Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11599 |
###### Article R*311-16 |
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11600 | ||
11601 |
L'avis prévu au premier alinéa de l'article L. 311-8 du présent code est affiché, jusqu'à ce que la vente soit conclue, à la mairie du lieu de situation du bien à aliéner et au siège du vendeur. Il est en outre diffusé par voie d'affiches dans la commune du lieu de situation du bien. |
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11602 | ||
11603 |
Lorsque le prix demandé excède 200 000 F, un extrait de cet avis est inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du lieu de situation du bien indiquant les caractères essentiels du bien ou des droits mis en vente, ainsi que le prix demandé. |
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11604 | ||
11605 |
Les frais afférents à ces publicités sont à la charge du vendeur. |
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11607 |
###### Article R*311-17 |
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11608 | ||
11609 |
Il ne peut être procédé aux ventes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-8 du présent code qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours dont le point de départ est la plus tardive des trois dates suivantes : |
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11610 | ||
11611 |
a) le premier jour de l'affichage de l'avis à la mairie du lieu de situation du bien ; |
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11612 | ||
11613 |
b) le premier jour de l'affichage de l'avis au siège du vendeur ; |
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11614 | ||
11615 |
c) la date à laquelle ont été exécutées les formalités de publicité prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 311-16. |