Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8462 |
####### Article R233-111 |
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8463 | ||
8464 |
La déclaration prévue à l'article L. 233-84 du code des communes, souscrite par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire d'emplacements publicitaires fixes, est déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier de la même année et dans les deux mois à compter de leur installation pour les emplacements créés après cette date. |
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8465 | ||
8466 |
Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes : |
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8468 |
1° Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ; |
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8469 | ||
8470 |
2° La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ; |
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8471 | ||
8472 |
3° La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 233-83 ; |
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8473 | ||
8474 |
4° Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 233-109. |
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8475 | ||
8476 |
Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les services municipaux. |
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8478 |
####### Article R233-112 |
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8479 | ||
8480 |
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article R. 233-31 pour la taxe sur la publicité. |
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8481 | ||
8482 |
Toutefois, elle est acquittée par le redevable avant le 15 septembre de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier ou créés avant le 15 juin [*date*]. Pour les emplacements créés après cette date, la taxe doit être acquittée au plus tard dans le mois qui suit la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 233-111 du présent code pour souscrire la déclaration instituée par l'article L. 233-84 du même code. |
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8484 |
####### Article R233-113 |
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8485 | ||
8486 |
Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 233-111 du présent code, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours. |
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8487 | ||
8488 |
Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 233-112. |
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8494 |
####### Article R233-115 |
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8495 | ||
8496 |
Lorsqu'un emplacement est supprimé sur décision administrative, le redevable avise le maire de la date d'enlèvement effectif de l'emplacement dans les quinze jours suivant celle-ci [*délai*]. |
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8497 | ||
8498 |
Le montant de la cotisation due par le redevable est calculé sur la base de la durée pendant laquelle l'emplacement publicitaire fixe a été installé. |
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8499 | ||
8500 |
Si la taxe a déjà été versée, il est procédé à la restitution, dans les deux mois qui suivent la suppression effective de l'emplacement, de la partie de cotisation correspondant à la fraction de l'année restant à courir à compter de la date de la suppression. |