Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1141 |
###### Article L131-8-1 |
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1142 | ||
1143 |
Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. |
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1144 | ||
1145 |
" Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. |
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1146 | ||
1147 |
" Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. |
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1148 | ||
1149 |
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " |
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1201 | 1211 |
###### Article L132-1 |
1202 | 1212 | |
1203 | 1213 |
La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale . |
1204 | 1214 | |
1205 | 1215 |
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. |
1216 | ||
1217 |
Une région, un département, un groupement de communes ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional ou le président du conseil général ou le président du groupement ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3186 | 3198 |
###### Article L181-47 |
3187 | 3199 | |
3188 | 3200 |
Dans les communes où a été instituée la police d'Etat, les maires restent investis des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l'article L. 181-38, pour tout ce qui intéresse les 1°, 5° 2° pour tout ce qui concerne les bruits de voisinage, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 131-2 , ainsi que : |
3189 | 3201 | |
3190 | 3202 |
1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ; |
3191 | 3203 | |
3192 | 3204 |
2° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration supérieure. |
3193 | 3205 | |
3194 | 3206 |
Les maires sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. |
4130 | 4142 |
######## Article L233-29 |
4131 | 4143 | |
4132 | 4144 |
Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de l'une des dotations prévues à percevant la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 234- 13 7 , dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels , le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-33 à L. 233-44, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-44-1 à L. 233-44-7. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4133 | 4145 | |
4134 | 4146 |
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. |
4136 | 4148 |
######## Article L233-30 |
4137 | 4149 | |
4138 | 4150 |
Sous réserve de l'application des dispositions ons de l'article L. 142-10, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune ". . |
4151 | ||
4152 |
Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou le groupement de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention. |
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4246 | 4260 |
######## Article L233-45 |
4247 | 4261 | |
4248 | 4262 |
Dans les groupements de communes érigées en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à percevant la dotation prévue au troisième alinéa de l'article L. 234- 13, ainsi que 7, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 233-29, sauf si l'une des communes s'y oppose. |
4249 | 4263 | |
4250 | 4264 |
" En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune. |
4251 | 4265 | |
4252 | 4266 |
" Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci. |
4253 | 4267 | |
4254 | 4268 |
" Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception. " |
4269 | ||
4270 |
Dans les groupements de communes qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces groupements sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les groupements de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention. |
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7001 |
###### Article L371-2 |
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7002 | ||
7003 |
Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. |
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7004 | ||
7005 |
Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. |
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7006 | ||
7007 |
Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 321-6. |
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7008 | ||
7009 |
Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article. |
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7136 |
##### Article L372-8 |
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7137 | ||
7138 |
Les communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. |
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7139 | ||
7140 |
Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement. |