Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 novembre 1988 (version 8b2a61a)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1988.

12131
##### Article R341-1
12132

                        
12133
Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance [*contrôle*] des municipalités.
12134

                        
12135
Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes[*sanctions*].
   

                    
12163
##### Article R341-7
12164

                        
12165
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
12166

                        
12167
Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
12168

                        
12169
Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.
   

                    
12171
##### Article R341-8
12172

                        
12173
Les communes informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage de bibliothèques ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
12174

                        
12175
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis technique de l'Etat à la collectivité territoriale intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
   

                    
12177
##### Article R341-9
12178

                        
12179
Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.
12180

                        
12181
" Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître un avis après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, de représentants de l'Etat et du personnel scientifique des bibliothèques ainsi que de personnalités qualifiées.
12182

                        
12183
" Cet avis est communiqué au maire de la commune intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
12184

                        
12185
" Le ministre peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat visé au présent article. "
   

                    
12187
##### Article R341-10
12188

                        
12189
Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires.
12190

                        
12191
Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis pris après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
   

                    
12193
##### Article R*341-15
12194

                        
12195
Les bibliothécaires [*des bibliothèques de première catégorie dites classées*] prévus à l'article L. 341-2 appartiennent au corps scientifique des bibliothèques de l'Etat.
   

                    
12197
##### Article R341-16
12198

                        
12199
Lorsqu'un des emplois [*bibliothécaires des bibliothèques de 1ère catégorie dites classées*] prévus à l'article L. 341-2 est déclaré vacant, le ministre chargé des bibliothèques communique au maire de la commune les nom et titres du candidat qu'il se propose de choisir et l'invite à lui faire connaître son avis.
12200

                        
12201
A défaut de réponse du maire dans le délai d'un mois [*accord tacite*], le ministre chargé des bibliothèques [*compétence*] peut procéder à la nomination.
   

                    
12203
##### Article R*341-17
12204

                        
12205
Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 341-2 est pris sur le rapport du ministre chargé des bibliothèques et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
15565 12137
#
##### Article R341-2
15566 12138

                                                                                    
15567 12139
Les communes 
envoient au ministre chargé des bibliothèques
remettent chaque année [*périodicité*] au préfet
 un rapport 
annuel [**]fréquence[**] sur
relatif à
 la situation
 et le
, à l'activité et au
 fonctionnement de 
leur bibliothèque.
leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.
   

                    
15569 12141
#
##### Article R341-3
15570 12142

                                                                                    
15571 12143
Toute aliénation des livres, manuscrits, chartes, diplômes, médailles, estampes et objets quelconques contenus dans les bibliothèques publiques des
Les
 communes 
est interdite.
15572

                                                                                    
15573 12143
La commune, sous sa responsabilité, prévient immédiatement le ministre chargé des bibliothèques en cas d'incendie, de
informent le préfet de tout
 sinistre,
 de
 soustraction 
et de
ou
 détournement
 affectant des documents anciens, rares ou précieux
 dans une bibliothèque.
15574 12144

                                                                                    
15575 12145
Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient des conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
   

                    
15577 12147
#
##### Article R341-4
15578 12148

                                                                                    
15579 12149
Les collections de l'Etat, c'est-à-dire
 [*définition*]
 notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les commissaires de la République des départements concernés.
12150

                                                                                    
12151
Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.
   

                    
15581 12153
#
##### Article R341-5
15582 12154

                                                                                    
15583 12155
Les communications au
 
-
dehors des manuscrits et 
des 
imprimés
 autres que ceux visés à l'article R. 341-4
 sont autorisées par le maire
, sous la responsabilité des communes
.
15584

                                                                                    
15585
Le commissaire de la République de département peut ordonner ces communications en ce qui concerne les collections de l'Etat.
   

                    
15587 12157
#
##### Article R341-6
15588 12158

                                                                                    
15589
Les décisions des autorités locales sur le service public, l'établissement du service de nuit et les crédits affectés aux dépenses du personnel, du matériel et des acquisitions sont adressées au ministère chargé
12159
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux.
12160

                                                                                    
15589 12161
Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique
 des bibliothèques
 et y restent déposées.
, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.
   

                    
15593
###### Article R341-12
15594

                        
15595
Le contrôle des bibliothèques municipales qu'elles soient de première, deuxième ou troisième catégorie est assuré par l'inspection générale des bibliothèques.
   

                    
15597
###### Article R341-13
15598

                        
15599
Des missions d'inspection permanentes ou temporaires [*contrôle*] peuvent être confiées par décision du ministre chargé des bibliothèques à des fonctionnaires d'Etat du corps scientifique des bibliothèques.
   

                    
15601
###### Article R341-14
15602

                        
15603
Des missions d'inspections permanentes ou temporaires [*contrôle*] peuvent également être confiées par décision du ministre chargé des bibliothèques et des archives à des fonctionnaires d'Etat du corps scientifique des archives, sur la proposition du directeur du livre et après avis favorable du directeur général des archives de France [*conditions de formes*].