Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1993 (version 62a51a4)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1992.

1103 1103
###### Article L131-4-1
1104 1104

                                                                                    
1105 1105
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
1106 1106

                                                                                    
1107 1107
" 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
 "
1108

                                                                                    
1109
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
   

                    
1171 1173
###### Article L131-14-1
1172 1174

                                                                                    
1173 1175
Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 131-4-1 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
1174 1176

                                                                                    
1175
" 
1177
Dans ces secteurs, le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
1178

                                                                                    
1175 1179
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
 "
   

                    
3114 3118
###### Article L181-40
3115 3119

                                                                                    
3116 3120
Sans préjudice des attributions du préfet en vertu du 9° de l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789,
3117

                                                                                    
3118 3120
 
les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 5° et 9° de l'article L. 131-2
 
.
3119 3121

                                                                                    
3120 3122
Ils ont également :
3121 3123

                                                                                    
3122 3124
1° Le soin de réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits
 y compris les bruits de voisinage
 et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;
3123 3125

                                                                                    
3124 3126
2° Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi,
3125

                                                                                    
3126 3126
 
dans ces deux derniers cas, l'intervention de l'administration supérieure ;
3127 3127

                                                                                    
3128 3128
3° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
   

                    
4580 4580
####### Article L234-6
4581 4581

                                                                                    
4582 4582
Le potentiel fiscal d'une commune est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant des bases correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts. "
4583 4583

                                                                                    
4584 4584
Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée, constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
4585 4585

                                                                                    
4586 4586
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 234-19-3.
 " Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres de communautés de villes ainsi que des communes membres des groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un calcul de bases de taxe professionnelle résultant de la ventilation entre les communes des bases du groupement est opéré. Les modalités de ce calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat. Elles prennent notamment en compte la répartition des bases de taxe professionnelle entre les communes l'année précédant l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C précité. "
   

                    
4772 4706
#
###### Article L234-14
4773 4707

                                                                                    
4774 4708
Bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines :
4775 4709

                                                                                    
4776 4710
1° Les communes qui, dans une agglomération représentant au moins 10 p. 100 de la population du département, en constituent la ville principale ;
4777 4711

                                                                                    
4712
1° bis Les communes de plus de 10 000 habitants qui, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants, en constituent la ville principale ;
4713

                                                                                    
4778 4714
2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 250
.
 
000 habitants représentants au moins 10 p. 100 de la population du département, lorsque leur population est au moins égale à la moitié de celle de la ville principale ;
4779 4715

                                                                                    
4780 4716
3° Les communes de plus de 100
.
 
000 habitants ou celles dont la population représente au moins 10 p. 100 de la population du département ;
4781 4717

                                                                                    
4782 4718
4° Les communes chefs-lieux de département. Dans la région d'Ile-de-France, seules ces communes bénéficient de la dotation particulière ; il en est de même pour les communes qui, faisant partie d'une communauté urbaine, d'un district ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle de plus de 150 000 habitants, représentent au moins 25 p. 100 de la population de ce groupement de communes.
4783 4719

                                                                                    
4784 4720
Le montant des sommes à répartir chaque année, en application du présent article, est fixé chaque année par le comité des finances locales.
4785 4721

                                                                                    
4786 4722
La dotation revenant à chacune des communes mentionnées ci-dessus est proportionnelle à la somme des dotations reçues en vertu des articles L. 234-2 à L. 234-19 et L. 234-19-1.
4787 4723

                                                                                    
4788 4724
Les communes dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au double de celui de l'ensemble des communes ne perçoivent pas d'attribution à ce titre.
4789 4725

                                                                                    
4790 4726
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation supplémentaire instituée par l'article L. 234-13, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.
   

                    
4794 4620
####### Article L234-17
4795 4621

                                                                                    
4796 4622
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation globale de fonctionnement.
4797

                                                                                    
4798 4622
 
" Le montant total des sommes affectées à cette dotation ainsi que sa répartition entre les communautés urbaines
, les communautés de villes, les communautés de communes
, les districts à fiscalité propre et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont fixés chaque année par le comité des finances locales
.
4623

                                                                                    
4798 4624
" Son montant est majoré, le cas échéant, des sommes revenant aux groupements nouvellement créés. Le montant de la majoration est égal au produit de l'attribution moyenne de dotation globale de fonctionnement par habitant, constatée l'année précédente pour l'ensemble des groupements, par la population totale des communes nouvellement regroupées. La majoration est répartie entre chacune des cinq catégories de groupements de communes mentionnés ci-dessus pour 50 p. 100 en proportion du nombre d'habitants des communes nouvellement regroupées et pour 50 p. 100 en proportion du nombre de communes nouvellement regroupées
. "
4799 4625

                                                                                    
4800 4626
La dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1.
4801

                                                                                    
4802 4626
 " 
Chaque groupement de communes défini ci-dessus reçoit :
4803 4627

                                                                                    
4804 4628
" a) Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par habitant par la population totale des communes regroupées. Pour les 
communautés urbaines et les districts à fiscalité propre
groupements n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts
, cette attribution moyenne est pondérée par le coefficient d'intégration fiscale défini au 
neuvième
dixième
 alinéa ci-dessous
 ;
.
4805 4629

                                                                                    
4806 4630
" b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal. Pour les 
communautés urbaines et les districts à fiscalité propre
groupements n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts
, cette dotation est 
en outre fonction du
pondérée par le
 coefficient d'intégration fiscale défini au 
neuvième
dixième
 alinéa ci-dessous.
4807 4631

