Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1103 | 1103 |
###### Article L131-4-1 |
1104 | 1104 | |
1105 | 1105 |
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. |
1106 | 1106 | |
1107 | 1107 |
" Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. " |
1108 | ||
1109 |
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. |
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1171 | 1173 |
###### Article L131-14-1 |
1172 | 1174 | |
1173 | 1175 |
Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 131-4-1 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. |
1174 | 1176 | |
1175 |
" |
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1177 |
Dans ces secteurs, le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. |
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1178 | ||
1175 | 1179 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. " |
3114 | 3118 |
###### Article L181-40 |
3115 | 3119 | |
3116 | 3120 |
Sans préjudice des attributions du préfet en vertu du 9° de l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789, |
3117 | ||
3118 | 3120 |
les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 5° et 9° de l'article L. 131-2 . |
3119 | 3121 | |
3120 | 3122 |
Ils ont également : |
3121 | 3123 | |
3122 | 3124 |
1° Le soin de réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits y compris les bruits de voisinage et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ; |
3123 | 3125 | |
3124 | 3126 |
2° Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, |
3125 | ||
3126 | 3126 |
dans ces deux derniers cas, l'intervention de l'administration supérieure ; |
3127 | 3127 | |
3128 | 3128 |
3° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. |
4580 | 4580 |
####### Article L234-6 |
4581 | 4581 | |
4582 | 4582 |
Le potentiel fiscal d'une commune est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant des bases correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts. " |
4583 | 4583 | |
4584 | 4584 |
Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée, constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus. |
4585 | 4585 | |
4586 | 4586 |
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 234-19-3. " Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres de communautés de villes ainsi que des communes membres des groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un calcul de bases de taxe professionnelle résultant de la ventilation entre les communes des bases du groupement est opéré. Les modalités de ce calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat. Elles prennent notamment en compte la répartition des bases de taxe professionnelle entre les communes l'année précédant l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C précité. " |
4772 | 4706 |
# ###### Article L234-14 |
4773 | 4707 | |
4774 | 4708 |
Bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines : |
4775 | 4709 | |
4776 | 4710 |
1° Les communes qui, dans une agglomération représentant au moins 10 p. 100 de la population du département, en constituent la ville principale ; |
4777 | 4711 | |
4712 |
1° bis Les communes de plus de 10 000 habitants qui, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants, en constituent la ville principale ; |
|
4713 | ||
4778 | 4714 |
2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 250 . 000 habitants représentants au moins 10 p. 100 de la population du département, lorsque leur population est au moins égale à la moitié de celle de la ville principale ; |
4779 | 4715 | |
4780 | 4716 |
3° Les communes de plus de 100 . 000 habitants ou celles dont la population représente au moins 10 p. 100 de la population du département ; |
4781 | 4717 | |
4782 | 4718 |
4° Les communes chefs-lieux de département. Dans la région d'Ile-de-France, seules ces communes bénéficient de la dotation particulière ; il en est de même pour les communes qui, faisant partie d'une communauté urbaine, d'un district ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle de plus de 150 000 habitants, représentent au moins 25 p. 100 de la population de ce groupement de communes. |
4783 | 4719 | |
4784 | 4720 |
Le montant des sommes à répartir chaque année, en application du présent article, est fixé chaque année par le comité des finances locales. |
4785 | 4721 | |
4786 | 4722 |
La dotation revenant à chacune des communes mentionnées ci-dessus est proportionnelle à la somme des dotations reçues en vertu des articles L. 234-2 à L. 234-19 et L. 234-19-1. |
4787 | 4723 | |
4788 | 4724 |
Les communes dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au double de celui de l'ensemble des communes ne perçoivent pas d'attribution à ce titre. |
4789 | 4725 | |
4790 | 4726 |
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation supplémentaire instituée par l'article L. 234-13, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée. |
4794 | 4620 |
####### Article L234-17 |
4795 | 4621 | |
4796 | 4622 |
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation globale de fonctionnement. |
4797 | ||
4798 | 4622 |
" Le montant total des sommes affectées à cette dotation ainsi que sa répartition entre les communautés urbaines , les communautés de villes, les communautés de communes , les districts à fiscalité propre et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont fixés chaque année par le comité des finances locales . |
4623 | ||
4798 | 4624 |
" Son montant est majoré, le cas échéant, des sommes revenant aux groupements nouvellement créés. Le montant de la majoration est égal au produit de l'attribution moyenne de dotation globale de fonctionnement par habitant, constatée l'année précédente pour l'ensemble des groupements, par la population totale des communes nouvellement regroupées. La majoration est répartie entre chacune des cinq catégories de groupements de communes mentionnés ci-dessus pour 50 p. 100 en proportion du nombre d'habitants des communes nouvellement regroupées et pour 50 p. 100 en proportion du nombre de communes nouvellement regroupées . " |
4799 | 4625 | |
4800 | 4626 |
La dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1. |
4801 | ||
4802 | 4626 |
" Chaque groupement de communes défini ci-dessus reçoit : |
4803 | 4627 | |
4804 | 4628 |
" a) Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par habitant par la population totale des communes regroupées. Pour les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre groupements n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts , cette attribution moyenne est pondérée par le coefficient d'intégration fiscale défini au neuvième dixième alinéa ci-dessous ; . |
4805 | 4629 | |
4806 | 4630 |
" b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal. Pour les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre groupements n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts , cette dotation est en outre fonction du pondérée par le coefficient d'intégration fiscale défini au neuvième dixième alinéa ci-dessous. |
4807 | 4631 | |
4808 | 4632 |
" Le potentiel fiscal d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité propre des groupements de communes est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales , lorsqu'ils n'ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts . Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions communales de ce groupement. Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune de ces deux catégories de groupement groupements . |
4809 | 4633 | |
4810 | 4634 |
" Le potentiel fiscal d'une communauté de villes et d'un groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est égal au montant des bases pondérées de taxe professionnelle. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le coefficient de pondération de ces bases est le taux moyen national d'imposition à la taxe professionnelle constaté pour les syndicats et communautés d'agglomération nouvelle ces catégories de groupements . " |
4811 | 4635 | |
4812 | 4636 |
Le coefficient d'intégration fiscale est égal au rapport entre le produit des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçu par le groupement et l'ensemble des communes regroupées. |
4813 | 4637 | |
4814 | 4638 |
" Les sommes affectées à la dotation de base des communautés urbaines, des communautés de villes, des communautés de communes, des districts à fiscalité propre et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle représentent 15 p. 100 du montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement de chacune de ces trois cinq catégories de groupements de communes. " |
4815 | ||
4816 |
Pour 1986 |
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4639 | ||
4816 | 4640 |
" Pour la première année d'application de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République , le montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre ne peut être supérieur à 2025 inférieur à 2 500 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. " |
4817 | 4641 | |
4818 | 4642 |
Pour 1988, le montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle s'élève à 65 millions de francs. Jusqu'au terme de la période transitoire prévue par l'article L. 234-21-1 du code des communes, ce montant progresse comme les ressources de la dotation globale de fonctionnement des communautés urbaines et des districts à fiscalité propre réparties en application du b de ce même article. " |
4643 | ||
4644 |
" Au titre de l'année où le groupement lève pour la première fois sa fiscalité propre, les communautés de communes, les districts et les communautés urbaines, lorsqu'ils n'ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, bénéficient d'une attribution de dotation globale de fonctionnement calculée sur la base d'un coefficient d'intégration fiscale égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie de groupements à laquelle ils appartiennent. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur chacune de ses attributions. |
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4645 | ||
4646 |
" Toutefois pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée, le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes est égal à 20 p. 100. |
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4647 | ||
4648 |
" Pour les groupements de communes définis ci-dessus dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la catégorie des groupements dont ils relèvent, l'attribution leur revenant est égale à la moitié du montant résultant du calcul précédent. |
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4649 | ||
4650 |
" Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux districts à fiscalité propre pour lesquels 1989, 1990, 1991 et 1992 constitue la première année de perception de cette fiscalité propre. |
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4651 | ||
4652 |
" Au titre de l'année où la communauté de villes ou le groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts lève pour la première fois sa fiscalité propre, il bénéficie d'une dotation égale au produit de l'attribution moyenne de la dotation globale de fonctionnement par habitant constatée pour l'ensemble des communautés de villes au titre de l'exercice précédent, par la population des communes regroupées. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur cette dotation. |
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4653 | ||
4654 |
" Pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée, la dotation globale de fonctionnement attribuée aux communautés de villes est répartie au prorata de la population. |
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4655 | ||
4656 |
" Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 234-19-1 ne s'appliquent aux groupements de communes définis ci-dessus qu'à compter de la troisième année d'attribution de la dotation globale de fonctionnement. |
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4657 | ||
4658 |
" Lorsqu'un groupement de communes à fiscalité propre change de catégorie de groupements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l'année où il lève la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une dotation égale à celle qu'il a perçue l'année précédente à laquelle est appliqué le taux minimum garanti défini à l'article L. 234-19-1. " |
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4750 |
####### Article L234-14-2 |
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4751 | ||
4752 |
I. - Les communes de moins de 2 000 habitants qui sont confrontées à une insuffisance de leurs ressources du fait de leur faible population et supportant des charges élevées en raison de l'étendue de leur territoire bénéficient d'une majoration de la dotation de compensation prévue à l'article L. 234-10 dans les conditions fixées aux II et III du présent article. |
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4753 | ||
4754 |
" II. - Bénéficient de la majoration de la dotation de compensation mentionnée au I du présent article les communes de moins de 2 000 habitants qui remplissent l'une ou l'autre des deux conditions suivantes : |
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4755 | ||
4756 |
" a) Etre située dans un département bénéficiant des dispositions de l'article 34 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur au potentiel fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes de moins de 2 000 habitants ; |
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4757 | ||
4758 |
" b) Avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur de 10 p. 100 au potentiel fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes remplissant les conditions mentionnées au a ci-dessus. |
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4759 | ||
4760 |
" III. - La majoration de la dotation de compensation est répartie entre les communes bénéficiaires : |
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4761 | ||
4762 |
" a) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion des attributions qui leur sont versées au titre des dispositions prévues au 2° de l'article L. 234-10 ; |
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4763 | ||
4764 |
" b) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion du potentiel fiscal par hectare tel que défini à l'article L. 234-6. |
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4765 | ||
4766 |
" IV. - Le montant de la majoration de la dotation de compensation est fixé à 200 millions de francs en 1992. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme le montant des ressources affectées à la dotation de compensation des communes. |
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4767 | ||
4768 |
" V. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 234-19-1, il n'est pas tenu compte des attributions versées aux communes au titre du présent article. " |
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9228 |
####### Article R*234-5 |
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9229 | ||
9230 |
Les représentants des groupements de communes sont élus par le collège des présidents de groupements de communes, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. " La liste doit comprendre : |
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9231 | ||
9232 |
" - un président de communauté urbaine ; |
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9233 | ||
9234 |
" - un président de communauté de villes ; |
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9235 | ||
9236 |
" - un président de communauté de communes ; |
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9237 | ||
9238 |
" - un président de district ; |
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9239 | ||
9240 |
" - un président de syndicat de communes ; |
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9241 | ||
9242 |
" - un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle. " |