Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mai 1988 (version 501a169)
La précédente version était la version consolidée au 12 avril 1988.

8462
####### Article R233-111
8463

                        
8464
La déclaration prévue à l'article L. 233-84 du code des communes, souscrite par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire d'emplacements publicitaires fixes, est déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier de la même année et dans les deux mois à compter de leur installation pour les emplacements créés après cette date.
8465

                        
8466
Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes :
8467

                        
8468
1° Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ;
8469

                        
8470
2° La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ;
8471

                        
8472
3° La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 233-83 ;
8473

                        
8474
4° Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 233-109.
8475

                        
8476
Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les services municipaux.
   

                    
8478
####### Article R233-112
8479

                        
8480
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article R. 233-31 pour la taxe sur la publicité.
8481

                        
8482
Toutefois, elle est acquittée par le redevable avant le 15 septembre de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier ou créés avant le 15 juin [*date*]. Pour les emplacements créés après cette date, la taxe doit être acquittée au plus tard dans le mois qui suit la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 233-111 du présent code pour souscrire la déclaration instituée par l'article L. 233-84 du même code.
   

                    
8484
####### Article R233-113
8485

                        
8486
Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 233-111 du présent code, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.
8487

                        
8488
Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 233-112.
   

                    
8494
####### Article R233-115
8495

                        
8496
Lorsqu'un emplacement est supprimé sur décision administrative, le redevable avise le maire de la date d'enlèvement effectif de l'emplacement dans les quinze jours suivant celle-ci [*délai*].
8497

                        
8498
Le montant de la cotisation due par le redevable est calculé sur la base de la durée pendant laquelle l'emplacement publicitaire fixe a été installé.
8499

                        
8500
Si la taxe a déjà été versée, il est procédé à la restitution, dans les deux mois qui suivent la suppression effective de l'emplacement, de la partie de cotisation correspondant à la fraction de l'année restant à courir à compter de la date de la suppression.