Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1093 | 1093 |
###### Article L131-4 |
1094 | 1094 | |
1095 | 1095 |
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation : |
1096 | 1096 | |
1097 | 1097 |
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; |
1098 | 1098 | |
1099 | 1099 |
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. |
1100 | 1100 | |
1101 | 1101 |
Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération. |
1102 | 1102 | |
1103 | 1103 |
Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis. |
1104 | ||
1105 |
Le maire peut, par arrêté motivé, réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons Grand Invalide civil (G.I.C.) ou Grand Invalide de guerre (G.I.G.). |
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1106 | ||
1107 |
Le stationnement d'un véhicule n'arborant pas un macaron G.I.C. ou G.I.G. sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route. |
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2581 | 2585 |
##### Article L167-3 |
2582 | 2586 | |
2583 | 2587 |
La communauté de communes a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace en milieu rural . Elle exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : |
2584 | 2588 | |
2585 | 2589 |
1° Aménagement de l'espace ; |
2586 | 2590 | |
2587 | 2591 |
2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. |
2588 | 2592 | |
2589 | 2593 |
La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants : |
2590 | 2594 | |
2591 | 2595 |
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ; |
2592 | 2596 | |
2593 | 2597 |
2° Politique du logement et du cadre de vie ; |
2594 | 2598 | |
2595 | 2599 |
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; |
2596 | 2600 | |
2597 | 2601 |
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat. |
2598 | 2602 | |
2599 | 2603 |
La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise à l'article L. 167-1. |
2600 | 2604 | |
2601 | 2605 |
Par ailleurs, à tout moment, les communes membres de la communauté de communes peuvent transférer, en tout ou partie, à cette dernière, certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l'exercice de celles-ci. |
2602 | 2606 | |
2603 | 2607 |
Les transferts de compétences, d'équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie à l'article L. 167-1. |
2604 | 2608 | |
2605 | 2609 |
L'acte institutif ou les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétence déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels. |
5855 |
###### Article L*311-8 |
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5856 | ||
5857 |
Lorsque les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics, leurs concessionnaires ou sociétés d'économie mixte locales envisagent de procéder à la vente à des personnes privées de terrains constructibles ou de droits de construire, elles doivent publier, à peine de nullité d'ordre public de la vente, un avis indiquant la nature des biens ou des droits cédés et les conditions de la vente envisagée ainsi que, sauf lorsque la vente est destinée à la réalisation, par des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte, de logements locatifs sociaux financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat, le lieu de réception des propositions des candidats, le délai dans lequel celles-ci doivent être formulées et la forme qu'elles doivent revêtir. L'avis doit être publié préalablement à la vente qui ne pourra intervenir à partir dudit avis que dans un délai fixé par décret. |
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5858 | ||
5859 |
" Une société d'économie mixte locale qui envisage de céder un bien de nature immobilière ou des droits de construire à une personne privée, physique ou morale, détenant directement ou indirectement une partie du capital de cette société, doit, préalablement à cette cession et à peine de nullité d'ordre public, en informer ses actionnaires, collectivités locales ou groupements de collectivités locales. |
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5860 | ||
5861 |
" Communication de cette information doit être inscrite à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'organe délibérant de chacune des collectivités locales ou groupements mentionnés à l'alinéa précédent. Le maire, le président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, de l'établissement public ou de la société d'économie mixte locale doit indiquer les raisons de son choix devant l'organe délibérant de la collectivité ou de l'organisme concerné. |
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5862 | ||
5863 |
" L'action en nullité se prescrit, dans les cas prévus aux alinéas précédents, par cinq ans à compter de la publication de l'acte constatant la cession. |
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5864 | ||
5865 |
" Les modalités de la publicité prévue au premier alinéa sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. " |
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6295 | 6319 |
###### Article L323-1 |
6296 | 6320 | |
6297 | 6321 |
Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. |
6298 | 6322 | |
6299 | 6323 |
Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage. |
6300 | 6324 | |
6325 |
Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé. |
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6326 | ||
6301 | 6327 |
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses. |
6341 | 6367 |
###### Article L323-9 |
6342 | 6368 | |
6343 | 6369 |
Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. |
6344 | 6370 | |
6345 | 6371 |
" Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. " |
6372 | ||
6373 |
Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d'application aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif. |
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6359 | 6387 |
###### Article L323-12 |
6360 | 6388 | |
6361 | 6389 |
Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées : |
6362 | 6390 | |
6363 | 6391 |
Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ; |
6364 | 6392 | |
6365 | 6393 |
Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées. |
6366 | 6394 | |
6367 | 6395 |
Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service administratif ou industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants. |
6369 | 6397 |
###### Article L323-13 |
6370 | 6398 | |
6371 | 6399 |
Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. |
6372 | 6400 | |
6373 | 6401 |
" Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. " |
6402 | ||
6403 |
Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d'application aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif. |
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7633 | 6073 |
##### Article L314-1 |
7634 | 6074 | |
7635 | 6075 |
Aux conventions de marché et de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application du II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
7636 | 6076 | |
7637 | 6077 |
" Elle certifie, par une mention apposée sur le marché notifié la convention notifiée au titulaire du marché ou de la délégation , que celui celle -ci a bien été transmis transmise, en précisant la date de cette transmission. |
7638 | 6078 | |
7639 | 6079 |
" Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de ce marché. " cette convention. |
7645 |
##### Article L322-3 |
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7646 | ||
7647 |
Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les communes et leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " |