent :
5459

                        
5460
1° Les ressources énumérées aux 2° à 5° de l'article L. 251-3 ;
5461

                        
5462
2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
5463

                        
5464
3° Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;
5465

                        
5466
4° Le produit des emprunts ;
5467

                        
5468
5° Le produit du versement destiné au transport en commun prévu à l'article L. 233-58 lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.
   

                    
5476
###### Article L261-1
5477

                        
5478
Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
5479

                        
5480
1. Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 212-1 ; des 1°, 2°, 4°, 6°, 14° à 16°, 19° et 26° de l'article L. 221-2 ; L. 221-7 ; du 7° de l'article L. 231-3 ; du 4° (en ce qui concerne les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés) du B) de l'article L. 231-5 ; des 4° et 9° de l'article L. 231-6 ; L. 232-2 ; L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-4 ;
5481

                        
5482
2. Les dispositions des articles contenus dans les sections II à V du présent chapitre.
   

                    
5486
###### Article L261-3
5487

                        
5488
Le budget communal est préparé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1. "
   

                    
5492
###### Article L261-4
5493

                        
5494
Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes (dépenses obligatoires).
5495

                        
5496
Sont obligatoires :
5497

                        
5498
1° Les émoluments des employés municipaux ;
5499

                        
5500
2° Les frais matériels de l'administration communale ;
5501

                        
5502
3° Les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des dispositions du décret du 30 décembre 1809 et de l'ordonnance du 7 août 1842, lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement ;
5503

                        
5504
4° En cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ;
5505

                        
5506
5° Les frais de la police locale, en tant qu'ils ne sont pas payés par l'Etat ;
5507

                        
5508
6° Les frais de création et d'entretien des cimetières communaux ;
5509

                        
5510
7° Les frais d'entretien des bâtiments communaux affectés à un service public ;
5511

                        
5512
8° Les frais d'abonnement aux feuilles officielles ;
5513

                        
5514
9° L'acquittement des dettes non contestées ;
5515

                        
5516
10° Le paiement des intérêts et l'amortissement des emprunts communaux ;
5517

                        
5518
11° Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2.000 habitants, du plan d'alignement ;
5519

                        
5520
12° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 181-33 ;
5521

                        
5522
13° Les dépenses de création et d'entretien des conseils de prud"hommes industriels conformément à l'article 9 de la loi locale du 30 juin 1901 et des conseils de prud"hommes commerciaux conformément à l'article 8 de la loi locale modifiée du 6 juillet 1904 ;
5523

                        
5524
14° Les dépenses résultant de l'application de la loi locale du 30 mai 1908 sur le domicile de secours.
5525

                        
5526
Dans les communes qui sont le siège d'un tribunal d'instance, les dépenses obligatoires comprennent en outre les frais d'acquisition et d'entretien des locaux affectés au service de ce tribunal, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi locale du 25 mars 1891.
   

                    
5530
###### Article L261-6
5531

                        
5532
Le conseil municipal délibère sur les recettes et les dépenses de la commune.
   

                    
5534
###### Article L261-7
5535

                        
5536
Le conseil municipal peut voter des impôts pour couvrir les dépenses nécessitées par les besoins courants et les obligations de la commune.
5537

                        
5538
Ces impôts peuvent être :
5539

                        
5540
1° Des impositions additionnelles aux impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 ;
5541

                        
5542
2° Des impôts de consommation conformément aux lois existantes.
5543

                        
5544
Le mode de perception fait l'objet de règlements fiscaux.
   

                    
5546
###### Article L261-8
5547

                        
5548
Les forêts de l'Etat contribuent aux impôts communaux dans la même proportion que les propriétés privées.
   

                    
5550
###### Article L261-9
5551

                        
5552
Les recettes du budget de la commune comprennent le produit de la location de la chasse dans les conditions fixées par la loi locale du 7 février 1881.
   

                    
5554
###### Article L261-10
5555

                        
5556
Dans les communes où s'appliquent les dispositions de la loi locale du 6 juin 1892 et de la loi du 21 mai 1879, elles perçoivent la participation des propriétaires riverains aux frais du premier établissement de la voie.
   

                    
5558
###### Article L261-11
5559

                        
5560
Lorsqu'une communauté urbaine exerce sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits, prévus par l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879, sur les propriétaires riverains de cette voie.
   

                    
5564
###### Article L261-12
5565

                        
5566
Avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice sont présentés au conseil municipal.
5567

                        
5568
Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet effet.
   

                    
5570
###### Article L261-13
5571

                        
5572
Le maire délivre les titres de recettes et les mandats de dépenses.
   

                    
5574
###### Article L261-14
5575

                        
5576
Les recettes communales sont, en cas de besoin, recouvrées par voie administrative, d'après les dispositions relatives au recouvrement des deniers publics.
5577

                        
5578
Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux judiciaires sont introduites par voie d'action.
5579

                        
5580
La commune peut défendre à l'action sans autorisation du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
5586
###### Article L262-1
5587

                        
5588
Sont applicables aux communes des départements d'outre-mer les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 233-52 à L. 233-57, L. 233-70, L. 233-74, L. 233-75, L. 235-10 à L. 235-12, L. 236-7 et L. 253-1 à L. 253-8, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
5590
###### Article L262-2
5591

                        
5592
Les dispositions du a-1° de l'article L. 231-5 relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation seront applicables à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5594
###### Article L262-3
5595

                        
5596
Conformément aux dispositions du I de l'article 1er de la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 et dans les conditions prévues à cet article, en cas de fusion de communes , des quotités différentes de centimes communaux peuvent être appliquées, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des trois premiers budgets de la nouvelle commune.
   

                    
5598
###### Article L262-4
5599

                        
5600
Conformément aux dispositions du I de l'article 12 de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 et dans les conditions prévues à cet article, les conseils municipaux des communes destinées à être incluses en tout ou partie dans une agglomération nouvelle créée en application de l'article L. 171-3 ou l'organe délibérant du syndicat communautaire d'aménagement ou de l'ensemble urbain peuvent demander qu'il soit procédé, dans cette agglomération,
5601

                        
5602
à l'intégration fiscale progressive prévue à l'article L. 262-3.
   

                    
5604
###### Article L262-5
5605

                        
5606
Les communes des départements d'outre-mer bénéficient des dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8.
5607

                        
5608
Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14.
5609

                        
5610
Un décret en Conseil d'État fixe les règles particulières de répartition de cette quote-part entre les communes de ces départements.
   

                    
5612
###### Article L262-6
5613

                        
5614
La quote-part du produit, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 262-5, est déterminée par application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale nationale.
5615

                        
5616
Le quantum de la population des départements d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 10 p. 100.
   

                    
5620
###### Article L262-10
5621

                        
5622
Sont applicables aux communes de la collectivité territoriale :
5623

                        
5624
1° Les dispositions contenues dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des 11° et 24° de l'article L. 221-2 ; des 2° et 3° de l'article L. 231-8, du 2° de l'article L. 231-9 ; des articles L. 233-70, L. 233-75, L. 234-4, L. 234-6 des articles L. 235-4, L. 235-7, L. 235-10 à L. 235-12 ; L. 236-4 ; L. 236-15, L. 236-16, L. 253-1 à L. 253-8 ; L. 255-1 à L. 257-4.
5625

                        
5626
2° Les dispositions des articles L. 262-5 et L. 262-6 de la section I du présent chapitre.
   

                    
5628
###### Article L262-14
5629

                        
5630
Les dispositions du a (1°) de l'article L. 231-5 relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle seront applicables aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5634
##### Article L263-1
5635

                        
5636
Les dispositions des titres Ier à V du présent livre sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions des sections I à III du présent chapitre.
   

                    
5640
###### Article L263-2
5641

                        
5642
Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés .
5643

                        
5644
Le versement de transport n'est perçu qu'à l'intérieur de la région des transports parisiens.
   

                    
5646
###### Article L263-3
5647

                        
5648
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.
5649

                        
5650
Les salariés s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ce code.
   

                    
5652
###### Article L263-4
5653

                        
5654
Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article précédent est fixé par décret dans les limites :
5655

                        
5656
- de 2,5 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
5657
- de 1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
5658
- de 1,3 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.
   

                    
5660
###### Article L263-6
5661

                        
5662
Les employeurs mentionnés à l'article L. 263-2 sont tenus de procéder au versement prévu à cet article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
   

                    
5664
###### Article L263-7
5665

                        
5666
Le produit est versé au syndicat des transports parisiens.
   

                    
5668
###### Article L263-8
5669

                        
5670
Le syndicat des transports parisiens rembourse les versements effectués :
5671

                        
5672
1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux et qui, de ce fait, sont exemptés du paiement de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport ; ce remboursement est fait au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ; 2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles, lorsque ces employeurs y sont établis depuis moins de cinq ans. Pour les entreprises installées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles depuis plus de cinq ans et à compter de 1995, le remboursement est réduit chaque année d'un cinquième et est supprimé à partir de la cinquième année. "
   

                    
5674
###### Article L263-10
5675

                        
5676
Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative.
   

                    
5678
###### Article L263-11
5679

                        
5680
Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le versement a été acquitté.
   

                    
5682
###### Article L263-12
5683

                        
5684
Le syndicat des transports parisiens est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 263-6 à L. 263-9.
   

                    
5688
###### Article L263-13
5689

                        
5690
Afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-France supportant des charges particulières au regard de besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes, il est créé, à compter du 1er janvier 1991, un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
5691

                        
5692
La répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est soumise à l'avis d'un comité d'élus de la région, rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales.
5693

                        
5694
Le comité comprend :
5695

                        
5696
- le président du conseil régional d'Ile-de-France ;
5697
- les présidents des conseils généraux de la région d'Ile-de-France ;
5698
- le maire de Paris ;
5699
- trois présidents de groupements de communes, dont deux au titre des communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle, élus par le collège des présidents de groupements de communes de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
5700
- treize maires élus par le collège des maires de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
5701

                        
5702
Ce comité élit en son sein son président.
5703

                        
5704
Les membres du comité sont renouvelés au terme du mandat ou de la fonction au titre duquel ils ont été désignés.
5705

                        
5706
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.
   

                    
5708
###### Article L263-14
5709

                        
5710
Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France.
5711

                        
5712
Sont soumises au prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes.
5713

                        
5714
Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :
5715

                        
5716
1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;
5717

                        
5718
2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 9 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;
5719

                        
5720
3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée.
5721

                        
5722
Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il sera sursis exceptionnellement à l'application du prélèvement ci-dessus, la régularisation à intervenir ultérieurement n'étant chiffrée qu'après approbation des comptes administratifs de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
5723

                        
5724
Le prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
5725

                        
5726
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3.
5727

                        
5728
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 234-2.
5729

                        
5730
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
5732
###### Article L263-15
5733

                        
5734
I. - Bénéficient d'une attribution du fonds destinée à tenir compte de l'insuffisance de leurs ressources fiscales et des charges particulièrement élevées qu'elles supportent les communes soit de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 2° du III de l'article L. 234-12 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus et qui remplissent les deux conditions suivantes :
5735

                        
5736
1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la commune telle que définie à l'article L. 234-2 est supérieur à 11 p. 100 ;
5737

                        
5738
2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune tel que défini à l'article L. 234-4 est inférieur à 80 p. 100 du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France.
5739

                        
5740
La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus est arrêtée chaque année après avis du comité institué à l'article L. 263-13.
5741

                        
5742
II. - Les ressources du fonds sont réparties entre les communes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de la population, du potentiel fiscal, de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20 et du nombre de logements sociaux.
5743

                        
5744
Le comité institué par l'article L. 263-13 arrête la pondération des critères définis à l'alinéa précédent dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
5745

                        
5746
En 1991, à titre exceptionnel, le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 est substitué au comité ci-dessus pour l'application du présent article.
   

                    
5748
###### Article L263-16
5749

                        
5750
Le Gouvernement présente chaque année au comité institué à l'article L. 263-13 un rapport sur l'exécution des dispositions de la présente section. Ce rapport retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de l'exercice précédent par les communes bénéficiaires d'attributions au titre du fonds de solidarité prévu audit article.
   

                    
5756
###### Article L264-7
5757

                        
5758
Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial.
   

                    
5760
###### Article L264-9
5761

                        
5762
Les dépenses et recettes du budget spécial de la préfecture de police sont ordonnancées par le préfet de police.
   

                    
5764
###### Article L264-10
5765

                        
5766
A la clôture de l'exercice, le préfet de police présente au conseil de Paris un compte administratif.
   

                    
5776
###### Article L263-5
5777

                        
5778
Sous réserve des dispositions des articles L. 263-8 et L. 263-9, le versement est affecté en priorité à la compensation des réductions de tarifs que les entreprises de transport en commun de la région d'Ile-de-France consentent aux salariés, usagers de ces transports, à condition que ces entreprises soient admises au bénéfice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens.
5779

                        
5780
Le reliquat est affecté au budget d'équipement de ces entreprises.
   

                    
5782
###### Article L263-9
5783

                        
5784
Le syndicat répartit le solde entre les entreprises de transport public intéressées au prorata des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs mentionnés à l'article L. 263-5.
5785

                        
5786
Le solde mentionné à l'alinéa précédent est réparti sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement et de remboursement fixée par arrêté interministériel.
   

                    
5794
##### Article L311-1
5795

                        
5796
Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 151-1 à L. 151-14.
5797

                        
5798
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.
5799

                        
5800
Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et les établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est également soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
   

                    
5804
###### Article L311-2
5805

                        
5806
Lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur incitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
5807

                        
5808
Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
   

                    
5810
###### Article L311-3
5811

                        
5812
Les communes et les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme sont, sur proposition des vendeurs, autorisés à acquérir, moyennant le paiement d'une rente viagère, les immeubles qui leur sont nécessaires pour des opérations de restauration immobilière, d'aménagement ou d'équipement.
5813

                        
5814
Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant.
   

                    
5816
###### Article L311-4
5817

                        
5818
Ainsi qu'il est dit à l'article 1042 du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 de ce code, "les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes et par les établissements publics communaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont destinées à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département a déclaré, en cas d'urgence, l'utilité publique de ces acquisitions sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête".
   

                    
5820
###### Article L311-5
5821

                        
5822
Conformément à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme les communes ou leurs groupements y ayant vocation sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une opération d'aménagement répondant aux objets défini à l'article L. 300-1 du même code.
   

                    
5824
###### Article L311-6
5825

                        
5826
Conformément à l'article 861 du code rural et sous réserve des dispositions prévues à cet article, les baux du domaine des communes et des établissements publics communaux, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre VI dudit code déterminant le statut du fermage et du métayage.
   

                    
5828
###### Article L311-7
5829

                        
5830
Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal.
5831

                        
5832
Toutefois, les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont soumises à approbation dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et à l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
   

                    
5836
###### Article L*311-8
5837

                        
5838
I. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.
5839

                        
5840
Toute opération de même nature envisagée par un établissement public de coopération intercommunale, un syndicat mixte ou l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est également motivée dans les mêmes conditions par l'organe délibérant de l'établissement public concerné. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
5841

                        
5842
II. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'une commune de plus de 3 500 habitants est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de la commune concernée, lorsque l'opération a été conclue par la commune elle-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
5843

                        
5844
Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes ou de l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme font l'objet d'une inscription comportant les mêmes éléments que ci-dessus sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement.
   

                    
5846
###### Article L311-10
5847

                        
5848
Conformément à l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières par les communes et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 311-5 du présent code ne peuvent, avant leur utilisation définitive, faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et de celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée.
   

                    
5850
###### Article L311-12
5851

                        
5852
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 88 du code forestier, et sous peine des sanctions prévues par les deuxième et troisième alinéas de cet article, les ventes de coupes tant ordinaires qu'extraordinaires de bois et forêts appartenant aux communes, sections de communes et établissements publics communaux, soumis au régime forestier, sont faites dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les établissements publics, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs dûment appelés entraîne la nullité des opérations.
   

                    
5856
###### Article L311-13
5857

                        
5858
Il peut être mis fin, à tout moment, quelle que soit son origine, au régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux sur lesquels certains habitants sont titulaires de droits de jouissance exclusifs, dérogatoires au droit commun.
5859

                        
5860
Lorsque les droits de jouissance n'avaient qu'un caractère viager, ils ont pris fin à la date du 4 janvier 1967.
5861

                        
5862
Les dispositions de la présente section ne dérogent en rien à celles des articles 59 à 81 et 95 à 97 du code forestier.
   

                    
5864
###### Article L311-14
5865

                        
5866
A l'effet de procéder au recensement de parcelles des terrains mentionnés à l'article précédent, le maire de la commune établit, pour chacune de ces parcelles, un état :
5867

                        
5868
Indiquant sa désignation cadastrale, sa superficie exacte, les nom, prénoms et domicile du titulaire actuel du droit de jouissance et la date à laquelle ce droit a été acquis ;
5869

                        
5870
Précisant si ce droit a été acquis à titre purement viager ou s'il est transmissible par voie héréditaire ou par voie de cession ;
5871

                        
5872
Mentionnant les droits réels et les locations éventuellement créés ou consentis par les intéressés ou par leurs auteurs.
   

                    
5874
###### Article L311-15
5875

                        
5876
Cet état, arrêté et visé par le maire, est ensuite soumis à l'examen du conseil municipal.
5877

                        
5878
Lorsqu'il n'est pas mis fin de plein droit en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13 au régime juridique défini à cet article, le conseil municipal décide s'il y est mis fin.
5879

                        
5880
La délibération du conseil municipal devient exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-39.
   

                    
5882
###### Article L311-16
5883

                        
5884
L'état est publié et affiché pendant deux mois au moins.
5885

                        
5886
Il est notifié aux titulaires des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-14, ainsi qu'aux personnes qui louent ou qui, de bonne foi, occupent ou exploitent les parcelles sur lesquelles s'exercent ces droits.
5887

                        
5888
Pendant la durée de l'affichage, tout intéressé peut formuler par écrit des observations ou réclamations, sur lesquelles il est statué par le conseil municipal.
5889

                        
5890
Un nouvel état est établi en tenant compte des décisions du conseil municipal sur les réclamations éventuelles. Il a, à la date de son affichage, un caractère définitif et ne peut être contesté que devant les juridictions compétentes.
   

                    
5892
###### Article L311-17
5893

                        
5894
Les droits de jouissance transmissibles par voie héréditaire ou par voie de cession sont éteints à la date de l'affichage de l'état prévu au dernier alinéa de l'article précédent, sauf si, à cette date, leur titulaire avait fait effectuer à ses frais des constructions, ou exploitait la parcelle sur laquelle portait le droit éteint, ou la faisait exploiter par son conjoint ou par un de ses descendants.
5895

                        
5896
Les titulaires de droits de jouissance qui sont éteints, soit en application du présent article, soit en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13, ont droit à une indemnité.
5897

                        
5898
En outre, les titulaires d'un droit de jouissance viager qui exploitent personnellement ont le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours.
   

                    
5900
###### Article L311-18
5901

                        
5902
Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-16, le conseil municipal, à moins qu'il ne décide de faire application des dispositions de l'article L. 311-21, adresse une mise en demeure aux titulaires du droit de jouissance, lorsque ce droit n'est pas éteint par application de l'article L. 311-17, et à ceux qui, même non titulaires du droit de jouissance ou titulaires d'un droit éteint en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13, ont, de bonne foi, effectué à leurs frais des constructions.
5903

                        
5904
Cette mise en demeure enjoint aux intéressés, soit d'acquérir les parcelles, moyennant indemnité à la commune, soit de conclure avec celle-ci une location conformément aux dispositions en vigueur en matière de domaine privé.
5905

                        
5906
Les conditions de cette location sont déterminées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal de grande instance, sans préjudice, lorsque l'intéressé était titulaire du droit de jouissance, de l'indemnité due en contrepartie de ce droit, qui se trouve éteint à la date de conclusion de la location.
   

                    
5908
###### Article L311-19
5909

                        
5910
Si la commune ne leur a adressé aucune mise en demeure dans les deux mois suivant l'affichage, les personnes mentionnées à l'article précédent peuvent la mettre en demeure d'opter entre l'une des solutions prévues à cet article.
   

                    
5912
###### Article L311-20
5913

                        
5914
Les personnes mentionnées à l'article L. 311-18 peuvent, en outre, renoncer purement et simplement à leurs droits.
5915

                        
5916
Elles sont réputées y avoir renoncé en cas de refus d'acquérir ou de louer ou, à défaut de réponse, dans les deux mois de la mise en demeure qui leur a été faite.
5917

                        
5918
Les constructions effectuées par les personnes qui ont renoncé à leurs droits sont attribuées sans indemnité à la commune. Celle-ci est toutefois redevable envers les titulaires du droit de jouissance de l'indemnité allouée en contrepartie de ce droit.
   

