Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1017 | 1041 |
##### Article L125-3 |
1018 | 1042 | |
1019 | 1043 |
Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. |
1044 | ||
1045 |
Lorsque la consultation est organisée par un établissement public de coopération intercommunale, le dossier d'information mentionné à l'alinéa précédent est mis à la disposition du public dans les mêmes conditions au siège de l'établissement public, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public. |
|
1021 | 1047 |
##### Article L125-4 |
1022 | 1048 | |
1023 | 1049 |
Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12. |
1031 | 1057 |
##### Article L125-6 |
1032 | 1058 | |
1033 | 1059 |
En cas de Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours en annulation contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, en appel devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que l'élection du conseil municipal n'a pas cette élection ou cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive. |
2336 | 2362 |
####### Article L165-24 |
2337 | 2363 | |
2338 | 2364 |
La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués des communes. |
2339 | 2365 | |
2340 | 2366 |
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté. |
2341 | 2367 | |
2342 | 2368 |
Les délégués des communes directement représentées au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux. |
2343 | 2369 | |
2344 |
Les délégués des communes non directement représentées au conseil de communauté sont désignés au sein des conseils municipaux de ces communes par un collège composé conformément aux dispositions des articles L. 165-29 ou L. 165-30. |
|
2345 | ||
2346 | 2370 |
" L'élection des délégués des communes visés aux deux alinéas précédents s'effectue selon les modalités suivantes : |
2347 | 2371 | |
2348 | 2372 |
" 1° S'il 1° s'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 121-12 ; |
2349 | 2373 | |
2350 | 2374 |
" 2° Dans 2° dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. " |
2354 | 2378 |
####### Article L165-25 |
2355 | 2379 | |
2356 | 2380 |
Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé : |
2357 | ||
2358 | 2380 |
1° Pour l'application de l'article L. 165-26 et du I de l'article L. 165-28, conformément au tableau ci-dessous : |
2359 | 2381 | |
2360 | 2382 |
Nombre de communes, population municipale totale de l'agglomération. |
2361 | 2383 | |
2362 | 2384 |
20 au plus, 200000 au plus, 50. |
2363 | 2385 | |
2364 | 2386 |
200001 à 600000, 80. |
2365 | 2387 | |
2366 | 2388 |
21 à 50, 200000 au plus, 70. |
2367 | 2389 | |
2368 | 2390 |
200001 à 600000, 90. |
2369 | 2391 | |
2370 | 2392 |
plus de 50, 200000 au plus, 90. |
2371 | 2393 | |
2372 | 2394 |
200001 à 600000, 120. |
2373 | 2395 | |
2374 | 2396 |
20 au plus, 600001 à 1000000, 90. |
2375 | 2397 | |
2376 | 2398 |
plus de 1000000, 120. |
2377 | 2399 | |
2378 | 2400 |
21 à 50, 600001 à 1000000, 120. |
2379 | 2401 | |
2380 | 2402 |
plus de 1000000, 140. |
2381 | 2403 | |
2382 | 2404 |
plus de 50, 600001 à 1000000, 140. |
2383 | 2405 | |
2384 | 2406 |
plus de 1000000, 140. |
2385 | ||
2386 |
2° Pour l'application du II de l'article L. 165-28, conformément au tableau ci-dessous : |
|
2387 | ||
2388 |
50 au plus, 200000 au plus, 50. |
|
2389 | ||
2390 |
plus de 2000000, 80. |
|
2391 | ||
2392 |
plus de 50, 200000 au plus, 70. |
|
2393 | ||
2394 |
plus de 2000000, 100. |
|
2406 |
155. |
|
2396 |
####### Article L165-26 |
|
2397 | ||
2398 |
La répartition des sièges au sein du conseil de communauté est fixée par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. |
|
2399 | ||
2400 |
Toutefois, cette répartition ne peut aboutir, sans l'accord du conseil municipal, à la diminution de la part en valeur relative de la représentation directe de cette commune dans le conseil de communauté, par rapport à celle qui résulterait de l'application du paragraphe II de l'article L. 165-28. Le nombre de sièges correspondant à cette part relative est arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur. |
|
2401 | ||
2402 |
Les délibérations nécessaires pour l'application des dispositions des alinéas précédents doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux ou du décret fixant le périmètre de l'agglomération. |
|
2403 | ||
2404 |
Le représentant de l'Etat dans le département rend publique la répartition ou constate que les conditions requises ne sont pas remplies. Dans ce dernier cas, il est fait application : |
|
2405 | ||
2406 |
a) Des dispositions du paragraphe II de l'article L. 165-28 dans les communautés urbaines dont plus de la moitié des communes ont une population municipale totale inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir en application du 1° de l'article L. 165-25 ; |
|
2407 | ||
2408 |
b) Des dispositions du paragraphe I de l'article L. 165-28 dans les autres communautés urbaines. |
|
2410 |
####### Article L165-27 |
|
2411 | ||
2412 |
Aucune commune ne peut être contrainte de participer à une communauté créée en application de l'article L. 165-4 si sa représentation directe n'est pas assurée au sein du conseil de communauté. |
