Code des communes


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Version consolidée au 22 mars 1991 (version 13a5a6b)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1991.

15512
###### Article R421-1
15513

                        
15514
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agents titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux qui occupent un ou plusieurs emplois permanents et dont la durée totale de service est inférieure à celle prévue par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
15515

                        
15516
Elles ne s'appliquent pas aux personnels placés sous le régime de droit commun des établissements communaux et intercommunaux, personnalisés ou non, qui présentent un caractère industriel ou commercial.
   

                    
15518
###### Article R421-2
15519

                        
15520
Ne sont pas considérées comme agents occupant des emplois pour l'application du présent chapitre les personnes :
15521

                        
15522
1° Qui assurent leur service sous le contrôle et pour le compte d'une autre administration ;
15523

                        
15524
2° Qui sont liées par un contrat de droit commun ;
15525

                        
15526
3° Qui ne reçoivent une indemnité de la commune que pour les services qu'elles lui rendent dans l'exercice de leur profession principale ;
15527

                        
15528
4° Qui sont rémunérées par des indemnités pour un travail qui ne présente aucun caractère de régularité.
   

                    
15530
###### Article R421-3
15531

                        
15532
Les décisions prévues aux articles L. 421-4 (1), L. 421-7 et L. 421-10 (2) sont prises par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
15534
###### Article R421-4
15535

                        
15536
Dans chaque commune, le conseil municipal [**]attributions[**] dresse la liste des emplois permanents à temps non complet.
   

                    
15538
###### Article R421-5
15539

                        
15540
Le conseil d'administration, la commission administrative ou le comité de gestion, pour les établissements publics communaux ou intercommunaux [**]compétence[**] dresse la liste des emplois permanents à temps non complet, par une délibération soumise à approbation [*conditions de forme*].
   

                    
15542
###### Article R421-6
15543

                        
15544
Les délibérations du conseil municipal relatives à la rémunération des agents permanents à temps non complet, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 421-4 et L. 421-8 [*agents permanents à temps non complet occupant des emplois figurant sur la liste des emplois permanents à temps non complet*], sont approuvées par le préfet.
15545

                        
15546
Les délibérations [*des conseils municipaux fixant le nombre d'heures de service des agents à temps non complet*] prévues à l'article L. 421-9 sont approuvées dans les mêmes conditions [*de forme*].
   

                    
15548
###### Article R*421-7
15549

                        
15550
Sont applicables aux agents permanents à temps non complet les dispositions des articles R. 411-1, R. 411-3, R. 411-39, R. 412-8, R. 412-12, R. 412-116 à R. 412-119, R. 415-1 à R. 415-5, R. 415-11, R. 417-1, R. 417-22 et R. 417-23.
   

                    
15554
###### Article R421-8
15555

                        
15556
Les agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet sont représentés au sein de la commission paritaire communale ou de la commission paritaire intercommunale selon que la commune dont ils relèvent n'est pas ou est affiliée au syndicat de communes pour le personnel communal.
   

                    
15558
###### Article R421-9
15559

                        
15560
Les représentants des agents à la commission paritaire communale sont élus à la majorité par ces agents.
15561

                        
15562
Les électeurs sont, selon l'importance des effectifs et en vertu d'une délibération du conseil municipal, soit groupés en une seule catégorie, soit répartis en deux catégories. Dans ce dernier cas, la première comprend les membres du personnel administratif, la seconde, les autres agents.
   

                    
15564
###### Article R421-10
15565

                        
15566
Les représentants du conseil municipal à la commission paritaire communale sont désignés en son sein par le maire, en nombre égal à celui des représentants du personnel.
   

                    
15568
###### Article R421-11
15569

                        
15570
Les représentants des agents à la commission paritaire intercommunale sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle par ces agents, après répartition des électeurs en deux catégories : la première catégorie comprend les membres du personnel administratif, la seconde, les autres agents.
   

                    
15572
###### Article R421-12
15573

                        
15574
Le comité du syndicat de communes pour le personnel communal désigne, pour siéger au sein de la commission paritaire intercommunale, des maires choisis, en nombre égal à celui des représentants du personnel, parmi les maires des communes affiliées au syndicat et occupant au moins un agent titularisé dans un emploi permanent à temps non complet.
   

                    
15576
###### Article R421-13
15577

                        
15578
Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, fixe les modalités d'élection des représentants des agents soumis au présent chapitre aux commissions paritaires communales et intercommunales (1).
15579

                        
15580
NOTA : (1) Arrêté ministériel du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres des commissions paritaires communales et des commissions paritaires intercommunales du personnel des communes et des établissements publics communaux (J.O. 17 août 1976).
   

                    
15584
###### Article R421-14
15585

                        
15586
Les sanctions disciplinaires applicables aux agents soumis au présent chapitre sont celles que prévoit l'article L. 414-18.
   