                    
5920
###### Article L311-21
5921

                        
5922
Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-16 et au cas où les parcelles doivent être affectées à des fins d'intérêt général, le conseil municipal peut également décider de mettre fin au droit de jouissance sur tout ou partie de ces parcelles, moyennant indemnité, si elles y demeuraient soumises et de procéder au rachat, moyennant indemnité, des constructions qui y ont été édifiées.
5923

                        
5924
Cette décision est notifiée aux intéressés.
   

                    
5926
###### Article L311-22
5927

                        
5928
Dans les cas prévus aux deux articles précédents, les personnes intéressées quittent les lieux dans l'année qui suit la date à laquelle elles ont reçu la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 311-18, ou, si elles ont renoncé à leurs droits, dans l'année qui suit la date de cette renonciation.
5929

                        
5930
Lorsqu'il s'agit de parcelles cultivées, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours.
   

                    
5932
###### Article L311-23
5933

                        
5934
Les options prévues aux articles L. 311-18 à L. 311-20 appartiennent aux héritiers du titulaire du droit de jouissance, si celui-ci décède après la mise en demeure.
5935

                        
5936
En cas de désaccord entre eux, la commune peut exiger que la parcelle devienne son entière propriété ; l'indemnité est alors versée à la succession.
   

                    
5938
###### Article L311-24
5939

                        
5940
Les dispositions des articles L. 311-17 à L. 311-22 bénéficient à toutes les personnes qui ont acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit, un droit de jouissance mentionné à l'article L. 311-13, à moins que la régularité de leur acquisition eu égard aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux usages en vigueur ait fait l'objet, antérieurement au 5 janvier 1967, d'une contestation devant les juridictions compétentes.
   

                    
5942
###### Article L311-25
5943

                        
5944
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires ainsi que toutes stipulations contractuelles, l'extinction des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-13 met fin, sans préjudice des droits éventuels à indemnité des intéressés, à toute location ainsi qu'à tout droit d'occupation ou de maintien dans les lieux de quelque nature que ce soit, s'exerçant soit sur les parcelles grevées d'un tel droit de jouissance, soit sur les constructions édifiées sur ces parcelles.
5945

                        
5946
Toutefois, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année en cours.
   

                    
5948
###### Article L311-26
5949

                        
5950
A défaut d'accord amiable, les indemnités pouvant être dues en application des articles précédents sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
5951

                        
5952
Elles couvrent le préjudice matériel direct et certain subi par les intéressés.
5953

                        
5954
Les droits de préférence attachés aux droits réels, grevant éventuellement les droits de jouissance supprimés, sont reportés sur l'indemnité fixée soit à l'amiable, soit par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
   

                    
5956
###### Article L311-27
5957

                        
5958
S'il s'agissait d'un droit de jouissance viager, l'indemnité prévue à l'article précédent peut consister en une rente viagère calculée en fonction de la rentabilité foncière normale de la parcelle sur laquelle portait le droit de jouissance supprimé.
5959

                        
5960
Toutefois, si l'ancien titulaire acquiert, en application de l'article L. 311-18, la parcelle sur laquelle portait son droit de jouissance, cette rente est convertible en un capital, dont le montant vient en déduction des sommes qu'il doit à la commune en raison de cette acquisition.
   

                    
5962
###### Article L311-28
5963

                        
5964
Dans tous les cas où la commune consent une location à une personne qui, à la date du 4 janvier 1967, occupait ou exploitait le bien considéré cette personne n'a droit à aucune indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, si elle en était titulaire, sans préjudice de la compensation totale ou partielle de cette indemnité avec le prix de la location.
5965

                        
5966
Si l'intéressé a déjà perçu une indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, il la restitue préalablement à la conclusion de la location.
   

                    
5968
###### Article L311-29
5969

                        
5970
Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, celle-ci est déterminée indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant les juridictions compétentesrecours.
5971

                        
5972
Le montant de l'indemnité est déposé à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur ces litiges et difficultés.
   

                    
5974
###### Article L311-30
5975

                        
5976
A l'exception de ceux dont la pleine propriété est attribuée à des particuliers, et qui sont désormais régis par les dispositions du droit commun, les terrains sur lesquels, pour quelque cause que ce soit, a pris fin le droit de jouissance dont ils étaient grevés à la date du 3 janvier 1967, sont notamment régis par les dispositions du présent code et les dispositions relatives au domaine privé des communes.
5977

                        
5978
En cas d'aliénation de ces biens et à des fins de construction, il est fait application des articles L. 21-1 à L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
5979

                        
5980
Il n'est pas dérogé à la possibilité d'exproprier ces biens conformément à l'ordonnance précitée.
   

                    
5982
###### Article L311-31
5983

                        
5984
A dater du 4 janvier 1967 et jusqu'à l'application effective des articles L. 311-17 à L. 311-22, tout droit de jouissance qui devient vacant dans les conditions prévues par les textes et usages actuellement en vigueur fait, de plein droit, retour au domaine privé de la commune, qui ne peut plus les attribuer conformément à ces textes et usages.
5985

                        
5986
Lorsque, avant la même date, un droit de jouissance a été converti en une rente, celle-ci reste acquise à son bénéficiaire, mais fait retour à la commune au décès de celui-ci et ne peut plus être attribuée à un autre bénéficiaire.
   

                    
5988
###### Article L311-32
5989

                        
5990
Conformément à l'article 1046 du code général des impôts, tous les actes établis en vertu des dispositions de la présente section, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.
   

                    
5992
###### Article L311-33
5993

                        
5994
Les dispositions législatives et les usages qui régissaient les terrains cessent définitivement d'avoir effet à l'égard de ceux de ces terrains sur lesquels le droit de jouissance est éteint en application des dispositions de la présente section, ainsi qu'à l'égard de ceux qui sont acquis par des particuliers en application de l'article L. 311-18.
5995

                        
5996
Il en est de même à l'égard des terrains antérieurement soumis au régime mentionné à l'article L. 311-13 et qui ont été vendus ou échangés par les communes avant le 4 janvier 1967. Ces ventes ou échanges sont rétroactivement validés.
   

                    
6002
###### Article L312-1
6003

                        
6004
Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune.
   

                    
6006
###### Article L312-2
6007

                        
6008
Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.
6009

                        
6010
Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 312-1.
6011

                        
6012
S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.
   

                    
6014
###### Article L312-3
6015

                        
6016
Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.
   

                    
6018
###### Article L312-4
6019

                        
6020
Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
6021

                        
6022
Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.
6023

                        
6024
La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui interviennent ultérieurement,ont effet du jour de cette acceptation.
   

                    
6026
###### Article L312-6
6027

                        
6028
Par dérogation aux articles L. 312-3 et L. 312-4 et conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et à celles de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par ces articles.
   

                    
6030
###### Article L312-7
6031

                        
6032
Conformément aux articles 794 et 795 du code général des impôts, les communes, les bureaux d'aide sociale, les établissements d'hospitalisation publics communaux et les établissements publics charitables sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.
   

                    
6036
##### Article L313-1
6037

                        
6038
Lorsque le maire procède à une adjudication publiqueattributions pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau.
6039

                        
6040
Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.
6041

                        
6042
Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.
   

                    
6044
##### Article L313-2
6045

                        
6046
Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un établissement communal d'assistance ou de bienfaisance, le président du conseil d'administration ou de la commission administrative y procède, assisté de deux membres de l'assemblée délibérante intéressée désignés par elle ou, à défaut de cette désignation, appelés par ordre d'ancienneté.
6047

                        
6048
Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.
   

                    
6052
##### Article L314-1
6053

                        
6054
Aux conventions de marché et de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application du II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
6055

                        
6056
Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire du marché ou de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
6057

                        
6058
Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention.
   

                    
6060
##### Article L314-2
6061

                        
6062
Il n'est pas dérogé aux règles spéciales édictées par la législation particulière aux établissements d'hospitalisation publics communaux et aux établissements publics communaux d'hébergement de personnes âgées, ainsi qu'aux hospices communaux.
   

                    
6064
##### Article L314-3
6065

                        
6066
Conformément à l'article 175-1 du code pénal, dans les communes dont la population ne dépasse pas 1.500 habitants, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent, soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes sous la réserve que le montant global des marchés passés dans l'année n'excède pas 30.000 F. En ce cas, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés doivent s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés.
   

                    
6072
###### Article L315-1
6073

                        
6074
Aucune construction nouvelle ou reconstruction ne peut être faite que sur production des plans et devis approuvés par le conseil municipal, sauf les exceptions prévues par la loiconditions de forme.
   

                    
6076
###### Article L315-3
6077

                        
6078
Les fonctionnaires des ponts et chaussées et ceux du génie rural, des eaux et des forêts apportent leur concours à l'exécution de travaux communaux dans les conditions prévues par les lois n° 48-1530 du 29 septembre 1948 et n° 55-985 du 26 juillet 1955.
   

                    
6082
###### Article L315-9
6083

                        
6084
Conformément au premier alinéa de l'article 175 du code rural, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, pour eux, du point de vue agricole, un caractère d'urgence ou d'intérêt général : 1° Lutte contre l'érosion, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies ;
6085

                        
6086
2° 3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
6087

                        
6088
4° Dessèchement des marais ;
6089

                        
6090
5° Assainissement des terres humides et insalubres ;
6091

                        
6092
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
6093

                        
6094
   

                    
6096
###### Article L315-10
6097

                        
6098
Les travaux ayant pour objet le dessèchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes sont effectués conformément aux dispositions des articles 147 à 150 du code rural.
   

                    
6104
###### Article L316-1
6105

                        
6106
Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
   

                    
6108
###### Article L316-2
6109

                        
6110
Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
   

                    
6112
###### Article L316-3
6113

                        
6114
Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune.
   

                    
6116
###### Article L316-4
6117

                        
6118
Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéancesattributions.
   

                    
6122
###### Article L316-5
6123

                        
6124
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratifconditions de forme, les actionsrecours qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
   

                    
6126
###### Article L316-6
6127

                        
6128
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.
6129

                        
6130
Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
   

                    
6132
###### Article L316-8
6133

                        
6134
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
   

                    
6138
###### Article L316-11
6139

                        
6140
Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 121-35, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le représentant de l'Etat dans le département à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations aux lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.
   

                    
6142
###### Article L316-12
6143

                        
6144
Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.
   

                    
6146
###### Article L316-13
6147

                        
6148
Les actions en justicerecours à intenter ou à soutenir au nom de sections de communes sont régies par les dispositions des articles L. 151-4, L. 151-13 et L. 151-14.
   

                    
6152
##### Article L317-1
6153

                        
6154
Les frais de conservation des archives communales constituent une dépense obligatoire pour les communes, ainsi qu'il est indiqué au 2. de l'article L. 221-2.
   

                    
6156
##### Article L317-2
6157

                        
6158
Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de deux mille habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande du maire.
   

                    
6160
##### Article L317-3
6161

                        
6162
Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de deux mille habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.
6163

                        
6164
Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
   

                    
6166
##### Article L317-4
6167

                        
6168
En outre, lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'elle énumère.
6169

                        
6170
Si la commune ne prend pas ces mesures, l'autorité supérieure peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.
   

                    
6172
##### Article L317-5
6173

                        
6174
Les documents mentionnés aux articles précédents déposés par le maire, restent la propriété de la commune.
6175

                        
6176
La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.
6177

                        
6178
Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.
   

                    
6180
##### Article L317-6
6181

                        
6182
Ainsi qu'il est dit à l'article 25 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les tarifs des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes, du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans lesdites archives ainsi que pour authentifier les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes archives sont fixés par décret.
   

                    
6184
##### Article L317-7
6185

                        
6186
Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption ou du droit de rétention établi par la loi, sur les documents d'archives classés et non classés.
6187

                        
6188
Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 122-21 du présent code.
   

                    
6192
##### Article L318-1
6193

                        
6194
Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie.
6195

                        
6196
Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles.
   

                    
6198
##### Article L318-2
6199

                        
6200
Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.
6201

                        
6202
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
6203

                        
6204
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
   

                    
6206
##### Article L318-3
6207

                        
6208
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application déterminera les modalités de cette mise à disposition.
   

                    
6214
##### Article L321-1
6215

                        
6216
Le ministre de l'intérieur a notamment pour mission :
6217

                        
6218
1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou social propres à assurer le bon fonctionnement des services publics communaux et intercommunaux.
6219

                        
6220
2° D'établir des modèles de cahiers des charges auxquels les communes peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des modèles de règlements auxquels elles peuvent se référer pour leurs services exploités en régie.
   

                    
6222
##### Article L321-2
6223

                        
6224
Avec le concours du conseil national des services publics départementaux et communaux et, éventuellement, de commissions locales comprenant notamment des représentants des associations et syndicats d'agents des collectivités locales, le ministre de l'intérieur définitattributions les méthodes de travail propres à assurer l'accroissement du rendement et l'amélioration de la qualité des services des collectivités locales.
   

                    
6226
##### Article L321-3
6227

                        
6228
Le conseil national des services publics départementaux et communaux relève de l'autorité mentionnée à l'article L. 321-1. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section peut valablement délibérer au nom du conseil national sur toutes les questions dont elle est saisie à cet effet.
6229

                        
6230
Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du conseil national et des sections.
6231

                        
6232
Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section et les membres du conseil nationalattributions.
   

                    
6234
##### Article L321-4
6235

                        
6236
Les dépenses de fonctionnement du conseil national des services publics départementaux et communaux sont imputées au crédit ouvert chaque année par la loi de finances à un chapitre spécial du budget de l'Etat.
6237

                        
6238
Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce conseil.
6239

                        
6240
Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
   

                    
6242
##### Article L321-5
6243

                        
6244
Le conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles de cahiers des charges et de règlements prévus à l'article L. 321-1.
   

                    
6246
##### Article L321-6
6247

                        
6248
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
   

                    
6252
##### Article L322-2
6253

                        
6254
Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3 500 habitants et aux établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
   

                    
6256
##### Article L322-4
6257

                        
6258
Les dispositions de l'article L. 413-7, qui interdisent aux collectivités locales d'attribuer à leurs agents une rémunération supérieure à celle que l'état alloue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes, sont applicables au personnel des établissements publics, des services en régie ou concédés, affermés, ou des entreprises subventionnées qui assurent un service public relevant de ces collectivités.
   

                    
6260
##### Article L322-5
6261

                        
6262
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
6263

                        
6264
Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, des dépenses au titre de ces services publics.
6265

                        
6266
Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :
6267

                        
6268
1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
6269

                        
6270
2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
6271

                        
6272
3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
6273

                        
6274
La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.
   

                    
6276
##### Article L322-6
6277

                        
6278
Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
   

                    
6280
##### Article L322-7
6281

                        
6282
Conformément au 1 de l'article 206 du code général des impôts, les organismes des communes se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont passibles de l'impôt sur les sociétés.
6283

                        
6284
Toutefois, conformément au 6° du 1 de l'article 207 de ce code, sont exonérés de cet impôt, les communes et syndicats de communes ainsi que leurs régies de services publics.
   

                    
6286
##### Article L322-8
6287

                        
6288
Conformément au 3° du 6 de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations réalisées par les régies municipales qui présentent un intérêt collectif de nature sociale, culturelle, éducative ou touristique, ainsi que par les régies de services publics autres que les régies de transports, à moins que, dans le ressort de la collectivité locale dont elles dépendent, ces régies soient exploitées en concurrence avec des entreprises privées ayant le même objet.
   

                    
6290
##### Article L322-9
6291

                        
6292
Conformément aux dispositions du 1 de l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, les communes, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, pour chacun des services qui sont mentionnés dans ces dispositions, opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6298
###### Article L323-1
6299

                        
6300
Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.
6301

                        
6302
Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage.
6303

                        
6304
Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé.
6305

                        
6306
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses.
   

                    
6308
###### Article L323-2
6309

                        
6310
Les conseils municipaux désignent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.
   

                    
6312
###### Article L323-3
6313

                        
6314
Les régies mentionnées aux articles précédents sont dotées :
6315

                        
6316
Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé, soit de la seule autonomie financière.
   

                    
6318
###### Article L323-4
6319

                        
6320
Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les règlements d'administration publique mentionnés aux articles L. 323-9 et L. 323-13.
6321

                        
6322
Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.
   

                    
6324
###### Article L323-5
6325

                        
6326
Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au règlement d'administration publique prévu au 1° de l'article L. 323-7, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.
   

                    
6328
###### Article L323-7
6329

                        
6330
Des règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application des articles précédents.
6331

                        
6332
En outre :
6333

                        
6334
1° et 2° (alinéas abrogés) ;
6335

                        
6336
3° Ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.
   

                    
6338
###### Article L323-8
6339

                        
6340
Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre.
6341

                        
6342
Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à ces régies.
   

                    
6346
###### Article L323-9
6347

                        
6348
Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
6349

                        
6350
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
6351

                        
6352
Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d'application aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.
   

                    
6356
###### Article L323-10
6357

                        
6358
Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.
6359

                        
6360
Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes l'autre pour les dépenses.
   

                    
6362
###### Article L323-11
6363

                        
6364
Les articles L. 122-19, L. 241-3 et L. 241-4 et L. 314-2 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au règlement d'administration publique mentionné à l'article L. 323-13.
   

                    
6366
###### Article L323-12
6367

                        
6368
Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :
6369

                        
6370
Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;
6371

                        
6372
Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.
6373

                        
6374
Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service administratif ou industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants.
   

                    
6376
###### Article L323-13
6377

                        
6378
Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
6379

                        
6380
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
6381

                        
6382
Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d'application aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.
   

                    
6386
###### Article L323-14
6387

                        
6388
Lorsque les régies à caractère commercial ont pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité, leur création et leur fonctionnement sont réglés par les articles suivants.
   

                    
6390
###### Article L323-15
6391

                        
6392
La régie est créée par délibération du conseil municipal. Celui-ci établit son règlement intérieur.
   

                    
6394
###### Article L323-16
6395

                        
6396
Après la délibération du conseil municipal le maire ouvre une enquête sur le projet.
6397

                        
6398
Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.
6399

                        
6400
S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.
   

                    
6402
###### Article L323-17
6403

                        
6404
Le règlement intérieur prévoit l'organisation administrative de la régie.
6405

                        
6406
Il fixe le rôle et les attributions du directeur.
6407

                        
6408
Il détermine le régime financier, la comptabilité en deniers et en matière, le mode de présentation du compte administratif et du bilan de la régie.
   

                    
6410
###### Article L323-18
6411

                        
6412
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal ou par un comptable spécial nommé par le maire.
   

                    
6414
###### Article L323-19
6415

                        
6416
Lorsque le bilan, pendant deux années consécutives, fait apparaître une perte supérieure à la moitié du capital de premier établissement, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'autorisation d'exploiter et la régie est, dans ce cas, liquidée suivant les règles et dans les délais fixés par le règlement intérieur pour la liquidation en fin d'opération.
   

                    
6422
###### Article L324-2
6423

                        
6424
Dans les contrats portant concession de service public, les communes, ainsi que les établissements publics communaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.
   

                    
6426
###### Article L324-3
6427

                        
6428
Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.
   

                    
6430
###### Article L324-4
6431

                        
6432
Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.
6433

                        
6434
Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre régionale des comptes.
   

                    
6436
###### Article L324-5
6437

                        
6438
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application de l'article précédent.
   

                    
6440
###### Article L324-6
6441

                        
6442
Conformément à l'article 1er du décret du 12 novembre 1938 concernant la nationalité des concessionnaires de services publics et sous réserve des dispositions de l'article 54 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, les communes et leurs établissements publics ne peuvent octroyer de concessions de services publics qu'à des Français.
   

                    
6446
#### Article L331-1
6447

                        
6448
Indépendamment des dispositions du 1° de l'article L. 121-28, du 5° de l'article L. 122-19, de l'article L. 122-20, du 1° de l'article L. 131-2, des articles L. 131-3 à L. 131-5, L. 131-14, du 19° et du 21° de l'article L. 221-2, la voirie des communes est régie :
6449

                        
6450
1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par les articles 59 à 71 du code rural ;
6451

                        
6452
2° En ce qui concerne les voies communales par la législation particulière à la matière, notamment par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, modifiée par la loi n° 60-792 du 2 août 1960.
   

                    
6454
#### Article L331-2
6455

                        
6456
Les voies privées sont soumises aux dispositions de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées.
   

                    
6458
#### Article L331-3
6459

                        
6460
Conformément au premier alinéa de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitation peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées, selon les modalités fixées à cet article.
   

                    
6466
##### Article L341-1
6467

                        
6468
Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :
6469

                        
6470
1re catégorie - bibliothèques dites classées ;
6471

                        
6472
2e catégorie - bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;
6473

                        
6474
3e catégorie - bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.
   

                    
6476
##### Article L341-2
6477

                        
6478
Un règlement d'administration publique fixe la liste des bibliothèques de 1ère catégorie dites classées.
6479

                        
6480
Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées.
   

                    
6482
##### Article L341-4
6483

                        
6484
Un décret en Conseil d'Etat détermine la répartition des bibliothèques autres que les bibliothèques dites classées, entre les 2e et 3e catégories.
   

                    
6488
##### Article L342-1
6489

                        
6490
Les musées appartenant aux communes sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945.
6491

                        
6492
Ils peuvent être dotés de la personnalité civile à la demande des villes qui en sont propriétaires. En ce cas, il est statué par décret pris en la forme de règlement d'administration publiqueconditions de forme.
   

                    
6498
##### Article L351-1
6499

                        
6500
Conformément au 7° de l'article L. 221-2, les dépenses de personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie sont obligatoires pour les communes .
   

                    
6502
##### Article L351-2
6503

                        
6504
Les communes participent au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours dans des conditions fixées par décret.
   

