Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1647 |
###### Article L163-5 |
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1648 | ||
1649 |
Les membres du comité du syndicat sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées. |
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1650 | ||
1651 |
Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués. |
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1652 | ||
1653 |
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires. |
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1654 | ||
1655 |
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. |
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1681 |
###### Article L163-10 |
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1682 | ||
1683 |
Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du comité, les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, sont celles que fixe le chapitre I du titre II du présent livre pour les conseils municipaux. |
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1684 | ||
1685 |
Toutefois, si le tiers des membres présents ou le président le demande, le comité décide de se former en comité secret. |
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1691 |
###### Article L163-12 |
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1692 | ||
1693 |
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. Le comité se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l'une des communes membres. " |
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1694 | ||
1695 |
Le président est obligé de convoquer le comité, à la demande du tiers au moins des membres du comité. Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L. 122-9 pour le maire et les adjoints. |
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1697 |
###### Article L163-13 |
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1698 | ||
1699 |
Le bureau est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres. |
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1700 | ||
1701 |
Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception : |
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1702 | ||
1703 |
- du vote du budget ; |
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1704 |
- de l'approbation du compte administratif ; |
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1705 |
- des décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ; |
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1706 |
- de l'adhésion du syndicat à un établissement public ; |
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1707 |
- des mesures de même nature que celles visées à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; |
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1708 |
- de la délégation de la gestion d'un service public. |
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1709 | ||
1710 |
Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau. |
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1712 |
###### Article L163-13-1 |
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1713 | ||
1714 |
Le président est l'organe exécutif du syndicat. |
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1715 | ||
1716 |
" Il prépare et exécute les délibérations du comité. |
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1717 | ||
1718 |
" Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat. |
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1719 | ||
1720 |
" Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. |
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1721 | ||
1722 |
" Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. |
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1723 | ||
1724 |
" Il est le chef des services que le syndicat crée. |
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1725 | ||
1726 |
" Il représente le syndicat en justice. " |
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1740 |
###### Article L163-14-1 |
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1741 | ||
1742 |
Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci. |
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1743 | ||
1744 |
La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence. |
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1745 | ||
1746 |
Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale. |
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1747 | ||
1748 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-10, s'appliquent les règles suivantes : |
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1749 | ||
1750 |
- tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ; |
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1751 |
- le président prend part à tous les votes, sauf en cas d'application des articles L. 121-13 et L. 121-35 ; |
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1752 |
- pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune. |
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1753 | ||
1754 |
Le comité syndical peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions. |
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1804 |
###### Article L163-17 |
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1805 | ||
1806 |
Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat. |
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1807 | ||
1808 |
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. |
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1809 | ||
1810 |
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 163-15. |
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1811 | ||
1812 |
La décision d'extension ou de modification est prise par l'autorité qualifiée. |
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1813 | ||
1814 |
Elle est toutefois subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle qu'elle est définie au deuxième alinéa de l'article L. 163-1. |
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1822 |
###### Article L163-17-2 |
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1823 | ||
1824 |
A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion du syndicat à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres du syndicat, donné dans les conditions de majorité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 163-1.. |
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1828 |
###### Article L163-18 |
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1829 | ||
1830 |
Le syndicat est formé, soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive. |
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1831 | ||
1832 |
Il est dissous : |
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1833 | ||
1834 |
a) Soit de plein droit à l'expiration de cette durée ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à un district des services en vue desquels il avait été institué ; |
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1835 | ||
1836 |
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. |
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1837 | ||
1838 |
Il peut être dissous, soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis du bureau du conseil général, soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat. |
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1839 | ||
1840 |
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. |
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1841 | ||
1842 |
Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. |
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1843 | ||
1844 |
Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. |
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1845 | ||
1846 |
Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis des conseils municipaux. |
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1884 |
##### Article L164-5 |
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1885 | ||
1886 |
Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau. |
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1887 | ||
1888 |
Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive. |
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1889 | ||
1890 |
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 sont applicables à la désignation des membres du conseil du district et à la durée de leurs pouvoirs. |
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1891 | ||
1892 |
Le bureau comprend un président et des vice-présidents élus par le conseil dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 et L. 122-8. |
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2019 |
####### Article L165-7-1 |
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2020 | ||
2021 |
La communauté urbaine est substituée de plein droit, et pour la totalité des compétences qu'il exerce, au district préexistant constitué entre toutes les communes composant la communauté. |
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2022 | ||
2023 |
" Toutefois, les communes membres peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, d'exclure des compétences de la communauté urbaine tout ou partie des compétences exercées par le district, à l'exception de celles qui sont énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 165-7. |
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2024 | ||
2025 |
" Dans ce cas, les compétences exclues de celles de la communauté urbaine sont restituées aux communes et le district est dissous de plein droit. " |
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2967 | 383 |
###### Article L121-10 |
2968 | 384 | |
2969 | 385 |
Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. |
2970 | ||
2971 | 385 |
Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion. |
2972 | ||
2973 | 385 |
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation indique les questions à l'ordre du jour. " |
3011 | 1195 |
###### Article L142-10 |
3012 | 1196 | |
3013 | 1197 |
Le budget de l'office comprend notamment en recettes le produit : |
3014 | 1198 | |
3015 | 1199 |
1° Des subventions ; |
3016 | 1200 | |
3017 | 1201 |
2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ; |
3018 | 1202 | |
3019 | 1203 |
3° De dons et legs ; |
3020 | 1204 | |
3021 | 1205 |
4° De la taxe de séjour ou de la taxe se séjour forfaitaire , si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune ; |
3022 | 1206 | |
3023 | 1207 |
5° De la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Toutefois, sur le produit des recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique, seule est affectée au budget de l'office la partie du produit de cette taxe qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ; |
3024 | 1208 | |
3025 | 1209 |
6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la station classée. |
3026 | 1210 | |
3027 | 1211 |
En outre, le conseil municipal peut décider, chaque année, |
3028 | ||
3029 | 1211 |
lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux. |
3047 | 1499 |
##### Article L153-2 |
3048 | 1500 | |
3049 | 1501 |
Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal. |
3050 | 1502 | |
3051 | 1503 |
Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil. |
3052 | ||
3053 |
Toutefois, dans les communes ayant 30.000 habitants au plus, le maire délégué est choisi par les conseillers élus dans la section correspondante. |
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3061 | 2809 |
###### Article L181-46 |
3062 | 2810 | |
3063 | 2811 |
Il y a au moins un garde-champêtre par commune . |
3064 | 2812 | |
3065 | 2813 |
La commune juge de la nécessité d'en établir davantage. |
2814 | ||
2815 |
Un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres compétents sur l'ensemble du territoire des communes constituant ce groupement. |
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3392 |
####### Article L231-5 |
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3393 | ||
3394 |
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : |
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3395 | ||
3396 |
a) Des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir : |
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3397 | ||
3398 |
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ; |
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3399 | ||
3400 |
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; |
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3401 | ||
3402 |
3° Le produit de la taxe de balayage ; |
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3403 | ||
3404 |
4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ; |
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3405 | ||
3406 |
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques. |
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3407 | ||
3408 |
b) Les recettes suivantes : |
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3409 | ||
3410 |
1° Le produit de la taxe sur l'électricité ; |
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3411 | ||
3412 |
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ; |
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3413 | ||
3414 |
3° Dans les communes visées à l'article L. 233-29, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire et de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ; |
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3415 | ||
3416 |
4° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ; |
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3417 | ||
3418 |
5° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions des articles 270 à 281 du code des douanes. |
