Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3124 | 375 |
###### Article L121-8 |
3125 | 376 | |
3126 | 377 |
Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre. |
378 | ||
379 |
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. |
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3132 | 475 |
###### Article L121-21 |
3133 | 476 | |
3134 | 477 |
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. |
3135 | 478 | |
3136 | 479 |
Dès réception d'une démission, le maire en informe le représentant de l'Etat dans le département. |
480 | ||
481 |
Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire. |
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601 |
###### Article L122-5 |
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602 | ||
603 |
La séance dans laquelle est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. |
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604 | ||
605 |
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 ; la convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. |
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606 | ||
607 |
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. |
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608 | ||
609 |
En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal. |
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610 | ||
611 |
Dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence : |
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612 | ||
613 |
1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ; |
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614 | ||
615 |
2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autre élus. |
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621 |
###### Article L122-7 |
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622 | ||
623 |
L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. |
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624 | ||
625 |
Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. |
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626 | ||
627 |
S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, l'article L. 122-5 est applicable. |
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628 | ||
629 |
Dans les communes de 3500 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin. |
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647 |
###### Article L122-10 |
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648 | ||
649 |
Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au représentant de l'Etat dans le département, elles sont définitives à partir de leur acceptation par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. |
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650 | ||
651 |
Ils continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-13, L. 122-15 et L. 122-16. |
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652 | ||
653 |
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. |
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654 | ||
655 |
La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal. |
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656 | ||
657 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral dont définitives à compter leur réception par le représentant de l'Etat dans le département. |
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3162 | 1551 |
##### Article L153-1 |
3163 | 1552 | |
3164 | 1553 |
La création d'une commune associée entraîne de plein droit : |
3165 | 1554 | |
3166 | 1555 |
1° Le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral sauf dans le cas où le conseil municipal a opté en faveur des dispositions prévues au paragraphe II de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; |
3167 | 1556 | |
3168 | 1557 |
2° L'institution d'un maire délégué ; |
3169 | 1558 | |
3170 | 1559 |
3° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée ; |
3171 | 1560 | |
3172 | 1561 |
4° La création d'une section du bureau d'aide sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du bureau d'aide sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. |