                    
6508
##### Article L353-1
6509

                        
6510
Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps de sapeurs-pompiers communaux.
6511

                        
6512
Leur placement sous le régime et le statut militaires peut être décidé.
6513

                        
6514
Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.
   

                    
6516
##### Article L353-2
6517

                        
6518
Conformément à l'article L. 66 du code du service national, les jeunes gens ayant effectivement accompli le service militaire actif bénéficient d'une réserve d'emplois pour l'accès aux emplois de sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux.
   

                    
6520
##### Article L353-3
6521

                        
6522
Conformément à l'article L. 64 du code du service national, la limite d'âge pour l'accès aux emplois de sapeurs-pompiers communaux professionnels est reculée d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement dans le service national actif, accompli dans l'une des formes prévues au titre III de ce code.
   

                    
6532
######## Article L354-11
6533

                        
6534
Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 conservent les avantages acquis.
   

                    
6538
####### Article L354-14
6539

                        
6540
Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.
   

                    
6542
####### Article L354-15
6543

                        
6544
Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.
   

                    
6546
####### Article L354-16
6547

                        
6548
La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.
   

                    
6556
###### Article L361-1
6557

                        
6558
Des terrains sont spécialement consacrés par chaque commune à l'inhumation desmorts.
6559

                        
6560
Dans les communes urbaines et à l'intérieur du périmètre d'agglomération, la création d'un cimetière et son agrandissement à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
6561

                        
6562
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
6564
###### Article L361-2
6565

                        
6566
Les terrains prévus au premier alinéa de l'article précédent sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
   

                    
6568
###### Article L361-3
6569

                        
6570
La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation constituent des dépenses obligatoires pour les communes, ainsi qu'il est indiqué au 16° de l'article L. 221-2.
   

                    
6572
###### Article L361-4
6573

                        
6574
Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
6575

                        
6576
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.
6577

                        
6578
Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
6580
###### Article L361-5
6581

                        
6582
Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.
   

                    
6584
###### Article L361-6
6585

                        
6586
En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ansdélai.
6587

                        
6588
Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique.
   

                    
6590
###### Article L361-7
6591

                        
6592
Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
   

                    
6594
###### Article L361-8
6595

                        
6596
Les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années, à compter de la dernière inhumationdélai.
   

                    
6598
###### Article L361-9
6599

                        
6600
Toute personne peut être enterrée sur propriété, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.
   

                    
6602
###### Article L361-10
6603

                        
6604
Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.
6605

                        
6606
Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage public, autoriser, dans l'enceinte de l'hôpital, et après avis de son conseil d'administration, la construction de monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de l'établissement, lorsqu'ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.
   

                    
6608
###### Article L361-11
6609

                        
6610
Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L. 498 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
   

                    
6614
###### Article L361-12
6615

                        
6616
Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux.
   

                    
6618
###### Article L361-13
6619

                        
6620
Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :
6621

                        
6622
Des concessions temporaires accordées pour quinze ans au plus ; Des concessions trentenaires ;
6623

                        
6624
Des concessions cinquantenaires ;
6625

                        
6626
Des concessions perpétuelles.
   

                    
6628
###### Article L361-14
6629

                        
6630
Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal.
   

                    
6632
###### Article L361-15
6633

                        
6634
Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
6635

                        
6636
A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédédélai.
6637

                        
6638
Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement.
   

                    
6640
###### Article L361-16
6641

                        
6642
Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée.
6643

                        
6644
Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration.
   

                    
6646
###### Article L361-17
6647

                        
6648
Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.
6649

                        
6650
Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.
6651

                        
6652
Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.
   

                    
6654
###### Article L361-18
6655

                        
6656
Un règlement d'administration publique détermine :
6657

                        
6658
Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;
6659

                        
6660
Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;
6661

                        
6662
Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation ou la crémation des ossements des ossements qui peuvent s'y trouver encore.
   

                    
6666
###### Article L361-19
6667

                        
6668
Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.
6669

                        
6670
Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 362-1 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.
6671

                        
6672
La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 500 000 F.
   

                    
6674
###### Article L361-19-1
6675

                        
6676
Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées.
6677

                        
6678
Les dispositions de l'article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.
   

                    
6682
###### Article L361-20
6683

                        
6684
Les communes ou leurs groupements sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums.
6685

                        
6686
Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.
   

                    
6688
###### Article L361-20-1
6689

                        
6690
Les régies, entreprises ou associations gestionnaires d'un crématorium conformément à l'article L. 361-20 sont soumises à l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1.
6691

                        
6692
Les dispositions des articles L. 362-3 et L. 362-8 à L. 362-11 leur sont applicables.
   

                    
6696
###### Article L361-21
6697

                        
6698
Un règlement d'administration publique détermine les conditions applicables aux divers modes de sépulture.
   

                    
6704
###### Article L362-1
6705

                        
6706
Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
6707

                        
6708
- le transport des corps avant et après mise en bière ;
6709
- l'organisation des obsèques ;
6710
- les soins de conservation ;
6711
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
6712
- la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
6713
- la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
6714
- la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
6715
- la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
6716

                        
6717
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1.
   

                    
6719
###### Article L362-1-1
6720

                        
6721
Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 362-1.
6722

                        
6723
Ce règlement détermine :
6724

                        
6725
1° Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d'application des textes réglementaires pris sur la base de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
6726

                        
6727
2° Les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées ;
6728

                        
6729
3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ;
6730

                        
6731
4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums.
   

                    
6733
###### Article L362-1-2
6734

                        
6735
Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.
   

                    
6737
###### Article L362-2
6738

                        
6739
Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte.
   

                    
6741
###### Article L362-2-1
6742

                        
6743
Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.
6744

                        
6745
Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
6746

                        
6747
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 362-2-2 ;
6748

                        
6749
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ;
6750

                        
6751
3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;
6752

                        
6753
4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
6754

                        
6755
5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
6756

                        
6757
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
   

                    
6759
###### Article L362-2-2
6760

                        
6761
Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 :
6762

                        
6763
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :
6764

                        
6765
- exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;
6766
- corruption active ou passive ou trafic d'influence ;
6767
- acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;
6768
- escroquerie ;
6769
- abus de confiance ;
6770
- violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
6771
- vol ;
6772
- attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;
6773
- recel ;
6774
- coups et blessures volontaires ;
6775

                        
6776
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
6777

                        
6778
3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;
6779

                        
6780
4° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etats partie à l'accord sur l'espace économique européen.
   

                    
6782
###### Article L362-2-3
6783

                        
6784
L'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :
6785

                        
6786
1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2 ;
6787

                        
6788
2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres ;
6789

                        
6790
3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
6791

                        
6792
4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique ;
6793

                        
6794
Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
   

                    
6796
###### Article L362-2-4
6797

                        
6798
Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l'Etat, et de personnalités désignées en raison de leur compétence.
6799

                        
6800
Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle.
6801

                        
6802
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement.
6803

                        
6804
Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire.
   

                    
6806
###### Article L362-3
6807

                        
6808
Le matériel fourni par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
   

                    
6810
###### Article L362-3-1
6811

                        
6812
Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
6813

                        
6814
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 362-1 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
   

                    
6816
###### Article L362-4
6817

                        
6818
Les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs d'un service extérieur.
6819

                        
6820
Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire.
   

                    
6822
###### Article L362-5
6823

                        
6824
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 80 du code de la mutualité, dans les villes où a été instituée une taxe municipale sur les convois funèbres, il est accordé une remise des deux tiers des droits sur les convois dont les sociétés mutualistes peuvent avoir à supporter les frais aux termes de leurs statuts.
   

                    
6826
###### Article L362-6
6827

                        
6828
Les fabriques et consistoires conservent le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.
6829

                        
6830
Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents.
   

                    
6832
###### Article L362-7
6833

                        
6834
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application de la présente section.
   

                    
6838
###### Article L362-8
6839

                        
6840
Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.
6841

                        
6842
Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".
6843

                        
6844
Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention :
6845

                        
6846
"Régisseur officiel de la ville".
   

                    
6848
###### Article L362-9
6849

                        
6850
Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital.
   

                    
6852
###### Article L362-10
6853

                        
6854
A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.
   

                    
6856
###### Article L362-11
6857

                        
6858
Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature.
   

                    
6862
###### Article L362-12
6863

                        
6864
Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 361-20-1, L. 362-2-1 et L. 363-2 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 362-2-3 est puni d'une amende de 10 000 F à 500 000 F.
6865

                        
6866
La violation des dispositions des articles L. 362-8 à L. 362-11 est punie d'une amende de 10 000 F à 500 000 F.
6867

                        
6868
Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 F à 500 000 F d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
6869

                        
6870
Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et de 6 000 F à 300 000 F d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
6871

                        
6872
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
6873

                        
6874
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
6875

                        
6876
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
6877

                        
6878
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
6880
###### Article L362-13
6881

                        
6882
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L.362-12.
6883

                        
6884
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6885

                        
6886
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
6887

                        
6888
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ;
6889

                        
6890
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
6894
###### Article L362-14
6895

                        
6896
Les dispositions des articles L. 362-12 et L. 362-13 ne sont pas applicables aux autorités publiques qui, en application d'un texte législatif ou réglementaire, sont tenues soit d'assurer tout ou partie d'opérations funéraires, soit d'en assurer le financement.
   

                    
6900
##### Article L363-1
6901

                        
6902
L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.
6903

                        
6904
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise, de manière confidentielle, la ou les causes du décès à l'autorité sanitaire de la santé dans le département.
6905

                        
6906
Ces informations ne peuvent être utilisées que par l'Etat, pour la prise de mesures de santé publique ou pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
   

                    
6908
##### Article L363-2
6909

                        
6910
Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° de l'article L. 362-2-1.
6911

                        
6912
Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 362-2-3.
   

                    
6916
##### Article L364-1
6917

                        
6918
Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes ; il est libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés.
6919

                        
6920
Les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres sont appliquées, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux.
   

                    
6922
##### Article L364-2
6923

                        
6924
Il ne peut être établi, même par voie d'arrêté, de prescriptions particulières applicables aux funérailles, selon qu'elles présentent un caractère civil ou religieux.
   

                    
6926
##### Article L364-3
6927

                        
6928
Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ainsi qu'il est indiqué au 4° de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-6.
   

                    
6930
##### Article L364-4
6931

                        
6932
Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires.
   

                    
6934
##### Article L364-5
6935

                        
6936
Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et, dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.
   

                    
6938
##### Article L364-6
6939

                        
6940
Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 364-5 donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont un décret en Conseil d'Etat détermine le minimum et le mode de perception. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
6941

                        
6942
Aucune vacation n'est exigible :
6943

                        
6944
Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;
6945

                        
6946
Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;
6947

                        
6948
Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.
   

                    
6956
###### Article L371-1
6957

                        
6958
Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux dispositions des articles L. 19 à L. 24, L. 46 et L. 779 du code de la santé publique, à celles du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après.
   

                    
6960
###### Article L371-2
6961

                        
6962
Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.
6963

                        
6964
Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
6965

                        
6966
Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 321-6.
6967

                        
6968
Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article.
   

                    
6970
###### Article L371-3
6971

                        
6972
Conformément à l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat, les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.
   

                    
6974
###### Article L371-4
6975

                        
6976
Conformément à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962, et sous réserve des dispositions de cette loi, une servitude leur conférant le droit d'établir des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux terrains d'habitation, est instituée au profit des communes, de leurs établissements publics et des concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable.
   

                    
6980
###### Article L371-5
6981

                        
6982
Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor sous le titre de fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre :
6983

                        
6984
1° L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ;
6985

                        
6986
2° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.
6987

                        
6988
Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus.
   

                    
6990
###### Article L371-6
6991

                        
6992
Les ressources du fonds sont constituées par :
6993

                        
6994
1° Une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable ;
6995

                        
6996
2° Le produit des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds ;
6997

                        
6998
3° Toutes recettes ou dotations qui seront ultérieurement affectées.
   

                    
7000
###### Article L371-7
7001

                        
7002
Les aides versées par le fonds national pour le développement des adductions d'eau sont réparties chaque année par développement sur proposition du comité consultatif du fonds.
7003

                        
7004
Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces aides, entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement.
   

                    
7006
###### Article L371-8
7007

                        
7008
Les tarifs et les modalités d'assiette et la redevance prévue à l'article L. 371-6 sont fixés comme suit :
7009

                        
7010
1° Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :
7011

                        
7012
a) Eau utilisée pour les besoins domestiques : 0,065 F.
7013

                        
7014
b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :
7015

                        
7016
Consommation annuelle par abonné :
7017

                        
7018
Tranche comprise entre :
7019

                        
7020
0 et 6.000 mètres cubes, 0,065.
7021

                        
7022
6.001 et 24.000 mètres cubes, 0,040625.
7023

                        
7024
24.001 et 48.000 mètres cubes, 0,01625.
7025

                        
7026
Au-dessus de 48.000 mètres cubes, 0,00975.
7027

                        
7028
2°) Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification :
7029

                        
7030
Redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage.
7031

                        
7032
Eau distribuée par des branchements d'un diamètre :
7033

                        
7034
N'excédant pas 16 mm, 4,875.
7035

                        
7036
De 17 à 20 mm, 9,75.
7037

                        
7038
De 21 à 30 mm, 19,50.
7039

                        
7040
De 31 à 40 mm, 52.
7041

                        
7042
Excédent 40 mm, 65.
   

                    
7044
###### Article L371-9
7045

                        
7046
Les modalités de recouvrement de la redevance prévue à l'article précédent sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entenduconditions de forme.
   

                    
7048
###### Article L371-10
7049

                        
7050
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 371-5 à L. 371-7.
   

                    
7054
##### Article L372-1
7055

                        
7056
Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après.
   

                    
7058
##### Article L372-1-1
7059

                        
7060
Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.
7061

                        
7062
Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.
7063

                        
7064
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales, agglomérées et saisonnières.
   

                    
7066
##### Article L372-2
7067

                        
7068
Les règles particulières applicables à l'évacuation des eaux usées et au raccordement des immeubles aux égouts sont définies par les articles L. 33 à L. 35-6, L. 35-8 et L. 35-9 du code de la santé publique.
   

                    
7070
##### Article L372-3
7071

                        
7072
Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique :
7073

                        
7074
- les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
7075
- les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;
7076
- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
7077
- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
   

                    
7079
##### Article L372-4
7080

                        
7081
Conformément à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent être autorisés à prescrire ou être tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur, aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration que ces collectivités construisent ou exploitent.
   

                    
7083
##### Article L372-5
7084

                        
7085
Conformément à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et sous réserve des dispositions de cette loi, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux terrains d'habitation, est instituée au profit des communes, de leurs établissements publics et des concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'évacuation d'eaux usées ou pluviales.
   

                    
7087
##### Article L372-6
7088

                        
7089
Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
   

                    
7091
##### Article L372-7
7092

                        
7093
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 33 et L. 35-5 du code de la santé publique.
   

                    
7095
##### Article L372-8
7096

                        
7097
Les communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.
7098

                        
7099
Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement.
   

                    
7103
##### Article L373-1
7104

                        
7105
Les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères sont soumis aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après.
   

                    
7107
##### Article L373-2
7108

                        
7109
Les communes ou leurs groupements assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages.
   

                    
7111
##### Article L373-3
7112

                        
7113
Ces collectivités assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
7114

                        
7115
A compter du 1er janvier 1993, elles créent à cet effet une redevance spéciale lorsqu'elles n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 233-78. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 233-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité de déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets.
7116

                        
7117
Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les personnes assujetties à la redevance spéciale visée à l'alinéa précédent.
   

                    
7119
##### Article L373-4
7120

                        
7121
L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 373-2 et L. 373-3 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
7122

                        
7123
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions minimales d'exécution de ces services notamment quant aux fréquences de collecte, en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques des communes. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.
   

                    
7125
##### Article L373-5
7126

                        
7127
Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation de certaines catégories de déchets.
7128

                        
7129
Le service communal, et le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.
7130

                        
7131
L'élimination de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.
   

                    
7133
##### Article L373-6
7134

                        
7135
L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les propriétaires et affectataires du domaine public comporte celle d'éliminer ou de faire éliminer les déchets qui s'y trouvent.
   

                    
7139
##### Article L374-1
7140

                        
7141
L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de gaz est régie par les dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre et par celles du présent chapitre, ainsi que par la législation particulière à la matière.
   

                    
7143
##### Article L374-2
7144

                        
7145
Conformément aux dispositions du 2 de l'article 8 et des article 23 et 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de commune peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution du gaz. " Les services publics locaux de distribution du gaz en cours d'exploitation au 1er juillet 1991 peuvent poursuivre de plein droit leur activité dans les limites territoriales que celle-ci couvrait à cette date, nonobstant toutes dispositions contraires, notamment celles de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. "
   

                    
7147
##### Article L374-3
7148

                        
7149
Conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, le conseil supérieur de l'électricité et du gaz arbitre en dernier ressort les conflits qui peuvent survenir entre les divers établissements créés en application de cette loi et les autorités concédantes.
   

                    
7151
##### Article L374-4
7152

                        
7153
Les redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires par les chantiers de travaux, sont payables d'avance pour une période entière de trois années.
7154

                        
7155
Elles sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont redevenues exigibles.
7156

                        
7157
La prescription quadriennale, instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est seule applicable à l'action en restitution des redevables.
7158

                        
7159
Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.
7160

                        
7161
Des règlements d'administration publique fixent le régime de ces redevances sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de la loi n° 53-661 du 1er août 1953.
   

                    
7165
##### Article L375-1
7166

                        
7167
L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de distribution d'électricité est régie par les dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre et par les dispositions du présent chapitre, ainsi que par la législation particulière à la matière.
   

                    
7169
##### Article L375-2
7170

                        
7171
Conformément aux dispositions du 3 de l'article 8 et des articles 23 et 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de communes peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution d'électricité.
   

                    
7173
##### Article L375-3
7174

                        
7175
Conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, le conseil supérieur de l'électricité et du gaz arbitre en dernier ressort les conflits qui peuvent survenir entre les divers établissements créés en application de cette loi et les autorités concédantes.
   

                    
7177
##### Article L375-4
7178

                        
7179
Conformément aux dispositions des articles 6 et 11 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et dans les conditions qui sont fixées par cette loi, la concession d'une distribution publique d'énergie électrique par une commune ou par un syndicat de communes est passée par le maire ou le président du comité du syndicat en exécution d'une délibération du conseil municipal ou du comité du syndicat.
   

                    
7181
##### Article L375-5
7182

                        
7183
Conformément à l'article 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'électricité, et dans les conditions qui sont fixées par cette loi, une distribution d'énergie électrique empruntant sur tout ou partie de son parcours les voies communales peut être établie et exploitée en vertu d'une permission de voirie à durée déterminée, délivrée par le maireattributions.
   

                    
7185
##### Article L375-6
7186

                        
7187
Conformément à l'article 16 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, lorsque des concessions sont données par les communes ou les syndicats de communes ou que des permissions de voirie sont délivrées, le contrôle de la construction et de l'exploitation est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'électricité, par des agents délégués par les municipalités selon les modalités déterminées par des règlements d'administration publique.
   

                    
7189
##### Article L375-7
7190

                        
7191
Les redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et par les lignes particulières d'énergie électrique, ainsi que pour les occupations provisoires par les chantiers de travaux, sont payables d'avance pour une période entière de trois années.
7192

                        
7193
Elles sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
7194

                        
7195
La prescription quadriennale, instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est seule applicable à l'action en restitution des redevables.
7196

                        
7197
Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.
7198

                        
7199
Des règlements d'administration publique fixent le régime de ces redevances sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de la loi n° 53-661 du 1er août 1953.
   

                    
7203
##### Article L376-2
7204

                        
7205
Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.
   

                    
7207
##### Article L376-3
7208

                        
7209
L'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés à bestiaux, ainsi que toutes les modifications à leur fonctionnement, sont autorisés par délibération du conseil municipal.
   

                    
7211
##### Article L376-4
7212

                        
7213
Il ne peut être institué aucune foire, ni aucun marché, même de simple approvisionnement, sur un emplacement compris, en tout ou partie, dans les emprises d'une route nationale classée comme route à grande circulation.
   

                    
7215
##### Article L376-5
7216

                        
7217
Lorsqu'il est constaté qu'une foire ou un marché, même de simple approvisionnement, constitué, en raison de sa tenue sur un emplacement compris en tout ou partie dans les emprises d'une route à grande circulation, une cause de trouble grave, pour la circulation générale, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de transférer, dans le délai d'un an à partir de la notification de cette mise en demeure, cette foire ou ce marché sur un autre emplacement, ou d'en limiter l'emplacement par une ligne déterminée de manière à supprimer tout empiétement sur les emprises de la route à grande circulation.
7218

                        
7219
Après l'expiration du délai d'un an, est de plein droit interdite toute installation ou occupation de terrain qui est faite à l'occasion de cette foire ou de ce marché et ne tient pas compte de la décision du représentant de l'état dans le département.
   

                    
7221
##### Article L376-6
7222

                        
7223
L'application des dispositions des deux articles précédents peut être étendue par décret aux déviations construites ou à construire pour le contournement d'agglomérations par des routes nationales qui ne sont pas classées comme routes à grande circulation.
   

