Code des communes


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Version consolidée au 26 septembre 1990 (version bcbde36)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1990.

12593
###### Article R352-21
12594

                        
12595
Les sapeurs-pompiers de tous grades, lorsqu'ils sont en service, doivent le salut à leurs supérieurs.
   

                    
12597
###### Article R352-23
12598

                        
12599
Les chefs de corps peuvent, en se conformant aux dispositions du règlement, prendre toutes les mesures et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire, aux revues, aux manoeuvres et exercices. Ils en avisent, au préalable, l'autorité municipale [*conditions de forme*].
   

                    
12625
###### Article R353-1
12626

                        
12627
Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires communaux qui ont pour mission exclusive d'assurer le fonctionnement des services d'incendie et de secours dans le cadre des missions prévues à l'article R. 352-1.
   

                    
12629
###### Article R353-3
12630

                        
12631
Le droit syndical est reconnu aux sapeurs-pompiers professionnels.
12632

                        
12633
L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.
12634

                        
12635
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
   

                    
12637
###### Article R353-4
12638

                        
12639
Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail [*les groupements professionnels, les représentations, la participation et l'intéressement des salariés*] peuvent ester en justice devant toute juridiction.
12640

                        
12641
Ils peuvent, notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents [**]recours[**].
12642

                        
12643
Toute organisation syndicale de sapeurs-pompiers professionnels est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création [*délai*], le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès des maires dont relèvent les membres du syndicat.
   

                    
12645
###### Article R353-5
12646

                        
12647
Il est interdit à tout sapeur-pompier professionnel d'avoir sous quelque dénomination que ce soit, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de son service ou en relation avec son service [*incompatibilités*].
12648

                        
12649
Le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, le sapeur-pompier demeure soumis à cette interdiction est celui prévu par le décret pour l'application de l'article L. 411-5 [*relatif au personnel communal nommé dans des emplois permanents à temps complet*].
   

                    
12651
###### Article R353-6
12652

                        
12653
Il est interdit à tout sapeur-pompier d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit [*incompatibilités*].
12654

                        
12655
Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et les textes subséquents.
   

                    
12657
###### Article R353-7
12658

                        
12659
Lorsque le conjoint d'un sapeur-pompier exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, la déclaration en est faite au maire [*incompatibilités*].
12660

                        
12661
Le maire prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis du conseil d'administration [*du corps - conditions de forme*].
   

                    
12663
###### Article R353-8
12664

                        
12665
Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal [*cas où la loi oblige ou autorise à se porter dénonciateur*], tout sapeur-pompier est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
12666

                        
12667
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
12668

                        
12669
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le sapeur-pompier ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire [*conditions de forme*].
   

                    
12671
###### Article R353-9
12672

                        
12673
Les sapeurs-pompiers de service ne doivent quitter en aucun cas le poste d'incendie sans autorisation de leur supérieur [*conditions de forme*].
   

                    
12675
###### Article R353-10
12676

                        
12677
Toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale [*responsabilité*].
12678

                        
12679
Dans le cas où un sapeur-pompier a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité locale couvre le sapeur-pompier des condamnations civiles prononcées contre lui [*dépenses des communes*].
   

                    
12681
###### Article R353-11
12682

                        
12683
Les sapeurs-pompiers ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
12684

                        
12685
Le maire [*obligation*] et, pour les officiers, le préfet sont tenus de protéger les sapeurs-pompiers contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions.
12686

                        
12687
La commune répare, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non couverts par la réglementation des pensions [*dépenses des communes*].
   

                    
12689
###### Article R353-12
12690

                        
12691
Il est tenu pour chaque sapeur-pompier un dossier individuel contenant toutes les pièces [*documents*] qui intéressent sa situation administrative. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
12692

                        
12693
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne peut figurer au dossier [*contenu*].
12694

                        
12695
Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.
   

