Code des communes


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Version consolidée au 6 janvier 1988 (version bfe16fc)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1988.

1647
###### Article L163-5
1648

                        
1649
Les membres du comité du syndicat sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées.
1650

                        
1651
Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués.
1652

                        
1653
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.
1654

                        
1655
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.
   

                    
1681
###### Article L163-10
1682

                        
1683
Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du comité, les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, sont celles que fixe le chapitre I du titre II du présent livre pour les conseils municipaux.
1684

                        
1685
Toutefois, si le tiers des membres présents ou le président le demande, le comité décide de se former en comité secret.
   

                    
1691
###### Article L163-12
1692

                        
1693
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. Le comité se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l'une des communes membres. "
1694

                        
1695
Le président est obligé de convoquer le comité, à la demande du tiers au moins des membres du comité. Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L. 122-9 pour le maire et les adjoints.
   

                    
1697
###### Article L163-13
1698

                        
1699
Le bureau est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres.
1700

                        
1701
Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :
1702

                        
1703
- du vote du budget ;
1704
- de l'approbation du compte administratif ;
1705
- des décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ;
1706
- de l'adhésion du syndicat à un établissement public ;
1707
- des mesures de même nature que celles visées à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
1708
- de la délégation de la gestion d'un service public.
1709

                        
1710
Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.
   

                    
1712
###### Article L163-13-1
1713

                        
1714
Le président est l'organe exécutif du syndicat.
1715

                        
1716
" Il prépare et exécute les délibérations du comité.
1717

                        
1718
" Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.
1719

                        
1720
" Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau.
1721

                        
1722
" Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
1723

                        
1724
" Il est le chef des services que le syndicat crée.
1725

                        
1726
" Il représente le syndicat en justice. "
   

                    
1740
###### Article L163-14-1
1741

                        
1742
Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.
1743

                        
1744
La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.
1745

                        
1746
Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.
1747

                        
1748
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-10, s'appliquent les règles suivantes :
1749

                        
1750
- tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;
1751
- le président prend part à tous les votes, sauf en cas d'application des articles L. 121-13 et L. 121-35 ;
1752
- pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.
1753

                        
1754
Le comité syndical peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions.
   

                    
1804
###### Article L163-17
1805

                        
1806
Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat.
1807

                        
1808
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
1809

                        
1810
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 163-15.
1811

                        
1812
La décision d'extension ou de modification est prise par l'autorité qualifiée.
1813

                        
1814
Elle est toutefois subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle qu'elle est définie au deuxième alinéa de l'article L. 163-1.
   

                    
1822
###### Article L163-17-2
1823

                        
1824
A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion du syndicat à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres du syndicat, donné dans les conditions de majorité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 163-1..
   

                    
1828
###### Article L163-18
1829

                        
1830
Le syndicat est formé, soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
1831

                        
1832
Il est dissous :
1833

                        
1834
a) Soit de plein droit à l'expiration de cette durée ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à un district des services en vue desquels il avait été institué ;
1835

                        
1836
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
1837

                        
1838
Il peut être dissous, soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis du bureau du conseil général, soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat.
1839

                        
1840
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes.
1841

                        
1842
Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
1843

                        
1844
Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
1845

                        
1846
Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis des conseils municipaux.
   

                    
1884
##### Article L164-5
1885

                        
1886
Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.
1887

                        
1888
Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.
1889

                        
1890
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 sont applicables à la désignation des membres du conseil du district et à la durée de leurs pouvoirs.
1891

                        
1892
Le bureau comprend un président et des vice-présidents élus par le conseil dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 et L. 122-8.
   

                    
2019
####### Article L165-7-1
2020

                        
2021
La communauté urbaine est substituée de plein droit, et pour la totalité des compétences qu'il exerce, au district préexistant constitué entre toutes les communes composant la communauté.
2022

                        
2023
" Toutefois, les communes membres peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, d'exclure des compétences de la communauté urbaine tout ou partie des compétences exercées par le district, à l'exception de celles qui sont énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 165-7.
2024

                        
2025
" Dans ce cas, les compétences exclues de celles de la communauté urbaine sont restituées aux communes et le district est dissous de plein droit. "
   

                    
2967 383
###### Article L121-10
2968 384

                                                                                    
2969 385
Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
2970

                                                                                    
2971 385
 
Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion.
2972

                                                                                    
2973 385
 
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
 " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation indique les questions à l'ordre du jour. "
   

                    
3011 1195
###### Article L142-10
3012 1196

                                                                                    
3013 1197
Le budget de l'office comprend notamment en recettes le produit :
3014 1198

                                                                                    
3015 1199
1° Des subventions ;
3016 1200

                                                                                    
3017 1201
2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;
3018 1202

                                                                                    
3019 1203
3° De dons et legs ;
3020 1204

                                                                                    
3021 1205
4° De la taxe de séjour
 ou de la taxe se séjour forfaitaire
, si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune ;
3022 1206

                                                                                    
3023 1207
5° De la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Toutefois, sur le produit des recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique, seule est affectée au budget de l'office la partie du produit de cette taxe qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ;
3024 1208

                                                                                    
3025 1209
6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la station classée.
3026 1210

                                                                                    
3027 1211
En outre, le conseil municipal peut décider, chaque année,
3028

                                                                                    
3029 1211
 
lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux.
   

                    
3047 1499
##### Article L153-2
3048 1500

                                                                                    
3049 1501
Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.
3050 1502

                                                                                    
3051 1503
Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.
3052

                                                                                    
3053
Toutefois, dans les communes ayant 30.000 habitants au plus, le maire délégué est choisi par les conseillers élus dans la section correspondante.
   

                    
3061 2809
###### Article L181-46
3062 2810

                                                                                    
3063 2811
Il y a au moins un garde-champêtre par commune
 
.
3064 2812

                                                                                    
3065 2813
La commune juge de la nécessité d'en établir davantage.
2814

                                                                                    
2815
Un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres compétents sur l'ensemble du territoire des communes constituant ce groupement.
   

                    
3392
####### Article L231-5
3393

                        
3394
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
3395

                        
3396
a) Des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
3397

                        
3398
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;
3399

                        
3400
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
3401

                        
3402
3° Le produit de la taxe de balayage ;
3403

                        
3404
4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;
3405

                        
3406
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.
3407

                        
3408
b) Les recettes suivantes :
3409

                        
3410
1° Le produit de la taxe sur l'électricité ;
3411

                        
3412
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ;
3413

                        
3414
3° Dans les communes visées à l'article L. 233-29, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire et de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ;
3415

                        
3416
4° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
3417

                        
3418
5° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions des articles 270 à 281 du code des douanes.
   

                    
3723
####### Article L233-33
3724

                        
3725
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
3726

                        
3727
" Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.
3728

                        
3729
" Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par personne et par nuitée ".
   

                    
3737
######## Article L233-29
3738

                        
3739
Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de l'une des dotations prévues à l'article L. 234-13, dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-33 à L. 233-44, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-44-1 à L. 233-44-7. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3740

                        
3741
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
   

                    
3743
######## Article L233-30
3744

                        
3745
Sous réserve de l'application des dispositions ons de l'article L. 142-10, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune ".
   

                    
3747
######## Article L233-31
3748

                        
3749
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.
   

                    
3751
######## Article L233-32
3752

                        
3753
La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par le conseil municipal.
   

                    
3757
######## Article L233-34
3758

                        
3759
Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les stations, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de la profession, les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle instituée par la loi du 8 octobre 1919.
3760

                        
3761
Dans chaque station, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.
   

                    
3763
######## Article L233-35
3764

                        
3765
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :
3766

                        
3767
1° Les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues aux chapitres V, VI et VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;
3768

                        
3769
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.
   

                    
3771
######## Article L233-36
3772

                        
3773
Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans toutes les stations, les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé.
   

