Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mai 1988 (version d25a6c1)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 1988.

10249 8198
#####
### Article R*233-39
10250 8199

                                                                                    
10251 8200
La
Les communes qui ont institué la
 taxe de séjour 
[*exigibilité*] est due à partir du jour de l'arrivée ; la durée de perception est au maximum de vingt-huit jours.
ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices de tourisme.
   

                    
10253 8202
#####
### Article R*233-40
10254 8203

                                                                                    
10255 8204
Dans les stations ayant deux saisons distinctes au cours de la même année, où la perception de la
Les dispositions des articles R. 233-39 à R. 233-69-10 sont applicables en matière de
 taxe de séjour 
est autorisée pendant deux périodes (saison d'été et saison d'hiver), la
ou de
 taxe 
est due pendant vingt-huit jours au maximum [**]durée[**] pour chacune des périodes.
de séjour forfaitaire lorsque ces taxes sont instituées par un groupement de communes conformément aux dispositions de l'article L. 233-45.
   

                    
10257
### Article R233-41
10258

                        
10259
Dans les stations où la saison s'étend sur deux années différentes, si un séjour chevauche sur les deux années, il ne compte que pour un seul séjour, pour le calcul de la durée maximum de quatre semaines pendant lesquelles la taxe est due.
   

                    
10261
### Article R*233-42
10262

                        
10263
Dans les communes touristiques ou thermales et leurs groupements inscrits sur la liste visée à l'article L. 234-11 du présent code, la taxe de séjour peut être instituée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux stations classées.
   

                    
10267 8206
#####
### Article R*233-43
10268 8207

                                                                                    
10269 8208
Le décret en Conseil d'Etat, prévu à
Les natures d'hébergement prévues par le premier alinéa de
 l'article L. 233-
38, fixant le tarif de la taxe de séjour est pris sur la proposition des ministres intéressés [*compétence*].
29 du code des communes sont :
8209

                                                                                    
8210
" 1° Les hôtels.
8211

                                                                                    
8212
" 2° Les résidences de tourisme.
8213

                                                                                    
8214
" 3° Les meublés.
8215

                                                                                    
8216
" 4° Les villages de vacances.
8217

                                                                                    
8218
" 5° Les terrains de camping et de caravanage.
8219

                                                                                    
8220
" 6° Les ports de plaisance.
8221

                                                                                    
8222
" 7° Les autres formes d'hébergement. "
   

                    
10271 8226
#####
### Article R*233-44
10272 8227

                                                                                    
10273 8228
La
Les tarifs de la
 taxe de séjour 
est perçue aux tarifs suivants :
10274

                                                                                    
8228
sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
8229

                                                                                    
10275 8230
" 
Hôtels de tourisme 
quatre
4
 étoiles et 
quatre
4
 étoiles 
luxe, villas et
de luxe,
 meublés hors classe 
et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes 
: entre 4 
F
et 7 F par jour et par personne ;
8231

                                                                                    
8232
" Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par jour et par personne ;
8233

                                                                                    
10275 8234
" Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2
 et 5 F par jour et par personne ;
10276 8235

                                                                                    
10277 8236
" 
Hôtels de tourisme 
trois étoiles, villas et
1 étoile,
 meublés de 
1ère
3e catégorie, villages de vacances de
 catégorie 
confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes 
: entre 
3 F
1
 et 4 F par jour et par personne ;
10278 8237

                                                                                    
10279 8238
" 
Hôtels de tourisme 
deux étoiles, villas et
classés sans étoile,
 meublés de 
2ème
4e
 catégorie
 : entre 2 F et 3 F par jour et par personne ;
10280

                                                                                    
10281 8238
Hôtels de tourisme une étoile, villas et meublés de 3ème catégorie
, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes
 : entre 1
 F
 et 2 F par jour et par personne ;
10282 8239

                                                                                    
10283 8240
Hôtels non classés "tourisme", villas et meublés de 4ème catégorie, terrains
" Terrains
 de camping
, terrains de caravaning, villages de vacances, gîtes ruraux privés, gîtes communaux
 et de caravanage, ports de plaisance
 et tous autres établissements
 de caractéristiques équivalentes
 : 1 F par jour et par personne.
10284 8241

                                                                                    
10285
Ces chiffres
8242
" En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure.
8243

                                                                                    
10285 8244
" Les tarifs ainsi définis
 ne comprennent pas la 
surtaxe
taxe additionnelle
 départementale 
dans les stations où celle-ci est perçue.
prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée. "
   

                    
10287 8246
#####
### Article R233-45
10288 8247

                                                                                    
10289 8248
Le tarif de la taxe de séjour 
[*publicité*] 
est affiché 
en permanence à la porte de
chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à
 la mairie
 et tenu, au secrétariat de la mairie,
 à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance
 [*publicité*]
.
10290

                                                                                    
10291
Il est affiché dant tous les hôtels et dans toutes les maisons meublées où sont reçues en logement les personnes étrangères à la commune.
   

                    
10297 8254
#####
### Article R*233-47
10298 8255

                                                                                    
10299 8256
Sont exemptés de la taxe de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 233-31 :
10300 8257

                                                                                    
10301 8258
a° Les personnes bénéficiant des dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
10302 8259

                                                                                    
10303 8260
b° Les mutilés, blessés et malades par suite de faits de guerre ;
10304 8261

                                                                                    
10305 8262
c° Les personnes exclusivement attachées aux malades ;
10306

                                                                                    
10307 8262
 
d° Les personnes qui, 
pour
par
 leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
10308 8263

                                                                                    
10309 8264
e° Les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle pendant la durée du séjour qu'ils font dans la station pour les besoins exclusifs de leur profession ;
10310 8265

                                                                                    
10311 8266
f° Les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
10313 8268
#####
### Article R*233-48
10314 8269

                                                                                    
10315 8270
Les enfants de moins de dix ans bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la taxe ; les enfants de moins de quatre ans en sont exonérés
 
[*conditions d'âge*].
10316 8271

                                                                                    
10317 8272
En outre, les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.
10318 8273

                                                                                    
10319 8274
Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
10320 8275

                                                                                    
10321 8276
Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.
   

                    
10323 8278
#####
### Article R233-49
10324 8279

                                                                                    
10325 8280
En vue de la perception de
Lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent
 la taxe de séjour
, les hôteliers et autres logeurs sont tenus d'établir, par mois, un état [*contenu*] comportant le
 sur les assujettis définis à l'article L 233-31.
8281

                                                                                    
10325 8282
Le
 nombre 
des
de
 personnes ayant logé dans 
leur établissement durant le mois écoulé ainsi que
l'établissement,
 le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue 
et, éventuellement
ainsi que, le cas échéant
, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe 
[*formalités - obligation*].
sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.
8283

                                                                                    
8284
La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
   

                    
10327 8286
#####
### Article R233-50
10328 8287

                                                                                    
10329 8288
Les 
propriétaires ou toutes 
personnes qui 
ont l'intention de louer, pendant la saison thermale ou climatique
louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 233-32
, tout ou partie de leur habitation personnelle à 
des étrangers à la station
toute personne assujettie définie à l'article L. 233-31,
 en font la déclaration à la mairie 
et sont tenus, en vue de la perception de la taxe de séjour, de tenir le même état que les hôteliers et logeurs [*formalités - obligation*].
dans les quinze jours qui suivent le début de la location[*délai*].
8289

                                                                                    
8290
Les dispositions de l'article R. 233-49 leur sont applicables.
8291

                                                                                    
8292
La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
   

                    
10331
### Article R233-51
10332

                        
10333
Lorsque les personnes [*hôteliers et autres logeurs*] désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, elles perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis et leur en donnent quittance.
10334

                        
10335
Elles inscrivent le montant des taxes encaissées, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, sur l'état prévu à l'article R. 233-49 [*formalités - obligation*].
10336

                        
10337
La taxe est perçue [*date*] avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
   

                    
10353 8312
#####
### Article R*233-54
10354 8313

                                                                                    
10355
Les agents collecteurs [*attributions, pouvoirs*] mentionnés à l'article précédent :
10356

                                                                                    
10357
- procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prescrite par les articles R. 233-49 et R. 233-50 ;
10358
- peuvent, pour s'assurer que ce document a été correctement tenu, exiger des logeurs et des hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant ;
10359
- encaissent le montant des taxes perçues depuis leur précédente vérification et en donnent aussitôt décharge aux hôteliers, logeurs, propriétaires ou principaux locataires par mention inscrite sur cet état ;
10360
- inscrivent, sur un registre à souche, le montant de chaque versement et en délivrent immédiatement quittance.
10361

                                                                                    
10362 8314
L'état est présenté pour vérification [*contrôle*]
Lorsqu'en application de l'article L. 233-42-1, la taxe de séjour donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse
 au receveur municipal 
à l'appui des versements faits à sa caisse par les collecteurs [*formalités*].
un titre de recettes au nom de chaque personne soumise à ce versement.
8315

                                                                                    
8316
Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal [*délai*] dans les vingt jours qui suivent l'envoi de l'avis de versement.
8317

                                                                                    
8318
L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception définie à l'article L. 233-32, ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour.
8319

                                                                                    
8320
L'acompte versé est déduit du montant exigé à l'expiration de la période de perception ; lorsque le montant de cet acompte est supérieur au montant de la taxe exigible le solde correspondant est restitué par la commune dans les vingt jours qui suivent le dépôt de la déclaration.
   

                    
10364 8322
#####
### Article R233-55
10365 8323

                                                                                    
10366 8324
Les
Le maire et les
 agents
 [*collecteurs*] préposés à l'encaissement de la taxe de séjour et
 commissionnés 
à cet effet sont tenus, avant de prêter serment, de verser un cautionnement
par lui procèdent à la vérification de l'état
 dont 
le montant est fixé par l'acte de nomination.
la tenue est prévue par les articles R. 233-49 et R. 233-50.
8325

                                                                                    
8326
A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant.
   

                    
10368
### Article R*233-56
10369

                        
10370
L'état dont la tenue est imposée aux personnes [*hôteliers et autres logeurs*] désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50, les pièces [*documents*] comptables que tiennent à cet effet ces personnes et les quittances délivrées par les agents collecteurs sont présentés à toute réquisition des agents de l'autorité [*contrôle*] .
10371

                        
10372
L'état est, contre récépissé, remis annuellement [**]fréquence[**] au maire à une date fixée par ce dernier.
   

                    
8300
######## Article R*233-53
8301

                        
8302
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal [*délai*] dans les vingt jours qui suivent la fin de la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.
8303

                        
8304
A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.
8305

                        
8306
L'état prévu à l'article R. 233-49 est joint à la déclaration.
8307

                        
8308
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
8309

                        
8310
Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.
   

                    
10374 8334
#####
### Article R*233-58
10375 8335

                                                                                    
10376
Les 
8336
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé aux articles R. 233-49 (alinéa 1er) et R. 233-50 (alinéa 1er) qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie à l'article R. 233-49 (alinéa 2).
8337

                                                                                    
8338
Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 233-50 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.
8339

                                                                                    
10376 8340
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé aux articles R. 233-49 (alinéa 1er) et R. 233-50 (alinéa 1er) qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue à l'article R. 233-53 (alinéa 2) ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète [*
infractions
 aux dispositions concernant les formalités établies pour le recouvrement de la taxe sont constatées par les officiers de police judiciaire, les agents collecteurs et les agents des services fiscaux et poursuivies comme en matière de contributions indirectes [*procédure*].
, sanctions*].
   

                    
10378
### Article R233-59
10379

                        
10380
Les pénalités encourues pour les infractions [*relatives aux formalités établies pour le recouvrement de la taxe*] mentionnées à l'article précédent sont, au minimum égales au montant des taxes dont la commune a été privée [**]sanctions[**].
10381

                        
10382
Elles peuvent s'élever au triple de ces taxes en cas de fraude, et au double dans les autres cas.
10383

                        
10384
L'article 463 du code pénal [*circonstances atténuantes*] est applicable aux auteurs des infractions prévues par la présente sous-section.
   

                    
10388 8328
#####
### Article R*233-57
10389 8329

                                                                                    
10390 8330
Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe à lui réclamée, acquitte [*paiement*] néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation
 
[**]recours[**].
10391 8331

                                                                                    
10392 8332
Ces contestations [*recours*] sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée [*compétence*] et sont jugées sans frais.
   

