Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6888 | 6888 |
##### Article L373-2 |
6889 | 6889 | |
6890 | 6890 |
Les communes ou leurs groupements assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les établissements publics régionaux régions , l'élimination des déchets des ménages. |
6892 | 6892 |
##### Article L373-3 |
6893 | 6893 | |
6894 | 6894 |
Ces collectivités assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. |
6895 | 6895 | |
6896 | 6896 |
Elles peuvent A compter du 1er janvier 1993, elles créent à cet effet créer une redevance spéciale , lorsqu'elles n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 233-78. |
6897 | ||
6898 | 6896 |
Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle qui était prévue à l'article L. 233-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité de déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets. |
6897 | ||
6898 |
Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les personnes assujetties à la redevance spéciale visée à l'alinéa précédent. |
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6900 | 6900 |
##### Article L373-4 |
6901 | 6901 | |
6902 | 6902 |
L'étendue des prestations afférentes à ce service et les délais aux services prévus aux articles L. 373-2 et L. 373-3 est fixée par les communes ou leurs groupements dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés, pour chaque département, par arrêté du représentant de l'Etat dans le départementconditions de forme - compétence, dans les conditions déterminées par le cadre des plans d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. |
6903 | ||
6902 | 6904 |
Un décret en Conseil d'état d'Etat précise les conditions minimales d'exécution de ces services notamment quant aux fréquences de collecte , en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques des communes et notamment de l'importance des populations totale, agglomérée et saisonnière et de l'état des dessertes routières. |
6903 | ||
6904 | 6904 |
. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative le représentant de l'Etat dans le département , après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires. |
6905 | ||
6906 |
L'ensemble des prestations prévues aux deux articles précédents doit, en tout état de cause, être assuré sur la totalité du territoire dans un délai de cinq ans à compter du 16 juillet 1975. |
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6908 | 6906 |
##### Article L373-5 |
6909 | 6907 | |
6910 | 6908 |
Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques . Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation de certaines catégories de déchets . |
6911 | 6909 | |
6912 | 6910 |
Le service communal, et le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets. |
6913 | 6911 | |
6914 | 6912 |
L'élimination de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée. |
6920 |
##### Article L373-7 |
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6921 | ||
6922 |
Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, les communes sont représentées au conseil d'administration de l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets. |