|
2432 |
####### Article L165-29 |
|
2433 | ||
2434 |
Pour l'application du paragraphe II de l'article L. 165-28, un collège, composé des maires des communes intéressées et convoqué par le représentant de l'Etat dans le département, désigne, au sein des conseils municipaux, les délégués de l'ensemble des communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient prévu au paragraphe II de cet article. |
|
2435 | ||
2436 |
Dans les agglomérations comptant plus de cinquante communes, les sièges sont pourvus dans le cadre de secteurs électoraux qui sont délimités par accord entre les conseils municipaux des communes concernées. |
|
2437 | ||
2438 |
A défaut de cet accord dans le délai d'un mois à compter de l'acte par lequel le représentant de l'Etat dans le département constate que les conditions visées à l'article L. 165-26 ou au paragraphe I de |
|
2439 | ||
2440 |
l'article L. 165-28 ne sont pas remplies, les secteurs électoraux sont délimités par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif. |
|
2441 | ||
2442 |
La population de ces secteurs ne peut être inférieure au sixième de la population municipale totale de l'ensemble des communes intéressées. |
|
2443 | ||
2444 |
Les sièges attribués aux communes non directement représentées sont répartis entre les secteurs suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sur la base de la population municipale totale de l'ensemble des communes de chacun des secteurs. |
|
2446 |
####### Article L165-30 |
|
2447 | ||
2448 |
Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les communes dont le chiffre de population municipale totale n'atteint pas le quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28 peuvent, si elles sont limitrophes, se grouper entre elles afin de réunir une population municipale totale ou supérieure à ce quotient. |
|
2449 | ||
2450 |
Un collège composé des conseillers municipaux des communes regroupées désigne en son sein les délégués de ces communes. |
|
2451 | ||
2452 |
Lorsque les communes n'ont pas accepté de se regrouper conformément aux dispositions ci-dessus et qu'elles ne réunissent pas une population municipale totale au moins égale au quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28, elles se rattachent à l'un des groupements existants. |
|
2453 | ||
2454 |
A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, il y est procédé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
|
1017 |
##### Article L125-2-1 |
|
1018 | ||
1019 |
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales. |
|
1020 | ||
1021 |
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. |
|
1022 | ||
1023 |
Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée. |
|
1024 | ||
1025 |
Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. |
|
1026 | ||
1027 |
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. |
|
1029 |
##### Article L125-2-2 |
|
1030 | ||
1031 |
Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'assemblée ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement. |
|
1032 | ||
1033 |
Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'assemblée délibérante, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée. |
|
1034 | ||
1035 |
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. |
|
1036 | ||
1037 |
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. |
|
1038 | ||
1039 |
Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise. |
|
2414 | 2408 |
####### Article L165-28 |
2415 | 2409 | |
2416 | 2410 |
I. Les conseils municipaux intéressés se prononcent, à la majorité prévue au premier alinéa de l'article L. 165-26, sur la La répartition des sièges établis est établie selon les modalités suivantes : |
2417 | 2411 | |
2418 | 2412 |
a) Un un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ; |
2419 | 2413 | |
2420 | 2414 |
b) Seules seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total des de sièges à pourvoir. |
2421 | ||
2422 | 2414 |
Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente ; |
2423 | ||
2424 | 2414 |
c) Aucune commune membre de la communauté ne peut, sans l'accord de son conseil municipal, se voir attribuer un nombre de délégués inférieur à celui dont elle disposait à la date de publication de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale . Le nombre des délégués fixé à l'article L. 165-25 est, en tant que de besoin, augmenté pour satisfaire à la prescription du présent alinéa. |
2425 | ||
2426 |
Les délibérations nécessaires pour l'application des dispositions qui précèdent doivent intervenir dans un délai de deux mois à compter de la constatation du désaccord dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 165-26. |
|
2427 | ||
2428 |
Le représentant de l'Etat dans le département rend publique la répartition ou constate que les conditions requises ne sont pas remplies. Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions du paragraphe II du présent article. |
|
2429 | ||
2430 |
II. La répartition des sièges s'effectue suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste ; l'ensemble des communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre de sièges à pourvoir, se voit attribuer un nombre de sièges calculé sur la population municipale totale de l'ensemble de ces communes. |
|
2500 |
####### Article L165-36 |
|
2501 | ||
2502 |
Lorsque toutes les communes de l'agglomération ne sont pas directement représentées au sein du conseil de communauté, le président de ce conseil réunit les maires de toutes les communes de l'agglomération en vue de leur consultation dans les cas |
|
2503 | ||
2504 |
suivants : |
|
2505 | ||
2506 |
- à la demande des deux tiers des maires des communes non directement représentées au conseil de communauté ; |
|
2507 |
- à la demande de la majorité des maires de l'agglomération ; |
|
2508 |
- à la demande du conseil de communauté ; |
|
2509 |
- avant le vote du budget de la communauté. |
|
2510 | ||
2511 |
Cette réunion est présidée par le président du conseil de communauté. |
|
2512 | ||
2513 |
Les modalités de la consultation sont déterminées par le conseil de communauté. |
|
2515 |
####### Article L165-36-1 |
|
2516 | ||
2517 |
Le maire d'une commune non directement représentée au conseil de communauté assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil de communauté lorsque l'ordre du jour comprend des délibérations sur des affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de la commune. |
|
2519 |
####### Article L165-36-2 |
|
2520 | ||
2521 |
Au cours d'une séance par an au moins, le conseil de communauté délibère des questions inscrites à l'ordre du jour à la demande des maires des communes qui ne sont pas directement représentées au conseil de communauté. |
|
2523 |
####### Article L165-37 |
|
2524 | ||
2525 |
Dans les agglomérations comportant plus de cinquante communes pourvues des secteurs électoraux mentionnés à l'article |
|
2526 | ||
2527 |
L. 165-29, des comités consultatifs composés des maires des communes de chaque secteur peuvent être créés. |
|
2528 | ||
2529 |
Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les mêmes dispositions s'appliquent à chaque groupement de communes mentionné à l'article L. 165-30, constitué en vue de réunir une population municipale totale égale ou supérieure au quotient. |
|
2530 | ||
2531 |
Ces comités dits "de secteur" sont appelés à donner leur avis au conseil de communauté sur toutes les questions intéressant leurs communes. |
|
2595 | 2520 |
##### Article L167-2 |
2596 | 2521 | |
2597 | 2522 |
Les membres La communauté de communes est administrée par un conseil composé de délégués des communes adhérentes. Les délégués de chaque commune sont élus au sein du conseil municipal ou parmi les citoyens éligibles au sein du conseil d'une des communes de la communauté de communes sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées . |
2598 | 2523 | |
2599 | 2524 |
" La répartition des sièges au sein du conseil est assurée en fonction de la population, chaque commune disposant au minimum d'un siège, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges. |
2600 | 2525 | |
2601 | 2526 |
" Le nombre et le mode de répartition des sièges sont fixés par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. |
2602 | 2527 | |
2603 | 2528 |
" La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires. |
4581 | 4506 |
###### Article L234-3 |
4582 | 4507 | |
4583 | 4508 |
Pour l'application des articles L. 234-5 et L. 234-13 du présent code et de l'article 1648 B bis du code général des impôts, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit : |
4584 | 4509 | |
4585 | 4510 |
" Communes de 0 à 499 habitants ; |
4586 | 4511 | |
4587 | 4512 |
" Communes de 500 à 999 habitants ; |
4588 | 4513 | |
4589 | 4514 |
" Communes de 1 000 à 1 999 habitants ; |
4590 | 4515 | |
4591 | 4516 |
" Communes de 2 000 à 3 499 habitants ; |
4592 | 4517 | |
4593 | 4518 |
" Communes de 3 500 à 4 999 habitants ; |
4594 | 4519 | |
4595 | 4520 |
" Communes de 5 000 à 7 499 habitants ; |
4596 | 4521 | |
4597 | 4522 |
" Communes de 7 500 à 9 999 habitants ; |
4598 | 4523 | |
4599 | 4524 |
" Communes de 10 000 à 14 999 habitants ; |
4600 | 4525 | |
4601 | 4526 |
" Communes de 15 000 à 19 999 habitants ; |
4602 | 4527 | |
4603 | 4528 |
" Communes de 20 000 à 34 999 habitants ; |
4604 | 4529 | |
4605 | 4530 |
" Communes de 35 000 à 49 999 habitants ; |
4606 | 4531 | |
4607 | 4532 |
" Communes de 50 000 à 74 999 habitants ; |
4608 | 4533 | |
4609 | 4534 |
" Communes de 75 000 à 99 999 habitants ; |
4610 | 4535 | |
4611 | 4536 |
" Communes de 100 000 à 199 999 habitants ; |
4612 | 4537 | |
4613 | 4538 |
" Communes de 200 000 habitants et plus. " |
4849 |
####### Article L234-21-1 |
|
4850 | ||
4851 |
Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales. |
|
4852 | ||
4853 |
Il établit chaque année sur la base des comptes administratif un rapport sur la situation financière des collectivités locales. |
|
4854 | ||
4855 |
Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement. |
|
4856 | ||
4857 |
Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des finances locales sont désignés par le président du comité. |