                    
7225
##### Article L376-7
7226

                        
7227
La police des foires et marchés est assurée dans les conditions prévues aux articles L. 131-2 à L. 131-4.
   

                    
7229
##### Article L376-8
7230

                        
7231
Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national, la gestion de ces marchés peut être assurée soit en régie par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, soit par une société d'économie mixte, soit par tout autre organisme doté de la personnalité morale et créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7233
##### Article L376-9
7234

                        
7235
Les communes peuvent instituer des bureaux de pesage, de mesurage et de jaugeage publics où chacun peut faire peser et jauger ses marchandises moyennant le payement d'un droit.
7236

                        
7237
Le recours à ces bureaux n'est obligatoire qu'en cas de contestation.
   

                    
7239
##### Article L376-10
7240

                        
7241
Nul ne peut exercer les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur sans avoir prêté serment.
7242

                        
7243
Le serment est reçu par le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance.
   

                    
7245
##### Article L376-11
7246

                        
7247
Dans les localités où il n'est pas nécessaire d'établir des poids publics, les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur peuvent être confiées par le représentant de l'Etat dans le département à des citoyens d'une probité et d'une capacité reconnues, lesquels prêtent serment.
   

                    
7249
##### Article L376-12
7250

                        
7251
Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscation des instruments destinés au mesurage.
7252

                        
7253
L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire.
   

                    
7255
##### Article L376-13
7256

                        
7257
Ceux à qui les bureaux ou les fonctions de peseurs ou mesureurs publics sont confiés sont obligés de tenir les marchés, halles et ports garnis d'instruments nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et de disposer d'employés en nombre suffisant. A défaut, il y est pourvu à leurs frais par la police et ils sont destitués.
   

                    
7259
##### Article L376-14
7260

                        
7261
Les peseurs et mesureurs publics délivrent à ceux qui le demandent un bulletin constatant le résultat de leur opération.
   

                    
7263
##### Article L376-15
7264

                        
7265
L'infidélité dans les poids employés au pesage public est punie, par voie de police correctionnelle, des peines prononcées par les lois contre les marchands qui vendent à faux poids ou fausse mesure.
   

                    
7269
##### Article L377-1
7270

                        
7271
Les transports publics d'intérêt local sont exploités dans les conditions prévues par la législation particulière en la matière.
   

                    
7275
##### Article L378-1
7276

                        
7277
Ainsi qu'il est dit à l'article 257 du code rural, "les tueries particulières sont supprimées".
   

                    
7279
##### Article L378-2
7280

                        
7281
La mise en activité de tout abattoir légalement établi dans une commune pour son compte ou pour le compte d'un syndicat de communes entraîne de plein droit la suppression des triperies particulières situées dans un périmètre déterminé par le représentant de l'Etat dans le département.
7282

                        
7283
Le périmètre peut comprendre, soit tout le territoire de la commune dans laquelle l'abattoir est établi, soit une partie de ce territoire seulement, soit plusieurs communes ou fractions de communes. Il peut s'étendre sur le territoire de départements différents.
7284

                        
7285
L'extension du périmètre au-delà des limites d'une commune peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des conseils municipaux intéressés.
   

                    
7287
##### Article L378-3
7288

                        
7289
L'extension du périmètre primitivement fixé peut être ordonnée dans les formes prévues à l'article précédent.
   

                    
7291
##### Article L378-4
7292

                        
7293
Ainsi qu'il est dit à l'article 15 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 : "Autour des marchés de gros de viandes de tous les abattoirs publics inscrits au plan des abattoirs, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, un périmètre de protection à l'intérieur duquel, à partir d'une date fixée par ledit décret, seront interdits la création, l'extension de moyens ou d'activités, le déplacement de tous établissements effectuant des transactions portant sur une ou plusieurs catégories de produits carnés vendus dans l'enceinte du marché. Dans tout ou partie de ce périmètre, peuvent être interdites par le décret instituant le périmètre ou un décret ultérieur, les opérations commerciales autres que de détail portant sur les produits carnés vendus dans l'enceinte du marché".
   

                    
7295
##### Article L378-5
7296

                        
7297
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, les abattoirs publics communaux ou intercommunaux peuvent bénéficier, en vue de leur construction et de leur modernisation, de l'aide financière de l'Etat.
   

                    
7299
##### Article L378-6
7300

                        
7301
Les abattoirs publics communaux et intercommunaux peuvent être supprimés conformément aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965.
   

                    
7303
##### Article L378-7
7304

                        
7305
Conformément à l'article 7 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, lorsque, pour l'application du plan d'équipement, la commune ou le groupement de communes décide de ne pas prendre en charge la création ou la modernisation d'un abattoir public, l'Etat peut se substituer à cette commune ou à ce groupement, dans les conditions qui sont définies par décret.
   

                    
7307
##### Article L378-8
7308

                        
7309
Les abattoirs publics communaux ou intercommunaux sont gérés et exploités conformément aux dispositions des articles 6, 8 et 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, ainsi qu'à celles du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre.
   

                    
7311
##### Article L378-9
7312

                        
7313
Conformément aux dispositions du II de l'article 79 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, les subventions et primes prévues par ces dispositions peuvent être accordées aux communes sur les ressources du fonds national des abattoirs et dans la limite de celles-ci.
   

                    
7317
#### Article L381-1
7318

                        
7319
Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
7320

                        
7321
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.
   

                    
7323
#### Article L381-3
7324

                        
7325
Les titres mentionnés à l'article L. 381-1 sont mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.
   

                    
7327
#### Article L381-4
7328

                        
7329
Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration sont inaliénables.
7330

                        
7331
L'aliénation des autres titres mentionnés à l'article L. 381-1 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal.
   

                    
7333
#### Article L381-5
7334

                        
7335
Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.
   

                    
7337
#### Article L381-6
7338

                        
7339
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application des articles précédents.
   

                    
7341
#### Article L381-9
7342

                        
7343
Comme il est dit à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme les communes ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement à toute personne publique ou privée y ayant vocation. Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personne publiques suivantes : Etat , régions, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation.
   

                    
7351
###### Article L391-1
7352

                        
7353
Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
7354

                        
7355
1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VIII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 311-1 et L. 311-12 ; L. 312-1 et L. 312-2, des premier et troisième alinéas de l'article L. 312-4 ; des articles L. 313-1 et L. 313-2 ; L. 315-1 ; L. 316-1, L. 316-3, L. 316-8 et L316-11 à L. 316-13 ; L. 317-1 ; L. 341-1 à L. 341-4 ; L. 342-1 et L. 342-2 ; L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 à L. 362-4-1, L. 362-6 et L. 362-7 ; L. 364-3 et L. 376-7 ;
7356

                        
7357
2° Les dispositions des articles contenus dans les sections II à VIII du présent chapitre.
7358

                        
7359
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-7 sont applicables seulement aux bureaux d'aide sociale.
   

                    
7363
###### Article L391-2
7364

                        
7365
Le conseil municipalattributions règle le mode d'administration des biens communaux sous réserve des dispositions suivantes :
7366

                        
7367
En ce qui concerne les forêts communales soumises au régime forestier, il s'en tient aux dispositions légales.
7368

                        
7369
Le partage des biens communaux est interdit.
   

                    
7371
###### Article L391-3
7372

                        
7373
Le conseil municipal règleattributions, sans préjudice des droits privés fondés sur un titre spécial :
7374

                        
7375
1° Le mode et les conditions d'usage des institutions et établissements publics de la commune ;
7376

                        
7377
2° Le mode de jouissance des biens communaux, ainsi que l'emploi et la répartition de leurs produits y compris des forêts communales et les conditions imposées pour cette jouissance et cette répartition, en observant les dispositions des articles L. 391-4 à L. 391-8.
   

                    
7379
###### Article L391-4
7380

                        
7381
La jouissance des biens communaux ne peut être concédée qu'à titre révocable.
   

                    
7383
###### Article L391-5
7384

                        
7385
Lorsque, d'après un ancien usage, les biens communaux sont concédés par lots séparés et distincts et que le nombre des ayants droit est plus considérable que celui des lots, l'admission d'un nouveau bénéficiaire ne peut avoir lieu que lorsqu'un lot est devenu vacant.
7386

                        
7387
Si plusieurs ayants droit se présentent en cas de vacance, l'usage décide lequel d'entre eux est admis à la jouissance du lot vacant.
7388

                        
7389
A défaut d'usage, le sort décide.
   

                    
7391
###### Article L391-6
7392

                        
7393
A défaut de droits privés fondés sur un titre spécial, tous les habitants de la commune ont des droits égaux à l'usage des institutions et établissements publics de la commune, conformément aux règlements édictés à cet effet, ainsi qu'à la jouissance des biens communaux.
7394

                        
7395
Sont exclus de la jouissance des biens communaux les militaires faisant partie de l'effectif du temps de paix, à l'exception des fonctionnaires militaires, les personnes qui ne possèdent pas la nationalité française et celles qui, au début de l'année où les produits sont distribués, ne possèdent pas dans la commune depuis au moins trois ansdélai un ménage propre avec feu séparé.
   

                    
7397
###### Article L391-7
7398

                        
7399
L'admission des ayants droit ne peut être soumise à aucune taxe.
   

                    
7401
###### Article L391-8
7402

                        
7403
Les oppositions contre les arrêtés du maire ou les décisions du conseil municipal concernant l'usage des institutions et établissements publics de la commune ou la jouissance des biens communaux sont, en tant qu'il ne s'agit pas de prétentions de droit privé fondées sur un titre spécial, jugées par la voie de la procédure contentieuse administrative.
   

                    
7407
###### Article L391-10
7408

                        
7409
Le maire peut, en vertu d'une décision du conseil municipal, accepter provisoirement, pour sauvegarder les droits de la commune, les donations et dispositions de dernière volonté emportant pour la commune des charges, obligations ou conditions.
   

                    
7413
###### Article L391-11
7414

                        
7415
Pour les ventes publiques aux enchères, le maire est assisté de deux conseillers municipaux et avertit le receveur municipal.
7416

                        
7417
Le maire peut même ordonner que le receveur municipal soit présent.
7418

                        
7419
La location de la chasse, en application de l'article 2 de la loi du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse, aura lieu conformément aux conditions d'un cahier des charges type arrêté par le représentant de l'Etat dans le département qui fixera notamment les modalités de révision des baux à la demande du maire.
   

                    
7421
###### Article L391-12
7422

                        
7423
Les réclamations relatives aux opérations qui précèdent l'adjudication ou à l'adjudication elle-même sont, au plus tard le jour de l'adjudication, adressées au maire, soit par écrit, soit par déclaration orale prise en procès-verbalconditions de forme.
7424

                        
7425
Les réclamations sont jugées par le maire et les deux conseillers municipaux assistants, à la majorité des voix.
7426

                        
7427
Un recours contre leur décision est ouvert à l'intéressé dans les trois jours de sa notification.
7428

                        
7429
Le recours est jugé par le conseil municipal.
   

                    
7433
###### Article L391-13
7434

                        
7435
Le conseil municipalattributions délibère sur les actions judiciaires, sous réserve des dispositions de l'article suivant.
   