                    
3775
######## Article L233-37
3776

                        
3777
Peuvent être exemptés de la taxe de séjour, dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ou celles qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement ou au développement de la station.
   

                    
3779
######## Article L233-39
3780

                        
3781
Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.
   

                    
3783
######## Article L233-41
3784

                        
3785
Des arrêtés du maire répartissent par référence au barème mentionné à l'article L. 233-33, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.
   

                    
3787
######## Article L233-42
3788

                        
3789
La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 233-32 à L. 233-41.
   

                    
3791
######## Article L233-42-1
3792

                        
3793
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date déterminée, au versement d'un acompte.
3794

                        
3795
Le montant de cet acompte est égal à 50 p. 100 du produit de la taxe versée l'année précédente.
3796

                        
3797
Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 233-42 est inférieur à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période.
   

                    
3799
######## Article L233-43
3800

                        
3801
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
3802

                        
3803
Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-42 et L. 233-42-1 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée.
   

                    
3807
######## Article L233-44
3808

                        
3809
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
   

                    
3811
######## Article L233-44-1
3812

                        
3813
La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 233-31. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.
3814

                        
3815
La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3817
######## Article L233-44-2
3818

                        
3819
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31. Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
3820

                        
3821
Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.
   

                    
3823
######## Article L233-44-3
3824

                        
3825
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 233-44-2, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.
   

                    
3827
######## Article L233-44-4
3828

                        
3829
La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32.
   

                    
3831
######## Article L233-44-5
3832

                        
3833
La taxe peut donner lieu au versement d'un acompte dans les conditions fixées à l'article L. 233-42-1.
   

                    
3835
######## Article L233-44-6
3836

                        
3837
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.
3838

                        
3839
Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-44-4 et L. 233-44-5, dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
   

                    
3843
######## Article L233-45
3844

                        
3845
Dans les groupements de communes érigées en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 234-13, ainsi que dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 233-29, sauf si l'une des communes s'y oppose.
3846

                        
3847
" En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune.
3848

                        
3849
" Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.
3850

                        
3851
" Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception. "
   

                    
4111
###### Article L233-84
4112

                        
4113
La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date.
4114

                        
4115
Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration municipale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux articles L. 233-25 et L. 233-26 du code des communes ainsi qu'à l'utilisation des moyens prévus à l'article L. 233-28 du même code.
4116

                        
4117
Lorsque, dans une commune où la taxe est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement sous réserve du respect des formalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de recouvrement ou de restitution de la taxe.
   

                    
4212
####### Article L234-6
4213

                        
4214
Le potentiel fiscal d'une commune est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant des bases correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts. "
4215

                        
4216
Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée, constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
4217

                        
4218
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 234-19-3.
   

                    
4292
###### Article L234-13
4293

                        
4294
I. Les communes et les groupements de communes touristiques et thermaux reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte des charges exceptionnelles qui résultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la population non résidente à titre principal.
4295

                        
4296
La liste des communes touristiques ou thermales est arrêtée, chaque année, après avis du comité des finances locales, en tenant compte de l'importance de leur capacité d'accueil existante et en voie de création, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4297

                        
4298
Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 50 p. 100 ni supérieur à 60 p. 100 des sommes affectées aux concours particuliers.
4299

                        
4300
Ces crédits sont répartis entre les communes touristiques ou thermales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte :
4301

                        
4302
1° Du surcroît de charges supporté par ces communes par rapport aux communes appartenant au même groupe démographique ;
4303

                        
4304
2° De la capacité d'accueil existante et de la capacité d'accueil en voie de création ;
4305

                        
4306
3° Du produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçu sur le territoire de ces communes ;
4307

                        
4308
4° De l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
4309

                        
4310
" La dotation perçue par chaque commune ou groupement ne peut ni être inférieure à 85 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente, ni connaître un taux d'augmentation annuelle supérieur au double du taux d'évolution des ressources affectées à la dotation supplémentaire au titre de l'exercice considéré, sans toutefois que ce taux d'augmentation maximum soit inférieur à 10 p. 100.
4311

