Code des communes


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Version consolidée au 5 janvier 1993 (version 69bfa30)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1993.

903 903
###### Article L123-6
904 904

                                                                                    
905 905
Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 p. 100 dans les communes d'au moins 
100 000
100000
 habitants.
906 906

                                                                                    
907 907
" 
L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
908 908

                                                                                    
909 909
" 
Dans les communes de moins de 
100 000
100000
 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent.
910 910

                                                                                    
911 911
" 
Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 
100 000
100000
 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4.
912 912

                                                                                    
913 913
" 
Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue un partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa.
 "
914

                                                                                    
915
Dans les communautés urbaines et les communautés de villes de 400000 habitants au moins, les indemnités votées par les conseils pour l'exercice effectif des fonctions de délégué des communes sont au maximum égales à 28 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4.