Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14091 |
###### Article R362-2-1 |
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14092 | ||
14093 |
Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur : |
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14094 | ||
14095 |
1. Cinq représentants des administrations : |
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14096 | ||
14097 |
- deux représentants du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; |
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14098 |
- un représentant du ministre de l'économie ; |
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14099 |
- un représentant du ministre chargé de la santé ; |
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14100 |
- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat. |
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14101 | ||
14102 |
2. Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ; |
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14103 | ||
14104 |
3. Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ; |
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14105 | ||
14106 |
4. Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ; |
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14107 | ||
14108 |
5. Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ; |
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14109 | ||
14110 |
6. Trois réprésentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ; |
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14111 | ||
14112 |
7. Quatre personnalités compétentes, dont un membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. |
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14113 | ||
14114 |
Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans. |
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14115 | ||
14116 |
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président. |
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14118 |
###### Article R362-2-2 |
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14119 | ||
14120 |
Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. |
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14122 |
###### Article R362-2-3 |
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14123 | ||
14124 |
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
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14126 |
###### Article R362-2-4 |
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14127 | ||
14128 |
Le Conseil national des opérations funéraires se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. |
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14130 |
###### Article R362-2-5 |
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14131 | ||
14132 |
Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. |
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14133 | ||
14134 |
Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. |
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14136 |
###### Article R362-2-6 |
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14137 | ||
14138 |
Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur. |
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14140 |
###### Article R362-2-7 |
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14141 | ||
14142 |
La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil. |
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14144 |
###### Article R362-2-8 |
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14145 | ||
14146 |
Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé. |