Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 août 1992 (version 5606f42)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1992.

9507 9507
###### Article R235-1
9508 9508

                                                                                    
9509 9509
Les communes qui éprouvent du fait des
Lorsque les
 exonérations 
dont bénéficient les constructions nouvelles au titre
de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 p. 100 du produit communal total
 de la taxe foncière sur les propriétés bâties
 et, si le conseil municipal avait décidé de percevoir cette taxe avant le 29 mars 1957 [*date*], de la taxe sur le revenu net des propriétés bâties, une perte de recettes supérieure à 10 p. 100 [*pourcentage*] du produit des centimes portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties,
, ces collectivités
 reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 p. 100 du produit 
des centimes portant sur
de
 la taxe
 foncière
 précitée
 [*compensation*]
.