Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11453 |
###### Article R353-50-1 |
|
11454 | ||
11455 |
Lorsque les lieutenants des sapeurs-pompiers professionnels et les fonctionnaires territoriaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine. |
|
11456 | ||
11457 |
L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder, sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon, au grade et à l'échelon que les agents concernés ont atteint à la date de leur nomination en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans le dernier échelon occupé dans l'emploi d'origine. |
|
11458 | ||
11459 |
Cette ancienneté est augmentée, lorsqu'il y a lieu, de la durée de carrière qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs dans l'emploi de catégorie B pour accéder au grade d'origine en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximum. |
|
11460 | ||
11461 |
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans. |
|
11462 | ||
11463 |
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de placer un agent dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, il avait été promu au grade supérieur de son emploi. |
|
11465 |
###### Article R353-50-2 |
|
11466 | ||
11467 |
Lorsque les sapeurs-pompiers non officiers et les fonctionnaires territoriaux titulaires d'emplois situés au niveau des catégories C et D sont nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés à un échelon déterminé par application, à la date de leur nomination, des dispositions énoncées à l'article R. 353-50-1 ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour leur classement dans l'emploi de sous-lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels. |
|
11469 |
###### Article R353-50-3 |
|
11470 | ||
11471 |
Lorsque les agents non titulaires des collectivités territoriales sont nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maxima d'avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté acquise à la date de leur nomination, dans les conditions suivantes : |
|
11472 | ||
11473 |
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. |
|
11474 | ||
11475 |
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans. |
|
11476 | ||
11477 |
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. |
|
11478 | ||
11479 |
Les agents non titulaires des collectivités territoriales qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur. |
|
11480 | ||
11481 |
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. |
|
11482 | ||
11483 |
De plus, l'accomplissement des obligations du service national ou l'utilisation d'un congé parental ne sont pas considérés comme une interruption de la continuité des services pour l'application du précédent alinéa. |
|
11484 | ||
11485 |
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les agents concernés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions fixées à l'article R. 353-50-1 ci-dessus. " |