Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1317 | 1317 |
##### Article L151-3 |
1318 | 1318 | |
1319 | 1319 |
La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs. |
1320 | 1320 | |
1321 | 1321 |
Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 3500 2500 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 151-5 du présent code. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de chaque la section dans les six trois mois suivant l'installation du conseil municipal. Toutefois, à la réception de la demande. |
1322 | ||
1321 | 1323 |
Pour la première application des dispositions de l'alinéa précédent, le délai prévu pour adresser la demande du maire des électeurs de la commune de rattachement, les convocations se succèdent sur une période qui expire, au plus tard, dix-huit mois après l'installation du conseil municipal section est fixé à six mois à compter de la publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 . |
1322 | 1324 | |
1323 | 1325 |
Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Toutefois, le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 151-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies. |
1324 | 1326 | |
1325 | 1327 |
Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. |
1326 | 1328 | |
1327 | 1329 |
Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale. Ils sont informés par le président de la commission syndicale des dates et de l'objet des séances de la commission syndicale. |
1328 | 1330 | |
1329 | 1331 |
Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale. |
1330 | 1332 | |
1331 | 1333 |
Le président est élu en son sein par la commission syndicale. |
1349 | 1351 |
##### Article L151-5 |
1350 | 1352 | |
1351 | 1353 |
La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 151-8 et L. 151-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à une un intervalle de deux mois. Il en est de même , avec l'accord du conseil municipal , lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. |
1352 | 1354 | |
1353 | 1355 |
Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de la commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés au I et II de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, tient lieu de commission syndicale. |