Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juillet 1993 (version c4d3b0b)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 1993.

15532
####### Article R412-2
15533

                        
15534
Nul ne peut être nommé à un emploi communal :
15535

                        
15536
1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code civil;
15537

                        
15538
2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
15539

                        
15540
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code sur le service national.
15541

                        
15542
Toutefois, les conditions énumérées au précédent alinéa n'excluent pas la nomination de jeunes Français âgés de plus de seize ans ;
15543

                        
15544
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physiques exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.
   

                    
16748
###### Article R*444-29
16749

                        
16750
Nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 :
16751

                        
16752
1° S'il ne possède la nationalité française, ou s'il est frappé des incapacités prévues par le code civil;
16753

                        
16754
2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
16755

                        
16756
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;