                    
12699
###### Article R353-14
12700

                        
12701
Les sapeurs-pompiers professionnels jouissent du repos dominical dans les conditions qui sont déterminées, pour chaque grade et chaque fonction, par le règlement du corps, compte tenu du service à assurer [*congés et repos*].
12702

                        
12703
Il en est de même pour les fêtes légales.
   

                    
12707
###### Article R353-15
12708

                        
12709
Le maire [*attributions*] nomme les sous-officiers, caporaux et sapeurs.
12710

                        
12711
Il peut les suspendre et les révoquer dans les conditions fixées au présent chapitre.
   

                    
12713
###### Article R353-16
12714

                        
12715
Nul ne peut être nommé sapeur-pompier communal [*conditions*] :
12716

                        
12717
1° S'il ne possède la nationalité française, ne jouit de ses droits civiques et n'est de bonne moralité ;
12718

                        
12719
2° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
12720

                        
12721
3° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique déterminées par un arrêté du ministre de l'intérieur ;
12722

                        
12723
4° Si, conformément aux dispositions du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, il n'est reconnu, soit indemne, soit définitivement guéri de toute maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de l'emploi postulé ;
12724

                        
12725
5° S'il ne produit un certificat attestant qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans [*délai*]. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.
   

                    
12727
###### Article R353-17
12728

                        
12729
Pour être nommé sapeur-pompier non officier, il faut être âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus [*conditions d'âge*].
12730

                        
12731
Pour être nommé officier de sapeurs-pompiers, il faut être âgé de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus [*limites d'âge supérieures*].
   

                    
12733
###### Article R353-18
12734

                        
12735
Les limites d'âge supérieures [*pour être nommé sapeur-pompier non officier et sapeur-pompier officier*] prévues à l'article précédent sont reculées :
12736

                        
12737
1° De cinq ans au plus, par application des dispositions qui permettent de reculer les limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ;
12738

                        
12739
2° Dans la limite de cinq ans au plus, de la durée des services accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans en qualité, soit de sapeur-pompier volontaire, soit d'agent titulaire ou auxiliaire de l'état ou d'une collectivité publique ;
12740

                        
12741
3° Dans la limite de dix ans au plus, par application des dispositions de l'article 64 du code du service national.
12742

                        
12743
Les dispositions du 1° et du 2° ci-dessus ne peuvent se combiner que dans la limite de cinq ans au plus. La combinaison des dispositions du 3° avec celles du 1° ou du 2° ou à la fois avec celles du 1° et du 2° ne peut se faire que dans la limite de dix ans au plus.
   

                    
12745
###### Article R353-19
12746

                        
12747
Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, détermine les qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers (1).
12748

                        
12749
Nul ne peut être recruté dans un emploi de sapeur-pompier professionnel s'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels. Nul ne peut être titularisé dans un emploi de sapeur-pompier professionnel s'il n'a accompli un stage d'un an à l'issue duquel il devra être titulaire du brevet national de secourisme avec la mention spécialiste en réanimation (2).
12750

                        
12751
Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; une décision est prise à son terme.
12752

                        
12753
Peut être dispensé de l'examen d'aptitude mentionné ci-dessus, le candidat qui justifie avoir exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent dans un autre corps de sapeurs-pompiers où les conditions de recrutement sont identiques ou plus sévères.
12754

                        
12755
(1) Arrêtés ministériels des 20 octobre 1969 relatif aux qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers (J.O. 4 novembre 1969), 22 octobre 1974 (J.O. 1er novembre), 10 août 1979 (J.O. 1er septembre).
12756

                        
12757
(2) Arrêté ministériel du 20 octobre 1971 relatif aux conditions de recrutement et d'avancement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 1976 (J.O. 10 novembre 1971 et 5 juin 1976).
   

                    
12759
###### Article R353-20
12760

                        
12761
Le conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] donne un avis sur la proposition de titularisation d'un sapeur-pompier professionnel non officier.
   

                    
12763
###### Article R353-21
12764

                        
12765
La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les sapeurs-pompiers peuvent être licenciés au cours du stage .
12766

                        
12767
Sont licenciés les sapeurs-pompiers qui, à l'issue du stage, n'ont pas été titularisés.
12768

                        
12769
Le congé de maladie n'est pas compté dans la durée du stage.
12770

                        
12771
La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite après validation conformément au règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
   

                    
12773
###### Article R353-22
12774

                        
12775
La nomination au grade de sous-lieutenant professionnel est prononcée par arrêté du préfet sur proposition du maire [*conditions de forme - compétence*].
12776

                        
12777
Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans les conditions suivantes (1) :
12778

                        
12779
1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme universitaire de technologie (option hygiène et sécurité) ou d'un diplôme équivalent et qui comporte, en outre, une épreuve sportive d'aptitude physique et une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission ;
12780

                        
12781
2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, après trois ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels et à ceux des sapeurs-pompiers volontaires qui justifient de certaines qualifications, l'autre, aux bacheliers de l'enseignement secondaire, aux personnels de l'Etat et des collectivités locales du niveau correspondant à la catégorie B qui justifient de quatre années de services effectifs en cette qualité, aux officiers et aux aspirants des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi qu'à ceux des sous-officiers de ces armées qui justifient d'une formation spéciale pour la lutte contre l'incendie et d'une durée de service suffisante ;
12782

                        
12783
3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application des dispositions des deux alinéas précédents après examen professionnel réservé aux sous-officiers professionnels âgés de plus de quarante ans et justifiant de dix années de services effectifs dans les corps de sapeurs-pompiers.
12784

                        
12785
(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur, en date du 18 janvier 1977, fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).
   

                    
12789
###### Article R353-27
12790

                        
12791
La rémunération des sapeurs-pompiers professionnels communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires et les autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
12792

                        
12793
Les dispositions relatives au montant du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que des autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.
12794

                        
12795
Tout titulaire d'un emploi de sapeur-pompier communal bénéficie de l'échelle indiciaire afférente à cet emploi et fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de l'économie et des finances, ainsi que du conseil supérieur de la protection civile (1).
12796

                        
12797
(1) Arrêté ministériel du 3 décembre 1970 :
12798

                        
12799
- instituant différentes échelles de rémunération pour les sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) (1) ;
12800
- relatif à l'organisation de la carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) ;
12801

                        
12802
Arrêté interministériel, en date du 18 janvier 1977, relatif au classement indiciaire des officiers et adjudants-chefs de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).
   

                    
12812
###### Article R353-29
12813

                        
12814
Les sapeurs-pompiers communaux professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles.
12815

                        
12816
Dans ce cas, le chauffage et l'éclairage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit.
   

                    
12818
###### Article R353-30
12819

                        
12820
les gradés et sapeurs ont droit à l'habillement qui comporte :
12821

                        
12822
- une tenue de feu ;
12823
- une tenue d'exercice ;
12824
- éventuellement une tenue de ville.
12825

                        
12826
Les conditions d'attribution et de renouvellement des tenues sont fixées par le règlement de service qui peut admettre l'ensemble du personnel du corps au régime de la masse individuelle d'habillement.
   

                    
12830
###### Article R353-35
12831

                        
12832
L'avancement des sapeurs-pompiers comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
12833

                        
12834
Il a lieu d'échelon à échelon et de grade à grade.
   

                    
12836
###### Article R353-36
12837

                        
12838
L'avancement d'échelon comporte une augmentation de traitement.
12839

                        
12840
Il est fonction à la fois de l'ancienneté et des notes de l'agent.
12841

                        
12842
Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emploi, par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des départements d'outre-mer, après avis du conseil supérieur de la protection civile (commission supérieure de la protection contre l'incendie) (1).
12843

                        
12844
(1) Arrêté interministériel du 18 novembre 1968, modifié par arrêtés des 19 juillet 1973, 7 août 1974, 5 juillet 1976 et 18 janvier 1977, relatif à la durée de carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 29 novembre 1968, 28 août 1973, 26 août 1974, 23 juillet 1976 et 30 janvier 1977).
12845

                        
12846
Arrêté du 7 août 1974 relatif à la durée de carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 24 août 1974).
   