                    
15588
###### Article R421-15
15589

                        
15590
Les sanctions prévues aux 8° et 9° de l'article L. 414-18 [*mise à la retraite d'office et révocation avec ou sans suspension des droits à pension*] ne sont applicables qu'aux agents qui sont affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou qui sont tributaires d'autres régimes de retraites.
15591

                        
15592
Dans le cas où les agents intéressés ne sont pas tributaires d'un régime de retraites, la révocation pure et simple peut être prononcée à leur encontre après avis du conseil de discipline [**]conditions de forme[**].
   

                    
15594
###### Article R421-16
15595

                        
15596
Le conseil de discipline compétent à l'égard des agents employés par une commune est celui qui a compétence à l'égard des agents qu'elle emploie à temps complet.
15597

                        
15598
Lorsque l'agent en cause relève d'une commune qui n'emploie qu'un ou plusieurs agents à temps non complet, le conseil de discipline compétent est le conseil de discipline intercommunal.
   

                    
15600
###### Article R421-17
15601

                        
15602
Les représentants des maires au conseil de discipline intercommunal sont tirés au sort parmi les maires siégeant à la commission paritaire intercommunale, en application des dispositions de l'article R. 421-12.
   

                    
15604
###### Article R421-18
15605

                        
15606
Les représentants du personnel [*au conseil de discipline intercommunal ou communal*] sont tirés au sort parmi les membres de la commission paritaire communale ou intercommunale, selon les cas, représentant la catégorie d'agents à temps non complet à laquelle appartient l'agent en cause.
15607

                        
15608
Lorsque, dans une commission paritaire communale, il n'existe pas un nombre suffisant de délégués pour assurer la représentation de la catégorie à laquelle appartient l'agent en cause, il est fait appel par tirage au sort aux représentants des agents à temps complet de la même catégorie au sein de la commission paritaire.
   

                    
15610
###### Article R421-19
15611

                        
15612
Lorsqu'un agent a saisi le conseil de discipline départemental, les représentants des maires à cet organisme sont tirés au sort par le président parmi les maires siégeant à la commission paritaire intercommunale en application des dispositions de l'article R. 421-12, parmi les membres du bureau du syndicat de communes pour le personnel communal et parmi les maires présidents des commissions paritaires communales.
   

                    
15614
###### Article R421-20
15615

                        
15616
Les délégués du personnel au conseil de discipline départemental sont tirés au sort parmi les représentants des agents soumis aux dispositions du présent chapitre [*emplois permanents à temps non complet*] aux commissions paritaires communales et intercommunales.
   

                    
15618
###### Article R421-21
15619

                        
15620
L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle ne peut être licencié qu'après avis du conseil de discipline constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-16 à R. 421-19 suivant la procédure [*disciplinaire applicable aux agents nommés dans des emplois permanents à temps complet*] fixée à la section III du chapitre IV du titre Ier du présent livre.
   

                    
15622
###### Article R421-22
15623

                        
15624
Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline intercommunal et du conseil de discipline départemental siégeant dans les conditions fixées aux articles précédents sont supportés par le syndicat de communes pour le personnel communal lorsque l'agent relève d'une commune affiliée à un syndicat.
   

                    
15626
###### Article R421-23
15627

                        
15628
Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives ou réglementaires qui créent à l'égard de certaines catégories d'agents un régime disciplinaire spécial.
   

                    
15632
###### Article R421-24
15633

                        
15634
Les agents qui occupent des emplois dans plusieurs communes ou dans plusieurs établissements publics bénéficient, sur leur demande, de leur congé annuel à la même époque dans chacune des collectivités qui les emploient.
15635

                        
15636
En cas de désaccord entre les maires intéressés, la période retenue est celle qui est arrêtée par le maire de la commune à laquelle l'agent consacre la plus grande partie de son activité.
15637

                        
15638
Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs communes, le critère retenu est le chiffre de la population.
   

                    
15640
###### Article R421-25
15641

                        
15642
La période de congé attribuée aux agents dont les fonctions municipales ne sont que l'accessoire d'une autre fonction publique coïncide avec la période de congé qui est accordée au titre de l'activité principale.
15643

                        
15644
En particulier, la période de congé des secrétaires de mairie instituteurs coïncide avec une des périodes de vacances scolaires.
   

                    
15646
###### Article R421-26
15647

                        
15648
Lorsqu'un agent sollicite une autorisation [*spéciale*] d'absence [*qui n'entre pas en compte dans le calcul des congés annuels*] dans les conditions prévues à l'article L. 415-29, en vue d'un objet étranger à l'intérêt communal ou à l'emploi qu'il occupe dans la commune, sa rémunération peut être suspendue pendant la durée de l'autorisation dont il bénéficie.
   

                    
15652
###### Article R421-27
15653

                        
15654
Les agents qui ne relèvent pas de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficient, à titre complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, du régime de retraite par répartition géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) dans les conditions fixées par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents de l'Etat et des collectivités publiques.