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3723 |
####### Article L233-33 |
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3724 | ||
3725 |
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour. |
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3726 | ||
3727 |
" Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31. |
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3728 | ||
3729 |
" Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par personne et par nuitée ". |
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3737 |
######## Article L233-29 |
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3738 | ||
3739 |
Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de l'une des dotations prévues à l'article L. 234-13, dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-33 à L. 233-44, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-44-1 à L. 233-44-7. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3740 | ||
3741 |
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. |
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3743 |
######## Article L233-30 |
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3744 | ||
3745 |
Sous réserve de l'application des dispositions ons de l'article L. 142-10, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune ". |
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3747 |
######## Article L233-31 |
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3748 | ||
3749 |
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. |
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3751 |
######## Article L233-32 |
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3752 | ||
3753 |
La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par le conseil municipal. |
|
3757 |
######## Article L233-34 |
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3758 | ||
3759 |
Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les stations, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de la profession, les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle instituée par la loi du 8 octobre 1919. |
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3760 | ||
3761 |
Dans chaque station, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours. |
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3763 |
######## Article L233-35 |
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3764 | ||
3765 |
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales : |
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3766 | ||
3767 |
1° Les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues aux chapitres V, VI et VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale ; |
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3768 | ||
3769 |
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre. |
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3771 |
######## Article L233-36 |
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3772 | ||
3773 |
Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans toutes les stations, les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé. |
|
3775 |
######## Article L233-37 |
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3776 | ||
3777 |
Peuvent être exemptés de la taxe de séjour, dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ou celles qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement ou au développement de la station. |
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3779 |
######## Article L233-39 |
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3780 | ||
3781 |
Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes. |
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3783 |
######## Article L233-41 |
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3784 | ||
3785 |
Des arrêtés du maire répartissent par référence au barème mentionné à l'article L. 233-33, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31. |
|
3787 |
######## Article L233-42 |
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3788 | ||
3789 |
La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 233-32 à L. 233-41. |
|
3791 |
######## Article L233-42-1 |
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3792 | ||
3793 |
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date déterminée, au versement d'un acompte. |
|
3794 | ||
3795 |
Le montant de cet acompte est égal à 50 p. 100 du produit de la taxe versée l'année précédente. |
|
3796 | ||
3797 |
Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 233-42 est inférieur à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période. |
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3799 |
######## Article L233-43 |
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3800 | ||
3801 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour. |
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3802 | ||
3803 |
Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-42 et L. 233-42-1 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée. |
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3807 |
######## Article L233-44 |
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3808 | ||
3809 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. |
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3811 |
######## Article L233-44-1 |
|
3812 | ||
3813 |
La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 233-31. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32. |
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3814 | ||
3815 |
La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3817 |
######## Article L233-44-2 |
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3818 | ||
3819 |
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31. Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par unité de capacité d'accueil et par nuitée. |
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3820 | ||
3821 |
Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception. |
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3823 |
######## Article L233-44-3 |
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3824 | ||
3825 |
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 233-44-2, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31. |
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3827 |
######## Article L233-44-4 |
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3828 | ||
3829 |
La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32. |
|
3831 |
######## Article L233-44-5 |
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3832 | ||
3833 |
La taxe peut donner lieu au versement d'un acompte dans les conditions fixées à l'article L. 233-42-1. |
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3835 |
######## Article L233-44-6 |
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3836 | ||
