Code des communes


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Version consolidée au 13 février 1993 (version b0097fc)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 1993.

8804 8804
######## Article R*233-43
8805 8805

                                                                                    
8806 8806
Les natures d'hébergement prévues par le premier alinéa de l'article L. 233-29 du code des communes sont :
8807 8807

                                                                                    
8808 8808
" 
1° Les hôtels.
8809 8809

                                                                                    
8810 8810
" 
2° Les résidences de tourisme.
8811 8811

                                                                                    
8812 8812
" 
3° Les meublés.
8813 8813

                                                                                    
8814 8814
" 
4° Les villages de vacances.
8815 8815

                                                                                    
8816 8816
" 
5° Les terrains de camping et 
les terrains 
de caravanage
, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air
.
8817 8817

                                                                                    
8818 8818
" 
6° Les ports de plaisance.
8819 8819

                                                                                    
8820 8820
" 
7° Les autres formes d'hébergement.
 "
   

                    
8824 8824
######## Article R*233-44
8825 8825

                                                                                    
8826 8826
Les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
8827 8827

                                                                                    
8828 8828
" 
Hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles de luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par jour et par personne ;
8829 8829

                                                                                    
8830 8830
" 
Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par jour et par personne ;
8831 8831

                                                                                    
8832 8832
" 
Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par jour et par personne ;
8833 8833

                                                                                    
8834 8834
" 
Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par jour et par personne ;
8835 8835

                                                                                    
8836 8836
" 
Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par jour et par personne ;
8837 8837

                                                                                    
8838 8838
" 
Terrains de camping et 
terrains 
de caravanage
 classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes
, ports de plaisance 
et tous autres établissements
: 1 F par jour et par personne.
8839

                                                                                    
8838 8840
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air
 de caractéristiques équivalentes :
 1
8841

                                                                                    
8838 8842
entre 1 et 3
 F par jour et par personne.
8839 8843

                                                                                    
8840 8844
" 
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure.
8841 8845

                                                                                    
8842 8846
" 
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée.
 "
   

                    
8950 8954
######## Article R233-60
8951 8955

                                                                                    
8952 8956
Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
8953 8957

                                                                                    
8954 8958
" 
Hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8955 8959

                                                                                    
8956 8960
" 
Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8957 8961

                                                                                    
8958 8962
" 
Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances et catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8959 8963

                                                                                    
8960 8964
" 
Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8961 8965

                                                                                    
8962 8966
" 
Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8963 8967

                                                                                    
8964 8968
" 
Terrains de camping et 
terrains 
de caravanage
, ports de plaisance et tous autres établissements
 classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air
 de caractéristiques équivalentes
, ports de plaisance
 : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
8965 8969

                                                                                    
8966
" 
8970
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
8971

                                                                                    
8972
entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
8973

                                                                                    
8966 8974
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur.
8967 8975

                                                                                    
8968 8976
" 
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée.
 "
   

                    
8970 8978
######## Article R233-60-1
8971 8979

                                                                                    
8972 8980
Pour l'application de l'article L. 233-44-2, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.
8973 8981

                                                                                    
8974 8982
" 
Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.
8975 8983

                                                                                    
8976 8984
" 
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.
 "
8985

                                                                                    
8986
Lorsque l'arrêté du classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.
   

                    
8978 8988
######## Article R233-60-2
8979 8989

                                                                                    
8980 8990
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
8981 8991

                                                                                    
8982 8992
" 
1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
8983 8993

                                                                                    
8984 8994
" 
Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 
10
20
 p. 100. Cet abattement est porté à 
20
30
 p. 100 lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 233-32 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 
30
40
 p. 100 lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
8985 8995

                                                                                    
8986 8996
" 
2° Le tarif communal établi conformément aux dispositions de l'article L. 233-60.
8987 8997

                                                                                    
8988 8998
" 
3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "