Code des communes


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Version consolidée au 31 décembre 1995 (version 8fb23d5)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 1995.

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@@ -2247,9 +2247,15 @@ Ces décrets peuvent, pour certaines des communes composant la communauté, déc
2247 2247
 
2248 2248
 La communauté urbaine est substituée de plein droit, et pour la totalité des compétences qu'il exerce, au district préexistant constitué entre toutes les communes composant la communauté.
2249 2249
 
2250
-" Toutefois, les communes membres peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, d'exclure des compétences de la communauté urbaine tout ou partie des compétences exercées par le district, à l'exception de celles qui sont énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 165-7.
2250
+La même règle s'applique lorsque la communauté urbaine comprend des communes extérieures au district préexistant, sous réserve que cette extension de périmètre n'ait pas pour effet d'augmenter de plus de 10 p. 100 la population totale du district préexistant, calculée dans les conditions définies à l'article L. 234-2.
2251 2251
 
2252
-" Dans ce cas, les compétences exclues de celles de la communauté urbaine sont restituées aux communes et le district est dissous de plein droit. "
2252
+Toutefois, les communes membres peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, d'exclure des compétences de la communauté urbaine tout ou partie des compétences exercées par le district, à l'exception de celles qui sont énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 165-7.
2253
+
2254
+Dans ce cas, les compétences exclues de celles de la communauté urbaine sont restituées aux communes et le district est dissous de plein droit.
2255
+
2256
+####### Article L165-7-2
2257
+
2258
+Dans les cas de substitution de plein droit d'une communauté urbaine à un district, les communes qui n'ont pas désigné leurs représentants au conseil de communauté dans un délai de trente jours à compter de la création de la communauté sont représentées par leur maire jusqu'à ce qu'elles aient procédé à cette désignation. Le conseil de communauté est réputé complet.
2253 2259
 
2254 2260
 ####### Article L165-8
2255 2261
 
... ...
@@ -2313,11 +2319,9 @@ Cette disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou d
2313 2319
 
2314 2320
 ####### Article L165-18
2315 2321
 
2316
-Dans le cas où la totalité des attributions préalablement exercées par un district ou un syndicat sont transférées à la communauté urbaine, le district ou syndicat qui ne comprend pas de communes extérieures à la communauté se trouve dissous de plein droit.
2317
-
2318
-Sauf accord amiable et sous la réserve des droits des tiers,
2322
+Dans le cas où la totalité des attributions préalablement exercées par un district ou un syndicat sont transférées à la communauté urbaine, le district ou syndicat qui ne comprend pas de communes extérieures à la communauté se trouve dissous de plein droit. Il en va de même lorsque la communauté urbaine se substitue à un district préexistant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 165-7-1.
2319 2323
 
2320
-des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés.
2324
+Sauf accord amiable et sous la réserve des droits des tiers, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés.
2321 2325
 
2322 2326
 ####### Article L165-19
2323 2327
 
... ...
@@ -4594,9 +4598,11 @@ Les majorations prévues aux a, b et c ci-dessus, lorsqu'elles ont pour objet de
4594 4598
 
4595 4599
 Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire qui, après avoir été, le cas échéant, révisée en application des dispositions de l'article L. 234-8, progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en application des articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas échéant, des articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.
4596 4600
 
4597
-" La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques et au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Elles progressent chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa.
4601
+La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques et au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Elles progressent chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa.
4598 4602
 
4599
-" Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. A compter de 1995, ce montant progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
4603
+Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. A compter de 1995, ce montant progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
4604
+
4605
+En 1996, la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes est majorée de 97,5 millions de francs, répartis au prorata de leurs populations. Les années suivantes, cette majoration évolue selon les modalités prévues au premier alinéa.
4600 4606
 
4601 4607
 ####### Article L234-8
4602 4608
 
... ...
@@ -5647,11 +5653,9 @@ Les salariés s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salair
5647 5653
 
5648 5654
 Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article précédent est fixé par décret dans les limites :
5649 5655
 
5650
-" - de 2,2 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
5651
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5652
-" - de 1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
5653
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5654
-" - de 1,3 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne. "
5656
+- de 2,5 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
5657
+- de 1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
5658
+- de 1,3 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.
5655 5659
 
5656 5660
 ###### Article L263-6
5657 5661