                    
12848
###### Article R353-37
12849

                        
12850
L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit.
12851

                        
12852
L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, après avis du conseil d'administration du corps, aux sapeurs-pompiers professionnels auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade à la suite de la péréquation générale [*des notes*] prévue à l'article R. 353-33 ; lorsque l'agent est seul de son grade dans le département, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, au vu de la note attribuée et après avis du conseil d'administration.
12853

                        
12854
Lorsque l'agent est chef de corps, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, au seul vu de la note attribuée. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à la consultation du conseil d'administration [*conditions de forme*].
   

                    
12856
###### Article R353-38
12857

                        
12858
Les sapeurs-pompiers peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de services [*ancienneté*].
   

                    
12860
###### Article R353-39
12861

                        
12862
Sont nommés caporaux les sapeurs-pompiers qui comptent une ancienneté de trois ans et sont titulaires du brevet national de secouriste avec la mention "spécialiste en ranimation" et soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle des sapeurs-pompiers définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
12863

                        
12864
Les caporaux parvenus au 6è échelon de leur grade sont nommés au grade de caporal-chef.
   

                    
12866
###### Article R353-40
12867

                        
12868
Les sergents sont nommés parmi les caporaux et caporaux-chefs titulaires du brevet national de secouriste avec la mention Spécialiste en réanimation et qui ont au moins trois ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de caporal. Ils doivent en outre avoir préalablement suivi un cours d'instruction et réussi à un examen dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
12869

                        
12870
Pour l'attribution des notes à l'examen de fin du cours, les candidats bénéficient d'une majoration d'un point par année de service dans le grade.
12871

                        
12872
Les membres des jurys d'examen sont désignés par les préfets.
12873

                        
12874
Les sergents parvenus au 6° échelon de leur grade sont nommés au grade de sergent-chef.
   

                    
12876
###### Article R353-41
12877

                        
12878
Les adjudants sont nommés parmi les sergents et sergents-chefs qui comptent trois ans de fonctions dans leur grade [*ancienneté*].
12879

                        
12880
Les adjudants-chefs sont choisis parmi les adjudants, après trois ans de fonctions dans le grade, dans la limite des postes disponibles.
   

                    
12882
###### Article R353-42
12883

                        
12884
Les sous-lieutenants titulaires du brevet national de moniteur de secourisme peuvent être nommés lieutenants à l'issue d'un stage d'un an [*durée*] au cours duquel ils peuvent être astreints à suivre des sessions de formation professionnelle.
   

                    
12886
###### Article R353-43
12887

                        
12888
Les lieutenants chefs de section principaux sont choisis parmi les lieutenants et lieutenants chefs de section inscrits sur une liste d'aptitude annuelle dont les modalités sont définies par arrêté ministériel.
   

                    
12890
###### Article R353-44
12891

                        
12892
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude en vue d'une nomination à l'emploi de lieutenant-chef de section les lieutenants classés au moins au 9° échelon de leur grade.
   

                    
12894
###### Article R353-45
12895

                        
12896
La nomination au grade de capitaine professionnel est prononcée par le préfet sur proposition du maire.
12897

                        
12898
Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon les modalités suivantes (1) :
12899

                        
12900
1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'une maîtrise de science ou de technique ou d'un diplôme équivalent, ce concours sur titres étant accompagné d'une épreuve sportive d'aptitude physique et d'une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission ;
12901

                        
12902
2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'une licence universitaire ou d'un titre équivalent et aux sapeurs-pompiers professionnels qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité en même temps que de certaines qualifications, l'autre, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux lieutenants âgés de quarante et un ans et qui justifient de quatre années d'ancienneté dans leur grade ;
12903

                        
12904
3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour cinq candidats inscrits, en application des deux alinéas précédents, soit après examen professionnel réservé aux lieutenants professionnels, lieutenants chefs de section et lieutenants chefs de section principaux ayant quarante-cinq ans au plus et justifiant de dix années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces emplois, soit après épreuves professionnelles réservées aux lieutenants chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus et justifiant de huit années de services effectifs en qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section principal.
12905

                        
12906
Tout candidat qui refuse trois nominations est rayé de la liste d'aptitude.
12907

                        
12908
L'inscription et la nomination peuvent être annulées soit à l'issue d'une période de stage d'un an qui peut comprendre des sessions de formation professionnelle, si l'agent n'a pas obtenu le brevet de prévention contre l'incendie, soit en cours de stage pour insuffisance professionnelle.
12909

                        
12910
(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977) modifié par les arrêtés ministériels du 15 juin 1981 (J.O. 23 juin) et 14 décembre 1981 (J.O. 30 décembre).
   

                    
12912
###### Article R353-46
12913

                        
12914
Les capitaines inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle, et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade, peuvent être nommés chefs de bataillon après avis de la commission prévue à l'article suivant (1).
12915

                        
12916
Peuvent être inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :
12917

                        
12918
- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est égal ou supérieur à 80 sapeurs-pompiers professionnels ou qui justifient d'une ancienneté de quinze ans dans le grade ;
12919
- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels.
12920

                        
12921
Dans les corps mixtes, les conditions prévues ci-dessus sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
12922

                        
12923
(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980, les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade.
   

                    
12925
###### Article R353-47
12926

                        
12927
Une commission composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et de représentants de l'administration centrale et des collectivités locales donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon (1).
12928

                        
12929
(1) Arrêté ministériel du 19 juillet 1973 fixant, la composition de la commission chargée d'émettre un avis pour l'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de chef de bataillon professionnel de sapeurs-pompiers (J.O. 2 août 1973).
   

                    
12931
###### Article R353-48
12932

                        
12933
Les lieutenants-colonels sont nommés parmi les chefs de bataillon qui justifient d'une ancienneté de cinq ans dans le grade et qui sont en outre :
12934

                        
12935
Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels ;
12936

                        
12937
Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 320 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
12938

                        
12939
Les colonels sont nommés parmi les lieutenants-colonels qui justifient d'une ancienneté de trois ans dans ce grade et qui sont en outre :
12940

                        
12941
Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 400 sapeurs-pompiers professionnels ;
12942

                        
12943
Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 1300 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
12944

                        
12945
Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
   

                    
12947
###### Article R353-50
12948

                        
12949
Le sapeur-pompier qui bénéficie d'un avancement de grade dans sa commune ou après sa nomination dans une autre commune est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.
12950

                        
12951
Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent emploi.
12952

                        
12953
Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.
   

                    
12955
###### Article R353-50-1
12956

                        
12957
Lorsque les lieutenants des sapeurs-pompiers professionnels et les fonctionnaires territoriaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.
12958

                        
12959
L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder, sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon, au grade et à l'échelon que les agents concernés ont atteint à la date de leur nomination en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans le dernier échelon occupé dans l'emploi d'origine.
12960

                        
12961
Cette ancienneté est augmentée, lorsqu'il y a lieu, de la durée de carrière qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs dans l'emploi de catégorie B pour accéder au grade d'origine en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximum.
12962

                        
12963
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
12964

                        
12965
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de placer un agent dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, il avait été promu au grade supérieur de son emploi.
   

                    
12967
###### Article R353-50-2
12968

                        
12969
Lorsque les sapeurs-pompiers non officiers et les fonctionnaires territoriaux titulaires d'emplois situés au niveau des catégories C et D sont nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés à un échelon déterminé par application, à la date de leur nomination, des dispositions énoncées à l'article R. 353-50-1 ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour leur classement dans l'emploi de sous-lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels.
   

                    
12971
###### Article R353-50-3
12972

                        
12973
Lorsque les agents non titulaires des collectivités territoriales sont nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maxima d'avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté acquise à la date de leur nomination, dans les conditions suivantes :
12974

                        
12975
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
12976

                        
12977
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
12978

                        
12979
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
12980

                        
12981
Les agents non titulaires des collectivités territoriales qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.
12982

                        
12983
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
12984

                        
12985
De plus, l'accomplissement des obligations du service national ou l'utilisation d'un congé parental ne sont pas considérés comme une interruption de la continuité des services pour l'application du précédent alinéa.
12986

                        
12987
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les agents concernés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions fixées à l'article R. 353-50-1 ci-dessus. "
   

                    
12989
###### Article R353-51
12990

                        
12991
Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels du niveau de la catégorie C sont nommés selon les règles statutaires normales au grade de sous-lieutenant, ils sont classés dans leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.
12992

                        
12993
L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond, dans la limite maximale [*d'âge*] de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximums de service à l'échelon occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
12994

                        
12995
Cette ancienneté est retenue à raison des :
12996

                        
12997
- trois douzièmes [*proportion*], lorsqu'il s'agit d'un emploi du niveau de la catégorie D ;
12998
- huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, lorsqu'il s'agit d'un emploi du niveau de la catégorie C.
12999

                        
13000
Pour les agents classés dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade antérieur, il est tenu compte, dans les conditions et limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur emploi.
13001

                        
13002
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvel emploi d'un indice au moins égal.
   

                    
13004
###### Article R353-52
13005

                        
13006
Les adjudants-chefs professionnels, les fonctionnaires de l'Etat et les agents titulaires des collectivités locales nommés, selon les règles statutaires normales, au grade de sous-lieutenant des sapeurs-pompiers, sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi.
13007

                        
13008
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
13009

                        
13010
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
13011

                        
13012
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article précédent en faveur des agents du niveau de la catégorie C. Dans ce cas, les durées maxima du temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles prévues pour cet emploi .
   

                    
13014
###### Article R353-53
13015

                        
13016
Les officiers de réserve en situation d'activité à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou au bataillon des marins-pompiers de Marseille ou dans une unité d'instruction de la sécurité civile, recrutés en qualité de sapeur-pompier professionnel du niveau de la catégorie B à la suite d'un concours sur titres ou sur épreuves, les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales nommés dans un grade de sapeur-pompier professionnel de même niveau à la suite d'un concours sur épreuves sont reclassés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée.
13017

                        
13018
Ce reclassement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article précédent.
   

                    
13020
###### Article R353-54
13021

                        
13022
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-50, le sapeur-pompier promu ou recruté dans sa commune ou une autre collectivité, dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade (1).
13023

                        
13024
(1) Arrêté ministériel du 24 mars 1971 relatif aux conditions de classement des sapeurs-pompiers communaux professionnels (J.O. 15 juin 1971).
   

                    
13026
###### Article R353-55
13027

                        
13028
Lorsque la nomination ou la promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain qui excède soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
13029

                        
13030
Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à certains emplois déterminés par l'arrêté prévu à l'article précédent, ce gain indiciaire maximum est porté à soixante-quinze points bruts.
13031

                        
13032
Lorsque la nomination prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent a pour effet d'attribuer à l'intéressé un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, elle est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
13033

                        
13034
L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'emploi antérieur.
   

                    
13036
###### Article R353-56
13037

                        
13038
Dans le cas où l'application des dispositions de l'article précédent aboutit à classer dans un même échelon des agents qui appartiennent à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
13039

                        
13040
1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article précédent, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
13041

                        
13042
2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
13043

                        
13044
===============================================================
13045

                        
13046
<table>
13047
 <tr>
13048
  <td>: ECHELON DANS : :</td>
13049
 </tr>
13050
 <tr>
13051
  <td>: LE GRADE : ANCIENNETE D'ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE. :</td>
13052
 </tr>
13053
 <tr>
13054
  <td>: ANTERIEUR. : :</td>
13055
 </tr>
13056
 <tr>
13057
  <td>:---------------:---------------------------------------------:</td>
13058
 </tr>
13059
 <tr>
13060
  <td>: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade :</td>
13061
 </tr>
13062
 <tr>
13063
  <td>: l'échelon le : antérieur, majorée de la moitié de la :</td>
13064
 </tr>
13065
 <tr>
13066
  <td>: plus élevé. : durée maximum de service exigée pour :</td>
13067
 </tr>
13068
 <tr>
13069
  <td>: : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau :</td>
13070
 </tr>
13071
 <tr>
13072
  <td>: : grade, l'ancienneté totale ne pouvant :</td>
13073
 </tr>
13074
 <tr>
13075
  <td>: : excéder cette durée maximum. :</td>
13076
 </tr>
13077
 <tr>
13078
  <td>: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade :</td>
13079
 </tr>
13080
 <tr>
13081
  <td>: l'échelon : antérieur dans la limite de la moitié de :</td>
13082
 </tr>
13083
 <tr>
13084
  <td>: immédiatement : la durée maximum de service exigée pour :</td>
13085
 </tr>
13086
 <tr>
13087
  <td>: inférieur. : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau :</td>
13088
 </tr>
13089
 <tr>
13090
  <td>: : grade. :</td>
13091
 </tr>
13092
</table>
13093

                        
13094
===============================================================
   

                    
13096
###### Article R353-57
13097

                        
13098
Lorsque le recrutement à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article R. 353-54, effectué selon les règles statutaires normales, concerne des agents communaux non titulaires, ceux-ci sont classés sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, à raison des trois quarts [*proportion*] de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis.
13099

                        
13100
Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article R. 353-55.
13101

                        
13102
Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulte de l'application des dispositions statutaires normales.
   

                    
13104
###### Article R353-58
13105

                        
13106
La durée des périodes d'instruction militaire et des congés de maladie est comptée pour l'avancement d'échelon et de grade.
13107

                        
13108
La durée des services militaires est également comptée conformément aux règles applicables pour les fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
13110
###### Article R353-59
13111

                        
13112
Lorsqu'un sapeur-pompier est nommé [*mutation*] sans avancement de grade d'une collectivité dans une autre, il est classé à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
13113

                        
13114
Lorsqu'un sapeur-pompier est muté dans la même collectivité, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de la rémunération attribuée à son grade et à son échelon.
   

                    
13118
###### Article R353-114
13119

                        
13120
Sous réserve de l'application de l'article R. 353-83 [*invalidité partielle permanente à la suite d'un accident survenu dans l'exercice des fonctions*], les dispositions de l'article précédent [*relatives à la mise à la retraite ou au licenciement pour cause d'insuffisance professionnelle*] sont valables en cas d'aptitude physique insuffisante constatée par le médecin du corps.
13121

                        
13122
Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin-chef du service départemental d'incendie.
13123

                        
13124
En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre [*recours*].
   

                    
13126
###### Article R353-115
13127

                        
13128
Le sapeur-pompier licencié pour insuffisance professionnelle ou inaptitude physique peut recevoir une indemnité de licenciement.
   

                    
13130
###### Article R353-116
13131

                        
13132
Tout sapeur-pompier peut soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans (1).
13133

                        
13134
(1) Arrêté ministériel du 12 décembre 1969 classant les sapeurs-pompiers professionnels en catégorie B (active) (J.O. du 7 décembre 1969).
   

                    
13136
###### Article R353-117
13137

                        
13138
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
   

                    
13140
###### Article R353-118
13141

                        
13142
Lorsqu'un sapeur-pompier professionnel est décédé en service, ses ayants cause ont droit, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
   

                    
13146
###### Article R353-119
13147

                        
13148
Les sapeurs-pompiers professionnels sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, à l'exception de ceux qui bénéficiaient, à la date du 12 mars 1953, d'un régime de retraite plus avantageux dont ils conservent le bénéfice.
   

                    
13150
###### Article R353-120
13151

                        
13152
Les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient du régime de sécurité sociale accordé par le conseil municipal à l'ensemble du personnel titulaire de la commune, par application du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.