Code des communes


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Version consolidée au 18 avril 1989 (version 394232d)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 1989.

12799
###### Article R353-23
12800

                        
12801
La nomination d'un sapeur-pompier non officier dans une autre commune [*mutation*] est prononcée par arrêté du maire [*compétence*] de cette dernière, après préavis de trois mois [*délai*] donné par le sapeur-pompier au maire de la commune dans laquelle il exerçait ses fonctions.
   

                    
12803
###### Article R353-24
12804

                        
12805
La mutation d'un officier de sapeurs-pompiers d'une commune à une autre commune du même département est prononcée par le préfet [*compétence*], après accord des deux maires intéressés.
   

                    
12807
###### Article R353-25
12808

                        
12809
La nomination d'un officier de sapeurs-pompiers d'une commune dans une commune d'un autre département [*mutation*] est prononcée par le préfet du département où l'officier est appelé à exercer ses fonctions [*compétence*], après accord du préfet du département d'origine et des deux maires intéressés.
   

                    
12811
###### Article R353-26
12812

                        
12813
La mutation pour convenances personnelles n'ouvre droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.
   

                    
12858
###### Article R353-31
12859

                        
12860
Il est attribué chaque année, à tout sapeur-pompier en activité, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite qui exprime sa valeur professionnelle.
12861

                        
12862
Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont notés par le maire [*compétence*], après avis du chef de corps ; les officiers sont notés par le préfet dans les mêmes conditions.
12863

                        
12864
Les éléments à retenir pour la détermination des notes sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du conseil supérieur de la protection civile [*conditions de forme*].
   

                    
12866
###### Article R353-32
12867

                        
12868
Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
12869

                        
12870
Ceux-ci peuvent demander au conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] de proposer au maire ou au préfet la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite au conseil d'administration de tous les éléments d'information utiles [*recours*].
12871

                        
12872
Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux sapeurs-pompiers membres du conseil d'un grade inférieur à celui de l'intéressé.
   

                    
12874
###### Article R353-33
12875

                        
12876
Il est établi pour tout sapeur-pompier une fiche annuelle de note, annexée au dossier conservé par le maire ou, en ce qui concerne les officiers, par le préfet.
12877

                        
12878
Lorsqu'il existe plusieurs corps comptant des sapeurs-pompiers professionnels dans un même département, le conseil d'administration intercommunal [*des corps de sapeurs-pompiers*] procède à la péréquation générale des notes.
   

                    
12880
###### Article R353-34
12881

                        
12882
Le conseil d'administration intercommunal [*des corps de sapeurs-pompiers*] présidé par le préfet ou son représentant, comprend le maire de chacune des communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels ou son représentant, ainsi que le représentant de chaque catégorie de sapeurs-pompiers professionnels désigné par le conseil d'administration de chaque corps [*composition*].
12883

                        
12884
Les membres du conseil d'administration intercommunal participent avec voix délibérative aux travaux de péréquation [*générale des notes*].
   

                    
13003
###### Article R353-49
13004

                        
13005
Les sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs sont nommés par arrêté du maire, pris après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*].
   

                    
13251
###### Article R353-69
13252

                        
13253
Tout sapeur-pompier est placé dans une des positions suivantes :
13254

                        
13255
1° En activité ;
13256

                        
13257
2° En service détaché ;
13258

                        
13259
3° En disponibilité ;
13260

                        
13261
4° Sous les drapeaux.
   

                    
13265
####### Article R353-70
13266

                        
13267
L'activité est la position du sapeur-pompier qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions correspondant à ce grade.
   

                    
13269
####### Article R353-71
13270

                        
13271
Tout sapeur-pompier en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli [*durée*].
13272

                        
13273
Le maire conserve toute liberté pour échelonner les congés. Il peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
13274

                        
13275
Les sapeurs-pompiers chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congé annuel.
   

                    
13277
####### Article R353-72
13278

                        
13279
Le congé de maladie ainsi que celui prévu à l'article R. 353-104 sont considérés, pour l'application du premier alinéa de l'article précédent, comme service accompli.
13280

                        
13281
Les dispositions prévues au livre IV du présent code pour le personnel communal en matière de congé de maternité, de congé postnatal et de congé d'adoption sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.
   

                    
13283
####### Article R353-73
13284

                        
13285
Le congé [*annuel*] dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de corps [*conditions de forme*].
13286

                        
13287
Toutefois les sapeurs-pompiers originaires des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse ou des départements et territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours [*durée*] tous les deux ans [*fréquence*] pour se rendre dans leur pays d'origine.
   

                    
13289
####### Article R353-74
13290

                        
13291
Un arrêté du maire, pris après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers - conditions de forme*] détermine les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence peuvent être accordées aux sapeurs-pompiers à l'occasion de certains évènements familiaux.
   

                    
13293
####### Article R353-75
13294

                        
13295
En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le sapeur-pompier est mis en congé de plein droit.
13296

                        
13297
Le maire peut toutefois exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.
13298

                        
13299
L'intéressé peut alors demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire [*recours*].
   

                    
13301
####### Article R353-76
13302

                        
13303
Compte tenu des dispositions du régime de sécurité sociale prévu à l'article R. 353-120 [*accordé par le conseil municipal à l'ensemble du personnel titulaire de la commune, en tant qu'agents permanents*], les sapeurs-pompiers bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2/ de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues par les articles 17 à 20 du décret n° 59-310 du 14 février 1959.
   

                    
13305
####### Article R353-77
13306

                        
13307
Le sapeur-pompier atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles [*infirmités résultant de blessures ou maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes*] prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
13308

                        
13309
Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
13310

                        
13311
Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales [*compétence*].
13312

                        
13313
Quant un sapeur-pompier a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou quand il se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme. Dans ce cas, l'intéressé conserve le bénéfice des avantages acquis.
   

                    
13315
####### Article R353-78
13316

                        
13317
Le sapeur-pompier qui remplit les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peut demander qu'il lui en soit fait application.
13318

                        
13319
Le bénéfice de ces dispositions est étendu au sapeur-pompier atteint d'une infirmité qui lui a ouvert droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
   

                    
13321
####### Article R353-79
13322

                        
13323
Le sapeur-pompier atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié [*proportion*] de son traitement.
13324

                        
13325
Toutefois, lorsqu'il est constaté que la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
13326

                        
13327
Les congés de longue durée sont accordés et renouvelés par périodes successives qui ne dépassent pas six mois [*fréquence*], après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
13328

                        
13329
En outre, lorsque l'intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévu au deuxième alinéa du présent article, la décision est prise par le comité médical supérieur qui relève du ministre chargé de la santé [*compétence*].
   

                    
13331
####### Article R353-80
13332

                        
13333
Le sapeur-pompier qui n'a plus droit aux congés [*congé prévu par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et congé de longue durée*] prévus par les deux articles précédents et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
   

                    
13335
####### Article R353-81
13336

                        
13337
Lorsqu'un sapeur-pompier prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement [**]délai[**] placé dans la position de congé sans traitement [*sanction*], sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l'administration.
   

                    
13339
####### Article R353-82
13340

                        
13341
Le sapeur-pompier bénéficiaire d'un congé de maladie est soumis au contrôle exercé par l'administration.
13342

                        
13343
Celui qui se livre à une activité lucrative quelconque au cours de ce congé ne reçoit aucune rémunération ; il est passible de sanctions disciplinaires.
13344

                        
13345
Sous peine des mêmes sanctions, le bénéficiaire d'un congé de longue durée obtenu en application de l'article R. 353-79 est soumis au contrôle de l'administration et, en outre, aux prescriptions que comporte son état de santé. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
   

                    
13347
####### Article R353-83
13348

                        
13349
Le sapeur-pompier atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente qui ne lui permet pas d'assurer son emploi, peut, après avis de la commission de réforme [*conditions de forme*], être nommé à un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.
13350

                        
13351
Dans ce cas, la rémunération de l'intéressé est maintenue suivant les modalités prévues à l'article R. 353-59.
   

                    
13353
####### Article R353-84
13354

                        
13355
Les congés de maladie et les congés exceptionnels rémunérés sont considérés comme services accomplis .
   

                    
13357
####### Article R353-85
13358

                        
13359
Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
13360

                        
13361
1° Aux sapeurs-pompiers qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;
13362

                        
13363
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;
13364

                        
13365
3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;
13366

                        
13367
4° Aux sapeurs-pompiers qui fréquentent des cours d'instruction professionnelle [*formation permanente*].
   

                    
13371
####### Article R353-86
13372

                        
13373
Le sapeur-pompier peut obtenir, sur sa demande, son détachement :
13374

                        
13375
1° Auprès d'une autre administration publique ;
13376

                        
13377
2° Auprès d'un organisme d'intérêt communal et intercommunal ; 3° Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical.
13378

                        
13379
Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.
   

                    
13381
####### Article R353-87
13382

                        
13383
Sauf opposition du préfet, le détachement est autorisé par arrêté du maire [*compétence*].
   

                    
13385
####### Article R353-88
13386

                        
13387
Les détachements sont de deux sortes :
13388

                        
13389
1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
13390

                        
13391
2° Le détachement de longue durée.
   

                    
13393
####### Article R353-89
13394

                        
13395
Le détachement de courte durée [*délégation*] ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement.
13396

                        
13397
A l'expiration du détachement ou, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le sapeur-pompier détaché est réintégré dans son emploi antérieur.
   

                    
13399
####### Article R353-90
13400

                        
13401
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
13402

                        
13403
Toutefois, il peut être indéfiniment renouvelé par arrêté du maire par période de cinq années [*fréquence*].
13404

                        
13405
Le sapeur-pompier qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt [*délai*] remplacé dans son emploi.
   

                    
13407
####### Article R353-91
13408

                        
13409
A l'expiration du détachement de longue durée, le sapeur-pompier est réintégré, à la première vacance, dans un emploi correspondant à son grade.
13410

                        
13411
Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
13412

                        
13413
Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
   

                    
13415
####### Article R353-92
13416

                        
13417
Le sapeur-pompier détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
13418

                        
13419
En cas de détachement de courte durée [*délégation*], le chef de service transmet, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du sapeur-pompier détaché.
13420

                        
13421
La note attribuée est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.
   

                    
13423
####### Article R353-93
13424

                        
13425
Le sapeur-pompier détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.
13426

                        
13427
Il reste tributaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
   

                    
13431
####### Article R353-94
13432

                        
13433
La disponibilité est la position du sapeur-pompier qui, placé hors des cadres de son administration communale d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite .
13434

                        
13435
La disponibilité est prononcée soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, par arrêté du maire, qui devient exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa transmission au préfet et sauf opposition de celui-ci.
   

                    
13437
####### Article R353-95
13438

                        
13439
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles R. 353-76 et R. 353-77.
13440

                        
13441
A l'expiration du congé de maladie prévue à l'article R. 353-76, le sapeur-pompier mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois [*durée*] la moitié [*proportion*] de son traitement d'activité ainsi que, le cas échéant, la totalité des suppléments pour charges de famille.
   

                    
13443
####### Article R353-96
13444

                        
13445
La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année.
13446

                        
13447
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
13448

                        
13449
A l'expiration de la durée de la disponibilité prononcée d'office, le sapeur-pompier est, soit réintégré dans les cadres, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
   

                    
13451
####### Article R353-97
13452

                        
13453
La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée :
13454

                        
13455
- pour accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ;
13456
- après un an de service effectif [**]délai - ancienneté[**], à titre exceptionnel, pour convenances personnelles ou pour recherches ou études présentant un intérêt général incontestable.
   

                    
13458
####### Article R353-98
13459

                        
13460
La durée de la mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut excéder trois années.
13461

                        
13462
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale, après avis du conseil d'administration [*conditions de forme*].
13463

                        
13464
Toutefois, lorsque la mise en disponibilité est accordée pour convenances personnelles, sa durée est limitée à six mois, sans possibilité de renouvellement.
   

                    
13466
####### Article R353-99
13467

                        
13468
Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
   

                    
13470
####### Article R353-100
13471

                        
13472
Le maire peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an [*fréquence*], procéder aux enquêtes nécessaires en vue d'assurer que l'activité du sapeur-pompier mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position [*contrôle*].
   

                    
13474
####### Article R353-101
13475

                        
13476
Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins [*délai*] avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
13477

                        
13478
Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
   

                    
13480
####### Article R353-102
13481

                        
13482
Le sapeur-pompier en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement [*sanctions*], après avis soit du conseil d'administration [*du corps*], soit de la commission paritaire [*communale ou intercommunale*] compétente [*pour l'examen des questions générales intéressant les sapeurs-pompiers professionnels*] en vertu de l'article R. 353-2.
   

                    
13486
####### Article R353-103
13487

                        
13488
En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les sapeurs-pompiers communaux bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.
   

                    
13490
####### Article R353-104
13491

                        
13492
Le sapeur-pompier qui accomplit une période d'instruction militaire obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
   

                    
13496
###### Article R353-105
13497

                        
13498
La cessation des fonctions qui entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de sapeur-pompier communal résulte :
13499

                        
13500
1° De l'admission à la retraite ;
13501

                        
13502
2° De la démission régulièrement acceptée ;
13503

                        
13504
3° Du licenciement ;
13505

                        
13506
4° De la révocation.
   

                    
13508
###### Article R353-106
13509

                        
13510
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions [*conditions de forme*].
13511

                        
13512
Elle n'a d'effet que dans la mesure où elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
13513

                        
13514
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai d'un mois [*procédure*].
   

                    
13516
###### Article R353-107
13517

                        
13518
L'acceptation de la démission [*par l'autorité investie du pouvoir de nomination*] rend celle-ci irrévocable [*procédure*].
13519

                        
13520
Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui ont été révélés à l'administration après cette acceptation.
   

                    
13522
###### Article R353-108
13523

                        
13524
Lorsque l'autorité compétente [*autorité investie du pouvoir de nomination*] refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir le conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*].
13525

                        
13526
Celui-ci émet un avis motivé qu'il transmet à l'autorité compétente [*procédure, recours*].
   

                    
13528
###### Article R353-109
13529

                        
13530
Tout sapeur qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
13531

                        
13532
Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements [*proportion*].
   

                    
13534
###### Article R353-110
13535

                        
13536
Sauf en cas de sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un sapeur-pompier communal ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
   

                    
13538
###### Article R353-111
13539

                        
13540
Le sapeur-pompier qui a été licencié [*dégagement des cadres*] dans les conditions prévues à l'article précédent [*à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie*] sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude nécessaires.
   

                    
13542
###### Article R353-112
13543

                        
13544
Le sapeur-pompier titulaire dont l'emploi a été supprimé [*par mesure d'économie*] et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent de la commune reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate [*dégagement des cadres*].
   

                    
13546
###### Article R353-113
13547

                        
13548
Le sapeur-pompier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié [*sanctions*].
13549

                        
13550
La décision est prise, pour les sapeurs-pompiers non officiers, par le maire, après avis du conseil de discipline prévu à la section VI du présent chapitre et, pour les officiers, par le préfet [*compétence*], après avis du conseil d'enquête [*paritaire*] prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 [*conditions de forme*].
   

                    
15719
###### Article R352-13
15720

                        
15721
Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.
15722

                        
15723
Le conseil d'administration est compétent pour toute question relative au règlement de service du corps, sous réserve, en ce qui concerne les corps professionnels et mixtes, des dispositions [*applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels*] prévues au chapitre III du présent titre.
   

                    
15729
###### Article R353-2
15730

                        
15731
Les commissions paritaires communales ou intercommunales [*chargées de donner des avis aux maires et au bureau du syndicat de communes sur l'application des dispositions relatives au personnel communal nommé dans des emplois permanents*] sont compétentes pour l'examen des questions générales intéressant à la fois les sapeurs-pompiers professionnels et les autres fonctionnaires communaux.
   

                    
15735
###### Article R353-13
15736

                        
15737
Le maire [*attributions*] fixe la durée du service par arrêté municipal, après avis du conseil d'administration [*du corps - conditions de forme*].