                        
4312
" Les communes et groupements qui remplissent pour la première fois les conditions pour bénéficier de la dotation supplémentaire perçoivent la première année une attribution égale à la moitié de celle qui résulte de l'application des dispositions mentionnées aux quatrième à huitième alinéas ci-dessus.
4313

                        
4314
" La dotation revenant aux communes et aux groupements qui cessent de remplir les conditions pour être inscrits sur la liste des communes et groupements bénéficiaires de la dotation supplémentaire est égale la première année à 80 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente. Pour les années ultérieures ce pourcentage est diminué de vingt points par an.
4315

                        
4316
" Dans le cas où une commune ou un groupement qui avait cessé de remplir les conditions d'attribution de la dotation supplémentaire les réunit à nouveau, cette collectivité reçoit une dotation calculée conformément aux dispositions du dixième alinéa ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à celle résultant des dispositions du onzième alinéa ci-dessus. "
4317

                        
4318
II. Une dotation particulière, destinée à tenir compte des charges spécifiques qu'elles supportent, est également versée aux communes de moins de 7500 habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière. Leur liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales qui fixe le montant des sommes à répartir.
4319

                        
4320
" La dotation perçue par chaque commune ne peut être inférieure à 80 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente.
4321

                        
4322
" Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation particulière, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. "
4323

                        
4324
Le montant de cette dotation compris dans celui de la dotation supplémentaire visée par cet article ne peut être inférieur à 22 millions de francs pour 1986. Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme le montant de la dotation supplémentaire des communes touristiques et thermales.
4325

                        
4326
Les conditions d'attribution de cette dotation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des emplacements de stationnement public aménagés et entretenus et de la présence sur le territoire communal de monuments historiques ouverts au public et classés conformément à la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ".
4327

                        
4328
" Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation supplémentaire mentionnée au paragraphe I ci-dessus et de la dotation particulière prévue au présent paragraphe, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée. "
   

                    
4330
###### Article L234-14
4331

                        
4332
Bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines :
4333

                        
4334
1° Les communes qui, dans une agglomération représentant au moins 10 p. 100 de la population du département, en constituent la ville principale ;
4335

                        
4336
2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 250.000 habitants représentants au moins 10 p. 100 de la population du département, lorsque leur population est au moins égale à la moitié de celle de la ville principale ;
4337

                        
4338
3° Les communes de plus de 100.000 habitants ou celles dont la population représente au moins 10 p. 100 de la population du département ;
4339

                        
4340
4° Les communes chefs-lieux de département. Dans la région d'Ile-de-France, seules ces communes bénéficient de la dotation particulière.
4341

                        
4342
Le montant des sommes à répartir chaque année, en application du présent article, est fixé chaque année par le comité des finances locales.
4343

                        
4344
La dotation revenant à chacune des communes mentionnées ci-dessus est proportionnelle à la somme des dotations reçues en vertu des articles L. 234-2 à L. 234-19 et L. 234-19-1.
4345

                        
4346
Les communes dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au double de celui de l'ensemble des communes ne perçoivent pas d'attribution à ce titre.
4347

                        
4348
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation supplémentaire instituée par l'article L. 234-13, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.
   

                    
4352
####### Article L234-17
4353

                        
4354
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation globale de fonctionnement.
4355

                        
4356
" Le montant total des sommes affectées à cette dotation ainsi que sa répartition entre les communautés urbaines, les districts à fiscalité propre et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont fixés chaque année par le comité des finances locales. "
4357

                        
4358
La dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1.
4359

                        
4360
Chaque groupement de communes défini ci-dessus reçoit :
4361

                        
4362
" a) Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par habitant par la population totale des communes regroupées. Pour les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, cette attribution moyenne est pondérée par le coefficient d'intégration fiscale défini au neuvième alinéa ci-dessous ;
4363

                        
4364
" b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal. Pour les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, cette dotation est en outre fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au neuvième alinéa ci-dessous.
4365

                        
4366
" Le potentiel fiscal d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité propre est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions communales de ce groupement. Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune de ces deux catégories de groupement.
4367

                        
4368
" Le potentiel fiscal d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est égal au montant des bases pondérées de taxe professionnelle. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le coefficient de pondération de ces bases est le taux moyen national d'imposition à la taxe professionnelle constaté pour les syndicats et communautés d'agglomération nouvelle. "
4369

                        
4370
Le coefficient d'intégration fiscale est égal au rapport entre le produit des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçu par le groupement et l'ensemble des communes regroupées.
4371

                        
4372
" Les sommes affectées à la dotation de base des communautés urbaines, des districts à fiscalité propre et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle représentent 15 p. 100 du montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement de chacune de ces trois catégories de groupements de communes. "
4373

                        
4374
Pour 1986, le montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre ne peut être supérieur à 2025 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
4375

                        
4376
Pour 1988, le montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle s'élève à 65 millions de francs. Jusqu'au terme de la période transitoire prévue par l'article L. 234-21-1 du code des communes, ce montant progresse comme les ressources de la dotation globale de fonctionnement des communautés urbaines et des districts à fiscalité propre réparties en application du b de ce même article. "
   

                    
4424
####### Article L234-21-1
4425

                        
4426
Pour 1986, et à défaut de nouvelles dispositions pour 1987 la dotation globale de fonctionnement revenant à chaque commune et à chaque groupement comprend, sans préjudice de l'application de l'article L. 234-15, deux fractions :
4427

                        
4428
a) 80 p. 100 des sommes reçues en 1985 au titre de la dotation globale de fonctionnement, à l'exception des dotations mentionnées à l'article L. 234-13 et à l'article L. 234-15.
4429

                        
4430
b) Le solde, par application des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-11 et L. 234-14.
4431

                        
4432
Pour les années ultérieures, le pourcentage mentionné au a ci-dessus est diminué de vingt points par an.
4433

                        
4434
Pendant cette période transitoire, la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1 s'applique au montant total des deux fractions de la dotation globale mentionnée ci-dessus, après déduction, dans chacune de ces deux fractions, des sommes correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 234-13 et L. 234-14.
   

                    
4852 3292
#### Article L221-6
4853 3293

                                                                                    
4854 3294
Le conseil municipal peut porter au budget 
tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement 
un crédit pour
 les
 dépenses imprévues.
4855

                                                                                    
4856 3294
La somme inscrite, pour
 Pour chacune des deux sections du budget,
 ce crédit
,
 ne peut être 
réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les
supérieur à 7,5 p. 100 des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
3295

                                                                                    
4856 3296
Les
 dépenses 
obligatoires, ne permettent pas d'y faire face.
inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
   

                    
4858 3298
#### Article L221-7
4859 3299

                                                                                    
4860 3300
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.
4861 3301

                                                                                    
4862 3302
Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.
4863 3303

                                                                                    
4864 3304
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses 
urgentes 
en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
   

                    
5368
##### Article L322-5
5369

                        
5370
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
5371

                        
5372
Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, des dépenses au titre de ces services publics.
   

                    
10209
### Article R*233-39
10210

                        
10211
La taxe de séjour [*exigibilité*] est due à partir du jour de l'arrivée ; la durée de perception est au maximum de vingt-huit jours.
   

                    
10213
### Article R*233-40
10214

                        
10215
Dans les stations ayant deux saisons distinctes au cours de la même année, où la perception de la taxe de séjour est autorisée pendant deux périodes (saison d'été et saison d'hiver), la taxe est due pendant vingt-huit jours au maximum [**]durée[**] pour chacune des périodes.
   

                    
10217
### Article R233-41
10218

                        
10219
Dans les stations où la saison s'étend sur deux années différentes, si un séjour chevauche sur les deux années, il ne compte que pour un seul séjour, pour le calcul de la durée maximum de quatre semaines pendant lesquelles la taxe est due.
   

                    
10221
### Article R*233-42
10222

                        
10223
Dans les communes touristiques ou thermales et leurs groupements inscrits sur la liste visée à l'article L. 234-11 du présent code, la taxe de séjour peut être instituée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux stations classées.
   

                    
10227
### Article R*233-43
10228

                        
10229
Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 233-38, fixant le tarif de la taxe de séjour est pris sur la proposition des ministres intéressés [*compétence*].
   

                    
10231
### Article R*233-44
10232

                        
10233
La taxe de séjour est perçue aux tarifs suivants :
10234

                        
10235
Hôtels de tourisme quatre étoiles et quatre étoiles luxe, villas et meublés hors classe : entre 4 F et 5 F par jour et par personne ;
10236

                        
10237
Hôtels de tourisme trois étoiles, villas et meublés de 1ère catégorie : entre 3 F et 4 F par jour et par personne ;
10238

                        
10239
Hôtels de tourisme deux étoiles, villas et meublés de 2ème catégorie : entre 2 F et 3 F par jour et par personne ;
10240

                        
10241
Hôtels de tourisme une étoile, villas et meublés de 3ème catégorie : entre 1 F et 2 F par jour et par personne ;
10242

                        
10243
Hôtels non classés "tourisme", villas et meublés de 4ème catégorie, terrains de camping, terrains de caravaning, villages de vacances, gîtes ruraux privés, gîtes communaux et tous autres établissements : 1 F par jour et par personne.
10244

                        
10245
Ces chiffres ne comprennent pas la surtaxe départementale dans les stations où celle-ci est perçue.
   

                    
10247
### Article R233-45
10248

                        
10249
Le tarif de la taxe de séjour est affiché en permanence à la porte de la mairie et tenu, au secrétariat de la mairie, à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance [*publicité*].
10250

                        
10251
Il est affiché dant tous les hôtels et dans toutes les maisons meublées où sont reçues en logement les personnes étrangères à la commune.
   

                    
10253
### Article R*233-46
10254

                        
10255
La taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre chargé de l'organisation et du fonctionnement des colonies et camps de vacances.
   

                    
10257
### Article R*233-47
10258

                        
10259
Sont exemptés de la taxe de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 233-31 :
10260

                        
10261
a° Les personnes bénéficiant des dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
10262

                        
10263
b° Les mutilés, blessés et malades par suite de faits de guerre ;
10264

                        
10265
c° Les personnes exclusivement attachées aux malades ;
10266

                        
10267
d° Les personnes qui, pour leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
10268

                        
10269
e° Les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle pendant la durée du séjour qu'ils font dans la station pour les besoins exclusifs de leur profession ;
10270

                        
10271
f° Les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
10273
### Article R*233-48
10274

                        
10275
Les enfants de moins de dix ans bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la taxe ; les enfants de moins de quatre ans en sont exonérés [*conditions d'âge*].
10276

                        
10277
En outre, les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.
10278

                        
10279
Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
10280

                        
10281
Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.
   

                    
10283
### Article R233-49
10284

                        
10285
En vue de la perception de la taxe de séjour, les hôteliers et autres logeurs sont tenus d'établir, par mois, un état [*contenu*] comportant le nombre des personnes ayant logé dans leur établissement durant le mois écoulé ainsi que le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue et, éventuellement, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe [*formalités - obligation*].
   

                    
10287
### Article R233-50
10288

                        
10289
Les propriétaires ou toutes personnes qui ont l'intention de louer, pendant la saison thermale ou climatique, tout ou partie de leur habitation personnelle à des étrangers à la station en font la déclaration à la mairie et sont tenus, en vue de la perception de la taxe de séjour, de tenir le même état que les hôteliers et logeurs [*formalités - obligation*].
   

                    
10291
### Article R233-51
10292

                        
10293
Lorsque les personnes [*hôteliers et autres logeurs*] désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, elles perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis et leur en donnent quittance.
10294

                        
10295
Elles inscrivent le montant des taxes encaissées, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, sur l'état prévu à l'article R. 233-49 [*formalités - obligation*].
10296

                        
10297
La taxe est perçue [*date*] avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
   

                    
10299
### Article R233-52
10300

                        
10301
En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 [*hôteliers et autres logeurs*] ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance [*formalités*].
10302

                        
10303
Le maire [*attributions*] transmet cette demande dans les vingt-quatre heures [**]délai[**] au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.
   

                    
10305
### Article R*233-53
10306

                        
10307
Les agents municipaux commissionnés à cet effet se présentent périodiquement chez les personnes désignées [*hôteliers et autres logeurs*] aux articles R. 233-49 et R. 233-50 pour y recueillir le produit de la taxe de séjour.
10308

                        
10309
Le maire [*attributions*] détermine l'époque des tournées des agents collecteurs.
10310

                        
10311
Dans les hôtels et maisons meublées, les tournées doivent avoir lieu au moins toutes les trois semaines [**]fréquence[**].
   

                    
10313
### Article R*233-54
10314

                        
10315
Les agents collecteurs [*attributions, pouvoirs*] mentionnés à l'article précédent :
10316

                        
10317
- procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prescrite par les articles R. 233-49 et R. 233-50 ;
10318
- peuvent, pour s'assurer que ce document a été correctement tenu, exiger des logeurs et des hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant ;
10319
- encaissent le montant des taxes perçues depuis leur précédente vérification et en donnent aussitôt décharge aux hôteliers, logeurs, propriétaires ou principaux locataires par mention inscrite sur cet état ;
10320
- inscrivent, sur un registre à souche, le montant de chaque versement et en délivrent immédiatement quittance.
10321

                        
10322
L'état est présenté pour vérification [*contrôle*] au receveur municipal à l'appui des versements faits à sa caisse par les collecteurs [*formalités*].
   

                    
10324
### Article R233-55
10325

                        
10326
Les agents [*collecteurs*] préposés à l'encaissement de la taxe de séjour et commissionnés à cet effet sont tenus, avant de prêter serment, de verser un cautionnement dont le montant est fixé par l'acte de nomination.
   

                    
10328
### Article R*233-56
10329

                        
10330
L'état dont la tenue est imposée aux personnes [*hôteliers et autres logeurs*] désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50, les pièces [*documents*] comptables que tiennent à cet effet ces personnes et les quittances délivrées par les agents collecteurs sont présentés à toute réquisition des agents de l'autorité [*contrôle*] .
10331

                        
10332
L'état est, contre récépissé, remis annuellement [**]fréquence[**] au maire à une date fixée par ce dernier.
   

                    
10334
### Article R*233-58
10335

                        
10336
Les infractions aux dispositions concernant les formalités établies pour le recouvrement de la taxe sont constatées par les officiers de police judiciaire, les agents collecteurs et les agents des services fiscaux et poursuivies comme en matière de contributions indirectes [*procédure*].
   

                    
10338
### Article R233-59
10339

                        
10340
Les pénalités encourues pour les infractions [*relatives aux formalités établies pour le recouvrement de la taxe*] mentionnées à l'article précédent sont, au minimum égales au montant des taxes dont la commune a été privée [**]sanctions[**].
10341

                        
10342
Elles peuvent s'élever au triple de ces taxes en cas de fraude, et au double dans les autres cas.
10343

                        
10344
L'article 463 du code pénal [*circonstances atténuantes*] est applicable aux auteurs des infractions prévues par la présente sous-section.
   

                    
10348
### Article R*233-57
10349

                        
10350
Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe à lui réclamée, acquitte [*paiement*] néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation [**]recours[**].
10351

                        
10352
Ces contestations [*recours*] sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée [*compétence*] et sont jugées sans frais.
   

                    
10356
### Article R233-60
10357

                        
10358
Dans les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées, mentionnées à l'article R. 143-33, l'établissement de la taxe de séjour est autorisé après une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.