Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 1993 (version 5255978)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1993.

1093 1093
###### Article L131-4
1094 1094

                                                                                    
1095 1095
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation :
1096 1096

                                                                                    
1097 1097
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
1098 1098

                                                                                    
1099 1099
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains.
1100 1100

                                                                                    
1101 1101
Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération.
1102 1102

                                                                                    
1103 1103
Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis.
1104

                                                                                    
1105
Le maire peut, par arrêté motivé, réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons Grand Invalide civil (G.I.C.) ou Grand Invalide de guerre (G.I.G.).
1106

                                                                                    
1107
Le stationnement d'un véhicule n'arborant pas un macaron G.I.C. ou G.I.G. sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.
   

                    
2581 2585
##### Article L167-3
2582 2586

                                                                                    
2583 2587
La communauté de communes a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace
 en milieu rural
. Elle exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :
2584 2588

                                                                                    
2585 2589
1° Aménagement de l'espace ;
2586 2590

                                                                                    
2587 2591
2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté.
2588 2592

                                                                                    
2589 2593
La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :
2590 2594

                                                                                    
2591 2595
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ;
2592 2596

                                                                                    
2593 2597
2° Politique du logement et du cadre de vie ;
2594 2598

                                                                                    
2595 2599
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;
2596 2600

                                                                                    
2597 2601
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.
2598 2602

                                                                                    
2599 2603
La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise à l'article L. 167-1.
2600 2604

                                                                                    
2601 2605
Par ailleurs, à tout moment, les communes membres de la communauté de communes peuvent transférer, en tout ou partie, à cette dernière, certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l'exercice de celles-ci.
2602 2606

                                                                                    
2603 2607
Les transferts de compétences, d'équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie à l'article L. 167-1.
2604 2608

                                                                                    
2605 2609
L'acte institutif ou les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétence déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.
   

                    
5855
###### Article L*311-8
5856

                        
5857
Lorsque les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics, leurs concessionnaires ou sociétés d'économie mixte locales envisagent de procéder à la vente à des personnes privées de terrains constructibles ou de droits de construire, elles doivent publier, à peine de nullité d'ordre public de la vente, un avis indiquant la nature des biens ou des droits cédés et les conditions de la vente envisagée ainsi que, sauf lorsque la vente est destinée à la réalisation, par des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte, de logements locatifs sociaux financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat, le lieu de réception des propositions des candidats, le délai dans lequel celles-ci doivent être formulées et la forme qu'elles doivent revêtir. L'avis doit être publié préalablement à la vente qui ne pourra intervenir à partir dudit avis que dans un délai fixé par décret.
5858

                        
5859
" Une société d'économie mixte locale qui envisage de céder un bien de nature immobilière ou des droits de construire à une personne privée, physique ou morale, détenant directement ou indirectement une partie du capital de cette société, doit, préalablement à cette cession et à peine de nullité d'ordre public, en informer ses actionnaires, collectivités locales ou groupements de collectivités locales.
5860

                        
5861
" Communication de cette information doit être inscrite à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'organe délibérant de chacune des collectivités locales ou groupements mentionnés à l'alinéa précédent. Le maire, le président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, de l'établissement public ou de la société d'économie mixte locale doit indiquer les raisons de son choix devant l'organe délibérant de la collectivité ou de l'organisme concerné.
5862

                        
5863
" L'action en nullité se prescrit, dans les cas prévus aux alinéas précédents, par cinq ans à compter de la publication de l'acte constatant la cession.
5864

                        
5865
" Les modalités de la publicité prévue au premier alinéa sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. "
   

                    
6295 6319
###### Article L323-1
6296 6320

                                                                                    
6297 6321
Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.
6298 6322

                                                                                    
6299 6323
Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage.
6300 6324

                                                                                    
6325
Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé.
6326

                                                                                    
6301 6327
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses.
   

                    
6341 6367
###### Article L323-9
6342 6368

                                                                                    
6343 6369
Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
6344 6370

                                                                                    
6345 6371
" 
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
 "
6372

                                                                                    
6373
Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d'application aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.
   

                    
6359 6387
###### Article L323-12
6360 6388

                                                                                    
6361 6389
Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :
6362 6390

                                                                                    
6363 6391
Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;
6364 6392

                                                                                    
6365 6393
Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.
6366 6394

                                                                                    
6367 6395
Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service 
administratif ou 
industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants.
   

                    
6369 6397
###### Article L323-13
6370 6398

                                                                                    
6371 6399
Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
6372 6400

                                                                                    
6373 6401
" 
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
 "
6402

                                                                                    
6403
Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d'application aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.
   

                    
7633 6073
##### Article L314-1
7634 6074

                                                                                    
7635 6075
Aux conventions de marché
 et de délégation de service public
 des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application du II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
7636 6076

                                                                                    
7637 6077
" 
Elle certifie, par une mention apposée sur 
le marché notifié
la convention notifiée
 au titulaire
 du marché ou de la délégation
, que 
celui
celle
-ci a bien été 
transmis
transmise,
 en précisant la date de cette transmission.
7638 6078

                                                                                    
7639 6079
" 
Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de 
ce marché. "
cette convention.
   

                    
7645
##### Article L322-3
7646

                        
7647
Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les communes et leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "