Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 1993 (version 28f3925)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

11599
###### Article R*311-16
11600

                        
11601
L'avis prévu au premier alinéa de l'article L. 311-8 du présent code est affiché, jusqu'à ce que la vente soit conclue, à la mairie du lieu de situation du bien à aliéner et au siège du vendeur. Il est en outre diffusé par voie d'affiches dans la commune du lieu de situation du bien.
11602

                        
11603
Lorsque le prix demandé excède 200 000 F, un extrait de cet avis est inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du lieu de situation du bien indiquant les caractères essentiels du bien ou des droits mis en vente, ainsi que le prix demandé.
11604

                        
11605
Les frais afférents à ces publicités sont à la charge du vendeur.
   

                    
11607
###### Article R*311-17
11608

                        
11609
Il ne peut être procédé aux ventes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-8 du présent code qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours dont le point de départ est la plus tardive des trois dates suivantes :
11610

                        
11611
a) le premier jour de l'affichage de l'avis à la mairie du lieu de situation du bien ;
11612

                        
11613
b) le premier jour de l'affichage de l'avis au siège du vendeur ;
11614

                        
11615
c) la date à laquelle ont été exécutées les formalités de publicité prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 311-16.