Code des communes


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Version consolidée au 7 mai 1988 (version b5804d4)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 1988.

18036 18036
###### Article R*444-186
18037 18037

                                                                                    
18038 18038
Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.
18039 18039

                                                                                    
18040 18040
Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée du maire de Paris, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.
18041

                                                                                    
   

                    
18050
###### Article R*412-99
18051

                        
18052
La formation professionnelle et la promotion sociale des agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux soumis au présent titre [*emplois permanents à temps complet*] sont assurées, dans les limites fixées par l'article L. 412-33, par le centre de formation des personnels communaux, au moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :
18053

                        
18054
Organisés à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement public intéressé en vue de la formation professionnelle continue des agents ;
18055

                        
18056
Offerts ou agréés par la commune ou l'établissement public en vue de la préparation aux concours et examens d'accès aux emplois communaux ;
18057

                        
18058
Choisis à l'initiative des agents en vue de leur formation personnelle.
18059

                        
18060
Les agents titulaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies à la présente section.
   

                    
18064
####### Article R*412-100
18065

                        
18066
Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
18067

                        
18068
De donner aux agents recrutés conformément aux dispositions de l'article L. 412-11 une formation professionnelle à la fois théorique et pratique avant leur titularisation ;
18069

                        
18070
De permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
18071

                        
18072
D'assurer l'adaptation des agents titulaires à l'évocation des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.
   

                    
18076
####### Article R*412-114
18077

                        
18078
Le conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux définit les orientations de la politique de formation professionnelle des agents des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux soumis au présent titre.
18079

                        
18080
Il se prononce sur les programmes tendant à la mise en oeuvre de cette politique.
   

                    
18082
####### Article R*412-115
18083

                        
18084
Le ministre de l'intérieur présente chaque année [**]fréquence[**] au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents [*titulaires des communes et établissements publics administratifs communaux et intercommunaux*] mentionnés à l'article R. 412-99.
18085

                        
18086
Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1 du titre Ier du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
18087