                    
8342
######## Article R233-59-1
8343

                        
8344
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 233-53 et R. 233-54 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard [*taux*] égal à 0,75 p. 100 par mois de retard.
8345

                        
8346
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
8347

                        
8348
En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
   

                    
10396 8352
#####
### Article R233-60
10397 8353

                                                                                    
10398 8354
Dans les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées, mentionnées à l'article R. 143-33, l'établissement
Les tarifs
 de la taxe de séjour 
est autorisé après une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
8355

                                                                                    
8356
" Hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8357

                                                                                    
8358
" Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8359

                                                                                    
8360
" Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances et catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8361

                                                                                    
8362
" Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8363

                                                                                    
8364
" Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8365

                                                                                    
8366
" Terrains de camping et de caravanage, ports de plaisance et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
8367

                                                                                    
8368
" En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur.
8369

                                                                                    
8370
" Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée. "
   

                    
8372
######## Article R233-60-1
8373

                        
8374
Pour l'application de l'article L. 233-44-2, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.
8375

                        
8376
" Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.
8377

                        
8378
" Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil. "
   

                    
8380
######## Article R233-60-2
8381

                        
8382
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
8383

                        
8384
" 1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
8385

                        
8386
" Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 10 p. 100. Cet abattement est porté à 20 p. 100 lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 233-32 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 30 p. 100 lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
8387

                        
8388
" 2° Le tarif communal établi conformément aux dispositions de l'article L. 233-60.
8389

                        
8390
" 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "
   

                    
8392
######## Article R233-60-3
8393

                        
8394
Les redevables de la Taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception [*délai*].
8395

                        
8396
Sur cette déclaration figurent obligatoirement :[*contenu*]
8397

                        
8398
1° La nature de l'hébergement ;
8399

                        
8400
2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
8401

                        
8402
3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 233-60-1..
   

                    
8404
######## Article R233-60-4
8405

                        
8406
Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 233-31 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location [*délai*].
8407

                        
8408
Cette déclaration [*contenu*] doit comporter les mêmes indications que celle prévue à l'article R. 233-60-3.
8409

                        
8410
La déclaration mentionnée à l'article R. 233-60-3 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
   

                    
8412
######## Article R233-60-5
8413

                        
8414
Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
8415

                        
8416
La taxe est versée au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.
8417

                        
8418
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
   

                    
8420
######## Article R233-60-6
8421

                        
8422
Lorsqu'en application de l'article L. 233-44-5 la taxe de séjour forfaitaire donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque redevable.
8423

                        
8424
Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal [*délai*] dans les vingt jours qui suivent la notification au redevable du montant de la taxe.
8425

                        
8426
L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32 ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour forfaitaire.
   

                    
8428
######## Article R233-60-7
8429

                        
8430
Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 233-60-3 et R. 233-60-4.
8431

                        
8432
A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.
   

                    
8434
######## Article R233-60-8
8435

                        
8436
Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.
8437

                        
8438
Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais[*juridiction compétente*].
8439

                        
8440
Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.
   

                    
8442
######## Article R233-60-9
8443

                        
8444
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé aux articles R. 233-60-3 (alinéa 1er) et R. 233-60-4 (alinéa 1er) soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 233-60-3 ou R. 233-60-4 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète [*infraction, sanction*].
   

                    
8446
######## Article R233-60-10
8447

                        
8448
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 233-60-4 et R. 233-60-5 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 p. 100 par mois de retard.
8449

                        
8450
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
8451

                        
8452
En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
   

                    
8906
####### Article R*234-19
8907

                        
8908
La liste annuelle des communes et groupements de communes touristiques ou thermaux prévue au I de l'article L. 234-13 du code des communes est dressée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.
   

                    
8910
####### Article R*234-20
8911

                        
8912
---Figurent sur la liste annuelle des communes touristiques ou thermales les communes justifiant d'une capacité d'accueil pondérée totale au moins égale aux chiffres indiqués dans la colonne (1) du tableau ci-dessous et pour lesquelles le rapport entre cette capacité et la population permanente est au moins égal aux chiffres indiqués dans la colonne (2) du même tableau.
8913

                        
8914
<table>
8915
 <tr>
8916
  <td>:-----------------------------:</td>
8917
 </tr>
8918
 <tr>
8919
  <td>: CAPACITE : RAPPORT :</td>
8920
 </tr>
8921
 <tr>
8922
  <td>: d'accueil : entre la :</td>
8923
 </tr>
8924
 <tr>
8925
  <td>: pondérée : capacité :</td>
8926
 </tr>
8927
 <tr>
8928
  <td>: totale : d'accueil :</td>
8929
 </tr>
8930
 <tr>
8931
  <td>: : pondérée totale :</td>
8932
 </tr>
8933
 <tr>
8934
  <td>: : et la :</td>
8935
 </tr>
8936
 <tr>
8937
  <td>: : population :</td>
8938
 </tr>
8939
 <tr>
8940
  <td>: : permanente :</td>
8941
 </tr>
8942
 <tr>
8943
  <td>: (1) : (2) :</td>
8944
 </tr>
8945
 <tr>
8946
  <td>:-----------:-----------------:</td>
8947
 </tr>
8948
 <tr>
8949
  <td>: 700 : 0,5 :</td>
8950
 </tr>
8951
 <tr>
8952
  <td>: 1.000 : 0,3 :</td>
8953
 </tr>
8954
 <tr>
8955
  <td>: 3.000 : 0,250 :</td>
8956
 </tr>
8957
 <tr>
8958
  <td>: 7.000 : 0,225 :</td>
8959
 </tr>
8960
 <tr>
8961
  <td>: 14.000 : 0,20 :</td>
8962
 </tr>
8963
 <tr>
8964
  <td>: 30.000 : 0,185 :</td>
8965
 </tr>
8966
 <tr>
8967
  <td>: :</td>
8968
 </tr>
8969
</table>
8970

                        
8971
" Ne peuvent figurer sur la liste les communes dont la capacité d'accueil est principalement liée à l'existence d'un aéroport situé sur leur territoire, même partiellement, ou sur le territoire d'une commune limitrophe.
8972

                        
8973
" Pour l'application du présent article le chiffre de la population permanente est le chiffre de la population municipale, tel qu'il résulte du dernier recensement général ou complémentaire.
   

                    
8975
####### Article R*234-21
8976

                        
8977
La capacité d'accueil pondérée totale [*calcul*] s'obtient en ajoutant à la capacité d'accueil pondérée existante le dixième de la capacité d'accueil pondérée en voie de création.
8978

                        
8979
" La capacité d'accueil existante est arrêtée chaque année par le préfet de département. Elle est constatée au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition.
8980

                        
8981
" La capacité d'accueil existante pondérée est obtenue en totalisant les chiffres résultant des produits suivants :
8982

                        
8983
" Nombre de chambres dans les hôtels et nombre de lits dans les résidences de tourisme classés, conformément au décret n° 66-371 du 13 juin 1966, dans les catégories 4 étoiles luxe et 4 étoiles, affectés respectivement des coefficients 6 et 3 ;
8984

                        
8985
" Nombre de chambres dans les hôtels et nombre de lits dans les résidences de tourisme classés, conformément au décret n° 66-371 du 13 juin 1966, dans les autres catégories, affectés respectivement des coefficients 4 et 2 ;
8986

                        
8987
" Nombre de chambres dans les hôtels non homologués tourisme, mentionnés par le décret n° 66-371 du 13 juin 1966, affecté du coefficient 2 ;
8988

                        
8989
" Nombre de places dans les villages de vacances classés, conformément au décret n° 68-476 du 25 mai 1968 modifié et dans les maisons familiales de vacances agréées, affecté du coefficient 2 ;
8990

                        
8991
" Nombre d'emplacements dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes classés, conformément aux articles R. 443-8 à R. 443-8-3 du code de l'urbanisme, 4 étoiles et 4 étoiles grand confort et nombre d'emplacements dans les parcs résidentiels de loisirs sous régime hôtelier classés, conformément à l'article R. 444-4 du code de l'urbanisme, affectés du coefficient 4 ;
8992

                        
8993
" Nombre d'emplacements dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, classés dans les autres catégories, affecté du coefficient 3 ;
8994

                        
8995
" Nombre de personnes pouvant être hébergées dans les logements meublés classés meublés de tourisme et gîtes de France dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, affecté du coefficient 2 ;
8996

                        
8997
" Nombre de pièces dans les logements meublés loués à une population non résidente à titre principal et imposables à la taxe professionnelle, affecté du coefficient 1 ;
8998

                        
8999
" Nombre de places dans les hôpitaux thermaux, dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées pour cures thermales et dans les centres de thalassothérapie, affecté du coefficient 1,5 ;
9000

                        
9001
" Nombre de places d'hébergement collectif dans les établissements publics ou privés, à caractère climatique ou touristique, tels que sanatoriums, colonies de vacances, auberges de jeunesse et centres de vacances, affecté du coefficient 1.
9002

                        
9003
" La capacité d'accueil en voie de création est arrêtée dans les mêmes conditions que la capacité d'accueil existante, sur la base des déclarations d'ouverture de chantier. Toutefois, les logements meublés mentionnés ci-dessus ne peuvent être pris en compte au titre de la capacité d'accueil en voie de création.
   

                    
9005
####### Article R*234-22
9006

                        
9007
La dotation revenant aux communes touristiques ou thermales est répartie :
9008

                        
9009
" a) Pour 50 p. 100 de son montant, proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée existante et en voie de création ;
9010

                        
9011
" b) Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée existante et en voie de création, majorée ou minorée proportionnellement au rapport entre la charge nette par habitant de la commune concernée et la charge nette moyenne par habitant de l'ensemble des communes de même importance démographique ;
9012

                        
9013
" c) Pour 15 p. 100 de son montant, proportionnellement au produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu sur son territoire au titre du dernier exercice connu ;
9014

                        
9015
" d) Pour 5 p. 100 de son montant, proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée existante et en voie de création, majorée ou minorée proportionnellement à l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de même importance démographique que la commune concernée et le potentiel fiscal par habitant de cette commune.
   

                    
9017
####### Article R*234-23
9018

                        
9019
Pour l'application des b et d de l'article R. 234-22, les communes sont réparties dans les groupes démographiques suivants :
9020

                        
9021
- -----0 à 699 habitants ;
9022
- ---700 à 1 999 habitants ;
9023
- -2 000 à 4 999 habitants ;
9024
- -5 000 à 19 999 habitants ;
9025
- 20 000 à 49 999 habitants ;
9026
- 50 000 à 99 999 habitants ;
9027

                        
9028
100 000 et plus.
   

                    
9030
####### Article R*234-24
9031

                        
9032
La charge nette mentionnée au b de l'article R. 234-22 est déterminée à partir du dernier compte administratif connu de la commune. Elle est égale au montant des dépenses directes de la section de fonctionnement, diminué du montant des produits de l'exploitation, des produits domaniaux, de la part des produits financiers correspondant aux services exploités en régie, concédés ou affermés, et des recettes perçues au titre de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, de la taxe sur les remontées mécaniques et de la taxe sur les jeux.
9033

                        
9034
Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes bénéficiaire de la dotation supplémentaire, sa charge nette est majorée d'une quote-part de la charge nette du groupement, proportionnelle au montant de sa participation aux charges du groupement au titre de l'exercice considéré.
   

                    
9036
####### Article R*234-25
9037

                        
9038
Les syndicats intercommunaux, les districts et les communes groupées au sein d'un syndicat mixte sont, sur leur demande, considérés comme une seule entité pour l'application des articles R. 234-20 et R. 234-21 et inscrits sur la liste annuelle mentionnée à l'article R. 234-19 lorsque l'aménagement touristique constitue la vocation principale de ces groupements.
9039

                        
9040
" La dotation supplémentaire est calculée commune par commune. Elle est versée directement au budget du syndicat, du district, ou du budget de chaque commune dans le cas de communes groupées au sein d'un syndicat mixte.
9041

                        
9042
" Lorsqu'une commune fait partie d'un groupement de communes bénéficiaire de la dotation supplémentaire et qui a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, le produit de cette taxe, pris en compte pour le calcul de la dotation supplémentaire, est réparti entre les communes membres proportionnellement à leur capacité d'accueil pondérée existante.
9043

                        
9044
" La capacité d'accueil d'une commune faisant partie de plusieurs groupements dont l'aménagement touristique constitue la vocation principale ne peut être prise en compte pour l'application des dispositions du présent article que pour un seul de ces groupements. Le choix de ce groupement par la commune est notifié au préfet lors du recensement annuel des capacités d'accueil. "
   

                    
11593
######## Article R323-57-1
11594

                        
11595
Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
11596

                        
11597
- L'excédent comptable est affecté :
11598

                        
11599
1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
11600

                        
11601
2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ;
11602

                        
11603
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
11604

                        
11605
Le déficit comptable est couvert :
11606

                        
11607
1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;
11608

                        
11609
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
   

                    
11673
####### Article R323-74-1
11674

                        
11675
Les dispositions des sous-sections I à IV sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont la création est décidée par le comité d'un syndicat de communes en application des articles L. 323-1 et L. 323-3.
   

                    
14719 11302
###### Article R*323-1
14720 11303

                                                                                    
14721 11304
L'approbation, prévue à l'article L. 323-2, des délibérations des conseils municipaux désignant les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtant les dispositions qui doivent figurer
La comptabilité des régies est tenue
 dans 
le règlement intérieur de ces services, est donnée :
14722

                                                                                    
14723
-
11304
les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
11305

                                                                                    
11306
Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
11307

                                                                                    
14724
- par le préfet dans le cas où il n'existe pas de règlement type applicable à ces services.
11308
chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
14724 11308
- par le préfet dans le cas où il n'existe pas de règlement type applicable à ces services.
chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
11309

                                                                                    
11310
Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
   

                    
14726 11312
###### Article R*323-2
14727 11313

                                                                                    
14728 11314
Les résultats de la
La
 comptabilité 
des 
matières
 de chaque
, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la
 régie
.
11315

                                                                                    
14728 11316
Un inventaire, dont les résultats
 sont produits au juge des comptes à l'appui du compte 
en deniers.
financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
   

                    
14730 11322
###### Article R*323-4
14731 11323

                                                                                    
14732 11324
Les dispositions 
des articles R. 323-2 et
de l'article
 R. 323-3 sont applicables aux régies municipales 
[*antérieures au 28 décembre 1926 - date*] 
mentionnées à l'article L. 323-8.
   

                    
14736 11342
#
###### Article R323-8
14737 11343

                                                                                    
14738 11344
La 
délibération par laquelle le conseil municipal décide, pour assurer
création d'une régie dotée de la personnalité morale en vue d'assurer
 l'exécution d'un service
 d'intérêt
 public à caractère industriel ou commercial
, de créer une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, fait l'objet d'une enquête.
14739

                                                                                    
14740
Il est procédé à cette enquête dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
14741

                                                                                    
14742 11344
Si le registre d'enquête contient des déclarations défavorables à l'adoption du projet ou si l'avis du commissaire enquêteur lui est opposé, le
 est décidée par délibération du
 conseil municipal
 délibère à nouveau. La nouvelle délibération est jointe aux pièces de l'enquête.
14743

                                                                                    
14744 11344
. 
La délibération 
institutive
arrête les dispositions du règlement intérieur et
 fixe le montant de la dotation initiale
 de la régie
.
   

                    
14746
###### Article R323-9
14747

                        
14748
La délibération, à laquelle est annexé un exemplaire du règlement intérieur, est approuvée dans les conditions [*de compétence*] prévues à l'article R. 323-1.
   

                    
14750 11346
#
###### Article R323-10
14751 11347

                                                                                    
14752 11348
Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est 
instruite et approuvée
prise
 dans les conditions 
[*de forme - compétence*] 
prévues 
aux deux articles précédents.
à l'article R323-8.
   

                    
14758 11358
#
####### Article R323-12
14759 11359

                                                                                    
14760 11360
La régie peut, dans les conditions prévues à l'article 
R. 323-33
5-III de la loi n°82-213 du 2 mars 1982
, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
   

                    
14764 11364
#
####### Article R323-13
14765 11365

                                                                                    
14766 11366
Les membres du conseil d'administration sont désignés 
à concurrence d'un quart [*proportion*] 
par le 
préfet [*compétence*]. Les autres membres sont désignés par le maire, avec l'agrément du préfet [*conditions de forme*]
conseil municipal
.
14767 11367

                                                                                    
14768 11368
Ils sont relevés de leurs fonctions par 
les mêmes autorités.
14769

                                                                                    
14770 11368
la même autorité. 
Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
   

                    
14772 11374
#
####### Article R323-15
14773 11375

                                                                                    
14774 11376
Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller 
régional, conseiller 
général ou conseiller municipal
 conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités
 ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil
 [*proportion*]
.
   

                    
14776 11378
#
####### Article R323-16
14777 11379

                                                                                    
14778 11380
Le règlement intérieur fixe :
 [*contenu*] 
11381

                                                                                    
14778 11382
- le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à 
quatre
trois
 ni supérieur à 
douze ;
11382
quinze ;
14780 11383
- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;
14781 11384
- la durée de leurs fonctions 
dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents 
;
14782 11385
- leur mode de renouvellement.
   

                    
14784 11397
#
####### Article R323-18
14785 11398

                                                                                    
14786 11399
Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
14787 11400

                                                                                    
14788 11401
Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois [*fréquence*]. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
14789 11402

                                                                                    
14790 11403
Ses séances ne sont pas publiques.
14791 11404

                                                                                    
14792 11405
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
14793 11406

                                                                                    
14794 11407
Le
Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le
 directeur assiste aux séances avec voix consultative.
14795 11408

                                                                                    
14796 11409
Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.
   

                    
14798 11417
#
####### Article R323-20
14799 11418

                                                                                    
14800 11419
Le conseil d'administration [**]attributions[**] délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
14801

                                                                                    
14802
Le président du conseil d'administration adresse dans les huit jours [**]délai[**] une expédition des délibérations du conseil au sous-préfet ou au préfet dans l'arrondissement chef-lieu. Il en est délivré immédiatement récépissé.
14803

                                                                                    
14804
Les délibérations soumises à approbation par application des sous-sections III et IV [*fonctionnement et fin de la régie*] de la présente section sont considérées comme approuvées si le préfet ou le sous-préfet n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de quarante jours à compter du dépôt de délibération [*accord tacite*].
   

                    
14808 11423
#
####### Article R323-21
14809 11424

                                                                                    
14810 11425
Le directeur de la régie est nommé par le 
préfet
maire
, sur proposition du conseil d'administration.
14811 11426

                                                                                    
14812 11427
Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
   

                    
14814 11429
#
####### Article R323-22
14815 11430

                                                                                    
14816 11431
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller 
régional, conseiller 
général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées
 ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités
.
14817 11432

                                                                                    
14818 11433
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie.
14819

                                                                                    
14820 11433
 
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
14821 11434

                                                                                    
14822 11435
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions 
soit par le maire, soit 
par le préfet
 agissant, soit de sa propre initiative, soit sur proposition du conseil d'administration [*sanctions*].
. 
Il est immédiatement 
[**]délai[**] 
remplacé.
   

                    
14824 11437
#
####### Article R323-23
14825 11438

                                                                                    
14826 11439
Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet [*attributions*] :
14827 11440

                                                                                    
14828 11441
- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
14829 11442
- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
14830 11443
- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
14831 11444
- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet.
11445
- il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.
   

                    
14833 11447
#
####### Article R323-24
14834 11448

                                                                                    
14835 11449
Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.
14836 11450

                                                                                    
14837 11451
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service
, préalablement agréés à cet effet par le président du conseil d'administration [*attributions*]
.
   

                    
14841 11455
#
####### Article R323-25
14842 11456

                                                                                    
14843 11457
Les fonctions d'agent comptable, chef 
des services 
de la comptabilité
 générale
, sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un 
agent 
comptable spécial. 
Ce dernier
Le comptable spécial
 est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général
 ; il
. Il
 ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
14844 11458

                                                                                    
14845 11459
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité
 et avec l'approbation du trésorier-payeur général
, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration 
régulièredéfinition.
régulière.
   

                    
14847 11461
#
####### Article R323-26
14848 11462

                                                                                    
14849 11463
L'agent comptable
 [**]attributions[**]
 assure le fonctionnement des services de la comptabilité 
de type commercial de la régie, 
avec l'aide du personnel nécessaire.
14850 11464

                                                                                    
14851 11465
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. 
L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur
.
14852

                                                                                    
14853 11465
L'agent
, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que
 comptable 
est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures.
14854

                                                                                    
14855
Il est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le préfet après avis du directeur et du trésorier-payeur général.
11465
public.
   

                    
14857 11467
#
####### Article R323-27
14858 11468

                                                                                    
14859 11469
L'agent comptable 
[*attributions*] est, sous sa responsabilité propre, chargé :
14860

                                                                                    
14861
- de la perception des recettes ;
14862
- du paiement des mandats émis par le
11469
tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.
11470

                                                                                    
14862 11471
Le
 directeur 
;
14863
- de la tenue de la caisse et du portefeuille.
14864

                                                                                    
14865
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs.
14866

                                                                                    
14867
Il veille à la conservation des droits de la régie et au recouvrement des revenus et créances de toute nature.
14868

                                                                                    
14869 11471
Il prend en charge les ordres
peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies
 de recettes 
émis par le directeur.
et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
14871
####### Article R323-28
14872

                        
14873
Toute saisie-arrêt ou opposition sur les sommes dues par la régie, toute signification de cession ou de transport de ces sommes et toute autre signification ayant pour objet d'en arrêter le paiement sont faites entre les mains de l'agent comptable [*compétence*].
   

                    
14875 11473
#
####### Article R323-29
14876 11474

                                                                                    
14877 11475
Les comptes de l'agent
L'agent
 comptable 
d'une
de la
 régie
 mixte sont justiciables de la Cour des comptes [*recours - compétence*].
14878

                                                                                    
14879 11475
L'agent comptable
 est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général
.
14880

                                                                                    
14881 11475
Les comptes des régies communales sont jugés par la Cour des comptes ou apurés par le trésorier-payeur général ou le
 ou du
 receveur particulier des finances
 dans les mêmes conditions que les comptes des communes
.
14882 11476

                                                                                    
14883 11477
Le préfet reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
   

                    
14889
####### Article R323-33
14890

                        
14891
Le conseil d'administration [*attributions*] décide la prise ou la cession de participations financières.
14892

                        
14893
Ces décisions sont approuvées dans les conditions [*de forme*] prévues au 6° de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39 [*relatifs à l'approbation des délibérations des conseils municipaux*].
   

                    
14895 11499
#
####### Article R323-34
14896 11500

                                                                                    
14897 11501
Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration
 et approuvés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*]
.
14898 11502

                                                                                    
14899 11503
Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 322-5 et L. 322-6.
   

                    
14901
####### Article R323-36
14902

                        
14903
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-4 [*interdiction d'attribuer une rémunération supérieure à celle que l'Etat alloue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes*], le personnel de la régie est recruté, rémunéré et licencié dans les conditions du droit privé, selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration.
14904

                        
14905
Les décisions relatives aux rémunérations sont approuvées [*conditions de forme*] par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*].
   

                    
14907
####### Article R323-37
14908

                        
14909
Le sous-préfet, ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*] peut, à tout moment, faire procéder par des agents désignés par ses soins à toutes opérations de contrôle en vue de s'assurer que les prescriptions imposées par la présente section et par le règlement de la régie sont observées.
   

                    
14913 11513
#
####### Article R323-38
14914 11514

                                                                                    
14915 11515
La dotation initiale de la régie
 [*définition*]
, prévue par l'article R. 323-8, 
est constituée
représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués
 par la 
collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.
11516

                                                                                    
14915 11517
Les apports en nature sont enregistrés pour leur 
valeur 
des biens meubles et immeubles qui lui sont affectés [*ressources*].
14916

                                                                                    
14917 11517
vénale. 
Elle s'accroît
 :
14918

                                                                                    
14919 11517
- de la valeur nette
 des apports ultérieurs
 consentis à la régie ;
14920 11517
-
,
 des dons et subventions 
faits au titre de l'investissement et attribués par des collectivités ou établissements publics ou toute autre personne morale ou physique ;
14921 11517
-
et
 des réserves
 obligatoires qui lui sont incorporées
.
14922

                                                                                    
14923
La dotation est éventuellement réduite de la valeur des apports restitués ou transférés par la régie.
   

                    
14925 11519
#
####### Article R323-39
14926 11520

                                                                                    
14927 11521
La dotation [*initiale fixée par le conseil municipal pour la création de la régie*] peut
Les immobilisations peuvent
 être 
réévaluée par le conseil d'administration [*ressources*].
14928

                                                                                    
14929
Cette opération est soumise à l'approbation du sous-préfet ou du préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence - conditions de forme*].
11521
réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
   

                    
14931
####### Article R323-40
14932

                        
14933
Les charges d'exploitation comprennent notamment :
14934

                        
14935
- les frais de personnel ;
14936
- les impôts et taxes ;
14937
- les travaux, fournitures et services extérieurs ;
14938
- les frais divers de gestion ;
14939
- les frais financiers et charges exceptionnelles ;
14940
- les achats ou les consommations de matières ou fournitures ;
14941
- les dotations annuelles aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions.
   

