Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
493 |
###### Article L121-24 |
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494 | ||
495 |
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil municipal, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. |
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496 | ||
497 |
Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur est pas payé comme temps de travail. Ce temps peut être remplacé. |
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498 | ||
499 |
La suspension de travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services, et ce à peine de dommages et intérêtssanctions |
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500 | ||
501 |
au profit du salarié. |
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561 |
###### Article L121-36 |
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562 | ||
563 |
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : |
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564 | ||
565 |
1° Aux séances plénières de ce conseil ; |
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566 | ||
567 |
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ; |
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568 | ||
569 |
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune. |
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570 | ||
571 |
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. |
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572 | ||
573 |
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées. |
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575 |
###### Article L121-37 |
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576 | ||
577 |
Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-36, par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction, peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent. |
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578 | ||
579 |
Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. |
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581 |
###### Article L121-38 |
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582 | ||
583 |
I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 121-36, les maires, les adjoints et, dans les villes de 100000 habitants au moins, les conseillers municipaux, ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. |
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584 | ||
585 |
II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal : |
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586 | ||
587 |
1° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des villes d'au moins 10000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30000 habitants ; |
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588 | ||
589 |
2° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10000 à 29999 habitants ; |
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590 | ||
591 |
3° A l'équivalent de 60 p. 100 de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des villes de 100000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10000 habitants. |
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592 | ||
593 |
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. |
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594 | ||
595 |
III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. |
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596 | ||
597 |
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. |
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599 |
###### Article L121-39 |
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600 | ||
601 |
Les conseils municipaux visés à l'article L. 123-5 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 121-38. |
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603 |
###### Article L121-40 |
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604 | ||
605 |
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. |
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607 |
###### Article L121-41 |
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608 | ||
609 |
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 121-38 à L. 121-40. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 121-39 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal. |
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613 |
###### Article L121-42 |
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614 | ||
615 |
Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. |
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616 | ||
617 |
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sans l'accord de l'élu concerné. |
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619 |
###### Article L121-43 |
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620 | ||
621 |
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. |
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622 | ||
623 |
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. |
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625 |
###### Article L121-44 |
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626 | ||
627 |
Les maires des villes de 10000 habitants au moins et les adjoints au maire des villes de 30000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
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628 | ||
629 |
A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. |
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630 | ||
631 |
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement. |
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633 |
###### Article L121-45 |
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634 | ||
635 |
Les élus visés à l'article L. 121-44 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. |
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636 | ||
637 |
Les cotisations des communes et celles des élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre régissant l'indemnisation de leurs fonctions. |
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641 |
###### Article L121-46 |
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642 | ||
643 |
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. |
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645 |
###### Article L121-47 |
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646 | ||
647 |
Les frais de formation de l'élu constituent une dépense obligatoire pour la commune. |
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648 | ||
649 |
Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement. |
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650 | ||
651 |
Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la commune dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. |
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652 | ||
653 |
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune. |
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655 |
###### Article L121-48 |
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656 | ||
657 |
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection. |
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658 | ||
659 |
Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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661 |
###### Article L121-49 |
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662 | ||
663 |
Les dispositions des articles L. 121-46 à L. 121-48 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel. |
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705 | 801 |
###### Article L122-18 |
706 | 802 | |
707 | 803 |
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires , maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans, dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans. |
708 | 804 | |
709 | 805 |
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité. |
710 | 806 | |
711 | 807 |
L'honorariat des maires , maires délégués et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal. |
859 | 955 |
###### Article L123-4 |
860 | 956 | |
861 | 957 |
I. - Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire et adjoint maires et adjoints au maire des communes, de président conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint , de membres de certains conseils municipaux, sont fixées par décret en Conseil d'Etat par référence aux indices des traitements au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. |
862 | 958 | |
863 |
Les dispositions du |
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959 |
" II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. |
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960 | ||
863 | 961 |
" III. - Les indemnités prévues au présent article sont applicables de plein droit dans toutes les communes ; les indemnités ainsi prévues constituent pour celles-ci les communes une dépense obligatoiredéfinition. obligatoire. " |
865 | 963 |
###### Article L123-5 |
866 | 964 | |
867 | 965 |
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonctions par rapport à celles prévues à l'article précédent, les conseils municipaux : |
868 | 966 | |
869 | 967 |
1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ; |
870 | 968 | |
871 | 969 |
2° Des communes sinistrées ; |
872 | 970 | |
873 | 971 |
3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des villes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme ; |
874 | 972 | |
875 | 973 |
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ; |
876 | 974 | |
877 | 975 |
5° Des communes de plus de 2.500 habitants situées dans la première zone de salaires qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la région parisienne ; |
878 | ||
879 | 975 |
6° Des dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes suburbaines à caractère industriel des villes de plus de 120 . 000 habitants. |
977 |
###### Article L123-5-1 |
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978 | ||
979 |
Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 123-4 le barème suivant : |
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980 | ||
981 |
Population (habitants), taux maximal en pourcentage. |
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982 | ||
983 |
moins de 500, 12. |
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984 | ||
985 |
de 500 à 999, 17. |
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986 | ||
987 |
de 1000 à 3499, 31. |
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988 | ||
989 |
de 3500 à 9999, 43. |
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990 | ||
991 |
de 10000 à 19999, 55. |
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992 | ||
993 |
de 20000 à 49999, 65. |
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994 | ||
995 |
de 50000 à 99999, 75. |
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996 | ||
997 |
de 100000 à 200000, 90. |
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998 | ||
999 |
plus de 200000, 95. |
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1000 | ||
1001 |
La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement. |
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881 | 1003 |
###### Article L123-6 |
882 | 1004 | |
883 |
Dans les villes de plus de 400.000 habitants, |
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884 | ||
885 | 1005 |
autres que Paris, Les indemnités votées par les conseils municipaux peuvent voter pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 p. 100 dans les communes d'au moins 100 000 habitants. |
1006 | ||
885 | 1007 |
" L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités de fonctions maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. |
1008 | ||
885 | 1009 |
" Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux autres que exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent. |
1010 | ||
1011 |
" Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4. |
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1012 | ||
885 | 1013 |
" Les conseillers municipaux auxquels le maire et les délègue un partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa . " |
887 |
###### Article L123-7 |
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888 | ||
889 |
Dans les communes de plus de 120.000 habitants , les conseils municipaux sont autorisés à voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints, pour l'accomplissement de certaines fonctions ou missions particulières. |
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891 | 1015 |
###### Article L123-8 |
892 | 1016 | |
893 | 1017 |
L'indemnité de certains magistrats Les indemnités maximales votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux peut dépasser le maximum prévu , à condition que le montant total de la dépense ne soit pas augmenté. |
894 | ||
895 |
Sous la même condition, les adjoints supplémentaires peuvent bénéficier d'une indemnité de fonctions. |
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1017 |
de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont égales au terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4 majoré de 15 p. 100. |
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1018 | ||
1019 |
Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. |
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1020 | ||
1021 |
Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 30 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. |
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897 |
###### Article L123-9 |
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898 | ||
899 |
Les indemnités de maires ou d'adjoints ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal. |
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903 | 1025 |
###### Article L123-10 |
904 | 1026 | |
905 | 1027 |
Les maires et adjoints qui reçoivent une indemnité de fonctions par application des dispositions de la section III du présent chapitre bénéficient d'un régime de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques en application de élus visés à l'article L. 4 du code 121-45 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. |
907 | 1029 |
###### Article L123-11 |
908 | 1030 | |
909 | 1031 |
Les cotisations des communes et celles de maires et adjoints sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues, au titre élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dispositions de la section III du présent chapitre, par les maires et adjoints intéressés. |
910 | ||
911 |
Les cotisations des communes constituent pour celles-ci une dépense obligatoiredéfinition ; celles des maires et adjoints ont un caractère personnel et obligatoire. |
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1031 |
l'article L. 121-45, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. |
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1032 | ||
1033 |
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune. |
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1034 | ||
1035 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation. |
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913 | 1037 |
###### Article L123-12 |
1038 | ||
1039 |
Les élus qui reçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques. |
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914 | 1040 | |
915 | 1041 |
Les pensions versées en exécution des dispositions de la présente section du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites. |
1042 | ||
1043 |
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints. |
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917 | 1045 |
###### Article L123-13 |
918 | 1046 | |
919 |
Un décret fixe les conditions dans lesquelles |
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1047 |
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 123-10 à L. 123-12 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions. |
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1048 | ||
919 | 1049 |
Les cotisations des communes, lorsqu'elles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints. dues en application des dispositions qui précèdent, constituent pour celles-ci une dépense obligatoire. |
1050 | ||
1051 |
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire. |