Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 1992 (version 2addfbb)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 1992.

6888 6888
##### Article L373-2
6889 6889

                                                                                    
6890 6890
Les communes ou leurs groupements assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les 
établissements publics régionaux
régions
, l'élimination des déchets des ménages.
   

                    
6892 6892
##### Article L373-3
6893 6893

                                                                                    
6894 6894
Ces collectivités assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
6895 6895

                                                                                    
6896 6896
Elles peuvent
A compter du 1er janvier 1993, elles créent
 à cet effet
 créer
 une redevance spéciale
,
 lorsqu'elles n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 233-78.
6897

                                                                                    
6898 6896
 
Cette redevance se substitue 
pour les déchets concernés 
à celle
 qui était
 prévue à l'article L. 233-77.
 Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité de déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets.
6897

                                                                                    
6898
Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les personnes assujetties à la redevance spéciale visée à l'alinéa précédent.
   

                    
6900 6900
##### Article L373-4
6901 6901

                                                                                    
6902 6902
L'étendue des prestations afférentes 
à ce service et les délais
aux services prévus aux articles L. 373-2 et L. 373-3 est fixée par les communes ou leurs groupements
 dans 
lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés, pour chaque département, par arrêté du représentant de l'Etat dans le départementconditions de forme - compétence, dans les conditions déterminées par
le cadre des plans d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
6903

                                                                                    
6902 6904
Un
 décret en Conseil 
d'état
d'Etat précise les conditions minimales d'exécution de ces services notamment quant aux fréquences de collecte
, en fonction des caractéristiques 
démographiques et géographiques 
des communes
 et notamment de l'importance des populations totale, agglomérée et saisonnière et de l'état des dessertes routières.
6903

                                                                                    
6904 6904
. 
Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles 
l'autorité administrative
le représentant de l'Etat dans le département
, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.
6905

                                                                                    
6906
L'ensemble des prestations prévues aux deux articles précédents doit, en tout état de cause, être assuré sur la totalité du territoire dans un délai de cinq ans à compter du 16 juillet 1975.
   

                    
6908 6906
##### Article L373-5
6909 6907

                                                                                    
6910 6908
Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques
. Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation de certaines catégories de déchets
.
6911 6909

                                                                                    
6912 6910
Le service communal, et le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.
6913 6911

                                                                                    
6914 6912
L'élimination de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.
   

                    
6920
##### Article L373-7
6921

                        
6922
Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, les communes sont représentées au conseil d'administration de l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets.