Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 février 1995 (version e5bf42f)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 1995.

1017 1041
##### Article L125-3
1018 1042

                                                                                    
1019 1043
Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
1044

                                                                                    
1045
Lorsque la consultation est organisée par un établissement public de coopération intercommunale, le dossier d'information mentionné à l'alinéa précédent est mis à la disposition du public dans les mêmes conditions au siège de l'établissement public, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public.
   

                    
1021 1047
##### Article L125-4
1022 1048

                                                                                    
1023 1049
Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal 
ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale 
délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12.
   

                    
1031 1057
##### Article L125-6
1032 1058

                                                                                    
1033 1059
En cas de
Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un
 recours 
en annulation
contentieux
 devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu,
 en appel
 devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que 
l'élection du conseil municipal n'a pas
cette élection ou cette désignation n'a
 fait l'objet d'une décision devenue définitive.
   

                    
2336 2362
####### Article L165-24
2337 2363

                                                                                    
2338 2364
La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués des communes.
2339 2365

                                                                                    
2340 2366
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.
2341 2367

                                                                                    
2342 2368
Les délégués des communes
 directement représentées
 au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
2343 2369

                                                                                    
2344
Les délégués des communes non directement représentées au conseil de communauté sont désignés au sein des conseils municipaux de ces communes par un collège composé conformément aux dispositions des articles L. 165-29 ou L. 165-30.
2345

                                                                                    
2346 2370
" 
L'élection des délégués
 des communes visés aux deux alinéas précédents
 s'effectue selon les modalités suivantes :
2347 2371

                                                                                    
2348 2372
" 1° S'il
1° s'il
 n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 121-12 ;
2349 2373

                                                                                    
2350 2374
" 2° Dans
2° dans
 les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
 "
   

                    
2354 2378
####### Article L165-25
2355 2379

                                                                                    
2356 2380
Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé
 :
2357

                                                                                    
2358 2380
1° Pour l'application de l'article L. 165-26 et du I de l'article L. 165-28,
 conformément au tableau ci-dessous :
2359 2381

                                                                                    
2360 2382
Nombre de communes, population municipale totale de l'agglomération.
2361 2383

                                                                                    
2362 2384
20 au plus, 200000 au plus, 50.
2363 2385

                                                                                    
2364 2386
200001 à 600000, 80.
2365 2387

                                                                                    
2366 2388
21 à 50, 200000 au plus, 70.
2367 2389

                                                                                    
2368 2390
200001 à 600000, 90.
2369 2391

                                                                                    
2370 2392
plus de 50, 200000 au plus, 90.
2371 2393

                                                                                    
2372 2394
200001 à 600000, 120.
2373 2395

                                                                                    
2374 2396
20 au plus, 600001 à 1000000, 90.
2375 2397

                                                                                    
2376 2398
plus de 1000000, 120.
2377 2399

                                                                                    
2378 2400
21 à 50, 600001 à 1000000, 120.
2379 2401

                                                                                    
2380 2402
plus de 1000000, 140.
2381 2403

                                                                                    
2382 2404
plus de 50, 600001 à 1000000, 140.
2383 2405

                                                                                    
2384 2406
plus de 1000000, 
140.
2385

                                                                                    
2386
2° Pour l'application du II de l'article L. 165-28, conformément au tableau ci-dessous :
2387

                                                                                    
2388
50 au plus, 200000 au plus, 50.
2389

                                                                                    
2390
plus de 2000000, 80.
2391

                                                                                    
2392
plus de 50, 200000 au plus, 70.
2393

                                                                                    
2394
plus de 2000000, 100.
2406
155.
   

                    
2396
####### Article L165-26
2397

                        
2398
La répartition des sièges au sein du conseil de communauté est fixée par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
2399

                        
2400
Toutefois, cette répartition ne peut aboutir, sans l'accord du conseil municipal, à la diminution de la part en valeur relative de la représentation directe de cette commune dans le conseil de communauté, par rapport à celle qui résulterait de l'application du paragraphe II de l'article L. 165-28. Le nombre de sièges correspondant à cette part relative est arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur.
2401

                        
2402
Les délibérations nécessaires pour l'application des dispositions des alinéas précédents doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux ou du décret fixant le périmètre de l'agglomération.
2403

                        
2404
Le représentant de l'Etat dans le département rend publique la répartition ou constate que les conditions requises ne sont pas remplies. Dans ce dernier cas, il est fait application :
2405

                        
2406
a) Des dispositions du paragraphe II de l'article L. 165-28 dans les communautés urbaines dont plus de la moitié des communes ont une population municipale totale inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir en application du 1° de l'article L. 165-25 ;
2407

                        
2408
b) Des dispositions du paragraphe I de l'article L. 165-28 dans les autres communautés urbaines.
   

