Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mai 1995 (version 892ccef)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 1995.

3510
##### Article L212-14
3511

                        
3512
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
3513

                        
3514
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
3515

                        
3516
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 241-6, sont assortis en annexe :
3517

                        
3518
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
3519

                        
3520
2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
3521

                        
3522
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l'année 1992 ;
3523

                        
3524
4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
3525

                        
3526
5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500000 F ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;
3527

                        
3528
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement.
3529

                        
3530
Dans ces mêmes communes de 3500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
3531

                        
3532
7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
3533

                        
3534
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au (c) du II de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1993 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
3535

                        
3536
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
5788
##### Article L311-1
5789

                        
5790
Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 151-1 à L. 151-14.
5791

                        
5792
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.
5793

                        
5794
Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et les établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est également soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
   

                    
5830
###### Article L*311-8
5831

                        
5832
I. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.
5833

                        
5834
Toute opération de même nature envisagée par un établissement public de coopération intercommunale, un syndicat mixte ou l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est également motivée dans les mêmes conditions par l'organe délibérant de l'établissement public concerné. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
5835

                        
5836
II. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'une commune de plus de 3 500 habitants est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de la commune concernée, lorsque l'opération a été conclue par la commune elle-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
5837

                        
5838
Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes ou de l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme font l'objet d'une inscription comportant les mêmes éléments que ci-dessus sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement.