Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4127 | 4127 |
####### Article L234-1 |
4128 | 4128 | |
4129 | 4129 |
Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant, de concours particuliers. |
4130 | ||
4131 |
" A compter du 1er janvier 1992, le montant de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et des deux tiers du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume sous réserve que celui-ci soit positif. |
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4132 | ||
4133 |
" La dotation inscrite dans le projet de loi de finances est arrêtée en appliquant à la dotation de l'année en cours l'indice prévu à l'alinéa précédent et calculé à partir des estimations figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. |
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4134 | ||
4135 |
" Il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent, lorsque l'indice calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume relatifs à cet exercice tels qu'ils sont constatés à cette date est supérieur à l'indice qui a été retenu pour le calcul de la dotation prévisionnelle. |
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4136 | ||
4137 |
" Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement selon les modalités appliquées pour la dotation initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée. |
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4138 | ||
4139 |
" Lorsque la dotation globale de fonctionnement présente, par rapport à celle de l'exercice précédent, un taux de progression inférieur à celui constaté, pendant la même période de référence, pour la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires défini à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice 100 majoré, ce dernier taux est appliqué lors de la régularisation visée ci-dessus. |
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4140 | ||
4141 |
" Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget. Il est tenu compte, pour le calcul de ce montant, de celui de la régularisation opérée au titre de l'année précédente. " |
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4165 |
####### Article L234-4 |
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4166 | ||
4167 |
Chaque commune reçoit une dotation de péréquation comprenant deux fractions : |
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4168 | ||
4169 |
- une première fraction qui représente 30 p. 100 des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-12 et suivants, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 234-15 et L. 234-16 et pour la garantie d'évolution prévues à l'article L. 234-19-1. |
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4170 | ||
4171 |
Cette fraction est destinée à tenir compte de l'inégalité des ressources fiscales mesurée à partir du potentiel fiscal défini à l'article L. 234-6 et de l'effort fiscal défini à l'article L. 234-5 ; |
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4172 | ||
4173 |
- une deuxième fraction qui représente 7,5 p. 100 des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers mentionnés au deuxième alinéa, destinée à tenir compte de l'insuffisance du revenu par habitant. |
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4174 | ||
4175 |
Le revenu pris en considération pour l'application du présent article est le revenu imposable. Toutefois, pour les communes comprenant au plus dix contribuables imposés à l'impôt sur le revenu, le revenu pris en considération est le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. |
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4284 |
####### Article L234-14-1 |
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4285 | ||
4286 |
- I. - Il est institué une dotation de solidarité urbaine afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. Bénéficient de cette dotation les communes soit de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus, et qui remplissent les deux conditions suivantes : |
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4287 | ||
4288 |
" 1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires doit être supérieur à 11 p. 100 ; toutefois, cette condition sera considérée comme remplie si le rapport entre le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et la population de la commune calculée dans les mêmes conditions est supérieur à 10 p. 100 ; |
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4289 | ||
4290 |
" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6, doit être inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants. |
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4291 | ||
4292 |
" Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de plus de 10 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3. |
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4293 | ||
4294 |
" Pour apprécier le seuil de 10 000 habitants mentionné au premier alinéa ci-dessus, la population de la commune est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3. |
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4295 | ||
4296 |
" La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus énoncées est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales. |
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4297 | ||
4298 |
" II. - Le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine est fixé à 400 millions de francs en 1991, 700 millions de francs en 1992 et un milliard de francs en 1993. Ces montants ne sont pas pris en compte pour l'application des articles L. 234-12 et L. 234-13. |
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4299 | ||
4300 |
" A compter de 1994, le taux de progression de la dotation est arrêté chaque année par le comité des finances locales. Le montant de la dotation ne peut être inférieur à 35 p. 100 des sommes affectées aux concours particuliers. |
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4301 | ||
4302 |
" III. - Les crédits ouverts au titre de la dotation de solidarité urbaine sont répartis, après avis du comité des finances locales, entre les communes éligibles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte de la population, du potentiel fiscal, de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20 et du nombre de logements sociaux. |
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4303 | ||
4304 |
" L'avis du comité des finances locales est donné au vu d'un rapport présenté par le Gouvernement, qui retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de l'exercice précédent par les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine. " |
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4318 |
####### Article L234-16-1 |
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4319 | ||
4320 |
- I. - Il est institué une dotation particulière de solidarité urbaine dont les attributions sont réparties par le comité des finances locales sur proposition du ministre chargé de la ville. |
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4321 | ||
4322 |
" Peuvent bénéficier d'attributions au titre de la dotation particulière de solidarité urbaine : |
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4323 | ||
4324 |
" 1° Les communes de 10 000 habitants et plus ne remplissant que l'une des conditions prévues à l'article L. 234-14-1 ; l'attribution moyenne par habitant pour chaque commune bénéficiaire ne peut excéder la moitié de l'attribution moyenne par habitant versée pour le même exercice à l'ensemble des communes bénéficiaires de la dotation prévue à l'article L. 234-14-1 ; |
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4325 | ||
4326 |
" 2° Les communes qui ont cessé de remplir les conditions prévues à l'article L. 234-14-1 ; ces communes ne peuvent recevoir d'attribution au titre de la dotation particulière de solidarité urbaine que l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont cessé de remplir les conditions susmentionnées ; l'attribution qu'elles reçoivent ne peut être supérieure à la moitié de la dernière attribution qu'elles ont reçue au titre de la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l'article L. 234-14-1. |
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4327 | ||
4328 |
" Lorsqu'une commune remplit les conditions pour bénéficier à la fois d'attributions au titre du 1° et du 2° ci-dessus, seule l'attribution la plus élevée lui est versée. |
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4329 | ||
4330 |
" II. - Le financement de la dotation prévue au I ci-dessus est assuré par un prélèvement sur les ressources dégagées par l'application de l'article 34 bis de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement. Le montant de ce prélèvement est fixé à 150 millions de francs pour 1992. Pour les années ultérieures, il évolue comme la dotation globale de fonctionnement des départements. " |
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4284 | 4240 |
# ###### Article L234-12 |
4285 | 4241 | |
4286 | 4242 |
Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements. |
4287 | 4243 | |
4288 | 4244 |
La part des ressources affectée aux concours particuliers, fixée à 2 3 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes, peut être portée jusqu'à 3 4 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20. |
4290 | 4246 |
# ###### Article L234-13 |
4291 | 4247 | |
4292 | 4248 |
I. Les communes et les groupements de communes touristiques et thermaux reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte des charges exceptionnelles qui résultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la population non résidente à titre principal. |
4293 | 4249 | |
4294 | 4250 |
La liste des communes touristiques ou thermales est arrêtée, chaque année, après avis du comité des finances locales, en tenant compte de l'importance de leur capacité d'accueil existante et en voie de création, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4295 | 4251 | |
4296 | 4252 |
Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 50 30 p. 100 ni supérieur à 60 40 p. 100 des sommes affectées aux concours particuliers. |
4297 | 4253 | |
4298 | 4254 |
Ces crédits sont répartis entre les communes touristiques ou thermales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte : |
4299 | 4255 | |
4300 | 4256 |
1° Du surcroît de charges supporté par ces communes par rapport aux communes appartenant au même groupe démographique ; |
4301 | 4257 | |
4302 | 4258 |
2° De la capacité d'accueil existante et de la capacité d'accueil en voie de création ; |
4303 | 4259 | |
4304 | 4260 |
3° Du produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçu sur le territoire de ces communes ; |
4305 | 4261 | |
4306 | 4262 |
4° De l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune. |
4307 | 4263 | |
4308 | 4264 |
" La dotation perçue par chaque commune ou groupement ne peut ni être inférieure à 85 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente, ni connaître un taux d'augmentation annuelle supérieur au double du taux d'évolution des ressources affectées à la dotation supplémentaire au titre de l'exercice considéré, sans toutefois que ce taux d'augmentation maximum soit inférieur à 10 p. 100. |
4309 | 4265 | |
4310 | 4266 |
" Les communes et groupements qui remplissent pour la première fois les conditions pour bénéficier de la dotation supplémentaire perçoivent la première année une attribution égale à la moitié de celle qui résulte de l'application des dispositions mentionnées aux quatrième à huitième alinéas ci-dessus. |
4311 | 4267 | |
4312 | 4268 |
" La dotation revenant aux communes et aux groupements qui cessent de remplir les conditions pour être inscrits sur la liste des communes et groupements bénéficiaires de la dotation supplémentaire est égale la première année à 80 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente. Pour les années ultérieures ce pourcentage est diminué de vingt points par an. |
4313 | 4269 | |
4314 | 4270 |
" Dans le cas où une commune ou un groupement qui avait cessé de remplir les conditions d'attribution de la dotation supplémentaire les réunit à nouveau, cette collectivité reçoit une dotation calculée conformément aux dispositions du dixième alinéa ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à celle résultant des dispositions du onzième alinéa ci-dessus. " |
4315 | 4271 | |
4316 | 4272 |
II. Une dotation particulière, destinée à tenir compte des charges spécifiques qu'elles supportent, est également versée aux communes de moins de 7500 habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière. Leur liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales qui fixe le montant des sommes à répartir. |
4317 | 4273 | |
4318 | 4274 |
" La dotation perçue par chaque commune ne peut être inférieure à 80 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente. |
4319 | 4275 | |
4320 | 4276 |
" Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation particulière, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. " |
4321 | 4277 | |
4322 | 4278 |
Le montant de cette dotation compris dans celui de la dotation supplémentaire visée par cet article ne peut être inférieur à 22 millions de francs pour 1986. Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme le montant de la dotation supplémentaire des communes touristiques et thermales. |
4323 | 4279 | |
4324 | 4280 |
Les conditions d'attribution de cette dotation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des emplacements de stationnement public aménagés et entretenus et de la présence sur le territoire communal de monuments historiques ouverts au public et classés conformément à la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ". |
4325 | 4281 | |
4326 | 4282 |
" Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation supplémentaire mentionnée au paragraphe I ci-dessus et de la dotation particulière prévue au présent paragraphe, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée. " |
4328 | 4392 |
###### Article L234-14 |
4329 | 4393 | |
4330 | 4394 |
Bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines : |
4331 | 4395 | |
4332 | 4396 |
1° Les communes qui, dans une agglomération représentant au moins 10 p. 100 de la population du département, en constituent la ville principale ; |
4333 | 4397 | |
4334 | 4398 |
2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 250.000 habitants représentants au moins 10 p. 100 de la population du département, lorsque leur population est au moins égale à la moitié de celle de la ville principale ; |
4335 | 4399 | |
4336 | 4400 |
3° Les communes de plus de 100.000 habitants ou celles dont la population représente au moins 10 p. 100 de la population du département ; |
4337 | 4401 | |
4338 | 4402 |
4° Les communes chefs-lieux de département. Dans la région d'Ile-de-France, seules ces communes bénéficient de la dotation particulière ; il en est de même pour les communes qui, faisant partie d'une communauté urbaine, d'un district ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle de plus de 150 000 habitants, représentent au moins 25 p. 100 de la population de ce groupement de communes . |
4339 | 4403 | |
4340 | 4404 |
Le montant des sommes à répartir chaque année, en application du présent article, est fixé chaque année par le comité des finances locales. |
4341 | 4405 | |
4342 | 4406 |
La dotation revenant à chacune des communes mentionnées ci-dessus est proportionnelle à la somme des dotations reçues en vertu des articles L. 234-2 à L. 234-19 et L. 234-19-1. |
4343 | 4407 | |
4344 | 4408 |
Les communes dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au double de celui de l'ensemble des communes ne perçoivent pas d'attribution à ce titre. |
4345 | 4409 | |
4346 | 4410 |
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation supplémentaire instituée par l'article L. 234-13, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée. |
4378 | 4342 |
####### Article L234-19-1 |
4379 | 4343 | |
4380 | 4344 |
- I- Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. |
4381 | 4345 | |
4346 |
" II. - Toutefois, le taux de progression fixé au I est ramené à 20 p. 100 du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes : |
|
4347 | ||
4348 |
" 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que définie au I, représente entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du total des attributions perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation et de la garantie d'évolution minimale ; |
|
4349 | ||
4350 |
" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article L. 234-5 et pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement aux bases respectives desdites taxes ; |
|
4351 | ||
4352 |
" 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100. |
|
4353 | ||
4354 |
" III. - Le taux de progression fixé au I est ramené à 10 p. 100 du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes : |
|
4355 | ||
4356 |
" 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que définie au I, représente plus de 20 p. 100 du total des attributions perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation et de la garantie d'évolution minimale ; |
|
4357 | ||
4358 |
" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article 234-5 et pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement aux bases respectives desdites taxes ; |
|
4359 | ||
4360 |
" 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100. |
|
4361 | ||
4362 |
" Exceptionnellement, pour 1991, le taux mentionné au premier alinéa du présent paragraphe est déterminé de manière que le total des sommes dégagées par son application et de celles dégagées par l'application du II ci-dessus s'élève à 400 millions de francs. |
|
4363 | ||
4364 |
" IV. - Les dispositions visées aux II et III ci-dessus ne s'appliquent pas aux communes chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants. " |
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4365 | ||
4382 | 4366 |
- V- Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des concours particuliers institués régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14. |
4414 |
####### Article L234-21-1 |
|
4415 | ||
4416 |
Pour 1986, et à défaut de nouvelles dispositions pour 1987 la dotation globale de fonctionnement revenant à chaque commune et à chaque groupement comprend, sans préjudice de l'application de l'article L. 234-15, deux fractions : |
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4417 | ||
4418 |
a) 80 p. 100 des sommes reçues en 1985 au titre de la dotation globale de fonctionnement, à l'exception des dotations mentionnées à l'article L. 234-13 et à l'article L. 234-15. |
|
4419 | ||
4420 |
b) Le solde, par application des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-11 et L. 234-14. |
|
4421 | ||
4422 |
Pour les années ultérieures, le pourcentage mentionné au a ci-dessus est diminué de vingt points par an. |
|
4423 | ||
4424 |
Pendant cette période transitoire, la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1 s'applique au montant total des deux fractions de la dotation globale mentionnée ci-dessus, après déduction, dans chacune de ces deux fractions, des sommes correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 234-13 et L. 234-14. |
|
5113 | 5157 |
###### Article L262-5 |
5114 | 5158 | |
5115 | 5159 |
Les communes des départements d'outre-mer bénéficient de la dotation de base instituée par l'article L. 234-2. Elles reçoivent une quote-part de la dotation de péréquation régie par l'article L. 234-4, de la dotation de compensation régie par l'article L. 234-10 et des concours particuliers régis par les articles L. 234-13, L. 234-14 , L. 234-14-1 et L. 234-15. Elles bénéficient, en outre, des dispositions du I de l'article L. 234-19-1. |
5116 | 5160 | |
5117 | 5161 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes de chacune de ces quote-parts. |
5267 |
###### Article L263-13 |
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5268 | ||
5269 |
Afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-France supportant des charges particulières au regard de besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes, il est créé, à compter du 1er janvier 1991, un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. |
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5270 | ||
5271 |
La répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est soumise à l'avis d'un comité d'élus de la région, rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales. |
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5272 | ||
5273 |
Le comité comprend : |
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5274 | ||
5275 |
- le président du conseil régional d'Ile-de-France ; |
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5276 |
- les présidents des conseils généraux de la région d'Ile-de-France ; |
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5277 |
- le maire de Paris ; |
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5278 |
- trois présidents de groupements de communes, dont deux au titre des communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle, élus par le collège des présidents de groupements de communes de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; |
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5279 |
- treize maires élus par le collège des maires de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste. |
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5280 | ||
5281 |
Ce comité élit en son sein son président. |
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5282 | ||
5283 |
Les membres du comité sont renouvelés au terme du mandat ou de la fonction au titre duquel ils ont été désignés. |
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5284 | ||
5285 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. |
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5287 |
###### Article L263-15 |
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5288 | ||
5289 |
I. - Bénéficient d'une attribution du fonds destinée à tenir compte de l'insuffisance de leurs ressources fiscales et des charges particulièrement élevées qu'elles supportent les communes soit de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus et qui remplissent les deux conditions suivantes : |
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5290 | ||
5291 |
1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la commune telle que définie à l'article L. 234-19-3 est supérieur à 11 p. 100 ; |
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5292 | ||
5293 |
2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune tel que défini à l'article L. 234-6 est inférieur à 80 p. 100 du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. |
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5294 | ||
5295 |
La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus est arrêtée chaque année après avis du comité institué à l'article L. 263-13. |
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5296 | ||
5297 |
II. - Les ressources du fonds sont réparties entre les communes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de la population, du potentiel fiscal, de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20 et du nombre de logements sociaux. |
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5298 | ||
5299 |
Le comité institué par l'article L. 263-13 arrête la pondération des critères définis à l'alinéa précédent dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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5300 | ||
5301 |
En 1991, à titre exceptionnel, le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 est substitué au comité ci-dessus pour l'application du présent article. |
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5303 |
###### Article L263-16 |
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5304 | ||
5305 |
Le Gouvernement présente chaque année au comité institué à l'article L. 263-13 un rapport sur l'exécution des dispositions de la présente section. Ce rapport retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de l'exercice précédent par les communes bénéficiaires d'attributions au titre du fonds de solidarité prévu audit article. |