                    
2410
####### Article L165-27
2411

                        
2412
Aucune commune ne peut être contrainte de participer à une communauté créée en application de l'article L. 165-4 si sa représentation directe n'est pas assurée au sein du conseil de communauté.
   

                    
2432
####### Article L165-29
2433

                        
2434
Pour l'application du paragraphe II de l'article L. 165-28, un collège, composé des maires des communes intéressées et convoqué par le représentant de l'Etat dans le département, désigne, au sein des conseils municipaux, les délégués de l'ensemble des communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient prévu au paragraphe II de cet article.
2435

                        
2436
Dans les agglomérations comptant plus de cinquante communes, les sièges sont pourvus dans le cadre de secteurs électoraux qui sont délimités par accord entre les conseils municipaux des communes concernées.
2437

                        
2438
A défaut de cet accord dans le délai d'un mois à compter de l'acte par lequel le représentant de l'Etat dans le département constate que les conditions visées à l'article L. 165-26 ou au paragraphe I de
2439

                        
2440
l'article L. 165-28 ne sont pas remplies, les secteurs électoraux sont délimités par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.
2441

                        
2442
La population de ces secteurs ne peut être inférieure au sixième de la population municipale totale de l'ensemble des communes intéressées.
2443

                        
2444
Les sièges attribués aux communes non directement représentées sont répartis entre les secteurs suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sur la base de la population municipale totale de l'ensemble des communes de chacun des secteurs.
   

                    
2446
####### Article L165-30
2447

                        
2448
Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les communes dont le chiffre de population municipale totale n'atteint pas le quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28 peuvent, si elles sont limitrophes, se grouper entre elles afin de réunir une population municipale totale ou supérieure à ce quotient.
2449

                        
2450
Un collège composé des conseillers municipaux des communes regroupées désigne en son sein les délégués de ces communes.
2451

                        
2452
Lorsque les communes n'ont pas accepté de se regrouper conformément aux dispositions ci-dessus et qu'elles ne réunissent pas une population municipale totale au moins égale au quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28, elles se rattachent à l'un des groupements existants.
2453

                        
2454
A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, il y est procédé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
1017
##### Article L125-2-1
1018

                        
1019
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.
1020

                        
1021
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
1022

                        
1023
Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.
1024

                        
1025
Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
1026

                        
1027
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
   

                    
1029
##### Article L125-2-2
1030

                        
1031
Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'assemblée ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement.
1032

                        
1033
Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'assemblée délibérante, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
1034

                        
1035
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
1036

                        
1037
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
1038

                        
1039
Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise.
   

                    
2414 2408
####### Article L165-28
2415 2409

                                                                                    
2416 2410
I. Les conseils municipaux intéressés se prononcent, à la majorité prévue au premier alinéa de l'article L. 165-26, sur la
La
 répartition des sièges 
établis
est établie
 selon les modalités suivantes :
2417 2411

                                                                                    
2418 2412
a) 
Un
un
 siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;
2419 2413

                                                                                    
2420 2414
b) 
Seules
seules
 participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total 
des
de
 sièges à pourvoir.
2421

                                                                                    
2422 2414
 
Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente
 ;
2423

                                                                                    
2424 2414
c) Aucune commune membre de la communauté ne peut, sans l'accord de son conseil municipal, se voir attribuer un nombre de délégués inférieur à celui dont elle disposait à la date de publication de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale
.
 Le nombre des délégués fixé à l'article L. 165-25 est, en tant que de besoin, augmenté pour satisfaire à la prescription du présent alinéa.
2425

                                                                                    
2426
Les délibérations nécessaires pour l'application des dispositions qui précèdent doivent intervenir dans un délai de deux mois à compter de la constatation du désaccord dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 165-26.
2427

                                                                                    
2428
Le représentant de l'Etat dans le département rend publique la répartition ou constate que les conditions requises ne sont pas remplies. Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions du paragraphe II du présent article.
2429

                                                                                    
2430
II. La répartition des sièges s'effectue suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste ; l'ensemble des communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre de sièges à pourvoir, se voit attribuer un nombre de sièges calculé sur la population municipale totale de l'ensemble de ces communes.
   

                    
2500
####### Article L165-36
2501

                        
2502
Lorsque toutes les communes de l'agglomération ne sont pas directement représentées au sein du conseil de communauté, le président de ce conseil réunit les maires de toutes les communes de l'agglomération en vue de leur consultation dans les cas
2503

                        
2504
suivants :
2505

                        
2506
- à la demande des deux tiers des maires des communes non directement représentées au conseil de communauté ;
2507
- à la demande de la majorité des maires de l'agglomération ;
2508
- à la demande du conseil de communauté ;
2509
- avant le vote du budget de la communauté.
2510

                        
2511
Cette réunion est présidée par le président du conseil de communauté.
2512

                        
2513
Les modalités de la consultation sont déterminées par le conseil de communauté.
   

                    
2515
####### Article L165-36-1
2516

                        
2517
Le maire d'une commune non directement représentée au conseil de communauté assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil de communauté lorsque l'ordre du jour comprend des délibérations sur des affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de la commune.
   

                    
2519
####### Article L165-36-2
2520

                        
2521
Au cours d'une séance par an au moins, le conseil de communauté délibère des questions inscrites à l'ordre du jour à la demande des maires des communes qui ne sont pas directement représentées au conseil de communauté.
   

                    
2523
####### Article L165-37
2524

                        
2525
Dans les agglomérations comportant plus de cinquante communes pourvues des secteurs électoraux mentionnés à l'article
2526

                        
2527
L. 165-29, des comités consultatifs composés des maires des communes de chaque secteur peuvent être créés.
2528

                        
2529
Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les mêmes dispositions s'appliquent à chaque groupement de communes mentionné à l'article L. 165-30, constitué en vue de réunir une population municipale totale égale ou supérieure au quotient.
2530

                        
2531
Ces comités dits "de secteur" sont appelés à donner leur avis au conseil de communauté sur toutes les questions intéressant leurs communes.
   

                    
2595 2520
##### Article L167-2
2596 2521

                                                                                    
2597 2522
Les membres
La communauté de communes est administrée par un conseil composé de délégués des communes adhérentes. Les délégués de chaque commune sont élus au sein
 du conseil
 municipal ou parmi les citoyens éligibles au sein du conseil d'une des communes
 de la communauté de communes
 sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées
.
2598 2523

                                                                                    
2599 2524
" 
La répartition des sièges au sein du conseil est assurée en fonction de la population, chaque commune disposant au minimum d'un siège, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges.
2600 2525

                                                                                    
2601 2526
" 
Le nombre et le mode de répartition des sièges sont fixés par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
2602 2527

                                                                                    
2603 2528
" 
La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.
   

                    
4581 4506
###### Article L234-3
4582 4507

                                                                                    
4583 4508
Pour l'application des articles L. 234-5 et L. 234-13 du présent code et de l'article 1648 B
 bis
 du code général des impôts, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit :
4584 4509

                                                                                    
4585 4510
" 
Communes de 0 à 499 habitants ;
4586 4511

                                                                                    
4587 4512
" 
Communes de 500 à 999 habitants ;
4588 4513

                                                                                    
4589 4514
" 
Communes de 1 000 à 1 999 habitants ;
4590 4515

                                                                                    
4591 4516
" 
Communes de 2 000 à 3 499 habitants ;
4592 4517

                                                                                    
4593 4518
" 
Communes de 3 500 à 4 999 habitants ;
4594 4519

                                                                                    
4595 4520
" 
Communes de 5 000 à 7 499 habitants ;
4596 4521

                                                                                    
4597 4522
" 
Communes de 7 500 à 9 999 habitants ;
4598 4523

                                                                                    
4599 4524
" 
Communes de 10 000 à 14 999 habitants ;
4600 4525

                                                                                    
4601 4526
" 
Communes de 15 000 à 19 999 habitants ;
4602 4527

                                                                                    
4603 4528
" 
Communes de 20 000 à 34 999 habitants ;
4604 4529

                                                                                    
4605 4530
" 
Communes de 35 000 à 49 999 habitants ;
4606 4531

                                                                                    
4607 4532
" 
Communes de 50 000 à 74 999 habitants ;
4608 4533

                                                                                    
4609 4534
" 
Communes de 75 000 à 99 999 habitants ;
4610 4535

                                                                                    
4611 4536
" 
Communes de 100 000 à 199 999 habitants ;
4612 4537

                                                                                    
4613 4538
" 
Communes de 200 000 habitants et plus.
 "
   

                    
4849
####### Article L234-21-1
4850

                        
4851
Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.
4852

                        
4853
Il établit chaque année sur la base des comptes administratif un rapport sur la situation financière des collectivités locales.
4854

                        
4855
Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.
4856

                        
4857
Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des finances locales sont désignés par le président du comité.