                    
7437
###### Article L391-14
7438

                        
7439
Le maire, en cas d'urgence, peut, sans l'autorisation préalable du conseil municipal, intenter les actions possessoires et y défendre ainsi qu'accomplir tout acte juridique nécessaire pour conserver les droits de la commune ou pour éviter les conséquences résultant de l'expiration des délais. Il en rend compte au conseil municipal lors de sa plus prochaine séancedélai.
   

                    
7445
####### Article L391-16
7446

                        
7447
Les fabriques des églises et les consistoires jouissent seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles.
7448

                        
7449
Les fabriques et consistoires peuvent faire exercer ou affermer ce droit, avec l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.
   

                    
7451
####### Article L391-17
7452

                        
7453
Il est expressément défendu à toutes autres personnes quelles que soient leurs fonctions d'exercer le droit mentionné à l'article précédent.
   

                    
7455
####### Article L391-18
7456

                        
7457
Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, sont fixés par un tarif proposé par les administrations municipales.
   

                    
7459
####### Article L391-19
7460

                        
7461
Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 391-16 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient.
   

                    
7465
####### Article L391-20
7466

                        
7467
Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marchés pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par les représentants de l'Etat dans le département et les conseils municipaux.
7468

                        
7469
Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.
   

                    
7471
####### Article L391-21
7472

                        
7473
Dans les communes populeuses, où l'éloignement des cimetières rend le transport coûteux, et où il est fait avec des voitures, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, font adjuger aux enchères publiques l'entreprise de ce transport, des travaux nécessaires à l'inhumation et de l'entretien des cimetières.
   

                    
7475
####### Article L391-22
7476

                        
7477
Le transport des corps est assujetti à une redevance fixe.
7478

                        
7479
Les familles qui voudront quelque pompe traitent avec l'entrepreneur suivant un tarif qui est établi à cet effet.
7480

                        
7481
Les règlements et marchés qui fixent cette redevance et le tarif sont délibérés par les conseils municipaux.
   

                    
7483
####### Article L391-23
7484

                        
7485
Il est interdit, dans ces règlements et marchés, d'exiger aucun supplément de redevance pour les présentations et les stations à l'église, toute personne ayant également le droit d'y être présentée.
   

                    
7487
####### Article L391-24
7488

                        
7489
Les fournitures mentionnées à l'article L. 391-22, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur.
7490

                        
7491
Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque.
   

                    
7493
####### Article L391-25
7494

                        
7495
Les adjudications sont faites selon le mode établi par les lois et règlements pour les travaux communaux.
   

                    
7499
####### Article L391-26
7500

                        
7501
Dans les communes où on professe plusieurs cultes,
7502

                        
7503
chaque culte a un lieu d'inhumation particulier.
7504

                        
7505
Lorsqu'il n'y a qu'un seul cimetière, on le partage par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune,
7506

                        
7507
et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.
   

                    
7509
####### Article L391-27
7510

                        
7511
Les autorités locales sont spécialement chargées deattributions maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.
   

                    
7515
####### Article L391-28
7516

                        
7517
Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, refuse son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commet un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions.
7518

                        
7519
Dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corpsattributions.
   

                    
7523
####### Article L391-29
7524

                        
7525
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 361-17, à titre exceptionnel, lorsqu'une concession trentenaire, cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle, accordée avant le 11 novembre 1918, à des personnes qui possèdent à la date du 22 janvier 1949 la nationalité allemande et ont quitté le territoire français, a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public dans les conditions du règlement d'administration publique prévu à l'article L361-18.
7526

                        
7527
Lorsque, dans les six mois qui suivent cette publicité, il ne se présente aucun ayant droit du concessionnaire, le maire a la faculté de prononcer, par arrêté et sur avis conforme du conseil municipal, la reprise par la commune des terrains affectés à ces concessions.
   

                    
7531
###### Article L391-30
7532

                        
7533
Le conseil municipalattributions nomme les membres des commissions administratives des monts-de-piété publics.
   

                    
7537
###### Article L391-31
7538

                        
7539
Les dispositions du titre VIII s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 avec la participation des communes.
   

                    
7541
###### Article L391-32
7542

                        
7543
Lorsque, dans une société anonyme créée antérieurement au 7 décembre 1969, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.
   

                    
7549
###### Article L392-1
7550

                        
7551
Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions des articles contenus dans les titres 1er à VIII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 311-6 ; L. 312-3, du deuxième alinéa de l'article L. 312-4, des articles L. 312-8 à L. 312-11 ;L. 331-2 ; L. 353-1 ; L. 354-15 ; L. 361-8, L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-8 à L. 362-12 ; L. 372-3 ; L. 374-2 ; L. 375-2 ; L. 376-4 à L. 376-6, L. 376-9 à L. 376-15 et L. 377-5.
   

                    
7553
###### Article L392-2
7554

                        
7555
Conformément à l'article 27 de la loi n° 63-1236 du 17 décembre 1963 relative au bail à ferme et sous réserve des dispositions de cet article, les baux du domaine des communes et des établissements publics communaux, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions de ladite loi.
   

                    
7557
###### Article L392-3
7558

                        
7559
Conformément aux dispositions du 3 de l'article 8 et à celles de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de communes peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution d'électricité.
7560

                        
7561
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les mesures d'adaptation qu'imposerait le présent article.
   

                    
7565
###### Article L392-4
7566

                        
7567
Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
7568

                        
7569
1° Les dispositions contenues dans les titres Ier à VII du présent livre à l'exception de celles des articles L. 311-5, L. 311-6, L. 311-10, L. 311-11, L. 331-2, L. 331-3, L. 354-1 à L. 354-16, L. 372-3, L. 377-5 et L. 381-9.
7570

                        
7571
2° Les dispositions de l'article L. 392-2 de la section I du présent chapitre.
   

                    
7575
##### Article L393-1
7576

                        
7577
Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre sont applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
7579
##### Article L393-2
7580

                        
7581
Le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
7582

                        
7583
Les départements participent, au prorata de leur population, au financement des dépenses de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à hauteur de 45 p. 100 s'agissant des dépenses de fonctionnement, et de 37,5 p. 100 s'agissant des dépenses d'investissement afférentes au casernement.
   

                    
7585
##### Article L393-3
7586

                        
7587
Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent aux dépenses de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'investissement afférentes au casernement.
7588

                        
7589
Après déduction des recettes diverses, la répartition de ces dépenses est calculée de manière telle que les charges respectives de la commune de Paris et des communes considérées soient proportionnelles aux chiffres de la population de chacune de ces communes.
   

                    
7593
##### Article L394-1
7594

                        
7595
Les dispositions des titres Ier à IV,du chapitre Ier du titre V et des titres VI à VIII du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
7599
###### Article L394-2
7600

                        
7601
Les voies privées sont soumises aux dispositions de la loi modifiée du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées.
   

                    
7605
###### Article L394-3
7606

                        
7607
Le préfet de police est chargé du secours et de la défense contre l'incendie.
7608

                        
7609
Il conserve les pouvoirs qu'il exerce en vertu de la loi spéciale de la matière.
   

                    
7611
###### Article L394-4
7612

                        
7613
Les recettes et les dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont inscrites au budget spécial de la préfecture de police de la commune de Paris.
   

                    
7615
###### Article L394-5
7616

                        
7617
L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer de casernement.
7618

                        
7619
Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale à 25 p. 100 des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police.
7620

                        
7621
1° Rémunération des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ;
7622

                        
7623
2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus à l'alinéa précédent ;
7624

                        
7625
3° Dépenses du service d'instruction et de santé ;
7626

                        
7627
4° Entretien, réparation, acquisition et installation du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel de transport et du matériel de transmission.
   

                    
7631
##### Article L395-1
7632

                        
7633
Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre sont applicables à la ville de Marseille, sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
7635
##### Article L395-2
7636

                        
7637
Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargéattributions, sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.
   

                    
7639
##### Article L395-3
7640

                        
7641
Les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la ville de Marseille.
   

                    
7643
##### Article L395-4
7644

                        
7645
Les soldes et allocations diverses perçues par les officiers, les officiers mariniers, quartiers maîtres et marins appartenant au bataillon des marins-pompiers et aux services qui lui sont adjoints sont déterminées par les règlements applicables aux divers corps de la marine militaire.
7646

                        
7647
Il peut leur être alloué un supplément pour risques dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par arrêté du maire dans les limites fixées par décret.
   

                    
197
###### Article L421-1
198

                        
199
Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps des sapeurs-pompiers communaux.
200

                        
201
Leur placement sous le régime et le statut militaire peut être décidé.
202

                        
203
Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.
   

                    
209
####### Article L421-2
210

                        
211
Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie, conservent les avantages acquis.
   

                    
215
####### Article L421-3
216

                        
217
Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.
   

                    
219
####### Article L421-4
220

                        
221
Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.
   

                    
223
####### Article L421-5
224

                        
225
La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.
   

                    
229
###### Article L421-6
230

                        
231
Les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 ne sont pas applicables dans les communes des départements d'outre-mer.
232

                        
233
Les dispositions des articles L. 421-2 à L. 421-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
13727
####### Article R361-10
13728

                        
13729
La sépulture dans le cimetière d'une commune est due [*droit*] :
13730

                        
13731
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
13732

                        
13733
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
13734

                        
13735
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille.
   

                    
13798
###### Article R*361-18
13799

                        
13800
Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées à l'article L. 361-12 est fourni par la commune [*dépenses*].
   

                    
13886 6260
###### Article R361-30
13887

                                                                                    
13888
Un arrêté du maire [*attributions*] affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt réinhumés.
13889 6261

                                                                                    
13890 6262
Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire spécial, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire spécial d'un autre cimetière appartenant à la commune.
13891 6263

                                                                                    
13892 6264
Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
13893 6265

                                                                                    
13894 6266
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés. 
Les cendres sont alors répandues dans le jardin du souvenir mentionné à l'article R. 361-14.
13895 6267

                                                                                    
13896 6268
Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et 
peuvent être 
gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le jardin du souvenir ou au-dessus de l'ossuaire.
   

                    
18543
###### Article R*372-1
18544

                        
18545
Tout service chargé en tout ou en partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement .
   

                    
11542
###### Article R394-8
11543

                        
11544
Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 361-15, R. 361-39, R. 363-1, R. 363-4, R. 363-10, R. 363-11, R. 363-22, R. 363-34, R. 364-1 et R. 364-14.
11545

                        
11546
Le procès-verbal prévu à l'article R. 363-3 et l'avis prévu à l'article R. 363-7 sont adressés au préfet de police.