3837 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe. |
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3838 | ||
3839 |
Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-44-4 et L. 233-44-5, dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. |
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3843 |
######## Article L233-45 |
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3844 | ||
3845 |
Dans les groupements de communes érigées en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 234-13, ainsi que dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 233-29, sauf si l'une des communes s'y oppose. |
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3846 | ||
3847 |
" En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune. |
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3848 | ||
3849 |
" Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci. |
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3850 | ||
3851 |
" Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception. " |
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4111 |
###### Article L233-84 |
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4112 | ||
4113 |
La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date. |
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4114 | ||
4115 |
Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration municipale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux articles L. 233-25 et L. 233-26 du code des communes ainsi qu'à l'utilisation des moyens prévus à l'article L. 233-28 du même code. |
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4116 | ||
4117 |
Lorsque, dans une commune où la taxe est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement sous réserve du respect des formalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de recouvrement ou de restitution de la taxe. |
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4212 |
####### Article L234-6 |
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4213 | ||
4214 |
Le potentiel fiscal d'une commune est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant des bases correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts. " |
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4215 | ||
4216 |
Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée, constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus. |
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4217 | ||
4218 |
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 234-19-3. |
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4292 |
###### Article L234-13 |
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4293 | ||
4294 |
I. Les communes et les groupements de communes touristiques et thermaux reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte des charges exceptionnelles qui résultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la population non résidente à titre principal. |
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4295 | ||
4296 |
La liste des communes touristiques ou thermales est arrêtée, chaque année, après avis du comité des finances locales, en tenant compte de l'importance de leur capacité d'accueil existante et en voie de création, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4297 | ||
4298 |
Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 50 p. 100 ni supérieur à 60 p. 100 des sommes affectées aux concours particuliers. |
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4299 | ||
4300 |
Ces crédits sont répartis entre les communes touristiques ou thermales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte : |
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4301 | ||
4302 |
1° Du surcroît de charges supporté par ces communes par rapport aux communes appartenant au même groupe démographique ; |
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4303 | ||
4304 |
2° De la capacité d'accueil existante et de la capacité d'accueil en voie de création ; |
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4305 | ||
4306 |
3° Du produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçu sur le territoire de ces communes ; |
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4307 | ||
4308 |
4° De l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune. |
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4309 | ||
4310 |
" La dotation perçue par chaque commune ou groupement ne peut ni être inférieure à 85 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente, ni connaître un taux d'augmentation annuelle supérieur au double du taux d'évolution des ressources affectées à la dotation supplémentaire au titre de l'exercice considéré, sans toutefois que ce taux d'augmentation maximum soit inférieur à 10 p. 100. |
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4311 | ||
4312 |
" Les communes et groupements qui remplissent pour la première fois les conditions pour bénéficier de la dotation supplémentaire perçoivent la première année une attribution égale à la moitié de celle qui résulte de l'application des dispositions mentionnées aux quatrième à huitième alinéas ci-dessus. |
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4313 | ||
4314 |
" La dotation revenant aux communes et aux groupements qui cessent de remplir les conditions pour être inscrits sur la liste des communes et groupements bénéficiaires de la dotation supplémentaire est égale la première année à 80 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente. Pour les années ultérieures ce pourcentage est diminué de vingt points par an. |
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4315 | ||
4316 |
" Dans le cas où une commune ou un groupement qui avait cessé de remplir les conditions d'attribution de la dotation supplémentaire les réunit à nouveau, cette collectivité reçoit une dotation calculée conformément aux dispositions du dixième alinéa ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à celle résultant des dispositions du onzième alinéa ci-dessus. " |
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4317 | ||
4318 |
II. Une dotation particulière, destinée à tenir compte des charges spécifiques qu'elles supportent, est également versée aux communes de moins de 7500 habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière. Leur liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales qui fixe le montant des sommes à répartir. |
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4319 | ||
4320 |
" La dotation perçue par chaque commune ne peut être inférieure à 80 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente. |
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4321 | ||
4322 |
" Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation particulière, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. " |
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4323 | ||
