Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 janvier 1990 (version fe4b08b)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

1317 1317
##### Article L151-3
1318 1318

                                                                                    
1319 1319
La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs.
1320 1320

                                                                                    
1321 1321
Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 
3500
2500
 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 151-5 du présent code. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, 
lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, 
le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de 
chaque
la
 section dans les 
six
trois
 mois suivant 
l'installation du conseil municipal. Toutefois, à
la réception de la demande.
1322

                                                                                    
1321 1323
Pour la première application des dispositions de l'alinéa précédent, le délai prévu pour adresser
 la demande 
du maire
des électeurs
 de la 
commune de rattachement, les convocations se succèdent sur une période qui expire, au plus tard, dix-huit mois après l'installation du conseil municipal
section est fixé à six mois à compter de la publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990
.
1322 1324

                                                                                    
1323 1325
Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Toutefois, le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 151-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.
1324 1326

                                                                                    
1325 1327
Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section.
1326 1328

                                                                                    
1327 1329
Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale. Ils sont informés par le président de la commission syndicale des dates et de l'objet des séances de la commission syndicale.
1328 1330

                                                                                    
1329 1331
Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale.
1330 1332

                                                                                    
1331 1333
Le président est élu en son sein par la commission syndicale.
   

                    
1349 1351
##### Article L151-5
1350 1352

                                                                                    
1351 1353
La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 151-8 et L. 151-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à 
une
un
 intervalle de deux mois. Il en est de même
, avec l'accord du conseil municipal
, lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
1352 1354

                                                                                    
1353 1355
Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de la commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés au I et II de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, tient lieu de commission syndicale.