                    
14943
####### Article R323-41
14944

                        
14945
Le conseil d'administration [**]attributions[**] fixe les règles d'amortissement des biens meubles ou immeubles qui se déprécient par usage, usure, vétusté ou en raison de l'évolution des techniques [*obsolescence*].
   

                    
14947
####### Article R323-42
14948

                        
14949
Les frais de premier établissement tels que les frais d'études et de recherches et, plus généralement, toutes les charges exceptionnelles non portées directement au compte d'exploitation ou de pertes et profits, sont amortis dans un délai maximum de cinq ans, sauf dérogation accordée par [*compétence*] le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*bilan*].
   

                    
14951
####### Article R323-43
14952

                        
14953
Les produits d'exploitation comprennent notamment :
14954

                        
14955
- les redevances ;
14956
- les cessions de fournitures ou de déchets ;
14957
- les produits accessoires ;
14958
- les produits financiers ;
14959
- les produits exceptionnels ;
14960
- la valeur des travaux et productions faits en régie ;
14961
- le montant des reprises des provisions et des subventions d'équipement reçues ;
14962
- les subventions d'exploitation.
   

                    
14964
####### Article R323-44
14965

                        
14966
Le résultat d'exploitation de chaque exercice est porté intégralement au bilan.
   

                    
14968
####### Article R323-45
14969

                        
14970
Sur l'excédent disponible des résultats d'exploitation cumulés, il est prélevé au début de l'exercice suivant :
14971

                        
14972
- en priorité, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées ;
14973
- sur le solde, 5 % pour affectation à la réserve obligatoire dans la limite de 10 % de la dotation [*pourcentage*].
14974

                        
14975
Le solde résiduel est, soit reporté à nouveau, soit versé à d'autres réserves, soit versé au budget de la commune qui a institué la régie.
   

                    
14977
####### Article R323-46
14978

                        
14979
Le conseil d'administration utilise en priorité la réserve obligatoire pour réduire les pertes reportées et pour amortir les frais d'établissement. Il peut, en outre, utiliser le reliquat pour augmenter la dotation.
   

                    
14981
####### Article R323-47
14982

                        
14983
Lorsque le compte d'exploitation se solde par un déficit, celui-ci est couvert par prélèvement, en priorité, sur les excédents antérieurs qui n'ont pas reçu d'affectation et, ensuite, sur la réserve obligatoire ou les autres réserves.
14984

                        
14985
Lorsque ces prélèvements ne couvrent pas entièrement le déficit constaté, le surplus est inscrit comme report à nouveau, en vue d'être ultérieurement apuré.
   

                    
14987
####### Article R323-48
14988

                        
14989
La situation nette de la régie est constituée par la différence entre :
14990

                        
14991
1° D'une part :
14992

                        
14993
- la dotation ;
14994
- la réserve obligatoire ;
14995
- la réserve spéciale de réévaluation ;
14996
- les autres réserves ;
14997
- les résultats d'exploitation excédentaires ;
14998
- le report à nouveau créditeur. 2° D'autre part :
14999
- le report à nouveau débiteur ;
15000
- les frais d'établissement non amortis ;
15001
- les résultats d'exploitation déficitaires.
   

                    
15003 11523
#
####### Article R323-49
15004 11524

                                                                                    
15005 11525
La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
15006

                                                                                    
15007
Sont approuvés par le sous-préfet [*compétence - tutelle*] ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, les projets de contrats portant règlement de dettes à termes échelonnés sur plus d'une année, ainsi que les emprunts autres que ceux contractés auprès des organismes [*Caisse des dépôts et consignations, caisses d'épargne, Crédit foncier de France, caisses de Crédit agricole, fonds forestier national, caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, agences financières de bassin, caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales*] énumérés au 1° de l'article L. 121-38.
   

                    
15009 11527
#
####### Article R323-50
15010 11528

                                                                                    
15011 11529
La régie peut recevoir en règlement de ses créances des 
traites acceptées
effets de commerce acceptés
, les endosser ou les remettre à l'encaissement
 au Trésor ou à tout établissement de crédit auprès duquel elle a un compte
. Les 
traites reçues
effets de commerce reçus
 en règlement peuvent être 
escomptées
escomptés
 conformément aux usages du commerce.
15012 11530

                                                                                    
15013 11531
Les opérations matérielles de recouvrement et de paiement
Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur
 peuvent être 
effectuées conformément aux usages du
réglées au moyen d'effets de
 commerce
, et notamment par virements bancaires, par chèques, par traites, par mandats-cartes ou chèques postaux [*moyens de paiement*]
.
   

                    
15015 11533
#
####### Article R323-51
15016 11534

                                                                                    
15017
La
11535
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
11536

                                                                                    
15017 11537
Cependant la
 régie peut se faire ouvrir des comptes 
courants au Trésor public,
de dépôt
 à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal
 des communes intéressées
.
15018 11538

                                                                                    
15019 11539
L'ouverture d'un compte 
courant
de dépôt
 dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du 
préfet, après accord du 
trésorier-payeur général
 [*conditions de forme*]
.
15020

                                                                                    
15021
L'agent comptable signe seul les documents relatifs aux mouvements de fonds [*compétence*].
   

                    
15025 11543
#
####### Article R323-52
15026 11544

                                                                                    
15027 11545
Le budget 
de la régie présente les prévisions des recettes et des dépenses.
15028

                                                                                    
15029
Il comprend une section de fonctionnement et une section
11545
est présenté en deux sections :
11546

                                                                                    
11547
- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
15029 11548
- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations
 d'investissement.
15030

                                                                                    
15031
Il est établi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année [*exercice budgétaire - définition*] et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre respectivement que des recettes et des dépenses de même nature [*conditions de forme*].
   

                    
15033 11550
#
####### Article R323-53
15034 11551

                                                                                    
15035 11552
La section 
de fonctionnement comprend [**]définition[**] :
15036

                                                                                    
15037 11552
- un
d'exploitation ou
 compte
 de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
11553

                                                                                    
15037 11554
- au titre des produits : les produits
 d'exploitation
 prévisionnel ;
15038
- un compte de pertes et profits prévisionnel ;
15039
- un compte prévisionnel de répartition des résultats.
11554
, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
11555
- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
   

                    
15041 11557
#
####### Article R323-54
15042 11558

                                                                                    
15043 11559
Les 
opérations
recettes
 de la section d'investissement
 sont
,
 classées par nature
.
15044

                                                                                    
15045 11559
Elles
 de produit,
 comprennent 
: [*définition*] 1° En dépenses
notamment
 :
15046 11560

                                                                                    
15047 11561
- les 
remboursements d'emprunts ;
15048
- les acquisitions des biens meubles et immeubles ;
15049 11561
- les achats de fournitures stockées. 2° En
apports, réserves et
 recettes 
:
15050 11561
- le produit des emprunts
assimilées
 ;
15051 11562
- les subventions 
d'équipement, les dons et legs ;
15052
- les cessions et l'amortissement des biens meubles et immeubles ;
15053
- la consommation de fournitures stockées ;
15054
- la part de l'excédent de la section de fonctionnement affectée à l'équipement.
11562
d'investissement ;
11563
- les provisions et les amortissements ;
11564
- les emprunts et dettes assimilées ;
11565
- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;
11566
- la diminution des stocks et en-cours de production.
   

                    
15056 11568
#
####### Article R323-55
15057 11569

                                                                                    
15058 11570
La section de fonctionnement et
Les autorisations de dépenses de
 la section d'investissement 
doivent, l'une et l'autre, être présentées en équilibre réel.
sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
11571

                                                                                    
11572
Elles sont destinées à couvrir notamment :
11573

                                                                                    
11574
- le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
11575
- l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
11576
- les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
11577
- l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
11578
- les reprises sur provisions ;
11579
- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
   

                    
15060 11581
#
####### Article R323-56
15061 11582

                                                                                    
15062 11583
Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration
 avant le 15 octobre [*date - délai*]
.
15063

                                                                                    
15064
Il est approuvé par le sous-préfet [*compétence*], ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, lorsque le compte d'exploitation du dernier exercice fait apparaître un déficit. En cas de refus d'approbation, le budget est réexaminé par le conseil d'administration. Le préfet, ou le sous-préfet, l'arrête ensuite définitivement.
15065

                                                                                    
15066
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, lorsque le budget n'a pas été approuvé ou arrêté par le préfet ou le sous-préfet à l'ouverture de l'exercice, le président du conseil d'administration peut autoriser le directeur, dans la limite des prévisions votées par le conseil d'administration et sauf opposition du préfet, à procéder à l'engagement des dépenses d'exploitation ou à la continuation des travaux entrepris en exécution des programmes antérieurement approuvés.
   

                    
15068 11585
#
####### Article R323-57
15069 11586

                                                                                    
15070 11587
Les 
inscriptions concernant les éléments variables
crédits budgétaires
 de la section 
de fonctionnement sont faites à titre indicatif.
15071

                                                                                    
15072
Pour modifier les éléments fixes
11587
d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
11588

                                                                                    
15072 11589
Les dépenses
 de la section 
de fonctionnement tels que taux des redevances, effectifs maximums et tarifs de rémunérations du personnel, ainsi que l'ensemble des opérations
d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
11590

                                                                                    
15072 11591
Les crédits budgétaires
 de la section d'investissement
, la régie établit et vote un
 du
 budget 
modificatif dans les conditions prévues aux articles précédents.
régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
   

                    
15076
####### Article R323-58
15077

                        
15078
La comptabilité de la régie est organisée et tenue de manière à permettre :
15079

                        
15080
1° De contrôler l'exécution régulière des prévisions de recettes et de dépenses approuvées pour chaque exercice ;
15081

                        
15082
2° De déterminer le montant des produits et des charges de l'exploitation ;
15083

                        
15084
3° D'apprécier la situation de l'actif et du passif de la régie ;
15085

                        
15086
4° De dégager le coût des différents secteurs d'activité de la régie.
   

                    
15088
####### Article R323-59
15089

                        
15090
Le directeur [*attributions*] procède à la liquidation des dépenses et des recettes.
15091

                        
15092
Il établit et transmet à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes.
15093

                        
15094
Il tient comptabilité de l'engagement des dépenses, de l'émission des titres de recettes et des ordres de paiement transmis à l'agent comptable.
   

                    
15096
####### Article R323-60
15097

                        
15098
Les opérations en deniers et en matières de la régie sont constatées dans des écritures tenues selon les principes du plan comptable général et conformément à un plan comptable particulier par type de régie, qui est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
15099

                        
15100
Ces opérations sont récapitulées dans les balances mensuelles. Les résultats sont déterminés, en fin d'exercice, après un inventaire, par une balance générale des comptes, un compte d'exploitation, un compte de pertes et profits et un bilan.
   

                    
15102 11613
#
####### Article R323-61
15103 11614

                                                                                    
15104 11615
La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur [*pouvoirs*].
15105 11616

                                                                                    
15106 11617
Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir 
en communication les
copie des
 pièces de comptabilité
 contre reçu détaillé et certifié
.
   

                    
15108
####### Article R323-62
15109

                        
15110
Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration [*conditions de forme*], confier les opérations de recettes et de dépenses à des régisseurs de recettes et de dépenses, conformément à la réglementation applicable aux communes.
15111

                        
15112
Les régisseurs agissent sous la responsabilité de l'agent comptable, qui donne son avis sur leur nomination.
   

                    
15114
####### Article R323-63
15115

                        
15116
Les motifs de tout refus de paiement doivent être aussitôt [**]délai[**] portés par l'agent comptable à la connaissance du directeur.
15117

                        
15118
Lorsque le directeur requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre, l'agent comptable se conforme à cette réquisition, qu'il annexe au titre de paiement.
15119

                        
15120
Le directeur rend compte au président du conseil d'administration des réquisitions de paiement émises par lui. L'agent comptable en informe le préfet et le trésorier-payeur général par une lettre dont il remet copie au directeur.
   

                    
15122
####### Article R323-64
15123

                        
15124
Lorsque les recettes n'ont pu être recouvrées par les voies ordinaires, l'agent comptable en rend compte au directeur, qui procède, s'il y a lieu, aux poursuites et instances judiciaires [*action en justice*].
   

                    
15126
####### Article R323-65
15127

                        
15128
En fin d'année ou au moment de la cessation de fonctions de l'agent comptable, le directeur [**]attributions[**] arrête les registres principaux de comptabilité de l'agent comptable. Il procède à la reconnaissance des soldes des comptes de disponibilités, des comptes de portefeuille et des comptes de valeurs inactives. Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.
   

                    
15132 11621
#
####### Article R323-66
15133 11622

                                                                                    
15134 11623
En fin d'exercice
 et après inventaire
, le directeur fait établir 
le compte financier 
par l'agent comptable
 après inventaire, la balance générale des comptes, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et la situation de l'exécution du budget.
15135

                                                                                    
15136
Ces documents sont présentés
11623
.
11624

                                                                                    
15136 11625
Ce document est présenté
 au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
15137 11626

                                                                                    
15138 11627
- abaisser les prix de revient ;
15139 11628
- accroître la productivité ;
15140 11629
- donner plus de satisfaction aux usagers ;
15141 11630
- d'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
15142

                                                                                    
15143 11630
 
Le conseil d'administration [*attributions*] délibère sur ce rapport et ses annexes.
   

                    
15145 11632
#
####### Article R323-67
15146 11633

                                                                                    
15147 11634
Le compte financier 
de la régie, présenté au juge des comptes par l'agent comptable, 
comprend
 [*contenu - définition*]
 :
15148 11635

                                                                                    
15149 11636
- la balance 
générale
définitive
 des comptes
 du grand livre établie après inventaire
 ;
15150 11637
- le développement des 
opérations de la section de fonctionnement
dépenses et des recettes budgétaires ;
11638
- le bilan et le compte de résultat ;
11639
- le tableau d'affectation des résultats ;
15150 11640
- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé
 du budget ;
15151 11641
- 
le développement des opérations de la section d'investissement du budget.
15152

                                                                                    
15153
Après avoir été visé par le directeur qui en vérifie l'exactitude, le compte financier est délibéré par le
11641
la balance des stocks établie après inventaire.
11642

                                                                                    
15153 11643
Le
 conseil d'administration 
[*attributions*] auquel il est soumis avant le 1er juillet [*date - délai*] qui suit la clôture de l'exercice.
arrête le compte financier.
   

                    
15155
####### Article R323-69
15156

                        
15157
Le compte financier est accompagné des pièces ci-après :
15158

                        
15159
1° Etat des prix de revient par service ;
15160

                        
15161
2° Inventaire, bilan, compte de pertes et profits et rapport du directeur ;
15162

                        
15163
3° Procès-verbal prévu à l'article R. 323-65 ;
15164

                        
15165
4° Etat de développement des soldes des comptes de tiers et des comptes financiers ;
15166

                        
15167
5° Balance des comptes de valeurs inactives ;
15168

                        
15169
6° Balance provisoire à la clôture de l'exercice ;
15170

                        
15171
7° Budget primitif de l'exercice, ainsi que toutes décisions modificatives ayant pu l'affecter ;
15172

                        
15173
8° Tableau des rectifications de crédits ;
15174

                        
15175
9° Décisions fixant ou modifiant le statut du personnel, le tableau des effectifs et les tarifs des rémunérations ;
15176

                        
15177
10° Décisions nommant des régisseurs de recettes ou des régisseurs de dépenses ;
15178

                        
15179
11° Ampliation des décisions du conseil d'administration sur toute question d'ordre financier et notamment de la décision qui statue sur le compte financier et de celle qui fixe le mode de calcul des amortissements ;
15180

                        
15181
12° Pièces justificatives des recettes et des dépenses ;
15182

                        
15183
13° Etat de l'actif ;
15184

                        
15185
14° Etat du passif ;
15186

                        
15187
15° Etat des restes à recouvrer ;
15188

                        
15189
16° Etat des restes à payer.
   

                    
15191
####### Article R323-70
15192

                        
15193
Le compte financier est apuré dans les formes et sous les sanctions applicables aux comptes des communes.
   

                    
15197 11647
#
###### Article R323-71
15198 11648

                                                                                    
15199 11649
La régie cesse son exploitation 
:
15200

                                                                                    
15201 11649
- soit 
en exécution d'une délibération du conseil 
d'administration ou du conseil 
municipal
, approuvée par le préfet lorsque la création de la régie était soumise à approbation [**]conditions de forme[**], par application des articles L
.
 323-2 et R. 323-1 ;
15202
- soit par suite du retrait de l'autorisation d'exploiter qui avait été le cas échéant accordée à la régie, par application des mêmes articles.
   

                    
15204 11651
#
###### Article R323-72
15205 11652

                                                                                    
15206 11653
Dans les 
conditions prévues à
cas prévus au 3 de
 l'article L. 323-7, 
l'autorisation d'exploiter peut être retirée à toute époque par l'autorité qui l'a accordée [*compétence*] et dans les [*conditions de*] formes prescrites pour l'octroi de l'autorisation :
15207

                                                                                    
15208
- lorsqu'il s'avère que le fonctionnement de la régie est de nature à compromettre la sécurité ou l'hygiène publiques ;
15209
- lorsque la régie n'apparaît plus en état d'assurer le service dont elle est chargée ;
15210
- éventuellement dans les cas prévus par le règlement intérieur.
15211

                                                                                    
15212 11653
Avant l'intervention de la décision de retrait, 
le préfet 
impartit un délai au
peut mettre en demeure le
 conseil d'administration de la régie 
pour qu'il présente ses explications ou prenne les
de prendre dans un délai imparti toutes
 mesures 
estimées nécessaires. Si le conseil d'administration ne prend pas des mesures reconnues satisfaisantes, ou s'il garde le silence [*accord tacite*], la décision est prise à l'expiration du délai.
en vue de remédier à la situation en cause.
   

                    
15214 11655
#
###### Article R323-73
15215 11656

                                                                                    
15216 11657
Sans préjudice des dispositions qui précèdent [*décision de retrait d'autorisation d'exploiter*]
Après une mise en demeure restée sans résultat
, le préfet
 [**]compétence[**]
 peut décider la suspension provisoire 
ou l'arrêt définitif 
des opérations de la régie
 lorsque son fonctionnement compromet la sécurité publique.
.
11658

                                                                                    
11659
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-74 sont applicables.
   

                    
15218 11661
#
###### Article R323-74
15219 11662

                                                                                    
15220 11663
La délibération
 du conseil d'administration ou
 du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation 
ou la décision portant retrait de l'autorisation d'exploiter
de la régie
 détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
15221 11664

                                                                                    
15222 11665
Les comptes sont arrêtés à cette date.
15223 11666

                                                                                    
15224 11667
Le 
préfet [**]compétence[**]
maire
 est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un 
ou plusieurs liquidateurs
liquidateur
 dont il détermine les pouvoirs.
15225 11668

                                                                                    
15226
La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs du conseil d'administration et du directeur.
15227

                                                                                    
15228 11669
Les résultats de la
Les opérations de
 liquidation sont 
portés à un compte hors budget rattaché
retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris
 au budget de la 
collectivité.
15229

                                                                                    
15230
Lorsque la collectivité a contracté des emprunts pour la régie, le solde excédentaire de la liquidation est affecté par priorité au remboursement de ces emprunts.
11669
commune.
   

                    
15236 11685
####### Article R323-76
15237 11686

                                                                                    
15238 11687
Le maire adresse au sous-préfet ou au préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*], dans un délai de huit jours, les délibérations du conseil municipal qui tendent à assurer l'exécution par une
La création d'une
 régie dotée de la seule autonomie financière 
de services d'intérêt
en vue d'assurer l'exécution d'un service
 public à caractère industriel ou commercial 
et arrêtent
est décidée par délibération du conseil municipal. Cette délibération arrête
 les dispositions du règlement intérieur
.
15239

                                                                                    
15240
Le sous-préfet ou le préfet constate la réception sur un registre et délivre immédiatement récépissé.
15241

                                                                                    
15242
Dans les huit jours qui suivent l'enregistrement à la sous-préfecture, le sous-préfet transmet ces délibérations au préfet, accompagnées de son avis motivé [*formalités*].
11687
 de la régie et détermine les moyens qui sont mis à sa disposition.
   

                    
15244
####### Article R323-77
15245

                        
15246
Le préfet fait procéder dans la commune à une enquête dans les formes et conditions prévues par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
15247

                        
15248
Cette enquête est ouverte dans les huit jours [*délai*] qui suivent la réception à la préfecture des délibérations mentionnées à l'article précédent.
15249

                        
15250
Le président de la chambre de commerce et d'industrie et, s'il y a lieu, le président de la chambre d'agriculture, dans le ressort desquelles se trouve la commune intéressée, sont avisés par le préfet des dates d'ouverture et de clôture de l'enquête et sont admis à présenter leurs observations.
15251

                        
15252
Lorsque, par application de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le conseil municipal est appelé à émettre son avis sur les résultats de l'enquête, la délibération est prise dans un délai de quinze jours à compter de la transmission des pièces au maire par le commissaire enquêteur et adressée dans les cinq jours au préfet avec les autres pièces de l'enquête.
   

                    
15254
####### Article R323-78
15255

                        
15256
Par application du 6° de l'article L. 121-38 [*relatif aux délibérations du conseil municipal soumises à approbation*] lorsque le règlement intérieur adopté par le conseil municipal est conforme à l'un des règlements types approuvés par décret en Conseil d'Etat et lorsque le service à exploiter en régie est susceptible d'être concédé, la délibération du conseil municipal est exécutoire dans les conditions [*de forme*] prévues à l'article L. 121-31.
   

                    
15258
####### Article R323-79
15259

                        
15260
Dans le cas où, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1, la délibération du conseil municipal est soumise à l'approbation du préfet, si aucune décision n'est intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 323-76, la délibération devient exécutoire de plein droit [*accord tacite*].
   

                    
15262
####### Article R323-80
15263

                        
15264
Dans le cas où, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1 la délibération du conseil municipal est soumise à approbation par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, le préfet, dans le mois qui suit le retour à la préfecture des pièces [*documents*] de l'enquête, transmet le dossier de l'affaire accompagné de son avis au ministre de l'intérieur.
15265

                        
15266
Lorsque aucune décision n'est intervenue dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 323-76, la délibération devient exécutoire de plein droit [*accord tacite*].
   

                    
15272 11699
######## Article R323-82
15273 11700

                                                                                    
15274 11701
Le conseil municipal [**]attributions[**], après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur :
15275 11702

                                                                                    
15276 11703
- règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
15277 11704
- fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ;
15278 11705
- approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
15279 11706
- autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
15280 11707
- vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
15281 11708
- délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
15282

                                                                                    
15283
Les délibérations prises en exécution du présent article sont exécutoires sous réserve des approbations prévues par la loi.
   

                    
15285 11710
######## Article R323-83
15286 11711

                                                                                    
15287 11712
Le maire 
[*attributions*], après avis
est l'ordonnateur de la régie.
11713

                                                                                    
15287 11714
Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions
 du conseil 
d'exploitation [*conditions de forme*] :
15288

                                                                                    
15289
- souscrit les marchés et traités, passe les baux ;
15290
- intente ou soutient les actions judiciaires et accepte les transactions ;
15291
-
11714
municipal.
11715

                                                                                    
15291 11716
Il
 présente au conseil municipal le budget et 
les comptes et lui adresse les propositions relatives aux questions mentionnées par l'article précédent [*conditions de recrutement, licenciement, rémunération du personnel, tarifs et modalités d'établissement des prix, plans et devis afférents aux constructions, mesures à prendre en fin ou en cours d'exercice, actions judiciaires et transactions*].
le compte financier.
   

                    
15295 11720
######## Article R323-84
15296 11721

                                                                                    
15297 11722
Les membres du conseil d'exploitation sont nommés 
à concurrence d'un quart [*proportion*] 
par le 
préfet.
15298

                                                                                    
15299
Les autres membres sont nommés par le maire avec l'agrément du préfet.
15300

                                                                                    
15301 11722
Ils ne peuvent être
conseil municipal. Ils sont
 relevés de leurs fonctions 
que dans les mêmes [*conditions de*] formes.
15302

                                                                                    
15303
Le
11722
par la même autorité.
11723

                                                                                    
15303 11724
Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le
 directeur de la régie assiste 
au
aux séances du
 conseil
 d'exploitation
 avec voix 
délibérative
consultative
.
   

                    
15305 11726
######## Article R323-85
15306 11727

                                                                                    
15307 11728
Le nombre des membres du conseil d'exploitation titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller 
régional, conseiller 
général ou conseiller municipal 
[*proportion*]
conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités
 ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
   

                    
15309 11730
######## Article R323-86
15310 11731

                                                                                    
15311 11732
Les membres du conseil d'exploitation
[*, le directeur du conseil d'exploitation*],
 et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque, ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie [*incompatibilité*].
15312 11733

                                                                                    
15313 11734
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé 
[**]sanctions[**].
ou par le préfet.
   

                    
15315 11736
######## Article R323-87
15316 11737

                                                                                    
15317 11738
Le règlement intérieur fixe :
 [*contenu*] 
11739

                                                                                    
15317 11740
- le nombre des membres du conseil d'exploitation qui ne peut être inférieur à 
quatre
trois
, ni supérieur à 
douze, le directeur non compris ;
11740
quinze ;
15319 11741
- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ;
15320 11742
- la durée de leurs fonctions 
dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents 
;
15321 11743
- leur mode de renouvellement.
   

                    
15323 11757
######## Article R323-90
15324 11758

                                                                                    
15325 11759
Le conseil d'exploitation **attributions** délibère sur
Sauf pour
 les catégories d'affaires pour lesquelles le 
conseil municipal s'est réservé le 
pouvoir de décision
, le conseil d'exploitation délibère sur celles pour lesquelles il
 n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par le règlement intérieur.
15326 11760

                                                                                    
15327 11761
Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par les articles R. 323-82 et R. 323-83
 *questions relatives au personnel, questions financières, *questions relatives aux marchés, traités, baux, actions judiciaires, transactions, budget*
.
15328 11762

                                                                                    
15329 11763
Les projets de budget et les comptes lui sont soumis.
15330 11764

                                                                                    
15331 11765
Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
15332 11766

                                                                                    
15333 11767
Il présente au maire toutes propositions utiles.
15334 11768

                                                                                    
15335 11769
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
   

                    
15339 11773
######## Article R323-91
15340 11774

                                                                                    
15341 11775
Le directeur de la régie est nommé par le maire, 
avec l'agrément du préfet.
15342

                                                                                    
15343 11775
Il ne peut être révoqué que par le préfet, 
après avis
 du maire et
 du conseil d'exploitation
 [**]
.
11776

                                                                                    
15343 11777
Il est révoqué dans les mêmes 
conditions
 de forme[**]
.
   

                    
15345 11779
######## Article R323-92
15346 11780

                                                                                    
15347 11781
Les fonctions de directeur 
de la régie 
sont incompatibles avec l'exercice 
de l'un quelconque des mandats énumérés à l'article R. 323-85 [*
d'un mandat de 
sénateur, député
, conseiller régional
, conseiller général ou conseiller municipal
*]. L'incompatibilité [*durée*] se prolonge deux années après l'expiration de ces mandats.
 conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, ainsi qu'avec celui de membre du conseil d'exploitation de la régie.
   

                    
15349 11787
######## Article R323-94
15350 11788

                                                                                    
15351 11789
La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation
 et avec l'agrément du préfet [**]conditions de forme[**]
.
   

                    
15353 11791
######## Article R323-95
15354 11792

                                                                                    
15355 11793
Le directeur
 [**]attributions[**]
 nomme et révoque les agents et employés de la régie
,
 sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur.
15356 11794

                                                                                    
15357 11795
Il assure la bonne marche du service et prépare le budget.
15358 11796

                                                                                    
15359 11797
Il 
prend les décisions qui, en vertu de l'article R. 323-90, entrent dans les attributions du conseil d'exploitation et pour lesquelles ce conseil lui a donné délégation.
15360

                                                                                    
15361 11797
Il 
procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
15362 11798

                                                                                    
15363 11799
Il peut
Le directeur peut sous la surveillance et la responsabilité du maire
 recevoir
 en toutes matières intéressant le fonctionnement de la régie
 délégation 
du maire [*pour le visa des quittances ou des tickets de perception et pour le mandatement des dépenses*], comme il est dit à l'article R. 323-110
de signature de celui-ci
.
15364 11800

                                                                                    
15365 11801
Il est remplacé, en cas d'absence
 ou d'empêchement
, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire
, sur la proposition
 après avis
 du conseil d'exploitation.
   

                    
15369 11805
######## Article R323-96
15370 11806

                                                                                    
15371 11807
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le 
receveur municipal
comptable de la commune
.
15372 11808

                                                                                    
15373 11809
Toutefois, lorsque les recettes 
prévues
annuelles d'exploitation
 excèdent 500
.
 
000 F [*
francs*]
montant*] 
, ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial
,
 par délibération du conseil municipal 
et sur demande
prise après avis
 du conseil d'exploitation
. Dans le même cas, le ministre de l'économie et des finances peut exiger la nomination d'un comptable spécial de la régie, si les fonctions de receveur municipal sont exercées par le percepteur
 et du trésorier-payeur général
.
15374 11810

                                                                                    
15375 11811
L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du maire
 ; il
.
11812

                                                                                    
11813
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.
11814

                                                                                    
15375 11815
Le comptable spécial
 est soumis à la surveillance du 
receveur municipal
comptable de la commune
 et du 
receveur particulier des finances
trésorier-payeur général,
 ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
15376 11816

                                                                                    
15377 11817
Les comptes du comptable spécial 
de la régie 
sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du 
receveur municipal. Le 
comptable 
spécial est astreint à fournir, comme celui-ci, un cautionnement dont le montant est fixé par l'acte de nomination [*obligations*].
de la commune.
   

                    
15379 11819
######## Article R323-97
15380 11820

                                                                                    
15381 11821
Le maire peut, 
sur proposition
après avis
 du conseil d'exploitation
, désigner un agent de la régie pour exercer les fonctions de régisseur comptable, chargé, pour le compte
 et sur avis conforme
 de l'agent comptable, 
d'opérations d'encaissement ou de paiement dans les
créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux
 conditions 
de fonctionnement 
prévues 
par les
aux
 articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
15385 11829
####### Article R323-99
15386 11830

                                                                                    
15387 11831
La délibération du conseil municipal portant création de la régie détermine les sommes que la commune met
Les moyens mis
 à la disposition de 
cette
la
 régie 
ou lui affecte à titre de dotation initiale. Un crédit correspondant est ouvert au budget communal.
15388

                                                                                    
15389 11831
A toute époque, le montant de la dotation initiale peut être accru ou diminué suivant les besoins du service par une délibération du
par le
 conseil municipal 
après avis du conseil d'exploitation
sont constitués par les créances, les sommes et autres biens qui lui sont affectés, déduction faite des dettes ayant grevé l'acquisition de ces biens
.
15390 11832

                                                                                    
15391 11833
Les 
augmentations donnent lieu dans le budget communal à des ouvertures de crédits et les diminutions à des inscriptions en recettes correspondant aux reversements faits par la régie.
biens affectés sont enregistrés pour leur valeur vénale.
   

                    
15393 11835
####### Article R323-100
15394 11836

                                                                                    
15395 11837
La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
15396

                                                                                    
15397
Si ces sommes ont été obtenues en totalité ou en partie au moyen d'emprunts, l'annuité correspondante mise à la charge de la régie est égale, chaque année, au total des charges d'intérêts, de remboursement et de service de ces emprunts.
15398

                                                                                    
15399
L'annuité est inscrite, chaque année [**]fréquence[**], en dépenses au budget de la régie et en recettes à un article spécial du budget de la commune.
   

                    
15401 11839
####### Article R323-101
15402 11840

                                                                                    
15403 11841
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie 
[*par la commune*] 
en application de l'article R. 323-99, la régie ne peut demander d'avances 
supplémentaires 
qu'à la commune.
15404 11842

                                                                                    
15405 11843
Le conseil municipal
 [*attributions*]
 fixe la date de remboursement des avances
 à court terme
.
   

                    
15407 11851
####### Article R323-103
15408 11852

                                                                                    
15409 11853
Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis 
pour avis 
au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal
 [*conditions de forme*]
.
15410 11854

                                                                                    
15411 11855
Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
15412 11856

                                                                                    
15413 11857
Il peut être modifié dans les mêmes formes.
15414 11858

                                                                                    
15415 11859
Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
   

                    
15417 11861
####### Article R323-104
15418 11862

                                                                                    
15419 11863
Le budget 
de la régie comprend
est présenté en
 deux sections 
[*nombre*] 
:
15420 11864

                                                                                    
15421 11865
- 
une section de fonctionnement ;
15422
- une section
11865
dans la première sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
15422 11866
- dans la seconde sont prévues et autorisées les opérations
 d'investissement.
   

                    
15424 11868
####### Article R323-105
15425 11869

                                                                                    
15426 11870
La section 
de fonctionnement comprend en recettes :
15427

                                                                                    
15428
1° Les produits de l'exploitation ;
15429

                                                                                    
15430
2° Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l'article R. 323-107 ;
15431

                                                                                    
15432
3° Les produits divers et exceptionnels, y compris les subventions
11870
d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
11871

                                                                                    
15432 11872
- au titre des produits : les produits
 d'exploitation
, les produits financiers
 et les 
reprises sur subventions d'équipement reçues ;
15433

                                                                                    
15434
4° S'il y a lieu, les ressources au moyen desquelles il est fait face à l'excédent des dépenses sur les recettes ci-dessus énumérées.
15435

                                                                                    
15436
Elle comprend en dépenses :
15438
1° Les frais
11872
produits exceptionnels ;
15438 11872
1° Les frais
produits exceptionnels ;
15438 11873
- au titre des charges : les charges
 d'exploitation
 et d'entretien ;
15439

                                                                                    
15440
2° Les traitements, salaires et indemnités du personnel ;
15441

                                                                                    
15442
3° Le loyer des immeubles affectés à la régie ;
15443

                                                                                    
15444
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
15445

                                                                                    
15446
5° Les dépenses diverses ;
15447

                                                                                    
15448 11873
6° Les
, les
 charges 
d'intérêts, d'amortissement et de service des emprunts contractés par la commune en vue de fournir des avances à la régie ;
15449

                                                                                    
15450
7° Les sommes affectées à l'intérêt et au remboursement des avances diverses consenties par la commune sur les ressources du budget communal, autres que les emprunts ;
15451

                                                                                    
15454
Les dépenses énumérées ci-dessus ont le caractère de dépenses obligatoires au sens de l'article L. 221-1.
11873
financières et les charges exceptionnelles.
15453

                                                                                    
15454 11873
Les dépenses énumérées ci-dessus ont le caractère de dépenses obligatoires au sens de l'article L. 221-1.
financières et les charges exceptionnelles.
   

                    
15456 11875
####### Article R323-106
15457 11876

                                                                                    
15458 11877
La
Les recettes de la
 section d'investissement 
[*définition*] comprend :
15459

                                                                                    
15460
- en dépenses : les sommes consacrées au développement des installations
11877
classées par nature de produit, comprennent notamment :
11878

                                                                                    
11879
- la valeur des biens affectés ;
11880
- les réserves et recettes assimilées ;
11881
- les subventions d'investissement ;
11882
- les provisions et les amortissements ;
11883
- les emprunts et dettes assimilées ;
15460 11884
- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations
 ;
15461 11885
- 
en recettes : les ressources prévues pour y faire face.
la diminution des stocks et en-cours de production.
   

                    
15463 11887
####### Article R323-107
15464 11888

                                                                                    
15465 11889
Un fonds de réserve est constitué pour subvenir, s'il y a lieu, au déficit des recettes prévues pour couvrir les
Les autorisations de
 dépenses 
d'exploitation et au renouvellement du matériel. Le règlement intérieur fixe la proportion de l'excédent des recettes qui est versée à ce fonds de réserve, sans que cette proportion puisse être inférieure au dixième, ainsi que le montant maximum du fonds de réserve.
15466

                                                                                    
15467
Un prélèvement ne peut être opéré sur le fonds de réserve qu'en vertu d'une décision du maire, prise sur avis conforme du conseil d'exploitation et dont il est rendu compte au conseil municipal à sa prochaine réunion [*conditions de forme*].
15468

                                                                                    
15469
Le surplus de l'excédent des recettes de la régie, sous déduction des sommes nécessaires pour accroître le fonds de roulement, est versé au budget de la commune où il est inscrit en recette.
11889
de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
11890

                                                                                    
11891
Elles sont destinées à couvrir notamment :
11892

                                                                                    
11893
- le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
11894
- l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
11895
- les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
11896
- l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
11897
- les reprises sur provisions ;
11898
- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
   

                    
15471
####### Article R323-108
15472

                        
15473
Le fonds de réserve est déposé à la recette municipale.
15474

                        
15475
Les retraits sont effectués sur demande du directeur de la régie, visée par le maire [*conditions de forme*].
   

                    
15477
####### Article R323-109
15478

                        
15479
La période d'exécution du budget de la régie est la même que celle du budget de la commune.
15480

                        
15481
En fin d'exercice, les restes à recouvrer et les restes à payer sont ajoutés aux prévisions et autorisations du budget en cours.
15482

                        
15483
Les crédits non utilisés afférents aux travaux d'installation et d'entretien sont reportés de plein droit au budget de l'exercice suivant.
   

                    
15485 11900
####### Article R323-110
15486 11901

                                                                                    
15487
Le maire [**]attributions[**] émet les titres de recettes et mandate les
11902
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
11903

                                                                                    
15487 11904
Les
 dépenses 
sur proposition du directeur.
15488

                                                                                    
15489 11904
Il peut, toutefois, donner délégation au
de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le
 directeur 
:
15490

                                                                                    
15491
1° Pour le visa des quittances délivrées aux usagers du service ou le visa des tickets de perception ; ce visa peut, en vertu d'une proposition spéciale du règlement intérieur, être apposé au moyen d'une griffe ;
15493
2° Pour le mandatement
11904
au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
15493 11904
2° Pour le mandatement
au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
11905

                                                                                    
15493 11906
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à
 des dépenses
, au moyen de crédits subdélégués dans une limite fixée
 non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire [*date*], sont notifiés
 par le 
règlement intérieur.
directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
   

                    
15495 11908
####### Article R323-111
15496 11909

                                                                                    
15497
Lorsque le règlement intérieur de la régie n'a pas prévu d'autre mode de recouvrement, les recettes font l'objet d'un état exécutoire dans les formes prévues par l'article R. 241-4.
11910
Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
11911

                                                                                    
11912
L'excédent comptable est affecté :
11913

                                                                                    
11914
1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
11915

                                                                                    
11916
2° Au financement des mesures d'investissement pour montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;
11917

                                                                                    
11918
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
11919

                                                                                    
11920
Le déficit comptable est couvert :
11921

                                                                                    
11922
1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;
11923

                                                                                    
11924
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
   

                    
15499 11926
####### Article R323-112
15500 11927

                                                                                    
15501 11928
Les fonds 
libres 
de la régie sont 
placés en compte courant à la recette municipale.
15502

                                                                                    
15503 11928
Les retraits de fonds sont faits par l'agent comptable après autorisation du maire [*conditions de forme*]
déposés au Trésor
.
15504 11929

                                                                                    
15505 11930
Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit 
jamais
pas
 dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.
   

                    
15507 11932
####### Article R323-113
15508 11933

                                                                                    
11934
A la fin de chaque exercice et après inventaire, l'agent comptable prépare le compte financier.
11935

                                                                                    
15509 11936
Le compte 
administratif de la régie est préparé
financier comprend :
11937

                                                                                    
11938
- la balance définitive des comptes ;
11939
- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
11940
- le bilan et le compte de résultat ;
11941
- le tableau d'affectations des résultats ;
11942
- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
15509 11943
- la balance des stocks établie après inventaire
 par le 
directeur [*attributions*] et soumis
responsable de la comptabilité matière.
11944

                                                                                    
15509 11945
L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis
 au conseil d'exploitation 
dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice [*délai*].
15510

                                                                                    
15511
Il y est joint un bilan établi par actif et passif.
11945
accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.
11946

                                                                                    
11947
Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.
   

                    
15513
####### Article R323-114
15514

                        
15515
Une comptabilité matière constate les entrées et les sorties. Elle est résumée chaque année [**]fréquence[**] par un inventaire dressé suivant les usages du commerce. Ses résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte en deniers.
15516

                        
15517
Les formes de cette comptabilité sont fixées par le règlement intérieur. Elle est tenue par un agent nommé par le maire sur proposition du conseil d'exploitation. Cet agent fournit un cautionnement dont le montant est fixé par le règlement intérieur ou, à défaut, par l'acte de nomination.
   

                    
15519 11949
####### Article R323-115
15520 11950

                                                                                    
15521 11951
Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois [*
fréquence
date, périodicité
*] par le
 directeur, soumis pour avis au
 conseil d'exploitation
,
 et présenté par le maire au conseil municipal
 ; copie en est adressée au préfet
.
15522 11952

                                                                                    
15523 11953
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement 
[*délai*] 
invité par le maire
 ou par le préfet
 à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre
,
 soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
   

                    
15525
####### Article R323-116
15526

                        
15527
Lorsqu'une commune exploite plusieurs régies, les dépenses et les recettes afférentes à l'ensemble des exploitations sont réparties entre les budgets des diverses régies suivant une proportion fixée par délibération du conseil municipal d'après l'importance de la participation de chacune de ces régies.
   

                    
15531 11957
####### Article R323-117
15532 11958

                                                                                    
15533 11959
L'exploitation de la régie prend fin 
:
15534

                                                                                    
15535 11959
- soit 
en vertu d'une délibération du conseil municipal
 [*attributions*] ;
15536 11959
- soit par suite du retrait de l'autorisation d'exploiter accordée, le cas échéant, à la commune, par application des articles L
.
 323-2 et R. 323-1.
   

                    
15538
####### Article R323-118
15539

                        
15540
Le règlement intérieur fixe les règles dont l'inobservation [*sanctions*] entraîne le retrait de l'autorisation [*d'exploiter accordée à la commune*] mentionnée à l'article précédent. Il précise que le retrait est encouru pour toutes infractions aux dispositions des sous-sections II et III [*organisation administrative et régime financier*] de la présente section.
   

                    
15542 11961
####### Article R323-119
15543 11962

                                                                                    
15544 11963
Conformément à l'article L. 323-6, dans
Dans
 les cas prévus 
par le règlement intérieur ou pour chaque nature de service par les règlements d'administration publique pris en exécution
au 3°
 de l'article L. 323-7, 
et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique ou l'hygiène, l'autorisation peut être retirée à toute époque par l'autorité qui l'a accordée, dans les [*conditions*] formes prescrites par l'article R. 323-1.
15545

                                                                                    
15546 11963
Avant l'intervention de la décision de retrait, 
le préfet 
impartit un délai au conseil municipal pour qu'il présente ses explications ou prenne les mesures estimées nécessaires. Si
peut mettre en demeure
 le conseil municipal 
ne prend pas les
de prendre dans un délai imparti toutes
 mesures 
reconnues satisfaisantes ou s'il garde le silence [*accord tacite*], la décision de retrait est prise à l'expiration du délai.
en vue de remédier à la situation en cause.
   

                    
15548 11965
####### Article R323-120
15549 11966

                                                                                    
15550 11967
Sans préjudice des dispositions qui précèdent [*relatives au retrait de l'autorisation d'exploiter la régie*], lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique
Après une mise en demeure restée sans résultat,
 le préfet 
use immédiatement des pouvoirs [*de police municipale*] qui lui sont conférés par l'article L. 131-13 et, notamment, prononce
peut décider
 la suspension provisoire
 ou l'arrêt définitif
 des opérations de la régie.
11968

                                                                                    
11969
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-121 sont applicables.
   

                    
15552 11971
####### Article R323-121
15553 11972

                                                                                    
15554 11973
La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation 
par voie de
de la
 régie
 ou la décision portant retrait de l'autorisation d'exploiter
 détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
15555 11974

                                                                                    
15556 11975
Le compte administratif du directeur, prévu à l'article R. 323-113, est arrêté
Les comptes sont arrêtés
 à cette date.
15557 11976

                                                                                    
15558 11977
Le maire
 [*attributions*]
 est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; 
à cet effet, 
il désigne
, avec l'agrément du préfet,
 un liquidateur 
qui prend les mesures nécessaires sous son autorité
dont il détermine les pouvoirs
.
15559 11978

                                                                                    
15560 11979
Les 
résultats de la
opérations de
 liquidation sont 
portés à un compte hors budget rattaché au budget communal. Si
retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de
 la commune
 a contracté des emprunts pour la régie, le solde actif de la
.
11980

                                                                                    
15560 11981
Au terme des opérations de
 liquidation
 est employé par priorité au remboursement de ces emprunts.
, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
   

                    
15564 11985
####### Article R323-122
15565 11986

                                                                                    
15566 11987
L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée, soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées.
11988

                                                                                    
11989
Il est fait application de l'article R. 323-76 dans chacune des communes intéressées.
   

                    
15568
####### Article R323-124
15569

                        
15570
Les délibérations par lesquelles deux ou plusieurs conseils municipaux décident d'exploiter en régie et par voie de concession attribuée à une seule commune un service d'utilité intercommunale, le règlement intérieur de la régie, le contrat de concession et le cahier des charges sont soumis à l'approbation [*conditions de forme*] dans les conditions prévues par l'article R. 323-1 et par les articles R. 323-79 et R. 323-80.
15571

                        
15572
Si l'exploitation du service que doit assumer la commune concessionnaire s'étend à des communes qui appartiennent à des départements différents, le droit d'approbation conféré au préfet par l'article R. 323-1 est exercé par le préfet du département où se trouve la commune concessionnaire [*compétence*] La procédure [*de création*] organisée par la sous-section I ci-dessus [*relative aux régies dotées de la seule autonomie financière*] est suivie dans chacune des communes intéressées.
   

                    
15574
####### Article R323-126
15575

                        
15576
Sont soumises à approbation [*conditions de forme*], dans les conditions prévues à l'article R. 323-1, R. 323-79 et R. 323-80, les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de plusieurs communes décident d'exploiter en régie un ou plusieurs services d'utilité intercommunale et font connaître leur volonté précise et concordante de faire assurer l'exploitation de ces services, soit par un syndicat [*intercommunal*] déjà existant qui doit recevoir de nouvelles attributions, soit par un syndicat constitué exclusivement en vue des services envisagés.
15577

                        
15578
Aux délibérations tendant à la création de la régie, sont jointes soit celles qui décident la constitution du syndicat et déterminent les conditions de son administration, soit celles qui décident l'extension de ses attributions ; ces délibérations allouent les ressources nécessaires et arrêtent le règlement intérieur de chaque service.
15579

                        
15580
L'autorisation d'exploiter en régie éventuellement accordée aux conseils municipaux qui doivent constituer le syndicat est transférée de plein droit au syndicat dès qu'il est régulièrement constitué.
15581

                        
15582
La procédure organisée par la sous-section I ci-dessus [*relative à la création d'une régie dotée de la seule autonomie financière*] est suivie dans chacune des communes intéressées.
   

                    
15584
####### Article R323-127
15585

                        
15586
Dès que l'approbation éventuellement nécessaire pour exploiter le service en régie est obtenue, le syndicat est constitué dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 et L. 163-2 [*relatifs à la création d'un syndicat de communes*] ou, s'il existe déjà, ses attributions sont étendues conformément à l'article L. 163-17.
   

                    
15588
####### Article R323-128
15589

                        
15590
Lorsque, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1, des conseils municipaux ont déjà été autorisés à exploiter un service en régie, les délibérations par lesquelles ces conseils confient l'exploitation de ce service à un syndicat déjà existant qui assure la gestion du même service sur le territoire d'autres communes du même département sont soumises à l'approbation du préfet [*conditions de forme*].
15591

                        
15592
A la délibération du conseil municipal, sont joints le règlement intérieur du service et l'acte d'accord entre la commune et le syndicat.
15593

                        
15594
Lorsque le syndicat comprend des communes appartenant à des départements différents, l'approbation est donnée par le préfet du département où se trouve situé le siège du syndicat [*compétence*] .
15595

                        
15596
L'admission d'une nouvelle commune dans le syndicat est autorisée dans les conditions définies à l'article L. 163-2.
   

                    
15598 12009
####### Article R323-130
15599 12010

                                                                                    
15600 12011
Lorsque le syndicat est formé
 conformément au premier alinéa de l'article R. 323-126,
 exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.
15601 12012

                                                                                    
15602 12013
Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II 
[*organisation administrative*] 
de la présente section 
[*régies dotées de la seule autonomie financière*]
. Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers [*proportion*] en dehors des membres du comité.
15603 12014

                                                                                    
15604 12015
L'acte institutif du syndicat peut attribuer au bureau le règlement de certaines catégories d'affaires. Toutefois, le
Le
 comité 
a seul qualité pour régler
règle
 l'organisation générale du service 
et voter
dans les conditions prévues à l'article R. 323-82 et vote
 le budget.
   

                    
15606
####### Article R323-131
15607

                        
15608
Lorsqu'un syndicat chargé de l'exploitation d'un service en régie est dissous soit de plein droit soit par délibération des conseils municipaux intéressés, le comité du syndicat [*attributions*], au cours de sa dernière réunion, détermine les conditions dans lesquelles est liquidée la régie.
   

                    
15610 12017
####### Article R323-132
15611 12018

                                                                                    
15612 12019
Sous les réserves prévues 
aux deux articles précédents
à l'article R323-130
, les dispositions des sous-sections II, III et IV s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.
15613 12020

                                                                                    
15614 12021
Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
   

                    
15668
###### Article R352-2
15669

                        
15670
Les corps de sapeurs-pompiers communaux relèvent du ministre de l'intérieur.
15671

                        
15672
Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels exercent, en ce qui concerne ces agents, les attributions dévolues à la commission nationale paritaire du personnel communal à l'article L. 411-24.
15673

                        
15674
Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels.
   

                    
15686 12439
###### Article R352-64
15687

                                                                                    
15688
Le service de santé et de secours médical est assuré dans chaque centre de secours par un médecin au moins [*nombre*].
15689

                                                                                    
15690
Il peut être assuré dans chaque corps de première intervention par un médecin.
15691 12440

                                                                                    
15692 12441
Les médecins assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration
 
[*du corps*].
   

                    
15698 12211
###### Article R352-20
15699 12212

                                                                                    
15700 12213
Tout sapeur-pompier doit obéissance à ses supérieurs.
15701

                                                                                    
15702
Les chefs de corps doivent obtempérer aux ordres du maire et aux réquisitions du sous-préfet et du préfet dans les cas prévus à l'article R. 352-1. Ils doivent, d'autre part, se conformer aux instructions techniques du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
15703

                                                                                    
15704
Les chefs de corps de première intervention doivent, en outre, obéir aux ordres du chef du centre de secours auquel leur commune est rattachée.
   

                    
15722 12855
###### Article R353-49
15723 12856

                                                                                    
15724 12857
Les sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs sont nommés par arrêté du maire, pris après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*].
15725

                                                                                    
15726
Les officiers jusqu'au grade de chef de bataillon sont nommés par arrêté préfectoral, sur proposition du maire.
15727

                                                                                    
15728
Les lieutenants-colonels et les colonels sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur [*conditions de forme - compétence*].
   

                    
15750
##### Article R351-1
15751

                        
15752
Le conseil supérieur de la protection civile [*attributions*] participe à l'établissement des règles générales de fonctionnement des services de protection contre l'incendie, notamment au point de vue du recrutement, de l'avancement et de la rémunération des sapeurs-pompiers communaux.
   

                    
15754
##### Article R*351-2
15755

                        
15756
Le conseil supérieur de la protection civile est formé par la réunion de la commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix et de la commission supérieure de la défense passive créée par arrêté interministériel du 6 août 1952, pris en application de la loi du 11 juillet 1938.
15757

                        
15758
Les deux commissions sont réunies en séance commune par le ministre de l'intérieur pour étudier, sous sa présidence ou celle de son délégué, des questions qui entrent dans leur compétence commune.
   

                    
15760
##### Article R*351-3
15761

                        
15762
La composition et le fonctionnement de la commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur [*compétence*].
   

                    
15764
##### Article R*351-4
15765

                        
15766
La commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix [*attributions*] étudie les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur.
   

                    
15772
###### Article R352-1
15773

                        
15774
Les corps de sapeurs-pompiers sont spécialement chargés des secours et de la protection contre les incendies et contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique [*attributions*].
15775

                        
15776
Ils peuvent être appelés exceptionnellement à fournir des escortes dans les cérémonies officielles.
   

                    
15778
###### Article R352-3
15779

                        
15780
Les corps de sapeurs-pompiers sont organisés par arrêté du préfet [*compétence*] à la demande des communes ou de leurs groupements qui justifient posséder un matériel de secours suffisant ou être en mesure de l'acquérir.
15781

                        
15782
En outre, la commune ou le groupement souscrit l'engagement de subvenir pendant trente années [*durée*] aux dépenses énumérées à l'article R. 352-68.
   

                    
15784
###### Article R352-4
15785

                        
15786
Six mois au moins avant l'expiration de la période de trente années prévue à l'article précédent, le préfet invite le conseil municipal à se prononcer sur le renouvellement de son engagement [*de subvenir pendant trente ans aux dépenses énumérées à l'article R352-58*].
15787

                        
15788
Il lui fait connaître qu'à défaut de délibération expresse dans ce délai, il est réputé [*accord tacite*] avoir renouvelé son engagement pour une période d'égale durée.
   

                    
15790
###### Article R352-5
15791

                        
15792
L'arrêté qui crée le corps de sapeurs-pompiers fixe son effectif et son encadrement en fonction du nombre d'engins nécessaires pour faire face aux risques particuliers de la commune et du rôle éventuel du corps dans une organisation d'ensemble du service d'incendie.
15793

                        
15794
Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, précise les modalités d'application du présent article (1).
15795

                        
15796
(1) Arrêté ministériel du 24 février 1969 fixant les effectifs, l'armement et l'encadrement des corps de sapeurs-pompiers communaux, modifié par l'arrêté ministériel du 12 avril 1973 (J.O. du 25 mars 1969 et 13 mai 1973).
   

                    
15798
###### Article R352-6
15799

                        
15800
Les corps de sapeurs-pompiers peuvent être composés de personnels tant masculins que féminins.
15801

                        
15802
Ces personnels sont recrutés et remplissent leurs fonctions dans les conditions prévues par les chapitre II, III et IV du présent titre.
   

                    
15804
###### Article R352-9
15805

                        
15806
Des arrêtés du ministre de l'intérieur déterminent le modèle de l'uniforme et de la tenue de feu des sapeurs-pompiers (1).
15807

                        
15808
Les insignes des grades des officiers et sous-officiers sont en argent.
15809

                        
15810
(1) Arrêté ministériel du 18 juillet 1953, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 1958, réglementant les tenues d'uniforme des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps de sapeurs-pompiers communaux (J.O. des 4 août 1953 et 10 avril 1958) ; arrêté ministériel du 28 mars 1958 réglementant les tenues d'uniforme des médecins des corps de sapeurs-pompiers (J.O. des 10 avril et 26 avril 1958). Tenue d'uniforme des pharmaciens des corps de sapeurs-pompiers, V. Arr. min. 6 juillet 1981 (J.O. 17 juillet).
   

                    
15816
###### Article R352-10
15817

                        
15818
Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui n'ont pas été classées centres de secours sont dissous par arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal et après consultation du directeur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
   

                    
15820
###### Article R352-11
15821

                        
15822
Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ont été classées centres de secours sont dissous par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet, après avis du conseil municipal et du directeur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
15823

                        
15824
Les corps communaux de première intervention sont dissous dans les mêmes conditions en cas d'avis défavorable du conseil municipal.
   

                    
15830
###### Article R352-12
15831

                        
15832
Lorsqu'un corps de sapeurs-pompiers est dissous, non à titre définitif, mais en vue de sa réorganisation, l'arrêté ministériel ou préfectoral édicte les dispositions nécessaires pour assurer le service jusqu'à la réorganisation du corps, laquelle intervient dans les trois mois [*délai*].
   

                    
15838
###### Article R352-22
15839

                        
15840
Le service est réglé dans chaque commune par un arrêté municipal pris après avis du conseil d'administration et soumis à l'approbation du préfet, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
   

                    
15846
###### Article R352-24
15847

                        
15848
En cas de sinistre, la direction et l'organisation des secours relèvent, sous l'autorité du maire [*attributions*] :
15849

                        
15850
- du chef de corps local de sapeurs-pompiers jusqu'à l'intervention du centre de secours ;
15851
- du chef de centre le plus élevé en grade.
15852

                        
15853
Le commandement du corps ou du centre appartient, en l'absence du chef, au sapeur-pompier le plus ancien dans le grade le plus élevé.
   

                    
15859
###### Article R352-25
15860

                        
15861
La direction des secours appartient au directeur départemental des services d'incendie et de secours dès qu'il arrive sur les lieux du sinistre ou à l'officier de sapeurs-pompiers désigné par le préfet.
   

                    
15867
###### Article R352-26
15868

                        
15869
Le maire conserve ses droits pour le maintien de l'ordre pendant le sinistre, sous réserve des pouvoirs de substitution [*pour prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques*] conférés au préfet par l'article L. 131-13.
   

                    
15875
###### Article R352-65
15876

                        
15877
Des pharmaciens peuvent être appelés à faire partie du service de santé et de secours médical ; la nomination d'un pharmacien peut intervenir dans chaque centre de secours.
15878

                        
15879
Le pharmacien [*attributions*] supplée le médecin du centre de secours dans l'exercice des fonctions qui n'ont pas un caractère strictement médical ; il fait partie du personnel volontaire d'instruction et d'intervention en cas de sinistre important.
   

                    
15881
###### Article R352-67
15882

                        
15883
Dans chaque département, il peut être créé un emploi de médecin chef et le cas échéant un emploi de pharmacien chef des services départementaux d'incendie et de secours. Les titulaires de ces emplois ont au moins le grade de chef de bataillon. Il peut également être pourvu en cas de besoin à un ou plusieurs emplois de médecin chef adjoint et de pharmacien chef adjoint.
15884

                        
15885
Le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours veille à l'organisation du service de santé et de secours médical dans les corps de sapeurs-pompiers, assure l'instruction médicale et vérifie l'état du matériel de secours.
   

                    
15889
###### Article R352-68
15890

                        
15891
Indépendamment des dépenses de lutte contre l'incendie et de secours mises à la charge des communes par la loi, les dépenses que les communes, en vertu de l'article R. 352-3, s'engagent à assumer pour le fonctionnement d'un corps de sapeurs-pompiers sont : 1° Les rémunérations des sapeurs-pompiers professionnels fixées à l'article R. 353-27 et les vacations horaires payées aux sapeurs-pompiers non professionnels dans la limite prévue par les textes en vigueur ;
15892

                        
15893
2° Les frais de la tenue de feu et, pour les pompiers professionnels, de la tenue d'exercice ;
15894

                        
15895
3° Les frais d'achat de matériel de lutte contre l'incendie ;
15896

                        
15897
4° Les frais d'entretien de ce matériel et de ses accessoires ;
15898

                        
15899
5° Le loyer, l'entretien, le chauffage et l'éclairage d'un local réservé au matériel d'incendie ;
15900

                        
15901
6° Le loyer, l'entretien, le chauffage, l'éclairage et le mobilier du local servant aux réunions du conseil d'administration et des locaux affectés aux sapeurs-pompiers professionnels ;
15902

                        
15903
7° Les frais de registres, livrets, papier, contrôle et les menus frais de bureau ;
15904

                        
15905
8° La réparation du préjudice subi en service par les sapeurs-pompiers volontaires ou les primes de la police d'assurance contractée pour garantir ce risque.
   

                    
15907
###### Article R352-69
15908

                        
15909
Les dépenses du service communal d'incendie sont réglées par le maire sur présentation de mémoires visés par le chef de corps [*modalités de paiement*].
15910

                        
15911
Elles sont mandatées au nom des créanciers réels et acquittées suivant les règles de comptabilité applicables aux dépenses communales.
   

                    
15913
###### Article R352-70
15914

                        
15915
Il peut être créé dans chaque corps de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires une caisse amicale, régie par la loi du 1er juillet 1901.
   

                    
15921
###### Article R354-16
15922

                        
15923
Les officiers sont promus au grade supérieur par arrêté du préfet à l'exception des lieutenants-colonels et des colonels qui sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.