4324 |
Le montant de cette dotation compris dans celui de la dotation supplémentaire visée par cet article ne peut être inférieur à 22 millions de francs pour 1986. Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme le montant de la dotation supplémentaire des communes touristiques et thermales. |
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4325 | ||
4326 |
Les conditions d'attribution de cette dotation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des emplacements de stationnement public aménagés et entretenus et de la présence sur le territoire communal de monuments historiques ouverts au public et classés conformément à la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ". |
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4327 | ||
4328 |
" Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation supplémentaire mentionnée au paragraphe I ci-dessus et de la dotation particulière prévue au présent paragraphe, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée. " |
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4330 |
###### Article L234-14 |
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4331 | ||
4332 |
Bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines : |
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4333 | ||
4334 |
1° Les communes qui, dans une agglomération représentant au moins 10 p. 100 de la population du département, en constituent la ville principale ; |
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4335 | ||
4336 |
2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 250.000 habitants représentants au moins 10 p. 100 de la population du département, lorsque leur population est au moins égale à la moitié de celle de la ville principale ; |
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4337 | ||
4338 |
3° Les communes de plus de 100.000 habitants ou celles dont la population représente au moins 10 p. 100 de la population du département ; |
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4339 | ||
4340 |
4° Les communes chefs-lieux de département. Dans la région d'Ile-de-France, seules ces communes bénéficient de la dotation particulière. |
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4341 | ||
4342 |
Le montant des sommes à répartir chaque année, en application du présent article, est fixé chaque année par le comité des finances locales. |
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4343 | ||
4344 |
La dotation revenant à chacune des communes mentionnées ci-dessus est proportionnelle à la somme des dotations reçues en vertu des articles L. 234-2 à L. 234-19 et L. 234-19-1. |
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4345 | ||
4346 |
Les communes dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au double de celui de l'ensemble des communes ne perçoivent pas d'attribution à ce titre. |
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4347 | ||
4348 |
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation supplémentaire instituée par l'article L. 234-13, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée. |
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4352 |
####### Article L234-17 |
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4353 | ||
4354 |
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation globale de fonctionnement. |
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4355 | ||
4356 |
" Le montant total des sommes affectées à cette dotation ainsi que sa répartition entre les communautés urbaines, les districts à fiscalité propre et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont fixés chaque année par le comité des finances locales. " |
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4357 | ||
4358 |
La dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1. |
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4359 | ||
4360 |
Chaque groupement de communes défini ci-dessus reçoit : |
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4361 | ||
4362 |
" a) Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par habitant par la population totale des communes regroupées. Pour les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, cette attribution moyenne est pondérée par le coefficient d'intégration fiscale défini au neuvième alinéa ci-dessous ; |
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4363 | ||
4364 |
" b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal. Pour les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, cette dotation est en outre fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au neuvième alinéa ci-dessous. |
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4365 | ||
4366 |
" Le potentiel fiscal d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité propre est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions communales de ce groupement. Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune de ces deux catégories de groupement. |
|
4367 | ||
4368 |
" Le potentiel fiscal d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est égal au montant des bases pondérées de taxe professionnelle. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le coefficient de pondération de ces bases est le taux moyen national d'imposition à la taxe professionnelle constaté pour les syndicats et communautés d'agglomération nouvelle. " |
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4369 | ||
4370 |
Le coefficient d'intégration fiscale est égal au rapport entre le produit des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçu par le groupement et l'ensemble des communes regroupées. |
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4371 | ||
4372 |
" Les sommes affectées à la dotation de base des communautés urbaines, des districts à fiscalité propre et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle représentent 15 p. 100 du montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement de chacune de ces trois catégories de groupements de communes. " |
|
4373 | ||
4374 |
Pour 1986, le montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre ne peut être supérieur à 2025 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. |
|
4375 | ||
4376 |
Pour 1988, le montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle s'élève à 65 millions de francs. Jusqu'au terme de la période transitoire prévue par l'article L. 234-21-1 du code des communes, ce montant progresse comme les ressources de la dotation globale de fonctionnement des communautés urbaines et des districts à fiscalité propre réparties en application du b de ce même article. " |
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4424 |
####### Article L234-21-1 |
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4425 | ||
4426 |
Pour 1986, et à défaut de nouvelles dispositions pour 1987 la dotation globale de fonctionnement revenant à chaque commune et à chaque groupement comprend, sans préjudice de l'application de l'article L. 234-15, deux fractions : |
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4427 | ||
4428 |
a) 80 p. 100 des sommes reçues en 1985 au titre de la dotation globale de fonctionnement, à l'exception des dotations mentionnées à l'article L. 234-13 et à l'article L. 234-15. |
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4429 | ||
4430 |
b) Le solde, par application des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-11 et L. 234-14. |
|
4431 | ||
4432 |
Pour les années ultérieures, le pourcentage mentionné au a ci-dessus est diminué de vingt points par an. |
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4433 | ||
4434 |
Pendant cette période transitoire, la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1 s'applique au montant total des deux fractions de la dotation globale mentionnée ci-dessus, après déduction, dans chacune de ces deux fractions, des sommes correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 234-13 et L. 234-14. |
|
4852 | 3292 |
#### Article L221-6 |
4853 | 3293 | |
4854 | 3294 |
Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour les dépenses imprévues. |
4855 | ||
4856 | 3294 |
La somme inscrite, pour Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit , ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les supérieur à 7,5 p. 100 des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section. |
3295 | ||
4856 | 3296 |
Les dépenses obligatoires, ne permettent pas d'y faire face. inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt. |
4858 | 3298 |
#### Article L221-7 |
4859 | 3299 | |
4860 | 3300 |
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire. |
4861 | 3301 | |
4862 | 3302 |
Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération. |
4863 | 3303 | |
4864 | 3304 |
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses urgentes en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget. |
5368 |
##### Article L322-5 |
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5369 | ||
5370 |
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. |
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5371 | ||
5372 |
Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, des dépenses au titre de ces services publics. |
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10209 |
### Article R*233-39 |
|
10210 | ||
10211 |
La taxe de séjour [*exigibilité*] est due à partir du jour de l'arrivée ; la durée de perception est au maximum de vingt-huit jours. |
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10213 |
### Article R*233-40 |
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10214 | ||
10215 |
Dans les stations ayant deux saisons distinctes au cours de la même année, où la perception de la taxe de séjour est autorisée pendant deux périodes (saison d'été et saison d'hiver), la taxe est due pendant vingt-huit jours au maximum [**]durée[**] pour chacune des périodes. |
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10217 |
### Article R233-41 |
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10218 | ||
10219 |
Dans les stations où la saison s'étend sur deux années différentes, si un séjour chevauche sur les deux années, il ne compte que pour un seul séjour, pour le calcul de la durée maximum de quatre semaines pendant lesquelles la taxe est due. |
|
10221 |
### Article R*233-42 |
|
10222 | ||
10223 |
Dans les communes touristiques ou thermales et leurs groupements inscrits sur la liste visée à l'article L. 234-11 du présent code, la taxe de séjour peut être instituée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux stations classées. |
|
10227 |
### Article R*233-43 |
|
10228 | ||
10229 |
Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 233-38, fixant le tarif de la taxe de séjour est pris sur la proposition des ministres intéressés [*compétence*]. |
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10231 |
### Article R*233-44 |
|
10232 | ||
10233 |
La taxe de séjour est perçue aux tarifs suivants : |
|
10234 | ||
10235 |
Hôtels de tourisme quatre étoiles et quatre étoiles luxe, villas et meublés hors classe : entre 4 F et 5 F par jour et par personne ; |
|
10236 | ||
10237 |
Hôtels de tourisme trois étoiles, villas et meublés de 1ère catégorie : entre 3 F et 4 F par jour et par personne ; |
|
10238 | ||
10239 |
Hôtels de tourisme deux étoiles, villas et meublés de 2ème catégorie : entre 2 F et 3 F par jour et par personne ; |
|
10240 | ||
10241 |
Hôtels de tourisme une étoile, villas et meublés de 3ème catégorie : entre 1 F et 2 F par jour et par personne ; |
|
10242 | ||
10243 |
Hôtels non classés "tourisme", villas et meublés de 4ème catégorie, terrains de camping, terrains de caravaning, villages de vacances, gîtes ruraux privés, gîtes communaux et tous autres établissements : 1 F par jour et par personne. |
|
10244 | ||
10245 |
Ces chiffres ne comprennent pas la surtaxe départementale dans les stations où celle-ci est perçue. |
|
10247 |
### Article R233-45 |
|
10248 | ||
10249 |
Le tarif de la taxe de séjour est affiché en permanence à la porte de la mairie et tenu, au secrétariat de la mairie, à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance [*publicité*]. |
|
10250 | ||
10251 |
Il est affiché dant tous les hôtels et dans toutes les maisons meublées où sont reçues en logement les personnes étrangères à la commune. |
|
10253 |
### Article R*233-46 |
|
10254 | ||
10255 |
La taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre chargé de l'organisation et du fonctionnement des colonies et camps de vacances. |
|
10257 |
### Article R*233-47 |
|
10258 | ||
10259 |
Sont exemptés de la taxe de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 233-31 : |
|
10260 | ||
10261 |
a° Les personnes bénéficiant des dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ; |
|
10262 | ||
10263 |
b° Les mutilés, blessés et malades par suite de faits de guerre ; |
|
10264 | ||
10265 |
c° Les personnes exclusivement attachées aux malades ; |
|
10266 | ||
10267 |
d° Les personnes qui, pour leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ; |
|
10268 | ||
10269 |
e° Les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle pendant la durée du séjour qu'ils font dans la station pour les besoins exclusifs de leur profession ; |
|
10270 | ||
10271 |
f° Les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions. |
|
10273 |
### Article R*233-48 |
|
10274 | ||
10275 |
Les enfants de moins de dix ans bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la taxe ; les enfants de moins de quatre ans en sont exonérés [*conditions d'âge*]. |
|
10276 | ||
10277 |
En outre, les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général. |
|
10278 | ||
10279 |
Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues aux deux alinéas ci-dessus. |
|
10280 | ||
10281 |
Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans. |
|
10283 |
### Article R233-49 |
|
10284 | ||
10285 |
En vue de la perception de la taxe de séjour, les hôteliers et autres logeurs sont tenus d'établir, par mois, un état [*contenu*] comportant le nombre des personnes ayant logé dans leur établissement durant le mois écoulé ainsi que le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue et, éventuellement, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe [*formalités - obligation*]. |
|
10287 |
### Article R233-50 |
|
10288 | ||
10289 |
Les propriétaires ou toutes personnes qui ont l'intention de louer, pendant la saison thermale ou climatique, tout ou partie de leur habitation personnelle à des étrangers à la station en font la déclaration à la mairie et sont tenus, en vue de la perception de la taxe de séjour, de tenir le même état que les hôteliers et logeurs [*formalités - obligation*]. |
|
10291 |
### Article R233-51 |
|
10292 | ||
10293 |
Lorsque les personnes [*hôteliers et autres logeurs*] désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, elles perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis et leur en donnent quittance. |
|
10294 | ||
10295 |
Elles inscrivent le montant des taxes encaissées, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, sur l'état prévu à l'article R. 233-49 [*formalités - obligation*]. |
|
10296 | ||
10297 |
La taxe est perçue [*date*] avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé. |
|
10299 |
### Article R233-52 |
|
10300 | ||
10301 |
En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 [*hôteliers et autres logeurs*] ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance [*formalités*]. |
|
10302 | ||
10303 |
Le maire [*attributions*] transmet cette demande dans les vingt-quatre heures [**]délai[**] au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais. |
|
10305 |
### Article R*233-53 |
|
10306 | ||
10307 |
Les agents municipaux commissionnés à cet effet se présentent périodiquement chez les personnes désignées [*hôteliers et autres logeurs*] aux articles R. 233-49 et R. 233-50 pour y recueillir le produit de la taxe de séjour. |
|
10308 | ||
10309 |
Le maire [*attributions*] détermine l'époque des tournées des agents collecteurs. |
|
10310 | ||
10311 |
Dans les hôtels et maisons meublées, les tournées doivent avoir lieu au moins toutes les trois semaines [**]fréquence[**]. |
|
10313 |
### Article R*233-54 |
|
10314 | ||
10315 |
Les agents collecteurs [*attributions, pouvoirs*] mentionnés à l'article précédent : |
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10316 | ||
10317 |
- procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prescrite par les articles R. 233-49 et R. 233-50 ; |
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10318 |
- peuvent, pour s'assurer que ce document a été correctement tenu, exiger des logeurs et des hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant ; |
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10319 |
- encaissent le montant des taxes perçues depuis leur précédente vérification et en donnent aussitôt décharge aux hôteliers, logeurs, propriétaires ou principaux locataires par mention inscrite sur cet état ; |
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10320 |
- inscrivent, sur un registre à souche, le montant de chaque versement et en délivrent immédiatement quittance. |
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10321 | ||
10322 |
L'état est présenté pour vérification [*contrôle*] au receveur municipal à l'appui des versements faits à sa caisse par les collecteurs [*formalités*]. |
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10324 |
### Article R233-55 |
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10325 | ||
10326 |
Les agents [*collecteurs*] préposés à l'encaissement de la taxe de séjour et commissionnés à cet effet sont tenus, avant de prêter serment, de verser un cautionnement dont le montant est fixé par l'acte de nomination. |
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10328 |
### Article R*233-56 |
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10329 | ||
10330 |
L'état dont la tenue est imposée aux personnes [*hôteliers et autres logeurs*] désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50, les pièces [*documents*] comptables que tiennent à cet effet ces personnes et les quittances délivrées par les agents collecteurs sont présentés à toute réquisition des agents de l'autorité [*contrôle*] . |
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10331 | ||
10332 |
L'état est, contre récépissé, remis annuellement [**]fréquence[**] au maire à une date fixée par ce dernier. |
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10334 |
### Article R*233-58 |
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10335 | ||
10336 |
Les infractions aux dispositions concernant les formalités établies pour le recouvrement de la taxe sont constatées par les officiers de police judiciaire, les agents collecteurs et les agents des services fiscaux et poursuivies comme en matière de contributions indirectes [*procédure*]. |
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10338 |
### Article R233-59 |
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10339 | ||
10340 |
Les pénalités encourues pour les infractions [*relatives aux formalités établies pour le recouvrement de la taxe*] mentionnées à l'article précédent sont, au minimum égales au montant des taxes dont la commune a été privée [**]sanctions[**]. |
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10341 | ||
10342 |
Elles peuvent s'élever au triple de ces taxes en cas de fraude, et au double dans les autres cas. |
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10343 | ||
10344 |
L'article 463 du code pénal [*circonstances atténuantes*] est applicable aux auteurs des infractions prévues par la présente sous-section. |
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10348 |
### Article R*233-57 |
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10349 | ||
10350 |
Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe à lui réclamée, acquitte [*paiement*] néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation [**]recours[**]. |
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10351 | ||
10352 |
Ces contestations [*recours*] sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée [*compétence*] et sont jugées sans frais. |
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10356 |
### Article R233-60 |
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10357 | ||
10358 |
Dans les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées, mentionnées à l'article R. 143-33, l'établissement de la taxe de séjour est autorisé après une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |