Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9507 | 9507 |
###### Article R235-1 |
9508 | 9508 | |
9509 | 9509 |
Les communes qui éprouvent du fait des Lorsque les exonérations dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 p. 100 du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, si le conseil municipal avait décidé de percevoir cette taxe avant le 29 mars 1957 [*date*], de la taxe sur le revenu net des propriétés bâties, une perte de recettes supérieure à 10 p. 100 [*pourcentage*] du produit des centimes portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, , ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 p. 100 du produit des centimes portant sur de la taxe foncière précitée [*compensation*] . |