                                                                                    
4808 4632
" Le potentiel fiscal 
d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité propre
des groupements de communes
 est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales
, lorsqu'ils n'ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts
. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions
 communales
 de ce groupement. Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune de ces 
deux 
catégories de 
groupement
groupements
.
4809 4633

                                                                                    
4810 4634
" Le potentiel fiscal
 d'une communauté de villes et d'un groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou
 d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est égal au montant des bases pondérées de taxe professionnelle. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le coefficient de pondération de ces bases est le taux moyen national d'imposition à la taxe professionnelle constaté pour 
les syndicats et communautés d'agglomération nouvelle
ces catégories de groupements
. "
4811 4635

                                                                                    
4812 4636
Le coefficient d'intégration fiscale est égal au rapport entre le produit des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçu par le groupement et l'ensemble des communes regroupées.
4813 4637

                                                                                    
4814 4638
" Les sommes affectées à la dotation de base des communautés urbaines, des 
communautés de villes, des communautés de communes, des 
districts à fiscalité propre et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle représentent 15 p. 100 du montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement de chacune de ces 
trois
cinq
 catégories de groupements de communes.
 "
4815

                                                                                    
4816
Pour 1986
4639

                                                                                    
4816 4640
" Pour la première année d'application de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
, le montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre ne peut être 
supérieur à 2025
inférieur à 2 500
 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
 "
4817 4641

                                                                                    
4818 4642
Pour 1988, le montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle s'élève à 65 millions de francs. Jusqu'au terme de la période transitoire prévue par l'article L. 234-21-1 du code des communes, ce montant progresse comme les ressources de la dotation globale de fonctionnement des communautés urbaines et des districts à fiscalité propre réparties en application du b de ce même article. "
4643

                                                                                    
4644
" Au titre de l'année où le groupement lève pour la première fois sa fiscalité propre, les communautés de communes, les districts et les communautés urbaines, lorsqu'ils n'ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, bénéficient d'une attribution de dotation globale de fonctionnement calculée sur la base d'un coefficient d'intégration fiscale égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie de groupements à laquelle ils appartiennent. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur chacune de ses attributions.
4645

                                                                                    
4646
" Toutefois pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée, le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes est égal à 20 p. 100.
4647

                                                                                    
4648
" Pour les groupements de communes définis ci-dessus dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la catégorie des groupements dont ils relèvent, l'attribution leur revenant est égale à la moitié du montant résultant du calcul précédent.
4649

                                                                                    
4650
" Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux districts à fiscalité propre pour lesquels 1989, 1990, 1991 et 1992 constitue la première année de perception de cette fiscalité propre.
4651

                                                                                    
4652
" Au titre de l'année où la communauté de villes ou le groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts lève pour la première fois sa fiscalité propre, il bénéficie d'une dotation égale au produit de l'attribution moyenne de la dotation globale de fonctionnement par habitant constatée pour l'ensemble des communautés de villes au titre de l'exercice précédent, par la population des communes regroupées. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur cette dotation.
4653

                                                                                    
4654
" Pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée, la dotation globale de fonctionnement attribuée aux communautés de villes est répartie au prorata de la population.
4655

                                                                                    
4656
" Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 234-19-1 ne s'appliquent aux groupements de communes définis ci-dessus qu'à compter de la troisième année d'attribution de la dotation globale de fonctionnement.
4657

                                                                                    
4658
" Lorsqu'un groupement de communes à fiscalité propre change de catégorie de groupements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l'année où il lève la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une dotation égale à celle qu'il a perçue l'année précédente à laquelle est appliqué le taux minimum garanti défini à l'article L. 234-19-1. "
   

                    
4750
####### Article L234-14-2
4751

                        
4752
I. - Les communes de moins de 2 000 habitants qui sont confrontées à une insuffisance de leurs ressources du fait de leur faible population et supportant des charges élevées en raison de l'étendue de leur territoire bénéficient d'une majoration de la dotation de compensation prévue à l'article L. 234-10 dans les conditions fixées aux II et III du présent article.
4753

                        
4754
" II. - Bénéficient de la majoration de la dotation de compensation mentionnée au I du présent article les communes de moins de 2 000 habitants qui remplissent l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :
4755

                        
4756
" a) Etre située dans un département bénéficiant des dispositions de l'article 34 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur au potentiel fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes de moins de 2 000 habitants ;
4757

                        
4758
" b) Avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur de 10 p. 100 au potentiel fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes remplissant les conditions mentionnées au a ci-dessus.
4759

                        
4760
" III. - La majoration de la dotation de compensation est répartie entre les communes bénéficiaires :
4761

                        
4762
" a) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion des attributions qui leur sont versées au titre des dispositions prévues au 2° de l'article L. 234-10 ;
4763

                        
4764
" b) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion du potentiel fiscal par hectare tel que défini à l'article L. 234-6.
4765

                        
4766
" IV. - Le montant de la majoration de la dotation de compensation est fixé à 200 millions de francs en 1992. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme le montant des ressources affectées à la dotation de compensation des communes.
4767

                        
4768
" V. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 234-19-1, il n'est pas tenu compte des attributions versées aux communes au titre du présent article. "
   

                    
9228
####### Article R*234-5
9229

                        
9230
Les représentants des groupements de communes sont élus par le collège des présidents de groupements de communes, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. " La liste doit comprendre :
9231

                        
9232
" - un président de communauté urbaine ;
9233

                        
9234
" - un président de communauté de villes ;
9235

                        
9236
" - un président de communauté de communes ;
9237

                        
9238
" - un président de district ;
9239

                        
9240
" - un président de syndicat de communes ;
9241

                        
9242
" - un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle. "