Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1991 (version 5a4274a)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 1991.

4526 4526
###### Article L235-6
4527 4527

                                                                                    
4528 4528
Conformément aux dispositions
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis
 de l'article 
138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956, le Gouvernement est autorisé à prendre toutes dispositions tendant à remédier à la perte de recettes résultant
1385 du même code, entraînent
 pour les communes 
des exonérations fiscales intéressant la construction.
une perte de recettes substantielles, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4849 4849
##### Article L252-4
4850 4850

                                                                                    
4851 4851
Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes
,
 conformément aux dispositions 
prises en application 
de l'article 
138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 pour les pertes de ressources de
L. 235-6 du
 même 
nature
code
.
   

                    
4919 4919
##### Article L253-5
4920 4920

                                                                                    
4921 4921
Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes
,
 conformément aux dispositions 
prises en application 
de l'article 
138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 pour les pertes de ressources de
L. 235-6 du
 même 
nature
code
.
   

                    
10779
###### Article R*263-50
10780

                        
10781
Pour le calcul du prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 et à l'article L. 234-19-3 du code des communes.
10782

                        
10783
" Sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 263-14 du code des communes, le prélèvement est opéré mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, il est effectué sur la base des données de l'année précédente, la régularisation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
   

                    
10785
###### Article R*263-51
10786

                        
10787
L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
   

                    
10789
###### Article R*263-52
10790

                        
10791
Le préfet de la région d'Ile-de-France est l'ordonnateur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le receveur général des finances de Paris en est le comptable assignataire.