Code des communes


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Version consolidée au 5 février 1992 (version 5edee46)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1992.

493
###### Article L121-24
494

                        
495
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil municipal, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.
496

                        
497
Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur est pas payé comme temps de travail. Ce temps peut être remplacé.
498

                        
499
La suspension de travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services, et ce à peine de dommages et intérêtssanctions
500

                        
501
au profit du salarié.
   

                    
561
###### Article L121-36
562

                        
563
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
564

                        
565
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
566

                        
567
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
568

                        
569
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
570

                        
571
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
572

                        
573
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
   

                    
575
###### Article L121-37
576

                        
577
Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-36, par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction, peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent.
578

                        
579
Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
   

                    
581
###### Article L121-38
582

                        
583
I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 121-36, les maires, les adjoints et, dans les villes de 100000 habitants au moins, les conseillers municipaux, ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
584

                        
585
II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
586

                        
587
1° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des villes d'au moins 10000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30000 habitants ;
588

                        
589
2° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10000 à 29999 habitants ;
590

                        
591
3° A l'équivalent de 60 p. 100 de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des villes de 100000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10000 habitants.
592

                        
593
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
594

                        
595
III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
596

                        
597
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
   

                    
599
###### Article L121-39
600

                        
601
Les conseils municipaux visés à l'article L. 123-5 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 121-38.
   

                    
603
###### Article L121-40
604

                        
605
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
   

                    
607
###### Article L121-41
608

                        
609
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 121-38 à L. 121-40. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 121-39 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
   

                    
613
###### Article L121-42
614

                        
615
Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
616

                        
617
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sans l'accord de l'élu concerné.
   

                    
619
###### Article L121-43
620

                        
621
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
622

                        
623
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
   

                    
625
###### Article L121-44
626

                        
627
Les maires des villes de 10000 habitants au moins et les adjoints au maire des villes de 30000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
628

                        
629
A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
630

                        
631
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement.
   

                    
633
###### Article L121-45
634

                        
635
Les élus visés à l'article L. 121-44 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
636

                        
637
Les cotisations des communes et celles des élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
   

                    
641
###### Article L121-46
642

                        
643
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
   

                    
645
###### Article L121-47
646

                        
647
Les frais de formation de l'élu constituent une dépense obligatoire pour la commune.
648

                        
649
Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.
650

                        
651
Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la commune dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
652

                        
653
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune.
   

                    
655
###### Article L121-48
656

                        
657
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.
658

                        
659
Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
661
###### Article L121-49
662

                        
663
Les dispositions des articles L. 121-46 à L. 121-48 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
   

                    
705 801
###### Article L122-18
706 802

                                                                                    
707 803
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires
, maires délégués
 et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans, dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.
708 804

                                                                                    
709 805
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
710 806

                                                                                    
711 807
L'honorariat des maires
, maires délégués
 et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.
   

                    
859 955
###### Article L123-4
860 956

                                                                                    
861 957
I. - 
Les indemnités maximales pour l'exercice 
effectif 
des fonctions de 
maire et adjoint
maires et adjoints au maire
 des communes, de 
président
conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents
 et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint
, de membres de certains conseils municipaux,
 sont fixées par 
décret en Conseil d'Etat par 
référence 
aux indices des traitements
au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire
 de la fonction publique.
862 958

                                                                                    
863
Les dispositions du
959
" II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
960

                                                                                    
863 961
" III. - Les indemnités prévues au
 présent article 
sont applicables de plein droit dans toutes les communes ; les indemnités ainsi prévues 
constituent pour 
celles-ci
les communes
 une dépense 
obligatoiredéfinition.
obligatoire. "
   

                    
865 963
###### Article L123-5
866 964

                                                                                    
867 965
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonctions par rapport à celles prévues à l'article précédent, les conseils municipaux :
868 966

                                                                                    
869 967
1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;
870 968

                                                                                    
871 969
2° Des communes sinistrées ;
872 970

                                                                                    
873 971
3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales 
ainsi que des villes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme 
;
874 972

                                                                                    
875 973
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
876 974

                                                                                    
877 975
5° Des communes 
de plus de 2.500 habitants situées dans la première zone de salaires
qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires
 de la 
région parisienne ;
878

                                                                                    
879 975
6° Des
dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des
 communes
 suburbaines à caractère industriel des villes de plus de 120
.
000 habitants.
   

                    
977
###### Article L123-5-1
978

                        
979
Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 123-4 le barème suivant :
980

                        
981
Population (habitants), taux maximal en pourcentage.
982

                        
983
moins de 500, 12.
984

                        
985
de 500 à 999, 17.
986

                        
987
de 1000 à 3499, 31.
988

                        
989
de 3500 à 9999, 43.
990

                        
991
de 10000 à 19999, 55.
992

                        
993
de 20000 à 49999, 65.
994

                        
995
de 50000 à 99999, 75.
996

                        
997
de 100000 à 200000, 90.
998

                        
999
plus de 200000, 95.
1000

                        
1001
La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.
   

                    
881 1003
###### Article L123-6
882 1004

                                                                                    
883
Dans les villes de plus de 400.000 habitants,
884

                                                                                    
885 1005
autres que Paris,
Les indemnités votées par
 les conseils municipaux 
peuvent voter
pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 p. 100 dans les communes d'au moins 100 000 habitants.
1006

                                                                                    
885 1007
" L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total
 des indemnités 
de fonctions
maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
1008

                                                                                    
885 1009
" Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité
 aux conseillers municipaux 
autres que
exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent.
1010

                                                                                    
1011
" Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4.
1012

                                                                                    
885 1013
" Les conseillers municipaux auxquels
 le maire 
et les
délègue un partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux
 adjoints
 ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa
.
 "
   

                    
887
###### Article L123-7
888

                        
889
Dans les communes de plus de 120.000 habitants , les conseils municipaux sont autorisés à voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints, pour l'accomplissement de certaines fonctions ou missions particulières.
   

                    
891 1015
###### Article L123-8
892 1016

                                                                                    
893 1017
L'indemnité de certains magistrats
Les indemnités maximales votées par le conseil de Paris et les conseils
 municipaux 
peut dépasser le maximum prévu , à condition que le montant total de la dépense ne soit pas augmenté.
894

                                                                                    
895
Sous la même condition, les adjoints supplémentaires peuvent bénéficier d'une indemnité de fonctions.
1017
de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont égales au terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4 majoré de 15 p. 100.
1018

                                                                                    
1019
Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.
1020

                                                                                    
1021
Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 30 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.
   

                    
897
###### Article L123-9
898

                        
899
Les indemnités de maires ou d'adjoints ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal.
   

                    
903 1025
###### Article L123-10
904 1026

                                                                                    
905 1027
Les 
maires et adjoints qui reçoivent une indemnité de fonctions par application des dispositions de la section III du présent chapitre bénéficient d'un régime de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques en application de
élus visés à
 l'article L. 
4 du code
121-45 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général
 de la sécurité sociale.
   

                    
907 1029
###### Article L123-11
908 1030

                                                                                    
909 1031
Les 
cotisations des communes et celles de maires et adjoints sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues, au titre
élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application
 des dispositions de 
la section III du présent chapitre, par les maires et adjoints intéressés.
910

                                                                                    
911
Les cotisations des communes constituent pour celles-ci une dépense obligatoiredéfinition ; celles des maires et adjoints ont un caractère personnel et obligatoire.
1031
l'article L. 121-45, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
1032

                                                                                    
1033
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
1034

                                                                                    
1035
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
   

                    
913 1037
###### Article L123-12
1038

                                                                                    
1039
Les élus qui reçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
914 1040

                                                                                    
915 1041
Les pensions versées en exécution 
des dispositions de la présente section
du présent article
 sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
1042

                                                                                    
1043
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
   

                    
917 1045
###### Article L123-13
918 1046

                                                                                    
919
Un décret fixe les conditions dans lesquelles
1047
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 123-10 à L. 123-12 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
1048

                                                                                    
919 1049
Les cotisations des communes, lorsqu'elles
 sont 
pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
dues en application des dispositions qui précèdent, constituent pour celles-ci une dépense obligatoire.
1050

                                                                                    
1051
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.